Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre II et le Titre II/1 de la partie III de la partie réglementaire du Livre 1er du Code de l'Environnement en ce qui concerne l'initiation à l'environnement et la reconnaissance et subventionnement structurel des associations environnementales | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre II et le Titre II/1 de la partie III de la partie réglementaire du Livre 1er du Code de l'Environnement en ce qui concerne l'initiation à l'environnement et la reconnaissance et subventionnement structurel des associations environnementales |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
7 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre II | 7 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre II |
et le Titre II/1 de la partie III de la partie réglementaire du Livre | et le Titre II/1 de la partie III de la partie réglementaire du Livre |
1er du Code de l'Environnement en ce qui concerne l'initiation à | 1er du Code de l'Environnement en ce qui concerne l'initiation à |
l'environnement et la reconnaissance et subventionnement structurel | l'environnement et la reconnaissance et subventionnement structurel |
des associations environnementales | des associations environnementales |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le livre Ier du Code de l'environnement, l'article D.25, alinéa | Vu le livre Ier du Code de l'environnement, l'article D.25, alinéa |
1er, modifié par le décret du 23 janvier 2014, l'article D.27, les | 1er, modifié par le décret du 23 janvier 2014, l'article D.27, les |
articles D.28-1, alinéa 2, D.28-9, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, | articles D.28-1, alinéa 2, D.28-9, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, |
D.28-11, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 3 et 4, D.28-12, § 1er et § | D.28-11, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 3 et 4, D.28-12, § 1er et § |
2, alinéas 1er et 2, D.28-13, alinéas 1er et 2, D.28-14, alinéas 1er | 2, alinéas 1er et 2, D.28-13, alinéas 1er et 2, D.28-14, alinéas 1er |
et 2, D.28-15, alinéa 4, et D.28-16, § 2, alinéa 2, insérés par le | et 2, D.28-15, alinéa 4, et D.28-16, § 2, alinéa 2, insérés par le |
décret du 23 janvier 2014; | décret du 23 janvier 2014; |
Vu la partie règlementaire du Livre 1er du Code de l'Environnement; | Vu la partie règlementaire du Livre 1er du Code de l'Environnement; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2023; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2023; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 avril 2023; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 avril 2023; |
Vu le rapport du 7 avril 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, | Vu le rapport du 7 avril 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, |
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales; | régionales; |
Vu l'avis N° 74.130/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2023, | Vu l'avis N° 74.130/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2023, |
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement; | Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le Livre 1er, Partie III, du Code de |
Article 1er.Dans le Livre 1er, Partie III, du Code de |
l'Environnement, le titre II est remplacé par ce qui suit : | l'Environnement, le titre II est remplacé par ce qui suit : |
« Titre II. - Initiation à l'environnement | « Titre II. - Initiation à l'environnement |
Chapitre 1er. - Disposition générale | Chapitre 1er. - Disposition générale |
Art. R. 34. § 1er. Au sens du présent titre, l'on entend par : | Art. R. 34. § 1er. Au sens du présent titre, l'on entend par : |
1° « l'administration » : les services désignés par le Ministre qui a | 1° « l'administration » : les services désignés par le Ministre qui a |
l'Environnement dans ses attributions; | l'Environnement dans ses attributions; |
2° " CRIE " : centre régional d'initiation à l'environnement; | 2° " CRIE " : centre régional d'initiation à l'environnement; |
3° « le comité d'accompagnement » : le comité d'accompagnement visé à | 3° « le comité d'accompagnement » : le comité d'accompagnement visé à |
l'article R. 40-15;; | l'article R. 40-15;; |
4° " ASBL " : association sans but lucratif constituée conformément au | 4° " ASBL " : association sans but lucratif constituée conformément au |
Code des sociétés et des associations | Code des sociétés et des associations |
§ 2. Les délais visés au présent arrêté sont des délais de rigueur. | § 2. Les délais visés au présent arrêté sont des délais de rigueur. |
Chapitre 2.- Agrément | Chapitre 2.- Agrément |
Art. R. 34/1. § 1er. Toute ASBL qui répond aux conditions fixées par | Art. R. 34/1. § 1er. Toute ASBL qui répond aux conditions fixées par |
l'article D. 25 peut solliciter l'agrément relatif à la prise en | l'article D. 25 peut solliciter l'agrément relatif à la prise en |
charge de la gestion d'un CRIE. | charge de la gestion d'un CRIE. |
La demande d'agrément est transmise à l'administration selon les | La demande d'agrément est transmise à l'administration selon les |
modalités fixées par le Ministre et comprend les renseignements | modalités fixées par le Ministre et comprend les renseignements |
suivants : | suivants : |
1° la dénomination de l'ASBL, son adresse, ainsi qu'une copie de la | 1° la dénomination de l'ASBL, son adresse, ainsi qu'une copie de la |
publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses | publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses |
administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de | administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de |
publication des statuts; | publication des statuts; |
2° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées | 2° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées |
à l'article D. 24 de la partie décrétale; | à l'article D. 24 de la partie décrétale; |
3° un budget prévisionnel nécessaire à la réalisation du projet visé à | 3° un budget prévisionnel nécessaire à la réalisation du projet visé à |
