Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 143 du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations de fusion ou de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 octobre 2001 | Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 143 du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations de fusion ou de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 octobre 2001 |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
7 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de | 7 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de |
l'article 143 du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations | l'article 143 du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations |
de fusion ou de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon | de fusion ou de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon |
en sa séance du 18 octobre 2001 | en sa séance du 18 octobre 2001 |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, | Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, |
notamment les articles 126, 138, 143 et 145 dudit Code; | notamment les articles 126, 138, 143 et 145 dudit Code; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 octobre 2001; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 octobre 2001; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2001; |
Vu la délibération du Gouvernement le 18 octobre 2001 sur la demande | Vu la délibération du Gouvernement le 18 octobre 2001 sur la demande |
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas | d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas |
un mois; | un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2002, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2002, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Considérant les opérations de fusion et de restructuration des | Considérant les opérations de fusion et de restructuration des |
sociétés de logement de service public adoptées par le Gouvernement | sociétés de logement de service public adoptées par le Gouvernement |
wallon en date du 18 octobre 2001; | wallon en date du 18 octobre 2001; |
Sur la proposition du Ministre du Logement; | Sur la proposition du Ministre du Logement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions; | 1° le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions; |
2° le Code : le Code wallon du Logement, institué par le décret du 29 | 2° le Code : le Code wallon du Logement, institué par le décret du 29 |
octobre 1998; | octobre 1998; |
3° la Société wallonne : la Société wallonne du Logement; | 3° la Société wallonne : la Société wallonne du Logement; |
4° la société : une société de logement de service public concernée | 4° la société : une société de logement de service public concernée |
par les opérations de fusion ou de restructuration telles qu'adoptées | par les opérations de fusion ou de restructuration telles qu'adoptées |
par le Gouvernement wallon en date du 18 octobre 2001; | par le Gouvernement wallon en date du 18 octobre 2001; |
5° opérations de fusion ou restructuration : les opérations de fusion | 5° opérations de fusion ou restructuration : les opérations de fusion |
ou restructuration des sociétés de logement de service public telles | ou restructuration des sociétés de logement de service public telles |
qu'adoptées par le Gouvernement wallon en date du 18 octobre 2001; | qu'adoptées par le Gouvernement wallon en date du 18 octobre 2001; |
6° opérations de restructuration : les opérations de restructuration | 6° opérations de restructuration : les opérations de restructuration |
des sociétés de logement de service public telles qu'adoptées par le | des sociétés de logement de service public telles qu'adoptées par le |
Gouvernement wallon en date du 18 octobre 2001. | Gouvernement wallon en date du 18 octobre 2001. |
Art. 2.En vue d'assurer l'indemnisation prévue à l'article 143 du |
Art. 2.En vue d'assurer l'indemnisation prévue à l'article 143 du |
Code, chaque société procède à un versement annuel, sur un compte | Code, chaque société procède à un versement annuel, sur un compte |
spécial à la Société wallonne, d'un montant forfaitaire de 600 euros | spécial à la Société wallonne, d'un montant forfaitaire de 600 euros |
par logement supplémentaire reçu suite aux opérations de | par logement supplémentaire reçu suite aux opérations de |
