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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07/07/2016
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz
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7 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 7 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture
d'électricité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 d'électricité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003
relatif à la licence de fourniture de gaz relatif à la licence de fourniture de gaz
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché
régional de l'électricité, l'article 30 modifié par les décrets du 3 régional de l'électricité, l'article 30 modifié par les décrets du 3
février 2005, du 17 juillet 2008 et du 11 avril 2014; février 2005, du 17 juillet 2008 et du 11 avril 2014;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché
régional du gaz, l'article 30 modifié en dernier lieu par le décret du régional du gaz, l'article 30 modifié en dernier lieu par le décret du
20 mai 2015; 20 mai 2015;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la
licence de fourniture d'électricité; licence de fourniture d'électricité;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la
licence de fourniture de gaz; licence de fourniture de gaz;
Vu l'avis CD-15j22-CWaPE-1544 de la CWaPE, donné le 23 octobre 2015; Vu l'avis CD-15j22-CWaPE-1544 de la CWaPE, donné le 23 octobre 2015;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11
avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence
des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et
intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales; régionales;
Vu l'avis 59.420/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2016, en Vu l'avis 59.420/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2016, en
application de l'article 84, application de l'article 84,
§ 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le
12 janvier 1973; 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie; Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement
wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture
d'électricité d'électricité

Article 1er.Dans l'article 1er, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.Dans l'article 1er, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture
d'électricité, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 d'électricité, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13
juillet 2006, le mot « éligibles » est à chaque fois remplacé par le juillet 2006, le mot « éligibles » est à chaque fois remplacé par le
mot « finals ». mot « finals ».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « concordat

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « concordat

judiciaire » sont remplacés par les mots « réorganisation judiciaire judiciaire » sont remplacés par les mots « réorganisation judiciaire
». ».

Art. 3.Dans l'article 5, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 3.Dans l'article 5, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « personnellement ou Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « personnellement ou
dont un des administrateurs ou membre du comité de direction » sont dont un des administrateurs ou membre du comité de direction » sont
insérés avant les mots « ont commis une faute grave ». insérés avant les mots « ont commis une faute grave ».

Art. 4.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les

Art. 4.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
a) au 1°, les mots « datée de moins de trois mois au jour de a) au 1°, les mots « datée de moins de trois mois au jour de
l'introduction de la demande, » sont insérés entre les mots « une l'introduction de la demande, » sont insérés entre les mots « une
attestation » et les mots « délivrée par une instance »; attestation » et les mots « délivrée par une instance »;
b) le 2° est remplacé par ce qui suit : b) le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° pour les cas prévus par l'article 5, 1°: un extrait du casier « 2° pour les cas prévus par l'article 5, 1°: un extrait du casier
judiciaire ou un document reconnu comme équivalent par la CWaPE, daté judiciaire ou un document reconnu comme équivalent par la CWaPE, daté
de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande,
délivré par l'autorité judiciaire ou administrative d'où il résulte délivré par l'autorité judiciaire ou administrative d'où il résulte
qu'il est satisfait à l'exigence prescrite; »; qu'il est satisfait à l'exigence prescrite; »;
c) au 3°, les mots « datée de moins de trois mois au jour de c) au 3°, les mots « datée de moins de trois mois au jour de
l'introduction de la demande, » sont insérés entre les mots « une l'introduction de la demande, » sont insérés entre les mots « une
attestation » et les mots « délivrée par l'autorité compétente ». attestation » et les mots « délivrée par l'autorité compétente ».

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées
: :
1° au paragraphe 1er, les mots « établi conformément à la législation 1° au paragraphe 1er, les mots « établi conformément à la législation
applicable dans l'Etat membre où le demandeur est établi » sont applicable dans l'Etat membre où le demandeur est établi » sont
abrogés; abrogés;
2° le paragraphe 2 est abrogé; 2° le paragraphe 2 est abrogé;
3° dans le paragraphe 5, les mots « Toutefois, s'il envisage de se 3° dans le paragraphe 5, les mots « Toutefois, s'il envisage de se
faire assister dans son activité de fourniture par une société faire assister dans son activité de fourniture par une société
spécialisée, il transmet à la CWaPE l'attestation de l'existence du spécialisée, il transmet à la CWaPE l'attestation de l'existence du
contrat conclu avec cette société spécialisée, ainsi que tout document contrat conclu avec cette société spécialisée, ainsi que tout document
attestant de l'expérience de celle-ci dans le domaine de la fourniture attestant de l'expérience de celle-ci dans le domaine de la fourniture
d'électricité. » sont abrogés. d'électricité. » sont abrogés.

Art. 6.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 6.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 10.Les capacités financières sont notamment établies sur base

«

Art. 10.Les capacités financières sont notamment établies sur base

des comptes annuels des trois derniers exercices comptables ou, à des comptes annuels des trois derniers exercices comptables ou, à
défaut, à l'aide : défaut, à l'aide :
1° du plan financier; 1° du plan financier;
2° de déclarations bancaires mentionnant le montant des avoirs 2° de déclarations bancaires mentionnant le montant des avoirs
financiers. ». financiers. ».

Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, l'alinéa 2 est abrogé. Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 8.A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Sauf demande motivée de 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Sauf demande motivée de
la CWaPE, » sont insérés avant les mots « Le demandeur d'une licence la CWaPE, » sont insérés avant les mots « Le demandeur d'une licence
»; »;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé; 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre « § 2. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre
fourniture ne fournit pas les éléments de preuve visés aux articles 9, fourniture ne fournit pas les éléments de preuve visés aux articles 9,
10 et 11, sauf sur demande motivée de la CWaPE. ». 10 et 11, sauf sur demande motivée de la CWaPE. ».

Art. 9.Dans l'article 11ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 9.Dans l'article 11ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, l'alinéa 1er est complété par Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, l'alinéa 1er est complété par
les mots « actifs en Belgique ». les mots « actifs en Belgique ».

