Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en oeuvre des régimes spécifiques d'aides à l'investissement prévus dans les Documents uniques de Programmation Objectif 2 pour les zones Meuse-Vesdre et rural | Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en oeuvre des régimes spécifiques d'aides à l'investissement prévus dans les Documents uniques de Programmation Objectif 2 pour les zones Meuse-Vesdre et rural |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
8 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en | 8 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en |
oeuvre des régimes spécifiques d'aides à l'investissement prévus dans | oeuvre des régimes spécifiques d'aides à l'investissement prévus dans |
les Documents uniques de Programmation Objectif 2 (2000-2006) pour les | les Documents uniques de Programmation Objectif 2 (2000-2006) pour les |
zones Meuse-Vesdre et rural | zones Meuse-Vesdre et rural |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par | Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par |
le décret du 25 juin 1992; | le décret du 25 juin 1992; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2002; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2002; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2002; |
Vu l'avis de la Commission européenne; | Vu l'avis de la Commission européenne; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures | Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures |
d'application dans le cadre des Documents uniques de Programmation | d'application dans le cadre des Documents uniques de Programmation |
Objectif 2 (2000-2006) afin de redynamiser le tissu économique des | Objectif 2 (2000-2006) afin de redynamiser le tissu économique des |
zones concernées qui connaissent des retards de développement | zones concernées qui connaissent des retards de développement |
économique et où il existe un taux de chômage particulièrement | économique et où il existe un taux de chômage particulièrement |
important; | important; |
Considérant que ces régimes d'aides ont été approuvés par la | Considérant que ces régimes d'aides ont été approuvés par la |
Commission européenne en date du 21 décembre 2001 et que ceux-ci sont | Commission européenne en date du 21 décembre 2001 et que ceux-ci sont |
applicables à partir du 1er janvier 2000; | applicables à partir du 1er janvier 2000; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la |
Recherche et des Technologies nouvelles; | Recherche et des Technologies nouvelles; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° la « loi », la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, | 1° la « loi », la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, |
modifiée par le décret du 25 juin 1992; | modifiée par le décret du 25 juin 1992; |
2° le « Ministre », le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans | 2° le « Ministre », le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans |
ses attributions; | ses attributions; |
3° l'« administration », la Direction générale de l'Economie et de | 3° l'« administration », la Direction générale de l'Economie et de |
l'Emploi; | l'Emploi; |
4° l'« entreprise », toute personne physique ou toute personne morale | 4° l'« entreprise », toute personne physique ou toute personne morale |
constituée sous la forme de société commerciale, dont le siège social | constituée sous la forme de société commerciale, dont le siège social |
ou un siège d'exploitation est localisé en Région wallonne; | ou un siège d'exploitation est localisé en Région wallonne; |
5° le « programme d'investissement », un ensemble d'opérations et de | 5° le « programme d'investissement », un ensemble d'opérations et de |
dépenses réalisées par une entreprise dans un siège d'exploitation | dépenses réalisées par une entreprise dans un siège d'exploitation |
situé dans une des zones de développement définies par le Gouvernement | situé dans une des zones de développement définies par le Gouvernement |
en application de l'article 11 de la loi et devant nécessairement | en application de l'article 11 de la loi et devant nécessairement |
figurer à l'actif du bilan dans la rubrique « immobilisés »; | figurer à l'actif du bilan dans la rubrique « immobilisés »; |
6° la « prime », la prime à l'investissement visée à l'article 12 de | 6° la « prime », la prime à l'investissement visée à l'article 12 de |
la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le | la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le |
décret du 25 juin 1992; | décret du 25 juin 1992; |
7° le « début du programme d'investissement », la date de la première | 7° le « début du programme d'investissement », la date de la première |
facture; | facture; |
8° la « fin du programme d'investissement », la date de la dernière | 8° la « fin du programme d'investissement », la date de la dernière |
acquisition ou dépense interne dont la réalisation est effective et | acquisition ou dépense interne dont la réalisation est effective et |
est comptabilisée en immobilisations corporelles ou incorporelles; | est comptabilisée en immobilisations corporelles ou incorporelles; |
