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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07/07/2005
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Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en « vrac » Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en « vrac »
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
7 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les 7 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les
conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié
en « vrac » en « vrac »
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement,
notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9; notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en
réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane
liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges; liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours; le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis 37.452/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2004 en Vu l'avis 37.452/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2004 en
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme; l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux

Article 1er.Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux

dépôts de gaz butane et/ou propane et leurs mélanges comprimés, dépôts de gaz butane et/ou propane et leurs mélanges comprimés,
liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 100 kPa liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 100 kPa
ou 1 bar en réservoirs fixes non réfrigérés lorsque le volume total ou 1 bar en réservoirs fixes non réfrigérés lorsque le volume total
des réservoirs est inférieur ou égal à 3 000 l pour les réservoirs des réservoirs est inférieur ou égal à 3 000 l pour les réservoirs
aériens et à 5 000 l pour les réservoirs enterrés visés par la aériens et à 5 000 l pour les réservoirs enterrés visés par la
rubrique 63.12.07.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement rubrique 63.12.07.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude
d'incidences et des installations et activités classées. d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par

Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par

: :
1° réservoir : ensemble constitué d'un récipient équipé de ses 1° réservoir : ensemble constitué d'un récipient équipé de ses
accessoires de sécurité et de ses accessoires sous pression tel que accessoires de sécurité et de ses accessoires sous pression tel que
défini à l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la défini à l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la
directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du
29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats
membres concernant les équipements sous pression; membres concernant les équipements sous pression;
2° réservoir fixe : réservoir destiné à contenir des gaz et qui est 2° réservoir fixe : réservoir destiné à contenir des gaz et qui est
alimenté sans être déplacé; alimenté sans être déplacé;
3° réservoir aérien : réservoir situé en totalité au-dessus du sol 3° réservoir aérien : réservoir situé en totalité au-dessus du sol
environnant et dont l'enveloppe extérieure est en contact avec l'air; environnant et dont l'enveloppe extérieure est en contact avec l'air;
4° réservoir enterré : réservoir dont la totalité de l'enveloppe 4° réservoir enterré : réservoir dont la totalité de l'enveloppe
extérieure est en contact avec la terre environnante excepté le puits; extérieure est en contact avec la terre environnante excepté le puits;
5° dépôt : stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs fixes 5° dépôt : stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs fixes
contenant du gaz; contenant du gaz;
6° capacité du dépôt : la capacité totale en litres d'eau des 6° capacité du dépôt : la capacité totale en litres d'eau des
réservoirs mis en dépôt; réservoirs mis en dépôt;
7° zone de sécurité : zone comprise au-delà du réservoir et délimitée 7° zone de sécurité : zone comprise au-delà du réservoir et délimitée
par un cercle de trois mètres de rayon centré sur la soupape de par un cercle de trois mètres de rayon centré sur la soupape de
sécurité ou sur la chambre de visite; sécurité ou sur la chambre de visite;
8° périmètre de sécurité : zone située à l'intérieur d'un périmètre 8° périmètre de sécurité : zone située à l'intérieur d'un périmètre
distant de 3 mètres par rapport au réservoir ou de la chambre de distant de 3 mètres par rapport au réservoir ou de la chambre de
visite; visite;
9° écran de sécurité : écran destiné à protéger le dépôt d'un incendie 9° écran de sécurité : écran destiné à protéger le dépôt d'un incendie
extérieur ou de l'allumage d'un nuage de gaz en cas de fuite du extérieur ou de l'allumage d'un nuage de gaz en cas de fuite du
réservoir; réservoir;
10° organisme notifié : organisme notifié conformément à l'arrêté 10° organisme notifié : organisme notifié conformément à l'arrêté
royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont
notifiés à la Commission des Communautés européennes pour notifiés à la Commission des Communautés européennes pour
l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité; l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité;
11° service extérieur de contrôle technique (SECT) : service agréé 11° service extérieur de contrôle technique (SECT) : service agréé
conformément à l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément conformément à l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément
de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de
travail; travail;
12° installation : ensemble composé du réservoir, des tuyauteries et 12° installation : ensemble composé du réservoir, des tuyauteries et
accessoires jusqu'aux robinets d'isolement des appareils accessoires jusqu'aux robinets d'isolement des appareils
d'utilisation; d'utilisation;
13° matériau incombustible : matériau qui au cours d'un essai 13° matériau incombustible : matériau qui au cours d'un essai
normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur ne normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur ne
révèle aucune manifestation extérieure indiquant un dégagement notable révèle aucune manifestation extérieure indiquant un dégagement notable
de chaleur; de chaleur;
14° établissement existant : les établissements dûment autorisés avant 14° établissement existant : les établissements dûment autorisés avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est
couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite
avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement ainsi que les établissements dont les demandes d'environnement ainsi que les établissements dont les demandes
d'autorisation sont introduites entre l'entrée en vigueur du décret du d'autorisation sont introduites entre l'entrée en vigueur du décret du
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur
du présent arrêté. du présent arrêté.
CHAPITRE II. - Implantation et construction CHAPITRE II. - Implantation et construction
Section 1re. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.Les réservoirs ne répondant aux prescriptions de l'article 2,

