| Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre II et le Titre II/1 de la partie III de la partie réglementaire du Livre 1er du Code de l'Environnement en ce qui concerne l'initiation à l'environnement et la reconnaissance et subventionnement structurel des associations environnementales | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre II et le Titre II/1 de la partie III de la partie réglementaire du Livre 1er du Code de l'Environnement en ce qui concerne l'initiation à l'environnement et la reconnaissance et subventionnement structurel des associations environnementales |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 7 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre II | 7 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre II |
| et le Titre II/1 de la partie III de la partie réglementaire du Livre | et le Titre II/1 de la partie III de la partie réglementaire du Livre |
| 1er du Code de l'Environnement en ce qui concerne l'initiation à | 1er du Code de l'Environnement en ce qui concerne l'initiation à |
| l'environnement et la reconnaissance et subventionnement structurel | l'environnement et la reconnaissance et subventionnement structurel |
| des associations environnementales | des associations environnementales |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le livre Ier du Code de l'environnement, l'article D.25, alinéa | Vu le livre Ier du Code de l'environnement, l'article D.25, alinéa |
| 1er, modifié par le décret du 23 janvier 2014, l'article D.27, les | 1er, modifié par le décret du 23 janvier 2014, l'article D.27, les |
| articles D.28-1, alinéa 2, D.28-9, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, | articles D.28-1, alinéa 2, D.28-9, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, |
| D.28-11, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 3 et 4, D.28-12, § 1er et § | D.28-11, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 3 et 4, D.28-12, § 1er et § |
| 2, alinéas 1er et 2, D.28-13, alinéas 1er et 2, D.28-14, alinéas 1er | 2, alinéas 1er et 2, D.28-13, alinéas 1er et 2, D.28-14, alinéas 1er |
| et 2, D.28-15, alinéa 4, et D.28-16, § 2, alinéa 2, insérés par le | et 2, D.28-15, alinéa 4, et D.28-16, § 2, alinéa 2, insérés par le |
| décret du 23 janvier 2014; | décret du 23 janvier 2014; |
| Vu la partie règlementaire du Livre 1er du Code de l'Environnement; | Vu la partie règlementaire du Livre 1er du Code de l'Environnement; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2023; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2023; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 avril 2023; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 avril 2023; |
| Vu le rapport du 7 avril 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, | Vu le rapport du 7 avril 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, |
| du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
| de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
| 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
| régionales; | régionales; |
| Vu l'avis N° 74.130/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2023, | Vu l'avis N° 74.130/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2023, |
| en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement; | Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le Livre 1er, Partie III, du Code de |
Article 1er.Dans le Livre 1er, Partie III, du Code de |
| l'Environnement, le titre II est remplacé par ce qui suit : | l'Environnement, le titre II est remplacé par ce qui suit : |
| « Titre II. - Initiation à l'environnement | « Titre II. - Initiation à l'environnement |
| Chapitre 1er. - Disposition générale | Chapitre 1er. - Disposition générale |
| Art. R. 34. § 1er. Au sens du présent titre, l'on entend par : | Art. R. 34. § 1er. Au sens du présent titre, l'on entend par : |
| 1° « l'administration » : les services désignés par le Ministre qui a | 1° « l'administration » : les services désignés par le Ministre qui a |
| l'Environnement dans ses attributions; | l'Environnement dans ses attributions; |
| 2° " CRIE " : centre régional d'initiation à l'environnement; | 2° " CRIE " : centre régional d'initiation à l'environnement; |
| 3° « le comité d'accompagnement » : le comité d'accompagnement visé à | 3° « le comité d'accompagnement » : le comité d'accompagnement visé à |
| l'article R. 40-15;; | l'article R. 40-15;; |
| 4° " ASBL " : association sans but lucratif constituée conformément au | 4° " ASBL " : association sans but lucratif constituée conformément au |
| Code des sociétés et des associations | Code des sociétés et des associations |
| § 2. Les délais visés au présent arrêté sont des délais de rigueur. | § 2. Les délais visés au présent arrêté sont des délais de rigueur. |
| Chapitre 2.- Agrément | Chapitre 2.- Agrément |
| Art. R. 34/1. § 1er. Toute ASBL qui répond aux conditions fixées par | Art. R. 34/1. § 1er. Toute ASBL qui répond aux conditions fixées par |
| l'article D. 25 peut solliciter l'agrément relatif à la prise en | l'article D. 25 peut solliciter l'agrément relatif à la prise en |
| charge de la gestion d'un CRIE. | charge de la gestion d'un CRIE. |
| La demande d'agrément est transmise à l'administration selon les | La demande d'agrément est transmise à l'administration selon les |
| modalités fixées par le Ministre et comprend les renseignements | modalités fixées par le Ministre et comprend les renseignements |
| suivants : | suivants : |
| 1° la dénomination de l'ASBL, son adresse, ainsi qu'une copie de la | 1° la dénomination de l'ASBL, son adresse, ainsi qu'une copie de la |
| publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses | publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses |
| administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de | administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de |
| publication des statuts; | publication des statuts; |
| 2° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées | 2° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées |
| à l'article D. 24 de la partie décrétale; | à l'article D. 24 de la partie décrétale; |
| 3° un budget prévisionnel nécessaire à la réalisation du projet visé à | 3° un budget prévisionnel nécessaire à la réalisation du projet visé à |