9° l'« emploi », le personnel engagé dans les liens d'un contrat de | 9° l'« emploi », le personnel engagé dans les liens d'un contrat de |
travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en | travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en |
équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation situé en | équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation situé en |
Région wallonne où le programme d'investissement est réalisé; | Région wallonne où le programme d'investissement est réalisé; |
10° l'« effectif d'emploi de départ », l'emploi moyen des quatre | 10° l'« effectif d'emploi de départ », l'emploi moyen des quatre |
trimestres qui précédent la date d'introduction du dossier ou la date | trimestres qui précédent la date d'introduction du dossier ou la date |
de réception de la demande de prime; | de réception de la demande de prime; |
11° le « Code Nace », le code relatif à la nomenclature des activités | 11° le « Code Nace », le code relatif à la nomenclature des activités |
économiques dans la Communauté européenne tel que défini par le | économiques dans la Communauté européenne tel que défini par le |
règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil relatif à la classification | règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil relatif à la classification |
statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, | statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, |
modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission. | modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission. |
Art. 2.Peut bénéficier d'une prime à l'investissement cofinancée par |
Art. 2.Peut bénéficier d'une prime à l'investissement cofinancée par |
le Fonds européen de Développement régional, ci-après dénommé FEDER, | le Fonds européen de Développement régional, ci-après dénommé FEDER, |
l'entreprise dont l'effectif d'emploi s'élève à maximum 20 | l'entreprise dont l'effectif d'emploi s'élève à maximum 20 |
travailleurs et qui ne se situe pas dans un des secteurs exclus visés | travailleurs et qui ne se situe pas dans un des secteurs exclus visés |
à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi ou aux articles 3 et 4 de | à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi ou aux articles 3 et 4 de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exécution | l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exécution |
des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur | des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur |
l'expansion économique, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement | l'expansion économique, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 8 novembre 2000. | wallon du 8 novembre 2000. |
Art. 3.Peut bénéficier d'une prime à l'investissement cofinancée par |
Art. 3.Peut bénéficier d'une prime à l'investissement cofinancée par |
le FEDER, l'entreprise occupant plus de 20 travailleurs ou créant plus | le FEDER, l'entreprise occupant plus de 20 travailleurs ou créant plus |
de 20 emplois et qui se situe dans une des activités ou un des | de 20 emplois et qui se situe dans une des activités ou un des |
secteurs suivants : | secteurs suivants : |
1° les services aux entreprises; | 1° les services aux entreprises; |
2° les biotechnologies; | 2° les biotechnologies; |
3° l'industrie chimique et pharmaceutique; | 3° l'industrie chimique et pharmaceutique; |
4° la production ou la mise en oeuvre de nouveaux matériaux; | 4° la production ou la mise en oeuvre de nouveaux matériaux; |
5° les nouvelles technologies de l'information et de communication, | 5° les nouvelles technologies de l'information et de communication, |
telles que les télécommunications, l'informatique intelligente et le | telles que les télécommunications, l'informatique intelligente et le |
multimédia; | multimédia; |
6° l'aéronautique et le spatial; | 6° l'aéronautique et le spatial; |
7° la fabrication d'instrumentation médicale scientifique, de contrôle | 7° la fabrication d'instrumentation médicale scientifique, de contrôle |
de processus industriels et d'optique; | de processus industriels et d'optique; |
8° le textile, tels que le tissage, l'ennoblissement et la | 8° le textile, tels que le tissage, l'ennoblissement et la |
fabrication, à l'exception de la fabrication de vêtements; | fabrication, à l'exception de la fabrication de vêtements; |
9° l'exploitation des ressources naturelles; | 9° l'exploitation des ressources naturelles; |
10° la protection de l'environnement; | 10° la protection de l'environnement; |
11° les énergies renouvelables; | 11° les énergies renouvelables; |
12° le tourisme; | 12° le tourisme; |
13° l'agro-alimentaire; | 13° l'agro-alimentaire; |
14° la recherche et le développement; | 14° la recherche et le développement; |
15° l'appui logistique ou le transport combiné; | 15° l'appui logistique ou le transport combiné; |
16° call center ou centre de distribution. | 16° call center ou centre de distribution. |
Art. 4.L'entreprise visée à l'article 2, qui crée trois emplois |
