Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en « vrac » | Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en « vrac » |
---|---|
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
7 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les | 7 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les |
conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié | conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié |
en « vrac » | en « vrac » |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, | Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, |
notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9; | notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9; |
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en | Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en |
réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane | réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane |
liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges; | liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges; |
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par | Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par |
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours; | le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours; |
Vu l'avis 37.452/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2004 en | Vu l'avis 37.452/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2004 en |
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le | application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
l'Environnement et du Tourisme; | l'Environnement et du Tourisme; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux |
Article 1er.Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux |
dépôts de gaz butane et/ou propane et leurs mélanges comprimés, | dépôts de gaz butane et/ou propane et leurs mélanges comprimés, |
liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 100 kPa | liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 100 kPa |
ou 1 bar en réservoirs fixes non réfrigérés lorsque le volume total | ou 1 bar en réservoirs fixes non réfrigérés lorsque le volume total |
des réservoirs est inférieur ou égal à 3 000 l pour les réservoirs | des réservoirs est inférieur ou égal à 3 000 l pour les réservoirs |
aériens et à 5 000 l pour les réservoirs enterrés visés par la | aériens et à 5 000 l pour les réservoirs enterrés visés par la |
rubrique 63.12.07.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement | rubrique 63.12.07.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude | wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude |
d'incidences et des installations et activités classées. | d'incidences et des installations et activités classées. |
Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par |
Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par |
: | : |
1° réservoir : ensemble constitué d'un récipient équipé de ses | 1° réservoir : ensemble constitué d'un récipient équipé de ses |
accessoires de sécurité et de ses accessoires sous pression tel que | accessoires de sécurité et de ses accessoires sous pression tel que |
défini à l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la | défini à l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la |
directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du | directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du |
29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats | 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats |
membres concernant les équipements sous pression; | membres concernant les équipements sous pression; |
2° réservoir fixe : réservoir destiné à contenir des gaz et qui est | 2° réservoir fixe : réservoir destiné à contenir des gaz et qui est |
alimenté sans être déplacé; | alimenté sans être déplacé; |
3° réservoir aérien : réservoir situé en totalité au-dessus du sol | 3° réservoir aérien : réservoir situé en totalité au-dessus du sol |
environnant et dont l'enveloppe extérieure est en contact avec l'air; | environnant et dont l'enveloppe extérieure est en contact avec l'air; |
4° réservoir enterré : réservoir dont la totalité de l'enveloppe | 4° réservoir enterré : réservoir dont la totalité de l'enveloppe |
extérieure est en contact avec la terre environnante excepté le puits; | extérieure est en contact avec la terre environnante excepté le puits; |
5° dépôt : stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs fixes | 5° dépôt : stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs fixes |
contenant du gaz; | contenant du gaz; |
6° capacité du dépôt : la capacité totale en litres d'eau des | 6° capacité du dépôt : la capacité totale en litres d'eau des |
réservoirs mis en dépôt; | réservoirs mis en dépôt; |
7° zone de sécurité : zone comprise au-delà du réservoir et délimitée | 7° zone de sécurité : zone comprise au-delà du réservoir et délimitée |
par un cercle de trois mètres de rayon centré sur la soupape de | par un cercle de trois mètres de rayon centré sur la soupape de |
sécurité ou sur la chambre de visite; | sécurité ou sur la chambre de visite; |
8° périmètre de sécurité : zone située à l'intérieur d'un périmètre | 8° périmètre de sécurité : zone située à l'intérieur d'un périmètre |
distant de 3 mètres par rapport au réservoir ou de la chambre de | distant de 3 mètres par rapport au réservoir ou de la chambre de |
visite; | visite; |
9° écran de sécurité : écran destiné à protéger le dépôt d'un incendie | 9° écran de sécurité : écran destiné à protéger le dépôt d'un incendie |
extérieur ou de l'allumage d'un nuage de gaz en cas de fuite du | extérieur ou de l'allumage d'un nuage de gaz en cas de fuite du |
réservoir; | réservoir; |
10° organisme notifié : organisme notifié conformément à l'arrêté | 10° organisme notifié : organisme notifié conformément à l'arrêté |
royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont | royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont |
notifiés à la Commission des Communautés européennes pour | notifiés à la Commission des Communautés européennes pour |
l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité; | l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité; |
11° service extérieur de contrôle technique (SECT) : service agréé | 11° service extérieur de contrôle technique (SECT) : service agréé |
conformément à l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément | conformément à l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément |
de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de | de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de |
travail; | travail; |
12° installation : ensemble composé du réservoir, des tuyauteries et | 12° installation : ensemble composé du réservoir, des tuyauteries et |
accessoires jusqu'aux robinets d'isolement des appareils | accessoires jusqu'aux robinets d'isolement des appareils |
d'utilisation; | d'utilisation; |
13° matériau incombustible : matériau qui au cours d'un essai | 13° matériau incombustible : matériau qui au cours d'un essai |
normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur ne | normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur ne |
révèle aucune manifestation extérieure indiquant un dégagement notable | révèle aucune manifestation extérieure indiquant un dégagement notable |
de chaleur; | de chaleur; |
14° établissement existant : les établissements dûment autorisés avant | 14° établissement existant : les établissements dûment autorisés avant |
l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est | l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est |
couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite | couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite |
avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis | avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis |
d'environnement ainsi que les établissements dont les demandes | d'environnement ainsi que les établissements dont les demandes |
d'autorisation sont introduites entre l'entrée en vigueur du décret du | d'autorisation sont introduites entre l'entrée en vigueur du décret du |
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur | 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
CHAPITRE II. - Implantation et construction | CHAPITRE II. - Implantation et construction |
Section 1re. - Dispositions générales | Section 1re. - Dispositions générales |
Art. 3.Les réservoirs ne répondant aux prescriptions de l'article 2, |
Art. 3.Les réservoirs ne répondant aux prescriptions de l'article 2, |
3° et 4°, sont interdits. | 3° et 4°, sont interdits. |
Art. 4.§ 1er. L'installation des réservoirs dans des espaces confinés |
Art. 4.§ 1er. L'installation des réservoirs dans des espaces confinés |
est interdite et notamment : | est interdite et notamment : |
1° à l'intérieur d'un bâtiment; | 1° à l'intérieur d'un bâtiment; |
2° dans un espace couvert; | 2° dans un espace couvert; |
3° dans des fosses; | 3° dans des fosses; |
4° à l'intérieur d'une enceinte fermée sur plus de la 1/2 du | 4° à l'intérieur d'une enceinte fermée sur plus de la 1/2 du |
périmètre, lorsque celle-ci se trouve dans la zone de sécurité et pour | périmètre, lorsque celle-ci se trouve dans la zone de sécurité et pour |
autant que tout autre mur soit distant d'au moins 5 mètres du | autant que tout autre mur soit distant d'au moins 5 mètres du |
réservoir. | réservoir. |
§ 2. Les réservoirs ne peuvent pas être installés sur le toit d'un | § 2. Les réservoirs ne peuvent pas être installés sur le toit d'un |
bâtiment. | bâtiment. |
§ 3. L'installation de réservoirs superposés est interdite. Aucune | § 3. L'installation de réservoirs superposés est interdite. Aucune |
construction ou équipement autres que ceux nécessaires à | construction ou équipement autres que ceux nécessaires à |
l'installation ne peuvent se trouver à la verticale du réservoir. | l'installation ne peuvent se trouver à la verticale du réservoir. |
Art. 5.Toute installation électrique est interdite dans la zone de |
Art. 5.Toute installation électrique est interdite dans la zone de |
sécurité. | sécurité. |
Toutefois, il est possible de déroger à l'alinéa premier moyennant le | Toutefois, il est possible de déroger à l'alinéa premier moyennant le |
respect des articles 105 et suivants relatifs aux risques d'explosion | respect des articles 105 et suivants relatifs aux risques d'explosion |
en atmosphères gazeuses explosives du Règlement général sur les | en atmosphères gazeuses explosives du Règlement général sur les |
installations électriques. | installations électriques. |