Art. 3.Les réservoirs ne répondant aux prescriptions de l'article 2,

3° et 4°, sont interdits. 3° et 4°, sont interdits.

Art. 4.§ 1er. L'installation des réservoirs dans des espaces confinés

Art. 4.§ 1er. L'installation des réservoirs dans des espaces confinés

est interdite et notamment : est interdite et notamment :
1° à l'intérieur d'un bâtiment; 1° à l'intérieur d'un bâtiment;
2° dans un espace couvert; 2° dans un espace couvert;
3° dans des fosses; 3° dans des fosses;
4° à l'intérieur d'une enceinte fermée sur plus de la 1/2 du 4° à l'intérieur d'une enceinte fermée sur plus de la 1/2 du
périmètre, lorsque celle-ci se trouve dans la zone de sécurité et pour périmètre, lorsque celle-ci se trouve dans la zone de sécurité et pour
autant que tout autre mur soit distant d'au moins 5 mètres du autant que tout autre mur soit distant d'au moins 5 mètres du
réservoir. réservoir.
§ 2. Les réservoirs ne peuvent pas être installés sur le toit d'un § 2. Les réservoirs ne peuvent pas être installés sur le toit d'un
bâtiment. bâtiment.
§ 3. L'installation de réservoirs superposés est interdite. Aucune § 3. L'installation de réservoirs superposés est interdite. Aucune
construction ou équipement autres que ceux nécessaires à construction ou équipement autres que ceux nécessaires à
l'installation ne peuvent se trouver à la verticale du réservoir. l'installation ne peuvent se trouver à la verticale du réservoir.

Art. 5.Toute installation électrique est interdite dans la zone de

Art. 5.Toute installation électrique est interdite dans la zone de

sécurité. sécurité.
Toutefois, il est possible de déroger à l'alinéa premier moyennant le Toutefois, il est possible de déroger à l'alinéa premier moyennant le
respect des articles 105 et suivants relatifs aux risques d'explosion respect des articles 105 et suivants relatifs aux risques d'explosion
en atmosphères gazeuses explosives du Règlement général sur les en atmosphères gazeuses explosives du Règlement général sur les
installations électriques. installations électriques.
Tout réservoir aérien est mis à la terre de manière à permettre Tout réservoir aérien est mis à la terre de manière à permettre
l'écoulement des charges d'électricité statique. l'écoulement des charges d'électricité statique.
Section 2. - Implantation du réservoir Section 2. - Implantation du réservoir
Sous-section 1re - Réservoir aérien Sous-section 1re - Réservoir aérien

Art. 6.Les accessoires des réservoirs à l'exception de la soupape de

Art. 6.Les accessoires des réservoirs à l'exception de la soupape de

sécurité et de la jauge de niveau, sont couverts d'un capot de sécurité et de la jauge de niveau, sont couverts d'un capot de
protection non étanche à l'air. protection non étanche à l'air.

Art. 7.Les réservoirs sont protégés contre l'action des rayons

Art. 7.Les réservoirs sont protégés contre l'action des rayons

solaires ou le rayonnement de sources de chaleur quelconques. A cet solaires ou le rayonnement de sources de chaleur quelconques. A cet
effet, une peinture réfléchissante ou une surface réfléchissante peut effet, une peinture réfléchissante ou une surface réfléchissante peut
être utilisée. être utilisée.
Les teintes de peintures qui satisfont à cette exigence en ce qui Les teintes de peintures qui satisfont à cette exigence en ce qui
concerne le rayonnement solaire sont : Blanc RAL 9010, Vert pâle RAL concerne le rayonnement solaire sont : Blanc RAL 9010, Vert pâle RAL
6019, Aluminium RAL 9006. 6019, Aluminium RAL 9006.

