Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07/07/2005
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'assainissement des stations-service, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005 relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation des études indicatives en cas de fermeture définitive d'une station-service "
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'assainissement des stations-service, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005 relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation des études indicatives en cas de fermeture définitive d'une station-service Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'assainissement des stations-service, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005 relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation des études indicatives en cas de fermeture définitive d'une station-service
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
7 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à 7 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à
l'assainissement des stations-service, modifiant l'arrêté du l'assainissement des stations-service, modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement
général pour la protection du travail en insérant des mesures général pour la protection du travail en insérant des mesures
spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des
stations-service et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005 stations-service et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005
relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation des études relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation des études
indicatives en cas de fermeture définitive d'une station-service indicatives en cas de fermeture définitive d'une station-service
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 mai 2003 portant approbation de l'accord de Vu le décret du 15 mai 2003 portant approbation de l'accord de
coopération du 13 décembre 2002 relatif au financement de coopération du 13 décembre 2002 relatif au financement de
l'assainissement des stations-service; l'assainissement des stations-service;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre
III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des
mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des
stations-services, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon stations-services, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon
du 30 novembre 2000 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 du 30 novembre 2000 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17
juillet 2003; juillet 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005 relatif à
l'octroi de subventions pour la réalisation des études indicatives en l'octroi de subventions pour la réalisation des études indicatives en
cas de fermeture définitive d'une station-service; cas de fermeture définitive d'une station-service;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 juin 2005; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 juin 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2005; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2005;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'Accord de coopération du 13 décembre 2002 relatif au Considérant que l'Accord de coopération du 13 décembre 2002 relatif au
financement de l'assainissement des stations-service stipule qu'en cas financement de l'assainissement des stations-service stipule qu'en cas
de fermeture, l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire d'un terrain de fermeture, l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire d'un terrain
pollué qui souhaite faire valoir son droit à l'intervention du Fonds pollué qui souhaite faire valoir son droit à l'intervention du Fonds
dispose, à peine de déchéance, d'un délai de douze mois à dater de la dispose, à peine de déchéance, d'un délai de douze mois à dater de la
publication au Moniteur belge de l'agrément du Fonds pour introduire publication au Moniteur belge de l'agrément du Fonds pour introduire
sa demande d'intervention par lettre recommandée avec accusé de sa demande d'intervention par lettre recommandée avec accusé de
réception; réception;
Considérant que la date ultime pour le dépôt de ce type de demande Considérant que la date ultime pour le dépôt de ce type de demande
d'intervention est le 26 mars 2005, et que ne sont admises que les d'intervention est le 26 mars 2005, et que ne sont admises que les
demandes portant sur des stations-service dont la fermeture définitive demandes portant sur des stations-service dont la fermeture définitive
est postérieure au 31 décembre 1992; est postérieure au 31 décembre 1992;
Considérant qu'un accord est intervenu en vue, d'une part, de reporter Considérant qu'un accord est intervenu en vue, d'une part, de reporter
la date ultime pour le dépôt des demandes au 31 décembre 2005 et, la date ultime pour le dépôt des demandes au 31 décembre 2005 et,
d'autre part, d'élargir le champ d'intervention du Fonds aux d'autre part, d'élargir le champ d'intervention du Fonds aux
stations-service dont la date de fermeture est antérieure au 31 stations-service dont la date de fermeture est antérieure au 31
décembre 1992; décembre 1992;
Qu'il y a lieu d'adapter l'arrêté du 20 janvier 2005 relatif à Qu'il y a lieu d'adapter l'arrêté du 20 janvier 2005 relatif à
l'octroi de subventions pour la réalisation des études indicatives en l'octroi de subventions pour la réalisation des études indicatives en
cas de fermeture définitive d'une station-service afin de permettre cas de fermeture définitive d'une station-service afin de permettre
d'accorder une subvention aux personnes qui réalisent une étude d'accorder une subvention aux personnes qui réalisent une étude
indicative du sol et du sous-sol d'une station-service quelle que soit indicative du sol et du sous-sol d'une station-service quelle que soit
la date de fin de l'exploitation; la date de fin de l'exploitation;
Considérant que l'arrêté du 20 janvier 2005 limite l'octroi de Considérant que l'arrêté du 20 janvier 2005 limite l'octroi de
subventions au cas où l'étude indicative conclut à l'absence de subventions au cas où l'étude indicative conclut à l'absence de
contamination et ne prévoit pas l'hypothèse où la contamination serait contamination et ne prévoit pas l'hypothèse où la contamination serait
étrangère à l'exploitation de la station-service, ou ne nécessiterait étrangère à l'exploitation de la station-service, ou ne nécessiterait
pas un assainissement; pas un assainissement;
Qu'il y a lieu de modifier l'arrêté du 20 janvier 2005 afin de Qu'il y a lieu de modifier l'arrêté du 20 janvier 2005 afin de
permettre l'octroi de la subvention si l'étude indicative conclut à permettre l'octroi de la subvention si l'étude indicative conclut à
l'absence de contamination visée par l'arrêté du 4 mars 1999, ou si l'absence de contamination visée par l'arrêté du 4 mars 1999, ou si
nonobstant la présence d'une pollution aucun assainissement n'est nonobstant la présence d'une pollution aucun assainissement n'est
requis en application de la réglementation wallonne; requis en application de la réglementation wallonne;
Considérant que pour éviter les risques de dérapage budgétaire il y a Considérant que pour éviter les risques de dérapage budgétaire il y a
lieu de prévoir que la subvention est accordée dans la limite des lieu de prévoir que la subvention est accordée dans la limite des
budgets disponibles; budgets disponibles;
Considérant que les articles 681bis /67 et 68 du règlement général Considérant que les articles 681bis /67 et 68 du règlement général
pour la protection du travail tel que modifié par l'arrêté du pour la protection du travail tel que modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 4 mars 1999 imposent la constitution d'un Gouvernement wallon du 4 mars 1999 imposent la constitution d'un
cautionnement préalablement à l'exécution du plan d'assainissement; cautionnement préalablement à l'exécution du plan d'assainissement;
Considérant que cette imposition constitue un frein à l'introduction Considérant que cette imposition constitue un frein à l'introduction
de certains dossiers alors même que les opérations d'assainissement de certains dossiers alors même que les opérations d'assainissement
sont couvertes par l'intervention du Fonds; sont couvertes par l'intervention du Fonds;
Qu'il y a lieu d'adapter l'arrêté du 4 mars 1999 afin de lever Qu'il y a lieu d'adapter l'arrêté du 4 mars 1999 afin de lever
l'obligation de constituer une garantie financière systématique pour l'obligation de constituer une garantie financière systématique pour
l'exécution du plan d'assainissement; l'exécution du plan d'assainissement;
Considérant qu'il y a lieu d'invoquer l'urgence vu l'échéance du 31 Considérant qu'il y a lieu d'invoquer l'urgence vu l'échéance du 31
décembre 2005 et la nécessité pour le bénéficiaire potentiel décembre 2005 et la nécessité pour le bénéficiaire potentiel
d'introduire un dossier de demande comportant l'étude indicative; d'introduire un dossier de demande comportant l'étude indicative;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme; l'Environnement et du Tourisme;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20

