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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08/06/2001
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Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée de "Mellier" Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée de "Mellier"
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
8 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la 8 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la
réserve naturelle agréée de "Mellier" réserve naturelle agréée de "Mellier"
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, telle Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, telle
que modifiée, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37; que modifiée, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986
concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement
des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les
associations privées, tel que modifié, notamment l'article 11; associations privées, tel que modifié, notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature,
donné le 21 avril 1998; donné le 21 avril 1998;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du
Luxembourg, donné le 2 mars 2000; Luxembourg, donné le 2 mars 2000;
Considérant la demande d'agrément du 16 mars 1998, présentée par Considérant la demande d'agrément du 16 mars 1998, présentée par
l'a.s.b.l. "Les Réserves naturelles RNOB"; l'a.s.b.l. "Les Réserves naturelles RNOB";
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité; Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle agréée de "Mellier",

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle agréée de "Mellier",

les 3 ha 51 a 09 ca de terrains cadastrés comme suit : commune de les 3 ha 51 a 09 ca de terrains cadastrés comme suit : commune de
Leglise, division 4, section C, nos 836d, 866a, 1032e, 832a2, 832y, Leglise, division 4, section C, nos 836d, 866a, 1032e, 832a2, 832y,
1032f, 839b, 841a, 842c, 1027m2, 841c, 838e et 838f et appartenant à 1032f, 839b, 841a, 842c, 1027m2, 841c, 838e et 838f et appartenant à
l'a.s.b.l. "Les Réserves naturelles RNOB". l'a.s.b.l. "Les Réserves naturelles RNOB".

Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts

Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts

chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Mellier" chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Mellier"
est le chef de cantonnement de Neufchâteau. est le chef de cantonnement de Neufchâteau.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif

régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de
la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses
délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement
indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes,
détruire ou endommager le tapis végétal; détruire ou endommager le tapis végétal;
- placer des panneaux didactiques. - placer des panneaux didactiques.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23

octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la
police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en
dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à
l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de
gestion : gestion :
- d'être porteur d'outils de coupe; - d'être porteur d'outils de coupe;
- de rechercher les animaux blessés; - de rechercher les animaux blessés;
- de poursuivre le sanglier en vue de le pousser en dehors des limites - de poursuivre le sanglier en vue de le pousser en dehors des limites
de la réserve. de la réserve.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un

écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont
personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux
agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant
est tenu d'en transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au est tenu d'en transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au
fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 et au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 et au
Service de la Conservation de la Nature. Service de la Conservation de la Nature.

Art. 6.L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant

Art. 6.L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant

cours à la date de signature du présent arrêté. cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses

Art. 7.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 juin 2001. Namur, le 8 juin 2001.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART J. HAPPART
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