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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08/02/2002
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en oeuvre des régimes spécifiques d'aides à l'investissement prévus dans les Documents uniques de Programmation Objectif 2 pour les zones Meuse-Vesdre et rural Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en oeuvre des régimes spécifiques d'aides à l'investissement prévus dans les Documents uniques de Programmation Objectif 2 pour les zones Meuse-Vesdre et rural
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
8 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en 8 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en
oeuvre des régimes spécifiques d'aides à l'investissement prévus dans oeuvre des régimes spécifiques d'aides à l'investissement prévus dans
les Documents uniques de Programmation Objectif 2 (2000-2006) pour les les Documents uniques de Programmation Objectif 2 (2000-2006) pour les
zones Meuse-Vesdre et rural zones Meuse-Vesdre et rural
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par
le décret du 25 juin 1992; le décret du 25 juin 1992;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2002;
Vu l'avis de la Commission européenne; Vu l'avis de la Commission européenne;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures
d'application dans le cadre des Documents uniques de Programmation d'application dans le cadre des Documents uniques de Programmation
Objectif 2 (2000-2006) afin de redynamiser le tissu économique des Objectif 2 (2000-2006) afin de redynamiser le tissu économique des
zones concernées qui connaissent des retards de développement zones concernées qui connaissent des retards de développement
économique et où il existe un taux de chômage particulièrement économique et où il existe un taux de chômage particulièrement
important; important;
Considérant que ces régimes d'aides ont été approuvés par la Considérant que ces régimes d'aides ont été approuvés par la
Commission européenne en date du 21 décembre 2001 et que ceux-ci sont Commission européenne en date du 21 décembre 2001 et que ceux-ci sont
applicables à partir du 1er janvier 2000; applicables à partir du 1er janvier 2000;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la
Recherche et des Technologies nouvelles; Recherche et des Technologies nouvelles;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° la « loi », la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, 1° la « loi », la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique,
modifiée par le décret du 25 juin 1992; modifiée par le décret du 25 juin 1992;
2° le « Ministre », le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans 2° le « Ministre », le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans
ses attributions; ses attributions;
3° l'« administration », la Direction générale de l'Economie et de 3° l'« administration », la Direction générale de l'Economie et de
l'Emploi; l'Emploi;
4° l'« entreprise », toute personne physique ou toute personne morale 4° l'« entreprise », toute personne physique ou toute personne morale
constituée sous la forme de société commerciale, dont le siège social constituée sous la forme de société commerciale, dont le siège social
ou un siège d'exploitation est localisé en Région wallonne; ou un siège d'exploitation est localisé en Région wallonne;
5° le « programme d'investissement », un ensemble d'opérations et de 5° le « programme d'investissement », un ensemble d'opérations et de
dépenses réalisées par une entreprise dans un siège d'exploitation dépenses réalisées par une entreprise dans un siège d'exploitation
situé dans une des zones de développement définies par le Gouvernement situé dans une des zones de développement définies par le Gouvernement
en application de l'article 11 de la loi et devant nécessairement en application de l'article 11 de la loi et devant nécessairement
figurer à l'actif du bilan dans la rubrique « immobilisés »; figurer à l'actif du bilan dans la rubrique « immobilisés »;
6° la « prime », la prime à l'investissement visée à l'article 12 de 6° la « prime », la prime à l'investissement visée à l'article 12 de
la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le
décret du 25 juin 1992; décret du 25 juin 1992;
7° le « début du programme d'investissement », la date de la première 7° le « début du programme d'investissement », la date de la première
facture; facture;
8° la « fin du programme d'investissement », la date de la dernière 8° la « fin du programme d'investissement », la date de la dernière
acquisition ou dépense interne dont la réalisation est effective et acquisition ou dépense interne dont la réalisation est effective et
est comptabilisée en immobilisations corporelles ou incorporelles; est comptabilisée en immobilisations corporelles ou incorporelles;
9° l'« emploi », le personnel engagé dans les liens d'un contrat de 9° l'« emploi », le personnel engagé dans les liens d'un contrat de
travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en
équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation situé en équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation situé en
Région wallonne où le programme d'investissement est réalisé; Région wallonne où le programme d'investissement est réalisé;
10° l'« effectif d'emploi de départ », l'emploi moyen des quatre 10° l'« effectif d'emploi de départ », l'emploi moyen des quatre
trimestres qui précédent la date d'introduction du dossier ou la date trimestres qui précédent la date d'introduction du dossier ou la date
de réception de la demande de prime; de réception de la demande de prime;
11° le « Code Nace », le code relatif à la nomenclature des activités 11° le « Code Nace », le code relatif à la nomenclature des activités
économiques dans la Communauté européenne tel que défini par le économiques dans la Communauté européenne tel que défini par le
règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil relatif à la classification règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil relatif à la classification
statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, statistique des activités économiques dans la Communauté européenne,
modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission. modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission.