| l'article D. 24, 3° dans le cadre du montant fixé à l'article R. 37. | l'article D. 24, 3° dans le cadre du montant fixé à l'article R. 37. |
| § 2. Le Ministre notifie, par courrier, à l'ASBL demanderesse | § 2. Le Ministre notifie, par courrier, à l'ASBL demanderesse |
| l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la | l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la |
| réception de la demande reconnue complète. Sans réponse dans ce délai, | réception de la demande reconnue complète. Sans réponse dans ce délai, |
| l'association pourra adresser une lettre de rappel. | l'association pourra adresser une lettre de rappel. |
| Art. R. 35. Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de | Art. R. 35. Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de |
| l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à | l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à |
| l'article D.28-1 lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée : | l'article D.28-1 lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée : |
| 1° l'ASBL ne répond plus aux conditions fixées par l'article D. 25, | 1° l'ASBL ne répond plus aux conditions fixées par l'article D. 25, |
| alinéa 3; | alinéa 3; |
| 2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que | 2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que |
| défini dans l'agrément; | défini dans l'agrément; |
| 3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par | 3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par |
| l'administration de l'accomplissement de sa mission; | l'administration de l'accomplissement de sa mission; |
| 4° le rapport général de mise en oeuvre d'activités, le rapport | 4° le rapport général de mise en oeuvre d'activités, le rapport |
| comptable, ou tout autre document qui doit être communiqué n'ont pas | comptable, ou tout autre document qui doit être communiqué n'ont pas |
| été transmis par le titulaire de l'agrément conformément au délai | été transmis par le titulaire de l'agrément conformément au délai |
| prescrit par la décision d'agrément; | prescrit par la décision d'agrément; |
| 5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont | 5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont |
| censées couvrir; | censées couvrir; |
| Le Ministre informe l'ASBL par lettre recommandée avec accusé de | Le Ministre informe l'ASBL par lettre recommandée avec accusé de |
| réception sa décision de retirer l'agrément. | réception sa décision de retirer l'agrément. |
| Art. R. 36. Sans préjudice de l'article R. 35, le Ministre peut | Art. R. 36. Sans préjudice de l'article R. 35, le Ministre peut |
| renouveler l'agrément après une période de trois ans. | renouveler l'agrément après une période de trois ans. |
| Six mois avant la fin de l'agrément, l'ASBL peut introduire une | Six mois avant la fin de l'agrément, l'ASBL peut introduire une |
| nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article R. 34/1. | nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article R. 34/1. |
| Le Ministre statue dans les trois mois de la réception de la demande. | Le Ministre statue dans les trois mois de la réception de la demande. |
| Art. R. 37. § 1er. Le Ministre octroie à l'ASBL agréée une subvention | Art. R. 37. § 1er. Le Ministre octroie à l'ASBL agréée une subvention |
| annuelle qui permet d'assurer le fonctionnement du CRIE. | annuelle qui permet d'assurer le fonctionnement du CRIE. |
| Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts éligibles | Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts éligibles |
| suivants : | suivants : |
| 1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales | 1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales |
| applicables aux agents de la fonction publique wallonne et | applicables aux agents de la fonction publique wallonne et |
| a) nécessaires à la mise en place du plan d'actions environnementales | a) nécessaires à la mise en place du plan d'actions environnementales |
| b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui | b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui |
| et de coordination; | et de coordination; |
| 2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du | 2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du |
| montant total de la subvention; | montant total de la subvention; |
| 3° les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées | 3° les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées |
| (déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition...); | (déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition...); |
| 4° les frais d'investissement. | 4° les frais d'investissement. |
| § 2. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes : | § 2. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes : |
| 1° une première tranche de 50 | 1° une première tranche de 50 |
| à la notification de la décision d'octroi de la subvention (année n); | à la notification de la décision d'octroi de la subvention (année n); |
| 2° une deuxième tranche de 40 | 2° une deuxième tranche de 40 |
| six mois après la réception de la subvention sur la base de l'avis du | six mois après la réception de la subvention sur la base de l'avis du |
| comité de suivi; | comité de suivi; |
| 3° une troisième tranche de 10 | 3° une troisième tranche de 10 |
| sur la base d'un rapport annuel de mise en oeuvre, d'une déclaration | sur la base d'un rapport annuel de mise en oeuvre, d'une déclaration |
| de créance certifiée sincère et véritable et d'un état récapitulatif | de créance certifiée sincère et véritable et d'un état récapitulatif |
| exact des dépenses et des recettes, accompagné des pièces | exact des dépenses et des recettes, accompagné des pièces |
| justificatives en année n+1. | justificatives en année n+1. |
| Art. R. 38. § 1er. Le Comité d'accompagnement compte douze membres | Art. R. 38. § 1er. Le Comité d'accompagnement compte douze membres |
| effectifs et suppléants ainsi que cinq observateurs représentant les | effectifs et suppléants ainsi que cinq observateurs représentant les |