janvier 2005 relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation des janvier 2005 relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation des
études indicatives en cas de fermeture d'une station-service, la études indicatives en cas de fermeture d'une station-service, la
définition suivante est ajoutée : définition suivante est ajoutée :
« - étude de caractérisation : l'étude de caractérisation prévue par « - étude de caractérisation : l'étude de caractérisation prévue par
l'article 681bis /65 du règlement général pour la protection du l'article 681bis /65 du règlement général pour la protection du
travail approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 travail approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27
septembre 1947. » septembre 1947. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit : « Dans la

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit : « Dans la

limite des budgets disponibles, le Ministre accorde une subvention aux limite des budgets disponibles, le Ministre accorde une subvention aux
personnes qui réalisent une étude indicative du sol et du sous-sol personnes qui réalisent une étude indicative du sol et du sous-sol
d'une station-service dont l'exploitation a cessé, aux fins d'une station-service dont l'exploitation a cessé, aux fins
d'introduire un dossier de demande d'intervention dans le cadre de d'introduire un dossier de demande d'intervention dans le cadre de
l'accord de coopération. » l'accord de coopération. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« La subvention est octroyée si l'étude indicative conclut à l'absence « La subvention est octroyée si l'étude indicative conclut à l'absence
de contamination visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars de contamination visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars
1999 insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et 1999 insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et
l'exploitation des stations-service, ou si aucun assainissement n'est l'exploitation des stations-service, ou si aucun assainissement n'est
requis suite à l'étude de caractérisation. requis suite à l'étude de caractérisation.
Les conclusions des études visées à l'alinéa 1er doivent être Les conclusions des études visées à l'alinéa 1er doivent être
avalisées par le fonctionnaire technique. » avalisées par le fonctionnaire technique. »

Art. 4.L'article 681bis /67, alinéa 3, du règlement général pour la

Art. 4.L'article 681bis /67, alinéa 3, du règlement général pour la

protection du travail tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement protection du travail tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 4 mars 1999 insérant des mesures spéciales applicables à wallon du 4 mars 1999 insérant des mesures spéciales applicables à
l'implantation et l'exploitation des stations-service, est complété l'implantation et l'exploitation des stations-service, est complété
comme suit : comme suit :
« - lorsque le fonctionnaire technique l'estime nécessaire, une « - lorsque le fonctionnaire technique l'estime nécessaire, une
proposition de montant de cautionnement visant à garantir l'exécution proposition de montant de cautionnement visant à garantir l'exécution
d'office du plan d'assainissement ». d'office du plan d'assainissement ».

Art. 5.L'article 681bis /68, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé

Art. 5.L'article 681bis /68, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé

par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« Elle ne peut être entamée qu'après approbation du plan « Elle ne peut être entamée qu'après approbation du plan
d'assainissement par le fonctionnaire technique et la constitution du d'assainissement par le fonctionnaire technique et la constitution du
cautionnement lorsque celle-ci est requise ». cautionnement lorsque celle-ci est requise ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 7 juillet 2005. Namur, le 7 juillet 2005.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
^