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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07/12/2023
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre II et le Titre II/1 de la partie III de la partie réglementaire du Livre 1er du Code de l'Environnement en ce qui concerne l'initiation à l'environnement et la reconnaissance et subventionnement structurel des associations environnementales Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre II et le Titre II/1 de la partie III de la partie réglementaire du Livre 1er du Code de l'Environnement en ce qui concerne l'initiation à l'environnement et la reconnaissance et subventionnement structurel des associations environnementales
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7 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre II 7 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre II
et le Titre II/1 de la partie III de la partie réglementaire du Livre et le Titre II/1 de la partie III de la partie réglementaire du Livre
1er du Code de l'Environnement en ce qui concerne l'initiation à 1er du Code de l'Environnement en ce qui concerne l'initiation à
l'environnement et la reconnaissance et subventionnement structurel l'environnement et la reconnaissance et subventionnement structurel
des associations environnementales des associations environnementales
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le livre Ier du Code de l'environnement, l'article D.25, alinéa Vu le livre Ier du Code de l'environnement, l'article D.25, alinéa
1er, modifié par le décret du 23 janvier 2014, l'article D.27, les 1er, modifié par le décret du 23 janvier 2014, l'article D.27, les
articles D.28-1, alinéa 2, D.28-9, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, articles D.28-1, alinéa 2, D.28-9, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2,
D.28-11, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 3 et 4, D.28-12, § 1er et § D.28-11, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 3 et 4, D.28-12, § 1er et §
2, alinéas 1er et 2, D.28-13, alinéas 1er et 2, D.28-14, alinéas 1er 2, alinéas 1er et 2, D.28-13, alinéas 1er et 2, D.28-14, alinéas 1er
et 2, D.28-15, alinéa 4, et D.28-16, § 2, alinéa 2, insérés par le et 2, D.28-15, alinéa 4, et D.28-16, § 2, alinéa 2, insérés par le
décret du 23 janvier 2014; décret du 23 janvier 2014;
Vu la partie règlementaire du Livre 1er du Code de l'Environnement; Vu la partie règlementaire du Livre 1er du Code de l'Environnement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2023; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 avril 2023; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 avril 2023;
Vu le rapport du 7 avril 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, Vu le rapport du 7 avril 2023 établi conformément à l'article 3, 2°,
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales; régionales;
Vu l'avis N° 74.130/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2023, Vu l'avis N° 74.130/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2023,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement; Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le Livre 1er, Partie III, du Code de

Article 1er.Dans le Livre 1er, Partie III, du Code de

l'Environnement, le titre II est remplacé par ce qui suit : l'Environnement, le titre II est remplacé par ce qui suit :
« Titre II. - Initiation à l'environnement « Titre II. - Initiation à l'environnement
Chapitre 1er. - Disposition générale Chapitre 1er. - Disposition générale
Art. R. 34. § 1er. Au sens du présent titre, l'on entend par : Art. R. 34. § 1er. Au sens du présent titre, l'on entend par :
1° « l'administration » : les services désignés par le Ministre qui a 1° « l'administration » : les services désignés par le Ministre qui a
l'Environnement dans ses attributions; l'Environnement dans ses attributions;
2° " CRIE " : centre régional d'initiation à l'environnement; 2° " CRIE " : centre régional d'initiation à l'environnement;
3° « le comité d'accompagnement » : le comité d'accompagnement visé à 3° « le comité d'accompagnement » : le comité d'accompagnement visé à
l'article R. 40-15;; l'article R. 40-15;;
4° " ASBL " : association sans but lucratif constituée conformément au 4° " ASBL " : association sans but lucratif constituée conformément au
Code des sociétés et des associations Code des sociétés et des associations
§ 2. Les délais visés au présent arrêté sont des délais de rigueur. § 2. Les délais visés au présent arrêté sont des délais de rigueur.
Chapitre 2.- Agrément Chapitre 2.- Agrément
Art. R. 34/1. § 1er. Toute ASBL qui répond aux conditions fixées par Art. R. 34/1. § 1er. Toute ASBL qui répond aux conditions fixées par
l'article D. 25 peut solliciter l'agrément relatif à la prise en l'article D. 25 peut solliciter l'agrément relatif à la prise en
charge de la gestion d'un CRIE. charge de la gestion d'un CRIE.
La demande d'agrément est transmise à l'administration selon les La demande d'agrément est transmise à l'administration selon les
modalités fixées par le Ministre et comprend les renseignements modalités fixées par le Ministre et comprend les renseignements
suivants : suivants :
1° la dénomination de l'ASBL, son adresse, ainsi qu'une copie de la 1° la dénomination de l'ASBL, son adresse, ainsi qu'une copie de la
publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses
administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de
publication des statuts; publication des statuts;
2° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées 2° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées
à l'article D. 24 de la partie décrétale; à l'article D. 24 de la partie décrétale;
3° un budget prévisionnel nécessaire à la réalisation du projet visé à 3° un budget prévisionnel nécessaire à la réalisation du projet visé à
l'article D. 24, 3° dans le cadre du montant fixé à l'article R. 37. l'article D. 24, 3° dans le cadre du montant fixé à l'article R. 37.