| associations environnementales reconnues, nommés par le Gouvernement. | associations environnementales reconnues, nommés par le Gouvernement. |
| La composition du comité tient compte de la dimension genrée. Les | La composition du comité tient compte de la dimension genrée. Les |
| membres sont : | membres sont : |
| 1° un représentant du Service public de Wallonie Agriculture, | 1° un représentant du Service public de Wallonie Agriculture, |
| Ressources naturelles et Environnement en charge respectivement des | Ressources naturelles et Environnement en charge respectivement des |
| thématiques de l'environnement, l'agriculture et la nature et les | thématiques de l'environnement, l'agriculture et la nature et les |
| forêts; | forêts; |
| 2° un représentant du Service public de Wallonie Territoire, Logement, | 2° un représentant du Service public de Wallonie Territoire, Logement, |
| Patrimoine et Energie en charge respectivement des thématiques de | Patrimoine et Energie en charge respectivement des thématiques de |
| l'aménagement du territoire et de l'énergie; | l'aménagement du territoire et de l'énergie; |
| 3° un représentant du Service public de Wallonie Mobilité et | 3° un représentant du Service public de Wallonie Mobilité et |
| Infrastructures en charge de la mobilité; | Infrastructures en charge de la mobilité; |
| 4° un représentant Service public de Wallonie Secrétariat général, | 4° un représentant Service public de Wallonie Secrétariat général, |
| Direction du Développement durable; | Direction du Développement durable; |
| 5° un représentant du pôle "Environnement "; | 5° un représentant du pôle "Environnement "; |
| 6° quatre représentants du monde académique spécialisé dans la | 6° quatre représentants du monde académique spécialisé dans la |
| protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de | protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de |
| l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à | l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à |
| l'environnement, et/ou le management associatif; | l'environnement, et/ou le management associatif; |
| 7° un représentant des ASBL reconnues comme fédération-réseau selon | 7° un représentant des ASBL reconnues comme fédération-réseau selon |
| l'art. D 28-6; | l'art. D 28-6; |
| 8° un représentant des ASBL agréées en tant que CRIE. | 8° un représentant des ASBL agréées en tant que CRIE. |
| § 2. Le Gouvernement désigne parmi les membres du Comité | § 2. Le Gouvernement désigne parmi les membres du Comité |
| d'accompagnement un président et un vice-président. | d'accompagnement un président et un vice-président. |
| La durée du mandat des membres est fixée à six ans. | La durée du mandat des membres est fixée à six ans. |
| Le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur, tel que défini par | Le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur, tel que défini par |
| l'article 2, 19°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation | l'article 2, 19°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation |
| de la fonction consultative peut être complété par le Gouvernement. | de la fonction consultative peut être complété par le Gouvernement. |
| § 3. Le siège du Comité d'accompagnement est situé au siège du Service | § 3. Le siège du Comité d'accompagnement est situé au siège du Service |
| public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et | public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et |
| Environnement. Le secrétariat est assuré par le Service public de | Environnement. Le secrétariat est assuré par le Service public de |
| Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et a | Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et a |
| notamment pour mission d'organiser les réunions du Comité | notamment pour mission d'organiser les réunions du Comité |
| d'accompagnement, de préparer un projet de rapport annuel d'activités | d'accompagnement, de préparer un projet de rapport annuel d'activités |
| et un projet de règlement d'ordre intérieur. | et un projet de règlement d'ordre intérieur. |
| § 4. Chaque année, le Comité d'accompagnement adresse, avant le 30 | § 4. Chaque année, le Comité d'accompagnement adresse, avant le 30 |
| septembre, au Gouvernement, un rapport d'activités. ». | septembre, au Gouvernement, un rapport d'activités. ». |
Art. 2.Dans le même code, le Titre II/1, inséré par l'arrêté du |
Art. 2.Dans le même code, le Titre II/1, inséré par l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : |
| « Titre II/1. - Reconnaissance et subventionnement des associations | « Titre II/1. - Reconnaissance et subventionnement des associations |
| environnementales | environnementales |
| Chapitre 1er. - Disposition générale | Chapitre 1er. - Disposition générale |
| Art. R.39. Au sens du présent titre, l'on entend par : | Art. R.39. Au sens du présent titre, l'on entend par : |
| 1° « l'administration » : les services désignés par le Ministre ayant | 1° « l'administration » : les services désignés par le Ministre ayant |
| l'Environnement dans ses attributions; | l'Environnement dans ses attributions; |
| 2° " l'ASBL " : association sans but lucratif constituée conformément | 2° " l'ASBL " : association sans but lucratif constituée conformément |
| au Code des sociétés et des associations | au Code des sociétés et des associations |
| Chapitre 2. - Reconnaissance des associations en tant qu'associations | Chapitre 2. - Reconnaissance des associations en tant qu'associations |
| environnementales | environnementales |
| Section 1re. - Procédure de reconnaissance des associations | Section 1re. - Procédure de reconnaissance des associations |
| Art. R. 40. § 1er. La reconnaissance est accordée pour une durée de | Art. R. 40. § 1er. La reconnaissance est accordée pour une durée de |
| six ans par le Ministre pour une des catégories suivantes : | six ans par le Ministre pour une des catégories suivantes : |
| 1° fédération ou réseau; | 1° fédération ou réseau; |
| 2° association régionale; | 2° association régionale; |
| 3° association locale selon l'article D.28-4. | 3° association locale selon l'article D.28-4. |
| Cette demande est introduite au moyen d'un formulaire déterminé par le | Cette demande est introduite au moyen d'un formulaire déterminé par le |