l'article D. 24, 3° dans le cadre du montant fixé à l'article R. 37. | l'article D. 24, 3° dans le cadre du montant fixé à l'article R. 37. |
§ 2. Le Ministre notifie, par courrier, à l'ASBL demanderesse | § 2. Le Ministre notifie, par courrier, à l'ASBL demanderesse |
l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la | l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la |
réception de la demande reconnue complète. Sans réponse dans ce délai, | réception de la demande reconnue complète. Sans réponse dans ce délai, |
l'association pourra adresser une lettre de rappel. | l'association pourra adresser une lettre de rappel. |
Art. R. 35. Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de | Art. R. 35. Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de |
l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à | l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à |
l'article D.28-1 lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée : | l'article D.28-1 lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée : |
1° l'ASBL ne répond plus aux conditions fixées par l'article D. 25, | 1° l'ASBL ne répond plus aux conditions fixées par l'article D. 25, |
alinéa 3; | alinéa 3; |
2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que | 2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que |
défini dans l'agrément; | défini dans l'agrément; |
3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par | 3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par |
l'administration de l'accomplissement de sa mission; | l'administration de l'accomplissement de sa mission; |
4° le rapport général de mise en oeuvre d'activités, le rapport | 4° le rapport général de mise en oeuvre d'activités, le rapport |
comptable, ou tout autre document qui doit être communiqué n'ont pas | comptable, ou tout autre document qui doit être communiqué n'ont pas |
été transmis par le titulaire de l'agrément conformément au délai | été transmis par le titulaire de l'agrément conformément au délai |
prescrit par la décision d'agrément; | prescrit par la décision d'agrément; |
5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont | 5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont |
censées couvrir; | censées couvrir; |
Le Ministre informe l'ASBL par lettre recommandée avec accusé de | Le Ministre informe l'ASBL par lettre recommandée avec accusé de |
réception sa décision de retirer l'agrément. | réception sa décision de retirer l'agrément. |
Art. R. 36. Sans préjudice de l'article R. 35, le Ministre peut | Art. R. 36. Sans préjudice de l'article R. 35, le Ministre peut |
renouveler l'agrément après une période de trois ans. | renouveler l'agrément après une période de trois ans. |
Six mois avant la fin de l'agrément, l'ASBL peut introduire une | Six mois avant la fin de l'agrément, l'ASBL peut introduire une |
nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article R. 34/1. | nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article R. 34/1. |
Le Ministre statue dans les trois mois de la réception de la demande. | Le Ministre statue dans les trois mois de la réception de la demande. |
Art. R. 37. § 1er. Le Ministre octroie à l'ASBL agréée une subvention | Art. R. 37. § 1er. Le Ministre octroie à l'ASBL agréée une subvention |
annuelle qui permet d'assurer le fonctionnement du CRIE. | annuelle qui permet d'assurer le fonctionnement du CRIE. |
Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts éligibles | Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts éligibles |
suivants : | suivants : |
1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales | 1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales |
applicables aux agents de la fonction publique wallonne et | applicables aux agents de la fonction publique wallonne et |
a) nécessaires à la mise en place du plan d'actions environnementales | a) nécessaires à la mise en place du plan d'actions environnementales |
b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui | b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui |
et de coordination; | et de coordination; |
2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du | 2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du |
montant total de la subvention; | montant total de la subvention; |
3° les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées | 3° les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées |
(déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition...); | (déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition...); |
4° les frais d'investissement. | 4° les frais d'investissement. |
§ 2. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes : | § 2. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes : |
1° une première tranche de 50 | 1° une première tranche de 50 |
à la notification de la décision d'octroi de la subvention (année n); | à la notification de la décision d'octroi de la subvention (année n); |
2° une deuxième tranche de 40 | 2° une deuxième tranche de 40 |
six mois après la réception de la subvention sur la base de l'avis du | six mois après la réception de la subvention sur la base de l'avis du |
comité de suivi; | comité de suivi; |
3° une troisième tranche de 10 | 3° une troisième tranche de 10 |
sur la base d'un rapport annuel de mise en oeuvre, d'une déclaration | sur la base d'un rapport annuel de mise en oeuvre, d'une déclaration |
de créance certifiée sincère et véritable et d'un état récapitulatif | de créance certifiée sincère et véritable et d'un état récapitulatif |
exact des dépenses et des recettes, accompagné des pièces | exact des dépenses et des recettes, accompagné des pièces |
justificatives en année n+1. | justificatives en année n+1. |
Art. R. 38. § 1er. Le Comité d'accompagnement compte douze membres | Art. R. 38. § 1er. Le Comité d'accompagnement compte douze membres |
effectifs et suppléants ainsi que cinq observateurs représentant les | effectifs et suppléants ainsi que cinq observateurs représentant les |
associations environnementales reconnues, nommés par le Gouvernement. | associations environnementales reconnues, nommés par le Gouvernement. |