Art. 2.Peut bénéficier d'une prime à l'investissement cofinancée par

Art. 2.Peut bénéficier d'une prime à l'investissement cofinancée par

le Fonds européen de Développement régional, ci-après dénommé FEDER, le Fonds européen de Développement régional, ci-après dénommé FEDER,
l'entreprise dont l'effectif d'emploi s'élève à maximum 20 l'entreprise dont l'effectif d'emploi s'élève à maximum 20
travailleurs et qui ne se situe pas dans un des secteurs exclus visés travailleurs et qui ne se situe pas dans un des secteurs exclus visés
à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi ou aux articles 3 et 4 de à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi ou aux articles 3 et 4 de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exécution l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exécution
des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur
l'expansion économique, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement l'expansion économique, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement
wallon du 8 novembre 2000. wallon du 8 novembre 2000.

Art. 3.Peut bénéficier d'une prime à l'investissement cofinancée par

Art. 3.Peut bénéficier d'une prime à l'investissement cofinancée par

le FEDER, l'entreprise occupant plus de 20 travailleurs ou créant plus le FEDER, l'entreprise occupant plus de 20 travailleurs ou créant plus
de 20 emplois et qui se situe dans une des activités ou un des de 20 emplois et qui se situe dans une des activités ou un des
secteurs suivants : secteurs suivants :
1° les services aux entreprises; 1° les services aux entreprises;
2° les biotechnologies; 2° les biotechnologies;
3° l'industrie chimique et pharmaceutique; 3° l'industrie chimique et pharmaceutique;
4° la production ou la mise en oeuvre de nouveaux matériaux; 4° la production ou la mise en oeuvre de nouveaux matériaux;
5° les nouvelles technologies de l'information et de communication, 5° les nouvelles technologies de l'information et de communication,
telles que les télécommunications, l'informatique intelligente et le telles que les télécommunications, l'informatique intelligente et le
multimédia; multimédia;
6° l'aéronautique et le spatial; 6° l'aéronautique et le spatial;
7° la fabrication d'instrumentation médicale scientifique, de contrôle 7° la fabrication d'instrumentation médicale scientifique, de contrôle
de processus industriels et d'optique; de processus industriels et d'optique;
8° le textile, tels que le tissage, l'ennoblissement et la 8° le textile, tels que le tissage, l'ennoblissement et la
fabrication, à l'exception de la fabrication de vêtements; fabrication, à l'exception de la fabrication de vêtements;
9° l'exploitation des ressources naturelles; 9° l'exploitation des ressources naturelles;
10° la protection de l'environnement; 10° la protection de l'environnement;
11° les énergies renouvelables; 11° les énergies renouvelables;
12° le tourisme; 12° le tourisme;
13° l'agro-alimentaire; 13° l'agro-alimentaire;
14° la recherche et le développement; 14° la recherche et le développement;
15° l'appui logistique ou le transport combiné; 15° l'appui logistique ou le transport combiné;
16° call center ou centre de distribution. 16° call center ou centre de distribution.

Art. 4.L'entreprise visée à l'article 2, qui crée trois emplois

Art. 4.L'entreprise visée à l'article 2, qui crée trois emplois

minimum peut bénéficier d'une prime, composée pour moitié d'une part minimum peut bénéficier d'une prime, composée pour moitié d'une part
régionale et pour moitié d'une part financée par le FEDER, de 28 % régionale et pour moitié d'une part financée par le FEDER, de 28 %
s'il s'agit d'une création d'entreprise ou de 26 % s'il s'agit d'une s'il s'agit d'une création d'entreprise ou de 26 % s'il s'agit d'une
extension d'entreprise. extension d'entreprise.