| Ministre de l'Environnement au plus tard le 31 janvier ou au plus tard | Ministre de l'Environnement au plus tard le 31 janvier ou au plus tard |
| le 31 juillet selon l'article D. 28-9. | le 31 juillet selon l'article D. 28-9. |
| § 2. Les modalités d'introduction d'une demande de reconnaissance via | § 2. Les modalités d'introduction d'une demande de reconnaissance via |
| le guichet unique visé à l'art. D 28-10 seront déterminées par le | le guichet unique visé à l'art. D 28-10 seront déterminées par le |
| Gouvernement qui pourra déléguer ce pouvoir au Ministre compétent. Un | Gouvernement qui pourra déléguer ce pouvoir au Ministre compétent. Un |
| courrier statuant sur le caractère complet et recevable de la demande | courrier statuant sur le caractère complet et recevable de la demande |
| sera transmis à l'association demanderesse dans un délai de vingt | sera transmis à l'association demanderesse dans un délai de vingt |
| jours ouvrables, à dater du jour qui suit celui de la réception de la | jours ouvrables, à dater du jour qui suit celui de la réception de la |
| demande. | demande. |
| Sans réponse dans ce délai, l'association pourra adresser une lettre | Sans réponse dans ce délai, l'association pourra adresser une lettre |
| de rappel. | de rappel. |
| La demande est considérée comme incomplète s'il manque les éléments | La demande est considérée comme incomplète s'il manque les éléments |
| définis aux articles R. 40-3, et R. 40-4. | définis aux articles R. 40-3, et R. 40-4. |
| Lorsque la demande est déclarée incomplète, l'administration envoie | Lorsque la demande est déclarée incomplète, l'administration envoie |
| aux demandeurs la liste des éléments manquants et précise le délai | aux demandeurs la liste des éléments manquants et précise le délai |
| endéans lequel les documents manquants lui sont transmis, et ce, au | endéans lequel les documents manquants lui sont transmis, et ce, au |
| maximum dans un délai de quinze jours ouvrables, à dater de la | maximum dans un délai de quinze jours ouvrables, à dater de la |
| réception de la liste des éléments manquants. | réception de la liste des éléments manquants. |
| Si le ou les demandeurs n'ont pas envoyé les éléments demandés dans le | Si le ou les demandeurs n'ont pas envoyé les éléments demandés dans le |
| délai imparti, la demande est déclarée irrecevable. | délai imparti, la demande est déclarée irrecevable. |
| Dans les vingt jours ouvrables, à dater de la réception des éléments | Dans les vingt jours ouvrables, à dater de la réception des éléments |
| manquants, l'administration envoie sa décision qui statue sur le | manquants, l'administration envoie sa décision qui statue sur le |
| caractère complet et recevable de la demande à l'association | caractère complet et recevable de la demande à l'association |
| demanderesse. | demanderesse. |
| Art. R. 40-1. La reconnaissance est accordée à partir du premier | Art. R. 40-1. La reconnaissance est accordée à partir du premier |
| janvier ou du premier septembre en fonction de la date d'introduction | janvier ou du premier septembre en fonction de la date d'introduction |
| de demande pour une durée de six ans. | de demande pour une durée de six ans. |
| Art. R. 40-2. Au plus tard six mois avant la fin de la reconnaissance, | Art. R. 40-2. Au plus tard six mois avant la fin de la reconnaissance, |
| l'association introduit une demande de renouvellement à | l'association introduit une demande de renouvellement à |
| l'administration via le guichet unique visé à l'article D. 28-10. | l'administration via le guichet unique visé à l'article D. 28-10. |
| La demande de renouvellement comprend une actualisation des éléments | La demande de renouvellement comprend une actualisation des éléments |
| visés à la section 2 du présent chapitre. | visés à la section 2 du présent chapitre. |
| La procédure de renouvellement est celle prévue à l'article R.40 à R. | La procédure de renouvellement est celle prévue à l'article R.40 à R. |
| 40-2. | 40-2. |
| Section 2. - Contenu minimal de la demande de reconnaissance | Section 2. - Contenu minimal de la demande de reconnaissance |
| Art. R. 40-3. § 1er. La demande de reconnaissance peut être introduite | Art. R. 40-3. § 1er. La demande de reconnaissance peut être introduite |
| par une ou plusieurs associations environnementales conjointement | par une ou plusieurs associations environnementales conjointement |
| comprend au minimum les éléments suivants pour chacune des | comprend au minimum les éléments suivants pour chacune des |
| associations demanderesses selon le formulaire prévu à l'article D. 40 | associations demanderesses selon le formulaire prévu à l'article D. 40 |
| § 1 : | § 1 : |
| 1° l'identification de la catégorie pour laquelle la demande de | 1° l'identification de la catégorie pour laquelle la demande de |
| reconnaissance est introduite; | reconnaissance est introduite; |
| 2° l'adresse du centre d'opération, et les coordonnées de | 2° l'adresse du centre d'opération, et les coordonnées de |
| l'association; | l'association; |
| 3° un bilan financier qui comprend un tableau récapitulatif des | 3° un bilan financier qui comprend un tableau récapitulatif des |
| recettes et des dépenses par poste des trois années précédant | recettes et des dépenses par poste des trois années précédant |
| l'introduction de la demande; | l'introduction de la demande; |
| 4° une note qui présente son objet principal et sa vision stratégique | 4° une note qui présente son objet principal et sa vision stratégique |
| et explique comment les actions de l'association correspondent à des | et explique comment les actions de l'association correspondent à des |
| missions d'intérêt général, s'intègrent dans les politiques | missions d'intérêt général, s'intègrent dans les politiques |
| environnementales et répondent aux défis environnementaux majeurs de | environnementales et répondent aux défis environnementaux majeurs de |
| la société au niveau local, régional, national, international; | la société au niveau local, régional, national, international; |
| 5° un compte-rendu des activités réalisées lors des deux exercices | 5° un compte-rendu des activités réalisées lors des deux exercices |
| civils précédents, qui mentionne une description des activités, les | civils précédents, qui mentionne une description des activités, les |
| publics visés et indique les communes, et les régions, où ont été | publics visés et indique les communes, et les régions, où ont été |
| exercées les activités; | exercées les activités; |
| 6° une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'article D. | 6° une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'article D. |
| 28-5, 3°; | 28-5, 3°; |
| 7° le numéro de la police d'assurance en responsabilité civile qui | 7° le numéro de la police d'assurance en responsabilité civile qui |
| couvre l'ensemble des dommages qui résultent de son activité, de celui | couvre l'ensemble des dommages qui résultent de son activité, de celui |
| de son personnel ou de ses bénévoles. | de son personnel ou de ses bénévoles. |
| Art. R. 40-4. Pour être reconnue en tant que " Fédération ou Réseau ", | Art. R. 40-4. Pour être reconnue en tant que " Fédération ou Réseau ", |
| la demande de reconnaissance visée à l'article D. 28-6 comprend les | la demande de reconnaissance visée à l'article D. 28-6 comprend les |
| éléments complémentaires suivants : | éléments complémentaires suivants : |
| 1° la liste de ses membres ainsi que les conditions à remplir pour | 1° la liste de ses membres ainsi que les conditions à remplir pour |
| devenir membre; | devenir membre; |
| 2° la liste des services que l'association offre à ses membres et au | 2° la liste des services que l'association offre à ses membres et au |
| public et la liste des services effectivement rendus à leurs membres | public et la liste des services effectivement rendus à leurs membres |
| et au public dans les deux exercices civils précédents; | et au public dans les deux exercices civils précédents; |
| 3° la liste des instances dans lesquelles l'association représente ses | 3° la liste des instances dans lesquelles l'association représente ses |
| membres. | membres. |
| Chapitre 3. - Subventionnement des associations reconnues en tant | Chapitre 3. - Subventionnement des associations reconnues en tant |
| qu'associations environnementales | qu'associations environnementales |
| Art. R. 40-5. § 1er. L'association reconnue en tant qu'association | Art. R. 40-5. § 1er. L'association reconnue en tant qu'association |
| environnementale peut introduire une demande de subvention sur base | environnementale peut introduire une demande de subvention sur base |
| d'un plan d'actions environnementales prévu sur trois ans. | d'un plan d'actions environnementales prévu sur trois ans. |
| Cette demande peut également être introduite par une fédération ou un | Cette demande peut également être introduite par une fédération ou un |
| réseau soit pour lui-même, soit pour les associations reconnues en | réseau soit pour lui-même, soit pour les associations reconnues en |
| tant qu'associations environnementales qui la composent moyennant | tant qu'associations environnementales qui la composent moyennant |
| l'accord de celles-ci. | l'accord de celles-ci. |
| Le Gouvernement wallon peut indexer annuellement ce montant. | Le Gouvernement wallon peut indexer annuellement ce montant. |
| § 2. Le Plan d'actions environnementales d'une association agréée | § 2. Le Plan d'actions environnementales d'une association agréée |
| comme gestionnaire d'un CRIE décrit notamment les missions spécifiques | comme gestionnaire d'un CRIE décrit notamment les missions spécifiques |
| aux CRIE reprises dans l'art. D. 24. | aux CRIE reprises dans l'art. D. 24. |
| § 3. Les montants éligibles pour les subventions sont déterminés selon | § 3. Les montants éligibles pour les subventions sont déterminés selon |
| le plan d'actions environnementales de l'association, validé par le | le plan d'actions environnementales de l'association, validé par le |
| comité d'accompagnement, comprenant le personnel (nombre d'équivalents | comité d'accompagnement, comprenant le personnel (nombre d'équivalents |
| temps plein) nécessaire à la réalisation des activités. | temps plein) nécessaire à la réalisation des activités. |
| § 4. Un rapport d'évaluation de la demande de subventionnement est | § 4. Un rapport d'évaluation de la demande de subventionnement est |
| rédigé par l'administration et transmis au Ministre concerné selon les | rédigé par l'administration et transmis au Ministre concerné selon les |
| modalités reprises à l'article R.40 § 2. | modalités reprises à l'article R.40 § 2. |
| § 5. Le Ministre envoie sa décision à l'association demanderesse dans | § 5. Le Ministre envoie sa décision à l'association demanderesse dans |
| un délai d'un mois à dater du jour qui suit la date de réception du | un délai d'un mois à dater du jour qui suit la date de réception du |
| rapport d'évaluation de l'administration. | rapport d'évaluation de l'administration. |
| Art. R. 40-6. La subvention est payée selon les modalités reprises | Art. R. 40-6. La subvention est payée selon les modalités reprises |
| dans l'article D.28-13. Le montant visé au deuxième alinéa est fixé à | dans l'article D.28-13. Le montant visé au deuxième alinéa est fixé à |
| 3.000 euros. | 3.000 euros. |
| Pour les subventions inférieures à 3.000 euros, les associations | Pour les subventions inférieures à 3.000 euros, les associations |
| environnementales sont dispensées de la transmission des justificatifs | environnementales sont dispensées de la transmission des justificatifs |
| visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et des pièces justificatives et | visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et des pièces justificatives et |
| preuves de paiement visées à l'alinéa 1er, 4°, moyennant la | preuves de paiement visées à l'alinéa 1er, 4°, moyennant la |
| transmission d'une déclaration sur l'honneur dont le contenu est | transmission d'une déclaration sur l'honneur dont le contenu est |
| déterminé par le Gouvernement. L'association environnementale qui | déterminé par le Gouvernement. L'association environnementale qui |
| justifie ses dépenses via une déclaration sur l'honneur est tenue de | justifie ses dépenses via une déclaration sur l'honneur est tenue de |