restructuration et ce, pendant 3 années à dater du transfert de | restructuration et ce, pendant 3 années à dater du transfert de |
patrimoine. | patrimoine. |
Art. 3.Pour l'octroi de l'indemnisation sur la base de l'article 143 |
Art. 3.Pour l'octroi de l'indemnisation sur la base de l'article 143 |
du Code, la société doit répondre aux conditions suivantes : | du Code, la société doit répondre aux conditions suivantes : |
1° a) soit, avoir payé des frais d'actes notariés et revisoraux liés à | 1° a) soit, avoir payé des frais d'actes notariés et revisoraux liés à |
des opérations de fusion ou de restructuration; | des opérations de fusion ou de restructuration; |
b) soit, suite à la réalisation des opérations de restructuration, | b) soit, suite à la réalisation des opérations de restructuration, |
avoir à sa charge, au jour de l'introduction de sa demande, un nombre | avoir à sa charge, au jour de l'introduction de sa demande, un nombre |
de membres de personnel supérieur à celui existant au 31 décembre 2000 | de membres de personnel supérieur à celui existant au 31 décembre 2000 |
et ce, en raison du transfert de membres du personnel d'une autre | et ce, en raison du transfert de membres du personnel d'une autre |
société; | société; |
c) soit, suite à une opération de restructuration, avoir transféré du | c) soit, suite à une opération de restructuration, avoir transféré du |
patrimoine à une autre société, sans lui avoir transféré des membres | patrimoine à une autre société, sans lui avoir transféré des membres |
de son personnel; | de son personnel; |
d) soit, suite à la réalisation des opérations de fusion ou de | d) soit, suite à la réalisation des opérations de fusion ou de |
restructuration, avoir reçu un certain nombre de logements qui ne | restructuration, avoir reçu un certain nombre de logements qui ne |
respectent pas les normes minimales de salubrité déterminées par | respectent pas les normes minimales de salubrité déterminées par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les | l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les |
critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements | critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements |
ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions; | ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions; |
e) soit, dans le cadre de la réalisation des opérations de | e) soit, dans le cadre de la réalisation des opérations de |
restructuration, prétendre à une valeur de transfert des biens | restructuration, prétendre à une valeur de transfert des biens |
transférés, telle que déterminée sous le point 2°, positive; | transférés, telle que déterminée sous le point 2°, positive; |
f) soit, dans le cadre de la réalisation des opérations de | f) soit, dans le cadre de la réalisation des opérations de |
restructuration, prétendre à une valeur de transfert des biens reçus, | restructuration, prétendre à une valeur de transfert des biens reçus, |
telle que déterminée sous le point 2°, négative; | telle que déterminée sous le point 2°, négative; |
g) soit, suite à la réalisation des opérations de restructuration, | g) soit, suite à la réalisation des opérations de restructuration, |
subir une diminution de ses fonds propres suite à la désaffiliation | subir une diminution de ses fonds propres suite à la désaffiliation |
d'une commune ou d'un centre public d'aide sociale; | d'une commune ou d'un centre public d'aide sociale; |
2° assurer que la valeur de transfert des immeubles bâtis et non bâtis | 2° assurer que la valeur de transfert des immeubles bâtis et non bâtis |
corresponde à la différence entre, d'une part, la valeur comptable | corresponde à la différence entre, d'une part, la valeur comptable |
résiduelle enregistrée à l'actif du bilan et, d'autre part, les dettes | résiduelle enregistrée à l'actif du bilan et, d'autre part, les dettes |
y afférentes (avances et prêts accordés en vue de l'acquisition, de la | y afférentes (avances et prêts accordés en vue de l'acquisition, de la |
construction, de la restauration et de la réhabilitation des logements | construction, de la restauration et de la réhabilitation des logements |
de la société), sur base de la situation bilantaire arrêtée l'année | de la société), sur base de la situation bilantaire arrêtée l'année |
qui précède celle de la date du transfert de la propriété, à laquelle | qui précède celle de la date du transfert de la propriété, à laquelle |
: | : |
