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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
6 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi 6 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi
d'aides à l'agriculture biologique d'aides à l'agriculture biologique
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en
dernier lieu par la loi du 22 février 2001; dernier lieu par la loi du 22 février 2001;
Vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant Vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant
le mode de production biologique de produits agricoles et sa le mode de production biologique de produits agricoles et sa
présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires,
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 599/2003 de la modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 599/2003 de la
Commission du 1er avril 2003; Commission du 1er avril 2003;
Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992
établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à
certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001; le règlement (CE) no 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001;
Vu le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant Vu le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant
un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables,
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1038/2001 du Conseil modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1038/2001 du Conseil
du 22 mai 2001, notamment son article 6, § 3; du 22 mai 2001, notamment son article 6, § 3;
Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant
le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation
et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains
règlements, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1783/2003 règlements, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1783/2003
du Conseil du 29 septembre 2003; du Conseil du 29 septembre 2003;
Vu le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 Vu le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001
portant modalités d'application du système intégré de gestion et de portant modalités d'application du système intégré de gestion et de
contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par
le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil; le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil;
Vu le règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 Vu le règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002
portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du
Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifié en européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 963/2003 de la Commission du 4 dernier lieu par le règlement (CE) no 963/2003 de la Commission du 4
juin 2003; juin 2003;
Vu la décision no C (2000) 2967 de la Commission du 6 octobre 2000 Vu la décision no C (2000) 2967 de la Commission du 6 octobre 2000
portant approbation du document de programmation en matière de portant approbation du document de programmation en matière de
développement rural pour la Belgique fédérale et couvrant la période développement rural pour la Belgique fédérale et couvrant la période
de programmation 2000-2006; de programmation 2000-2006;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production
biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits
agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par
l'arrêté royal du 3 septembre 2000; l'arrêté royal du 3 septembre 2000;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien
aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002; par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un
régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à
introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique,
modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001; modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions
relatives à la production biologique dans le secteur animal, modifié relatives à la production biologique dans le secteur animal, modifié
par l'arrêté ministériel du 19 août 2000; par l'arrêté ministériel du 19 août 2000;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de
l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux
producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002; l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité
fédérale; fédérale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 novembre 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 novembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine
de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002; de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en
application les décisions relatives au transfert de ces compétences; application les décisions relatives au transfert de ces compétences;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du
service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la
réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture; réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures en Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures en
matière de développement rural particulièrement en ce qui concerne matière de développement rural particulièrement en ce qui concerne
l'agriculture biologique, pour suivre les modalités d'application des l'agriculture biologique, pour suivre les modalités d'application des
règlements (CE) no 1257/1999 et no 445/2002 et que l'uniformisation règlements (CE) no 1257/1999 et no 445/2002 et que l'uniformisation
entre les applications pour les différents régimes d'aides gérés entre les applications pour les différents régimes d'aides gérés
dorénavant par les Régions est nécessaire dans un souci de dorénavant par les Régions est nécessaire dans un souci de
simplification administrative; simplification administrative;
Considérant qu'il est requis que les mesures en matière d'agriculture Considérant qu'il est requis que les mesures en matière d'agriculture
biologique soient compatibles avec les modalités d'application du biologique soient compatibles avec les modalités d'application du
règlement (CEE) no 3508/92; règlement (CEE) no 3508/92;
Considérant qu'un régime d'aide à l'agriculture biologique doit être Considérant qu'un régime d'aide à l'agriculture biologique doit être
mis en place sans délai au niveau wallon pour assurer la continuité mis en place sans délai au niveau wallon pour assurer la continuité
par rapport aux actions entreprises au niveau fédéral en application par rapport aux actions entreprises au niveau fédéral en application
de la réglementation européenne et pour mettre en oeuvre les mesures de la réglementation européenne et pour mettre en oeuvre les mesures
permettant de concrétiser la Déclaration de politique régionale permettant de concrétiser la Déclaration de politique régionale
actualisée (DPRA) et le Contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé actualisée (DPRA) et le Contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé
(CAWA); (CAWA);
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1o « producteur » : l'exploitant agricole, personne physique ou morale 1o « producteur » : l'exploitant agricole, personne physique ou morale
ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des
deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte,
une exploitation agricole quelles que soient les spéculations; une exploitation agricole quelles que soient les spéculations;
2o « exploitation » : l'ensemble des unités de production, dont le 2o « exploitation » : l'ensemble des unités de production, dont le
siège est situé sur le territoire géographique de la Belgique, gérées siège est situé sur le territoire géographique de la Belgique, gérées
de façon autonome par un seul et même producteur; de façon autonome par un seul et même producteur;
3o « unité de production » : l'ensemble des moyens de production en 3o « unité de production » : l'ensemble des moyens de production en
connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les
infrastructures de stockage, les fertilisants, les animaux d'élevage infrastructures de stockage, les fertilisants, les animaux d'élevage
et les terres, qui sont nécessaires au producteur et à son usage et les terres, qui sont nécessaires au producteur et à son usage
exclusif en vue d'exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles, exclusif en vue d'exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles,
horticoles ou d'élevage; horticoles ou d'élevage;
4o « demande d'aide à la surface » : la demande annuelle de paiement 4o « demande d'aide à la surface » : la demande annuelle de paiement
au titre des régimes d'aides visés à l'article 1er, § 1, point a) et au titre des régimes d'aides visés à l'article 1er, § 1, point a) et
point b) iii), du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil établissant un point b) iii), du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil établissant un
système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes
d'aides communautaires; d'aides communautaires;
5o « déclaration de superficies » : déclaration du producteur 5o « déclaration de superficies » : déclaration du producteur
indiquant toutes les parcelles agricoles qu'il gère et leurs indiquant toutes les parcelles agricoles qu'il gère et leurs
superficies, quelles que soient les spéculations, conformément à superficies, quelles que soient les spéculations, conformément à
l'article 4, § 1er, du règlement no 2419/2001 portant modalités l'article 4, § 1er, du règlement no 2419/2001 portant modalités
d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à
certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE)
no 3508/92 du Conseil; no 3508/92 du Conseil;
6o « Ministre » : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses 6o « Ministre » : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses
attributions; attributions;
7o « administration » : la Division des aides à l'agriculture de la 7o « administration » : la Division des aides à l'agriculture de la
Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région
wallonne; wallonne;
8o « Service extérieur compétent » : la Direction du Service extérieur 8o « Service extérieur compétent » : la Direction du Service extérieur
de l'administration qui traite la demande d'aide à la surface du de l'administration qui traite la demande d'aide à la surface du
producteur concerné. Toutefois, pour des terres situées dans la Région producteur concerné. Toutefois, pour des terres situées dans la Région
wallonne alors que le producteur a son adresse de correspondance en wallonne alors que le producteur a son adresse de correspondance en
dehors de celle-ci, le Service extérieur gestionnaire du dossier dehors de celle-ci, le Service extérieur gestionnaire du dossier
concerné est celui de l'adresse de l'unité de production considérée en concerné est celui de l'adresse de l'unité de production considérée en
Région wallonne ou, éventuellement, le Service extérieur retenu par Région wallonne ou, éventuellement, le Service extérieur retenu par
l'administration. En absence d'unité de production en Région wallonne l'administration. En absence d'unité de production en Région wallonne
ou de bâtiment agricole rattaché aux terres exploitées en Région ou de bâtiment agricole rattaché aux terres exploitées en Région
wallonne par ce producteur, le Service extérieur compétent est celui wallonne par ce producteur, le Service extérieur compétent est celui
du ressort duquel se trouve la commune où se situe la plus grande du ressort duquel se trouve la commune où se situe la plus grande
partie des terres visées. partie des terres visées.

Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des aides à l'agriculture

Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des aides à l'agriculture

biologique, le producteur doit satisfaire aux conditions suivantes : biologique, le producteur doit satisfaire aux conditions suivantes :
1o être identifié auprès de l'administration dans le cadre du système 1o être identifié auprès de l'administration dans le cadre du système
intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux
dispositions du règlement (CEE) no 3508/92; dispositions du règlement (CEE) no 3508/92;
2o disposer de terres situées en Région wallonne conduites selon le 2o disposer de terres situées en Région wallonne conduites selon le
mode de production biologique conformément aux dispositions du mode de production biologique conformément aux dispositions du
règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique
de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et
les denrées alimentaires et de l'arrêté royal du 17 avril 1992 les denrées alimentaires et de l'arrêté royal du 17 avril 1992
concernant le mode de production biologique de produits agricoles et concernant le mode de production biologique de produits agricoles et
sa présentation sur les produits agricoles et les denrées sa présentation sur les produits agricoles et les denrées
alimentaires, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 alimentaires, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3
septembre 2000. Seules les parcelles considérées situées en Région septembre 2000. Seules les parcelles considérées situées en Région
wallonne peuvent faire l'objet d'une aide en application du présent wallonne peuvent faire l'objet d'une aide en application du présent
arrêté. Toutefois, les parcelles situées en dehors de la Région arrêté. Toutefois, les parcelles situées en dehors de la Région
wallonne peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de la charge wallonne peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de la charge
en bétail, dans les limites prévues par l'article 4 de l'arrêté du en bétail, dans les limites prévues par l'article 4 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 19 Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 19
décembre 2001, instituant un régime de soutien aux producteurs de décembre 2001, instituant un régime de soutien aux producteurs de
certaines cultures arables; certaines cultures arables;
3o gérer son exploitation agricole conformément aux dispositions du 3o gérer son exploitation agricole conformément aux dispositions du
règlement (CEE) no 2092/91; règlement (CEE) no 2092/91;
4o au plus tard à la date limite fixée pour l'introduction des 4o au plus tard à la date limite fixée pour l'introduction des
demandes d'aides à la surface, avoir notifié son activité à un demandes d'aides à la surface, avoir notifié son activité à un
organisme de contrôle privé agréé en vertu de l'article 2 de l'arrêté organisme de contrôle privé agréé en vertu de l'article 2 de l'arrêté
royal du 17 avril 1992; royal du 17 avril 1992;
5o s'engager, pour les parcelles pour lesquelles il demande les aides 5o s'engager, pour les parcelles pour lesquelles il demande les aides
à l'agriculture biologique, à appliquer le mode de production à l'agriculture biologique, à appliquer le mode de production
biologique, sans interruption, pendant au moins cinq ans, sans biologique, sans interruption, pendant au moins cinq ans, sans
préjudice de l'application du § 2 du présent article; préjudice de l'application du § 2 du présent article;
6o introduire annuellement auprès de l'administration et selon ses 6o introduire annuellement auprès de l'administration et selon ses
instructions, une déclaration de superficie dans laquelle il déclare instructions, une déclaration de superficie dans laquelle il déclare
toutes les parcelles de son exploitation; toutes les parcelles de son exploitation;
7o joindre à la déclaration de superficie une demande annuelle d'aide 7o joindre à la déclaration de superficie une demande annuelle d'aide
à l'agriculture biologique, qui est intégrée dans le formulaire de à l'agriculture biologique, qui est intégrée dans le formulaire de
demande d'aide à la surface. Cette demande annuelle d'aide à demande d'aide à la surface. Cette demande annuelle d'aide à
l'agriculture biologique doit être introduite selon les instructions l'agriculture biologique doit être introduite selon les instructions
de l'administration et au plus tard à la date limite fixée pour de l'administration et au plus tard à la date limite fixée pour
l'introduction des demandes d'aides à la surface; l'introduction des demandes d'aides à la surface;
8o joindre à sa demande annuelle d'aide à l'agriculture biologique, 8o joindre à sa demande annuelle d'aide à l'agriculture biologique,
selon les instructions de l'administration, toutes les preuves selon les instructions de l'administration, toutes les preuves
nécessaires au calcul du montant de l'aide annuelle, notamment celles nécessaires au calcul du montant de l'aide annuelle, notamment celles
relatives au calcul de la charge en bétail visé à l'article 5; relatives au calcul de la charge en bétail visé à l'article 5;
9o lorsqu'un système d'identification et d'enregistrement des animaux 9o lorsqu'un système d'identification et d'enregistrement des animaux
est organisé, faire identifier et enregistrer tous les animaux de son est organisé, faire identifier et enregistrer tous les animaux de son
exploitation. Tous ces animaux identifiés doivent être localisés dans exploitation. Tous ces animaux identifiés doivent être localisés dans
l'unité ou les unités de production gérées par le producteur concerné l'unité ou les unités de production gérées par le producteur concerné
par les présentes aides. Le producteur autorise l'administration à par les présentes aides. Le producteur autorise l'administration à
consulter les données le concernant relatives à toutes ces consulter les données le concernant relatives à toutes ces
identifications et enregistrements (données « Sanitel »); identifications et enregistrements (données « Sanitel »);
10o au plus tard à la date limite fixée pour l'introduction des 10o au plus tard à la date limite fixée pour l'introduction des
demandes d'aides à la surface, avoir notifié à l'organisme de contrôle demandes d'aides à la surface, avoir notifié à l'organisme de contrôle
privé agréé susmentionné, l'utilisation selon le mode de production privé agréé susmentionné, l'utilisation selon le mode de production
biologique de toutes parcelles pour lesquelles l'aide est demandée et biologique de toutes parcelles pour lesquelles l'aide est demandée et
exploiter celles-ci jusqu'au terme de la même année, et ce, sans exploiter celles-ci jusqu'au terme de la même année, et ce, sans
préjudice des obligations prévues dans d'autres régimes d'aide. préjudice des obligations prévues dans d'autres régimes d'aide.
§ 2. En application des articles 21 et 31 du règlement (CE) no § 2. En application des articles 21 et 31 du règlement (CE) no
445/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 445/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no
1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par
le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
lorsque, au cours de la période d'engagement, la superficie soumise à lorsque, au cours de la période d'engagement, la superficie soumise à
la demande d'aide à l'agriculture biologique fait l'objet d'une la demande d'aide à l'agriculture biologique fait l'objet d'une
extension et que cette superficie supplémentaire représente, par extension et que cette superficie supplémentaire représente, par
année, un accroissement inférieur ou égal à 10 % de la superficie de année, un accroissement inférieur ou égal à 10 % de la superficie de
l'engagement initial, cette superficie supplémentaire est incluse dans l'engagement initial, cette superficie supplémentaire est incluse dans
l'engagement en cours. Si cet accroissement est supérieur à 10 %, l'engagement en cours. Si cet accroissement est supérieur à 10 %,
l'engagement initial du producteur est remplacé d'office par un nouvel l'engagement initial du producteur est remplacé d'office par un nouvel
engagement pour une nouvelle période de cinq ans et pour toutes les engagement pour une nouvelle période de cinq ans et pour toutes les
parcelles pour lesquelles le producteur demandait précédemment les parcelles pour lesquelles le producteur demandait précédemment les
aides, augmentées des parcelles supplémentaires considérées. aides, augmentées des parcelles supplémentaires considérées.

Art. 3.§ 1er. Pour l'octroi de l'aide à l'agriculture biologique,

Art. 3.§ 1er. Pour l'octroi de l'aide à l'agriculture biologique,

sont définis quatre groupes de cultures (y compris les jachères). Pour sont définis quatre groupes de cultures (y compris les jachères). Pour
chaque groupe, les cultures sont désignées selon les dénominations et chaque groupe, les cultures sont désignées selon les dénominations et
codes cultures utilisés dans le cadre de la demande d'aide à la codes cultures utilisés dans le cadre de la demande d'aide à la
surface de l'année considérée. Ces groupes sont les suivants : surface de l'année considérée. Ces groupes sont les suivants :
1o groupe de cultures 1 « prairies, fourrages de base » : ce groupe 1o groupe de cultures 1 « prairies, fourrages de base » : ce groupe
concerne les cultures suivantes : concerne les cultures suivantes :
maïs ensilage code 201 maïs ensilage code 201
maïs grain code 202 maïs grain code 202
prairie permanente au moins pâturée une fois code 611 prairie permanente au moins pâturée une fois code 611
prairie permanente non pâturée (uniquement destinée à la fauche et/ou prairie permanente non pâturée (uniquement destinée à la fauche et/ou
au fanage) code 612 au fanage) code 612
prairie temporaire au moins pâturée une fois code 621 prairie temporaire au moins pâturée une fois code 621
prairie temporaire non pâturée (uniquement destinée à la fauche et/ou prairie temporaire non pâturée (uniquement destinée à la fauche et/ou
au fanage) code 622 au fanage) code 622
trèfle code 72 trèfle code 72
luzerne code 73 luzerne code 73
autres fourrages code 743 autres fourrages code 743
2o groupe de cultures 2 « jachères » : ce groupe concerne les cultures 2o groupe de cultures 2 « jachères » : ce groupe concerne les cultures
suivantes : suivantes :
jachères - légumineuses code 83 jachères - légumineuses code 83
jachères - mélange de graminées et de légumineuses code 84 jachères - mélange de graminées et de légumineuses code 84
jachères - autres couvertures ensemencées, code 85 jachères - autres couvertures ensemencées, code 85
dont mélanges certifiés code 851 dont mélanges certifiés code 851
3o groupe de cultures 3 « horticulture et arboriculture » : ce groupe 3o groupe de cultures 3 « horticulture et arboriculture » : ce groupe
concerne les cultures suivantes : concerne les cultures suivantes :
pois (autres que récoltés secs) code 931 pois (autres que récoltés secs) code 931
fèves et féveroles (autres que récoltés secs) code 932 fèves et féveroles (autres que récoltés secs) code 932
haricots code 94 haricots code 94
cultures maraîchères code 951 cultures maraîchères code 951
cultures maraîchères sous verre code 952 cultures maraîchères sous verre code 952
plantes aromatiques code 953 plantes aromatiques code 953
cultures horticoles non comestibles code 96 cultures horticoles non comestibles code 96
cultures fruitières pluriannuelles code 971 cultures fruitières pluriannuelles code 971
cultures fruitières annuelles code 972 cultures fruitières annuelles code 972
houblon code 9822 houblon code 9822
4o groupe de cultures 4 « autres cultures annuelles » : ce groupe 4o groupe de cultures 4 « autres cultures annuelles » : ce groupe
concerne les cultures autres que celles énumérées pour les groupes de concerne les cultures autres que celles énumérées pour les groupes de
cultures 1, 2 et 3, à l'exception des couvertures végétales suivantes cultures 1, 2 et 3, à l'exception des couvertures végétales suivantes
: :
jachères - couvert naturel code 81 jachères - couvert naturel code 81
jachères - graminées code 82 jachères - graminées code 82
boisement (règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le boisement (règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le
soutien au développement rural soutien au développement rural
par le FEOGA, article 31) code 891 par le FEOGA, article 31) code 891
tabac code 9821 tabac code 9821
§ 2. Pour les quatre groupes de cultures susmentionnés, l'aide § 2. Pour les quatre groupes de cultures susmentionnés, l'aide
annuelle est établie en fonction de la superficie engagée selon les annuelle est établie en fonction de la superficie engagée selon les
montants et les tranches de superficies suivants : montants et les tranches de superficies suivants :
1o Pour les groupes 1 et 2 visés au § 1er, les aides suivantes sont 1o Pour les groupes 1 et 2 visés au § 1er, les aides suivantes sont
accordées selon la superficie totale cumulée pour les deux groupes accordées selon la superficie totale cumulée pour les deux groupes
considérés : considérés :
275 euros/ha pour les 32 premiers hectares, 275 euros/ha pour les 32 premiers hectares,
150 euros/ha au-delà du 32ème hectare jusqu'au 64ème hectare, 150 euros/ha au-delà du 32ème hectare jusqu'au 64ème hectare,
75 euros/ha au-delà du 64ème hectare. 75 euros/ha au-delà du 64ème hectare.
2o Pour le groupe 3, les aides suivantes sont accordées selon la 2o Pour le groupe 3, les aides suivantes sont accordées selon la
superficie totale pour ce groupe : superficie totale pour ce groupe :
750 euros/ha pour les 14 premiers hectares, 750 euros/ha pour les 14 premiers hectares,
450 euros/ha au-delà du 14ème hectare. 450 euros/ha au-delà du 14ème hectare.
3o Pour le groupe 4, les aides suivantes sont accordées selon la 3o Pour le groupe 4, les aides suivantes sont accordées selon la
superficie totale pour ce groupe : superficie totale pour ce groupe :
350 euros/ha pour les 32 premiers hectares, 350 euros/ha pour les 32 premiers hectares,
225 euros/ha au-delà du 32ème hectare jusqu'au 64ème hectare, 225 euros/ha au-delà du 32ème hectare jusqu'au 64ème hectare,
150 euros/ha au-delà du 64ème hectare. 150 euros/ha au-delà du 64ème hectare.

Art. 4.Pour le producteur qui procède à la conversion de son

Art. 4.Pour le producteur qui procède à la conversion de son

exploitation en une exploitation agricole ou horticole ou d'élevage exploitation en une exploitation agricole ou horticole ou d'élevage
conduite selon le mode de production biologique et qui satisfait aux conduite selon le mode de production biologique et qui satisfait aux
conditions visées à l'article 2, une surprime de 150 euros/ha est conditions visées à l'article 2, une surprime de 150 euros/ha est
octroyée pour les superficies éligibles n'ayant jamais bénéficié octroyée pour les superficies éligibles n'ayant jamais bénéficié
d'aides à l'agriculture biologique. Cette surprime annuelle est versée d'aides à l'agriculture biologique. Cette surprime annuelle est versée
pendant une période de deux ans. pendant une période de deux ans.
Lorsque, pendant la période d'engagement, le producteur convertit au Lorsque, pendant la période d'engagement, le producteur convertit au
mode de production biologique des superficies supplémentaires qui mode de production biologique des superficies supplémentaires qui
n'ont jamais bénéficié d'aides à l'agriculture biologique, une n'ont jamais bénéficié d'aides à l'agriculture biologique, une
surprime annuelle identique de 150 euros/ha est octroyée à ces surprime annuelle identique de 150 euros/ha est octroyée à ces
superficies pendant une période maximale de deux ans mais toutefois superficies pendant une période maximale de deux ans mais toutefois
limitée à la fin de la période d'engagement. limitée à la fin de la période d'engagement.

Art. 5.§ 1er. Pour les superficies déclarées pour le groupe de

Art. 5.§ 1er. Pour les superficies déclarées pour le groupe de

cultures 1, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1o, le calcul de l'aide cultures 1, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1o, le calcul de l'aide
visée aux articles 3 et 4 prend en compte la totalité des superficies visée aux articles 3 et 4 prend en compte la totalité des superficies
déclarées pour ce groupe lorsque la charge en bétail de l'exploitation déclarées pour ce groupe lorsque la charge en bétail de l'exploitation
est supérieure ou égale à 1 Unité Gros Bétail (U.G.B.) par hectare de est supérieure ou égale à 1 Unité Gros Bétail (U.G.B.) par hectare de
superficies cumulées déclarées pour les groupes de cultures 1 (« superficies cumulées déclarées pour les groupes de cultures 1 («
prairies, fourrages de base ») et 2 (« jachères ») tels que visés à prairies, fourrages de base ») et 2 (« jachères ») tels que visés à
l'article 3, § 1er, 1o et 2o. l'article 3, § 1er, 1o et 2o.
Lorsque la charge en bétail de l'exploitation est inférieure à 1 Lorsque la charge en bétail de l'exploitation est inférieure à 1
U.G.B. par hectare de superficies cumulées déclarées pour les groupes U.G.B. par hectare de superficies cumulées déclarées pour les groupes
de cultures 1 (« prairies, fourrages de base ») et 2 (« jachères ») de cultures 1 (« prairies, fourrages de base ») et 2 (« jachères »)
tels que visés à l'article 3, § 1er, 1o et 2o, les superficies prises tels que visés à l'article 3, § 1er, 1o et 2o, les superficies prises
en compte pour le calcul de l'aide relative au groupe de cultures 1 (« en compte pour le calcul de l'aide relative au groupe de cultures 1 («
prairies, fourrages de base ») sont plafonnées aux superficies du prairies, fourrages de base ») sont plafonnées aux superficies du
groupe 1 nécessaires pour que la charge en bétail susmentionnée groupe 1 nécessaires pour que la charge en bétail susmentionnée
atteigne 1 U.G.B. par hectare. atteigne 1 U.G.B. par hectare.
Les animaux retenus dans le calcul de la charge doivent être élevés Les animaux retenus dans le calcul de la charge doivent être élevés
selon le mode de production biologique et leur détenteur doit être le selon le mode de production biologique et leur détenteur doit être le
producteur concerné par les présentes aides. Tous ces animaux doivent producteur concerné par les présentes aides. Tous ces animaux doivent
être localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par ce être localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par ce
producteur. producteur.
Le calcul du nombre d'U.G.B. relatif à ces animaux est établi en Le calcul du nombre d'U.G.B. relatif à ces animaux est établi en
utilisant les coefficients suivants : utilisant les coefficients suivants :
Equidés de plus de six mois 1 Equidés de plus de six mois 1
Bovidés de moins de 1 an 0,25 Bovidés de moins de 1 an 0,25
Bovidés de 1 à 2 ans 0,6 Bovidés de 1 à 2 ans 0,6
Bovidés de 2 ans et plus, mâles 1 Bovidés de 2 ans et plus, mâles 1
Vaches laitières et laitières de réforme 1 Vaches laitières et laitières de réforme 1
Autres vaches et génisses 0,8 Autres vaches et génisses 0,8
Porcelets 0,027 Porcelets 0,027
Truies reproductrices 0,3 Truies reproductrices 0,3
Autres porcs, porcs à l'engrais 0,143 Autres porcs, porcs à l'engrais 0,143
Brebis et chèvres 0,15 Brebis et chèvres 0,15
Cervidés autres que sauvages 0,5 Cervidés autres que sauvages 0,5
Autruches/autres oiseaux coureurs (ratites) 0,15 Autruches/autres oiseaux coureurs (ratites) 0,15
Poulets de chair 0,003 Poulets de chair 0,003
Poules pondeuses 0,009 Poules pondeuses 0,009
Canards/pintades 0,05 Canards/pintades 0,05
Oies/dindons 0,1 Oies/dindons 0,1
Lapines reproductrices 0,02 Lapines reproductrices 0,02
Les nombres d'animaux retenus dans le calcul de la charge Les nombres d'animaux retenus dans le calcul de la charge
correspondent aux nombres moyens d'animaux présents dans correspondent aux nombres moyens d'animaux présents dans
l'exploitation durant l'année civile complète correspondant à la l'exploitation durant l'année civile complète correspondant à la
demande. demande.
Lorsqu'il s'agit d'une première demande annuelle, la période retenue Lorsqu'il s'agit d'une première demande annuelle, la période retenue
pour ce calcul de la charge relatif à cette première année débute au 1er pour ce calcul de la charge relatif à cette première année débute au 1er
janvier de l'année de la demande et se termine le 31 décembre de cette janvier de l'année de la demande et se termine le 31 décembre de cette
même année. même année.
§ 2. Les cultures fruitières de hautes tiges qui ont été plantées § 2. Les cultures fruitières de hautes tiges qui ont été plantées
depuis plus de cinq ans au moment de la demande sont exclues du depuis plus de cinq ans au moment de la demande sont exclues du
bénéfice de l'aide à l'agriculture biologique si la production bénéfice de l'aide à l'agriculture biologique si la production
fruitière n'est pas commercialisée. fruitière n'est pas commercialisée.

Art. 6.En application de l'article 30 du règlement (CE) no 445/2002,

Art. 6.En application de l'article 30 du règlement (CE) no 445/2002,

lorsque, au cours de la période d'engagement, le bénéficiaire lorsque, au cours de la période d'engagement, le bénéficiaire
transfère tout ou partie de son exploitation à un autre producteur, transfère tout ou partie de son exploitation à un autre producteur,
celui-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir celui-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir
pour autant qu'il ait effectué et notifié cette reprise d'engagement pour autant qu'il ait effectué et notifié cette reprise d'engagement
conformément aux instructions de l'administration. Dans le cas conformément aux instructions de l'administration. Dans le cas
contraire, le producteur cédant est obligé de rembourser les aides contraire, le producteur cédant est obligé de rembourser les aides
perçues depuis le début de son engagement. perçues depuis le début de son engagement.
Selon les modalités prévues aux articles 30, 2e alinéa, et 33 du Selon les modalités prévues aux articles 30, 2e alinéa, et 33 du
règlement (CE) no 445/2002, l'administration peut ne pas demander le règlement (CE) no 445/2002, l'administration peut ne pas demander le
remboursement en cas de cessation définitive des activités agricoles remboursement en cas de cessation définitive des activités agricoles
du producteur qui a déjà accompli une partie importante de son du producteur qui a déjà accompli une partie importante de son
engagement pour autant qu'une reprise de cet engagement par un engagement pour autant qu'une reprise de cet engagement par un
successeur soit irréalisable ou dans les cas de force majeure ou de successeur soit irréalisable ou dans les cas de force majeure ou de
circonstances exceptionnelles. circonstances exceptionnelles.

Art. 7.Les contrôles de superficies des cultures déclarées sur les

Art. 7.Les contrôles de superficies des cultures déclarées sur les

demandes d'aide et les contrôles des animaux faisant l'objet des demandes d'aide et les contrôles des animaux faisant l'objet des
présentes aides sont effectués par l'administration. présentes aides sont effectués par l'administration.
Ces contrôles comportent des vérifications croisées avec les données Ces contrôles comportent des vérifications croisées avec les données
du SIGEC et avec les données « Sanitel ». Les contrôles relatifs aux du SIGEC et avec les données « Sanitel ». Les contrôles relatifs aux
volailles, autruches et autres oiseaux coureurs, équidés et lapins volailles, autruches et autres oiseaux coureurs, équidés et lapins
sont basés sur les dernières données dont dispose l'administration sont basés sur les dernières données dont dispose l'administration
dans le cadre de l'identification et de l'enregistrement de ces dans le cadre de l'identification et de l'enregistrement de ces
animaux et, le cas échéant, sur les recensements établis par animaux et, le cas échéant, sur les recensements établis par
l'organisme de contrôle chargé de contrôler l'application du cahier l'organisme de contrôle chargé de contrôler l'application du cahier
des charges de l'agriculture biologique au sein de l'exploitation du des charges de l'agriculture biologique au sein de l'exploitation du
producteur ainsi que sur les déclarations complémentaires du producteur ainsi que sur les déclarations complémentaires du
producteur. producteur.

Art. 8.L'administration est chargée du versement des aides à

Art. 8.L'administration est chargée du versement des aides à

l'agriculture biologique ainsi que du recouvrement des paiements l'agriculture biologique ainsi que du recouvrement des paiements
indus. indus.
Sauf dans des cas dûment justifiés, les aides sont payées aux Sauf dans des cas dûment justifiés, les aides sont payées aux
bénéficiaires une fois par an, au plus tard le 30 avril suivant la fin bénéficiaires une fois par an, au plus tard le 30 avril suivant la fin
de l'année civile de l'introduction des demandes. de l'année civile de l'introduction des demandes.
Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de
montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire,
l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide
visé par le présent arrêté, dû au producteur-demandeur d'aide. visé par le présent arrêté, dû au producteur-demandeur d'aide.
L'Inspecteur général de la Division des aides à l'agriculture de la L'Inspecteur général de la Division des aides à l'agriculture de la
Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne
ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le
remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les
dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté. dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté.

Art. 9.§ 1er. Les infractions au présent arrêté sont recherchées,

Art. 9.§ 1er. Les infractions au présent arrêté sont recherchées,

constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28
mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de
l'horticulture et de la pêche maritime. l'horticulture et de la pêche maritime.
Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende
administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975
précitée. précitée.
Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les
actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives
visées à l'alinéa précédent, le Directeur général de la Direction visées à l'alinéa précédent, le Directeur général de la Direction
générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en
cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace. cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.
§ 2. Les sanctions sont appliquées conformément aux articles 62 et 63 § 2. Les sanctions sont appliquées conformément aux articles 62 et 63
du règlement (CE) no 445/2002. du règlement (CE) no 445/2002.
Sans préjudice des modalités d'application des pénalités prévues au Sans préjudice des modalités d'application des pénalités prévues au
règlement précité, en cas de différence constatée entre les règlement précité, en cas de différence constatée entre les
superficies déclarées par le producteur pour un groupe de cultures tel superficies déclarées par le producteur pour un groupe de cultures tel
que défini à l'article 3, § 1er, et les superficies déterminées lors que défini à l'article 3, § 1er, et les superficies déterminées lors
des contrôles administratifs ou lors des contrôles sur place pour ce des contrôles administratifs ou lors des contrôles sur place pour ce
même groupe de cultures, l'aide octroyée est calculée en répartissant même groupe de cultures, l'aide octroyée est calculée en répartissant
la réduction de superficies engendrée par l'application de des la réduction de superficies engendrée par l'application de des
pénalités sur les superficies des différentes tranches de superficies pénalités sur les superficies des différentes tranches de superficies
prévues à l'article 3, § 2, selon la proportionnalité de chacune de prévues à l'article 3, § 2, selon la proportionnalité de chacune de
ces tranches par rapport à la superficie totale déclarée par le ces tranches par rapport à la superficie totale déclarée par le
producteur pour ce groupe de cultures. producteur pour ce groupe de cultures.
En cas de paiement indu, conformément à l'article 49 du règlement (CE) En cas de paiement indu, conformément à l'article 49 du règlement (CE)
no 2419/2001, le montant total à réclamer sera majoré des intérêts no 2419/2001, le montant total à réclamer sera majoré des intérêts
légaux à compter de la date de la notification de l'obligation de légaux à compter de la date de la notification de l'obligation de
remboursement. Le montant payé indûment peut être porté en déduction remboursement. Le montant payé indûment peut être porté en déduction
du premier paiement qui suit la date de décision de remboursement. du premier paiement qui suit la date de décision de remboursement.

Art. 10.Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions

Art. 10.Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions

prises en application du présent arrêté et de ses modalités prises en application du présent arrêté et de ses modalités
d'application doit être introduit, sous peine de nullité, par lettre d'application doit être introduit, sous peine de nullité, par lettre
recommandée auprès de l'Inspecteur général de l'administration endéans recommandée auprès de l'Inspecteur général de l'administration endéans
le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un
recours n'a aucune influence sur la suspension d'une éventuelle recours n'a aucune influence sur la suspension d'une éventuelle
demande de remboursement des montants indûment payés ni sur le calcul demande de remboursement des montants indûment payés ni sur le calcul
des éventuels intérêts de retard. des éventuels intérêts de retard.

Art. 11.L'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration

Art. 11.L'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration

d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent
à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique,
est abrogé. Toutefois, pour les producteurs bénéficiant au titre de est abrogé. Toutefois, pour les producteurs bénéficiant au titre de
l'exercice 2002 des aides octroyées en application de l'arrêté l'exercice 2002 des aides octroyées en application de l'arrêté
ministériel du 30 mars 1995, cette réglementation reste d'application ministériel du 30 mars 1995, cette réglementation reste d'application
jusqu'au terme de leur engagement de cinq ans, à l'exception des jusqu'au terme de leur engagement de cinq ans, à l'exception des
modalités d'introduction de la demande annuelle qui sont régies par modalités d'introduction de la demande annuelle qui sont régies par
l'article 2, § 1er, points 6o et 7o. l'article 2, § 1er, points 6o et 7o.

Art. 12.Pour l'année 2003, par dérogation à l'article 2, § 1er,

Art. 12.Pour l'année 2003, par dérogation à l'article 2, § 1er,

points 6o et 7o, la demande d'aide à l'agriculture biologique relative points 6o et 7o, la demande d'aide à l'agriculture biologique relative
au présent arrêté sera introduite dans les deux mois qui suivent la au présent arrêté sera introduite dans les deux mois qui suivent la
publication du présent arrêté au Moniteur Belge, au moyen du publication du présent arrêté au Moniteur Belge, au moyen du
formulaire mis à disposition par l'administration. formulaire mis à disposition par l'administration.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2003.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2003.

Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du

Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 6 novembre 2003. Namur, le 6 novembre 2003.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART J. HAPPART
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