Tout réservoir aérien est mis à la terre de manière à permettre | Tout réservoir aérien est mis à la terre de manière à permettre |
l'écoulement des charges d'électricité statique. | l'écoulement des charges d'électricité statique. |
Section 2. - Implantation du réservoir | Section 2. - Implantation du réservoir |
Sous-section 1re - Réservoir aérien | Sous-section 1re - Réservoir aérien |
Art. 6.Les accessoires des réservoirs à l'exception de la soupape de |
Art. 6.Les accessoires des réservoirs à l'exception de la soupape de |
sécurité et de la jauge de niveau, sont couverts d'un capot de | sécurité et de la jauge de niveau, sont couverts d'un capot de |
protection non étanche à l'air. | protection non étanche à l'air. |
Art. 7.Les réservoirs sont protégés contre l'action des rayons |
Art. 7.Les réservoirs sont protégés contre l'action des rayons |
solaires ou le rayonnement de sources de chaleur quelconques. A cet | solaires ou le rayonnement de sources de chaleur quelconques. A cet |
effet, une peinture réfléchissante ou une surface réfléchissante peut | effet, une peinture réfléchissante ou une surface réfléchissante peut |
être utilisée. | être utilisée. |
Les teintes de peintures qui satisfont à cette exigence en ce qui | Les teintes de peintures qui satisfont à cette exigence en ce qui |
concerne le rayonnement solaire sont : Blanc RAL 9010, Vert pâle RAL | concerne le rayonnement solaire sont : Blanc RAL 9010, Vert pâle RAL |
6019, Aluminium RAL 9006. | 6019, Aluminium RAL 9006. |
Art. 8.Le réservoir est posé sur un socle horizontal, stable et |
Art. 8.Le réservoir est posé sur un socle horizontal, stable et |
incombustible. Le socle peut être constitué par une dalle horizontale, | incombustible. Le socle peut être constitué par une dalle horizontale, |
ou par deux traverses horizontales, en béton, d'épaisseur suffisante | ou par deux traverses horizontales, en béton, d'épaisseur suffisante |
pour assurer la stabilité du réservoir. | pour assurer la stabilité du réservoir. |
Dans les zones inondables, l'ancrage du réservoir est garanti dans | Dans les zones inondables, l'ancrage du réservoir est garanti dans |
tous les cas et notamment en cas d'inondation. | tous les cas et notamment en cas d'inondation. |
Art. 9.§ 1er. La distance de sécurité minimum mesurée en projection |
Art. 9.§ 1er. La distance de sécurité minimum mesurée en projection |
horizontale, qui sépare les réservoirs de certains lieux ou | horizontale, qui sépare les réservoirs de certains lieux ou |
équipements est fournie dans le tableau suivant : | équipements est fournie dans le tableau suivant : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les stockages aériens pouvant générer un incendie important sont des | Les stockages aériens pouvant générer un incendie important sont des |
stockages aériens de produits combustibles dont le flux thermique en | stockages aériens de produits combustibles dont le flux thermique en |
cas d'incendie est supérieur à 8 kW/m2 ainsi que des magasins | cas d'incendie est supérieur à 8 kW/m2 ainsi que des magasins |
contenant du bois, du papier, des résines, des fibres synthétiques ou | contenant du bois, du papier, des résines, des fibres synthétiques ou |
végétales, des peintures, des colles, des solvants ou tous objets | végétales, des peintures, des colles, des solvants ou tous objets |
manufacturés associant ces matériaux. | manufacturés associant ces matériaux. |
Les stockages aériens ne pouvant pas générer un incendie important | Les stockages aériens ne pouvant pas générer un incendie important |
sont tous les autres stockages aériens. | sont tous les autres stockages aériens. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, la distance de sécurité | § 2. Par dérogation au paragraphe premier, la distance de sécurité |
peut être calculée en ligne directe pour les ouvertures de locaux sans | peut être calculée en ligne directe pour les ouvertures de locaux sans |
interdiction de feu nu. | interdiction de feu nu. |
Art. 10.Les distances visées à l'article 9 peuvent être réduites s'il |
Art. 10.Les distances visées à l'article 9 peuvent être réduites s'il |
y a entre le réservoir et les lieux ou équipements visés ci-dessus | y a entre le réservoir et les lieux ou équipements visés ci-dessus |
interposition d'un écran de sécurité pour autant que la distance | interposition d'un écran de sécurité pour autant que la distance |
mesurée en contournant horizontalement cet écran, soit au moins égale | mesurée en contournant horizontalement cet écran, soit au moins égale |
à celle donnée dans le tableau visé à l'article 9. | à celle donnée dans le tableau visé à l'article 9. |
Toutefois, la distance visée à l'article 9 entre le réservoir et un | Toutefois, la distance visée à l'article 9 entre le réservoir et un |
stockage pouvant générer un incendie important ne peut être réduite à | stockage pouvant générer un incendie important ne peut être réduite à |
moins de trois mètres. | moins de trois mètres. |
Art. 11.L'écran de sécurité est constitué en maçonnerie ou en béton |
Art. 11.L'écran de sécurité est constitué en maçonnerie ou en béton |
d'une épaisseur respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres | d'une épaisseur respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres |
matériaux présentant une résistance au feu équivalente. Cet écran est | matériaux présentant une résistance au feu équivalente. Cet écran est |
plein. | plein. |
L'écran de sécurité a une hauteur minimum d'1,5 mètre et dépasse la | L'écran de sécurité a une hauteur minimum d'1,5 mètre et dépasse la |
partie supérieure du réservoir d'au moins 0,5 mètre. Les dimensions de | partie supérieure du réservoir d'au moins 0,5 mètre. Les dimensions de |
cet écran telles que la hauteur et la longueur sont déterminées de | cet écran telles que la hauteur et la longueur sont déterminées de |
manière à garantir la protection du réservoir contre tout rayonnement | manière à garantir la protection du réservoir contre tout rayonnement |
thermique d'un incendie éventuel. | thermique d'un incendie éventuel. |
Art. 12.Un passage libre d'au moins un mètre est prévu autour du |
Art. 12.Un passage libre d'au moins un mètre est prévu autour du |
réservoir. | réservoir. |
Art. 13.Les réservoirs sont protégés par des structures ou des |
Art. 13.Les réservoirs sont protégés par des structures ou des |
reliefs de terrain capables d'empêcher toute collision ou tout choc | reliefs de terrain capables d'empêcher toute collision ou tout choc |
avec des véhicules. | avec des véhicules. |
Les tuyauteries sont protégées contre toute collision par des | Les tuyauteries sont protégées contre toute collision par des |
dispositifs adéquats. | dispositifs adéquats. |
Art. 14.Le réservoir ne peut être placé en-dessous d'un câble |
Art. 14.Le réservoir ne peut être placé en-dessous d'un câble |
électrique aérien Haute Tension tel que visé à l'article 4 du | électrique aérien Haute Tension tel que visé à l'article 4 du |
Règlement général sur les installations électriques. | Règlement général sur les installations électriques. |
Art. 15.Dans la zone de sécurité d'un réservoir, la présence |
Art. 15.Dans la zone de sécurité d'un réservoir, la présence |
d'avaloirs, d'égouts ou de raccordement à l'égout est interdite, sauf | d'avaloirs, d'égouts ou de raccordement à l'égout est interdite, sauf |
s'ils sont munis d'un coupe-gaz dont le fonctionnement est assuré dans | s'ils sont munis d'un coupe-gaz dont le fonctionnement est assuré dans |
toutes les circonstances. | toutes les circonstances. |
Sous-section 2. - Réservoir enterré | Sous-section 2. - Réservoir enterré |
Art. 16.Le réservoir est fixé de manière telle que : |
Art. 16.Le réservoir est fixé de manière telle que : |
1° celui-ci est solidement fixé par des brides métalliques à un radier | 1° celui-ci est solidement fixé par des brides métalliques à un radier |
rigide dont le poids est suffisant pour empêcher le soulèvement des | rigide dont le poids est suffisant pour empêcher le soulèvement des |
réservoirs lorsque ceux-ci sont vides. Toute technique équivalente est | réservoirs lorsque ceux-ci sont vides. Toute technique équivalente est |
admise; | admise; |
2° toute circulation de véhicule et d'engin lourd est interdite | 2° toute circulation de véhicule et d'engin lourd est interdite |
au-dessus de celui-ci; | au-dessus de celui-ci; |
3° une couche de terre de minimum 50 centimètres recouvre le réservoir | 3° une couche de terre de minimum 50 centimètres recouvre le réservoir |
hors équipement. | hors équipement. |
On peut déroger au point 3° moyennant l'installation d'une protection | On peut déroger au point 3° moyennant l'installation d'une protection |
mécanique interposée entre le réservoir et la surface du sol. Dans | mécanique interposée entre le réservoir et la surface du sol. Dans |
tous les cas, la couche de terre ne peut être inférieure à 30 | tous les cas, la couche de terre ne peut être inférieure à 30 |
centimètres. | centimètres. |
Art. 17.Les réservoirs sont équipés d'une chambre de visite. |
Art. 17.Les réservoirs sont équipés d'une chambre de visite. |
Art. 18.La chambre de visite et les accessoires sont facilement |
Art. 18.La chambre de visite et les accessoires sont facilement |
accessibles. Une plaque de couverture ou autre est mise en place afin | accessibles. Une plaque de couverture ou autre est mise en place afin |
de protéger les accessoires de tout dommage. | de protéger les accessoires de tout dommage. |
Art. 19.§ 1er. La distance de sécurité minimum mesurée en projection |
Art. 19.§ 1er. La distance de sécurité minimum mesurée en projection |
horizontale, qui sépare les soupapes et/ou la bouche de remplissage | horizontale, qui sépare les soupapes et/ou la bouche de remplissage |
des réservoirs de certains lieux et équipements est fournie dans le | des réservoirs de certains lieux et équipements est fournie dans le |
tableau suivant : | tableau suivant : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, la distance de sécurité | § 2. Par dérogation au paragraphe premier, la distance de sécurité |
peut être calculée en ligne directe pour les ouvertures de locaux sans | peut être calculée en ligne directe pour les ouvertures de locaux sans |
interdiction de feu nu. | interdiction de feu nu. |
Art. 20.Les distances visées à l'article 19 peuvent être réduites |
Art. 20.Les distances visées à l'article 19 peuvent être réduites |
s'il y a entre les soupapes et/ou la bouche de remplissage du | s'il y a entre les soupapes et/ou la bouche de remplissage du |
réservoir et les lieux ou équipements visés ci-dessus interposition | réservoir et les lieux ou équipements visés ci-dessus interposition |
d'un écran de sécurité pour autant que la distance mesurée en | d'un écran de sécurité pour autant que la distance mesurée en |
contournant horizontalement cet écran, soit au moins égale à celle | contournant horizontalement cet écran, soit au moins égale à celle |
donnée dans le tableau visé à l'article 19. | donnée dans le tableau visé à l'article 19. |
Art. 21.L'écran de sécurité est constitué en maçonnerie ou en béton |
Art. 21.L'écran de sécurité est constitué en maçonnerie ou en béton |
d'une épaisseur respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres | d'une épaisseur respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres |
matériaux présentant une résistance au feu équivalente. Cet écran est | matériaux présentant une résistance au feu équivalente. Cet écran est |
plein. | plein. |
L'écran de sécurité a une hauteur minimum d'1,5 mètre. | L'écran de sécurité a une hauteur minimum d'1,5 mètre. |
Art. 22.Un passage libre d'au moins un mètre est prévu autour de la |
Art. 22.Un passage libre d'au moins un mètre est prévu autour de la |
chambre de visite. | chambre de visite. |
Art. 23.Les tuyauteries sont protégées contre toute collision par des |
Art. 23.Les tuyauteries sont protégées contre toute collision par des |
dispositifs adéquats. | dispositifs adéquats. |
Art. 24.Dans la zone de sécurité d'un réservoir, la présence |
Art. 24.Dans la zone de sécurité d'un réservoir, la présence |
d'avaloirs, d'égouts ou de raccordement à l'égout est interdite, sauf | d'avaloirs, d'égouts ou de raccordement à l'égout est interdite, sauf |
s'ils sont munis d'un coupe-gaz dont le fonctionnement est assuré dans | s'ils sont munis d'un coupe-gaz dont le fonctionnement est assuré dans |
toutes les circonstances. | toutes les circonstances. |
Section 3. - Construction du réservoir | Section 3. - Construction du réservoir |
Art. 25.§ 1er. Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en |
Art. 25.§ 1er. Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en |
service pour la première fois à partir du 29 mai 2002 sont conformes | service pour la première fois à partir du 29 mai 2002 sont conformes |
aux exigences de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de | aux exigences de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de |
la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne | la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne |
du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats | du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats |
membres concernant les équipements sous pression. | membres concernant les équipements sous pression. |
§ 2. Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en service | § 2. Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en service |
pour la première fois avant le 29 novembre 1999 sont conformes aux | pour la première fois avant le 29 novembre 1999 sont conformes aux |
exigences de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, | exigences de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, |
en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane | en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane |
liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges. | liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges. |
§ 3. Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en service | § 3. Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en service |
pour la première fois entre le 29 novembre 1999 et le 28 mai 2002 sont | pour la première fois entre le 29 novembre 1999 et le 28 mai 2002 sont |
conformes aux exigences de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 | conformes aux exigences de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 |
concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz | concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz |
propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges ou | propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges ou |
de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive | de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive |
du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai | du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai |
1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres | 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres |
concernant les équipements sous pression. | concernant les équipements sous pression. |
§ 4. Les modifications des caractéristiques originales de conception | § 4. Les modifications des caractéristiques originales de conception |
et d'utilisation du réservoir telles que la pression, la température, | et d'utilisation du réservoir telles que la pression, la température, |
le niveau de remplissage, les caractéristiques de la soupape de | le niveau de remplissage, les caractéristiques de la soupape de |
sécurité, les conditions d'utilisation sont conformes aux exigences de | sécurité, les conditions d'utilisation sont conformes aux exigences de |
l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du | l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du |
Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 | Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 |
relative au rapprochement des législations des Etats membres | relative au rapprochement des législations des Etats membres |
concernant les équipements sous pression. | concernant les équipements sous pression. |
Section 4. - Montage et raccordement des tuyauteries et de leurs | Section 4. - Montage et raccordement des tuyauteries et de leurs |
accessoires | accessoires |
Art. 26.§ 1er. Les tuyauteries et leurs accessoires reliant le |
Art. 26.§ 1er. Les tuyauteries et leurs accessoires reliant le |
réservoir au robinet d'arrêt de chaque appareil d'utilisation sont | réservoir au robinet d'arrêt de chaque appareil d'utilisation sont |
soumises aux exigences de la norme NBN D51-006 relative aux | soumises aux exigences de la norme NBN D51-006 relative aux |
installations alimentées en butane ou propane commercial en phase | installations alimentées en butane ou propane commercial en phase |
gazeuse à une pression maximale de service de 3 bar. Une attestation | gazeuse à une pression maximale de service de 3 bar. Une attestation |
des tuyauteries selon le modèle de l'annexe B de la norme NBN N51-006 | des tuyauteries selon le modèle de l'annexe B de la norme NBN N51-006 |
est fournie par l'installateur. | est fournie par l'installateur. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, les tuyauteries installées | § 2. Par dérogation au paragraphe premier, les tuyauteries installées |
avant la date d'entrée en vigueur de la norme NBN D51-006, dont | avant la date d'entrée en vigueur de la norme NBN D51-006, dont |
question ci-dessus, sont couvertes par un certificat visé à l'article | question ci-dessus, sont couvertes par un certificat visé à l'article |
17.8 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en | 17.8 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en |
réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane | réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane |
liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges ou par l'arrêté royal du 13 | liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges ou par l'arrêté royal du 13 |
juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et | juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et |
du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au | du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au |
rapprochement des législations des Etats membres concernant les | rapprochement des législations des Etats membres concernant les |
équipements sous pression. | équipements sous pression. |
§ 3. La norme NBN D51-006 est applicable dans tous les cas de | § 3. La norme NBN D51-006 est applicable dans tous les cas de |
modifications de tuyauteries et/ou de leurs accessoires. | modifications de tuyauteries et/ou de leurs accessoires. |
CHAPITRE III. - Exploitation | CHAPITRE III. - Exploitation |
Section 1re. - Mise en service | Section 1re. - Mise en service |
Art. 27.§ 1er. Avant la mise en service de l'installation, |
Art. 27.§ 1er. Avant la mise en service de l'installation, |
l'exploitant fait contrôler les éléments suivants par un SECT : | l'exploitant fait contrôler les éléments suivants par un SECT : |
1° la déclaration; | 1° la déclaration; |
2° la présence du marquage « CE » ou du certificat de réception du | 2° la présence du marquage « CE » ou du certificat de réception du |
réservoir vis-à-vis d'une norme définie à l'article 25; | réservoir vis-à-vis d'une norme définie à l'article 25; |
3° l'attestation de tuyauterie ou le certificat visé à l'article 26; | 3° l'attestation de tuyauterie ou le certificat visé à l'article 26; |
4° les distances de sécurité visées aux articles 9 et 19; | 4° les distances de sécurité visées aux articles 9 et 19; |
5° la présence d'une notice d'instruction du réservoir requise par | 5° la présence d'une notice d'instruction du réservoir requise par |
l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du | l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du |
Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 | Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 |
relative au rapprochement des législations des Etats membres | relative au rapprochement des législations des Etats membres |
concernant les équipements sous pression; | concernant les équipements sous pression; |
6° la réalisation d'un test d'étanchéité de l'installation, | 6° la réalisation d'un test d'étanchéité de l'installation, |
conformément à l'article 9.2.2. de la Norme NBN D51-006; | conformément à l'article 9.2.2. de la Norme NBN D51-006; |
7° le respect des prescriptions visés aux articles 8 et 16. | 7° le respect des prescriptions visés aux articles 8 et 16. |
§ 2. L'installation est mise en service et le réservoir reçoit sa | § 2. L'installation est mise en service et le réservoir reçoit sa |
charge utile de gaz à la délivrance du rapport attestant le respect | charge utile de gaz à la délivrance du rapport attestant le respect |
des prescriptions du paragraphe premier. | des prescriptions du paragraphe premier. |
Art. 28.L'exploitant fait vérifier la mise en place du réservoir |
Art. 28.L'exploitant fait vérifier la mise en place du réservoir |
enterré par un SECT, et cette vérification porte sur : | enterré par un SECT, et cette vérification porte sur : |
1° la couche de protection du réservoir; | 1° la couche de protection du réservoir; |
2° le placement correct des anodes éventuelles; | 2° le placement correct des anodes éventuelles; |
3° la fixation du réservoir; | 3° la fixation du réservoir; |
4° la couverture de terre du réservoir. | 4° la couverture de terre du réservoir. |
Section 2. - Entretien | Section 2. - Entretien |
Art. 29.L'exploitant est tenu de maintenir l'installation en bon état |
Art. 29.L'exploitant est tenu de maintenir l'installation en bon état |
et de remédier à toute défectuosité de celle-ci. Il y a lieu notamment | et de remédier à toute défectuosité de celle-ci. Il y a lieu notamment |
de : | de : |
1° couper toute végétation envahissant l'installation; | 1° couper toute végétation envahissant l'installation; |
2° de maintenir en bon état le revêtement de protection des réservoirs | 2° de maintenir en bon état le revêtement de protection des réservoirs |
aériens visé à l'article 7 ; | aériens visé à l'article 7 ; |
3° de respecter les prescriptions requises dans la notice | 3° de respecter les prescriptions requises dans la notice |
d'instruction requise par l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant | d'instruction requise par l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant |
l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de | l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de |
l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des | l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des |
législations des Etats membres concernant les équipements sous | législations des Etats membres concernant les équipements sous |
pression; | pression; |
4° ne pas employer les soupapes de sécurité à d'autres fins que celle | 4° ne pas employer les soupapes de sécurité à d'autres fins que celle |
de protéger le réservoir. | de protéger le réservoir. |
Art. 30.Toute intervention sur l'installation ne peut être effectuée |
Art. 30.Toute intervention sur l'installation ne peut être effectuée |
que par du personnel qualifié. | que par du personnel qualifié. |
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies | CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies |
Art. 31.Toute fuite de gaz est immédiatement réparée. De même, tout |
Art. 31.Toute fuite de gaz est immédiatement réparée. De même, tout |
début d'incendie est immédiatement signalé au service d'incendie | début d'incendie est immédiatement signalé au service d'incendie |
territorialement compétent. | territorialement compétent. |
Art. 32.Dans le périmètre de sécurité, il est interdit : |
Art. 32.Dans le périmètre de sécurité, il est interdit : |
1° de fumer, de faire du feu tel que notamment un barbecue et | 1° de fumer, de faire du feu tel que notamment un barbecue et |
d'utiliser des appareils à flammes ou à feu nu; | d'utiliser des appareils à flammes ou à feu nu; |
2° d'entreposer des produits inflammables ou combustibles; | 2° d'entreposer des produits inflammables ou combustibles; |
3° de maintenir la présence d'herbes sèches et broussailles. | 3° de maintenir la présence d'herbes sèches et broussailles. |
Art. 33.Dans la zone de sécurité, il est interdit d'utiliser des |
Art. 33.Dans la zone de sécurité, il est interdit d'utiliser des |
appareils électriques et GSM non sécurisés pour les atmosphères | appareils électriques et GSM non sécurisés pour les atmosphères |
explosives. | explosives. |
Art. 34.En cas de travaux à effectuer dans la zone de sécurité, la |
Art. 34.En cas de travaux à effectuer dans la zone de sécurité, la |
vanne de sortie du réservoir est fermée. | vanne de sortie du réservoir est fermée. |
Art. 35.Les dangers liés aux gaz et les précautions d'usage sont |
Art. 35.Les dangers liés aux gaz et les précautions d'usage sont |
clairement indiqués au moyen d'un pictogramme apposé au moins sur le | clairement indiqués au moyen d'un pictogramme apposé au moins sur le |
réservoir et toujours visible depuis le chemin d'accès principal. | réservoir et toujours visible depuis le chemin d'accès principal. |
CHAPITRE V. - Contrôle et surveillance | CHAPITRE V. - Contrôle et surveillance |
Art. 36.L'exploitant fait vérifier le fonctionnement de |
Art. 36.L'exploitant fait vérifier le fonctionnement de |
l'installation par un SECT. Ce contrôle est effectué au moins tous les | l'installation par un SECT. Ce contrôle est effectué au moins tous les |
cinq ans et après chaque réparation de l'installation. | cinq ans et après chaque réparation de l'installation. |
L'exploitant s'assure que, lors du contrôle effectué par le SECT, ce | L'exploitant s'assure que, lors du contrôle effectué par le SECT, ce |
dernier : | dernier : |
1° contrôle l'absence de produits inflammables ou combustibles dans le | 1° contrôle l'absence de produits inflammables ou combustibles dans le |
périmètre de sécurité; | périmètre de sécurité; |
2° vérifie l'absence de fuite aux accessoires du réservoir et l'état | 2° vérifie l'absence de fuite aux accessoires du réservoir et l'état |
général de la partie visible de l'installation; | général de la partie visible de l'installation; |
3° s'assure que toutes les modifications éventuelles apportées à | 3° s'assure que toutes les modifications éventuelles apportées à |
l'installation ont été effectuées conformément aux articles 25 et 26; | l'installation ont été effectuées conformément aux articles 25 et 26; |
4° contrôle les dispositifs de sécurité. | 4° contrôle les dispositifs de sécurité. |
Les soupapes de sécurité sont remplacées et/ou retarées au moins tous | Les soupapes de sécurité sont remplacées et/ou retarées au moins tous |