Art. 8.Le réservoir est posé sur un socle horizontal, stable et

Art. 8.Le réservoir est posé sur un socle horizontal, stable et

incombustible. Le socle peut être constitué par une dalle horizontale, incombustible. Le socle peut être constitué par une dalle horizontale,
ou par deux traverses horizontales, en béton, d'épaisseur suffisante ou par deux traverses horizontales, en béton, d'épaisseur suffisante
pour assurer la stabilité du réservoir. pour assurer la stabilité du réservoir.
Dans les zones inondables, l'ancrage du réservoir est garanti dans Dans les zones inondables, l'ancrage du réservoir est garanti dans
tous les cas et notamment en cas d'inondation. tous les cas et notamment en cas d'inondation.

Art. 9.§ 1er. La distance de sécurité minimum mesurée en projection

Art. 9.§ 1er. La distance de sécurité minimum mesurée en projection

horizontale, qui sépare les réservoirs de certains lieux ou horizontale, qui sépare les réservoirs de certains lieux ou
équipements est fournie dans le tableau suivant : équipements est fournie dans le tableau suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les stockages aériens pouvant générer un incendie important sont des Les stockages aériens pouvant générer un incendie important sont des
stockages aériens de produits combustibles dont le flux thermique en stockages aériens de produits combustibles dont le flux thermique en
cas d'incendie est supérieur à 8 kW/m2 ainsi que des magasins cas d'incendie est supérieur à 8 kW/m2 ainsi que des magasins
contenant du bois, du papier, des résines, des fibres synthétiques ou contenant du bois, du papier, des résines, des fibres synthétiques ou
végétales, des peintures, des colles, des solvants ou tous objets végétales, des peintures, des colles, des solvants ou tous objets
manufacturés associant ces matériaux. manufacturés associant ces matériaux.
Les stockages aériens ne pouvant pas générer un incendie important Les stockages aériens ne pouvant pas générer un incendie important
sont tous les autres stockages aériens. sont tous les autres stockages aériens.
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, la distance de sécurité § 2. Par dérogation au paragraphe premier, la distance de sécurité
peut être calculée en ligne directe pour les ouvertures de locaux sans peut être calculée en ligne directe pour les ouvertures de locaux sans
interdiction de feu nu. interdiction de feu nu.

Art. 10.Les distances visées à l'article 9 peuvent être réduites s'il

Art. 10.Les distances visées à l'article 9 peuvent être réduites s'il

y a entre le réservoir et les lieux ou équipements visés ci-dessus y a entre le réservoir et les lieux ou équipements visés ci-dessus
interposition d'un écran de sécurité pour autant que la distance interposition d'un écran de sécurité pour autant que la distance
mesurée en contournant horizontalement cet écran, soit au moins égale mesurée en contournant horizontalement cet écran, soit au moins égale
à celle donnée dans le tableau visé à l'article 9. à celle donnée dans le tableau visé à l'article 9.
Toutefois, la distance visée à l'article 9 entre le réservoir et un Toutefois, la distance visée à l'article 9 entre le réservoir et un
stockage pouvant générer un incendie important ne peut être réduite à stockage pouvant générer un incendie important ne peut être réduite à
moins de trois mètres. moins de trois mètres.

Art. 11.L'écran de sécurité est constitué en maçonnerie ou en béton

Art. 11.L'écran de sécurité est constitué en maçonnerie ou en béton

d'une épaisseur respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres d'une épaisseur respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres
matériaux présentant une résistance au feu équivalente. Cet écran est matériaux présentant une résistance au feu équivalente. Cet écran est
plein. plein.
L'écran de sécurité a une hauteur minimum d'1,5 mètre et dépasse la L'écran de sécurité a une hauteur minimum d'1,5 mètre et dépasse la
partie supérieure du réservoir d'au moins 0,5 mètre. Les dimensions de partie supérieure du réservoir d'au moins 0,5 mètre. Les dimensions de
cet écran telles que la hauteur et la longueur sont déterminées de cet écran telles que la hauteur et la longueur sont déterminées de
manière à garantir la protection du réservoir contre tout rayonnement manière à garantir la protection du réservoir contre tout rayonnement
thermique d'un incendie éventuel. thermique d'un incendie éventuel.