Art. 5.L'entreprise visée à l'article 3, peut bénéficier d'une prime,

Art. 5.L'entreprise visée à l'article 3, peut bénéficier d'une prime,

composée pour moitié d'une part régionale et pour moitié d'une part composée pour moitié d'une part régionale et pour moitié d'une part
financée par le FEDER, de 25 % s'il s'agit d'une création d'entreprise financée par le FEDER, de 25 % s'il s'agit d'une création d'entreprise
ou de 21 % s'il s'agit d'une extension d'entreprise qui génère la ou de 21 % s'il s'agit d'une extension d'entreprise qui génère la
création de 6 emplois minimum. création de 6 emplois minimum.
Ce taux de 21 % peut être majoré de 2 % si l'entreprise voit son Ce taux de 21 % peut être majoré de 2 % si l'entreprise voit son
effectif d'emploi augmenter de 10 % à 20 % par rapport à son effectif effectif d'emploi augmenter de 10 % à 20 % par rapport à son effectif
d'emploi de départ ou de 4 % si l'entreprise voit son effectif d'emploi de départ ou de 4 % si l'entreprise voit son effectif
d'emploi augmenter de plus de 20 % par rapport à son effectif d'emploi d'emploi augmenter de plus de 20 % par rapport à son effectif d'emploi
de départ. de départ.

Art. 6.§ 1er. La prime visée aux articles 4 et 5 est limitée à 75.000

Art. 6.§ 1er. La prime visée aux articles 4 et 5 est limitée à 75.000

euros par emploi créé, sauf s'il s'agit de la création d'une euros par emploi créé, sauf s'il s'agit de la création d'une
entreprise qui présente un intérêt majeur pour le développement entreprise qui présente un intérêt majeur pour le développement
économique de la Région wallonne. Dans ce cas, cette limite est portée économique de la Région wallonne. Dans ce cas, cette limite est portée
à 125.000 euros par emploi créé. à 125.000 euros par emploi créé.
§ 2. L'intérêt majeur visé au § 1er est reconnu dans les cas suivants § 2. L'intérêt majeur visé au § 1er est reconnu dans les cas suivants
: :
1° la création de spin-off; 1° la création de spin-off;
2° la création d'une entreprise de moins de 20 personnes se situant 2° la création d'une entreprise de moins de 20 personnes se situant
dans un des secteurs ou activités visés à l'article 3; dans un des secteurs ou activités visés à l'article 3;
3° la création d'une entreprise ayant un effet structurant sur le 3° la création d'une entreprise ayant un effet structurant sur le
développement économique, en raison de la création de 50 emplois développement économique, en raison de la création de 50 emplois
directs minimum et des retombées générées en matière de fournitures et directs minimum et des retombées générées en matière de fournitures et
de sous-traitance. de sous-traitance.

Art. 7.§ 1er. Une prime additionnelle est octroyée dans le cas où

Art. 7.§ 1er. Une prime additionnelle est octroyée dans le cas où

l'entreprise est active dans le secteur des services aux entreprises l'entreprise est active dans le secteur des services aux entreprises
ou si elle s'inscrit dans une des démarches suivantes : ou si elle s'inscrit dans une des démarches suivantes :
1° de clustering; 1° de clustering;
2° de développement d'un projet innovant; 2° de développement d'un projet innovant;
3° de protection de l'environnement. 3° de protection de l'environnement.
La prime additionnelle s'élève à 5 % pour l'entreprise visée à La prime additionnelle s'élève à 5 % pour l'entreprise visée à
l'article 2 et à 2 % pour l'entreprise visée à l'article 3. l'article 2 et à 2 % pour l'entreprise visée à l'article 3.
Le montant de cette prime ne peut être supérieur au montant obtenu en Le montant de cette prime ne peut être supérieur au montant obtenu en
application des articles 4 ou 5. application des articles 4 ou 5.
§ 2. Les démarches visées au § 1er, sont : § 2. Les démarches visées au § 1er, sont :
1° la mise à niveau technologique par l'intégration de technologies de 1° la mise à niveau technologique par l'intégration de technologies de
pointe; pointe;
2° le dépassement des normes environnementales; 2° le dépassement des normes environnementales;
3° la réalisation d'un projet de recherche et développement mené en 3° la réalisation d'un projet de recherche et développement mené en
collaboration avec un établissement scientifique en ce compris les collaboration avec un établissement scientifique en ce compris les
pôles d'excellence; pôles d'excellence;
4° la création de spin-off au départ d'un établissement scientifique 4° la création de spin-off au départ d'un établissement scientifique
en ce compris les pôles d'excellence; en ce compris les pôles d'excellence;
5° le partenariat vertical ou les alliances stratégiques. 5° le partenariat vertical ou les alliances stratégiques.