| conserver les pièces probantes pendant cinq ans. Le Gouvernement est | conserver les pièces probantes pendant cinq ans. Le Gouvernement est |
| habilité à adapter le montant visé et à préciser les modalités | habilité à adapter le montant visé et à préciser les modalités |
| entourant cette dépense. | entourant cette dépense. |
| Art. R. 40-7. La demande de subvention visée à l'article R.40-5 | Art. R. 40-7. La demande de subvention visée à l'article R.40-5 |
| comprend un plan d'actions environnementales qui, outre les éléments | comprend un plan d'actions environnementales qui, outre les éléments |
| énumérés à l'article D.28-12, § 2 contient au minimum les éléments | énumérés à l'article D.28-12, § 2 contient au minimum les éléments |
| suivants : | suivants : |
| a) le programme d'activités pour la première année avec une | a) le programme d'activités pour la première année avec une |
| prospective sur trois ans; | prospective sur trois ans; |
| b) l'identification des publics visés par les activités; | b) l'identification des publics visés par les activités; |
| c) les stratégies et méthodologies que l'association entend mettre en | c) les stratégies et méthodologies que l'association entend mettre en |
| oeuvre pour atteindre les objectifs fixés dans le plan d'actions de | oeuvre pour atteindre les objectifs fixés dans le plan d'actions de |
| sensibilisation à l'environnement d) des indicateurs de résultat; | sensibilisation à l'environnement d) des indicateurs de résultat; |
| e) la description et l'affectation des ressources logistiques, | e) la description et l'affectation des ressources logistiques, |
| humaines et financières nécessaires à la réalisation des objectifs | humaines et financières nécessaires à la réalisation des objectifs |
| fixés par le programme d'activités; | fixés par le programme d'activités; |
| f) le cas échéant, un rapport d'évaluation du plan d'actions de | f) le cas échéant, un rapport d'évaluation du plan d'actions de |
| sensibilisation à l'environnement échu réalisé préalablement. | sensibilisation à l'environnement échu réalisé préalablement. |
| Le Ministre fixe le formulaire de demande. | Le Ministre fixe le formulaire de demande. |
| Le montant de la subvention sollicitée est ventilé selon les postes | Le montant de la subvention sollicitée est ventilé selon les postes |
| prévus à l'article R. 40-8 ainsi que les recettes découlant de | prévus à l'article R. 40-8 ainsi que les recettes découlant de |
| l'activité et les autres sources de financement. | l'activité et les autres sources de financement. |
| Art. R. 40-8. § 1er Le Ministre détermine le mode de calcul de la | Art. R. 40-8. § 1er Le Ministre détermine le mode de calcul de la |
| subvention et ce sur base forfaitaire, et étant entendu que la | subvention et ce sur base forfaitaire, et étant entendu que la |
| subvention couvre les frais de fonctionnement liés à la réalisation | subvention couvre les frais de fonctionnement liés à la réalisation |
| d'un plan d'actions environnementales. | d'un plan d'actions environnementales. |
| § 2 Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts | § 2 Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts |
| éligibles suivants : | éligibles suivants : |
| 1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales | 1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales |
| applicables aux agents de la fonction publique wallonne et | applicables aux agents de la fonction publique wallonne et |
| a) nécessaires à la mise en place du plan d'action de sensibilisation | a) nécessaires à la mise en place du plan d'action de sensibilisation |
| à l'environnement | à l'environnement |
| b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui | b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui |
| et de coordination; | et de coordination; |
| 2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du | 2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du |
| montant total de la subvention; | montant total de la subvention; |
| 3° Les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées | 3° Les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées |
| (déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition...) | (déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition...) |
| 4° les frais d'investissement. | 4° les frais d'investissement. |
| § 3 Sur base de motivations dûment justifiées auprès du comité | § 3 Sur base de motivations dûment justifiées auprès du comité |
| d'accompagnement et validées par l'administration le bénéficiaire | d'accompagnement et validées par l'administration le bénéficiaire |
| pourra constituer une réserve pour passif social à hauteur de maximum | pourra constituer une réserve pour passif social à hauteur de maximum |
| trente pour cent des frais de personnel subventionnés. | trente pour cent des frais de personnel subventionnés. |
| Chapitre 4. - Contrôle et évaluation | Chapitre 4. - Contrôle et évaluation |
| Section 1re. - Contrôle | Section 1re. - Contrôle |
| Art. R. 40-9. Le Ministre contrôle le respect des conditions de | Art. R. 40-9. Le Ministre contrôle le respect des conditions de |
| reconnaissance visées aux articles D. 28-5 à D. 28-8 par l'association | reconnaissance visées aux articles D. 28-5 à D. 28-8 par l'association |
| environnementale. | environnementale. |
| Art. R. 40-10. L'association transmet à l'administration, un rapport | Art. R. 40-10. L'association transmet à l'administration, un rapport |
| général de mise en oeuvre d'activités, via le guichet unique visé à | général de mise en oeuvre d'activités, via le guichet unique visé à |
| l'article D. 28-10, au plus tard le 1er avril de l'année suivante, | l'article D. 28-10, au plus tard le 1er avril de l'année suivante, |
| pour les associations reconnues à partir du 1er janvier ou le 1er | pour les associations reconnues à partir du 1er janvier ou le 1er |
| octobre de l'année suivante pour les associations reconnues à partir | octobre de l'année suivante pour les associations reconnues à partir |
| du 1er juillet. Ce rapport général de mise en oeuvre des d'activités | du 1er juillet. Ce rapport général de mise en oeuvre des d'activités |
| doit être accompagné d'une déclaration de créance et d'un tableau | doit être accompagné d'une déclaration de créance et d'un tableau |
| récapitulatif des recettes et des dépenses par poste budgétaire qui | récapitulatif des recettes et des dépenses par poste budgétaire qui |
| permettent de justifier l'utilisation de la tranche écoulée. | permettent de justifier l'utilisation de la tranche écoulée. |
| Le rapport annuel d'activités est transmis à l'administration via le | Le rapport annuel d'activités est transmis à l'administration via le |
| guichet unique visé à l'article D. 28-10. | guichet unique visé à l'article D. 28-10. |
| Conformément à l'article D.28-14, alinéa 2, le bilan comptable de | Conformément à l'article D.28-14, alinéa 2, le bilan comptable de |
| l'association est joint au rapport général de mise en oeuvre | l'association est joint au rapport général de mise en oeuvre |
| d'activités. | d'activités. |
| Art. R. 40-11. Le rapport général de mise en oeuvre d'activités visé à | Art. R. 40-11. Le rapport général de mise en oeuvre d'activités visé à |
| l'article D.28-15 fait le bilan du plan d'actions environnementales. | l'article D.28-15 fait le bilan du plan d'actions environnementales. |
| L'association environnementale ou la fédération ou réseau adresse au | L'association environnementale ou la fédération ou réseau adresse au |
| Gouvernement six mois avant le terme du plan d'actions | Gouvernement six mois avant le terme du plan d'actions |
| environnementales ce rapport. | environnementales ce rapport. |
| Le Gouvernement approuve ou refuse ce rapport dans les trois mois de | Le Gouvernement approuve ou refuse ce rapport dans les trois mois de |
| la réception. | la réception. |
| L'association environnementale ou la fédération ou réseau peut envoyer | L'association environnementale ou la fédération ou réseau peut envoyer |
| une lettre de rappel. | une lettre de rappel. |
| Section 2. - Suspension et retrait de la reconnaissance et des | Section 2. - Suspension et retrait de la reconnaissance et des |
| subventions | subventions |
| Art. R. 40-12 § 1er. Lorsque le Ministre constate, sur base d'un | Art. R. 40-12 § 1er. Lorsque le Ministre constate, sur base d'un |
| rapport faisant état des procès-verbaux des comités d'accompagnement | rapport faisant état des procès-verbaux des comités d'accompagnement |
| ou d'autres éléments, qu'une association ne respecte pas ou plus les | ou d'autres éléments, qu'une association ne respecte pas ou plus les |
| conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, il | conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, il |
| adresse à l'association, par envoi recommandé ou par tout autre moyen | adresse à l'association, par envoi recommandé ou par tout autre moyen |
| donnant date certaine à l'envoi et à la réception, un avertissement et | donnant date certaine à l'envoi et à la réception, un avertissement et |
| lui indique le délai endéans lequel elle doit satisfaire aux | lui indique le délai endéans lequel elle doit satisfaire aux |
| conditions d'octroi de reconnaissance et/ou du subventionnement. | conditions d'octroi de reconnaissance et/ou du subventionnement. |
| Le Ministre peut suspendre l'octroi des subventions durant cette | Le Ministre peut suspendre l'octroi des subventions durant cette |
| période. | période. |
| L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de | L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de |
| défense avant toute décision de suspension. | défense avant toute décision de suspension. |
| § 2. Si à l'expiration du délai imparti l'association ne s'est pas | § 2. Si à l'expiration du délai imparti l'association ne s'est pas |
| conformée, le Ministre procède au retrait de la reconnaissance ou au | conformée, le Ministre procède au retrait de la reconnaissance ou au |
| retrait de la subvention. Le retrait de la reconnaissance engendre le | retrait de la subvention. Le retrait de la reconnaissance engendre le |
| retrait de la subvention structurelle sans préjudice du montant de la | retrait de la subvention structurelle sans préjudice du montant de la |
| subvention structurelle déjà liquidé. L'association reconnue est | subvention structurelle déjà liquidé. L'association reconnue est |
| invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de | invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de |
| retrait. | retrait. |
| La décision portant retrait de la reconnaissance ou du | La décision portant retrait de la reconnaissance ou du |
| subventionnement est notifiée à l'association par envoi recommandé | subventionnement est notifiée à l'association par envoi recommandé |
| avec accusé de réception ou tout autre moyen de droit donnant date | avec accusé de réception ou tout autre moyen de droit donnant date |
| certaine à l'envoi et à la réception de l'acte. | certaine à l'envoi et à la réception de l'acte. |
| Chapitre 5. - Recours | Chapitre 5. - Recours |
| Art. R. 40-13 § 1. Un recours est ouvert à l'association demanderesse | Art. R. 40-13 § 1. Un recours est ouvert à l'association demanderesse |
| auprès du Gouvernement dans les cas suivants : | auprès du Gouvernement dans les cas suivants : |
| 1° contre la décision relative au subventionnement structurel visé aux | 1° contre la décision relative au subventionnement structurel visé aux |
| articles R.40-5 § 5; | articles R.40-5 § 5; |
| 2° contre une décision de refus d'octroi de la subvention visé aux | 2° contre une décision de refus d'octroi de la subvention visé aux |
| articles R.34/1 § 2, R. 35; | articles R.34/1 § 2, R. 35; |
| 3° en cas de refus et de retrait d'agrément visés aux articles R. 34/1 | 3° en cas de refus et de retrait d'agrément visés aux articles R. 34/1 |
| § 2 et R. 35; | § 2 et R. 35; |
| 4° en cas de refus de reconnaissance visé à l'article R. 40-1; | 4° en cas de refus de reconnaissance visé à l'article R. 40-1; |
| 5° en cas de retrait total ou partiel de subvention visé à l'article | 5° en cas de retrait total ou partiel de subvention visé à l'article |
| R. 40-12; | R. 40-12; |
| 6° en cas de retrait de reconnaissance visé à l'article R. 40-12. | 6° en cas de retrait de reconnaissance visé à l'article R. 40-12. |
| Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de | Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de |