Art. 12.Un passage libre d'au moins un mètre est prévu autour du

Art. 12.Un passage libre d'au moins un mètre est prévu autour du

réservoir. réservoir.

Art. 13.Les réservoirs sont protégés par des structures ou des

Art. 13.Les réservoirs sont protégés par des structures ou des

reliefs de terrain capables d'empêcher toute collision ou tout choc reliefs de terrain capables d'empêcher toute collision ou tout choc
avec des véhicules. avec des véhicules.
Les tuyauteries sont protégées contre toute collision par des Les tuyauteries sont protégées contre toute collision par des
dispositifs adéquats. dispositifs adéquats.

Art. 14.Le réservoir ne peut être placé en-dessous d'un câble

Art. 14.Le réservoir ne peut être placé en-dessous d'un câble

électrique aérien Haute Tension tel que visé à l'article 4 du électrique aérien Haute Tension tel que visé à l'article 4 du
Règlement général sur les installations électriques. Règlement général sur les installations électriques.

Art. 15.Dans la zone de sécurité d'un réservoir, la présence

Art. 15.Dans la zone de sécurité d'un réservoir, la présence

d'avaloirs, d'égouts ou de raccordement à l'égout est interdite, sauf d'avaloirs, d'égouts ou de raccordement à l'égout est interdite, sauf
s'ils sont munis d'un coupe-gaz dont le fonctionnement est assuré dans s'ils sont munis d'un coupe-gaz dont le fonctionnement est assuré dans
toutes les circonstances. toutes les circonstances.
Sous-section 2. - Réservoir enterré Sous-section 2. - Réservoir enterré

Art. 16.Le réservoir est fixé de manière telle que :

Art. 16.Le réservoir est fixé de manière telle que :

1° celui-ci est solidement fixé par des brides métalliques à un radier 1° celui-ci est solidement fixé par des brides métalliques à un radier
rigide dont le poids est suffisant pour empêcher le soulèvement des rigide dont le poids est suffisant pour empêcher le soulèvement des
réservoirs lorsque ceux-ci sont vides. Toute technique équivalente est réservoirs lorsque ceux-ci sont vides. Toute technique équivalente est
admise; admise;
2° toute circulation de véhicule et d'engin lourd est interdite 2° toute circulation de véhicule et d'engin lourd est interdite
au-dessus de celui-ci; au-dessus de celui-ci;
3° une couche de terre de minimum 50 centimètres recouvre le réservoir 3° une couche de terre de minimum 50 centimètres recouvre le réservoir
hors équipement. hors équipement.
On peut déroger au point 3° moyennant l'installation d'une protection On peut déroger au point 3° moyennant l'installation d'une protection
mécanique interposée entre le réservoir et la surface du sol. Dans mécanique interposée entre le réservoir et la surface du sol. Dans
tous les cas, la couche de terre ne peut être inférieure à 30 tous les cas, la couche de terre ne peut être inférieure à 30
centimètres. centimètres.

Art. 17.Les réservoirs sont équipés d'une chambre de visite.

Art. 17.Les réservoirs sont équipés d'une chambre de visite.

Art. 18.La chambre de visite et les accessoires sont facilement

Art. 18.La chambre de visite et les accessoires sont facilement

accessibles. Une plaque de couverture ou autre est mise en place afin accessibles. Une plaque de couverture ou autre est mise en place afin
de protéger les accessoires de tout dommage. de protéger les accessoires de tout dommage.

Art. 19.§ 1er. La distance de sécurité minimum mesurée en projection

Art. 19.§ 1er. La distance de sécurité minimum mesurée en projection

horizontale, qui sépare les soupapes et/ou la bouche de remplissage horizontale, qui sépare les soupapes et/ou la bouche de remplissage
des réservoirs de certains lieux et équipements est fournie dans le des réservoirs de certains lieux et équipements est fournie dans le
tableau suivant : tableau suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, la distance de sécurité § 2. Par dérogation au paragraphe premier, la distance de sécurité
peut être calculée en ligne directe pour les ouvertures de locaux sans peut être calculée en ligne directe pour les ouvertures de locaux sans
interdiction de feu nu. interdiction de feu nu.

