Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public | Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
7 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du | 7 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du |
décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la | décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la |
Région wallonne à certains investissements d'intérêt public | Région wallonne à certains investissements d'intérêt public |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées | Vu le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées |
par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, | par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, |
notamment l'article 4; | notamment l'article 4; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 1998; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 1998; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 1998; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la | Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la |
Région wallonne, donné le 17 novembre 1997; | Région wallonne, donné le 17 novembre 1997; |
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 20 novembre 1997 sur la | Vu la délibération du Gouvernement wallon du 20 novembre 1997 sur la |
demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un | demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un |
mois; | mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 1998, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 1998, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre chargé des Affaires intérieures et de | Sur la proposition du Ministre chargé des Affaires intérieures et de |
la Fonction publique, | la Fonction publique, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° le Ministre : le Ministre qui a les travaux subsidiés dans ses | 1° le Ministre : le Ministre qui a les travaux subsidiés dans ses |
attributions; | attributions; |
2° l'Administration : la Direction générale des Pouvoirs locaux du | 2° l'Administration : la Direction générale des Pouvoirs locaux du |
Ministère de la Région wallonne; | Ministère de la Région wallonne; |
3° la voirie publique : la voirie par terre et ses dépendances, dont | 3° la voirie publique : la voirie par terre et ses dépendances, dont |
l'assiette appartient à un pouvoir public; | l'assiette appartient à un pouvoir public; |
4° les petites infrastructures sociales de quartier : les espaces de | 4° les petites infrastructures sociales de quartier : les espaces de |
loisirs, de convivialité et de détente, et les maisons de quartier, | loisirs, de convivialité et de détente, et les maisons de quartier, |
ayant pour but de redynamiser la vie en société ou pour fonction de | ayant pour but de redynamiser la vie en société ou pour fonction de |
favoriser la rencontre des générations. | favoriser la rencontre des générations. |
Art. 2.Les investissements visés à l'article 3, alinéa 1er, du |
Art. 2.Les investissements visés à l'article 3, alinéa 1er, du |
décret, consistent en des travaux, en ce compris les essais préalables | décret, consistent en des travaux, en ce compris les essais préalables |
et ceux nécessaires à leur contrôle, des acquisitions et des études | et ceux nécessaires à leur contrôle, des acquisitions et des études |
énumérées ci-après : | énumérées ci-après : |
1° a) la création, l'aménagement et l'entretien extraordinaire des | 1° a) la création, l'aménagement et l'entretien extraordinaire des |
voiries publiques, y compris les accessoires tels que le mobilier | voiries publiques, y compris les accessoires tels que le mobilier |
urbain, la signalisation et les oeuvres d'art créées pour l'occasion; | urbain, la signalisation et les oeuvres d'art créées pour l'occasion; |
b) la création et l'aménagement des parkings corrélatifs à la perte | b) la création et l'aménagement des parkings corrélatifs à la perte |
d'aires de stationnement dans les centres, établis sur le domaine | d'aires de stationnement dans les centres, établis sur le domaine |
public; | public; |
2° la construction, la réfection et le renouvellement d'égouts; | 2° la construction, la réfection et le renouvellement d'égouts; |
3° l'installation, l'extension, le déplacement et le renouvellement de | 3° l'installation, l'extension, le déplacement et le renouvellement de |
l'éclairage public, à l'exception du renouvellement d'appareils | l'éclairage public, à l'exception du renouvellement d'appareils |
d'éclairage visé par le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et | d'éclairage visé par le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et |
interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'U.R.E., des | interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'U.R.E., des |
économies d'énergie et des énergies renouvelables, et par ses arrêtés | économies d'énergie et des énergies renouvelables, et par ses arrêtés |
d'exécution; | d'exécution; |
4° la construction, la transformation et la réhabilitation ainsi que | 4° la construction, la transformation et la réhabilitation ainsi que |
l'aménagement de leurs abords : | l'aménagement de leurs abords : |
a) de bâtiments destinés aux services publics communaux et | a) de bâtiments destinés aux services publics communaux et |
provinciaux; | provinciaux; |
b) de bâtiments destinés aux locaux administratifs et techniques de | b) de bâtiments destinés aux locaux administratifs et techniques de |
centres publics d'aide sociale; | centres publics d'aide sociale; |
c) de bâtiments destinés à l'exercice de la morale laïque ou à | c) de bâtiments destinés à l'exercice de la morale laïque ou à |
l'exercice des cultes reconnus; | l'exercice des cultes reconnus; |
d) de bâtiments destinés aux associations de communes dont seuls sont | d) de bâtiments destinés aux associations de communes dont seuls sont |
membres les personnes de droit public; | membres les personnes de droit public; |
e) de crèches communales et maisons communales d'accueil de l'enfance | e) de crèches communales et maisons communales d'accueil de l'enfance |
agréées par l'autorité compétente. | agréées par l'autorité compétente. |
5° Les petites infrastructures sociales de quartier pour autant | 5° Les petites infrastructures sociales de quartier pour autant |
qu'elles soient inconditionnellement accessibles à tous et non | qu'elles soient inconditionnellement accessibles à tous et non |
exploitées à des fins commerciales et que le bénéficiaire de la | exploitées à des fins commerciales et que le bénéficiaire de la |
subvention ait, à la date de l'achèvement des travaux, un droit de | subvention ait, à la date de l'achèvement des travaux, un droit de |
jouissance du terrain ou du local pour une durée minimum de quinze ans | jouissance du terrain ou du local pour une durée minimum de quinze ans |
et ce, à l'exception des installations sportives visées à l'article 1er | et ce, à l'exception des installations sportives visées à l'article 1er |
du décret de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 | du décret de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 |
réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les | réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les |
installations sportives. | installations sportives. |
6° L'acquisition, à l'exclusion du terrain, des biens immobiliers | 6° L'acquisition, à l'exclusion du terrain, des biens immobiliers |
destinés à l'usage des personnes morales désignées à l'article 2 du | destinés à l'usage des personnes morales désignées à l'article 2 du |
décret du 1er décembre 1988 et qui sont nécessaires à, soit | décret du 1er décembre 1988 et qui sont nécessaires à, soit |
nécessitent, l'exécution de travaux visés aux 1° à 5°, pour un montant | nécessitent, l'exécution de travaux visés aux 1° à 5°, pour un montant |
au moins égal à 25 % du coût de l'acquisition. | au moins égal à 25 % du coût de l'acquisition. |
7° Les études de mobilité visant la diversité des moyens de | 7° Les études de mobilité visant la diversité des moyens de |
déplacement et des voies de communication. | déplacement et des voies de communication. |
Le montant des investissements doit être supérieur à huit cent mille | Le montant des investissements doit être supérieur à huit cent mille |
francs hors T.V.A. | francs hors T.V.A. |
Lorsque les travaux portent sur des bâtiments visés à l'alinéa 1er, | Lorsque les travaux portent sur des bâtiments visés à l'alinéa 1er, |
4°, le demandeur doit être titulaire d'un droit réel de propriété ou | 4°, le demandeur doit être titulaire d'un droit réel de propriété ou |
d'emphytéose sur le bâtiment, ou d'un droit de jouissance en vertu | d'emphytéose sur le bâtiment, ou d'un droit de jouissance en vertu |
d'un bail prévoyant à terme le transfert de propriété. | d'un bail prévoyant à terme le transfert de propriété. |
Lorsque l'acquisition de biens immobiliers donne lieu à l'octroi de | Lorsque l'acquisition de biens immobiliers donne lieu à l'octroi de |
subventions conformément à l'alinéa 1er, 6°, les travaux doivent être | subventions conformément à l'alinéa 1er, 6°, les travaux doivent être |
réalisés dans un délai de cinq ans à dater de la promesse ferme | réalisés dans un délai de cinq ans à dater de la promesse ferme |