les 10 ans; | les 10 ans; |
5° recherche la corrosion externe des réservoirs aériens et des | 5° recherche la corrosion externe des réservoirs aériens et des |
tuyauteries aériennes; | tuyauteries aériennes; |
6° vérifie le respect des distances de sécurité visées aux articles 9 | 6° vérifie le respect des distances de sécurité visées aux articles 9 |
et 19; | et 19; |
7° teste l'étanchéité de l'installation à la pression de service et à | 7° teste l'étanchéité de l'installation à la pression de service et à |
sa demande, le contrôle est complété par une épreuve hydraulique ou | sa demande, le contrôle est complété par une épreuve hydraulique ou |
avec une mise en pression avec un gaz inerte; | avec une mise en pression avec un gaz inerte; |
8° vérifie l'existence des documents suivants : | 8° vérifie l'existence des documents suivants : |
a) la déclaration; | a) la déclaration; |
b) la présence du marquage « CE » ou le certificat de réception du | b) la présence du marquage « CE » ou le certificat de réception du |
réservoir vis-à-vis d'une norme définie à l'article 25; | réservoir vis-à-vis d'une norme définie à l'article 25; |
c) l'attestation des tuyauteries ou le certificat visé à l'article 26; | c) l'attestation des tuyauteries ou le certificat visé à l'article 26; |
d) la notice d'instruction du réservoir requise par l'arrêté royal du | d) la notice d'instruction du réservoir requise par l'arrêté royal du |
13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen | 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen |
et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au | et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au |
rapprochement des législations des Etats membres concernant les | rapprochement des législations des Etats membres concernant les |
équipements sous pression. | équipements sous pression. |
Art. 37.L'exploitant fait contrôler l'éventuelle protection |
Art. 37.L'exploitant fait contrôler l'éventuelle protection |
cathodique par un SECT. | cathodique par un SECT. |
Art. 38.§ 1er. Lors de chaque contrôle, l'exploitant exige du SECT |
Art. 38.§ 1er. Lors de chaque contrôle, l'exploitant exige du SECT |
qu'il dresse un rapport écrit sur les prescriptions visées aux | qu'il dresse un rapport écrit sur les prescriptions visées aux |
articles 36 et/ou 37 et leurs résultats. | articles 36 et/ou 37 et leurs résultats. |
§ 2. En cas de manquements constatés, le SECT fait état de ceux-ci | § 2. En cas de manquements constatés, le SECT fait état de ceux-ci |
dans son rapport et fixe le délai pendant lequel le réservoir peut | dans son rapport et fixe le délai pendant lequel le réservoir peut |
encore être utilisé avec sécurité, avant d'être soumis à un nouveau | encore être utilisé avec sécurité, avant d'être soumis à un nouveau |
contrôle. | contrôle. |
§ 3. Dans le cas de manquement grave, ayant un impact direct sur la | § 3. Dans le cas de manquement grave, ayant un impact direct sur la |
sécurité des lieux et du voisinage, le SECT remet une copie de son | sécurité des lieux et du voisinage, le SECT remet une copie de son |
rapport à l'exploitant du réservoir et au fonctionnaire chargé de la | rapport à l'exploitant du réservoir et au fonctionnaire chargé de la |
surveillance. | surveillance. |
Le SECT indique les éventuels travaux à réaliser sur l'installation, | Le SECT indique les éventuels travaux à réaliser sur l'installation, |
le délai dans lequel ces travaux doivent être effectués avant d'être | le délai dans lequel ces travaux doivent être effectués avant d'être |
soumis à un nouveau contrôle et l'éventuelle interdiction de | soumis à un nouveau contrôle et l'éventuelle interdiction de |
remplissage du réservoir. | remplissage du réservoir. |
Art. 39.L'exploitant tient les plans de l'installation, les |
Art. 39.L'exploitant tient les plans de l'installation, les |
certificats, les rapports visés aux articles 27 et 38 à la disposition | certificats, les rapports visés aux articles 27 et 38 à la disposition |
du fonctionnaire chargé de la surveillance. | du fonctionnaire chargé de la surveillance. |
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 40.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants. |
Art. 40.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 14 et la ligne 4 du tableau | Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 14 et la ligne 4 du tableau |
de l'article 9 ne sont pas applicables aux établissements existants. | de l'article 9 ne sont pas applicables aux établissements existants. |
Art. 41.L'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en |
Art. 41.L'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en |
réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane | réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane |
liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges est abrogé pour ce qui | liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges est abrogé pour ce qui |
concerne les établissements visés par le présent arrêté. | concerne les établissements visés par le présent arrêté. |
Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 43.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 43.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 7 juillet 2005. | Namur, le 7 juillet 2005. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |