Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique | Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
6 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi | 6 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi |
d'aides à l'agriculture biologique | d'aides à l'agriculture biologique |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en |
dernier lieu par la loi du 22 février 2001; | dernier lieu par la loi du 22 février 2001; |
Vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant | Vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant |
le mode de production biologique de produits agricoles et sa | le mode de production biologique de produits agricoles et sa |
présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, | présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, |
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 599/2003 de la | modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 599/2003 de la |
Commission du 1er avril 2003; | Commission du 1er avril 2003; |
Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 | Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 |
établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à | établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à |
certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par | certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par |
le règlement (CE) no 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001; | le règlement (CE) no 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001; |
Vu le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant | Vu le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant |
un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, | un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, |
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1038/2001 du Conseil | modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1038/2001 du Conseil |
du 22 mai 2001, notamment son article 6, § 3; | du 22 mai 2001, notamment son article 6, § 3; |
Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant | Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant |
le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation | le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation |
et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains | et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains |
règlements, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1783/2003 | règlements, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1783/2003 |
du Conseil du 29 septembre 2003; | du Conseil du 29 septembre 2003; |
Vu le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 | Vu le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 |
portant modalités d'application du système intégré de gestion et de | portant modalités d'application du système intégré de gestion et de |
contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par | contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par |
le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil; | le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil; |
Vu le règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 | Vu le règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 |
portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du | portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du |
Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds | Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds |
européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifié en | européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifié en |
dernier lieu par le règlement (CE) no 963/2003 de la Commission du 4 | dernier lieu par le règlement (CE) no 963/2003 de la Commission du 4 |
juin 2003; | juin 2003; |
Vu la décision no C (2000) 2967 de la Commission du 6 octobre 2000 | Vu la décision no C (2000) 2967 de la Commission du 6 octobre 2000 |
portant approbation du document de programmation en matière de | portant approbation du document de programmation en matière de |
développement rural pour la Belgique fédérale et couvrant la période | développement rural pour la Belgique fédérale et couvrant la période |
de programmation 2000-2006; | de programmation 2000-2006; |
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production | Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production |
biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits | biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits |
agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par | agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté royal du 3 septembre 2000; | l'arrêté royal du 3 septembre 2000; |
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien | Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien |
aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu | aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu |
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002; | par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002; |
Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un | Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un |
régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à | régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à |
introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, | introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, |
modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001; | modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001; |
Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions | Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions |
relatives à la production biologique dans le secteur animal, modifié | relatives à la production biologique dans le secteur animal, modifié |
par l'arrêté ministériel du 19 août 2000; | par l'arrêté ministériel du 19 août 2000; |
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de | Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de |
l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux | l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux |
producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par | producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002; | l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité |
fédérale; | fédérale; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 novembre 2003; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 novembre 2003; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2003; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2003; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine | Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine |
de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002; | de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002; |
Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en | Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en |
application les décisions relatives au transfert de ces compétences; | application les décisions relatives au transfert de ces compétences; |
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du | Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du |
service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la | service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la |
réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture; | réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture; |
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures en | Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures en |
matière de développement rural particulièrement en ce qui concerne | matière de développement rural particulièrement en ce qui concerne |
l'agriculture biologique, pour suivre les modalités d'application des | l'agriculture biologique, pour suivre les modalités d'application des |
règlements (CE) no 1257/1999 et no 445/2002 et que l'uniformisation | règlements (CE) no 1257/1999 et no 445/2002 et que l'uniformisation |
entre les applications pour les différents régimes d'aides gérés | entre les applications pour les différents régimes d'aides gérés |
dorénavant par les Régions est nécessaire dans un souci de | dorénavant par les Régions est nécessaire dans un souci de |
simplification administrative; | simplification administrative; |
Considérant qu'il est requis que les mesures en matière d'agriculture | Considérant qu'il est requis que les mesures en matière d'agriculture |
biologique soient compatibles avec les modalités d'application du | biologique soient compatibles avec les modalités d'application du |
règlement (CEE) no 3508/92; | règlement (CEE) no 3508/92; |
Considérant qu'un régime d'aide à l'agriculture biologique doit être | Considérant qu'un régime d'aide à l'agriculture biologique doit être |
mis en place sans délai au niveau wallon pour assurer la continuité | mis en place sans délai au niveau wallon pour assurer la continuité |
par rapport aux actions entreprises au niveau fédéral en application | par rapport aux actions entreprises au niveau fédéral en application |
de la réglementation européenne et pour mettre en oeuvre les mesures | de la réglementation européenne et pour mettre en oeuvre les mesures |
permettant de concrétiser la Déclaration de politique régionale | permettant de concrétiser la Déclaration de politique régionale |
actualisée (DPRA) et le Contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé | actualisée (DPRA) et le Contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé |
(CAWA); | (CAWA); |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité; | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
1o « producteur » : l'exploitant agricole, personne physique ou morale | 1o « producteur » : l'exploitant agricole, personne physique ou morale |
ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des | ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des |
deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, | deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, |
une exploitation agricole quelles que soient les spéculations; | une exploitation agricole quelles que soient les spéculations; |
2o « exploitation » : l'ensemble des unités de production, dont le | 2o « exploitation » : l'ensemble des unités de production, dont le |
siège est situé sur le territoire géographique de la Belgique, gérées | siège est situé sur le territoire géographique de la Belgique, gérées |
de façon autonome par un seul et même producteur; | de façon autonome par un seul et même producteur; |
3o « unité de production » : l'ensemble des moyens de production en | 3o « unité de production » : l'ensemble des moyens de production en |
connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les | connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les |
infrastructures de stockage, les fertilisants, les animaux d'élevage | infrastructures de stockage, les fertilisants, les animaux d'élevage |
et les terres, qui sont nécessaires au producteur et à son usage | et les terres, qui sont nécessaires au producteur et à son usage |
exclusif en vue d'exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles, | exclusif en vue d'exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles, |
horticoles ou d'élevage; | horticoles ou d'élevage; |
4o « demande d'aide à la surface » : la demande annuelle de paiement | 4o « demande d'aide à la surface » : la demande annuelle de paiement |
au titre des régimes d'aides visés à l'article 1er, § 1, point a) et | au titre des régimes d'aides visés à l'article 1er, § 1, point a) et |
point b) iii), du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil établissant un | point b) iii), du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil établissant un |
système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes | système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes |
d'aides communautaires; | d'aides communautaires; |
5o « déclaration de superficies » : déclaration du producteur | 5o « déclaration de superficies » : déclaration du producteur |
indiquant toutes les parcelles agricoles qu'il gère et leurs | indiquant toutes les parcelles agricoles qu'il gère et leurs |
superficies, quelles que soient les spéculations, conformément à | superficies, quelles que soient les spéculations, conformément à |
l'article 4, § 1er, du règlement no 2419/2001 portant modalités | l'article 4, § 1er, du règlement no 2419/2001 portant modalités |
d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à | d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à |
certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) | certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) |
no 3508/92 du Conseil; | no 3508/92 du Conseil; |
6o « Ministre » : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses | 6o « Ministre » : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses |
attributions; | attributions; |
7o « administration » : la Division des aides à l'agriculture de la | 7o « administration » : la Division des aides à l'agriculture de la |
Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région | Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région |
wallonne; | wallonne; |
8o « Service extérieur compétent » : la Direction du Service extérieur | 8o « Service extérieur compétent » : la Direction du Service extérieur |
de l'administration qui traite la demande d'aide à la surface du | de l'administration qui traite la demande d'aide à la surface du |
producteur concerné. Toutefois, pour des terres situées dans la Région | producteur concerné. Toutefois, pour des terres situées dans la Région |
wallonne alors que le producteur a son adresse de correspondance en | wallonne alors que le producteur a son adresse de correspondance en |
dehors de celle-ci, le Service extérieur gestionnaire du dossier | dehors de celle-ci, le Service extérieur gestionnaire du dossier |
concerné est celui de l'adresse de l'unité de production considérée en | concerné est celui de l'adresse de l'unité de production considérée en |
Région wallonne ou, éventuellement, le Service extérieur retenu par | Région wallonne ou, éventuellement, le Service extérieur retenu par |
l'administration. En absence d'unité de production en Région wallonne | l'administration. En absence d'unité de production en Région wallonne |
ou de bâtiment agricole rattaché aux terres exploitées en Région | ou de bâtiment agricole rattaché aux terres exploitées en Région |
wallonne par ce producteur, le Service extérieur compétent est celui | wallonne par ce producteur, le Service extérieur compétent est celui |
du ressort duquel se trouve la commune où se situe la plus grande | du ressort duquel se trouve la commune où se situe la plus grande |
partie des terres visées. | partie des terres visées. |
Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des aides à l'agriculture |
Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des aides à l'agriculture |
biologique, le producteur doit satisfaire aux conditions suivantes : | biologique, le producteur doit satisfaire aux conditions suivantes : |
1o être identifié auprès de l'administration dans le cadre du système | 1o être identifié auprès de l'administration dans le cadre du système |
intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux | intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux |
dispositions du règlement (CEE) no 3508/92; | dispositions du règlement (CEE) no 3508/92; |
2o disposer de terres situées en Région wallonne conduites selon le | 2o disposer de terres situées en Région wallonne conduites selon le |
mode de production biologique conformément aux dispositions du | mode de production biologique conformément aux dispositions du |
règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique | règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique |
de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et | de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et |
les denrées alimentaires et de l'arrêté royal du 17 avril 1992 | les denrées alimentaires et de l'arrêté royal du 17 avril 1992 |
concernant le mode de production biologique de produits agricoles et | concernant le mode de production biologique de produits agricoles et |
sa présentation sur les produits agricoles et les denrées | sa présentation sur les produits agricoles et les denrées |
alimentaires, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 | alimentaires, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 |
septembre 2000. Seules les parcelles considérées situées en Région | septembre 2000. Seules les parcelles considérées situées en Région |
wallonne peuvent faire l'objet d'une aide en application du présent | wallonne peuvent faire l'objet d'une aide en application du présent |
arrêté. Toutefois, les parcelles situées en dehors de la Région | arrêté. Toutefois, les parcelles situées en dehors de la Région |
wallonne peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de la charge | wallonne peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de la charge |
en bétail, dans les limites prévues par l'article 4 de l'arrêté du | en bétail, dans les limites prévues par l'article 4 de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 19 | Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 19 |
décembre 2001, instituant un régime de soutien aux producteurs de | décembre 2001, instituant un régime de soutien aux producteurs de |
certaines cultures arables; | certaines cultures arables; |
3o gérer son exploitation agricole conformément aux dispositions du | 3o gérer son exploitation agricole conformément aux dispositions du |
règlement (CEE) no 2092/91; | règlement (CEE) no 2092/91; |
4o au plus tard à la date limite fixée pour l'introduction des | 4o au plus tard à la date limite fixée pour l'introduction des |
demandes d'aides à la surface, avoir notifié son activité à un | demandes d'aides à la surface, avoir notifié son activité à un |
organisme de contrôle privé agréé en vertu de l'article 2 de l'arrêté | organisme de contrôle privé agréé en vertu de l'article 2 de l'arrêté |
royal du 17 avril 1992; | royal du 17 avril 1992; |
5o s'engager, pour les parcelles pour lesquelles il demande les aides | 5o s'engager, pour les parcelles pour lesquelles il demande les aides |
à l'agriculture biologique, à appliquer le mode de production | à l'agriculture biologique, à appliquer le mode de production |
biologique, sans interruption, pendant au moins cinq ans, sans | biologique, sans interruption, pendant au moins cinq ans, sans |
préjudice de l'application du § 2 du présent article; | préjudice de l'application du § 2 du présent article; |
6o introduire annuellement auprès de l'administration et selon ses | 6o introduire annuellement auprès de l'administration et selon ses |
instructions, une déclaration de superficie dans laquelle il déclare | instructions, une déclaration de superficie dans laquelle il déclare |
toutes les parcelles de son exploitation; | toutes les parcelles de son exploitation; |
7o joindre à la déclaration de superficie une demande annuelle d'aide | 7o joindre à la déclaration de superficie une demande annuelle d'aide |
à l'agriculture biologique, qui est intégrée dans le formulaire de | à l'agriculture biologique, qui est intégrée dans le formulaire de |
demande d'aide à la surface. Cette demande annuelle d'aide à | demande d'aide à la surface. Cette demande annuelle d'aide à |
l'agriculture biologique doit être introduite selon les instructions | l'agriculture biologique doit être introduite selon les instructions |
de l'administration et au plus tard à la date limite fixée pour | de l'administration et au plus tard à la date limite fixée pour |
l'introduction des demandes d'aides à la surface; | l'introduction des demandes d'aides à la surface; |
8o joindre à sa demande annuelle d'aide à l'agriculture biologique, | 8o joindre à sa demande annuelle d'aide à l'agriculture biologique, |
selon les instructions de l'administration, toutes les preuves | selon les instructions de l'administration, toutes les preuves |
nécessaires au calcul du montant de l'aide annuelle, notamment celles | nécessaires au calcul du montant de l'aide annuelle, notamment celles |
relatives au calcul de la charge en bétail visé à l'article 5; | relatives au calcul de la charge en bétail visé à l'article 5; |
9o lorsqu'un système d'identification et d'enregistrement des animaux | 9o lorsqu'un système d'identification et d'enregistrement des animaux |
est organisé, faire identifier et enregistrer tous les animaux de son | est organisé, faire identifier et enregistrer tous les animaux de son |
exploitation. Tous ces animaux identifiés doivent être localisés dans | exploitation. Tous ces animaux identifiés doivent être localisés dans |
l'unité ou les unités de production gérées par le producteur concerné | l'unité ou les unités de production gérées par le producteur concerné |
par les présentes aides. Le producteur autorise l'administration à | par les présentes aides. Le producteur autorise l'administration à |
consulter les données le concernant relatives à toutes ces | consulter les données le concernant relatives à toutes ces |
identifications et enregistrements (données « Sanitel »); | identifications et enregistrements (données « Sanitel »); |
10o au plus tard à la date limite fixée pour l'introduction des | 10o au plus tard à la date limite fixée pour l'introduction des |
demandes d'aides à la surface, avoir notifié à l'organisme de contrôle | demandes d'aides à la surface, avoir notifié à l'organisme de contrôle |
privé agréé susmentionné, l'utilisation selon le mode de production | privé agréé susmentionné, l'utilisation selon le mode de production |
biologique de toutes parcelles pour lesquelles l'aide est demandée et | biologique de toutes parcelles pour lesquelles l'aide est demandée et |
exploiter celles-ci jusqu'au terme de la même année, et ce, sans | exploiter celles-ci jusqu'au terme de la même année, et ce, sans |
préjudice des obligations prévues dans d'autres régimes d'aide. | préjudice des obligations prévues dans d'autres régimes d'aide. |
§ 2. En application des articles 21 et 31 du règlement (CE) no | § 2. En application des articles 21 et 31 du règlement (CE) no |
445/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no | 445/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no |
1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par | 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par |
le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), | le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), |
lorsque, au cours de la période d'engagement, la superficie soumise à | lorsque, au cours de la période d'engagement, la superficie soumise à |
la demande d'aide à l'agriculture biologique fait l'objet d'une | la demande d'aide à l'agriculture biologique fait l'objet d'une |
extension et que cette superficie supplémentaire représente, par | extension et que cette superficie supplémentaire représente, par |
année, un accroissement inférieur ou égal à 10 % de la superficie de | année, un accroissement inférieur ou égal à 10 % de la superficie de |
l'engagement initial, cette superficie supplémentaire est incluse dans | l'engagement initial, cette superficie supplémentaire est incluse dans |
l'engagement en cours. Si cet accroissement est supérieur à 10 %, | l'engagement en cours. Si cet accroissement est supérieur à 10 %, |
l'engagement initial du producteur est remplacé d'office par un nouvel | l'engagement initial du producteur est remplacé d'office par un nouvel |
engagement pour une nouvelle période de cinq ans et pour toutes les | engagement pour une nouvelle période de cinq ans et pour toutes les |
parcelles pour lesquelles le producteur demandait précédemment les | parcelles pour lesquelles le producteur demandait précédemment les |
aides, augmentées des parcelles supplémentaires considérées. | aides, augmentées des parcelles supplémentaires considérées. |
Art. 3.§ 1er. Pour l'octroi de l'aide à l'agriculture biologique, |
Art. 3.§ 1er. Pour l'octroi de l'aide à l'agriculture biologique, |
sont définis quatre groupes de cultures (y compris les jachères). Pour | sont définis quatre groupes de cultures (y compris les jachères). Pour |
chaque groupe, les cultures sont désignées selon les dénominations et | chaque groupe, les cultures sont désignées selon les dénominations et |
codes cultures utilisés dans le cadre de la demande d'aide à la | codes cultures utilisés dans le cadre de la demande d'aide à la |
surface de l'année considérée. Ces groupes sont les suivants : | surface de l'année considérée. Ces groupes sont les suivants : |
1o groupe de cultures 1 « prairies, fourrages de base » : ce groupe | 1o groupe de cultures 1 « prairies, fourrages de base » : ce groupe |
concerne les cultures suivantes : | concerne les cultures suivantes : |
maïs ensilage code 201 | maïs ensilage code 201 |
maïs grain code 202 | maïs grain code 202 |
prairie permanente au moins pâturée une fois code 611 | prairie permanente au moins pâturée une fois code 611 |
prairie permanente non pâturée (uniquement destinée à la fauche et/ou | prairie permanente non pâturée (uniquement destinée à la fauche et/ou |
au fanage) code 612 | au fanage) code 612 |
prairie temporaire au moins pâturée une fois code 621 | prairie temporaire au moins pâturée une fois code 621 |
prairie temporaire non pâturée (uniquement destinée à la fauche et/ou | prairie temporaire non pâturée (uniquement destinée à la fauche et/ou |
au fanage) code 622 | au fanage) code 622 |
trèfle code 72 | trèfle code 72 |
luzerne code 73 | luzerne code 73 |
autres fourrages code 743 | autres fourrages code 743 |
2o groupe de cultures 2 « jachères » : ce groupe concerne les cultures | 2o groupe de cultures 2 « jachères » : ce groupe concerne les cultures |
suivantes : | suivantes : |
jachères - légumineuses code 83 | jachères - légumineuses code 83 |
jachères - mélange de graminées et de légumineuses code 84 | jachères - mélange de graminées et de légumineuses code 84 |
jachères - autres couvertures ensemencées, code 85 | jachères - autres couvertures ensemencées, code 85 |
dont mélanges certifiés code 851 | dont mélanges certifiés code 851 |
3o groupe de cultures 3 « horticulture et arboriculture » : ce groupe | 3o groupe de cultures 3 « horticulture et arboriculture » : ce groupe |
concerne les cultures suivantes : | concerne les cultures suivantes : |
pois (autres que récoltés secs) code 931 | pois (autres que récoltés secs) code 931 |
fèves et féveroles (autres que récoltés secs) code 932 | fèves et féveroles (autres que récoltés secs) code 932 |
haricots code 94 | haricots code 94 |
cultures maraîchères code 951 | cultures maraîchères code 951 |
cultures maraîchères sous verre code 952 | cultures maraîchères sous verre code 952 |
plantes aromatiques code 953 | plantes aromatiques code 953 |
cultures horticoles non comestibles code 96 | cultures horticoles non comestibles code 96 |
cultures fruitières pluriannuelles code 971 | cultures fruitières pluriannuelles code 971 |
cultures fruitières annuelles code 972 | cultures fruitières annuelles code 972 |
houblon code 9822 | houblon code 9822 |
4o groupe de cultures 4 « autres cultures annuelles » : ce groupe | 4o groupe de cultures 4 « autres cultures annuelles » : ce groupe |
concerne les cultures autres que celles énumérées pour les groupes de | concerne les cultures autres que celles énumérées pour les groupes de |
cultures 1, 2 et 3, à l'exception des couvertures végétales suivantes | cultures 1, 2 et 3, à l'exception des couvertures végétales suivantes |
: | : |
jachères - couvert naturel code 81 | jachères - couvert naturel code 81 |
jachères - graminées code 82 | jachères - graminées code 82 |
boisement (règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le | boisement (règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le |
soutien au développement rural | soutien au développement rural |
par le FEOGA, article 31) code 891 | par le FEOGA, article 31) code 891 |
tabac code 9821 | tabac code 9821 |
§ 2. Pour les quatre groupes de cultures susmentionnés, l'aide | § 2. Pour les quatre groupes de cultures susmentionnés, l'aide |
annuelle est établie en fonction de la superficie engagée selon les | annuelle est établie en fonction de la superficie engagée selon les |
montants et les tranches de superficies suivants : | montants et les tranches de superficies suivants : |
1o Pour les groupes 1 et 2 visés au § 1er, les aides suivantes sont | 1o Pour les groupes 1 et 2 visés au § 1er, les aides suivantes sont |
accordées selon la superficie totale cumulée pour les deux groupes | accordées selon la superficie totale cumulée pour les deux groupes |
considérés : | considérés : |
275 euros/ha pour les 32 premiers hectares, | 275 euros/ha pour les 32 premiers hectares, |
150 euros/ha au-delà du 32ème hectare jusqu'au 64ème hectare, | 150 euros/ha au-delà du 32ème hectare jusqu'au 64ème hectare, |
75 euros/ha au-delà du 64ème hectare. | 75 euros/ha au-delà du 64ème hectare. |
2o Pour le groupe 3, les aides suivantes sont accordées selon la | 2o Pour le groupe 3, les aides suivantes sont accordées selon la |
superficie totale pour ce groupe : | superficie totale pour ce groupe : |
750 euros/ha pour les 14 premiers hectares, | 750 euros/ha pour les 14 premiers hectares, |
450 euros/ha au-delà du 14ème hectare. | 450 euros/ha au-delà du 14ème hectare. |
3o Pour le groupe 4, les aides suivantes sont accordées selon la | 3o Pour le groupe 4, les aides suivantes sont accordées selon la |
superficie totale pour ce groupe : | superficie totale pour ce groupe : |
350 euros/ha pour les 32 premiers hectares, | 350 euros/ha pour les 32 premiers hectares, |
225 euros/ha au-delà du 32ème hectare jusqu'au 64ème hectare, | 225 euros/ha au-delà du 32ème hectare jusqu'au 64ème hectare, |
150 euros/ha au-delà du 64ème hectare. | 150 euros/ha au-delà du 64ème hectare. |
Art. 4.Pour le producteur qui procède à la conversion de son |
Art. 4.Pour le producteur qui procède à la conversion de son |
exploitation en une exploitation agricole ou horticole ou d'élevage | exploitation en une exploitation agricole ou horticole ou d'élevage |
conduite selon le mode de production biologique et qui satisfait aux | conduite selon le mode de production biologique et qui satisfait aux |
conditions visées à l'article 2, une surprime de 150 euros/ha est | conditions visées à l'article 2, une surprime de 150 euros/ha est |
octroyée pour les superficies éligibles n'ayant jamais bénéficié | octroyée pour les superficies éligibles n'ayant jamais bénéficié |
d'aides à l'agriculture biologique. Cette surprime annuelle est versée | d'aides à l'agriculture biologique. Cette surprime annuelle est versée |
pendant une période de deux ans. | pendant une période de deux ans. |
Lorsque, pendant la période d'engagement, le producteur convertit au | Lorsque, pendant la période d'engagement, le producteur convertit au |
mode de production biologique des superficies supplémentaires qui | mode de production biologique des superficies supplémentaires qui |
n'ont jamais bénéficié d'aides à l'agriculture biologique, une | n'ont jamais bénéficié d'aides à l'agriculture biologique, une |
surprime annuelle identique de 150 euros/ha est octroyée à ces | surprime annuelle identique de 150 euros/ha est octroyée à ces |
superficies pendant une période maximale de deux ans mais toutefois | superficies pendant une période maximale de deux ans mais toutefois |
limitée à la fin de la période d'engagement. | limitée à la fin de la période d'engagement. |
Art. 5.§ 1er. Pour les superficies déclarées pour le groupe de |
Art. 5.§ 1er. Pour les superficies déclarées pour le groupe de |
cultures 1, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1o, le calcul de l'aide | cultures 1, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1o, le calcul de l'aide |
visée aux articles 3 et 4 prend en compte la totalité des superficies | visée aux articles 3 et 4 prend en compte la totalité des superficies |
déclarées pour ce groupe lorsque la charge en bétail de l'exploitation | déclarées pour ce groupe lorsque la charge en bétail de l'exploitation |
est supérieure ou égale à 1 Unité Gros Bétail (U.G.B.) par hectare de | est supérieure ou égale à 1 Unité Gros Bétail (U.G.B.) par hectare de |
superficies cumulées déclarées pour les groupes de cultures 1 (« | superficies cumulées déclarées pour les groupes de cultures 1 (« |
prairies, fourrages de base ») et 2 (« jachères ») tels que visés à | prairies, fourrages de base ») et 2 (« jachères ») tels que visés à |
l'article 3, § 1er, 1o et 2o. | l'article 3, § 1er, 1o et 2o. |
Lorsque la charge en bétail de l'exploitation est inférieure à 1 | Lorsque la charge en bétail de l'exploitation est inférieure à 1 |
U.G.B. par hectare de superficies cumulées déclarées pour les groupes | U.G.B. par hectare de superficies cumulées déclarées pour les groupes |
de cultures 1 (« prairies, fourrages de base ») et 2 (« jachères ») | de cultures 1 (« prairies, fourrages de base ») et 2 (« jachères ») |
tels que visés à l'article 3, § 1er, 1o et 2o, les superficies prises | tels que visés à l'article 3, § 1er, 1o et 2o, les superficies prises |
en compte pour le calcul de l'aide relative au groupe de cultures 1 (« | en compte pour le calcul de l'aide relative au groupe de cultures 1 (« |
prairies, fourrages de base ») sont plafonnées aux superficies du | prairies, fourrages de base ») sont plafonnées aux superficies du |
groupe 1 nécessaires pour que la charge en bétail susmentionnée | groupe 1 nécessaires pour que la charge en bétail susmentionnée |
atteigne 1 U.G.B. par hectare. | atteigne 1 U.G.B. par hectare. |
Les animaux retenus dans le calcul de la charge doivent être élevés | Les animaux retenus dans le calcul de la charge doivent être élevés |
selon le mode de production biologique et leur détenteur doit être le | selon le mode de production biologique et leur détenteur doit être le |
producteur concerné par les présentes aides. Tous ces animaux doivent | producteur concerné par les présentes aides. Tous ces animaux doivent |
être localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par ce | être localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par ce |
producteur. | producteur. |
Le calcul du nombre d'U.G.B. relatif à ces animaux est établi en | Le calcul du nombre d'U.G.B. relatif à ces animaux est établi en |
utilisant les coefficients suivants : | utilisant les coefficients suivants : |
Equidés de plus de six mois 1 | Equidés de plus de six mois 1 |
Bovidés de moins de 1 an 0,25 | Bovidés de moins de 1 an 0,25 |
Bovidés de 1 à 2 ans 0,6 | Bovidés de 1 à 2 ans 0,6 |
Bovidés de 2 ans et plus, mâles 1 | Bovidés de 2 ans et plus, mâles 1 |
Vaches laitières et laitières de réforme 1 | Vaches laitières et laitières de réforme 1 |
Autres vaches et génisses 0,8 | Autres vaches et génisses 0,8 |
Porcelets 0,027 | Porcelets 0,027 |
Truies reproductrices 0,3 | Truies reproductrices 0,3 |
Autres porcs, porcs à l'engrais 0,143 | Autres porcs, porcs à l'engrais 0,143 |
Brebis et chèvres 0,15 | Brebis et chèvres 0,15 |
Cervidés autres que sauvages 0,5 | Cervidés autres que sauvages 0,5 |
Autruches/autres oiseaux coureurs (ratites) 0,15 | Autruches/autres oiseaux coureurs (ratites) 0,15 |
Poulets de chair 0,003 | Poulets de chair 0,003 |
Poules pondeuses 0,009 | Poules pondeuses 0,009 |
Canards/pintades 0,05 | Canards/pintades 0,05 |
Oies/dindons 0,1 | Oies/dindons 0,1 |
Lapines reproductrices 0,02 | Lapines reproductrices 0,02 |
Les nombres d'animaux retenus dans le calcul de la charge | Les nombres d'animaux retenus dans le calcul de la charge |
correspondent aux nombres moyens d'animaux présents dans | correspondent aux nombres moyens d'animaux présents dans |
l'exploitation durant l'année civile complète correspondant à la | l'exploitation durant l'année civile complète correspondant à la |
demande. | demande. |
Lorsqu'il s'agit d'une première demande annuelle, la période retenue | Lorsqu'il s'agit d'une première demande annuelle, la période retenue |
pour ce calcul de la charge relatif à cette première année débute au 1er | pour ce calcul de la charge relatif à cette première année débute au 1er |
janvier de l'année de la demande et se termine le 31 décembre de cette | janvier de l'année de la demande et se termine le 31 décembre de cette |
même année. | même année. |
§ 2. Les cultures fruitières de hautes tiges qui ont été plantées | § 2. Les cultures fruitières de hautes tiges qui ont été plantées |
depuis plus de cinq ans au moment de la demande sont exclues du | depuis plus de cinq ans au moment de la demande sont exclues du |
bénéfice de l'aide à l'agriculture biologique si la production | bénéfice de l'aide à l'agriculture biologique si la production |
fruitière n'est pas commercialisée. | fruitière n'est pas commercialisée. |
Art. 6.En application de l'article 30 du règlement (CE) no 445/2002, |
Art. 6.En application de l'article 30 du règlement (CE) no 445/2002, |
lorsque, au cours de la période d'engagement, le bénéficiaire | lorsque, au cours de la période d'engagement, le bénéficiaire |
transfère tout ou partie de son exploitation à un autre producteur, | transfère tout ou partie de son exploitation à un autre producteur, |
celui-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir | celui-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir |
pour autant qu'il ait effectué et notifié cette reprise d'engagement | pour autant qu'il ait effectué et notifié cette reprise d'engagement |
conformément aux instructions de l'administration. Dans le cas | conformément aux instructions de l'administration. Dans le cas |
contraire, le producteur cédant est obligé de rembourser les aides | contraire, le producteur cédant est obligé de rembourser les aides |
perçues depuis le début de son engagement. | perçues depuis le début de son engagement. |
Selon les modalités prévues aux articles 30, 2e alinéa, et 33 du | Selon les modalités prévues aux articles 30, 2e alinéa, et 33 du |
règlement (CE) no 445/2002, l'administration peut ne pas demander le | règlement (CE) no 445/2002, l'administration peut ne pas demander le |
remboursement en cas de cessation définitive des activités agricoles | remboursement en cas de cessation définitive des activités agricoles |
du producteur qui a déjà accompli une partie importante de son | du producteur qui a déjà accompli une partie importante de son |
engagement pour autant qu'une reprise de cet engagement par un | engagement pour autant qu'une reprise de cet engagement par un |
successeur soit irréalisable ou dans les cas de force majeure ou de | successeur soit irréalisable ou dans les cas de force majeure ou de |
circonstances exceptionnelles. | circonstances exceptionnelles. |
Art. 7.Les contrôles de superficies des cultures déclarées sur les |
Art. 7.Les contrôles de superficies des cultures déclarées sur les |
demandes d'aide et les contrôles des animaux faisant l'objet des | demandes d'aide et les contrôles des animaux faisant l'objet des |
présentes aides sont effectués par l'administration. | présentes aides sont effectués par l'administration. |
Ces contrôles comportent des vérifications croisées avec les données | Ces contrôles comportent des vérifications croisées avec les données |
du SIGEC et avec les données « Sanitel ». Les contrôles relatifs aux | du SIGEC et avec les données « Sanitel ». Les contrôles relatifs aux |
volailles, autruches et autres oiseaux coureurs, équidés et lapins | volailles, autruches et autres oiseaux coureurs, équidés et lapins |
sont basés sur les dernières données dont dispose l'administration | sont basés sur les dernières données dont dispose l'administration |
dans le cadre de l'identification et de l'enregistrement de ces | dans le cadre de l'identification et de l'enregistrement de ces |
animaux et, le cas échéant, sur les recensements établis par | animaux et, le cas échéant, sur les recensements établis par |
l'organisme de contrôle chargé de contrôler l'application du cahier | l'organisme de contrôle chargé de contrôler l'application du cahier |
des charges de l'agriculture biologique au sein de l'exploitation du | des charges de l'agriculture biologique au sein de l'exploitation du |
producteur ainsi que sur les déclarations complémentaires du | producteur ainsi que sur les déclarations complémentaires du |
producteur. | producteur. |
Art. 8.L'administration est chargée du versement des aides à |
Art. 8.L'administration est chargée du versement des aides à |
l'agriculture biologique ainsi que du recouvrement des paiements | l'agriculture biologique ainsi que du recouvrement des paiements |
indus. | indus. |
Sauf dans des cas dûment justifiés, les aides sont payées aux | Sauf dans des cas dûment justifiés, les aides sont payées aux |
bénéficiaires une fois par an, au plus tard le 30 avril suivant la fin | bénéficiaires une fois par an, au plus tard le 30 avril suivant la fin |
de l'année civile de l'introduction des demandes. | de l'année civile de l'introduction des demandes. |
Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de | Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de |
montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, | montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, |
l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide | l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide |
visé par le présent arrêté, dû au producteur-demandeur d'aide. | visé par le présent arrêté, dû au producteur-demandeur d'aide. |
L'Inspecteur général de la Division des aides à l'agriculture de la | L'Inspecteur général de la Division des aides à l'agriculture de la |
Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne | Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne |
ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le | ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le |
remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les | remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les |
dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté. | dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté. |
Art. 9.§ 1er. Les infractions au présent arrêté sont recherchées, |
Art. 9.§ 1er. Les infractions au présent arrêté sont recherchées, |
constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 | constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 |
mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de | mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de |
l'horticulture et de la pêche maritime. | l'horticulture et de la pêche maritime. |
Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende | Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende |
administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 | administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 |
précitée. | précitée. |
Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les | Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les |
actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives | actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives |
visées à l'alinéa précédent, le Directeur général de la Direction | visées à l'alinéa précédent, le Directeur général de la Direction |
générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en | générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en |
cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace. | cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace. |
§ 2. Les sanctions sont appliquées conformément aux articles 62 et 63 | § 2. Les sanctions sont appliquées conformément aux articles 62 et 63 |
du règlement (CE) no 445/2002. | du règlement (CE) no 445/2002. |
Sans préjudice des modalités d'application des pénalités prévues au | Sans préjudice des modalités d'application des pénalités prévues au |
règlement précité, en cas de différence constatée entre les | règlement précité, en cas de différence constatée entre les |
superficies déclarées par le producteur pour un groupe de cultures tel | superficies déclarées par le producteur pour un groupe de cultures tel |
que défini à l'article 3, § 1er, et les superficies déterminées lors | que défini à l'article 3, § 1er, et les superficies déterminées lors |
des contrôles administratifs ou lors des contrôles sur place pour ce | des contrôles administratifs ou lors des contrôles sur place pour ce |
même groupe de cultures, l'aide octroyée est calculée en répartissant | même groupe de cultures, l'aide octroyée est calculée en répartissant |
la réduction de superficies engendrée par l'application de des | la réduction de superficies engendrée par l'application de des |
pénalités sur les superficies des différentes tranches de superficies | pénalités sur les superficies des différentes tranches de superficies |
prévues à l'article 3, § 2, selon la proportionnalité de chacune de | prévues à l'article 3, § 2, selon la proportionnalité de chacune de |
ces tranches par rapport à la superficie totale déclarée par le | ces tranches par rapport à la superficie totale déclarée par le |
producteur pour ce groupe de cultures. | producteur pour ce groupe de cultures. |
En cas de paiement indu, conformément à l'article 49 du règlement (CE) | En cas de paiement indu, conformément à l'article 49 du règlement (CE) |
no 2419/2001, le montant total à réclamer sera majoré des intérêts | no 2419/2001, le montant total à réclamer sera majoré des intérêts |
légaux à compter de la date de la notification de l'obligation de | légaux à compter de la date de la notification de l'obligation de |
remboursement. Le montant payé indûment peut être porté en déduction | remboursement. Le montant payé indûment peut être porté en déduction |
du premier paiement qui suit la date de décision de remboursement. | du premier paiement qui suit la date de décision de remboursement. |
Art. 10.Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions |
Art. 10.Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions |
prises en application du présent arrêté et de ses modalités | prises en application du présent arrêté et de ses modalités |
d'application doit être introduit, sous peine de nullité, par lettre | d'application doit être introduit, sous peine de nullité, par lettre |
recommandée auprès de l'Inspecteur général de l'administration endéans | recommandée auprès de l'Inspecteur général de l'administration endéans |
le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un | le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un |
recours n'a aucune influence sur la suspension d'une éventuelle | recours n'a aucune influence sur la suspension d'une éventuelle |
demande de remboursement des montants indûment payés ni sur le calcul | demande de remboursement des montants indûment payés ni sur le calcul |
des éventuels intérêts de retard. | des éventuels intérêts de retard. |
Art. 11.L'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration |
Art. 11.L'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration |
d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent | d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent |
à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, | à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, |
est abrogé. Toutefois, pour les producteurs bénéficiant au titre de | est abrogé. Toutefois, pour les producteurs bénéficiant au titre de |
l'exercice 2002 des aides octroyées en application de l'arrêté | l'exercice 2002 des aides octroyées en application de l'arrêté |
ministériel du 30 mars 1995, cette réglementation reste d'application | ministériel du 30 mars 1995, cette réglementation reste d'application |
jusqu'au terme de leur engagement de cinq ans, à l'exception des | jusqu'au terme de leur engagement de cinq ans, à l'exception des |
modalités d'introduction de la demande annuelle qui sont régies par | modalités d'introduction de la demande annuelle qui sont régies par |
l'article 2, § 1er, points 6o et 7o. | l'article 2, § 1er, points 6o et 7o. |
Art. 12.Pour l'année 2003, par dérogation à l'article 2, § 1er, |
Art. 12.Pour l'année 2003, par dérogation à l'article 2, § 1er, |
points 6o et 7o, la demande d'aide à l'agriculture biologique relative | points 6o et 7o, la demande d'aide à l'agriculture biologique relative |
au présent arrêté sera introduite dans les deux mois qui suivent la | au présent arrêté sera introduite dans les deux mois qui suivent la |
publication du présent arrêté au Moniteur Belge, au moyen du | publication du présent arrêté au Moniteur Belge, au moyen du |
formulaire mis à disposition par l'administration. | formulaire mis à disposition par l'administration. |
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2003. |
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2003. |
Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du |
Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 6 novembre 2003. | Namur, le 6 novembre 2003. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
J. HAPPART | J. HAPPART |