§ 2. Le Ministre notifie, par courrier, à l'ASBL demanderesse § 2. Le Ministre notifie, par courrier, à l'ASBL demanderesse
l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la
réception de la demande reconnue complète. Sans réponse dans ce délai, réception de la demande reconnue complète. Sans réponse dans ce délai,
l'association pourra adresser une lettre de rappel. l'association pourra adresser une lettre de rappel.
Art. R. 35. Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de Art. R. 35. Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de
l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à
l'article D.28-1 lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée : l'article D.28-1 lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée :
1° l'ASBL ne répond plus aux conditions fixées par l'article D. 25, 1° l'ASBL ne répond plus aux conditions fixées par l'article D. 25,
alinéa 3; alinéa 3;
2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que 2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que
défini dans l'agrément; défini dans l'agrément;
3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par 3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par
l'administration de l'accomplissement de sa mission; l'administration de l'accomplissement de sa mission;
4° le rapport général de mise en oeuvre d'activités, le rapport 4° le rapport général de mise en oeuvre d'activités, le rapport
comptable, ou tout autre document qui doit être communiqué n'ont pas comptable, ou tout autre document qui doit être communiqué n'ont pas
été transmis par le titulaire de l'agrément conformément au délai été transmis par le titulaire de l'agrément conformément au délai
prescrit par la décision d'agrément; prescrit par la décision d'agrément;
5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont 5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont
censées couvrir; censées couvrir;
Le Ministre informe l'ASBL par lettre recommandée avec accusé de Le Ministre informe l'ASBL par lettre recommandée avec accusé de
réception sa décision de retirer l'agrément. réception sa décision de retirer l'agrément.
Art. R. 36. Sans préjudice de l'article R. 35, le Ministre peut Art. R. 36. Sans préjudice de l'article R. 35, le Ministre peut
renouveler l'agrément après une période de trois ans. renouveler l'agrément après une période de trois ans.
Six mois avant la fin de l'agrément, l'ASBL peut introduire une Six mois avant la fin de l'agrément, l'ASBL peut introduire une
nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article R. 34/1. nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article R. 34/1.
Le Ministre statue dans les trois mois de la réception de la demande. Le Ministre statue dans les trois mois de la réception de la demande.
Art. R. 37. § 1er. Le Ministre octroie à l'ASBL agréée une subvention Art. R. 37. § 1er. Le Ministre octroie à l'ASBL agréée une subvention
annuelle qui permet d'assurer le fonctionnement du CRIE. annuelle qui permet d'assurer le fonctionnement du CRIE.
Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts éligibles Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts éligibles
suivants : suivants :
1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales 1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales
applicables aux agents de la fonction publique wallonne et applicables aux agents de la fonction publique wallonne et
a) nécessaires à la mise en place du plan d'actions environnementales a) nécessaires à la mise en place du plan d'actions environnementales
b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui
et de coordination; et de coordination;
2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du 2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du
montant total de la subvention; montant total de la subvention;
3° les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées 3° les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées
(déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition...); (déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition...);
4° les frais d'investissement. 4° les frais d'investissement.
§ 2. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes : § 2. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes :
1° une première tranche de 50 1° une première tranche de 50
à la notification de la décision d'octroi de la subvention (année n); à la notification de la décision d'octroi de la subvention (année n);
2° une deuxième tranche de 40 2° une deuxième tranche de 40
six mois après la réception de la subvention sur la base de l'avis du six mois après la réception de la subvention sur la base de l'avis du
comité de suivi; comité de suivi;
3° une troisième tranche de 10 3° une troisième tranche de 10
sur la base d'un rapport annuel de mise en oeuvre, d'une déclaration sur la base d'un rapport annuel de mise en oeuvre, d'une déclaration
de créance certifiée sincère et véritable et d'un état récapitulatif de créance certifiée sincère et véritable et d'un état récapitulatif
exact des dépenses et des recettes, accompagné des pièces exact des dépenses et des recettes, accompagné des pièces
justificatives en année n+1. justificatives en année n+1.
Art. R. 38. § 1er. Le Comité d'accompagnement compte douze membres Art. R. 38. § 1er. Le Comité d'accompagnement compte douze membres
effectifs et suppléants ainsi que cinq observateurs représentant les effectifs et suppléants ainsi que cinq observateurs représentant les
associations environnementales reconnues, nommés par le Gouvernement. associations environnementales reconnues, nommés par le Gouvernement.
