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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07/07/2016
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Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les pluies abondantes et inondations des 2 et 3 juin 2016 et délimitant son étendue géographique Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les pluies abondantes et inondations des 2 et 3 juin 2016 et délimitant son étendue géographique
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7 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une 7 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une
calamité publique les pluies abondantes et inondations des 2 et 3 juin calamité publique les pluies abondantes et inondations des 2 et 3 juin
2016 et délimitant son étendue géographique 2016 et délimitant son étendue géographique
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
l'article 6, § 1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier l'article 6, § 1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier
2014; 2014;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles,
l'article 2, § 1er, 1°, et § 2; l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Vu les demandes des bourgmestres des 3, 10, 14 et 15 juin 2016 Vu les demandes des bourgmestres des 3, 10, 14 et 15 juin 2016
relatives à l'importance des dégâts provoqués par les pluies relatives à l'importance des dégâts provoqués par les pluies
abondantes et inondations ainsi qu'au nombre de sinistrés; abondantes et inondations ainsi qu'au nombre de sinistrés;
Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006
déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique; déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Considérant que ce phénomène naturel a touché les 2 et 3 juin 2016 les Considérant que ce phénomène naturel a touché les 2 et 3 juin 2016 les
provinces de Luxembourg et Namur; provinces de Luxembourg et Namur;
Considérant l'avis de l'Institut royal Météorologique de Belgique du 9 Considérant l'avis de l'Institut royal Météorologique de Belgique du 9
juin 2016 concernant le phénomène naturel susmentionné; juin 2016 concernant le phénomène naturel susmentionné;
Considérant le rapport technique du 27 juin 2016 rédigé par le Centre Considérant le rapport technique du 27 juin 2016 rédigé par le Centre
régional de Crise de Wallonie; régional de Crise de Wallonie;
Considérant que les pluies abondantes et inondations des 2 et 3 juin Considérant que les pluies abondantes et inondations des 2 et 3 juin
2016 présentent dès lors un caractère exceptionnel au sens de la 2016 présentent dès lors un caractère exceptionnel au sens de la
circulaire ministérielle du 20 septembre 2006; circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2016;
Sur la proposition du Ministre qui a les calamités publiques dans ses Sur la proposition du Ministre qui a les calamités publiques dans ses
attributions; attributions;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les pluies abondantes et inondations ayant touché les

Article 1er.Les pluies abondantes et inondations ayant touché les

provinces de Luxembourg et de Namur, sont considérées comme une provinces de Luxembourg et de Namur, sont considérées comme une
calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de
la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes

dont le nom figure ci-après : dont le nom figure ci-après :
Province de Luxembourg : Province de Luxembourg :
La Roche-en-Ardenne (sections de Beausaint, Cielle et Halleux). La Roche-en-Ardenne (sections de Beausaint, Cielle et Halleux).
Marche-en-Famenne (sections de Hargimont et On). Marche-en-Famenne (sections de Hargimont et On).
Nassogne (sections de Bande, Harsin et Masbourg). Nassogne (sections de Bande, Harsin et Masbourg).
Province de Namur : Province de Namur :
Rochefort (section de Jemelle). Rochefort (section de Jemelle).

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a les calamités publiques dans ses

Art. 4.Le Ministre qui a les calamités publiques dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 juillet 2016. Namur, le 7 juillet 2016.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
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