| trente jours à dater du jour qui suit celui de : | trente jours à dater du jour qui suit celui de : |
| 1° la réception des décisions visées aux articles R. 34/1 § 2, R.35, | 1° la réception des décisions visées aux articles R. 34/1 § 2, R.35, |
| R. 36, R. 40-1, R. 40 § 5, R 40-12; | R. 36, R. 40-1, R. 40 § 5, R 40-12; |
| 2° l'expiration du délai imparti pour l'envoi de la décision prévue | 2° l'expiration du délai imparti pour l'envoi de la décision prévue |
| aux articles R. 34/1 § 2, R. 36, R. 40 § 2, et R. 40-12, § 2. | aux articles R. 34/1 § 2, R. 36, R. 40 § 2, et R. 40-12, § 2. |
| Le recours est envoyé au siège du comité d'accompagnement. Il précise | Le recours est envoyé au siège du comité d'accompagnement. Il précise |
| les éléments sur lesquels l'association se fonde pour contester la | les éléments sur lesquels l'association se fonde pour contester la |
| décision et si l'association souhaite être entendue. | décision et si l'association souhaite être entendue. |
| § 2. Le comité d'accompagnement, prévu à l'art. D. 28-1, transmet, | § 2. Le comité d'accompagnement, prévu à l'art. D. 28-1, transmet, |
| dans un délai de soixante jours ouvrables, à dater de la réception du | dans un délai de soixante jours ouvrables, à dater de la réception du |
| recours un rapport d'avis au Gouvernement. Le Gouvernement envoie sa | recours un rapport d'avis au Gouvernement. Le Gouvernement envoie sa |
| décision dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables, à dater de la | décision dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables, à dater de la |
| réception du rapport d'avis du comité d'accompagnement ou à | réception du rapport d'avis du comité d'accompagnement ou à |
| l'expiration du délai imparti au comité d'accompagnement pour | l'expiration du délai imparti au comité d'accompagnement pour |
| transmettre sa proposition de décision. | transmettre sa proposition de décision. |
| Chapitre 6.- Comité d'accompagnement | Chapitre 6.- Comité d'accompagnement |
| Art. R. 40-14. L'appel public à candidature visé à l'article D. 28-17, | Art. R. 40-14. L'appel public à candidature visé à l'article D. 28-17, |
| § 4, est publié par l'administration au Moniteur belge. L'appel public | § 4, est publié par l'administration au Moniteur belge. L'appel public |
| à candidature précise les éléments | à candidature précise les éléments |
| suivants : | suivants : |
| 1° l'intitulé et l'objet du ou des mandats; | 1° l'intitulé et l'objet du ou des mandats; |
| 2° les incompatibilités; | 2° les incompatibilités; |
| 3° l'adresse à laquelle l'acte de candidature est transmis; | 3° l'adresse à laquelle l'acte de candidature est transmis; |
| 4° le délai endéans lequel l'acte de candidature est envoyé pour être | 4° le délai endéans lequel l'acte de candidature est envoyé pour être |
| recevable. | recevable. |
| Art. R40-15. Pour être considérée comme complète, la candidature visée | Art. R40-15. Pour être considérée comme complète, la candidature visée |
| à l'article 28-17, § 4, alinéa 2, contient à tout le moins : | à l'article 28-17, § 4, alinéa 2, contient à tout le moins : |
| - le curriculum vitae démontrant l'appartenance au monde académique; | - le curriculum vitae démontrant l'appartenance au monde académique; |
| - tous les éléments permettant de démontrer la spécialisation dans la | - tous les éléments permettant de démontrer la spécialisation dans la |
| protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de | protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de |
| l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à | l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à |
| l'environnement, et/ou le management associatif. ». | l'environnement, et/ou le management associatif. ». |
Art. 3.Dans l'attente de la mise en place du guichet unique visé à |
Art. 3.Dans l'attente de la mise en place du guichet unique visé à |
| l'article D. 28-10, les demandes de reconnaissance et de | l'article D. 28-10, les demandes de reconnaissance et de |
| subventionnement des associations environnementales ainsi que les | subventionnement des associations environnementales ainsi que les |
| rapports d'activités et rapports généraux de mise en oeuvre des plans | rapports d'activités et rapports généraux de mise en oeuvre des plans |
| d'actions environnementales sont introduits à l'administration sous | d'actions environnementales sont introduits à l'administration sous |
| forme électronique via courrier électronique ou toutes voies | forme électronique via courrier électronique ou toutes voies |
| numériques définies par le Ministre. | numériques définies par le Ministre. |
Art. 4.Dans la période transitoire, les demandes de reconnaissances |
Art. 4.Dans la période transitoire, les demandes de reconnaissances |
| et de subventionnement pourront être introduites jusqu'au 31 janvier | et de subventionnement pourront être introduites jusqu'au 31 janvier |
| 2024 pour une reconnaissance et un subventionnement avec effet | 2024 pour une reconnaissance et un subventionnement avec effet |
| rétroactif au 1er janvier 2024. La période de subventionnement pour le | rétroactif au 1er janvier 2024. La période de subventionnement pour le |
| plan d'actions environnementales des associations reconnues ne | plan d'actions environnementales des associations reconnues ne |
| dépassera pas la date du 30 juin 2025. Le Ministre de l'Environnement | dépassera pas la date du 30 juin 2025. Le Ministre de l'Environnement |
| prévoit les modalités de la poursuite du subventionnement au plus tard | prévoit les modalités de la poursuite du subventionnement au plus tard |
| le 31 octobre 2024 selon les modalités du présent arrêté. | le 31 octobre 2024 selon les modalités du présent arrêté. |
Art. 5.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est |
Art. 5.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est |
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Namur, le 7 décembre 2023. | Namur, le 7 décembre 2023. |
| Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la | La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la |
| Ruralité et du Bien-être animal, | Ruralité et du Bien-être animal, |
| C. TELLIER | C. TELLIER |