Art. 20.Les distances visées à l'article 19 peuvent être réduites

Art. 20.Les distances visées à l'article 19 peuvent être réduites

s'il y a entre les soupapes et/ou la bouche de remplissage du s'il y a entre les soupapes et/ou la bouche de remplissage du
réservoir et les lieux ou équipements visés ci-dessus interposition réservoir et les lieux ou équipements visés ci-dessus interposition
d'un écran de sécurité pour autant que la distance mesurée en d'un écran de sécurité pour autant que la distance mesurée en
contournant horizontalement cet écran, soit au moins égale à celle contournant horizontalement cet écran, soit au moins égale à celle
donnée dans le tableau visé à l'article 19. donnée dans le tableau visé à l'article 19.

Art. 21.L'écran de sécurité est constitué en maçonnerie ou en béton

Art. 21.L'écran de sécurité est constitué en maçonnerie ou en béton

d'une épaisseur respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres d'une épaisseur respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres
matériaux présentant une résistance au feu équivalente. Cet écran est matériaux présentant une résistance au feu équivalente. Cet écran est
plein. plein.
L'écran de sécurité a une hauteur minimum d'1,5 mètre. L'écran de sécurité a une hauteur minimum d'1,5 mètre.

Art. 22.Un passage libre d'au moins un mètre est prévu autour de la

Art. 22.Un passage libre d'au moins un mètre est prévu autour de la

chambre de visite. chambre de visite.

Art. 23.Les tuyauteries sont protégées contre toute collision par des

Art. 23.Les tuyauteries sont protégées contre toute collision par des

dispositifs adéquats. dispositifs adéquats.

Art. 24.Dans la zone de sécurité d'un réservoir, la présence

Art. 24.Dans la zone de sécurité d'un réservoir, la présence

d'avaloirs, d'égouts ou de raccordement à l'égout est interdite, sauf d'avaloirs, d'égouts ou de raccordement à l'égout est interdite, sauf
s'ils sont munis d'un coupe-gaz dont le fonctionnement est assuré dans s'ils sont munis d'un coupe-gaz dont le fonctionnement est assuré dans
toutes les circonstances. toutes les circonstances.
Section 3. - Construction du réservoir Section 3. - Construction du réservoir

Art. 25.§ 1er. Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en

Art. 25.§ 1er. Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en

service pour la première fois à partir du 29 mai 2002 sont conformes service pour la première fois à partir du 29 mai 2002 sont conformes
aux exigences de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de aux exigences de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de
la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne
du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats
membres concernant les équipements sous pression. membres concernant les équipements sous pression.
§ 2. Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en service § 2. Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en service
pour la première fois avant le 29 novembre 1999 sont conformes aux pour la première fois avant le 29 novembre 1999 sont conformes aux
exigences de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, exigences de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts,
en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane
liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges. liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges.
§ 3. Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en service § 3. Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en service
pour la première fois entre le 29 novembre 1999 et le 28 mai 2002 sont pour la première fois entre le 29 novembre 1999 et le 28 mai 2002 sont
conformes aux exigences de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 conformes aux exigences de l'arrêté royal du 21 octobre 1968
concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz
propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges ou propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges ou
de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive
du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai
1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant les équipements sous pression. concernant les équipements sous pression.
§ 4. Les modifications des caractéristiques originales de conception § 4. Les modifications des caractéristiques originales de conception
et d'utilisation du réservoir telles que la pression, la température, et d'utilisation du réservoir telles que la pression, la température,
le niveau de remplissage, les caractéristiques de la soupape de le niveau de remplissage, les caractéristiques de la soupape de
sécurité, les conditions d'utilisation sont conformes aux exigences de sécurité, les conditions d'utilisation sont conformes aux exigences de
l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du
Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997
relative au rapprochement des législations des Etats membres relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant les équipements sous pression. concernant les équipements sous pression.
Section 4. - Montage et raccordement des tuyauteries et de leurs Section 4. - Montage et raccordement des tuyauteries et de leurs
accessoires accessoires