d'octroi de la subvention relative à cette acquisition. Le Ministre | d'octroi de la subvention relative à cette acquisition. Le Ministre |
peut proroger ce délai une fois d'une durée de deux ans et demi, à la | peut proroger ce délai une fois d'une durée de deux ans et demi, à la |
demande du bénéficiaire, pour un motif imprévisible au moment de | demande du bénéficiaire, pour un motif imprévisible au moment de |
l'acquisition. | l'acquisition. |
Art. 3.L'occupation des bâtiments visés à l'article 2, 4° à 6°, reste |
Art. 3.L'occupation des bâtiments visés à l'article 2, 4° à 6°, reste |
conforme à une des destinations ou usages prévus à l'article 2 pendant | conforme à une des destinations ou usages prévus à l'article 2 pendant |
une période minimale de quinze ans à compter de l'achèvement des | une période minimale de quinze ans à compter de l'achèvement des |
travaux à compter de la date de réception provisoire des travaux. | travaux à compter de la date de réception provisoire des travaux. |
Art. 4.Le demandeur informe le Ministre lors de la présentation du |
Art. 4.Le demandeur informe le Ministre lors de la présentation du |
programme triennal et à tout moment jusqu'au décompte final, de toute | programme triennal et à tout moment jusqu'au décompte final, de toute |
intervention financière sollicitée ou obtenue pour la réalisation du | intervention financière sollicitée ou obtenue pour la réalisation du |
même investissement, en application d'autres dispositions | même investissement, en application d'autres dispositions |
réglementaires ou contractuelles. | réglementaires ou contractuelles. |
CHAPITRE II. - Le programme triennal | CHAPITRE II. - Le programme triennal |
Art. 5.Le demandeur soumet au Ministre le programme triennal ou sa |
Art. 5.Le demandeur soumet au Ministre le programme triennal ou sa |
modification. | modification. |
Art. 6.Le dossier relatif au programme triennal ou à sa modification |
Art. 6.Le dossier relatif au programme triennal ou à sa modification |
comprend : | comprend : |
1° la délibération par laquelle le demandeur approuve le programme et | 1° la délibération par laquelle le demandeur approuve le programme et |
sollicite les subventions; | sollicite les subventions; |
2° le relevé des investissements classés par année et par ordre de | 2° le relevé des investissements classés par année et par ordre de |
priorité; | priorité; |
3° pour chaque investissement, un descriptif de l'état des lieux et | 3° pour chaque investissement, un descriptif de l'état des lieux et |
des travaux ou études à réaliser, leur localisation précise et les | des travaux ou études à réaliser, leur localisation précise et les |
opérations éventuelles dans lesquelles il s'inscrit; | opérations éventuelles dans lesquelles il s'inscrit; |
4° l'estimation détaillée des coûts. | 4° l'estimation détaillée des coûts. |
CHAPITRE III. - Les projets | CHAPITRE III. - Les projets |
Art. 7.La demande de subvention pour les projets d'investissements |
Art. 7.La demande de subvention pour les projets d'investissements |
visés à l'article 2, 1° à 5°, comprend la copie certifiée conforme des | visés à l'article 2, 1° à 5°, comprend la copie certifiée conforme des |
documents suivants : | documents suivants : |
1° la délibération par laquelle le demandeur approuve le projet et | 1° la délibération par laquelle le demandeur approuve le projet et |
choisit le mode de passation du marché, en fixe les conditions, fixe | choisit le mode de passation du marché, en fixe les conditions, fixe |
les éléments constitutifs de l'avis de marché s'il échet et sollicite | les éléments constitutifs de l'avis de marché s'il échet et sollicite |
les subventions, en trois exemplaires; | les subventions, en trois exemplaires; |
2° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution, en trois | 2° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution, en trois |
exemplaires; | exemplaires; |
3° le devis estimatif des travaux en ce compris les essais nécessaires | 3° le devis estimatif des travaux en ce compris les essais nécessaires |
à leur contrôle et le coût des essais préalables, en trois | à leur contrôle et le coût des essais préalables, en trois |
exemplaires; | exemplaires; |
4° l'attestation établissant que le demandeur dispose de tous les | 4° l'attestation établissant que le demandeur dispose de tous les |
terrains nécessaires à la réalisation des travaux; | terrains nécessaires à la réalisation des travaux; |
5° une note explicative démontrant que, pour les investissements | 5° une note explicative démontrant que, pour les investissements |
subventionnés, les mesures ont été prises afin d'assurer aux personnes | subventionnés, les mesures ont été prises afin d'assurer aux personnes |
à mobilité réduite l'accessibilité de l'espace et des bâtiments | à mobilité réduite l'accessibilité de l'espace et des bâtiments |
publics; | publics; |
6° le cas échéant, les autorisations et permis requis par le Code | 6° le cas échéant, les autorisations et permis requis par le Code |
wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du | wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du |
Patrimoine; | Patrimoine; |
7° le cas échéant, l'offre retenue constituant le contrat d'entreprise | 7° le cas échéant, l'offre retenue constituant le contrat d'entreprise |
de service intervenu entre l'auteur de projet et le demandeur; | de service intervenu entre l'auteur de projet et le demandeur; |
8° le cas échéant, le procès-verbal de la réunion consacrée à l'examen | 8° le cas échéant, le procès-verbal de la réunion consacrée à l'examen |
de l'avant-projet et ayant mis en présence notamment, les | de l'avant-projet et ayant mis en présence notamment, les |
représentants du Service technique provincial et de l'Administration. | représentants du Service technique provincial et de l'Administration. |
La demande de subvention pour le projet d'investissement visé à | La demande de subvention pour le projet d'investissement visé à |
l'article 2, 6°, comprend la copie certifiée conforme des documents | l'article 2, 6°, comprend la copie certifiée conforme des documents |
suivants : | suivants : |
1° la délibération par laquelle le demandeur approuve l'acquisition, | 1° la délibération par laquelle le demandeur approuve l'acquisition, |
en trois exemplaires; | en trois exemplaires; |
2° un extrait du plan cadastral et une estimation de leur valeur | 2° un extrait du plan cadastral et une estimation de leur valeur |
établie par le Comité d'acquisition d'immeubles ou le receveur de | établie par le Comité d'acquisition d'immeubles ou le receveur de |
l'enregistrement, en distinguant le coût de l'immeuble et le coût du | l'enregistrement, en distinguant le coût de l'immeuble et le coût du |
terrain. | terrain. |
La demande de subvention pour le projet d'investissement visé à | La demande de subvention pour le projet d'investissement visé à |
l'article 2, 7°, comprend la copie certifiée conforme en trois | l'article 2, 7°, comprend la copie certifiée conforme en trois |
exemplaires des documents suivants : | exemplaires des documents suivants : |
1° la délibération par laquelle le demandeur approuve le projet | 1° la délibération par laquelle le demandeur approuve le projet |
d'étude et choisit le mode de passation du marché, en fixe les | d'étude et choisit le mode de passation du marché, en fixe les |
conditions, fixe les éléments constitutifs de l'avis de marché s'il | conditions, fixe les éléments constitutifs de l'avis de marché s'il |
échet et sollicite les subventions; | échet et sollicite les subventions; |
2° le cahier spécial des charges; | 2° le cahier spécial des charges; |
3° le devis estimatif de l'étude. | 3° le devis estimatif de l'étude. |
CHAPITRE IV. - Taux et calcul des subventions | CHAPITRE IV. - Taux et calcul des subventions |
Art. 8.Pour le calcul de la subvention, le montant à prendre en |
Art. 8.Pour le calcul de la subvention, le montant à prendre en |
considération est : | considération est : |
1° pour les investissements visés à l'article 2, 1° à 5°, le montant | 1° pour les investissements visés à l'article 2, 1° à 5°, le montant |
du devis estimatif des travaux retenus majoré des frais d'études avec | du devis estimatif des travaux retenus majoré des frais d'études avec |
un maximum de 5 % de ce devis estimatif et du coût des oeuvres d'art | un maximum de 5 % de ce devis estimatif et du coût des oeuvres d'art |
avec un maximum de 2 % de ce devis estimatif; | avec un maximum de 2 % de ce devis estimatif; |
2° pour les investissements visés à l'article 2, 6°, le montant de | 2° pour les investissements visés à l'article 2, 6°, le montant de |
l'estimation établie par le Comité d'acquisition d'immeuble ou le | l'estimation établie par le Comité d'acquisition d'immeuble ou le |
receveur de l'enregistrement; | receveur de l'enregistrement; |
3° pour les investissements visés à l'article 2, 7°, le montant de | 3° pour les investissements visés à l'article 2, 7°, le montant de |
l'estimation du coût de l'étude. | l'estimation du coût de l'étude. |
Art. 9.Le taux de la subvention est fixé à 60 % du montant établi à |
Art. 9.Le taux de la subvention est fixé à 60 % du montant établi à |
l'article 8. | l'article 8. |
Par dérogation à l'alinéa premier, le taux de la subvention est fixé à | Par dérogation à l'alinéa premier, le taux de la subvention est fixé à |
75 % du montant établi à l'article 8 pour : | 75 % du montant établi à l'article 8 pour : |
1° les investissements repris à l'article 2, 4°, dans le cadre d'une | 1° les investissements repris à l'article 2, 4°, dans le cadre d'une |
transformation ou d'une réhabilitation; | transformation ou d'une réhabilitation; |
2° les investissements repris à l'article 2, 5° et 7°; | 2° les investissements repris à l'article 2, 5° et 7°; |
3° les investissements repris à l'article 2, 1° et 3°, ayant pour | 3° les investissements repris à l'article 2, 1° et 3°, ayant pour |
objectifs la sécurité et la convivialité de la voirie publique | objectifs la sécurité et la convivialité de la voirie publique |
contribuant à la fois à la limitation de la vitesse des véhicules à | contribuant à la fois à la limitation de la vitesse des véhicules à |
moteur et à l'amélioration du cadre de vie; | moteur et à l'amélioration du cadre de vie; |
4° les travaux de réparation lorsque les trois conditions suivantes | 4° les travaux de réparation lorsque les trois conditions suivantes |
sont remplies : | sont remplies : |
a) les dégâts sont provoqués par des phénomènes naturels de caractère | a) les dégâts sont provoqués par des phénomènes naturels de caractère |
exceptionnel ou d'intensité imprévisible, notamment les tremblements | exceptionnel ou d'intensité imprévisible, notamment les tremblements |
de terre, les inondations à caractère désastreux, les ouragans ou | de terre, les inondations à caractère désastreux, les ouragans ou |
autres déchaînements du vent; | autres déchaînements du vent; |
b) les dégâts susceptibles d'être réparés sont situés en zone reconnue | b) les dégâts susceptibles d'être réparés sont situés en zone reconnue |
de calamités publiques par arrêté royal en application de la loi du 12 | de calamités publiques par arrêté royal en application de la loi du 12 |
juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à | juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à |
des biens privés par des calamités naturelles; | des biens privés par des calamités naturelles; |
c) le dossier de demande de subvention est introduit dans les douze | c) le dossier de demande de subvention est introduit dans les douze |
mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé sous | mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé sous |
b. | b. |
Le montant de la subvention est arrondi au millier de francs | Le montant de la subvention est arrondi au millier de francs |
inférieur. | inférieur. |
Art. 10.Toute autre intervention financière que celle du demandeur, |
Art. 10.Toute autre intervention financière que celle du demandeur, |
conditionnée par la réalisation de l'investissement considéré est | conditionnée par la réalisation de l'investissement considéré est |
déduite du montant global de la dépense à subventionner et ce, à tout | déduite du montant global de la dépense à subventionner et ce, à tout |
stade de la procédure. Il est, au besoin, opéré un remboursement de | stade de la procédure. Il est, au besoin, opéré un remboursement de |
toute ou partie de la subvention. | toute ou partie de la subvention. |
Cependant, n'est pas considéré comme intervention, l'apport financier | Cependant, n'est pas considéré comme intervention, l'apport financier |
des communes et provinces pour les travaux et acquisitions sur | des communes et provinces pour les travaux et acquisitions sur |
l'initiative des fabriques d'églises et des personnes morales qui | l'initiative des fabriques d'églises et des personnes morales qui |
gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque, pour | gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque, pour |
autant que la somme de ces interventions et de celle prévue à | autant que la somme de ces interventions et de celle prévue à |
l'article 8 ne dépasse pas le coût global de la dépense. | l'article 8 ne dépasse pas le coût global de la dépense. |
CHAPITRE V. - L'attribution du marché | CHAPITRE V. - L'attribution du marché |
Art. 11.Le dossier relatif à l'attribution du marché pour les projets |
Art. 11.Le dossier relatif à l'attribution du marché pour les projets |
d'investissements visés à l'article 2, 1° à 5°, et 7°, comprend la | d'investissements visés à l'article 2, 1° à 5°, et 7°, comprend la |
copie certifiée conforme des documents suivants : | copie certifiée conforme des documents suivants : |
1° la délibération par laquelle le demandeur arrête la date | 1° la délibération par laquelle le demandeur arrête la date |
d'ouverture des offres et, le cas échéant, la liste des entreprises ou | d'ouverture des offres et, le cas échéant, la liste des entreprises ou |
des prestataires de service admis à remettre offre; | des prestataires de service admis à remettre offre; |
2° le rapport et la décision relatifs à la sélection des entreprises | 2° le rapport et la décision relatifs à la sélection des entreprises |
ou des prestataires de service; | ou des prestataires de service; |
3° le procès-verbal de l'ouverture des offres; | 3° le procès-verbal de l'ouverture des offres; |
4° les offres déposées; | 4° les offres déposées; |
5° l'offre retenue; | 5° l'offre retenue; |
6° le rapport d'attribution du marché; | 6° le rapport d'attribution du marché; |
7° la délibération motivée par laquelle le demandeur désigne | 7° la délibération motivée par laquelle le demandeur désigne |
l'adjudicataire. | l'adjudicataire. |
Les documents visés à l'alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 7°, sont joints en | Les documents visés à l'alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 7°, sont joints en |
trois exemplaires. | trois exemplaires. |
CHAPITRE VI. - Exécution des travaux, contrôle et paiement | CHAPITRE VI. - Exécution des travaux, contrôle et paiement |
Art. 12.Le demandeur transmet la copie de la notification du marché |
Art. 12.Le demandeur transmet la copie de la notification du marché |
et l'ordre de commencer les travaux, endéans les dix jours. | et l'ordre de commencer les travaux, endéans les dix jours. |
Art. 13.Lorsque le montant du décompte final des travaux |
Art. 13.Lorsque le montant du décompte final des travaux |
subventionnés, à l'exclusion des révisions contractuelles en plus est | subventionnés, à l'exclusion des révisions contractuelles en plus est |
supérieur au montant retenu pour le calcul de la subvention, le | supérieur au montant retenu pour le calcul de la subvention, le |
montant de celle-ci reste inchangé. | montant de celle-ci reste inchangé. |
Lorsque le montant du décompte final des travaux subventionnés, à | Lorsque le montant du décompte final des travaux subventionnés, à |
l'exclusion des révisions contractuelles en plus, est inférieur au | l'exclusion des révisions contractuelles en plus, est inférieur au |
montant retenu pour le calcul de la subvention, le montant de celle-ci | montant retenu pour le calcul de la subvention, le montant de celle-ci |
est revu sur base de la dépense réelle relative aux travaux compte | est revu sur base de la dépense réelle relative aux travaux compte |
tenu du jeu des quantités présumées. | tenu du jeu des quantités présumées. |
Art. 14.En cas d'acquisition d'immeubles, le montant définitif de la |
Art. 14.En cas d'acquisition d'immeubles, le montant définitif de la |
subvention est arrêté sur la base de l'acte d'acquisition du bien dont | subvention est arrêté sur la base de l'acte d'acquisition du bien dont |
une copie conforme est transmise à l'Administration. | une copie conforme est transmise à l'Administration. |
Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut cependant dépasser le montant | Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut cependant dépasser le montant |
de la subvention déterminée conformément au chapitre IV. | de la subvention déterminée conformément au chapitre IV. |
Art. 15.Pour les investissements visés à l'article 2, 1° à 5°, une |
Art. 15.Pour les investissements visés à l'article 2, 1° à 5°, une |
avance sur le montant de la subvention peut être accordée dès que le | avance sur le montant de la subvention peut être accordée dès que le |
montant des travaux subsidiés réalisés, limité aux quantités prévues | montant des travaux subsidiés réalisés, limité aux quantités prévues |
dans la soumission, atteint 30 % du montant des travaux subsidiés. | dans la soumission, atteint 30 % du montant des travaux subsidiés. |
Pour les projets d'investissements visés à l'article 2, 7°, l'avance | Pour les projets d'investissements visés à l'article 2, 7°, l'avance |
peut être accordée dès que le montant de la prestation de service | peut être accordée dès que le montant de la prestation de service |
atteint 30 % du montant de l'étude. | atteint 30 % du montant de l'étude. |
Ces avances sont égales à 70 % de la subvention et sont liquidées sur | Ces avances sont égales à 70 % de la subvention et sont liquidées sur |
présentation de l'état d'avancement dûment approuvé et de la | présentation de l'état d'avancement dûment approuvé et de la |
déclaration de créance. | déclaration de créance. |
Art. 16.Le dossier du décompte final pour les projets |
Art. 16.Le dossier du décompte final pour les projets |
d'investissements visés à l'article 2, 1° à 5° comprend en trois | d'investissements visés à l'article 2, 1° à 5° comprend en trois |
exemplaires dans tous les cas : | exemplaires dans tous les cas : |
1° le décompte final de l'entreprise; | 1° le décompte final de l'entreprise; |
2° la déclaration de créance de l'entrepreneur; | 2° la déclaration de créance de l'entrepreneur; |
3° le procès-verbal de réception provisoire visé par le représentant | 3° le procès-verbal de réception provisoire visé par le représentant |
du Service technique provincial. | du Service technique provincial. |
4° la délibération approuvant le décompte, | 4° la délibération approuvant le décompte, |
et, le cas échéant : | et, le cas échéant : |
5° les factures et les procès-verbaux des essais accompagnés du | 5° les factures et les procès-verbaux des essais accompagnés du |
rapport de l'auteur de projet avec éventuellement le détail des postes | rapport de l'auteur de projet avec éventuellement le détail des postes |
sur lesquels s'appliquent les réfactions et le calcul de celles-ci : | sur lesquels s'appliquent les réfactions et le calcul de celles-ci : |
6° le calcul des amendes; | 6° le calcul des amendes; |
7° les états d'avancement établis aux dates de changement du taux de | 7° les états d'avancement établis aux dates de changement du taux de |
T.V.A.; | T.V.A.; |
8° un rapport justifiant les dépassements de quantités de plus de 10 | 8° un rapport justifiant les dépassements de quantités de plus de 10 |
%; | %; |
9° le ou les avenants motivés relatifs aux modifications et aux | 9° le ou les avenants motivés relatifs aux modifications et aux |
travaux supplémentaires; | travaux supplémentaires; |
10° les ordres d'interruption et de reprise des travaux accompagnés | 10° les ordres d'interruption et de reprise des travaux accompagnés |
des délibérations les motivant; | des délibérations les motivant; |
11° les délibérations justifiant l'octroi et la durée des délais | 11° les délibérations justifiant l'octroi et la durée des délais |
supplémentaires. | supplémentaires. |
Le dossier du décompte final pour le projet d'investissement visé à | Le dossier du décompte final pour le projet d'investissement visé à |
l'article 2, 7°, comprend : | l'article 2, 7°, comprend : |
1° la délibération du Conseil communal approuvant l'étude de mobilité, | 1° la délibération du Conseil communal approuvant l'étude de mobilité, |
en trois exemplaires; | en trois exemplaires; |
2° les déclarations de créance du prestataire de service approuvées | 2° les déclarations de créance du prestataire de service approuvées |
par le demandeur, en trois exemplaires; | par le demandeur, en trois exemplaires; |
3° la délibération approuvant le coût définitif de l'étude de | 3° la délibération approuvant le coût définitif de l'étude de |
mobilité, en trois exemplaires; | mobilité, en trois exemplaires; |
4° un exemplaire original de l'étude de mobilité. | 4° un exemplaire original de l'étude de mobilité. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires | CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires |
Art. 17.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 décembre 1988 |
Art. 17.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 décembre 1988 |
relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains | relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains |
investissements d'intérêt public, modifié par les arrêtés de | investissements d'intérêt public, modifié par les arrêtés de |
l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 et du 17 octobre 1991 et | l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 et du 17 octobre 1991 et |
par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 et du 12 | par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 et du 12 |
décembre 1996, est abrogé. | décembre 1996, est abrogé. |
Art. 18.Les projets d'investissements inscrits dans un programme |
Art. 18.Les projets d'investissements inscrits dans un programme |
triennal approuvé et introduits avant l'entrée en vigueur du présent | triennal approuvé et introduits avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté restent soumis aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif | arrêté restent soumis aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif |
régional wallon du 16 décembre 1988 relatif aux subventions octroyées | régional wallon du 16 décembre 1988 relatif aux subventions octroyées |
par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public. | par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public. |
Art. 19.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de |
Art. 19.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 7 mai 1998. | Namur, le 7 mai 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
B. ANSELME | B. ANSELME |