La composition du comité tient compte de la dimension genrée. Les | La composition du comité tient compte de la dimension genrée. Les |
membres sont : | membres sont : |
1° un représentant du Service public de Wallonie Agriculture, | 1° un représentant du Service public de Wallonie Agriculture, |
Ressources naturelles et Environnement en charge respectivement des | Ressources naturelles et Environnement en charge respectivement des |
thématiques de l'environnement, l'agriculture et la nature et les | thématiques de l'environnement, l'agriculture et la nature et les |
forêts; | forêts; |
2° un représentant du Service public de Wallonie Territoire, Logement, | 2° un représentant du Service public de Wallonie Territoire, Logement, |
Patrimoine et Energie en charge respectivement des thématiques de | Patrimoine et Energie en charge respectivement des thématiques de |
l'aménagement du territoire et de l'énergie; | l'aménagement du territoire et de l'énergie; |
3° un représentant du Service public de Wallonie Mobilité et | 3° un représentant du Service public de Wallonie Mobilité et |
Infrastructures en charge de la mobilité; | Infrastructures en charge de la mobilité; |
4° un représentant Service public de Wallonie Secrétariat général, | 4° un représentant Service public de Wallonie Secrétariat général, |
Direction du Développement durable; | Direction du Développement durable; |
5° un représentant du pôle "Environnement "; | 5° un représentant du pôle "Environnement "; |
6° quatre représentants du monde académique spécialisé dans la | 6° quatre représentants du monde académique spécialisé dans la |
protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de | protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de |
l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à | l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à |
l'environnement, et/ou le management associatif; | l'environnement, et/ou le management associatif; |
7° un représentant des ASBL reconnues comme fédération-réseau selon | 7° un représentant des ASBL reconnues comme fédération-réseau selon |
l'art. D 28-6; | l'art. D 28-6; |
8° un représentant des ASBL agréées en tant que CRIE. | 8° un représentant des ASBL agréées en tant que CRIE. |
§ 2. Le Gouvernement désigne parmi les membres du Comité | § 2. Le Gouvernement désigne parmi les membres du Comité |
d'accompagnement un président et un vice-président. | d'accompagnement un président et un vice-président. |
La durée du mandat des membres est fixée à six ans. | La durée du mandat des membres est fixée à six ans. |
Le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur, tel que défini par | Le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur, tel que défini par |
l'article 2, 19°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation | l'article 2, 19°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation |
de la fonction consultative peut être complété par le Gouvernement. | de la fonction consultative peut être complété par le Gouvernement. |
§ 3. Le siège du Comité d'accompagnement est situé au siège du Service | § 3. Le siège du Comité d'accompagnement est situé au siège du Service |
public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et | public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et |
Environnement. Le secrétariat est assuré par le Service public de | Environnement. Le secrétariat est assuré par le Service public de |
Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et a | Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et a |
notamment pour mission d'organiser les réunions du Comité | notamment pour mission d'organiser les réunions du Comité |
d'accompagnement, de préparer un projet de rapport annuel d'activités | d'accompagnement, de préparer un projet de rapport annuel d'activités |
et un projet de règlement d'ordre intérieur. | et un projet de règlement d'ordre intérieur. |
§ 4. Chaque année, le Comité d'accompagnement adresse, avant le 30 | § 4. Chaque année, le Comité d'accompagnement adresse, avant le 30 |
septembre, au Gouvernement, un rapport d'activités. ». | septembre, au Gouvernement, un rapport d'activités. ». |
Art. 2.Dans le même code, le Titre II/1, inséré par l'arrêté du |
Art. 2.Dans le même code, le Titre II/1, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : |
« Titre II/1. - Reconnaissance et subventionnement des associations | « Titre II/1. - Reconnaissance et subventionnement des associations |
environnementales | environnementales |
Chapitre 1er. - Disposition générale | Chapitre 1er. - Disposition générale |
Art. R.39. Au sens du présent titre, l'on entend par : | Art. R.39. Au sens du présent titre, l'on entend par : |
1° « l'administration » : les services désignés par le Ministre ayant | 1° « l'administration » : les services désignés par le Ministre ayant |
l'Environnement dans ses attributions; | l'Environnement dans ses attributions; |
2° " l'ASBL " : association sans but lucratif constituée conformément | 2° " l'ASBL " : association sans but lucratif constituée conformément |
au Code des sociétés et des associations | au Code des sociétés et des associations |
Chapitre 2. - Reconnaissance des associations en tant qu'associations | Chapitre 2. - Reconnaissance des associations en tant qu'associations |
environnementales | environnementales |
Section 1re. - Procédure de reconnaissance des associations | Section 1re. - Procédure de reconnaissance des associations |
Art. R. 40. § 1er. La reconnaissance est accordée pour une durée de | Art. R. 40. § 1er. La reconnaissance est accordée pour une durée de |
six ans par le Ministre pour une des catégories suivantes : | six ans par le Ministre pour une des catégories suivantes : |
1° fédération ou réseau; | 1° fédération ou réseau; |
2° association régionale; | 2° association régionale; |
3° association locale selon l'article D.28-4. | 3° association locale selon l'article D.28-4. |
Cette demande est introduite au moyen d'un formulaire déterminé par le | Cette demande est introduite au moyen d'un formulaire déterminé par le |