Art. 8.Le seuil d'investissements admissibles est fixé à un minimum

Art. 8.Le seuil d'investissements admissibles est fixé à un minimum

de : de :
1° 125.000 euros pour l'entreprise visée à l'article 2; 1° 125.000 euros pour l'entreprise visée à l'article 2;
2° 250.000 euros pour l'entreprise visée à l'article 3. 2° 250.000 euros pour l'entreprise visée à l'article 3.
A l'exception de l'entreprise constituée depuis moins de trois ans, A l'exception de l'entreprise constituée depuis moins de trois ans,
l'entreprise doit présenter un programme d'investissement dont le l'entreprise doit présenter un programme d'investissement dont le
montant est au moins égal à la moyenne des amortissements, montant est au moins égal à la moyenne des amortissements,
éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des
trois exercices comptables précédant l'introduction du dossier ou la trois exercices comptables précédant l'introduction du dossier ou la
date de réception de la demande de prime. date de réception de la demande de prime.

Art. 9.Les articles 6 à 9 et 19 à 24 de l'arrêté du Gouvernement

Art. 9.Les articles 6 à 9 et 19 à 24 de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 8 novembre 2000 sont d'application. wallon du 8 novembre 2000 sont d'application.

Art. 10.§ 1er. L'exonération du précompte immobilier est accordée

Art. 10.§ 1er. L'exonération du précompte immobilier est accordée

pour autant que le seuil minimum d'investissements admissibles visé à pour autant que le seuil minimum d'investissements admissibles visé à
l'article 8, alinéa 1er, soit atteint. l'article 8, alinéa 1er, soit atteint.
§ 2. L'entreprise visée à l'article 2, peut bénéficier d'une § 2. L'entreprise visée à l'article 2, peut bénéficier d'une
exonération du précompte immobilier : exonération du précompte immobilier :
1° d'une durée de quatre ans en cas d'extension d'entreprise; 1° d'une durée de quatre ans en cas d'extension d'entreprise;
2° d'une durée de cinq ans en cas de création d'entreprise. 2° d'une durée de cinq ans en cas de création d'entreprise.
§ 3. L'entreprise visée à l'article 3 peut bénéficier d'une § 3. L'entreprise visée à l'article 3 peut bénéficier d'une
exonération du précompte immobilier : exonération du précompte immobilier :
1° d'une durée de trois ans dans le cas où elle réalise un programme 1° d'une durée de trois ans dans le cas où elle réalise un programme
d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif de moins d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif de moins
de 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ; de 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ;
2° d'une durée de quatre ans dans le cas où elle réalise un programme 2° d'une durée de quatre ans dans le cas où elle réalise un programme
d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif de 10 à d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif de 10 à
20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ; 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ;
3° d'une durée de cinq ans en cas de création d'entreprise ou lorsque 3° d'une durée de cinq ans en cas de création d'entreprise ou lorsque
le programme d'investissements engendre une augmentation de l'effectif le programme d'investissements engendre une augmentation de l'effectif
de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ. de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ.

Art. 11.Sauf pour l'entreprise dans le chef de laquelle une

Art. 11.Sauf pour l'entreprise dans le chef de laquelle une

infraction aux législations et réglementations environnementales a été infraction aux législations et réglementations environnementales a été
constatée antérieurement et à laquelle il n'a pas été mis fin lors de constatée antérieurement et à laquelle il n'a pas été mis fin lors de
l'introduction du dossier visée à l'article 8 de l'arrêté du l'introduction du dossier visée à l'article 8 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 8 novembre 2000, le paiement de 50 % de la Gouvernement wallon du 8 novembre 2000, le paiement de 50 % de la
prime peut être sollicité par l'entreprise après réalisation et prime peut être sollicité par l'entreprise après réalisation et
paiement de 25 % du programme d'investissements et moyennant paiement de 25 % du programme d'investissements et moyennant
production de la preuve du respect des législations et réglementations production de la preuve du respect des législations et réglementations
fiscales et sociales. fiscales et sociales.
Une deuxième tranche représentant 25 % de la prime peut être Une deuxième tranche représentant 25 % de la prime peut être
sollicitée par l'entreprise pour autant que celle-ci ait réalisé et sollicitée par l'entreprise pour autant que celle-ci ait réalisé et
payé 60 % du programme d'investissement et qu'elle produise la preuve payé 60 % du programme d'investissement et qu'elle produise la preuve
du respect des législations et réglementations fiscales et sociales. du respect des législations et réglementations fiscales et sociales.
La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par
l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du
programme d'investissement et pour autant qu'elle respecte les programme d'investissement et pour autant qu'elle respecte les
législations et réglementations fiscales, sociales et législations et réglementations fiscales, sociales et
environnementales. environnementales.