Art. 26.§ 1er. Les tuyauteries et leurs accessoires reliant le

Art. 26.§ 1er. Les tuyauteries et leurs accessoires reliant le

réservoir au robinet d'arrêt de chaque appareil d'utilisation sont réservoir au robinet d'arrêt de chaque appareil d'utilisation sont
soumises aux exigences de la norme NBN D51-006 relative aux soumises aux exigences de la norme NBN D51-006 relative aux
installations alimentées en butane ou propane commercial en phase installations alimentées en butane ou propane commercial en phase
gazeuse à une pression maximale de service de 3 bar. Une attestation gazeuse à une pression maximale de service de 3 bar. Une attestation
des tuyauteries selon le modèle de l'annexe B de la norme NBN N51-006 des tuyauteries selon le modèle de l'annexe B de la norme NBN N51-006
est fournie par l'installateur. est fournie par l'installateur.
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, les tuyauteries installées § 2. Par dérogation au paragraphe premier, les tuyauteries installées
avant la date d'entrée en vigueur de la norme NBN D51-006, dont avant la date d'entrée en vigueur de la norme NBN D51-006, dont
question ci-dessus, sont couvertes par un certificat visé à l'article question ci-dessus, sont couvertes par un certificat visé à l'article
17.8 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en 17.8 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en
réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane
liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges ou par l'arrêté royal du 13 liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges ou par l'arrêté royal du 13
juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et
du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant les rapprochement des législations des Etats membres concernant les
équipements sous pression. équipements sous pression.
§ 3. La norme NBN D51-006 est applicable dans tous les cas de § 3. La norme NBN D51-006 est applicable dans tous les cas de
modifications de tuyauteries et/ou de leurs accessoires. modifications de tuyauteries et/ou de leurs accessoires.
CHAPITRE III. - Exploitation CHAPITRE III. - Exploitation
Section 1re. - Mise en service Section 1re. - Mise en service

Art. 27.§ 1er. Avant la mise en service de l'installation,

Art. 27.§ 1er. Avant la mise en service de l'installation,

l'exploitant fait contrôler les éléments suivants par un SECT : l'exploitant fait contrôler les éléments suivants par un SECT :
1° la déclaration; 1° la déclaration;
2° la présence du marquage « CE » ou du certificat de réception du 2° la présence du marquage « CE » ou du certificat de réception du
réservoir vis-à-vis d'une norme définie à l'article 25; réservoir vis-à-vis d'une norme définie à l'article 25;
3° l'attestation de tuyauterie ou le certificat visé à l'article 26; 3° l'attestation de tuyauterie ou le certificat visé à l'article 26;
4° les distances de sécurité visées aux articles 9 et 19; 4° les distances de sécurité visées aux articles 9 et 19;
5° la présence d'une notice d'instruction du réservoir requise par 5° la présence d'une notice d'instruction du réservoir requise par
l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du
Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997
relative au rapprochement des législations des Etats membres relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant les équipements sous pression; concernant les équipements sous pression;
6° la réalisation d'un test d'étanchéité de l'installation, 6° la réalisation d'un test d'étanchéité de l'installation,
conformément à l'article 9.2.2. de la Norme NBN D51-006; conformément à l'article 9.2.2. de la Norme NBN D51-006;
7° le respect des prescriptions visés aux articles 8 et 16. 7° le respect des prescriptions visés aux articles 8 et 16.
§ 2. L'installation est mise en service et le réservoir reçoit sa § 2. L'installation est mise en service et le réservoir reçoit sa
charge utile de gaz à la délivrance du rapport attestant le respect charge utile de gaz à la délivrance du rapport attestant le respect
des prescriptions du paragraphe premier. des prescriptions du paragraphe premier.

Art. 28.L'exploitant fait vérifier la mise en place du réservoir

Art. 28.L'exploitant fait vérifier la mise en place du réservoir

enterré par un SECT, et cette vérification porte sur : enterré par un SECT, et cette vérification porte sur :
1° la couche de protection du réservoir; 1° la couche de protection du réservoir;
2° le placement correct des anodes éventuelles; 2° le placement correct des anodes éventuelles;
3° la fixation du réservoir; 3° la fixation du réservoir;
4° la couverture de terre du réservoir. 4° la couverture de terre du réservoir.
Section 2. - Entretien Section 2. - Entretien

Art. 29.L'exploitant est tenu de maintenir l'installation en bon état

Art. 29.L'exploitant est tenu de maintenir l'installation en bon état

et de remédier à toute défectuosité de celle-ci. Il y a lieu notamment et de remédier à toute défectuosité de celle-ci. Il y a lieu notamment
de : de :
1° couper toute végétation envahissant l'installation; 1° couper toute végétation envahissant l'installation;
2° de maintenir en bon état le revêtement de protection des réservoirs 2° de maintenir en bon état le revêtement de protection des réservoirs
aériens visé à l'article 7 ; aériens visé à l'article 7 ;
3° de respecter les prescriptions requises dans la notice 3° de respecter les prescriptions requises dans la notice
d'instruction requise par l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant d'instruction requise par l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant
l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de
l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant les équipements sous législations des Etats membres concernant les équipements sous
pression; pression;
4° ne pas employer les soupapes de sécurité à d'autres fins que celle 4° ne pas employer les soupapes de sécurité à d'autres fins que celle
de protéger le réservoir. de protéger le réservoir.

Art. 30.Toute intervention sur l'installation ne peut être effectuée

Art. 30.Toute intervention sur l'installation ne peut être effectuée

que par du personnel qualifié. que par du personnel qualifié.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 31.Toute fuite de gaz est immédiatement réparée. De même, tout

Art. 31.Toute fuite de gaz est immédiatement réparée. De même, tout

début d'incendie est immédiatement signalé au service d'incendie début d'incendie est immédiatement signalé au service d'incendie
territorialement compétent. territorialement compétent.

Art. 32.Dans le périmètre de sécurité, il est interdit :

Art. 32.Dans le périmètre de sécurité, il est interdit :

1° de fumer, de faire du feu tel que notamment un barbecue et 1° de fumer, de faire du feu tel que notamment un barbecue et
d'utiliser des appareils à flammes ou à feu nu; d'utiliser des appareils à flammes ou à feu nu;
2° d'entreposer des produits inflammables ou combustibles; 2° d'entreposer des produits inflammables ou combustibles;
3° de maintenir la présence d'herbes sèches et broussailles. 3° de maintenir la présence d'herbes sèches et broussailles.

Art. 33.Dans la zone de sécurité, il est interdit d'utiliser des

Art. 33.Dans la zone de sécurité, il est interdit d'utiliser des

appareils électriques et GSM non sécurisés pour les atmosphères appareils électriques et GSM non sécurisés pour les atmosphères
explosives. explosives.

Art. 34.En cas de travaux à effectuer dans la zone de sécurité, la

Art. 34.En cas de travaux à effectuer dans la zone de sécurité, la

vanne de sortie du réservoir est fermée. vanne de sortie du réservoir est fermée.

Art. 35.Les dangers liés aux gaz et les précautions d'usage sont

Art. 35.Les dangers liés aux gaz et les précautions d'usage sont

clairement indiqués au moyen d'un pictogramme apposé au moins sur le clairement indiqués au moyen d'un pictogramme apposé au moins sur le
réservoir et toujours visible depuis le chemin d'accès principal. réservoir et toujours visible depuis le chemin d'accès principal.
CHAPITRE V. - Contrôle et surveillance CHAPITRE V. - Contrôle et surveillance