Ministre de l'Environnement au plus tard le 31 janvier ou au plus tard | Ministre de l'Environnement au plus tard le 31 janvier ou au plus tard |
le 31 juillet selon l'article D. 28-9. | le 31 juillet selon l'article D. 28-9. |
§ 2. Les modalités d'introduction d'une demande de reconnaissance via | § 2. Les modalités d'introduction d'une demande de reconnaissance via |
le guichet unique visé à l'art. D 28-10 seront déterminées par le | le guichet unique visé à l'art. D 28-10 seront déterminées par le |
Gouvernement qui pourra déléguer ce pouvoir au Ministre compétent. Un | Gouvernement qui pourra déléguer ce pouvoir au Ministre compétent. Un |
courrier statuant sur le caractère complet et recevable de la demande | courrier statuant sur le caractère complet et recevable de la demande |
sera transmis à l'association demanderesse dans un délai de vingt | sera transmis à l'association demanderesse dans un délai de vingt |
jours ouvrables, à dater du jour qui suit celui de la réception de la | jours ouvrables, à dater du jour qui suit celui de la réception de la |
demande. | demande. |
Sans réponse dans ce délai, l'association pourra adresser une lettre | Sans réponse dans ce délai, l'association pourra adresser une lettre |
de rappel. | de rappel. |
La demande est considérée comme incomplète s'il manque les éléments | La demande est considérée comme incomplète s'il manque les éléments |
définis aux articles R. 40-3, et R. 40-4. | définis aux articles R. 40-3, et R. 40-4. |
Lorsque la demande est déclarée incomplète, l'administration envoie | Lorsque la demande est déclarée incomplète, l'administration envoie |
aux demandeurs la liste des éléments manquants et précise le délai | aux demandeurs la liste des éléments manquants et précise le délai |
endéans lequel les documents manquants lui sont transmis, et ce, au | endéans lequel les documents manquants lui sont transmis, et ce, au |
maximum dans un délai de quinze jours ouvrables, à dater de la | maximum dans un délai de quinze jours ouvrables, à dater de la |
réception de la liste des éléments manquants. | réception de la liste des éléments manquants. |
Si le ou les demandeurs n'ont pas envoyé les éléments demandés dans le | Si le ou les demandeurs n'ont pas envoyé les éléments demandés dans le |
délai imparti, la demande est déclarée irrecevable. | délai imparti, la demande est déclarée irrecevable. |
Dans les vingt jours ouvrables, à dater de la réception des éléments | Dans les vingt jours ouvrables, à dater de la réception des éléments |
manquants, l'administration envoie sa décision qui statue sur le | manquants, l'administration envoie sa décision qui statue sur le |
caractère complet et recevable de la demande à l'association | caractère complet et recevable de la demande à l'association |
demanderesse. | demanderesse. |
Art. R. 40-1. La reconnaissance est accordée à partir du premier | Art. R. 40-1. La reconnaissance est accordée à partir du premier |
janvier ou du premier septembre en fonction de la date d'introduction | janvier ou du premier septembre en fonction de la date d'introduction |
de demande pour une durée de six ans. | de demande pour une durée de six ans. |
Art. R. 40-2. Au plus tard six mois avant la fin de la reconnaissance, | Art. R. 40-2. Au plus tard six mois avant la fin de la reconnaissance, |
l'association introduit une demande de renouvellement à | l'association introduit une demande de renouvellement à |
l'administration via le guichet unique visé à l'article D. 28-10. | l'administration via le guichet unique visé à l'article D. 28-10. |
La demande de renouvellement comprend une actualisation des éléments | La demande de renouvellement comprend une actualisation des éléments |
visés à la section 2 du présent chapitre. | visés à la section 2 du présent chapitre. |
La procédure de renouvellement est celle prévue à l'article R.40 à R. | La procédure de renouvellement est celle prévue à l'article R.40 à R. |
40-2. | 40-2. |
Section 2. - Contenu minimal de la demande de reconnaissance | Section 2. - Contenu minimal de la demande de reconnaissance |
Art. R. 40-3. § 1er. La demande de reconnaissance peut être introduite | Art. R. 40-3. § 1er. La demande de reconnaissance peut être introduite |
par une ou plusieurs associations environnementales conjointement | par une ou plusieurs associations environnementales conjointement |
comprend au minimum les éléments suivants pour chacune des | comprend au minimum les éléments suivants pour chacune des |
associations demanderesses selon le formulaire prévu à l'article D. 40 | associations demanderesses selon le formulaire prévu à l'article D. 40 |
§ 1 : | § 1 : |
1° l'identification de la catégorie pour laquelle la demande de | 1° l'identification de la catégorie pour laquelle la demande de |
reconnaissance est introduite; | reconnaissance est introduite; |
2° l'adresse du centre d'opération, et les coordonnées de | 2° l'adresse du centre d'opération, et les coordonnées de |
l'association; | l'association; |
3° un bilan financier qui comprend un tableau récapitulatif des | 3° un bilan financier qui comprend un tableau récapitulatif des |
recettes et des dépenses par poste des trois années précédant | recettes et des dépenses par poste des trois années précédant |
l'introduction de la demande; | l'introduction de la demande; |
4° une note qui présente son objet principal et sa vision stratégique | 4° une note qui présente son objet principal et sa vision stratégique |
et explique comment les actions de l'association correspondent à des | et explique comment les actions de l'association correspondent à des |
missions d'intérêt général, s'intègrent dans les politiques | missions d'intérêt général, s'intègrent dans les politiques |
environnementales et répondent aux défis environnementaux majeurs de | environnementales et répondent aux défis environnementaux majeurs de |
la société au niveau local, régional, national, international; | la société au niveau local, régional, national, international; |
5° un compte-rendu des activités réalisées lors des deux exercices | 5° un compte-rendu des activités réalisées lors des deux exercices |
civils précédents, qui mentionne une description des activités, les | civils précédents, qui mentionne une description des activités, les |
publics visés et indique les communes, et les régions, où ont été | publics visés et indique les communes, et les régions, où ont été |
exercées les activités; | exercées les activités; |
6° une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'article D. | 6° une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'article D. |
28-5, 3°; | 28-5, 3°; |
7° le numéro de la police d'assurance en responsabilité civile qui | 7° le numéro de la police d'assurance en responsabilité civile qui |
couvre l'ensemble des dommages qui résultent de son activité, de celui | couvre l'ensemble des dommages qui résultent de son activité, de celui |
de son personnel ou de ses bénévoles. | de son personnel ou de ses bénévoles. |
Art. R. 40-4. Pour être reconnue en tant que " Fédération ou Réseau ", | Art. R. 40-4. Pour être reconnue en tant que " Fédération ou Réseau ", |
la demande de reconnaissance visée à l'article D. 28-6 comprend les | la demande de reconnaissance visée à l'article D. 28-6 comprend les |
éléments complémentaires suivants : | éléments complémentaires suivants : |
1° la liste de ses membres ainsi que les conditions à remplir pour | 1° la liste de ses membres ainsi que les conditions à remplir pour |
devenir membre; | devenir membre; |
2° la liste des services que l'association offre à ses membres et au | 2° la liste des services que l'association offre à ses membres et au |
public et la liste des services effectivement rendus à leurs membres | public et la liste des services effectivement rendus à leurs membres |
et au public dans les deux exercices civils précédents; | et au public dans les deux exercices civils précédents; |
3° la liste des instances dans lesquelles l'association représente ses | 3° la liste des instances dans lesquelles l'association représente ses |
membres. | membres. |
Chapitre 3. - Subventionnement des associations reconnues en tant | Chapitre 3. - Subventionnement des associations reconnues en tant |
qu'associations environnementales | qu'associations environnementales |
Art. R. 40-5. § 1er. L'association reconnue en tant qu'association | Art. R. 40-5. § 1er. L'association reconnue en tant qu'association |
environnementale peut introduire une demande de subvention sur base | environnementale peut introduire une demande de subvention sur base |
d'un plan d'actions environnementales prévu sur trois ans. | d'un plan d'actions environnementales prévu sur trois ans. |
Cette demande peut également être introduite par une fédération ou un | Cette demande peut également être introduite par une fédération ou un |
réseau soit pour lui-même, soit pour les associations reconnues en | réseau soit pour lui-même, soit pour les associations reconnues en |
tant qu'associations environnementales qui la composent moyennant | tant qu'associations environnementales qui la composent moyennant |
l'accord de celles-ci. | l'accord de celles-ci. |
Le Gouvernement wallon peut indexer annuellement ce montant. | Le Gouvernement wallon peut indexer annuellement ce montant. |
§ 2. Le Plan d'actions environnementales d'une association agréée | § 2. Le Plan d'actions environnementales d'une association agréée |
comme gestionnaire d'un CRIE décrit notamment les missions spécifiques | comme gestionnaire d'un CRIE décrit notamment les missions spécifiques |
aux CRIE reprises dans l'art. D. 24. | aux CRIE reprises dans l'art. D. 24. |
§ 3. Les montants éligibles pour les subventions sont déterminés selon | § 3. Les montants éligibles pour les subventions sont déterminés selon |
le plan d'actions environnementales de l'association, validé par le | le plan d'actions environnementales de l'association, validé par le |
comité d'accompagnement, comprenant le personnel (nombre d'équivalents | comité d'accompagnement, comprenant le personnel (nombre d'équivalents |
temps plein) nécessaire à la réalisation des activités. | temps plein) nécessaire à la réalisation des activités. |
§ 4. Un rapport d'évaluation de la demande de subventionnement est | § 4. Un rapport d'évaluation de la demande de subventionnement est |
rédigé par l'administration et transmis au Ministre concerné selon les | rédigé par l'administration et transmis au Ministre concerné selon les |
modalités reprises à l'article R.40 § 2. | modalités reprises à l'article R.40 § 2. |
§ 5. Le Ministre envoie sa décision à l'association demanderesse dans | § 5. Le Ministre envoie sa décision à l'association demanderesse dans |
un délai d'un mois à dater du jour qui suit la date de réception du | un délai d'un mois à dater du jour qui suit la date de réception du |
rapport d'évaluation de l'administration. | rapport d'évaluation de l'administration. |
Art. R. 40-6. La subvention est payée selon les modalités reprises | Art. R. 40-6. La subvention est payée selon les modalités reprises |
dans l'article D.28-13. Le montant visé au deuxième alinéa est fixé à | dans l'article D.28-13. Le montant visé au deuxième alinéa est fixé à |
3.000 euros. | 3.000 euros. |
Pour les subventions inférieures à 3.000 euros, les associations | Pour les subventions inférieures à 3.000 euros, les associations |
environnementales sont dispensées de la transmission des justificatifs | environnementales sont dispensées de la transmission des justificatifs |
visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et des pièces justificatives et | visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et des pièces justificatives et |
preuves de paiement visées à l'alinéa 1er, 4°, moyennant la | preuves de paiement visées à l'alinéa 1er, 4°, moyennant la |
transmission d'une déclaration sur l'honneur dont le contenu est | transmission d'une déclaration sur l'honneur dont le contenu est |
déterminé par le Gouvernement. L'association environnementale qui | déterminé par le Gouvernement. L'association environnementale qui |
justifie ses dépenses via une déclaration sur l'honneur est tenue de | justifie ses dépenses via une déclaration sur l'honneur est tenue de |
conserver les pièces probantes pendant cinq ans. Le Gouvernement est | conserver les pièces probantes pendant cinq ans. Le Gouvernement est |
habilité à adapter le montant visé et à préciser les modalités | habilité à adapter le montant visé et à préciser les modalités |
entourant cette dépense. | entourant cette dépense. |
Art. R. 40-7. La demande de subvention visée à l'article R.40-5 | Art. R. 40-7. La demande de subvention visée à l'article R.40-5 |
comprend un plan d'actions environnementales qui, outre les éléments | comprend un plan d'actions environnementales qui, outre les éléments |
énumérés à l'article D.28-12, § 2 contient au minimum les éléments | énumérés à l'article D.28-12, § 2 contient au minimum les éléments |
suivants : | suivants : |
a) le programme d'activités pour la première année avec une | a) le programme d'activités pour la première année avec une |
prospective sur trois ans; | prospective sur trois ans; |
b) l'identification des publics visés par les activités; | b) l'identification des publics visés par les activités; |
c) les stratégies et méthodologies que l'association entend mettre en | c) les stratégies et méthodologies que l'association entend mettre en |
oeuvre pour atteindre les objectifs fixés dans le plan d'actions de | oeuvre pour atteindre les objectifs fixés dans le plan d'actions de |
sensibilisation à l'environnement d) des indicateurs de résultat; | sensibilisation à l'environnement d) des indicateurs de résultat; |
e) la description et l'affectation des ressources logistiques, | e) la description et l'affectation des ressources logistiques, |
humaines et financières nécessaires à la réalisation des objectifs | humaines et financières nécessaires à la réalisation des objectifs |
fixés par le programme d'activités; | fixés par le programme d'activités; |
f) le cas échéant, un rapport d'évaluation du plan d'actions de | f) le cas échéant, un rapport d'évaluation du plan d'actions de |
sensibilisation à l'environnement échu réalisé préalablement. | sensibilisation à l'environnement échu réalisé préalablement. |
Le Ministre fixe le formulaire de demande. | Le Ministre fixe le formulaire de demande. |
Le montant de la subvention sollicitée est ventilé selon les postes | Le montant de la subvention sollicitée est ventilé selon les postes |
prévus à l'article R. 40-8 ainsi que les recettes découlant de | prévus à l'article R. 40-8 ainsi que les recettes découlant de |
l'activité et les autres sources de financement. | l'activité et les autres sources de financement. |
Art. R. 40-8. § 1er Le Ministre détermine le mode de calcul de la | Art. R. 40-8. § 1er Le Ministre détermine le mode de calcul de la |
subvention et ce sur base forfaitaire, et étant entendu que la | subvention et ce sur base forfaitaire, et étant entendu que la |
subvention couvre les frais de fonctionnement liés à la réalisation | subvention couvre les frais de fonctionnement liés à la réalisation |
d'un plan d'actions environnementales. | d'un plan d'actions environnementales. |
§ 2 Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts | § 2 Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts |
éligibles suivants : | éligibles suivants : |
1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales | 1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales |
applicables aux agents de la fonction publique wallonne et | applicables aux agents de la fonction publique wallonne et |
a) nécessaires à la mise en place du plan d'action de sensibilisation | a) nécessaires à la mise en place du plan d'action de sensibilisation |
à l'environnement | à l'environnement |
b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui | b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui |
et de coordination; | et de coordination; |
2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du | 2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du |
montant total de la subvention; | montant total de la subvention; |
3° Les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées | 3° Les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées |
(déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition...) | (déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition...) |
4° les frais d'investissement. | 4° les frais d'investissement. |
§ 3 Sur base de motivations dûment justifiées auprès du comité | § 3 Sur base de motivations dûment justifiées auprès du comité |
d'accompagnement et validées par l'administration le bénéficiaire | d'accompagnement et validées par l'administration le bénéficiaire |
pourra constituer une réserve pour passif social à hauteur de maximum | pourra constituer une réserve pour passif social à hauteur de maximum |
trente pour cent des frais de personnel subventionnés. | trente pour cent des frais de personnel subventionnés. |
Chapitre 4. - Contrôle et évaluation | Chapitre 4. - Contrôle et évaluation |
Section 1re. - Contrôle | Section 1re. - Contrôle |
Art. R. 40-9. Le Ministre contrôle le respect des conditions de | Art. R. 40-9. Le Ministre contrôle le respect des conditions de |
reconnaissance visées aux articles D. 28-5 à D. 28-8 par l'association | reconnaissance visées aux articles D. 28-5 à D. 28-8 par l'association |
environnementale. | environnementale. |
Art. R. 40-10. L'association transmet à l'administration, un rapport | Art. R. 40-10. L'association transmet à l'administration, un rapport |
général de mise en oeuvre d'activités, via le guichet unique visé à | général de mise en oeuvre d'activités, via le guichet unique visé à |
l'article D. 28-10, au plus tard le 1er avril de l'année suivante, | l'article D. 28-10, au plus tard le 1er avril de l'année suivante, |
pour les associations reconnues à partir du 1er janvier ou le 1er | pour les associations reconnues à partir du 1er janvier ou le 1er |
octobre de l'année suivante pour les associations reconnues à partir | octobre de l'année suivante pour les associations reconnues à partir |
du 1er juillet. Ce rapport général de mise en oeuvre des d'activités | du 1er juillet. Ce rapport général de mise en oeuvre des d'activités |
doit être accompagné d'une déclaration de créance et d'un tableau | doit être accompagné d'une déclaration de créance et d'un tableau |
récapitulatif des recettes et des dépenses par poste budgétaire qui | récapitulatif des recettes et des dépenses par poste budgétaire qui |
permettent de justifier l'utilisation de la tranche écoulée. | permettent de justifier l'utilisation de la tranche écoulée. |
Le rapport annuel d'activités est transmis à l'administration via le | Le rapport annuel d'activités est transmis à l'administration via le |
guichet unique visé à l'article D. 28-10. | guichet unique visé à l'article D. 28-10. |
Conformément à l'article D.28-14, alinéa 2, le bilan comptable de | Conformément à l'article D.28-14, alinéa 2, le bilan comptable de |
l'association est joint au rapport général de mise en oeuvre | l'association est joint au rapport général de mise en oeuvre |
d'activités. | d'activités. |
Art. R. 40-11. Le rapport général de mise en oeuvre d'activités visé à | Art. R. 40-11. Le rapport général de mise en oeuvre d'activités visé à |
l'article D.28-15 fait le bilan du plan d'actions environnementales. | l'article D.28-15 fait le bilan du plan d'actions environnementales. |
L'association environnementale ou la fédération ou réseau adresse au | L'association environnementale ou la fédération ou réseau adresse au |
Gouvernement six mois avant le terme du plan d'actions | Gouvernement six mois avant le terme du plan d'actions |
environnementales ce rapport. | environnementales ce rapport. |
Le Gouvernement approuve ou refuse ce rapport dans les trois mois de | Le Gouvernement approuve ou refuse ce rapport dans les trois mois de |
la réception. | la réception. |
L'association environnementale ou la fédération ou réseau peut envoyer | L'association environnementale ou la fédération ou réseau peut envoyer |
une lettre de rappel. | une lettre de rappel. |
Section 2. - Suspension et retrait de la reconnaissance et des | Section 2. - Suspension et retrait de la reconnaissance et des |
subventions | subventions |
Art. R. 40-12 § 1er. Lorsque le Ministre constate, sur base d'un | Art. R. 40-12 § 1er. Lorsque le Ministre constate, sur base d'un |
rapport faisant état des procès-verbaux des comités d'accompagnement | rapport faisant état des procès-verbaux des comités d'accompagnement |
ou d'autres éléments, qu'une association ne respecte pas ou plus les | ou d'autres éléments, qu'une association ne respecte pas ou plus les |
conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, il | conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, il |
adresse à l'association, par envoi recommandé ou par tout autre moyen | adresse à l'association, par envoi recommandé ou par tout autre moyen |
donnant date certaine à l'envoi et à la réception, un avertissement et | donnant date certaine à l'envoi et à la réception, un avertissement et |
lui indique le délai endéans lequel elle doit satisfaire aux | lui indique le délai endéans lequel elle doit satisfaire aux |
conditions d'octroi de reconnaissance et/ou du subventionnement. | conditions d'octroi de reconnaissance et/ou du subventionnement. |
Le Ministre peut suspendre l'octroi des subventions durant cette | Le Ministre peut suspendre l'octroi des subventions durant cette |
période. | période. |
L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de | L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de |
défense avant toute décision de suspension. | défense avant toute décision de suspension. |
§ 2. Si à l'expiration du délai imparti l'association ne s'est pas | § 2. Si à l'expiration du délai imparti l'association ne s'est pas |
conformée, le Ministre procède au retrait de la reconnaissance ou au | conformée, le Ministre procède au retrait de la reconnaissance ou au |
retrait de la subvention. Le retrait de la reconnaissance engendre le | retrait de la subvention. Le retrait de la reconnaissance engendre le |
retrait de la subvention structurelle sans préjudice du montant de la | retrait de la subvention structurelle sans préjudice du montant de la |
subvention structurelle déjà liquidé. L'association reconnue est | subvention structurelle déjà liquidé. L'association reconnue est |
invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de | invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de |
retrait. | retrait. |
La décision portant retrait de la reconnaissance ou du | La décision portant retrait de la reconnaissance ou du |
subventionnement est notifiée à l'association par envoi recommandé | subventionnement est notifiée à l'association par envoi recommandé |
avec accusé de réception ou tout autre moyen de droit donnant date | avec accusé de réception ou tout autre moyen de droit donnant date |
certaine à l'envoi et à la réception de l'acte. | certaine à l'envoi et à la réception de l'acte. |
Chapitre 5. - Recours | Chapitre 5. - Recours |
Art. R. 40-13 § 1. Un recours est ouvert à l'association demanderesse | Art. R. 40-13 § 1. Un recours est ouvert à l'association demanderesse |
auprès du Gouvernement dans les cas suivants : | auprès du Gouvernement dans les cas suivants : |
1° contre la décision relative au subventionnement structurel visé aux | 1° contre la décision relative au subventionnement structurel visé aux |
articles R.40-5 § 5; | articles R.40-5 § 5; |
2° contre une décision de refus d'octroi de la subvention visé aux | 2° contre une décision de refus d'octroi de la subvention visé aux |
articles R.34/1 § 2, R. 35; | articles R.34/1 § 2, R. 35; |
3° en cas de refus et de retrait d'agrément visés aux articles R. 34/1 | 3° en cas de refus et de retrait d'agrément visés aux articles R. 34/1 |
§ 2 et R. 35; | § 2 et R. 35; |
4° en cas de refus de reconnaissance visé à l'article R. 40-1; | 4° en cas de refus de reconnaissance visé à l'article R. 40-1; |
5° en cas de retrait total ou partiel de subvention visé à l'article | 5° en cas de retrait total ou partiel de subvention visé à l'article |
R. 40-12; | R. 40-12; |
6° en cas de retrait de reconnaissance visé à l'article R. 40-12. | 6° en cas de retrait de reconnaissance visé à l'article R. 40-12. |
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de | Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de |
trente jours à dater du jour qui suit celui de : | trente jours à dater du jour qui suit celui de : |
1° la réception des décisions visées aux articles R. 34/1 § 2, R.35, | 1° la réception des décisions visées aux articles R. 34/1 § 2, R.35, |
R. 36, R. 40-1, R. 40 § 5, R 40-12; | R. 36, R. 40-1, R. 40 § 5, R 40-12; |
2° l'expiration du délai imparti pour l'envoi de la décision prévue | 2° l'expiration du délai imparti pour l'envoi de la décision prévue |
aux articles R. 34/1 § 2, R. 36, R. 40 § 2, et R. 40-12, § 2. | aux articles R. 34/1 § 2, R. 36, R. 40 § 2, et R. 40-12, § 2. |
Le recours est envoyé au siège du comité d'accompagnement. Il précise | Le recours est envoyé au siège du comité d'accompagnement. Il précise |
les éléments sur lesquels l'association se fonde pour contester la | les éléments sur lesquels l'association se fonde pour contester la |
décision et si l'association souhaite être entendue. | décision et si l'association souhaite être entendue. |
§ 2. Le comité d'accompagnement, prévu à l'art. D. 28-1, transmet, | § 2. Le comité d'accompagnement, prévu à l'art. D. 28-1, transmet, |
dans un délai de soixante jours ouvrables, à dater de la réception du | dans un délai de soixante jours ouvrables, à dater de la réception du |
recours un rapport d'avis au Gouvernement. Le Gouvernement envoie sa | recours un rapport d'avis au Gouvernement. Le Gouvernement envoie sa |
décision dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables, à dater de la | décision dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables, à dater de la |
réception du rapport d'avis du comité d'accompagnement ou à | réception du rapport d'avis du comité d'accompagnement ou à |
l'expiration du délai imparti au comité d'accompagnement pour | l'expiration du délai imparti au comité d'accompagnement pour |
transmettre sa proposition de décision. | transmettre sa proposition de décision. |
Chapitre 6.- Comité d'accompagnement | Chapitre 6.- Comité d'accompagnement |
Art. R. 40-14. L'appel public à candidature visé à l'article D. 28-17, | Art. R. 40-14. L'appel public à candidature visé à l'article D. 28-17, |
§ 4, est publié par l'administration au Moniteur belge. L'appel public | § 4, est publié par l'administration au Moniteur belge. L'appel public |
à candidature précise les éléments | à candidature précise les éléments |
suivants : | suivants : |
1° l'intitulé et l'objet du ou des mandats; | 1° l'intitulé et l'objet du ou des mandats; |
2° les incompatibilités; | 2° les incompatibilités; |
3° l'adresse à laquelle l'acte de candidature est transmis; | 3° l'adresse à laquelle l'acte de candidature est transmis; |
4° le délai endéans lequel l'acte de candidature est envoyé pour être | 4° le délai endéans lequel l'acte de candidature est envoyé pour être |
recevable. | recevable. |
Art. R40-15. Pour être considérée comme complète, la candidature visée | Art. R40-15. Pour être considérée comme complète, la candidature visée |
à l'article 28-17, § 4, alinéa 2, contient à tout le moins : | à l'article 28-17, § 4, alinéa 2, contient à tout le moins : |
- le curriculum vitae démontrant l'appartenance au monde académique; | - le curriculum vitae démontrant l'appartenance au monde académique; |
- tous les éléments permettant de démontrer la spécialisation dans la | - tous les éléments permettant de démontrer la spécialisation dans la |
protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de | protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de |
l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à | l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à |
l'environnement, et/ou le management associatif. ». | l'environnement, et/ou le management associatif. ». |
Art. 3.Dans l'attente de la mise en place du guichet unique visé à |
Art. 3.Dans l'attente de la mise en place du guichet unique visé à |
l'article D. 28-10, les demandes de reconnaissance et de | l'article D. 28-10, les demandes de reconnaissance et de |
subventionnement des associations environnementales ainsi que les | subventionnement des associations environnementales ainsi que les |
rapports d'activités et rapports généraux de mise en oeuvre des plans | rapports d'activités et rapports généraux de mise en oeuvre des plans |
d'actions environnementales sont introduits à l'administration sous | d'actions environnementales sont introduits à l'administration sous |
forme électronique via courrier électronique ou toutes voies | forme électronique via courrier électronique ou toutes voies |
numériques définies par le Ministre. | numériques définies par le Ministre. |
Art. 4.Dans la période transitoire, les demandes de reconnaissances |
Art. 4.Dans la période transitoire, les demandes de reconnaissances |
et de subventionnement pourront être introduites jusqu'au 31 janvier | et de subventionnement pourront être introduites jusqu'au 31 janvier |
2024 pour une reconnaissance et un subventionnement avec effet | 2024 pour une reconnaissance et un subventionnement avec effet |
rétroactif au 1er janvier 2024. La période de subventionnement pour le | rétroactif au 1er janvier 2024. La période de subventionnement pour le |
plan d'actions environnementales des associations reconnues ne | plan d'actions environnementales des associations reconnues ne |
dépassera pas la date du 30 juin 2025. Le Ministre de l'Environnement | dépassera pas la date du 30 juin 2025. Le Ministre de l'Environnement |
prévoit les modalités de la poursuite du subventionnement au plus tard | prévoit les modalités de la poursuite du subventionnement au plus tard |
le 31 octobre 2024 selon les modalités du présent arrêté. | le 31 octobre 2024 selon les modalités du présent arrêté. |
Art. 5.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est |
Art. 5.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 7 décembre 2023. | Namur, le 7 décembre 2023. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la | La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la |
Ruralité et du Bien-être animal, | Ruralité et du Bien-être animal, |
C. TELLIER | C. TELLIER |