La composition du comité tient compte de la dimension genrée. Les La composition du comité tient compte de la dimension genrée. Les
membres sont : membres sont :
1° un représentant du Service public de Wallonie Agriculture, 1° un représentant du Service public de Wallonie Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement en charge respectivement des Ressources naturelles et Environnement en charge respectivement des
thématiques de l'environnement, l'agriculture et la nature et les thématiques de l'environnement, l'agriculture et la nature et les
forêts; forêts;
2° un représentant du Service public de Wallonie Territoire, Logement, 2° un représentant du Service public de Wallonie Territoire, Logement,
Patrimoine et Energie en charge respectivement des thématiques de Patrimoine et Energie en charge respectivement des thématiques de
l'aménagement du territoire et de l'énergie; l'aménagement du territoire et de l'énergie;
3° un représentant du Service public de Wallonie Mobilité et 3° un représentant du Service public de Wallonie Mobilité et
Infrastructures en charge de la mobilité; Infrastructures en charge de la mobilité;
4° un représentant Service public de Wallonie Secrétariat général, 4° un représentant Service public de Wallonie Secrétariat général,
Direction du Développement durable; Direction du Développement durable;
5° un représentant du pôle "Environnement "; 5° un représentant du pôle "Environnement ";
6° quatre représentants du monde académique spécialisé dans la 6° quatre représentants du monde académique spécialisé dans la
protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de
l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à
l'environnement, et/ou le management associatif; l'environnement, et/ou le management associatif;
7° un représentant des ASBL reconnues comme fédération-réseau selon 7° un représentant des ASBL reconnues comme fédération-réseau selon
l'art. D 28-6; l'art. D 28-6;
8° un représentant des ASBL agréées en tant que CRIE. 8° un représentant des ASBL agréées en tant que CRIE.
§ 2. Le Gouvernement désigne parmi les membres du Comité § 2. Le Gouvernement désigne parmi les membres du Comité
d'accompagnement un président et un vice-président. d'accompagnement un président et un vice-président.
La durée du mandat des membres est fixée à six ans. La durée du mandat des membres est fixée à six ans.
Le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur, tel que défini par Le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur, tel que défini par
l'article 2, 19°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation l'article 2, 19°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation
de la fonction consultative peut être complété par le Gouvernement. de la fonction consultative peut être complété par le Gouvernement.
§ 3. Le siège du Comité d'accompagnement est situé au siège du Service § 3. Le siège du Comité d'accompagnement est situé au siège du Service
public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement. Le secrétariat est assuré par le Service public de Environnement. Le secrétariat est assuré par le Service public de
Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et a Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et a
notamment pour mission d'organiser les réunions du Comité notamment pour mission d'organiser les réunions du Comité
d'accompagnement, de préparer un projet de rapport annuel d'activités d'accompagnement, de préparer un projet de rapport annuel d'activités
et un projet de règlement d'ordre intérieur. et un projet de règlement d'ordre intérieur.
§ 4. Chaque année, le Comité d'accompagnement adresse, avant le 30 § 4. Chaque année, le Comité d'accompagnement adresse, avant le 30
septembre, au Gouvernement, un rapport d'activités. ». septembre, au Gouvernement, un rapport d'activités. ».

Art. 2.Dans le même code, le Titre II/1, inséré par l'arrêté du

Art. 2.Dans le même code, le Titre II/1, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :
« Titre II/1. - Reconnaissance et subventionnement des associations « Titre II/1. - Reconnaissance et subventionnement des associations
environnementales environnementales
Chapitre 1er. - Disposition générale Chapitre 1er. - Disposition générale
Art. R.39. Au sens du présent titre, l'on entend par : Art. R.39. Au sens du présent titre, l'on entend par :
1° « l'administration » : les services désignés par le Ministre ayant 1° « l'administration » : les services désignés par le Ministre ayant
l'Environnement dans ses attributions; l'Environnement dans ses attributions;
2° " l'ASBL " : association sans but lucratif constituée conformément 2° " l'ASBL " : association sans but lucratif constituée conformément
au Code des sociétés et des associations au Code des sociétés et des associations
Chapitre 2. - Reconnaissance des associations en tant qu'associations Chapitre 2. - Reconnaissance des associations en tant qu'associations
environnementales environnementales
Section 1re. - Procédure de reconnaissance des associations Section 1re. - Procédure de reconnaissance des associations
Art. R. 40. § 1er. La reconnaissance est accordée pour une durée de Art. R. 40. § 1er. La reconnaissance est accordée pour une durée de
six ans par le Ministre pour une des catégories suivantes : six ans par le Ministre pour une des catégories suivantes :
1° fédération ou réseau; 1° fédération ou réseau;
2° association régionale; 2° association régionale;
3° association locale selon l'article D.28-4. 3° association locale selon l'article D.28-4.
Cette demande est introduite au moyen d'un formulaire déterminé par le Cette demande est introduite au moyen d'un formulaire déterminé par le
Ministre de l'Environnement au plus tard le 31 janvier ou au plus tard Ministre de l'Environnement au plus tard le 31 janvier ou au plus tard
le 31 juillet selon l'article D. 28-9. le 31 juillet selon l'article D. 28-9.
§ 2. Les modalités d'introduction d'une demande de reconnaissance via § 2. Les modalités d'introduction d'une demande de reconnaissance via
le guichet unique visé à l'art. D 28-10 seront déterminées par le le guichet unique visé à l'art. D 28-10 seront déterminées par le
Gouvernement qui pourra déléguer ce pouvoir au Ministre compétent. Un Gouvernement qui pourra déléguer ce pouvoir au Ministre compétent. Un
courrier statuant sur le caractère complet et recevable de la demande courrier statuant sur le caractère complet et recevable de la demande
sera transmis à l'association demanderesse dans un délai de vingt sera transmis à l'association demanderesse dans un délai de vingt
jours ouvrables, à dater du jour qui suit celui de la réception de la jours ouvrables, à dater du jour qui suit celui de la réception de la
demande. demande.
Sans réponse dans ce délai, l'association pourra adresser une lettre Sans réponse dans ce délai, l'association pourra adresser une lettre
de rappel. de rappel.
La demande est considérée comme incomplète s'il manque les éléments La demande est considérée comme incomplète s'il manque les éléments
définis aux articles R. 40-3, et R. 40-4. définis aux articles R. 40-3, et R. 40-4.
Lorsque la demande est déclarée incomplète, l'administration envoie Lorsque la demande est déclarée incomplète, l'administration envoie
aux demandeurs la liste des éléments manquants et précise le délai aux demandeurs la liste des éléments manquants et précise le délai
endéans lequel les documents manquants lui sont transmis, et ce, au endéans lequel les documents manquants lui sont transmis, et ce, au
maximum dans un délai de quinze jours ouvrables, à dater de la maximum dans un délai de quinze jours ouvrables, à dater de la
réception de la liste des éléments manquants. réception de la liste des éléments manquants.
Si le ou les demandeurs n'ont pas envoyé les éléments demandés dans le Si le ou les demandeurs n'ont pas envoyé les éléments demandés dans le
délai imparti, la demande est déclarée irrecevable. délai imparti, la demande est déclarée irrecevable.
Dans les vingt jours ouvrables, à dater de la réception des éléments Dans les vingt jours ouvrables, à dater de la réception des éléments
manquants, l'administration envoie sa décision qui statue sur le manquants, l'administration envoie sa décision qui statue sur le
caractère complet et recevable de la demande à l'association caractère complet et recevable de la demande à l'association
demanderesse. demanderesse.
Art. R. 40-1. La reconnaissance est accordée à partir du premier Art. R. 40-1. La reconnaissance est accordée à partir du premier
janvier ou du premier septembre en fonction de la date d'introduction janvier ou du premier septembre en fonction de la date d'introduction
de demande pour une durée de six ans. de demande pour une durée de six ans.
Art. R. 40-2. Au plus tard six mois avant la fin de la reconnaissance, Art. R. 40-2. Au plus tard six mois avant la fin de la reconnaissance,
l'association introduit une demande de renouvellement à l'association introduit une demande de renouvellement à
l'administration via le guichet unique visé à l'article D. 28-10. l'administration via le guichet unique visé à l'article D. 28-10.
La demande de renouvellement comprend une actualisation des éléments La demande de renouvellement comprend une actualisation des éléments
visés à la section 2 du présent chapitre. visés à la section 2 du présent chapitre.
La procédure de renouvellement est celle prévue à l'article R.40 à R. La procédure de renouvellement est celle prévue à l'article R.40 à R.
40-2. 40-2.
Section 2. - Contenu minimal de la demande de reconnaissance Section 2. - Contenu minimal de la demande de reconnaissance
Art. R. 40-3. § 1er. La demande de reconnaissance peut être introduite Art. R. 40-3. § 1er. La demande de reconnaissance peut être introduite
par une ou plusieurs associations environnementales conjointement par une ou plusieurs associations environnementales conjointement
comprend au minimum les éléments suivants pour chacune des comprend au minimum les éléments suivants pour chacune des
associations demanderesses selon le formulaire prévu à l'article D. 40 associations demanderesses selon le formulaire prévu à l'article D. 40
§ 1 : § 1 :
1° l'identification de la catégorie pour laquelle la demande de 1° l'identification de la catégorie pour laquelle la demande de
reconnaissance est introduite; reconnaissance est introduite;
2° l'adresse du centre d'opération, et les coordonnées de 2° l'adresse du centre d'opération, et les coordonnées de
l'association; l'association;
3° un bilan financier qui comprend un tableau récapitulatif des 3° un bilan financier qui comprend un tableau récapitulatif des
recettes et des dépenses par poste des trois années précédant recettes et des dépenses par poste des trois années précédant
l'introduction de la demande; l'introduction de la demande;
4° une note qui présente son objet principal et sa vision stratégique 4° une note qui présente son objet principal et sa vision stratégique
et explique comment les actions de l'association correspondent à des et explique comment les actions de l'association correspondent à des
missions d'intérêt général, s'intègrent dans les politiques missions d'intérêt général, s'intègrent dans les politiques
environnementales et répondent aux défis environnementaux majeurs de environnementales et répondent aux défis environnementaux majeurs de
la société au niveau local, régional, national, international; la société au niveau local, régional, national, international;
5° un compte-rendu des activités réalisées lors des deux exercices 5° un compte-rendu des activités réalisées lors des deux exercices
civils précédents, qui mentionne une description des activités, les civils précédents, qui mentionne une description des activités, les
publics visés et indique les communes, et les régions, où ont été publics visés et indique les communes, et les régions, où ont été
exercées les activités; exercées les activités;
6° une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'article D. 6° une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'article D.
28-5, 3°; 28-5, 3°;
7° le numéro de la police d'assurance en responsabilité civile qui 7° le numéro de la police d'assurance en responsabilité civile qui
couvre l'ensemble des dommages qui résultent de son activité, de celui couvre l'ensemble des dommages qui résultent de son activité, de celui
de son personnel ou de ses bénévoles. de son personnel ou de ses bénévoles.
Art. R. 40-4. Pour être reconnue en tant que " Fédération ou Réseau ", Art. R. 40-4. Pour être reconnue en tant que " Fédération ou Réseau ",
la demande de reconnaissance visée à l'article D. 28-6 comprend les la demande de reconnaissance visée à l'article D. 28-6 comprend les
éléments complémentaires suivants : éléments complémentaires suivants :
1° la liste de ses membres ainsi que les conditions à remplir pour 1° la liste de ses membres ainsi que les conditions à remplir pour
devenir membre; devenir membre;
2° la liste des services que l'association offre à ses membres et au 2° la liste des services que l'association offre à ses membres et au
public et la liste des services effectivement rendus à leurs membres public et la liste des services effectivement rendus à leurs membres
et au public dans les deux exercices civils précédents; et au public dans les deux exercices civils précédents;
3° la liste des instances dans lesquelles l'association représente ses 3° la liste des instances dans lesquelles l'association représente ses
membres. membres.
Chapitre 3. - Subventionnement des associations reconnues en tant Chapitre 3. - Subventionnement des associations reconnues en tant
qu'associations environnementales qu'associations environnementales
Art. R. 40-5. § 1er. L'association reconnue en tant qu'association Art. R. 40-5. § 1er. L'association reconnue en tant qu'association
environnementale peut introduire une demande de subvention sur base environnementale peut introduire une demande de subvention sur base
d'un plan d'actions environnementales prévu sur trois ans. d'un plan d'actions environnementales prévu sur trois ans.
Cette demande peut également être introduite par une fédération ou un Cette demande peut également être introduite par une fédération ou un
réseau soit pour lui-même, soit pour les associations reconnues en réseau soit pour lui-même, soit pour les associations reconnues en
tant qu'associations environnementales qui la composent moyennant tant qu'associations environnementales qui la composent moyennant
l'accord de celles-ci. l'accord de celles-ci.
Le Gouvernement wallon peut indexer annuellement ce montant. Le Gouvernement wallon peut indexer annuellement ce montant.
§ 2. Le Plan d'actions environnementales d'une association agréée § 2. Le Plan d'actions environnementales d'une association agréée
comme gestionnaire d'un CRIE décrit notamment les missions spécifiques comme gestionnaire d'un CRIE décrit notamment les missions spécifiques
aux CRIE reprises dans l'art. D. 24. aux CRIE reprises dans l'art. D. 24.
§ 3. Les montants éligibles pour les subventions sont déterminés selon § 3. Les montants éligibles pour les subventions sont déterminés selon
le plan d'actions environnementales de l'association, validé par le le plan d'actions environnementales de l'association, validé par le
comité d'accompagnement, comprenant le personnel (nombre d'équivalents comité d'accompagnement, comprenant le personnel (nombre d'équivalents
temps plein) nécessaire à la réalisation des activités. temps plein) nécessaire à la réalisation des activités.
§ 4. Un rapport d'évaluation de la demande de subventionnement est § 4. Un rapport d'évaluation de la demande de subventionnement est
rédigé par l'administration et transmis au Ministre concerné selon les rédigé par l'administration et transmis au Ministre concerné selon les
modalités reprises à l'article R.40 § 2. modalités reprises à l'article R.40 § 2.
§ 5. Le Ministre envoie sa décision à l'association demanderesse dans § 5. Le Ministre envoie sa décision à l'association demanderesse dans
un délai d'un mois à dater du jour qui suit la date de réception du un délai d'un mois à dater du jour qui suit la date de réception du
rapport d'évaluation de l'administration. rapport d'évaluation de l'administration.
Art. R. 40-6. La subvention est payée selon les modalités reprises Art. R. 40-6. La subvention est payée selon les modalités reprises
dans l'article D.28-13. Le montant visé au deuxième alinéa est fixé à dans l'article D.28-13. Le montant visé au deuxième alinéa est fixé à
3.000 euros. 3.000 euros.
Pour les subventions inférieures à 3.000 euros, les associations Pour les subventions inférieures à 3.000 euros, les associations
environnementales sont dispensées de la transmission des justificatifs environnementales sont dispensées de la transmission des justificatifs
visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et des pièces justificatives et visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et des pièces justificatives et
preuves de paiement visées à l'alinéa 1er, 4°, moyennant la preuves de paiement visées à l'alinéa 1er, 4°, moyennant la
transmission d'une déclaration sur l'honneur dont le contenu est transmission d'une déclaration sur l'honneur dont le contenu est
déterminé par le Gouvernement. L'association environnementale qui déterminé par le Gouvernement. L'association environnementale qui
justifie ses dépenses via une déclaration sur l'honneur est tenue de justifie ses dépenses via une déclaration sur l'honneur est tenue de
conserver les pièces probantes pendant cinq ans. Le Gouvernement est conserver les pièces probantes pendant cinq ans. Le Gouvernement est
habilité à adapter le montant visé et à préciser les modalités habilité à adapter le montant visé et à préciser les modalités
entourant cette dépense. entourant cette dépense.