Art. 12.La liquidation de la prime est subordonnée à une demande

Art. 12.La liquidation de la prime est subordonnée à une demande

émanant de l'entreprise indiquant l'état d'avancement de la émanant de l'entreprise indiquant l'état d'avancement de la
réalisation du programme d'investissement et au contrôle effectué par réalisation du programme d'investissement et au contrôle effectué par
l'administration de la réalisation du programme d'investissement. Ce l'administration de la réalisation du programme d'investissement. Ce
contrôle peut être effectué soit sur base des pièces transmises par contrôle peut être effectué soit sur base des pièces transmises par
l'entreprise, soit sur place. l'entreprise, soit sur place.
Toutefois, la liquidation de la première tranche de 50 % pourra Toutefois, la liquidation de la première tranche de 50 % pourra
intervenir sur simple présentation d'une attestation, certifiée intervenir sur simple présentation d'une attestation, certifiée
sincère et exacte par un membre soit de l'Institut des réviseurs sincère et exacte par un membre soit de l'Institut des réviseurs
d'entreprises, soit de l'Institut des experts-comptables, indiquant la d'entreprises, soit de l'Institut des experts-comptables, indiquant la
réalisation et le paiement de 25 % du programme d'investissement. réalisation et le paiement de 25 % du programme d'investissement.

Art. 13.Sauf cas dûment justifiés, l'entreprise qui réalise moins de

Art. 13.Sauf cas dûment justifiés, l'entreprise qui réalise moins de

80 % du programme d'investissement admis dans les délais fixés perd le 80 % du programme d'investissement admis dans les délais fixés perd le
bénéfice de la prime. bénéfice de la prime.

Art. 14.§ 1er. L'administration contrôle le respect de l'objectif

Art. 14.§ 1er. L'administration contrôle le respect de l'objectif

d'emploi permettant l'octroi de la prime sur base des pièces d'emploi permettant l'octroi de la prime sur base des pièces
transmises par l'entreprise. transmises par l'entreprise.
L'objectif d'emploi doit être : L'objectif d'emploi doit être :
1° atteint durant un trimestre de référence fixé par l'entreprise, au 1° atteint durant un trimestre de référence fixé par l'entreprise, au
plus tôt le trimestre qui suit l'introduction du dossier ou la date de plus tôt le trimestre qui suit l'introduction du dossier ou la date de
réception de la demande de prime et au plus tard deux ans après la fin réception de la demande de prime et au plus tard deux ans après la fin
du programme d'investissement; du programme d'investissement;
2° maintenu en moyenne durant seize trimestres, en ce compris le 2° maintenu en moyenne durant seize trimestres, en ce compris le
trimestre de référence. trimestre de référence.
Si cet objectif n'est pas atteint et maintenu dans les délais Si cet objectif n'est pas atteint et maintenu dans les délais
impartis, il est procédé au retrait total ou partiel de la prime. impartis, il est procédé au retrait total ou partiel de la prime.
§ 2. Dès l'exigibilité de l'objectif d'emploi, l'entreprise § 2. Dès l'exigibilité de l'objectif d'emploi, l'entreprise
transmettra trimestriellement à l'administration les attestations ou transmettra trimestriellement à l'administration les attestations ou
déclarations à l'Office national de Sécurité sociale complètes des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale complètes des
seize trimestres qui suivent la fin de la réalisation du programme seize trimestres qui suivent la fin de la réalisation du programme
d'investissement ou qui suivent la date à laquelle l'objectif d'emploi d'investissement ou qui suivent la date à laquelle l'objectif d'emploi
doit être atteint. doit être atteint.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 16.Le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses

Art. 16.Le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 février 2002. Namur, le 8 février 2002.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
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