Art. 10.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 10.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 12.§ 1er. La demande d'octroi d'une licence est adressée par

«

Art. 12.§ 1er. La demande d'octroi d'une licence est adressée par

lettre recommandée ou remise contre accusé de réception au siège de la lettre recommandée ou remise contre accusé de réception au siège de la
CWaPE. CWaPE.
Le demandeur joint à la demande tous les documents attestant ou Le demandeur joint à la demande tous les documents attestant ou
certifiant qu'il satisfait aux critères d'octroi. La demande intègre, certifiant qu'il satisfait aux critères d'octroi. La demande intègre,
en outre, une description du segment de marché, professionnel et en outre, une description du segment de marché, professionnel et
résidentiel, visé ainsi qu'une référence à la date à laquelle le résidentiel, visé ainsi qu'une référence à la date à laquelle le
demandeur envisage de démarrer activement son activité de fourniture. demandeur envisage de démarrer activement son activité de fourniture.
§ 2. Si le demandeur souhaite introduire simultanément une demande § 2. Si le demandeur souhaite introduire simultanément une demande
d'octroi de licence de gaz en application de l'arrêté du Gouvernement d'octroi de licence de gaz en application de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz, wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz,
il peut introduire une demande conjointe de licence de fourniture il peut introduire une demande conjointe de licence de fourniture
d'électricité et de licence de fourniture de gaz. Sauf avis contraire d'électricité et de licence de fourniture de gaz. Sauf avis contraire
de la CWaPE, les éléments de preuves relatifs aux critères relatifs à de la CWaPE, les éléments de preuves relatifs aux critères relatifs à
la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, à la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, à
la capacité financière et à la qualité de l'organisation, sont réputés la capacité financière et à la qualité de l'organisation, sont réputés
communs aux deux licences faisant l'objet de sa demande conjointe. ». communs aux deux licences faisant l'objet de sa demande conjointe. ».

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 19 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : wallon du 19 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « article 34, 2°, du décret » sont 1° dans l'alinéa 1er, les mots « article 34, 2°, du décret » sont
remplacés par les mots « article 34bis du décret »; remplacés par les mots « article 34bis du décret »;
2° dans l'alinéa 2, les mots « de la réception de la demande ou, le 2° dans l'alinéa 2, les mots « de la réception de la demande ou, le
cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de
l'article 14 » sont remplacés par les mots « de l'accusé de réception l'article 14 » sont remplacés par les mots « de l'accusé de réception
visé à l'article 14 actant le caractère complet de la demande. ». visé à l'article 14 actant le caractère complet de la demande. ».

Art. 12.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 12.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 19 mars 2015, les mots « délai de deux mois » sont remplacés wallon du 19 mars 2015, les mots « délai de deux mois » sont remplacés
par les mots « délai d'un mois ». par les mots « délai d'un mois ».

Art. 13.Dans le Chapitre III du même arrêté, sont insérés les

Art. 13.Dans le Chapitre III du même arrêté, sont insérés les

articles 16bis à 16 quater, rédigés comme suit : articles 16bis à 16 quater, rédigés comme suit :
«

Art. 16bis.La CWaPE peut établir et imposer un modèle de dossier de

«

Art. 16bis.La CWaPE peut établir et imposer un modèle de dossier de

demande de licence à respecter par le demandeur d'une licence de demande de licence à respecter par le demandeur d'une licence de
fourniture. fourniture.

Art. 16ter.Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une

Art. 16ter.Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une

licence de fourniture de gaz octroyée en application de l'arrêté du licence de fourniture de gaz octroyée en application de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de
fourniture de gaz, les critères d'octroi de la licence relatifs à la fourniture de gaz, les critères d'octroi de la licence relatifs à la
localisation, à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, aux localisation, à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, aux
capacités financières et à la qualité de l'organisation sont réputés capacités financières et à la qualité de l'organisation sont réputés
rencontrés. rencontrés.
Art.16quater. § 1er. Si le demandeur envisage de se faire assister Art.16quater. § 1er. Si le demandeur envisage de se faire assister
dans son activité de fourniture par une société spécialisée, notamment dans son activité de fourniture par une société spécialisée, notamment
en vue d'appuyer ses capacités techniques et professionnelles propres, en vue d'appuyer ses capacités techniques et professionnelles propres,
il transmet à la CWaPE l'attestation de l'existence du contrat conclu il transmet à la CWaPE l'attestation de l'existence du contrat conclu
avec cette société spécialisée, ou, à défaut, une déclaration avec cette société spécialisée, ou, à défaut, une déclaration
d'intention signée par les deux parties. La CWaPE peut demander que d'intention signée par les deux parties. La CWaPE peut demander que
les éléments de preuves visés aux articles, 7, 9 et 11 lui soient les éléments de preuves visés aux articles, 7, 9 et 11 lui soient
rapportés dans le chef de cette société spécialisée. La CWaPE apprécie rapportés dans le chef de cette société spécialisée. La CWaPE apprécie
ces éléments de preuve en tenant compte de la nature de l'appui fourni ces éléments de preuve en tenant compte de la nature de l'appui fourni
par cette société spécialisée. par cette société spécialisée.
§ 2. Si la CWaPE le juge opportun au regard notamment des capacités § 2. Si la CWaPE le juge opportun au regard notamment des capacités
techniques, professionnelles ou financières particulières du techniques, professionnelles ou financières particulières du
demandeur, elle peut exiger une lettre de patronage, dont elle peut demandeur, elle peut exiger une lettre de patronage, dont elle peut
imposer le modèle, émanant d'une société liée au demandeur. imposer le modèle, émanant d'une société liée au demandeur.
§ 3. Si la CWaPE le juge nécessaire au regard de la situation du § 3. Si la CWaPE le juge nécessaire au regard de la situation du
demandeur, elle peut enjoindre au demandeur de fournir d'autres demandeur, elle peut enjoindre au demandeur de fournir d'autres
éléments de preuve reconnus par elle-même comme équivalant à ceux éléments de preuve reconnus par elle-même comme équivalant à ceux
décrits au Chapitre II. ». décrits au Chapitre II. ».

Art. 14.Dans le même arrêté il est inséré un Chapitre IIIbis

Art. 14.Dans le même arrêté il est inséré un Chapitre IIIbis

comportant l'article 16quinquies, rédigé comme suit : comportant l'article 16quinquies, rédigé comme suit :
« Chapitre IIIbis - Dispositions spécifiques aux titulaires d'une « Chapitre IIIbis - Dispositions spécifiques aux titulaires d'une
licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un
autre Etat membre de l'Espace Economique Européen autre Etat membre de l'Espace Economique Européen

Art. 16quinquies.Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires

Art. 16quinquies.Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires

d'une licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou d'une licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou
dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les
critères d'octroi de la licence relatifs à l'honorabilité, à critères d'octroi de la licence relatifs à l'honorabilité, à
l'expérience professionnelle, aux capacités financières et à la l'expérience professionnelle, aux capacités financières et à la
qualité de l'organisation sont réputés rencontrés. qualité de l'organisation sont réputés rencontrés.
Le demandeur joint à la demande visée à l'article 12 une copie de la Le demandeur joint à la demande visée à l'article 12 une copie de la
licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un
autre Etat membre de l'Espace économique européen, ainsi qu'une autre Etat membre de l'Espace économique européen, ainsi qu'une
déclaration sur l'honneur attestant de la validité de cette licence et déclaration sur l'honneur attestant de la validité de cette licence et
reprenant la durée de validité de cette licence. La CWaPE peut établir reprenant la durée de validité de cette licence. La CWaPE peut établir
et imposer un modèle de déclaration sur l'honneur. et imposer un modèle de déclaration sur l'honneur.
Le demandeur démontre que la licence accordée au niveau fédéral, dans Le demandeur démontre que la licence accordée au niveau fédéral, dans
une autre région ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique une autre région ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique
européen dont il est titulaire est d'une portée équivalente à la européen dont il est titulaire est d'une portée équivalente à la
catégorie, au sens de l'article 30, § 3, du décret, de la licence catégorie, au sens de l'article 30, § 3, du décret, de la licence
faisant l'objet de sa demande. faisant l'objet de sa demande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la CWaPE le juge nécessaire au Par dérogation à l'alinéa 1er, si la CWaPE le juge nécessaire au
regard de la situation du demandeur, elle peut enjoindre au demandeur regard de la situation du demandeur, elle peut enjoindre au demandeur
de fournir les éléments de preuve attestant du respect d'un ou de fournir les éléments de preuve attestant du respect d'un ou
plusieurs critères d'octroi de la licence visés aux articles 2 à plusieurs critères d'octroi de la licence visés aux articles 2 à
11ter. ». 11ter. ».

Art. 15.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 15.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° les mots « 31 mai » sont remplacés par les mots « 30 juin »; 1° les mots « 31 mai » sont remplacés par les mots « 30 juin »;
2° l'article est complété par les mots « Le rapport détaillé intègre 2° l'article est complété par les mots « Le rapport détaillé intègre
au moins le rapport d'activité annuel lorsque que celui-ci est au moins le rapport d'activité annuel lorsque que celui-ci est
disponible et les comptes annuels du titulaire correspondant à disponible et les comptes annuels du titulaire correspondant à
l'exercice précédant celui de la date de transmission du rapport. ». l'exercice précédant celui de la date de transmission du rapport. ».

Art. 16.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 16.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 19 mars 2015, les mots « fusion ou scission » sont remplacés wallon du 19 mars 2015, les mots « fusion ou scission » sont remplacés
par les mots « fusion, scission, ou transfert de branche d'activité ». par les mots « fusion, scission, ou transfert de branche d'activité ».

Art. 17.Dans l'intitulé du Chapitre V, les mots « du renouvellement »

Art. 17.Dans l'intitulé du Chapitre V, les mots « du renouvellement »

sont remplacés par les mots « de la révision, de la renonciation ». sont remplacés par les mots « de la révision, de la renonciation ».

Art. 18.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « que sur demande

Art. 18.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « que sur demande

faite par le titulaire moyennant préavis de quatre mois au moins ou à faite par le titulaire moyennant préavis de quatre mois au moins ou à
la suite de la constatation » sont remplacés par le mot « qu'à la la suite de la constatation » sont remplacés par le mot « qu'à la
suite de la constatation ». suite de la constatation ».

Art. 19.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 19.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 21.§ 1er. Le titulaire d'une licence qui veut renoncer à sa

«

Art. 21.§ 1er. Le titulaire d'une licence qui veut renoncer à sa

licence introduit sa demande auprès de la CWaPE par envoi recommandé licence introduit sa demande auprès de la CWaPE par envoi recommandé
et moyennant préavis de quatre mois au minimum. La demande indique et moyennant préavis de quatre mois au minimum. La demande indique
avec précision la façon dont il sera satisfait aux obligations visées avec précision la façon dont il sera satisfait aux obligations visées
au paragraphe 2. au paragraphe 2.
§ 2. La renonciation est subordonnée au transfert de la clientèle à un § 2. La renonciation est subordonnée au transfert de la clientèle à un
ou plusieurs autres fournisseurs d'électricité titulaires d'une ou plusieurs autres fournisseurs d'électricité titulaires d'une
licence de fourniture en Région wallonne et à la notification licence de fourniture en Région wallonne et à la notification
préalable à chacun des clients de l'identité et de l'adresse du préalable à chacun des clients de l'identité et de l'adresse du
nouveau fournisseur. Trente jours avant la date du transfert, le nouveau fournisseur. Trente jours avant la date du transfert, le
fournisseur cessionnaire de la clientèle notifie aux clients ses fournisseur cessionnaire de la clientèle notifie aux clients ses
conditions de fourniture. conditions de fourniture.
A défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur cessionnaire de A défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur cessionnaire de
la clientèle, le délai de préavis imposé au client par le fournisseur la clientèle, le délai de préavis imposé au client par le fournisseur
cessionnaire de la clientèle pour changer de fournisseur est d' un cessionnaire de la clientèle pour changer de fournisseur est d' un
mois. mois.
§ 3. La CWaPE notifie sa décision par recommandé dans un délai de deux § 3. La CWaPE notifie sa décision par recommandé dans un délai de deux
mois à dater de la réception de la demande et en publie un extrait sur mois à dater de la réception de la demande et en publie un extrait sur
son site internet. Elle informe l'administration de sa décision. ». son site internet. Elle informe l'administration de sa décision. ».