Art. 4.L'entreprise visée à l'article 2, qui crée trois emplois |
minimum peut bénéficier d'une prime, composée pour moitié d'une part | minimum peut bénéficier d'une prime, composée pour moitié d'une part |
régionale et pour moitié d'une part financée par le FEDER, de 28 % | régionale et pour moitié d'une part financée par le FEDER, de 28 % |
s'il s'agit d'une création d'entreprise ou de 26 % s'il s'agit d'une | s'il s'agit d'une création d'entreprise ou de 26 % s'il s'agit d'une |
extension d'entreprise. | extension d'entreprise. |
Art. 5.L'entreprise visée à l'article 3, peut bénéficier d'une prime, |
Art. 5.L'entreprise visée à l'article 3, peut bénéficier d'une prime, |
composée pour moitié d'une part régionale et pour moitié d'une part | composée pour moitié d'une part régionale et pour moitié d'une part |
financée par le FEDER, de 25 % s'il s'agit d'une création d'entreprise | financée par le FEDER, de 25 % s'il s'agit d'une création d'entreprise |
ou de 21 % s'il s'agit d'une extension d'entreprise qui génère la | ou de 21 % s'il s'agit d'une extension d'entreprise qui génère la |
création de 6 emplois minimum. | création de 6 emplois minimum. |
Ce taux de 21 % peut être majoré de 2 % si l'entreprise voit son | Ce taux de 21 % peut être majoré de 2 % si l'entreprise voit son |
effectif d'emploi augmenter de 10 % à 20 % par rapport à son effectif | effectif d'emploi augmenter de 10 % à 20 % par rapport à son effectif |
d'emploi de départ ou de 4 % si l'entreprise voit son effectif | d'emploi de départ ou de 4 % si l'entreprise voit son effectif |
d'emploi augmenter de plus de 20 % par rapport à son effectif d'emploi | d'emploi augmenter de plus de 20 % par rapport à son effectif d'emploi |
de départ. | de départ. |
Art. 6.§ 1er. La prime visée aux articles 4 et 5 est limitée à 75.000 |
Art. 6.§ 1er. La prime visée aux articles 4 et 5 est limitée à 75.000 |
euros par emploi créé, sauf s'il s'agit de la création d'une | euros par emploi créé, sauf s'il s'agit de la création d'une |
entreprise qui présente un intérêt majeur pour le développement | entreprise qui présente un intérêt majeur pour le développement |
économique de la Région wallonne. Dans ce cas, cette limite est portée | économique de la Région wallonne. Dans ce cas, cette limite est portée |
à 125.000 euros par emploi créé. | à 125.000 euros par emploi créé. |
§ 2. L'intérêt majeur visé au § 1er est reconnu dans les cas suivants | § 2. L'intérêt majeur visé au § 1er est reconnu dans les cas suivants |
: | : |
1° la création de spin-off; | 1° la création de spin-off; |
2° la création d'une entreprise de moins de 20 personnes se situant | 2° la création d'une entreprise de moins de 20 personnes se situant |
dans un des secteurs ou activités visés à l'article 3; | dans un des secteurs ou activités visés à l'article 3; |
3° la création d'une entreprise ayant un effet structurant sur le | 3° la création d'une entreprise ayant un effet structurant sur le |
développement économique, en raison de la création de 50 emplois | développement économique, en raison de la création de 50 emplois |
directs minimum et des retombées générées en matière de fournitures et | directs minimum et des retombées générées en matière de fournitures et |
de sous-traitance. | de sous-traitance. |
Art. 7.§ 1er. Une prime additionnelle est octroyée dans le cas où |
Art. 7.§ 1er. Une prime additionnelle est octroyée dans le cas où |
l'entreprise est active dans le secteur des services aux entreprises | l'entreprise est active dans le secteur des services aux entreprises |
ou si elle s'inscrit dans une des démarches suivantes : | ou si elle s'inscrit dans une des démarches suivantes : |
1° de clustering; | 1° de clustering; |
2° de développement d'un projet innovant; | 2° de développement d'un projet innovant; |
3° de protection de l'environnement. | 3° de protection de l'environnement. |
La prime additionnelle s'élève à 5 % pour l'entreprise visée à | La prime additionnelle s'élève à 5 % pour l'entreprise visée à |
l'article 2 et à 2 % pour l'entreprise visée à l'article 3. | l'article 2 et à 2 % pour l'entreprise visée à l'article 3. |
Le montant de cette prime ne peut être supérieur au montant obtenu en | Le montant de cette prime ne peut être supérieur au montant obtenu en |
application des articles 4 ou 5. | application des articles 4 ou 5. |
§ 2. Les démarches visées au § 1er, sont : | § 2. Les démarches visées au § 1er, sont : |
1° la mise à niveau technologique par l'intégration de technologies de | 1° la mise à niveau technologique par l'intégration de technologies de |
pointe; | pointe; |
2° le dépassement des normes environnementales; | 2° le dépassement des normes environnementales; |
3° la réalisation d'un projet de recherche et développement mené en | 3° la réalisation d'un projet de recherche et développement mené en |
collaboration avec un établissement scientifique en ce compris les | collaboration avec un établissement scientifique en ce compris les |
pôles d'excellence; | pôles d'excellence; |
4° la création de spin-off au départ d'un établissement scientifique | 4° la création de spin-off au départ d'un établissement scientifique |
en ce compris les pôles d'excellence; | en ce compris les pôles d'excellence; |
5° le partenariat vertical ou les alliances stratégiques. | 5° le partenariat vertical ou les alliances stratégiques. |
Art. 8.Le seuil d'investissements admissibles est fixé à un minimum |
Art. 8.Le seuil d'investissements admissibles est fixé à un minimum |
de : | de : |
1° 125.000 euros pour l'entreprise visée à l'article 2; | 1° 125.000 euros pour l'entreprise visée à l'article 2; |
2° 250.000 euros pour l'entreprise visée à l'article 3. | 2° 250.000 euros pour l'entreprise visée à l'article 3. |
A l'exception de l'entreprise constituée depuis moins de trois ans, | A l'exception de l'entreprise constituée depuis moins de trois ans, |
l'entreprise doit présenter un programme d'investissement dont le | l'entreprise doit présenter un programme d'investissement dont le |
montant est au moins égal à la moyenne des amortissements, | montant est au moins égal à la moyenne des amortissements, |
éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des | éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des |
trois exercices comptables précédant l'introduction du dossier ou la | trois exercices comptables précédant l'introduction du dossier ou la |
date de réception de la demande de prime. | date de réception de la demande de prime. |
Art. 9.Les articles 6 à 9 et 19 à 24 de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 9.Les articles 6 à 9 et 19 à 24 de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 8 novembre 2000 sont d'application. | wallon du 8 novembre 2000 sont d'application. |
Art. 10.§ 1er. L'exonération du précompte immobilier est accordée |
Art. 10.§ 1er. L'exonération du précompte immobilier est accordée |
pour autant que le seuil minimum d'investissements admissibles visé à | pour autant que le seuil minimum d'investissements admissibles visé à |
l'article 8, alinéa 1er, soit atteint. | l'article 8, alinéa 1er, soit atteint. |
§ 2. L'entreprise visée à l'article 2, peut bénéficier d'une | § 2. L'entreprise visée à l'article 2, peut bénéficier d'une |
exonération du précompte immobilier : | exonération du précompte immobilier : |
1° d'une durée de quatre ans en cas d'extension d'entreprise; | 1° d'une durée de quatre ans en cas d'extension d'entreprise; |
2° d'une durée de cinq ans en cas de création d'entreprise. | 2° d'une durée de cinq ans en cas de création d'entreprise. |
§ 3. L'entreprise visée à l'article 3 peut bénéficier d'une | § 3. L'entreprise visée à l'article 3 peut bénéficier d'une |
exonération du précompte immobilier : | exonération du précompte immobilier : |
1° d'une durée de trois ans dans le cas où elle réalise un programme | 1° d'une durée de trois ans dans le cas où elle réalise un programme |
d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif de moins | d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif de moins |
de 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ; | de 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ; |
2° d'une durée de quatre ans dans le cas où elle réalise un programme | 2° d'une durée de quatre ans dans le cas où elle réalise un programme |
d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif de 10 à | d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif de 10 à |
20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ; | 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ; |
3° d'une durée de cinq ans en cas de création d'entreprise ou lorsque | 3° d'une durée de cinq ans en cas de création d'entreprise ou lorsque |
le programme d'investissements engendre une augmentation de l'effectif | le programme d'investissements engendre une augmentation de l'effectif |
de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ. | de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ. |
Art. 11.Sauf pour l'entreprise dans le chef de laquelle une |
Art. 11.Sauf pour l'entreprise dans le chef de laquelle une |
infraction aux législations et réglementations environnementales a été | infraction aux législations et réglementations environnementales a été |
constatée antérieurement et à laquelle il n'a pas été mis fin lors de | constatée antérieurement et à laquelle il n'a pas été mis fin lors de |
l'introduction du dossier visée à l'article 8 de l'arrêté du | l'introduction du dossier visée à l'article 8 de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 8 novembre 2000, le paiement de 50 % de la | Gouvernement wallon du 8 novembre 2000, le paiement de 50 % de la |
prime peut être sollicité par l'entreprise après réalisation et | prime peut être sollicité par l'entreprise après réalisation et |
paiement de 25 % du programme d'investissements et moyennant | paiement de 25 % du programme d'investissements et moyennant |
production de la preuve du respect des législations et réglementations | production de la preuve du respect des législations et réglementations |
fiscales et sociales. | fiscales et sociales. |
Une deuxième tranche représentant 25 % de la prime peut être | Une deuxième tranche représentant 25 % de la prime peut être |
sollicitée par l'entreprise pour autant que celle-ci ait réalisé et | sollicitée par l'entreprise pour autant que celle-ci ait réalisé et |
payé 60 % du programme d'investissement et qu'elle produise la preuve | payé 60 % du programme d'investissement et qu'elle produise la preuve |
du respect des législations et réglementations fiscales et sociales. | du respect des législations et réglementations fiscales et sociales. |
La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par | La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par |
l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du | l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du |
programme d'investissement et pour autant qu'elle respecte les | programme d'investissement et pour autant qu'elle respecte les |
législations et réglementations fiscales, sociales et | législations et réglementations fiscales, sociales et |
environnementales. | environnementales. |
Art. 12.La liquidation de la prime est subordonnée à une demande |
Art. 12.La liquidation de la prime est subordonnée à une demande |
émanant de l'entreprise indiquant l'état d'avancement de la | émanant de l'entreprise indiquant l'état d'avancement de la |
réalisation du programme d'investissement et au contrôle effectué par | réalisation du programme d'investissement et au contrôle effectué par |
l'administration de la réalisation du programme d'investissement. Ce | l'administration de la réalisation du programme d'investissement. Ce |
contrôle peut être effectué soit sur base des pièces transmises par | contrôle peut être effectué soit sur base des pièces transmises par |
l'entreprise, soit sur place. | l'entreprise, soit sur place. |
Toutefois, la liquidation de la première tranche de 50 % pourra | Toutefois, la liquidation de la première tranche de 50 % pourra |
intervenir sur simple présentation d'une attestation, certifiée | intervenir sur simple présentation d'une attestation, certifiée |
sincère et exacte par un membre soit de l'Institut des réviseurs | sincère et exacte par un membre soit de l'Institut des réviseurs |
d'entreprises, soit de l'Institut des experts-comptables, indiquant la | d'entreprises, soit de l'Institut des experts-comptables, indiquant la |
réalisation et le paiement de 25 % du programme d'investissement. | réalisation et le paiement de 25 % du programme d'investissement. |
Art. 13.Sauf cas dûment justifiés, l'entreprise qui réalise moins de |
Art. 13.Sauf cas dûment justifiés, l'entreprise qui réalise moins de |
80 % du programme d'investissement admis dans les délais fixés perd le | 80 % du programme d'investissement admis dans les délais fixés perd le |
bénéfice de la prime. | bénéfice de la prime. |
Art. 14.§ 1er. L'administration contrôle le respect de l'objectif |
Art. 14.§ 1er. L'administration contrôle le respect de l'objectif |
d'emploi permettant l'octroi de la prime sur base des pièces | d'emploi permettant l'octroi de la prime sur base des pièces |
transmises par l'entreprise. | transmises par l'entreprise. |
L'objectif d'emploi doit être : | L'objectif d'emploi doit être : |
1° atteint durant un trimestre de référence fixé par l'entreprise, au | 1° atteint durant un trimestre de référence fixé par l'entreprise, au |
plus tôt le trimestre qui suit l'introduction du dossier ou la date de | plus tôt le trimestre qui suit l'introduction du dossier ou la date de |
réception de la demande de prime et au plus tard deux ans après la fin | réception de la demande de prime et au plus tard deux ans après la fin |
du programme d'investissement; | du programme d'investissement; |
2° maintenu en moyenne durant seize trimestres, en ce compris le | 2° maintenu en moyenne durant seize trimestres, en ce compris le |
trimestre de référence. | trimestre de référence. |
Si cet objectif n'est pas atteint et maintenu dans les délais | Si cet objectif n'est pas atteint et maintenu dans les délais |
impartis, il est procédé au retrait total ou partiel de la prime. | impartis, il est procédé au retrait total ou partiel de la prime. |
§ 2. Dès l'exigibilité de l'objectif d'emploi, l'entreprise | § 2. Dès l'exigibilité de l'objectif d'emploi, l'entreprise |
transmettra trimestriellement à l'administration les attestations ou | transmettra trimestriellement à l'administration les attestations ou |
déclarations à l'Office national de Sécurité sociale complètes des | déclarations à l'Office national de Sécurité sociale complètes des |
seize trimestres qui suivent la fin de la réalisation du programme | seize trimestres qui suivent la fin de la réalisation du programme |
d'investissement ou qui suivent la date à laquelle l'objectif d'emploi | d'investissement ou qui suivent la date à laquelle l'objectif d'emploi |
doit être atteint. | doit être atteint. |
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000. |
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000. |
Art. 16.Le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses |
Art. 16.Le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 8 février 2002. | Namur, le 8 février 2002. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |