Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
7 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 7 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture | Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture |
d'électricité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 | d'électricité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 |
relatif à la licence de fourniture de gaz | relatif à la licence de fourniture de gaz |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché | Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché |
régional de l'électricité, l'article 30 modifié par les décrets du 3 | régional de l'électricité, l'article 30 modifié par les décrets du 3 |
février 2005, du 17 juillet 2008 et du 11 avril 2014; | février 2005, du 17 juillet 2008 et du 11 avril 2014; |
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché | Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché |
régional du gaz, l'article 30 modifié en dernier lieu par le décret du | régional du gaz, l'article 30 modifié en dernier lieu par le décret du |
20 mai 2015; | 20 mai 2015; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la |
licence de fourniture d'électricité; | licence de fourniture d'électricité; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la |
licence de fourniture de gaz; | licence de fourniture de gaz; |
Vu l'avis CD-15j22-CWaPE-1544 de la CWaPE, donné le 23 octobre 2015; | Vu l'avis CD-15j22-CWaPE-1544 de la CWaPE, donné le 23 octobre 2015; |
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 | Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 |
avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence | avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence |
des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et | des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et |
intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales; | régionales; |
Vu l'avis 59.420/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2016, en | Vu l'avis 59.420/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2016, en |
application de l'article 84, | application de l'article 84, |
§ 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le | § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le |
12 janvier 1973; | 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de l'Energie; | Sur la proposition du Ministre de l'Energie; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement | CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture | wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture |
d'électricité | d'électricité |
Article 1er.Dans l'article 1er, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement |
Article 1er.Dans l'article 1er, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture | wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture |
d'électricité, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 | d'électricité, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 |
juillet 2006, le mot « éligibles » est à chaque fois remplacé par le | juillet 2006, le mot « éligibles » est à chaque fois remplacé par le |
mot « finals ». | mot « finals ». |
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « concordat |
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « concordat |
judiciaire » sont remplacés par les mots « réorganisation judiciaire | judiciaire » sont remplacés par les mots « réorganisation judiciaire |
». | ». |
Art. 3.Dans l'article 5, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 3.Dans l'article 5, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « personnellement ou | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « personnellement ou |
dont un des administrateurs ou membre du comité de direction » sont | dont un des administrateurs ou membre du comité de direction » sont |
insérés avant les mots « ont commis une faute grave ». | insérés avant les mots « ont commis une faute grave ». |
Art. 4.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les |
Art. 4.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
a) au 1°, les mots « datée de moins de trois mois au jour de | a) au 1°, les mots « datée de moins de trois mois au jour de |
l'introduction de la demande, » sont insérés entre les mots « une | l'introduction de la demande, » sont insérés entre les mots « une |
attestation » et les mots « délivrée par une instance »; | attestation » et les mots « délivrée par une instance »; |
b) le 2° est remplacé par ce qui suit : | b) le 2° est remplacé par ce qui suit : |
« 2° pour les cas prévus par l'article 5, 1°: un extrait du casier | « 2° pour les cas prévus par l'article 5, 1°: un extrait du casier |
judiciaire ou un document reconnu comme équivalent par la CWaPE, daté | judiciaire ou un document reconnu comme équivalent par la CWaPE, daté |
de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, | de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, |
délivré par l'autorité judiciaire ou administrative d'où il résulte | délivré par l'autorité judiciaire ou administrative d'où il résulte |
qu'il est satisfait à l'exigence prescrite; »; | qu'il est satisfait à l'exigence prescrite; »; |
c) au 3°, les mots « datée de moins de trois mois au jour de | c) au 3°, les mots « datée de moins de trois mois au jour de |
l'introduction de la demande, » sont insérés entre les mots « une | l'introduction de la demande, » sont insérés entre les mots « une |
attestation » et les mots « délivrée par l'autorité compétente ». | attestation » et les mots « délivrée par l'autorité compétente ». |
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées | wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées |
: | : |
1° au paragraphe 1er, les mots « établi conformément à la législation | 1° au paragraphe 1er, les mots « établi conformément à la législation |
applicable dans l'Etat membre où le demandeur est établi » sont | applicable dans l'Etat membre où le demandeur est établi » sont |
abrogés; | abrogés; |
2° le paragraphe 2 est abrogé; | 2° le paragraphe 2 est abrogé; |
3° dans le paragraphe 5, les mots « Toutefois, s'il envisage de se | 3° dans le paragraphe 5, les mots « Toutefois, s'il envisage de se |
faire assister dans son activité de fourniture par une société | faire assister dans son activité de fourniture par une société |
spécialisée, il transmet à la CWaPE l'attestation de l'existence du | spécialisée, il transmet à la CWaPE l'attestation de l'existence du |
contrat conclu avec cette société spécialisée, ainsi que tout document | contrat conclu avec cette société spécialisée, ainsi que tout document |
attestant de l'expérience de celle-ci dans le domaine de la fourniture | attestant de l'expérience de celle-ci dans le domaine de la fourniture |
d'électricité. » sont abrogés. | d'électricité. » sont abrogés. |
Art. 6.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 6.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 10.Les capacités financières sont notamment établies sur base |
« Art. 10.Les capacités financières sont notamment établies sur base |
des comptes annuels des trois derniers exercices comptables ou, à | des comptes annuels des trois derniers exercices comptables ou, à |
défaut, à l'aide : | défaut, à l'aide : |
1° du plan financier; | 1° du plan financier; |
2° de déclarations bancaires mentionnant le montant des avoirs | 2° de déclarations bancaires mentionnant le montant des avoirs |
financiers. ». | financiers. ». |
Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, l'alinéa 2 est abrogé. | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, l'alinéa 2 est abrogé. |
Art. 8.A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 8.A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes | Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Sauf demande motivée de | 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Sauf demande motivée de |
la CWaPE, » sont insérés avant les mots « Le demandeur d'une licence | la CWaPE, » sont insérés avant les mots « Le demandeur d'une licence |
»; | »; |
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé; | 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé; |
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre | « § 2. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre |
fourniture ne fournit pas les éléments de preuve visés aux articles 9, | fourniture ne fournit pas les éléments de preuve visés aux articles 9, |
10 et 11, sauf sur demande motivée de la CWaPE. ». | 10 et 11, sauf sur demande motivée de la CWaPE. ». |
Art. 9.Dans l'article 11ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 9.Dans l'article 11ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, l'alinéa 1er est complété par | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, l'alinéa 1er est complété par |
les mots « actifs en Belgique ». | les mots « actifs en Belgique ». |
Art. 10.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 10.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 12.§ 1er. La demande d'octroi d'une licence est adressée par |
« Art. 12.§ 1er. La demande d'octroi d'une licence est adressée par |
lettre recommandée ou remise contre accusé de réception au siège de la | lettre recommandée ou remise contre accusé de réception au siège de la |
CWaPE. | CWaPE. |
Le demandeur joint à la demande tous les documents attestant ou | Le demandeur joint à la demande tous les documents attestant ou |
certifiant qu'il satisfait aux critères d'octroi. La demande intègre, | certifiant qu'il satisfait aux critères d'octroi. La demande intègre, |
en outre, une description du segment de marché, professionnel et | en outre, une description du segment de marché, professionnel et |
résidentiel, visé ainsi qu'une référence à la date à laquelle le | résidentiel, visé ainsi qu'une référence à la date à laquelle le |
demandeur envisage de démarrer activement son activité de fourniture. | demandeur envisage de démarrer activement son activité de fourniture. |
§ 2. Si le demandeur souhaite introduire simultanément une demande | § 2. Si le demandeur souhaite introduire simultanément une demande |
d'octroi de licence de gaz en application de l'arrêté du Gouvernement | d'octroi de licence de gaz en application de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz, | wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz, |
il peut introduire une demande conjointe de licence de fourniture | il peut introduire une demande conjointe de licence de fourniture |
d'électricité et de licence de fourniture de gaz. Sauf avis contraire | d'électricité et de licence de fourniture de gaz. Sauf avis contraire |
de la CWaPE, les éléments de preuves relatifs aux critères relatifs à | de la CWaPE, les éléments de preuves relatifs aux critères relatifs à |
la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, à | la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, à |
la capacité financière et à la qualité de l'organisation, sont réputés | la capacité financière et à la qualité de l'organisation, sont réputés |
communs aux deux licences faisant l'objet de sa demande conjointe. ». | communs aux deux licences faisant l'objet de sa demande conjointe. ». |
Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 19 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : | wallon du 19 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots « article 34, 2°, du décret » sont | 1° dans l'alinéa 1er, les mots « article 34, 2°, du décret » sont |
remplacés par les mots « article 34bis du décret »; | remplacés par les mots « article 34bis du décret »; |
2° dans l'alinéa 2, les mots « de la réception de la demande ou, le | 2° dans l'alinéa 2, les mots « de la réception de la demande ou, le |
cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de | cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de |
l'article 14 » sont remplacés par les mots « de l'accusé de réception | l'article 14 » sont remplacés par les mots « de l'accusé de réception |
visé à l'article 14 actant le caractère complet de la demande. ». | visé à l'article 14 actant le caractère complet de la demande. ». |
Art. 12.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 12.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 19 mars 2015, les mots « délai de deux mois » sont remplacés | wallon du 19 mars 2015, les mots « délai de deux mois » sont remplacés |
par les mots « délai d'un mois ». | par les mots « délai d'un mois ». |
Art. 13.Dans le Chapitre III du même arrêté, sont insérés les |
Art. 13.Dans le Chapitre III du même arrêté, sont insérés les |
articles 16bis à 16 quater, rédigés comme suit : | articles 16bis à 16 quater, rédigés comme suit : |
« Art. 16bis.La CWaPE peut établir et imposer un modèle de dossier de |
« Art. 16bis.La CWaPE peut établir et imposer un modèle de dossier de |
demande de licence à respecter par le demandeur d'une licence de | demande de licence à respecter par le demandeur d'une licence de |
fourniture. | fourniture. |
Art. 16ter.Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une |
Art. 16ter.Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une |
licence de fourniture de gaz octroyée en application de l'arrêté du | licence de fourniture de gaz octroyée en application de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de | Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de |
fourniture de gaz, les critères d'octroi de la licence relatifs à la | fourniture de gaz, les critères d'octroi de la licence relatifs à la |
localisation, à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, aux | localisation, à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, aux |
capacités financières et à la qualité de l'organisation sont réputés | capacités financières et à la qualité de l'organisation sont réputés |
rencontrés. | rencontrés. |
Art.16quater. § 1er. Si le demandeur envisage de se faire assister | Art.16quater. § 1er. Si le demandeur envisage de se faire assister |
dans son activité de fourniture par une société spécialisée, notamment | dans son activité de fourniture par une société spécialisée, notamment |
en vue d'appuyer ses capacités techniques et professionnelles propres, | en vue d'appuyer ses capacités techniques et professionnelles propres, |
il transmet à la CWaPE l'attestation de l'existence du contrat conclu | il transmet à la CWaPE l'attestation de l'existence du contrat conclu |
avec cette société spécialisée, ou, à défaut, une déclaration | avec cette société spécialisée, ou, à défaut, une déclaration |
d'intention signée par les deux parties. La CWaPE peut demander que | d'intention signée par les deux parties. La CWaPE peut demander que |
les éléments de preuves visés aux articles, 7, 9 et 11 lui soient | les éléments de preuves visés aux articles, 7, 9 et 11 lui soient |
rapportés dans le chef de cette société spécialisée. La CWaPE apprécie | rapportés dans le chef de cette société spécialisée. La CWaPE apprécie |
ces éléments de preuve en tenant compte de la nature de l'appui fourni | ces éléments de preuve en tenant compte de la nature de l'appui fourni |
par cette société spécialisée. | par cette société spécialisée. |
§ 2. Si la CWaPE le juge opportun au regard notamment des capacités | § 2. Si la CWaPE le juge opportun au regard notamment des capacités |
techniques, professionnelles ou financières particulières du | techniques, professionnelles ou financières particulières du |
demandeur, elle peut exiger une lettre de patronage, dont elle peut | demandeur, elle peut exiger une lettre de patronage, dont elle peut |
imposer le modèle, émanant d'une société liée au demandeur. | imposer le modèle, émanant d'une société liée au demandeur. |
§ 3. Si la CWaPE le juge nécessaire au regard de la situation du | § 3. Si la CWaPE le juge nécessaire au regard de la situation du |
demandeur, elle peut enjoindre au demandeur de fournir d'autres | demandeur, elle peut enjoindre au demandeur de fournir d'autres |
éléments de preuve reconnus par elle-même comme équivalant à ceux | éléments de preuve reconnus par elle-même comme équivalant à ceux |
décrits au Chapitre II. ». | décrits au Chapitre II. ». |
Art. 14.Dans le même arrêté il est inséré un Chapitre IIIbis |
Art. 14.Dans le même arrêté il est inséré un Chapitre IIIbis |
comportant l'article 16quinquies, rédigé comme suit : | comportant l'article 16quinquies, rédigé comme suit : |
« Chapitre IIIbis - Dispositions spécifiques aux titulaires d'une | « Chapitre IIIbis - Dispositions spécifiques aux titulaires d'une |
licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un | licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un |
autre Etat membre de l'Espace Economique Européen | autre Etat membre de l'Espace Economique Européen |
Art. 16quinquies.Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires |
Art. 16quinquies.Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires |
d'une licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou | d'une licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou |
dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les | dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les |
critères d'octroi de la licence relatifs à l'honorabilité, à | critères d'octroi de la licence relatifs à l'honorabilité, à |
l'expérience professionnelle, aux capacités financières et à la | l'expérience professionnelle, aux capacités financières et à la |
qualité de l'organisation sont réputés rencontrés. | qualité de l'organisation sont réputés rencontrés. |
Le demandeur joint à la demande visée à l'article 12 une copie de la | Le demandeur joint à la demande visée à l'article 12 une copie de la |
licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un | licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un |
autre Etat membre de l'Espace économique européen, ainsi qu'une | autre Etat membre de l'Espace économique européen, ainsi qu'une |
déclaration sur l'honneur attestant de la validité de cette licence et | déclaration sur l'honneur attestant de la validité de cette licence et |
reprenant la durée de validité de cette licence. La CWaPE peut établir | reprenant la durée de validité de cette licence. La CWaPE peut établir |
et imposer un modèle de déclaration sur l'honneur. | et imposer un modèle de déclaration sur l'honneur. |
Le demandeur démontre que la licence accordée au niveau fédéral, dans | Le demandeur démontre que la licence accordée au niveau fédéral, dans |
une autre région ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique | une autre région ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique |
européen dont il est titulaire est d'une portée équivalente à la | européen dont il est titulaire est d'une portée équivalente à la |
catégorie, au sens de l'article 30, § 3, du décret, de la licence | catégorie, au sens de l'article 30, § 3, du décret, de la licence |
faisant l'objet de sa demande. | faisant l'objet de sa demande. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la CWaPE le juge nécessaire au | Par dérogation à l'alinéa 1er, si la CWaPE le juge nécessaire au |
regard de la situation du demandeur, elle peut enjoindre au demandeur | regard de la situation du demandeur, elle peut enjoindre au demandeur |
de fournir les éléments de preuve attestant du respect d'un ou | de fournir les éléments de preuve attestant du respect d'un ou |
plusieurs critères d'octroi de la licence visés aux articles 2 à | plusieurs critères d'octroi de la licence visés aux articles 2 à |
11ter. ». | 11ter. ». |
Art. 15.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 15.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° les mots « 31 mai » sont remplacés par les mots « 30 juin »; | 1° les mots « 31 mai » sont remplacés par les mots « 30 juin »; |
2° l'article est complété par les mots « Le rapport détaillé intègre | 2° l'article est complété par les mots « Le rapport détaillé intègre |
au moins le rapport d'activité annuel lorsque que celui-ci est | au moins le rapport d'activité annuel lorsque que celui-ci est |
disponible et les comptes annuels du titulaire correspondant à | disponible et les comptes annuels du titulaire correspondant à |
l'exercice précédant celui de la date de transmission du rapport. ». | l'exercice précédant celui de la date de transmission du rapport. ». |
Art. 16.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 16.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 19 mars 2015, les mots « fusion ou scission » sont remplacés | wallon du 19 mars 2015, les mots « fusion ou scission » sont remplacés |
par les mots « fusion, scission, ou transfert de branche d'activité ». | par les mots « fusion, scission, ou transfert de branche d'activité ». |
Art. 17.Dans l'intitulé du Chapitre V, les mots « du renouvellement » |
Art. 17.Dans l'intitulé du Chapitre V, les mots « du renouvellement » |
sont remplacés par les mots « de la révision, de la renonciation ». | sont remplacés par les mots « de la révision, de la renonciation ». |
Art. 18.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « que sur demande |
Art. 18.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « que sur demande |
faite par le titulaire moyennant préavis de quatre mois au moins ou à | faite par le titulaire moyennant préavis de quatre mois au moins ou à |
la suite de la constatation » sont remplacés par le mot « qu'à la | la suite de la constatation » sont remplacés par le mot « qu'à la |
suite de la constatation ». | suite de la constatation ». |
Art. 19.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 19.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 21.§ 1er. Le titulaire d'une licence qui veut renoncer à sa |
« Art. 21.§ 1er. Le titulaire d'une licence qui veut renoncer à sa |
licence introduit sa demande auprès de la CWaPE par envoi recommandé | licence introduit sa demande auprès de la CWaPE par envoi recommandé |
et moyennant préavis de quatre mois au minimum. La demande indique | et moyennant préavis de quatre mois au minimum. La demande indique |
avec précision la façon dont il sera satisfait aux obligations visées | avec précision la façon dont il sera satisfait aux obligations visées |
au paragraphe 2. | au paragraphe 2. |
§ 2. La renonciation est subordonnée au transfert de la clientèle à un | § 2. La renonciation est subordonnée au transfert de la clientèle à un |
ou plusieurs autres fournisseurs d'électricité titulaires d'une | ou plusieurs autres fournisseurs d'électricité titulaires d'une |
licence de fourniture en Région wallonne et à la notification | licence de fourniture en Région wallonne et à la notification |
préalable à chacun des clients de l'identité et de l'adresse du | préalable à chacun des clients de l'identité et de l'adresse du |
nouveau fournisseur. Trente jours avant la date du transfert, le | nouveau fournisseur. Trente jours avant la date du transfert, le |
fournisseur cessionnaire de la clientèle notifie aux clients ses | fournisseur cessionnaire de la clientèle notifie aux clients ses |
conditions de fourniture. | conditions de fourniture. |
A défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur cessionnaire de | A défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur cessionnaire de |
la clientèle, le délai de préavis imposé au client par le fournisseur | la clientèle, le délai de préavis imposé au client par le fournisseur |
cessionnaire de la clientèle pour changer de fournisseur est d' un | cessionnaire de la clientèle pour changer de fournisseur est d' un |
mois. | mois. |
§ 3. La CWaPE notifie sa décision par recommandé dans un délai de deux | § 3. La CWaPE notifie sa décision par recommandé dans un délai de deux |
mois à dater de la réception de la demande et en publie un extrait sur | mois à dater de la réception de la demande et en publie un extrait sur |
son site internet. Elle informe l'administration de sa décision. ». | son site internet. Elle informe l'administration de sa décision. ». |
Art. 20.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 20.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 19 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : | wallon du 19 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou le renouvellement » sont | 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou le renouvellement » sont |
abrogés; | abrogés; |
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « et que le nom et | 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « et que le nom et |
l'adresse du titulaire restent inchangés » sont abrogés; | l'adresse du titulaire restent inchangés » sont abrogés; |
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé; | 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé; |
4° dans le paragraphe 3, les mots « un mois » sont remplacés par les | 4° dans le paragraphe 3, les mots « un mois » sont remplacés par les |
mots « deux mois »; | mots « deux mois »; |
5° dans le paragraphe 3, les mots « , au renouvellement » sont | 5° dans le paragraphe 3, les mots « , au renouvellement » sont |
abrogés. | abrogés. |
Art. 21.Dans le Chapitre V du même arrêté, il est inséré un article |
Art. 21.Dans le Chapitre V du même arrêté, il est inséré un article |
23bis rédigé comme suit : | 23bis rédigé comme suit : |
« Art. 23bis.Lorsque le titulaire d'une licence de fourniture |
« Art. 23bis.Lorsque le titulaire d'une licence de fourniture |
souhaite changer le type de sa licence, il adresse une demande de | souhaite changer le type de sa licence, il adresse une demande de |
révision de licence auprès de la CWaPE par envoi recommandé ou remise | révision de licence auprès de la CWaPE par envoi recommandé ou remise |
contre accusé de réception. | contre accusé de réception. |
La CWaPE examine la demande de révision de licence selon la procédure | La CWaPE examine la demande de révision de licence selon la procédure |
définie au Chapitre III. | définie au Chapitre III. |
Par dérogation au Chapitre II, la CWaPE peut dispenser le demandeur de | Par dérogation au Chapitre II, la CWaPE peut dispenser le demandeur de |
fournir les éléments de preuve qui ont déjà été fournis lors de la | fournir les éléments de preuve qui ont déjà été fournis lors de la |
procédure d'octroi de la licence initiale ou dans le cadre du rapport | procédure d'octroi de la licence initiale ou dans le cadre du rapport |
détaillé prévu à l'article 17. ». | détaillé prévu à l'article 17. ». |
Art. 22.L'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 22.L'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 24.Les décisions, visées aux articles 21 à 23bis, de retrait, |
« Art. 24.Les décisions, visées aux articles 21 à 23bis, de retrait, |
de révision, de renonciation ou de maintien d'une licence qui fait | de révision, de renonciation ou de maintien d'une licence qui fait |
suite à un changement de nom ou d'adresse de son titulaire sont | suite à un changement de nom ou d'adresse de son titulaire sont |
publiées par extrait sur le site internet de la CWaPE. ». | publiées par extrait sur le site internet de la CWaPE. ». |
Art. 23.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 23.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes | Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots « , le cas échéant, dans le cadre d'une | 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , le cas échéant, dans le cadre d'une |
procédure légale en cours, » sont insérés entre les mots « est tenu » | procédure légale en cours, » sont insérés entre les mots « est tenu » |
et les mots « de transférer »; | et les mots « de transférer »; |
2° dans l'alinéa 2, les mots « fournisseur désigné » est remplacé par | 2° dans l'alinéa 2, les mots « fournisseur désigné » est remplacé par |
les mots « fournisseur cessionnaire de la clientèle ». | les mots « fournisseur cessionnaire de la clientèle ». |
Art. 24.L'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 24.L'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé. | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé. |
Art. 25.L'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 25.L'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est abrogé. | Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est abrogé. |
Art. 26.L'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 26.L'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé. | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé. |
CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement du | CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement du |
16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz | 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz |
Art. 27.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 |
Art. 27.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 |
relatif à la licence de fourniture de gaz, le mot « CWAPE » est | relatif à la licence de fourniture de gaz, le mot « CWAPE » est |
remplacé par le mot « CWaPE ». | remplacé par le mot « CWaPE ». |
Art. 28.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
Art. 28.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications | l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
a) dans le 2°, les mots « clients éligibles » sont remplacés par les | a) dans le 2°, les mots « clients éligibles » sont remplacés par les |
mots « clients finals »; | mots « clients finals »; |
b) dans le 3°, les mots « clients éligibles » sont remplacés par les | b) dans le 3°, les mots « clients éligibles » sont remplacés par les |
mots « clients finals »; | mots « clients finals »; |
c) dans le 4°, le mot « ou » est abrogé; | c) dans le 4°, le mot « ou » est abrogé; |
d) le 4° est complété par les mots « et une licence limitée en vue | d) le 4° est complété par les mots « et une licence limitée en vue |
d'assurer sa propre fourniture »; | d'assurer sa propre fourniture »; |
e) l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : | e) l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : |
« 7° « licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture »: la | « 7° « licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture »: la |
licence dont est titulaire : | licence dont est titulaire : |
a) tout autoproducteur qui utilise les réseaux de transport et/ou de | a) tout autoproducteur qui utilise les réseaux de transport et/ou de |
distribution en vue d'alimenter en gaz ses autres sièges ou | distribution en vue d'alimenter en gaz ses autres sièges ou |
établissements situés en Région wallonne; | établissements situés en Région wallonne; |
b) tout client final qui utilise les réseaux de transport et/ou de | b) tout client final qui utilise les réseaux de transport et/ou de |
distribution en vue de s'alimenter lui-même en gaz et achète à ce | distribution en vue de s'alimenter lui-même en gaz et achète à ce |
titre le gaz auprès d'une bourse ou auprès d'un vendeur qui ne dispose | titre le gaz auprès d'une bourse ou auprès d'un vendeur qui ne dispose |
pas d'une licence de fourniture en Région wallonne, à moins que ce | pas d'une licence de fourniture en Région wallonne, à moins que ce |
client final ait conclu un accord écrit avec un fournisseur, titulaire | client final ait conclu un accord écrit avec un fournisseur, titulaire |
d'une licence de fourniture en Région wallonne, par lequel celui-ci | d'une licence de fourniture en Région wallonne, par lequel celui-ci |
s'engage à traiter ce gaz comme si elle était intégrée à ses propres | s'engage à traiter ce gaz comme si elle était intégrée à ses propres |
fournitures au regard de toutes les obligations qui lui incombent par | fournitures au regard de toutes les obligations qui lui incombent par |
ou en vertu du décret ou de ses arrêtés d'exécution. ». | ou en vertu du décret ou de ses arrêtés d'exécution. ». |
Art. 29.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « concordat |
Art. 29.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « concordat |
judiciaire » sont remplacés par les mots « réorganisation judiciaire | judiciaire » sont remplacés par les mots « réorganisation judiciaire |
». | ». |
Art. 30.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 30.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
a) dans le 1°, les mots « , dans le cadre d'une activité liée à la | a) dans le 1°, les mots « , dans le cadre d'une activité liée à la |
fourniture de gaz, » sont abrogés; | fourniture de gaz, » sont abrogés; |
b) dans le 2°, les mots « personnellement ou dont un des | b) dans le 2°, les mots « personnellement ou dont un des |
administrateurs ou membre du comité de direction » sont insérés avant | administrateurs ou membre du comité de direction » sont insérés avant |
les mots « ont commis une faute ». | les mots « ont commis une faute ». |
Art. 31.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 31.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
a) dans le 1°, les mots « datée de moins de trois mois au jour de | a) dans le 1°, les mots « datée de moins de trois mois au jour de |
l'introduction de la demande, » sont insérés entre les mots « | l'introduction de la demande, » sont insérés entre les mots « |
judiciaire ou administrative, » et les mots « certifiant que le | judiciaire ou administrative, » et les mots « certifiant que le |
demandeur »; | demandeur »; |
b) le 2° est remplacé par ce qui suit : | b) le 2° est remplacé par ce qui suit : |
« 2° pour les cas prévus par l'article 5, 1°: un extrait du casier | « 2° pour les cas prévus par l'article 5, 1°: un extrait du casier |
judiciaire ou un document reconnu comme équivalent par la CWaPE, daté | judiciaire ou un document reconnu comme équivalent par la CWaPE, daté |
de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, | de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, |
délivré par l'autorité judiciaire ou administrative d'où résulte qu'il | délivré par l'autorité judiciaire ou administrative d'où résulte qu'il |
est satisfait à l'exigence prescrite. »; | est satisfait à l'exigence prescrite. »; |
c) le 3° est complété par les mots « , datée de moins de trois mois au | c) le 3° est complété par les mots « , datée de moins de trois mois au |
jour de l'introduction de la demande, ». | jour de l'introduction de la demande, ». |
Art. 32.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 32.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « établi conformément | 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « établi conformément |
à la législation applicable dans l'Etat membre où le demandeur est | à la législation applicable dans l'Etat membre où le demandeur est |
établi » sont abrogés; | établi » sont abrogés; |
2° le paragraphe 2 est abrogé; | 2° le paragraphe 2 est abrogé; |
3° dans le paragraphe 4, les mots « à une puissance plafonnée ou à des | 3° dans le paragraphe 4, les mots « à une puissance plafonnée ou à des |
clients déterminés" sont insérés entre les mots « licence limitée » et | clients déterminés" sont insérés entre les mots « licence limitée » et |
les mots « n'est tenu de fournir »; | les mots « n'est tenu de fournir »; |
4° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : | 4° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : |
« § 5. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre | « § 5. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre |
fourniture ne documente pas son expérience professionnelle, sauf | fourniture ne documente pas son expérience professionnelle, sauf |
demande motivée de la CWaPE. ». | demande motivée de la CWaPE. ». |
Art. 33.L'article 9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 33.L'article 9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 9.Les documents suivants établissent les capacités techniques |
« Art. 9.Les documents suivants établissent les capacités techniques |
: | : |
1° une liste établissant les qualifications scientifiques et | 1° une liste établissant les qualifications scientifiques et |
professionnelles des membres du cadre de l'entreprise, singulièrement | professionnelles des membres du cadre de l'entreprise, singulièrement |
de ceux qui sont responsables de la fourniture de gaz; | de ceux qui sont responsables de la fourniture de gaz; |
2° une déclaration indiquant le cadre du personnel et le cas échéant, | 2° une déclaration indiquant le cadre du personnel et le cas échéant, |
le taux annuel moyen d'occupation de celui-ci dans les trois années | le taux annuel moyen d'occupation de celui-ci dans les trois années |
antérieures; | antérieures; |
3° une description des moyens techniques envisagés pour la fourniture | 3° une description des moyens techniques envisagés pour la fourniture |
de gaz; | de gaz; |
4° une liste des moyens mis en oeuvre en vue de se conformer aux | 4° une liste des moyens mis en oeuvre en vue de se conformer aux |
dispositions applicables du Règlement technique, notamment celles | dispositions applicables du Règlement technique, notamment celles |
relatives à l'échange d'information entre acteurs du marché. ». | relatives à l'échange d'information entre acteurs du marché. ». |
Art. 34.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 34.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, l'alinéa 2 est abrogé. | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, l'alinéa 2 est abrogé. |
Art. 35.L'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 35.L'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 11bis.§ 1er. Sauf demande motivée de la CWaPE, le demandeur |
« Art. 11bis.§ 1er. Sauf demande motivée de la CWaPE, le demandeur |
d'une licence limitée à une puissance plafonnée ou à des clients | d'une licence limitée à une puissance plafonnée ou à des clients |
déterminés ne fournit pas les éléments de preuve visés à l'article 9, | déterminés ne fournit pas les éléments de preuve visés à l'article 9, |
2°, et à l'article 11. | 2°, et à l'article 11. |
§ 2. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre | § 2. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre |
fourniture ne fournit pas les éléments de preuve visés aux articles 9, | fourniture ne fournit pas les éléments de preuve visés aux articles 9, |
10 et 11, sauf demande motivée de la CWaPE. ». | 10 et 11, sauf demande motivée de la CWaPE. ». |
Art. 36.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété |
Art. 36.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété |
par les mots « actifs en Belgique ». | par les mots « actifs en Belgique ». |
Art. 37.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 37.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 13.§ 1er. La demande d'octroi d'une licence est adressée par |
« Art. 13.§ 1er. La demande d'octroi d'une licence est adressée par |
recommandé ou remise contre accusé de réception au siège de la CWaPE. | recommandé ou remise contre accusé de réception au siège de la CWaPE. |
Le demandeur joint à la demande, tous les documents attestant ou | Le demandeur joint à la demande, tous les documents attestant ou |
certifiant qu'il satisfait aux critères d'octroi. La demande intègre | certifiant qu'il satisfait aux critères d'octroi. La demande intègre |
en outre une description du segment de marché, professionnel et/ou | en outre une description du segment de marché, professionnel et/ou |
résidentiel, visé ainsi qu'une référence à la date à laquelle le | résidentiel, visé ainsi qu'une référence à la date à laquelle le |
demandeur envisage de démarrer activement son activité de fourniture. | demandeur envisage de démarrer activement son activité de fourniture. |
§ 2. Si le demandeur souhaite introduire simultanément une demande | § 2. Si le demandeur souhaite introduire simultanément une demande |
d'octroi de licence d'électricité en application de l'arrêté du | d'octroi de licence d'électricité en application de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture | Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture |
d'électricité, il peut introduire une demande conjointe de licence de | d'électricité, il peut introduire une demande conjointe de licence de |
fourniture de gaz et de licence de fourniture d'électricité. Sauf avis | fourniture de gaz et de licence de fourniture d'électricité. Sauf avis |
contraire de la CWaPE, les éléments de preuves relatifs aux critères | contraire de la CWaPE, les éléments de preuves relatifs aux critères |
relatifs à la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience | relatifs à la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience |
professionnelle, à la capacité financière et à la qualité de | professionnelle, à la capacité financière et à la qualité de |
l'organisation, sont réputés communs aux deux licences faisant l'objet | l'organisation, sont réputés communs aux deux licences faisant l'objet |
de sa demande conjointe ». | de sa demande conjointe ». |
Art. 38.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 38.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « et en transmet | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « et en transmet |
simultanément une copie au Ministre » sont abrogés. | simultanément une copie au Ministre » sont abrogés. |
Art. 39.Dans l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, modifié par |
Art. 39.Dans l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « la | l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « la |
réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des | réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des |
compléments obtenus en application de l'article 14 » sont remplacés | compléments obtenus en application de l'article 14 » sont remplacés |
par les mots « l'accusé de réception visé à l'article 14 actant le | par les mots « l'accusé de réception visé à l'article 14 actant le |
caractère complet de la demande. ». | caractère complet de la demande. ». |
Art. 40.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 40.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots « de deux mois » sont remplacés par les | 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de deux mois » sont remplacés par les |
mots « d'un mois »; | mots « d'un mois »; |
2° dans l'alinéa 1er, les mots « ou, le cas échéant, d'un mois à dater | 2° dans l'alinéa 1er, les mots « ou, le cas échéant, d'un mois à dater |
de la réception des compléments d'information obtenus en application | de la réception des compléments d'information obtenus en application |
de l'article 15, alinéa 3, » sont insérés entre les mots « la demande | de l'article 15, alinéa 3, » sont insérés entre les mots « la demande |
est complète, » et les mots « la CWaPE »; | est complète, » et les mots « la CWaPE »; |
3° dans l'alinéa 1er, les mots « transmet au Ministre, le texte de la | 3° dans l'alinéa 1er, les mots « transmet au Ministre, le texte de la |
demande, ses annexes ainsi que son avis motivé » sont remplacés par | demande, ses annexes ainsi que son avis motivé » sont remplacés par |
les mots « notifie sa décision d'octroi ou de refus d'octroi de la | les mots « notifie sa décision d'octroi ou de refus d'octroi de la |
licence au demandeur et à l'administration »; | licence au demandeur et à l'administration »; |
4° l'alinéa 2 est abrogé; | 4° l'alinéa 2 est abrogé; |
5° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : | 5° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : |
« La CWaPE publie un extrait de sa décision d'octroi de la licence sur | « La CWaPE publie un extrait de sa décision d'octroi de la licence sur |
son site internet. »; | son site internet. »; |
6° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : | 6° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : |
« A défaut de décision de la CWaPE prise dans les trois mois à dater | « A défaut de décision de la CWaPE prise dans les trois mois à dater |
de l'accusé de réception actant que la demande est complète, le | de l'accusé de réception actant que la demande est complète, le |
demandeur peut adresser un rappel par recommandé à la CWaPE qui fait | demandeur peut adresser un rappel par recommandé à la CWaPE qui fait |
courir un délai supplémentaire de trois semaines endéans lequel la | courir un délai supplémentaire de trois semaines endéans lequel la |
CWaPE notifie sa décision. ». | CWaPE notifie sa décision. ». |
Art. 41.Dans le Chapitre III du même arrêté, sont insérés les |
Art. 41.Dans le Chapitre III du même arrêté, sont insérés les |
articles 16bis à 16quater rédigés comme suit : | articles 16bis à 16quater rédigés comme suit : |
« Art. 16bis.La CWaPE peut établir et imposer un modèle de dossier de |
« Art. 16bis.La CWaPE peut établir et imposer un modèle de dossier de |
demande de licence à respecter par le demandeur d'une licence de | demande de licence à respecter par le demandeur d'une licence de |
fourniture. | fourniture. |
Art.16ter. Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une | Art.16ter. Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une |
licence de fourniture d'électricité octroyée en application de | licence de fourniture d'électricité octroyée en application de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence | l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence |
de fourniture d'électricité, les critères d'octroi de la licence | de fourniture d'électricité, les critères d'octroi de la licence |
relatifs à la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience | relatifs à la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience |
professionnelle, aux capacités financières et à la qualité de | professionnelle, aux capacités financières et à la qualité de |
l'organisation sont réputés rencontrés. | l'organisation sont réputés rencontrés. |
Art.16quater. § 1er. Si le demandeur envisage de se faire assister | Art.16quater. § 1er. Si le demandeur envisage de se faire assister |
dans son activité de fourniture par une société spécialisée dans le | dans son activité de fourniture par une société spécialisée dans le |
cadre de ses activités de fourniture, notamment en vue d'appuyer ses | cadre de ses activités de fourniture, notamment en vue d'appuyer ses |
capacités techniques et professionnelles propres, il transmet à la | capacités techniques et professionnelles propres, il transmet à la |
CWaPE l'attestation de l'existence du contrat conclu avec cette | CWaPE l'attestation de l'existence du contrat conclu avec cette |
société spécialisée, ou à défaut une déclaration d'intention signée | société spécialisée, ou à défaut une déclaration d'intention signée |
par les deux parties. La CWaPE peut demander que les éléments de | par les deux parties. La CWaPE peut demander que les éléments de |
preuves visés aux articles 7, 9 et 11 lui soient rapportés dans le | preuves visés aux articles 7, 9 et 11 lui soient rapportés dans le |
chef de cette société spécialisée. La CWaPE apprécie ces éléments de | chef de cette société spécialisée. La CWaPE apprécie ces éléments de |
preuve en tenant compte de la nature de l'appui fourni par cette | preuve en tenant compte de la nature de l'appui fourni par cette |
société spécialisée. | société spécialisée. |
§ 2. Si la CWaPE le juge opportun au regard notamment des capacités | § 2. Si la CWaPE le juge opportun au regard notamment des capacités |
techniques, professionnelles ou financières particulières du | techniques, professionnelles ou financières particulières du |
demandeur, elle peut exiger une lettre de patronage, dont elle peut | demandeur, elle peut exiger une lettre de patronage, dont elle peut |
imposer le modèle, émanant d'une société liée au demandeur. | imposer le modèle, émanant d'une société liée au demandeur. |
§ 3. Si la CWaPE le juge nécessaire au regard de la situation du | § 3. Si la CWaPE le juge nécessaire au regard de la situation du |
demandeur, la CWaPE peut enjoindre au demandeur de fournir d'autres | demandeur, la CWaPE peut enjoindre au demandeur de fournir d'autres |
éléments de preuve reconnus par elle-même comme équivalant à ceux | éléments de preuve reconnus par elle-même comme équivalant à ceux |
décrits au Chapitre II. ». | décrits au Chapitre II. ». |
Art. 42.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre IIIbis |
Art. 42.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre IIIbis |
comportant l'article 16quinquies rédigé comme suit : | comportant l'article 16quinquies rédigé comme suit : |
« Chapitre IIIbis. - Dispositions spécifiques aux titulaires d'une | « Chapitre IIIbis. - Dispositions spécifiques aux titulaires d'une |
licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un | licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un |
autre Etat membre de l'Espace économique européen. | autre Etat membre de l'Espace économique européen. |
Art. 16 quinquies. Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires | Art. 16 quinquies. Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires |
d'une licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou | d'une licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou |
dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les | dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les |
critères d'octroi de la licence relatifs à l'honorabilité, à | critères d'octroi de la licence relatifs à l'honorabilité, à |
l'expérience professionnelle, aux capacités financières et à la | l'expérience professionnelle, aux capacités financières et à la |
qualité de l'organisation sont réputés rencontrés. | qualité de l'organisation sont réputés rencontrés. |
Le demandeur joint à la demande visée à l'article 13 une copie de la | Le demandeur joint à la demande visée à l'article 13 une copie de la |
licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un | licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un |
autre Etat membre de l'Espace économique européen, ainsi qu'une | autre Etat membre de l'Espace économique européen, ainsi qu'une |
déclaration sur l'honneur attestant de la validité de cette licence. | déclaration sur l'honneur attestant de la validité de cette licence. |
La CWaPE peut établir et imposer un modèle de déclaration sur | La CWaPE peut établir et imposer un modèle de déclaration sur |
l'honneur. | l'honneur. |
Le demandeur démontre que la licence accordée au niveau fédéral, dans | Le demandeur démontre que la licence accordée au niveau fédéral, dans |
une autre région ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique | une autre région ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique |
européen dont il est titulaire est d'une portée équivalente à la | européen dont il est titulaire est d'une portée équivalente à la |
catégorie, au sens de l'article 30, § 3, du décret, de la licence | catégorie, au sens de l'article 30, § 3, du décret, de la licence |
faisant l'objet de sa demande. | faisant l'objet de sa demande. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la CWaPE le juge nécessaire au | Par dérogation à l'alinéa 1er, si la CWaPE le juge nécessaire au |
regard de la situation du demandeur, elle peut lui enjoindre de | regard de la situation du demandeur, elle peut lui enjoindre de |
fournir les éléments de preuve attestant du respect d'un ou plusieurs | fournir les éléments de preuve attestant du respect d'un ou plusieurs |
critères d'octroi de la licence visés aux articles 2 à 12. ». | critères d'octroi de la licence visés aux articles 2 à 12. ». |
Art. 43.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 43.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° les mots « 31 mai » sont remplacés par les mots « 30 juin »; | 1° les mots « 31 mai » sont remplacés par les mots « 30 juin »; |
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Le rapport détaillé intègre au moins le rapport d'activité annuel, | « Le rapport détaillé intègre au moins le rapport d'activité annuel, |
lorsque que celui-ci est disponible, et les comptes annuels du | lorsque que celui-ci est disponible, et les comptes annuels du |
titulaire correspondant à l'exercice précédant celui de la date de | titulaire correspondant à l'exercice précédant celui de la date de |
transmission du rapport. ». | transmission du rapport. ». |
Art. 44.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 44.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « fusion ou scission | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « fusion ou scission |
» sont remplacés par les mots « fusion, scission ou transfert de | » sont remplacés par les mots « fusion, scission ou transfert de |
branche d'activité ». | branche d'activité ». |
Art. 45.Dans l'intitulé du Chapitre V du même arrêté, les mots « du |
Art. 45.Dans l'intitulé du Chapitre V du même arrêté, les mots « du |
renouvellement » sont remplacés par les mots « de la révision ». | renouvellement » sont remplacés par les mots « de la révision ». |
Art. 46.Dans l'article 20 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé. |
Art. 46.Dans l'article 20 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé. |
Art. 47.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 47.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 21.§ 1er. Le titulaire d'une licence qui veut renoncer à sa |
« Art. 21.§ 1er. Le titulaire d'une licence qui veut renoncer à sa |
licence introduit sa demande auprès de la CWaPE par envoi recommandé | licence introduit sa demande auprès de la CWaPE par envoi recommandé |
et moyennant préavis de quatre mois au minimum. La demande indique | et moyennant préavis de quatre mois au minimum. La demande indique |
avec précision la façon dont il sera satisfait aux obligations visées | avec précision la façon dont il sera satisfait aux obligations visées |
au paragraphe 2. | au paragraphe 2. |
La renonciation est subordonnée au transfert de la clientèle à un ou | La renonciation est subordonnée au transfert de la clientèle à un ou |
plusieurs autres) fournisseurs de gaz titulaires d'une licence de | plusieurs autres) fournisseurs de gaz titulaires d'une licence de |
fourniture en Région wallonne et à la notification préalable à chacun | fourniture en Région wallonne et à la notification préalable à chacun |
des clients de l'identité et de l'adresse du nouveau fournisseur. | des clients de l'identité et de l'adresse du nouveau fournisseur. |
Trente jours avant la date du transfert, le fournisseur cessionnaire | Trente jours avant la date du transfert, le fournisseur cessionnaire |
de la clientèle notifie aux clients ses conditions de fourniture. | de la clientèle notifie aux clients ses conditions de fourniture. |
A défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur désigné | A défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur désigné |
cessionnaire de la clientèle, le délai de préavis imposé au client par | cessionnaire de la clientèle, le délai de préavis imposé au client par |
le fournisseur cessionnaire de la clientèle pour changer de | le fournisseur cessionnaire de la clientèle pour changer de |
fournisseur est de un mois. | fournisseur est de un mois. |
§ 2. La CWaPE notifie sa décision par recommandé dans un délai de deux | § 2. La CWaPE notifie sa décision par recommandé dans un délai de deux |
mois à dater de la réception de la demande. Elle informe | mois à dater de la réception de la demande. Elle informe |
l'administration de sa décision. ». | l'administration de sa décision. ». |
Art. 48.Dans l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par |
Art. 48.Dans l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« Le cas échéant, la CWaPE notifie au titulaire de la licence sa | « Le cas échéant, la CWaPE notifie au titulaire de la licence sa |
décision de retrait de la licence dans un délai d'un mois à dater de | décision de retrait de la licence dans un délai d'un mois à dater de |
l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 et en informe | l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 et en informe |
l'administration. ». | l'administration. ». |
Art. 49.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 49.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou le renouvellement » sont | 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou le renouvellement » sont |
abrogés; | abrogés; |
2° le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit : | 2° le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. La licence de fourniture peut être maintenue lorsque les | « § 2. La licence de fourniture peut être maintenue lorsque les |
conditions visées au Chapitre II sont remplies. | conditions visées au Chapitre II sont remplies. |
Si le titulaire ne répond plus aux conditions du Chapitre II, la CWaPE | Si le titulaire ne répond plus aux conditions du Chapitre II, la CWaPE |
engage la procédure de retrait visée à l'article 22. » ; | engage la procédure de retrait visée à l'article 22. » ; |
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : | 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : |
« § 3. La CWaPE notifie sa décision par recommandé. Elle informe | « § 3. La CWaPE notifie sa décision par recommandé. Elle informe |
l'administration de sa décision, dans un délai de deux mois à dater de | l'administration de sa décision, dans un délai de deux mois à dater de |
la réception de la demande visée au paragraphe 1er, quant au maintien | la réception de la demande visée au paragraphe 1er, quant au maintien |
de la licence de fourniture ou à l'engagement de la procédure | de la licence de fourniture ou à l'engagement de la procédure |
envisagée à l'article 22. La CWaPE entend le titulaire qui en fait la | envisagée à l'article 22. La CWaPE entend le titulaire qui en fait la |
demande. ». | demande. ». |
Art. 50.Dans le Chapitre V du même arrêté, il est inséré un article |
Art. 50.Dans le Chapitre V du même arrêté, il est inséré un article |
23bis rédigé comme suit : | 23bis rédigé comme suit : |
« Art. 23bis.Lorsque le titulaire d'une licence de fourniture |
« Art. 23bis.Lorsque le titulaire d'une licence de fourniture |
souhaite changer le type de sa licence, il adresse une demande de | souhaite changer le type de sa licence, il adresse une demande de |
révision de licence auprès de la CWaPE par envoi recommandé ou remise | révision de licence auprès de la CWaPE par envoi recommandé ou remise |
contre accusé de réception. | contre accusé de réception. |
La CWaPE examine la demande de révision de licence selon la procédure | La CWaPE examine la demande de révision de licence selon la procédure |
définie au Chapitre III. | définie au Chapitre III. |
Par dérogation au Chapitre II, la CWaPE peut dispenser le demandeur de | Par dérogation au Chapitre II, la CWaPE peut dispenser le demandeur de |
fournir les éléments de preuve qui ont déjà été fournis lors de la | fournir les éléments de preuve qui ont déjà été fournis lors de la |
procédure d'octroi de la licence initiale ou dans le cadre du rapport | procédure d'octroi de la licence initiale ou dans le cadre du rapport |
détaillé prévu à l'article 17. ». | détaillé prévu à l'article 17. ». |
Art. 51.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 51.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 24.Les décisions, visées aux articles 21 à 23bis, de retrait, |
« Art. 24.Les décisions, visées aux articles 21 à 23bis, de retrait, |
de révision, de renonciation ou de maintien d'une licence qui fait | de révision, de renonciation ou de maintien d'une licence qui fait |
suite à un changement de nom ou d'adresse de son titulaire sont | suite à un changement de nom ou d'adresse de son titulaire sont |
publiées par extrait sur le site Internet de la CWaPE. ». | publiées par extrait sur le site Internet de la CWaPE. ». |
Art. 52.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 52.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots « , le cas échéant dans le cadre d'une | 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , le cas échéant dans le cadre d'une |
procédure légale en cours » sont insérés entre les mots « est tenu » | procédure légale en cours » sont insérés entre les mots « est tenu » |
et les mots « de transférer »; | et les mots « de transférer »; |
2° dans l'alinéa 2, les mots « fournisseur désigné » sont remplacés | 2° dans l'alinéa 2, les mots « fournisseur désigné » sont remplacés |
par les mots « fournisseur cessionnaire de la clientèle ». | par les mots « fournisseur cessionnaire de la clientèle ». |
Art. 53.L'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 53.L'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé. | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé. |
Art. 54.L'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 54.L'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé. | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé. |
Art. 55.L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 55.L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé. | Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé. |
CHAPITRE III. - Disposition finale | CHAPITRE III. - Disposition finale |
Art. 56.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent |
Art. 56.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 7 juillet 2016. | Namur, le 7 juillet 2016. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de | Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de |
l'Energie, | l'Energie, |
P. FURLAN | P. FURLAN |