Art. R. 40-7. La demande de subvention visée à l'article R.40-5 Art. R. 40-7. La demande de subvention visée à l'article R.40-5
comprend un plan d'actions environnementales qui, outre les éléments comprend un plan d'actions environnementales qui, outre les éléments
énumérés à l'article D.28-12, § 2 contient au minimum les éléments énumérés à l'article D.28-12, § 2 contient au minimum les éléments
suivants : suivants :
a) le programme d'activités pour la première année avec une a) le programme d'activités pour la première année avec une
prospective sur trois ans; prospective sur trois ans;
b) l'identification des publics visés par les activités; b) l'identification des publics visés par les activités;
c) les stratégies et méthodologies que l'association entend mettre en c) les stratégies et méthodologies que l'association entend mettre en
oeuvre pour atteindre les objectifs fixés dans le plan d'actions de oeuvre pour atteindre les objectifs fixés dans le plan d'actions de
sensibilisation à l'environnement d) des indicateurs de résultat; sensibilisation à l'environnement d) des indicateurs de résultat;
e) la description et l'affectation des ressources logistiques, e) la description et l'affectation des ressources logistiques,
humaines et financières nécessaires à la réalisation des objectifs humaines et financières nécessaires à la réalisation des objectifs
fixés par le programme d'activités; fixés par le programme d'activités;
f) le cas échéant, un rapport d'évaluation du plan d'actions de f) le cas échéant, un rapport d'évaluation du plan d'actions de
sensibilisation à l'environnement échu réalisé préalablement. sensibilisation à l'environnement échu réalisé préalablement.
Le Ministre fixe le formulaire de demande. Le Ministre fixe le formulaire de demande.
Le montant de la subvention sollicitée est ventilé selon les postes Le montant de la subvention sollicitée est ventilé selon les postes
prévus à l'article R. 40-8 ainsi que les recettes découlant de prévus à l'article R. 40-8 ainsi que les recettes découlant de
l'activité et les autres sources de financement. l'activité et les autres sources de financement.
Art. R. 40-8. § 1er Le Ministre détermine le mode de calcul de la Art. R. 40-8. § 1er Le Ministre détermine le mode de calcul de la
subvention et ce sur base forfaitaire, et étant entendu que la subvention et ce sur base forfaitaire, et étant entendu que la
subvention couvre les frais de fonctionnement liés à la réalisation subvention couvre les frais de fonctionnement liés à la réalisation
d'un plan d'actions environnementales. d'un plan d'actions environnementales.
§ 2 Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts § 2 Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts
éligibles suivants : éligibles suivants :
1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales 1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales
applicables aux agents de la fonction publique wallonne et applicables aux agents de la fonction publique wallonne et
a) nécessaires à la mise en place du plan d'action de sensibilisation a) nécessaires à la mise en place du plan d'action de sensibilisation
à l'environnement à l'environnement
b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui
et de coordination; et de coordination;
2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du 2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du
montant total de la subvention; montant total de la subvention;
3° Les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées 3° Les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées
(déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition...) (déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition...)
4° les frais d'investissement. 4° les frais d'investissement.
§ 3 Sur base de motivations dûment justifiées auprès du comité § 3 Sur base de motivations dûment justifiées auprès du comité
d'accompagnement et validées par l'administration le bénéficiaire d'accompagnement et validées par l'administration le bénéficiaire
pourra constituer une réserve pour passif social à hauteur de maximum pourra constituer une réserve pour passif social à hauteur de maximum
trente pour cent des frais de personnel subventionnés. trente pour cent des frais de personnel subventionnés.
Chapitre 4. - Contrôle et évaluation Chapitre 4. - Contrôle et évaluation
Section 1re. - Contrôle Section 1re. - Contrôle
Art. R. 40-9. Le Ministre contrôle le respect des conditions de Art. R. 40-9. Le Ministre contrôle le respect des conditions de
reconnaissance visées aux articles D. 28-5 à D. 28-8 par l'association reconnaissance visées aux articles D. 28-5 à D. 28-8 par l'association
environnementale. environnementale.
Art. R. 40-10. L'association transmet à l'administration, un rapport Art. R. 40-10. L'association transmet à l'administration, un rapport
général de mise en oeuvre d'activités, via le guichet unique visé à général de mise en oeuvre d'activités, via le guichet unique visé à
l'article D. 28-10, au plus tard le 1er avril de l'année suivante, l'article D. 28-10, au plus tard le 1er avril de l'année suivante,
pour les associations reconnues à partir du 1er janvier ou le 1er pour les associations reconnues à partir du 1er janvier ou le 1er
octobre de l'année suivante pour les associations reconnues à partir octobre de l'année suivante pour les associations reconnues à partir
du 1er juillet. Ce rapport général de mise en oeuvre des d'activités du 1er juillet. Ce rapport général de mise en oeuvre des d'activités
doit être accompagné d'une déclaration de créance et d'un tableau doit être accompagné d'une déclaration de créance et d'un tableau
récapitulatif des recettes et des dépenses par poste budgétaire qui récapitulatif des recettes et des dépenses par poste budgétaire qui
permettent de justifier l'utilisation de la tranche écoulée. permettent de justifier l'utilisation de la tranche écoulée.
Le rapport annuel d'activités est transmis à l'administration via le Le rapport annuel d'activités est transmis à l'administration via le
guichet unique visé à l'article D. 28-10. guichet unique visé à l'article D. 28-10.
Conformément à l'article D.28-14, alinéa 2, le bilan comptable de Conformément à l'article D.28-14, alinéa 2, le bilan comptable de
l'association est joint au rapport général de mise en oeuvre l'association est joint au rapport général de mise en oeuvre
d'activités. d'activités.
Art. R. 40-11. Le rapport général de mise en oeuvre d'activités visé à Art. R. 40-11. Le rapport général de mise en oeuvre d'activités visé à
l'article D.28-15 fait le bilan du plan d'actions environnementales. l'article D.28-15 fait le bilan du plan d'actions environnementales.
L'association environnementale ou la fédération ou réseau adresse au L'association environnementale ou la fédération ou réseau adresse au
Gouvernement six mois avant le terme du plan d'actions Gouvernement six mois avant le terme du plan d'actions
environnementales ce rapport. environnementales ce rapport.
Le Gouvernement approuve ou refuse ce rapport dans les trois mois de Le Gouvernement approuve ou refuse ce rapport dans les trois mois de
la réception. la réception.
L'association environnementale ou la fédération ou réseau peut envoyer L'association environnementale ou la fédération ou réseau peut envoyer
une lettre de rappel. une lettre de rappel.
Section 2. - Suspension et retrait de la reconnaissance et des Section 2. - Suspension et retrait de la reconnaissance et des
subventions subventions
Art. R. 40-12 § 1er. Lorsque le Ministre constate, sur base d'un Art. R. 40-12 § 1er. Lorsque le Ministre constate, sur base d'un
rapport faisant état des procès-verbaux des comités d'accompagnement rapport faisant état des procès-verbaux des comités d'accompagnement
ou d'autres éléments, qu'une association ne respecte pas ou plus les ou d'autres éléments, qu'une association ne respecte pas ou plus les
conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, il conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, il
adresse à l'association, par envoi recommandé ou par tout autre moyen adresse à l'association, par envoi recommandé ou par tout autre moyen
donnant date certaine à l'envoi et à la réception, un avertissement et donnant date certaine à l'envoi et à la réception, un avertissement et
lui indique le délai endéans lequel elle doit satisfaire aux lui indique le délai endéans lequel elle doit satisfaire aux
conditions d'octroi de reconnaissance et/ou du subventionnement. conditions d'octroi de reconnaissance et/ou du subventionnement.
Le Ministre peut suspendre l'octroi des subventions durant cette Le Ministre peut suspendre l'octroi des subventions durant cette
période. période.
L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de
défense avant toute décision de suspension. défense avant toute décision de suspension.
§ 2. Si à l'expiration du délai imparti l'association ne s'est pas § 2. Si à l'expiration du délai imparti l'association ne s'est pas
conformée, le Ministre procède au retrait de la reconnaissance ou au conformée, le Ministre procède au retrait de la reconnaissance ou au
retrait de la subvention. Le retrait de la reconnaissance engendre le retrait de la subvention. Le retrait de la reconnaissance engendre le
retrait de la subvention structurelle sans préjudice du montant de la retrait de la subvention structurelle sans préjudice du montant de la
subvention structurelle déjà liquidé. L'association reconnue est subvention structurelle déjà liquidé. L'association reconnue est
invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de
retrait. retrait.
La décision portant retrait de la reconnaissance ou du La décision portant retrait de la reconnaissance ou du
subventionnement est notifiée à l'association par envoi recommandé subventionnement est notifiée à l'association par envoi recommandé
avec accusé de réception ou tout autre moyen de droit donnant date avec accusé de réception ou tout autre moyen de droit donnant date
certaine à l'envoi et à la réception de l'acte. certaine à l'envoi et à la réception de l'acte.
Chapitre 5. - Recours Chapitre 5. - Recours
Art. R. 40-13 § 1. Un recours est ouvert à l'association demanderesse Art. R. 40-13 § 1. Un recours est ouvert à l'association demanderesse
auprès du Gouvernement dans les cas suivants : auprès du Gouvernement dans les cas suivants :
1° contre la décision relative au subventionnement structurel visé aux 1° contre la décision relative au subventionnement structurel visé aux
articles R.40-5 § 5; articles R.40-5 § 5;
2° contre une décision de refus d'octroi de la subvention visé aux 2° contre une décision de refus d'octroi de la subvention visé aux
articles R.34/1 § 2, R. 35; articles R.34/1 § 2, R. 35;
3° en cas de refus et de retrait d'agrément visés aux articles R. 34/1 3° en cas de refus et de retrait d'agrément visés aux articles R. 34/1
§ 2 et R. 35; § 2 et R. 35;
4° en cas de refus de reconnaissance visé à l'article R. 40-1; 4° en cas de refus de reconnaissance visé à l'article R. 40-1;
5° en cas de retrait total ou partiel de subvention visé à l'article 5° en cas de retrait total ou partiel de subvention visé à l'article
R. 40-12; R. 40-12;
6° en cas de retrait de reconnaissance visé à l'article R. 40-12. 6° en cas de retrait de reconnaissance visé à l'article R. 40-12.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de
trente jours à dater du jour qui suit celui de : trente jours à dater du jour qui suit celui de :
1° la réception des décisions visées aux articles R. 34/1 § 2, R.35, 1° la réception des décisions visées aux articles R. 34/1 § 2, R.35,
R. 36, R. 40-1, R. 40 § 5, R 40-12; R. 36, R. 40-1, R. 40 § 5, R 40-12;
2° l'expiration du délai imparti pour l'envoi de la décision prévue 2° l'expiration du délai imparti pour l'envoi de la décision prévue
aux articles R. 34/1 § 2, R. 36, R. 40 § 2, et R. 40-12, § 2. aux articles R. 34/1 § 2, R. 36, R. 40 § 2, et R. 40-12, § 2.
Le recours est envoyé au siège du comité d'accompagnement. Il précise Le recours est envoyé au siège du comité d'accompagnement. Il précise
les éléments sur lesquels l'association se fonde pour contester la les éléments sur lesquels l'association se fonde pour contester la
décision et si l'association souhaite être entendue. décision et si l'association souhaite être entendue.
§ 2. Le comité d'accompagnement, prévu à l'art. D. 28-1, transmet, § 2. Le comité d'accompagnement, prévu à l'art. D. 28-1, transmet,
dans un délai de soixante jours ouvrables, à dater de la réception du dans un délai de soixante jours ouvrables, à dater de la réception du
recours un rapport d'avis au Gouvernement. Le Gouvernement envoie sa recours un rapport d'avis au Gouvernement. Le Gouvernement envoie sa
décision dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables, à dater de la décision dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables, à dater de la
réception du rapport d'avis du comité d'accompagnement ou à réception du rapport d'avis du comité d'accompagnement ou à
l'expiration du délai imparti au comité d'accompagnement pour l'expiration du délai imparti au comité d'accompagnement pour
transmettre sa proposition de décision. transmettre sa proposition de décision.
Chapitre 6.- Comité d'accompagnement Chapitre 6.- Comité d'accompagnement
Art. R. 40-14. L'appel public à candidature visé à l'article D. 28-17, Art. R. 40-14. L'appel public à candidature visé à l'article D. 28-17,
§ 4, est publié par l'administration au Moniteur belge. L'appel public § 4, est publié par l'administration au Moniteur belge. L'appel public
à candidature précise les éléments à candidature précise les éléments
suivants : suivants :
1° l'intitulé et l'objet du ou des mandats; 1° l'intitulé et l'objet du ou des mandats;
2° les incompatibilités; 2° les incompatibilités;
3° l'adresse à laquelle l'acte de candidature est transmis; 3° l'adresse à laquelle l'acte de candidature est transmis;
4° le délai endéans lequel l'acte de candidature est envoyé pour être 4° le délai endéans lequel l'acte de candidature est envoyé pour être
recevable. recevable.
Art. R40-15. Pour être considérée comme complète, la candidature visée Art. R40-15. Pour être considérée comme complète, la candidature visée
à l'article 28-17, § 4, alinéa 2, contient à tout le moins : à l'article 28-17, § 4, alinéa 2, contient à tout le moins :
- le curriculum vitae démontrant l'appartenance au monde académique; - le curriculum vitae démontrant l'appartenance au monde académique;
- tous les éléments permettant de démontrer la spécialisation dans la - tous les éléments permettant de démontrer la spécialisation dans la
protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de
l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à
l'environnement, et/ou le management associatif. ». l'environnement, et/ou le management associatif. ».

Art. 3.Dans l'attente de la mise en place du guichet unique visé à

Art. 3.Dans l'attente de la mise en place du guichet unique visé à

l'article D. 28-10, les demandes de reconnaissance et de l'article D. 28-10, les demandes de reconnaissance et de
subventionnement des associations environnementales ainsi que les subventionnement des associations environnementales ainsi que les
rapports d'activités et rapports généraux de mise en oeuvre des plans rapports d'activités et rapports généraux de mise en oeuvre des plans
d'actions environnementales sont introduits à l'administration sous d'actions environnementales sont introduits à l'administration sous
forme électronique via courrier électronique ou toutes voies forme électronique via courrier électronique ou toutes voies
numériques définies par le Ministre. numériques définies par le Ministre.

Art. 4.Dans la période transitoire, les demandes de reconnaissances

Art. 4.Dans la période transitoire, les demandes de reconnaissances

et de subventionnement pourront être introduites jusqu'au 31 janvier et de subventionnement pourront être introduites jusqu'au 31 janvier
2024 pour une reconnaissance et un subventionnement avec effet 2024 pour une reconnaissance et un subventionnement avec effet
rétroactif au 1er janvier 2024. La période de subventionnement pour le rétroactif au 1er janvier 2024. La période de subventionnement pour le
plan d'actions environnementales des associations reconnues ne plan d'actions environnementales des associations reconnues ne
dépassera pas la date du 30 juin 2025. Le Ministre de l'Environnement dépassera pas la date du 30 juin 2025. Le Ministre de l'Environnement
prévoit les modalités de la poursuite du subventionnement au plus tard prévoit les modalités de la poursuite du subventionnement au plus tard
le 31 octobre 2024 selon les modalités du présent arrêté. le 31 octobre 2024 selon les modalités du présent arrêté.

Art. 5.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est

Art. 5.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 décembre 2023. Namur, le 7 décembre 2023.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité et du Bien-être animal, Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER C. TELLIER
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