- d'une part, on ajoute la valeur, à la date du transfert; des travaux | - d'une part, on ajoute la valeur, à la date du transfert; des travaux |
exécutés et/ou en cours d'exécution l'année du transfert sur le | exécutés et/ou en cours d'exécution l'année du transfert sur le |
patrimoine concerné par le transfert; | patrimoine concerné par le transfert; |
- d'autre part, selon les cas, on ajoute ou on soustrait la valeur, à | - d'autre part, selon les cas, on ajoute ou on soustrait la valeur, à |
la date du transfert, des variations intervenues l'année du transfert | la date du transfert, des variations intervenues l'année du transfert |
sur le patrimoine concerné par le transfert. | sur le patrimoine concerné par le transfert. |
La valeur de transfert ainsi obtenue doit recueillir l'accord de la | La valeur de transfert ainsi obtenue doit recueillir l'accord de la |
Société wallonne; | Société wallonne; |
3° assurer que le remboursement de capital, total ou partiel, | 3° assurer que le remboursement de capital, total ou partiel, |
éventuellement effectué à un coopérateur se limite à la valeur | éventuellement effectué à un coopérateur se limite à la valeur |
nominale libérée, sans qu'il lui soit attribué une part des réserves, | nominale libérée, sans qu'il lui soit attribué une part des réserves, |
plus-values et autres fonds y assimilés au point de vue comptable et | plus-values et autres fonds y assimilés au point de vue comptable et |
fiscal; | fiscal; |
4° assurer, qu'en cas de liquidation d'une société, les actifs qui | 4° assurer, qu'en cas de liquidation d'une société, les actifs qui |
subsistent après apurement du passif et remboursement du capital versé | subsistent après apurement du passif et remboursement du capital versé |
soient versés à une société désignée par la Société wallonne, et qui | soient versés à une société désignée par la Société wallonne, et qui |
accepte, ou à défaut, à la Société wallonne elle-même; | accepte, ou à défaut, à la Société wallonne elle-même; |
5° introduire une demande d'octroi d'une indemnisation auprès de la | 5° introduire une demande d'octroi d'une indemnisation auprès de la |
Société wallonne, selon le modèle que celle-ci détermine. | Société wallonne, selon le modèle que celle-ci détermine. |
Art. 4.Afin d'indemniser une société qui se trouve dans le cas visé à |
Art. 4.Afin d'indemniser une société qui se trouve dans le cas visé à |
l'article 3, 1°, a), une indemnité forfaitaire de 50 euros par | l'article 3, 1°, a), une indemnité forfaitaire de 50 euros par |
logement additionnel est attribuée par le Ministre, dans les limites | logement additionnel est attribuée par le Ministre, dans les limites |
des crédits budgétaires disponibles, sur la base d'une proposition de | des crédits budgétaires disponibles, sur la base d'une proposition de |
la Société wallonne. | la Société wallonne. |
Art. 5.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 3, 1°, b) et c), les |
Art. 5.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 3, 1°, b) et c), les |
modalités d'octroi de l'indemnisation sont les suivantes : | modalités d'octroi de l'indemnisation sont les suivantes : |
1° les avoirs en compte spécial visé à l'article 2 sont répartis entre | 1° les avoirs en compte spécial visé à l'article 2 sont répartis entre |
les sociétés au titre d'indemnisation, dans la limite des | les sociétés au titre d'indemnisation, dans la limite des |
disponibilités, annuellement, sur introduction d'une demande par la | disponibilités, annuellement, sur introduction d'une demande par la |
société, pendant un maximum de 3 années, et, pour la première fois, au | société, pendant un maximum de 3 années, et, pour la première fois, au |
31 décembre de l'année du transfert du patrimoine, selon les modalités | 31 décembre de l'année du transfert du patrimoine, selon les modalités |
définies au point 2° ci-après; | définies au point 2° ci-après; |
2° le montant alloué annuellement à une société est égal au montant | 2° le montant alloué annuellement à une société est égal au montant |
résultant d'une application de la formule suivante : | résultant d'une application de la formule suivante : |
Montant alloué = 40.000 euro * X | Montant alloué = 40.000 euro * X |
où X représente le nombre d'équivalents temps plein concernés, étant | où X représente le nombre d'équivalents temps plein concernés, étant |