Art. 36.L'exploitant fait vérifier le fonctionnement de

Art. 36.L'exploitant fait vérifier le fonctionnement de

l'installation par un SECT. Ce contrôle est effectué au moins tous les l'installation par un SECT. Ce contrôle est effectué au moins tous les
cinq ans et après chaque réparation de l'installation. cinq ans et après chaque réparation de l'installation.
L'exploitant s'assure que, lors du contrôle effectué par le SECT, ce L'exploitant s'assure que, lors du contrôle effectué par le SECT, ce
dernier : dernier :
1° contrôle l'absence de produits inflammables ou combustibles dans le 1° contrôle l'absence de produits inflammables ou combustibles dans le
périmètre de sécurité; périmètre de sécurité;
2° vérifie l'absence de fuite aux accessoires du réservoir et l'état 2° vérifie l'absence de fuite aux accessoires du réservoir et l'état
général de la partie visible de l'installation; général de la partie visible de l'installation;
3° s'assure que toutes les modifications éventuelles apportées à 3° s'assure que toutes les modifications éventuelles apportées à
l'installation ont été effectuées conformément aux articles 25 et 26; l'installation ont été effectuées conformément aux articles 25 et 26;
4° contrôle les dispositifs de sécurité. 4° contrôle les dispositifs de sécurité.
Les soupapes de sécurité sont remplacées et/ou retarées au moins tous Les soupapes de sécurité sont remplacées et/ou retarées au moins tous
les 10 ans; les 10 ans;
5° recherche la corrosion externe des réservoirs aériens et des 5° recherche la corrosion externe des réservoirs aériens et des
tuyauteries aériennes; tuyauteries aériennes;
6° vérifie le respect des distances de sécurité visées aux articles 9 6° vérifie le respect des distances de sécurité visées aux articles 9
et 19; et 19;
7° teste l'étanchéité de l'installation à la pression de service et à 7° teste l'étanchéité de l'installation à la pression de service et à
sa demande, le contrôle est complété par une épreuve hydraulique ou sa demande, le contrôle est complété par une épreuve hydraulique ou
avec une mise en pression avec un gaz inerte; avec une mise en pression avec un gaz inerte;
8° vérifie l'existence des documents suivants : 8° vérifie l'existence des documents suivants :
a) la déclaration; a) la déclaration;
b) la présence du marquage « CE » ou le certificat de réception du b) la présence du marquage « CE » ou le certificat de réception du
réservoir vis-à-vis d'une norme définie à l'article 25; réservoir vis-à-vis d'une norme définie à l'article 25;
c) l'attestation des tuyauteries ou le certificat visé à l'article 26; c) l'attestation des tuyauteries ou le certificat visé à l'article 26;
d) la notice d'instruction du réservoir requise par l'arrêté royal du d) la notice d'instruction du réservoir requise par l'arrêté royal du
13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen
et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant les rapprochement des législations des Etats membres concernant les
équipements sous pression. équipements sous pression.

Art. 37.L'exploitant fait contrôler l'éventuelle protection

Art. 37.L'exploitant fait contrôler l'éventuelle protection

cathodique par un SECT. cathodique par un SECT.

Art. 38.§ 1er. Lors de chaque contrôle, l'exploitant exige du SECT

Art. 38.§ 1er. Lors de chaque contrôle, l'exploitant exige du SECT

qu'il dresse un rapport écrit sur les prescriptions visées aux qu'il dresse un rapport écrit sur les prescriptions visées aux
articles 36 et/ou 37 et leurs résultats. articles 36 et/ou 37 et leurs résultats.
§ 2. En cas de manquements constatés, le SECT fait état de ceux-ci § 2. En cas de manquements constatés, le SECT fait état de ceux-ci
dans son rapport et fixe le délai pendant lequel le réservoir peut dans son rapport et fixe le délai pendant lequel le réservoir peut
encore être utilisé avec sécurité, avant d'être soumis à un nouveau encore être utilisé avec sécurité, avant d'être soumis à un nouveau
contrôle. contrôle.
§ 3. Dans le cas de manquement grave, ayant un impact direct sur la § 3. Dans le cas de manquement grave, ayant un impact direct sur la
sécurité des lieux et du voisinage, le SECT remet une copie de son sécurité des lieux et du voisinage, le SECT remet une copie de son
rapport à l'exploitant du réservoir et au fonctionnaire chargé de la rapport à l'exploitant du réservoir et au fonctionnaire chargé de la
surveillance. surveillance.
Le SECT indique les éventuels travaux à réaliser sur l'installation, Le SECT indique les éventuels travaux à réaliser sur l'installation,
le délai dans lequel ces travaux doivent être effectués avant d'être le délai dans lequel ces travaux doivent être effectués avant d'être
soumis à un nouveau contrôle et l'éventuelle interdiction de soumis à un nouveau contrôle et l'éventuelle interdiction de
remplissage du réservoir. remplissage du réservoir.

Art. 39.L'exploitant tient les plans de l'installation, les

Art. 39.L'exploitant tient les plans de l'installation, les

certificats, les rapports visés aux articles 27 et 38 à la disposition certificats, les rapports visés aux articles 27 et 38 à la disposition
du fonctionnaire chargé de la surveillance. du fonctionnaire chargé de la surveillance.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 40.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Art. 40.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 14 et la ligne 4 du tableau Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 14 et la ligne 4 du tableau
de l'article 9 ne sont pas applicables aux établissements existants. de l'article 9 ne sont pas applicables aux établissements existants.

Art. 41.L'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en

Art. 41.L'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en

réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane
liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges est abrogé pour ce qui liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges est abrogé pour ce qui
concerne les établissements visés par le présent arrêté. concerne les établissements visés par le présent arrêté.

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 43.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 43.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 7 juillet 2005. Namur, le 7 juillet 2005.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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