Art. 20.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 20.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 19 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : wallon du 19 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou le renouvellement » sont 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou le renouvellement » sont
abrogés; abrogés;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « et que le nom et 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « et que le nom et
l'adresse du titulaire restent inchangés » sont abrogés; l'adresse du titulaire restent inchangés » sont abrogés;
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;
4° dans le paragraphe 3, les mots « un mois » sont remplacés par les 4° dans le paragraphe 3, les mots « un mois » sont remplacés par les
mots « deux mois »; mots « deux mois »;
5° dans le paragraphe 3, les mots « , au renouvellement » sont 5° dans le paragraphe 3, les mots « , au renouvellement » sont
abrogés. abrogés.

Art. 21.Dans le Chapitre V du même arrêté, il est inséré un article

Art. 21.Dans le Chapitre V du même arrêté, il est inséré un article

23bis rédigé comme suit : 23bis rédigé comme suit :
«

Art. 23bis.Lorsque le titulaire d'une licence de fourniture

«

Art. 23bis.Lorsque le titulaire d'une licence de fourniture

souhaite changer le type de sa licence, il adresse une demande de souhaite changer le type de sa licence, il adresse une demande de
révision de licence auprès de la CWaPE par envoi recommandé ou remise révision de licence auprès de la CWaPE par envoi recommandé ou remise
contre accusé de réception. contre accusé de réception.
La CWaPE examine la demande de révision de licence selon la procédure La CWaPE examine la demande de révision de licence selon la procédure
définie au Chapitre III. définie au Chapitre III.
Par dérogation au Chapitre II, la CWaPE peut dispenser le demandeur de Par dérogation au Chapitre II, la CWaPE peut dispenser le demandeur de
fournir les éléments de preuve qui ont déjà été fournis lors de la fournir les éléments de preuve qui ont déjà été fournis lors de la
procédure d'octroi de la licence initiale ou dans le cadre du rapport procédure d'octroi de la licence initiale ou dans le cadre du rapport
détaillé prévu à l'article 17. ». détaillé prévu à l'article 17. ».

Art. 22.L'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 22.L'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 24.Les décisions, visées aux articles 21 à 23bis, de retrait,

«

Art. 24.Les décisions, visées aux articles 21 à 23bis, de retrait,

de révision, de renonciation ou de maintien d'une licence qui fait de révision, de renonciation ou de maintien d'une licence qui fait
suite à un changement de nom ou d'adresse de son titulaire sont suite à un changement de nom ou d'adresse de son titulaire sont
publiées par extrait sur le site internet de la CWaPE. ». publiées par extrait sur le site internet de la CWaPE. ».

Art. 23.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 23.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « , le cas échéant, dans le cadre d'une 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , le cas échéant, dans le cadre d'une
procédure légale en cours, » sont insérés entre les mots « est tenu » procédure légale en cours, » sont insérés entre les mots « est tenu »
et les mots « de transférer »; et les mots « de transférer »;
2° dans l'alinéa 2, les mots « fournisseur désigné » est remplacé par 2° dans l'alinéa 2, les mots « fournisseur désigné » est remplacé par
les mots « fournisseur cessionnaire de la clientèle ». les mots « fournisseur cessionnaire de la clientèle ».

Art. 24.L'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 24.L'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé. Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé.

Art. 25.L'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 25.L'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est abrogé. Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est abrogé.

Art. 26.L'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 26.L'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé. Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé.
CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement du CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement du
16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz

Art. 27.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003

Art. 27.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003

relatif à la licence de fourniture de gaz, le mot « CWAPE » est relatif à la licence de fourniture de gaz, le mot « CWAPE » est
remplacé par le mot « CWaPE ». remplacé par le mot « CWaPE ».

Art. 28.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 28.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
a) dans le 2°, les mots « clients éligibles » sont remplacés par les a) dans le 2°, les mots « clients éligibles » sont remplacés par les
mots « clients finals »; mots « clients finals »;
b) dans le 3°, les mots « clients éligibles » sont remplacés par les b) dans le 3°, les mots « clients éligibles » sont remplacés par les
mots « clients finals »; mots « clients finals »;
c) dans le 4°, le mot « ou » est abrogé; c) dans le 4°, le mot « ou » est abrogé;
d) le 4° est complété par les mots « et une licence limitée en vue d) le 4° est complété par les mots « et une licence limitée en vue
d'assurer sa propre fourniture »; d'assurer sa propre fourniture »;
e) l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : e) l'article est complété par un 7° rédigé comme suit :
« 7° « licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture »: la « 7° « licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture »: la
licence dont est titulaire : licence dont est titulaire :
a) tout autoproducteur qui utilise les réseaux de transport et/ou de a) tout autoproducteur qui utilise les réseaux de transport et/ou de
distribution en vue d'alimenter en gaz ses autres sièges ou distribution en vue d'alimenter en gaz ses autres sièges ou
établissements situés en Région wallonne; établissements situés en Région wallonne;
b) tout client final qui utilise les réseaux de transport et/ou de b) tout client final qui utilise les réseaux de transport et/ou de
distribution en vue de s'alimenter lui-même en gaz et achète à ce distribution en vue de s'alimenter lui-même en gaz et achète à ce
titre le gaz auprès d'une bourse ou auprès d'un vendeur qui ne dispose titre le gaz auprès d'une bourse ou auprès d'un vendeur qui ne dispose
pas d'une licence de fourniture en Région wallonne, à moins que ce pas d'une licence de fourniture en Région wallonne, à moins que ce
client final ait conclu un accord écrit avec un fournisseur, titulaire client final ait conclu un accord écrit avec un fournisseur, titulaire
d'une licence de fourniture en Région wallonne, par lequel celui-ci d'une licence de fourniture en Région wallonne, par lequel celui-ci
s'engage à traiter ce gaz comme si elle était intégrée à ses propres s'engage à traiter ce gaz comme si elle était intégrée à ses propres
fournitures au regard de toutes les obligations qui lui incombent par fournitures au regard de toutes les obligations qui lui incombent par
ou en vertu du décret ou de ses arrêtés d'exécution. ». ou en vertu du décret ou de ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 29.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « concordat

Art. 29.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « concordat

judiciaire » sont remplacés par les mots « réorganisation judiciaire judiciaire » sont remplacés par les mots « réorganisation judiciaire
». ».

Art. 30.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 30.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
a) dans le 1°, les mots « , dans le cadre d'une activité liée à la a) dans le 1°, les mots « , dans le cadre d'une activité liée à la
fourniture de gaz, » sont abrogés; fourniture de gaz, » sont abrogés;
b) dans le 2°, les mots « personnellement ou dont un des b) dans le 2°, les mots « personnellement ou dont un des
administrateurs ou membre du comité de direction » sont insérés avant administrateurs ou membre du comité de direction » sont insérés avant
les mots « ont commis une faute ». les mots « ont commis une faute ».

Art. 31.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 31.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
a) dans le 1°, les mots « datée de moins de trois mois au jour de a) dans le 1°, les mots « datée de moins de trois mois au jour de
l'introduction de la demande, » sont insérés entre les mots « l'introduction de la demande, » sont insérés entre les mots «
judiciaire ou administrative, » et les mots « certifiant que le judiciaire ou administrative, » et les mots « certifiant que le
demandeur »; demandeur »;
b) le 2° est remplacé par ce qui suit : b) le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° pour les cas prévus par l'article 5, 1°: un extrait du casier « 2° pour les cas prévus par l'article 5, 1°: un extrait du casier
judiciaire ou un document reconnu comme équivalent par la CWaPE, daté judiciaire ou un document reconnu comme équivalent par la CWaPE, daté
de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande,
délivré par l'autorité judiciaire ou administrative d'où résulte qu'il délivré par l'autorité judiciaire ou administrative d'où résulte qu'il
est satisfait à l'exigence prescrite. »; est satisfait à l'exigence prescrite. »;
c) le 3° est complété par les mots « , datée de moins de trois mois au c) le 3° est complété par les mots « , datée de moins de trois mois au
jour de l'introduction de la demande, ». jour de l'introduction de la demande, ».

Art. 32.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 32.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « établi conformément 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « établi conformément
à la législation applicable dans l'Etat membre où le demandeur est à la législation applicable dans l'Etat membre où le demandeur est
établi » sont abrogés; établi » sont abrogés;
2° le paragraphe 2 est abrogé; 2° le paragraphe 2 est abrogé;
3° dans le paragraphe 4, les mots « à une puissance plafonnée ou à des 3° dans le paragraphe 4, les mots « à une puissance plafonnée ou à des
clients déterminés" sont insérés entre les mots « licence limitée » et clients déterminés" sont insérés entre les mots « licence limitée » et
les mots « n'est tenu de fournir »; les mots « n'est tenu de fournir »;
4° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : 4° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
« § 5. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre « § 5. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre
fourniture ne documente pas son expérience professionnelle, sauf fourniture ne documente pas son expérience professionnelle, sauf
demande motivée de la CWaPE. ». demande motivée de la CWaPE. ».

Art. 33.L'article 9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 33.L'article 9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 9.Les documents suivants établissent les capacités techniques

«

Art. 9.Les documents suivants établissent les capacités techniques

: :
1° une liste établissant les qualifications scientifiques et 1° une liste établissant les qualifications scientifiques et
professionnelles des membres du cadre de l'entreprise, singulièrement professionnelles des membres du cadre de l'entreprise, singulièrement
de ceux qui sont responsables de la fourniture de gaz; de ceux qui sont responsables de la fourniture de gaz;
2° une déclaration indiquant le cadre du personnel et le cas échéant, 2° une déclaration indiquant le cadre du personnel et le cas échéant,
le taux annuel moyen d'occupation de celui-ci dans les trois années le taux annuel moyen d'occupation de celui-ci dans les trois années
antérieures; antérieures;
3° une description des moyens techniques envisagés pour la fourniture 3° une description des moyens techniques envisagés pour la fourniture
de gaz; de gaz;
4° une liste des moyens mis en oeuvre en vue de se conformer aux 4° une liste des moyens mis en oeuvre en vue de se conformer aux
dispositions applicables du Règlement technique, notamment celles dispositions applicables du Règlement technique, notamment celles
relatives à l'échange d'information entre acteurs du marché. ». relatives à l'échange d'information entre acteurs du marché. ».

Art. 34.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 34.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, l'alinéa 2 est abrogé. Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 35.L'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 35.L'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 11bis.§ 1er. Sauf demande motivée de la CWaPE, le demandeur

«

Art. 11bis.§ 1er. Sauf demande motivée de la CWaPE, le demandeur

d'une licence limitée à une puissance plafonnée ou à des clients d'une licence limitée à une puissance plafonnée ou à des clients
déterminés ne fournit pas les éléments de preuve visés à l'article 9, déterminés ne fournit pas les éléments de preuve visés à l'article 9,
2°, et à l'article 11. 2°, et à l'article 11.
§ 2. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre § 2. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre
fourniture ne fournit pas les éléments de preuve visés aux articles 9, fourniture ne fournit pas les éléments de preuve visés aux articles 9,
10 et 11, sauf demande motivée de la CWaPE. ». 10 et 11, sauf demande motivée de la CWaPE. ».

Art. 36.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété

Art. 36.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété

par les mots « actifs en Belgique ». par les mots « actifs en Belgique ».

Art. 37.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 37.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 13.§ 1er. La demande d'octroi d'une licence est adressée par

«

Art. 13.§ 1er. La demande d'octroi d'une licence est adressée par

recommandé ou remise contre accusé de réception au siège de la CWaPE. recommandé ou remise contre accusé de réception au siège de la CWaPE.
Le demandeur joint à la demande, tous les documents attestant ou Le demandeur joint à la demande, tous les documents attestant ou
certifiant qu'il satisfait aux critères d'octroi. La demande intègre certifiant qu'il satisfait aux critères d'octroi. La demande intègre
en outre une description du segment de marché, professionnel et/ou en outre une description du segment de marché, professionnel et/ou
résidentiel, visé ainsi qu'une référence à la date à laquelle le résidentiel, visé ainsi qu'une référence à la date à laquelle le
demandeur envisage de démarrer activement son activité de fourniture. demandeur envisage de démarrer activement son activité de fourniture.
§ 2. Si le demandeur souhaite introduire simultanément une demande § 2. Si le demandeur souhaite introduire simultanément une demande
d'octroi de licence d'électricité en application de l'arrêté du d'octroi de licence d'électricité en application de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture
d'électricité, il peut introduire une demande conjointe de licence de d'électricité, il peut introduire une demande conjointe de licence de
fourniture de gaz et de licence de fourniture d'électricité. Sauf avis fourniture de gaz et de licence de fourniture d'électricité. Sauf avis
contraire de la CWaPE, les éléments de preuves relatifs aux critères contraire de la CWaPE, les éléments de preuves relatifs aux critères
relatifs à la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience relatifs à la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience
professionnelle, à la capacité financière et à la qualité de professionnelle, à la capacité financière et à la qualité de
l'organisation, sont réputés communs aux deux licences faisant l'objet l'organisation, sont réputés communs aux deux licences faisant l'objet
de sa demande conjointe ». de sa demande conjointe ».

Art. 38.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 38.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « et en transmet Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « et en transmet
simultanément une copie au Ministre » sont abrogés. simultanément une copie au Ministre » sont abrogés.

Art. 39.Dans l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, modifié par

Art. 39.Dans l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « la l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « la
réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des
compléments obtenus en application de l'article 14 » sont remplacés compléments obtenus en application de l'article 14 » sont remplacés
par les mots « l'accusé de réception visé à l'article 14 actant le par les mots « l'accusé de réception visé à l'article 14 actant le
caractère complet de la demande. ». caractère complet de la demande. ».

Art. 40.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 40.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « de deux mois » sont remplacés par les 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de deux mois » sont remplacés par les
mots « d'un mois »; mots « d'un mois »;
2° dans l'alinéa 1er, les mots « ou, le cas échéant, d'un mois à dater 2° dans l'alinéa 1er, les mots « ou, le cas échéant, d'un mois à dater
de la réception des compléments d'information obtenus en application de la réception des compléments d'information obtenus en application
de l'article 15, alinéa 3, » sont insérés entre les mots « la demande de l'article 15, alinéa 3, » sont insérés entre les mots « la demande
est complète, » et les mots « la CWaPE »; est complète, » et les mots « la CWaPE »;
3° dans l'alinéa 1er, les mots « transmet au Ministre, le texte de la 3° dans l'alinéa 1er, les mots « transmet au Ministre, le texte de la
demande, ses annexes ainsi que son avis motivé » sont remplacés par demande, ses annexes ainsi que son avis motivé » sont remplacés par
les mots « notifie sa décision d'octroi ou de refus d'octroi de la les mots « notifie sa décision d'octroi ou de refus d'octroi de la
licence au demandeur et à l'administration »; licence au demandeur et à l'administration »;
4° l'alinéa 2 est abrogé; 4° l'alinéa 2 est abrogé;
5° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : 5° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« La CWaPE publie un extrait de sa décision d'octroi de la licence sur « La CWaPE publie un extrait de sa décision d'octroi de la licence sur
son site internet. »; son site internet. »;
6° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : 6° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« A défaut de décision de la CWaPE prise dans les trois mois à dater « A défaut de décision de la CWaPE prise dans les trois mois à dater
de l'accusé de réception actant que la demande est complète, le de l'accusé de réception actant que la demande est complète, le
demandeur peut adresser un rappel par recommandé à la CWaPE qui fait demandeur peut adresser un rappel par recommandé à la CWaPE qui fait
courir un délai supplémentaire de trois semaines endéans lequel la courir un délai supplémentaire de trois semaines endéans lequel la
CWaPE notifie sa décision. ». CWaPE notifie sa décision. ».

Art. 41.Dans le Chapitre III du même arrêté, sont insérés les

Art. 41.Dans le Chapitre III du même arrêté, sont insérés les

articles 16bis à 16quater rédigés comme suit : articles 16bis à 16quater rédigés comme suit :
«

Art. 16bis.La CWaPE peut établir et imposer un modèle de dossier de

«

Art. 16bis.La CWaPE peut établir et imposer un modèle de dossier de

demande de licence à respecter par le demandeur d'une licence de demande de licence à respecter par le demandeur d'une licence de
fourniture. fourniture.
Art.16ter. Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une Art.16ter. Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une
licence de fourniture d'électricité octroyée en application de licence de fourniture d'électricité octroyée en application de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence
de fourniture d'électricité, les critères d'octroi de la licence de fourniture d'électricité, les critères d'octroi de la licence
relatifs à la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience relatifs à la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience
professionnelle, aux capacités financières et à la qualité de professionnelle, aux capacités financières et à la qualité de
l'organisation sont réputés rencontrés. l'organisation sont réputés rencontrés.
Art.16quater. § 1er. Si le demandeur envisage de se faire assister Art.16quater. § 1er. Si le demandeur envisage de se faire assister
dans son activité de fourniture par une société spécialisée dans le dans son activité de fourniture par une société spécialisée dans le
cadre de ses activités de fourniture, notamment en vue d'appuyer ses cadre de ses activités de fourniture, notamment en vue d'appuyer ses
capacités techniques et professionnelles propres, il transmet à la capacités techniques et professionnelles propres, il transmet à la
CWaPE l'attestation de l'existence du contrat conclu avec cette CWaPE l'attestation de l'existence du contrat conclu avec cette
société spécialisée, ou à défaut une déclaration d'intention signée société spécialisée, ou à défaut une déclaration d'intention signée
par les deux parties. La CWaPE peut demander que les éléments de par les deux parties. La CWaPE peut demander que les éléments de
preuves visés aux articles 7, 9 et 11 lui soient rapportés dans le preuves visés aux articles 7, 9 et 11 lui soient rapportés dans le
chef de cette société spécialisée. La CWaPE apprécie ces éléments de chef de cette société spécialisée. La CWaPE apprécie ces éléments de
preuve en tenant compte de la nature de l'appui fourni par cette preuve en tenant compte de la nature de l'appui fourni par cette
société spécialisée. société spécialisée.
§ 2. Si la CWaPE le juge opportun au regard notamment des capacités § 2. Si la CWaPE le juge opportun au regard notamment des capacités
techniques, professionnelles ou financières particulières du techniques, professionnelles ou financières particulières du
demandeur, elle peut exiger une lettre de patronage, dont elle peut demandeur, elle peut exiger une lettre de patronage, dont elle peut
imposer le modèle, émanant d'une société liée au demandeur. imposer le modèle, émanant d'une société liée au demandeur.
§ 3. Si la CWaPE le juge nécessaire au regard de la situation du § 3. Si la CWaPE le juge nécessaire au regard de la situation du
demandeur, la CWaPE peut enjoindre au demandeur de fournir d'autres demandeur, la CWaPE peut enjoindre au demandeur de fournir d'autres
éléments de preuve reconnus par elle-même comme équivalant à ceux éléments de preuve reconnus par elle-même comme équivalant à ceux
décrits au Chapitre II. ». décrits au Chapitre II. ».

Art. 42.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre IIIbis

Art. 42.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre IIIbis

comportant l'article 16quinquies rédigé comme suit : comportant l'article 16quinquies rédigé comme suit :
« Chapitre IIIbis. - Dispositions spécifiques aux titulaires d'une « Chapitre IIIbis. - Dispositions spécifiques aux titulaires d'une
licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un
autre Etat membre de l'Espace économique européen. autre Etat membre de l'Espace économique européen.
Art. 16 quinquies. Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires Art. 16 quinquies. Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires
d'une licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou d'une licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou
dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les
critères d'octroi de la licence relatifs à l'honorabilité, à critères d'octroi de la licence relatifs à l'honorabilité, à
l'expérience professionnelle, aux capacités financières et à la l'expérience professionnelle, aux capacités financières et à la
qualité de l'organisation sont réputés rencontrés. qualité de l'organisation sont réputés rencontrés.
Le demandeur joint à la demande visée à l'article 13 une copie de la Le demandeur joint à la demande visée à l'article 13 une copie de la
licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un
autre Etat membre de l'Espace économique européen, ainsi qu'une autre Etat membre de l'Espace économique européen, ainsi qu'une
déclaration sur l'honneur attestant de la validité de cette licence. déclaration sur l'honneur attestant de la validité de cette licence.
La CWaPE peut établir et imposer un modèle de déclaration sur La CWaPE peut établir et imposer un modèle de déclaration sur
l'honneur. l'honneur.
Le demandeur démontre que la licence accordée au niveau fédéral, dans Le demandeur démontre que la licence accordée au niveau fédéral, dans
une autre région ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique une autre région ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique
européen dont il est titulaire est d'une portée équivalente à la européen dont il est titulaire est d'une portée équivalente à la
catégorie, au sens de l'article 30, § 3, du décret, de la licence catégorie, au sens de l'article 30, § 3, du décret, de la licence
faisant l'objet de sa demande. faisant l'objet de sa demande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la CWaPE le juge nécessaire au Par dérogation à l'alinéa 1er, si la CWaPE le juge nécessaire au
regard de la situation du demandeur, elle peut lui enjoindre de regard de la situation du demandeur, elle peut lui enjoindre de
fournir les éléments de preuve attestant du respect d'un ou plusieurs fournir les éléments de preuve attestant du respect d'un ou plusieurs
critères d'octroi de la licence visés aux articles 2 à 12. ». critères d'octroi de la licence visés aux articles 2 à 12. ».

Art. 43.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 43.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° les mots « 31 mai » sont remplacés par les mots « 30 juin »; 1° les mots « 31 mai » sont remplacés par les mots « 30 juin »;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le rapport détaillé intègre au moins le rapport d'activité annuel, « Le rapport détaillé intègre au moins le rapport d'activité annuel,
lorsque que celui-ci est disponible, et les comptes annuels du lorsque que celui-ci est disponible, et les comptes annuels du
titulaire correspondant à l'exercice précédant celui de la date de titulaire correspondant à l'exercice précédant celui de la date de
transmission du rapport. ». transmission du rapport. ».

Art. 44.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 44.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « fusion ou scission Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « fusion ou scission
» sont remplacés par les mots « fusion, scission ou transfert de » sont remplacés par les mots « fusion, scission ou transfert de
branche d'activité ». branche d'activité ».

Art. 45.Dans l'intitulé du Chapitre V du même arrêté, les mots « du

Art. 45.Dans l'intitulé du Chapitre V du même arrêté, les mots « du

renouvellement » sont remplacés par les mots « de la révision ». renouvellement » sont remplacés par les mots « de la révision ».

Art. 46.Dans l'article 20 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 46.Dans l'article 20 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 47.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 47.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 21.§ 1er. Le titulaire d'une licence qui veut renoncer à sa

«

Art. 21.§ 1er. Le titulaire d'une licence qui veut renoncer à sa

licence introduit sa demande auprès de la CWaPE par envoi recommandé licence introduit sa demande auprès de la CWaPE par envoi recommandé
et moyennant préavis de quatre mois au minimum. La demande indique et moyennant préavis de quatre mois au minimum. La demande indique
avec précision la façon dont il sera satisfait aux obligations visées avec précision la façon dont il sera satisfait aux obligations visées
au paragraphe 2. au paragraphe 2.
La renonciation est subordonnée au transfert de la clientèle à un ou La renonciation est subordonnée au transfert de la clientèle à un ou
plusieurs autres) fournisseurs de gaz titulaires d'une licence de plusieurs autres) fournisseurs de gaz titulaires d'une licence de
fourniture en Région wallonne et à la notification préalable à chacun fourniture en Région wallonne et à la notification préalable à chacun
des clients de l'identité et de l'adresse du nouveau fournisseur. des clients de l'identité et de l'adresse du nouveau fournisseur.
Trente jours avant la date du transfert, le fournisseur cessionnaire Trente jours avant la date du transfert, le fournisseur cessionnaire
de la clientèle notifie aux clients ses conditions de fourniture. de la clientèle notifie aux clients ses conditions de fourniture.
A défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur désigné A défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur désigné
cessionnaire de la clientèle, le délai de préavis imposé au client par cessionnaire de la clientèle, le délai de préavis imposé au client par
le fournisseur cessionnaire de la clientèle pour changer de le fournisseur cessionnaire de la clientèle pour changer de
fournisseur est de un mois. fournisseur est de un mois.
§ 2. La CWaPE notifie sa décision par recommandé dans un délai de deux § 2. La CWaPE notifie sa décision par recommandé dans un délai de deux
mois à dater de la réception de la demande. Elle informe mois à dater de la réception de la demande. Elle informe
l'administration de sa décision. ». l'administration de sa décision. ».

Art. 48.Dans l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par

Art. 48.Dans l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« Le cas échéant, la CWaPE notifie au titulaire de la licence sa « Le cas échéant, la CWaPE notifie au titulaire de la licence sa
décision de retrait de la licence dans un délai d'un mois à dater de décision de retrait de la licence dans un délai d'un mois à dater de
l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 et en informe l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 et en informe
l'administration. ». l'administration. ».

Art. 49.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 49.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou le renouvellement » sont 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou le renouvellement » sont
abrogés; abrogés;
2° le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit :
« § 2. La licence de fourniture peut être maintenue lorsque les « § 2. La licence de fourniture peut être maintenue lorsque les
conditions visées au Chapitre II sont remplies. conditions visées au Chapitre II sont remplies.
Si le titulaire ne répond plus aux conditions du Chapitre II, la CWaPE Si le titulaire ne répond plus aux conditions du Chapitre II, la CWaPE
engage la procédure de retrait visée à l'article 22. » ; engage la procédure de retrait visée à l'article 22. » ;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. La CWaPE notifie sa décision par recommandé. Elle informe « § 3. La CWaPE notifie sa décision par recommandé. Elle informe
l'administration de sa décision, dans un délai de deux mois à dater de l'administration de sa décision, dans un délai de deux mois à dater de
la réception de la demande visée au paragraphe 1er, quant au maintien la réception de la demande visée au paragraphe 1er, quant au maintien
de la licence de fourniture ou à l'engagement de la procédure de la licence de fourniture ou à l'engagement de la procédure
envisagée à l'article 22. La CWaPE entend le titulaire qui en fait la envisagée à l'article 22. La CWaPE entend le titulaire qui en fait la
demande. ». demande. ».

Art. 50.Dans le Chapitre V du même arrêté, il est inséré un article

Art. 50.Dans le Chapitre V du même arrêté, il est inséré un article

23bis rédigé comme suit : 23bis rédigé comme suit :
«

Art. 23bis.Lorsque le titulaire d'une licence de fourniture

«

Art. 23bis.Lorsque le titulaire d'une licence de fourniture

souhaite changer le type de sa licence, il adresse une demande de souhaite changer le type de sa licence, il adresse une demande de
révision de licence auprès de la CWaPE par envoi recommandé ou remise révision de licence auprès de la CWaPE par envoi recommandé ou remise
contre accusé de réception. contre accusé de réception.
La CWaPE examine la demande de révision de licence selon la procédure La CWaPE examine la demande de révision de licence selon la procédure
définie au Chapitre III. définie au Chapitre III.
Par dérogation au Chapitre II, la CWaPE peut dispenser le demandeur de Par dérogation au Chapitre II, la CWaPE peut dispenser le demandeur de
fournir les éléments de preuve qui ont déjà été fournis lors de la fournir les éléments de preuve qui ont déjà été fournis lors de la
procédure d'octroi de la licence initiale ou dans le cadre du rapport procédure d'octroi de la licence initiale ou dans le cadre du rapport
détaillé prévu à l'article 17. ». détaillé prévu à l'article 17. ».

Art. 51.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 51.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 24.Les décisions, visées aux articles 21 à 23bis, de retrait,

«

Art. 24.Les décisions, visées aux articles 21 à 23bis, de retrait,

de révision, de renonciation ou de maintien d'une licence qui fait de révision, de renonciation ou de maintien d'une licence qui fait
suite à un changement de nom ou d'adresse de son titulaire sont suite à un changement de nom ou d'adresse de son titulaire sont
publiées par extrait sur le site Internet de la CWaPE. ». publiées par extrait sur le site Internet de la CWaPE. ».

Art. 52.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 52.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « , le cas échéant dans le cadre d'une 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , le cas échéant dans le cadre d'une
procédure légale en cours » sont insérés entre les mots « est tenu » procédure légale en cours » sont insérés entre les mots « est tenu »
et les mots « de transférer »; et les mots « de transférer »;
2° dans l'alinéa 2, les mots « fournisseur désigné » sont remplacés 2° dans l'alinéa 2, les mots « fournisseur désigné » sont remplacés
par les mots « fournisseur cessionnaire de la clientèle ». par les mots « fournisseur cessionnaire de la clientèle ».

Art. 53.L'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 53.L'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé. Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé.

Art. 54.L'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 54.L'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé. Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé.

Art. 55.L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 55.L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé. Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé.
CHAPITRE III. - Disposition finale CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 56.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent

Art. 56.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 7 juillet 2016. Namur, le 7 juillet 2016.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de
l'Energie, l'Energie,
P. FURLAN P. FURLAN
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