entendu que 100 logements transférés ou reçus donnent droit à un 1,5 | entendu que 100 logements transférés ou reçus donnent droit à un 1,5 |
équivalent temps plein concerné; | équivalent temps plein concerné; |
En tous cas, le nombre d'équivalents temps plein effectivement pris en | En tous cas, le nombre d'équivalents temps plein effectivement pris en |
compte est arrondi à l'unité inférieure ou à l'unité supérieure selon | compte est arrondi à l'unité inférieure ou à l'unité supérieure selon |
que le chiffre des dixièmes atteint ou non cinq. | que le chiffre des dixièmes atteint ou non cinq. |
§ 2. La Société wallonne est chargée de la mise en oeuvre du mécanisme | § 2. La Société wallonne est chargée de la mise en oeuvre du mécanisme |
d'indemnisation posé au § 1er. | d'indemnisation posé au § 1er. |
Art. 6.Afin d'indemniser une société qui se trouve dans le cas visé à |
Art. 6.Afin d'indemniser une société qui se trouve dans le cas visé à |
l'article 3, 1°, d), la Société wallonne réserve prioritairement, dans | l'article 3, 1°, d), la Société wallonne réserve prioritairement, dans |
le respect de l'article 126 du Code, une partie de ses programmes | le respect de l'article 126 du Code, une partie de ses programmes |
d'investissements au financement des travaux de réhabilitation ou de | d'investissements au financement des travaux de réhabilitation ou de |
restructuration des logements concernés. | restructuration des logements concernés. |
Art. 7.Afin d'indemniser une société qui se trouve dans le cas visé à |
Art. 7.Afin d'indemniser une société qui se trouve dans le cas visé à |
l'article 3, 1°, e), la Société wallonne transfère, à la date de | l'article 3, 1°, e), la Société wallonne transfère, à la date de |
transfert du patrimoine, du compte courant ordinaire de la société | transfert du patrimoine, du compte courant ordinaire de la société |
cessionnaire au compte courant ordinaire de la société cédante, une | cessionnaire au compte courant ordinaire de la société cédante, une |
somme égale à la valeur de transfert. | somme égale à la valeur de transfert. |
La Société wallonne accorde, dans ce dernier cas, un prêt à un taux | La Société wallonne accorde, dans ce dernier cas, un prêt à un taux |
préférentiel qu'elle détermine, à la société cessionnaire et ce, à | préférentiel qu'elle détermine, à la société cessionnaire et ce, à |
concurrence d'une somme égale à la valeur de transfert. | concurrence d'une somme égale à la valeur de transfert. |
Art. 8.Afin d'indemniser une société qui se trouve dans le cas visé à |
Art. 8.Afin d'indemniser une société qui se trouve dans le cas visé à |
l'article 3, 1°, f), la Société wallonne transfère, à la date de | l'article 3, 1°, f), la Société wallonne transfère, à la date de |
transfert du patrimoine, du compte courant ordinaire de la société | transfert du patrimoine, du compte courant ordinaire de la société |
cédante au compte courant ordinaire de la société cessionnaire, une | cédante au compte courant ordinaire de la société cessionnaire, une |
somme égale à la valeur de transfert. | somme égale à la valeur de transfert. |
La Société wallonne accorde, dans ce dernier cas, un prêt à un taux | La Société wallonne accorde, dans ce dernier cas, un prêt à un taux |
préférentiel qu'elle détermine, à la société cédante et ce, à | préférentiel qu'elle détermine, à la société cédante et ce, à |
concurrence d'une somme égale à la valeur de transfert. | concurrence d'une somme égale à la valeur de transfert. |
Art. 9.Afin d'indemniser une société qui se trouve dans le cas visé à |
Art. 9.Afin d'indemniser une société qui se trouve dans le cas visé à |
l'article 3, 1°, g), la Région wallonne souscrit au capital des | l'article 3, 1°, g), la Région wallonne souscrit au capital des |
sociétés, dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sans | sociétés, dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sans |
préjudice de l'article 138, § 1er, du Code, à due concurrence. | préjudice de l'article 138, § 1er, du Code, à due concurrence. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur Belge. | au Moniteur Belge. |
Art. 11.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
Art. 11.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 7 mars 2002. | Namur, le 7 mars 2002. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux | Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux |
publics, | publics, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |