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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation et portant conditions intégrales relatives aux bassins de natation | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation et portant conditions intégrales relatives aux bassins de natation |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
6 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du | 6 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du |
Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles | Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles |
relatives aux bassins de natation et portant conditions intégrales | relatives aux bassins de natation et portant conditions intégrales |
relatives aux bassins de natation | relatives aux bassins de natation |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, | Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, |
notamment les articles 4, 5, §§ 2 et 3, 6, 7 et 8, 9; | notamment les articles 4, 5, §§ 2 et 3, 6, 7 et 8, 9; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2003 portant conditions | Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2003 portant conditions |
sectorielles relatives aux bassins de natation; | sectorielles relatives aux bassins de natation; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2003 portant conditions | Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2003 portant conditions |
intégrales relatives aux bassins de natation : | intégrales relatives aux bassins de natation : |
Vu l'avis du Conseil d'Etat 36.865/4 rendu le 27 avril 2004 en | Vu l'avis du Conseil d'Etat 36.865/4 rendu le 27 avril 2004 en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de | Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de |
l'Urbanisme et de l'Environnement; | l'Urbanisme et de l'Environnement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2003 |
Article 1er.L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2003 |
portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation est | portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation est |
remplacé par : | remplacé par : |
"§ 1er. La surveillance est adaptée au type d'installation ainsi qu'au | "§ 1er. La surveillance est adaptée au type d'installation ainsi qu'au |
taux et au type de fréquentation de la piscine. | taux et au type de fréquentation de la piscine. |
L'exploitant établit un programme de surveillance propre à son | L'exploitant établit un programme de surveillance propre à son |
établissement. Ce programme est laissé à la disposition de l'agent | établissement. Ce programme est laissé à la disposition de l'agent |
chargé de la surveillance. | chargé de la surveillance. |
§ 2. Les baigneurs sont sous la surveillance directe et constante d'au | § 2. Les baigneurs sont sous la surveillance directe et constante d'au |
moins une personne responsable de leur sécurité. | moins une personne responsable de leur sécurité. |
Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale supérieure à | Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale supérieure à |
1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des baigneurs | 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des baigneurs |
sont en possession du brevet supérieur de sauvetage aquatique délivré | sont en possession du brevet supérieur de sauvetage aquatique délivré |
ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu du | ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu du |
décret de la Communauté française du 26 avril 1999 organisant le sport | décret de la Communauté française du 26 avril 1999 organisant le sport |
en Communauté française ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la | en Communauté française ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté germanophone du 27 janvier 1993 concernant la commission | Communauté germanophone du 27 janvier 1993 concernant la commission |
des sports et la définition de ses devoirs ou de toute autre | des sports et la définition de ses devoirs ou de toute autre |
qualification reconnue équivalente par celle-ci. | qualification reconnue équivalente par celle-ci. |
Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale inférieure ou | Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale inférieure ou |
égale à 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des | égale à 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des |
baigneurs sont en possession du brevet de base de sauvetage aquatique | baigneurs sont en possession du brevet de base de sauvetage aquatique |
délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu | délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu |
du décret de la Communauté française du 26 avril 1999 organisant le | du décret de la Communauté française du 26 avril 1999 organisant le |
sport en Communauté française ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement | sport en Communauté française ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement |
de la Communauté germanophone du 27 janvier 1993 concernant la | de la Communauté germanophone du 27 janvier 1993 concernant la |
commission des sports et la définition de ses devoirs ou de toute | commission des sports et la définition de ses devoirs ou de toute |
autre qualification reconnue équivalente par celle-ci. | autre qualification reconnue équivalente par celle-ci. |
§ 3. Les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs | § 3. Les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs |
reçoivent au moins une fois par an un entraînement obligatoire aux | reçoivent au moins une fois par an un entraînement obligatoire aux |
méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage. | méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage. |
Les modalités de cet entraînement sont reconnues par l'autorité | Les modalités de cet entraînement sont reconnues par l'autorité |
administrative compétente visée au § 2, alinéas 2 et 3. | administrative compétente visée au § 2, alinéas 2 et 3. |
Une copie du brevet ou du certificat est conservée sur le lieu | Une copie du brevet ou du certificat est conservée sur le lieu |
d'exploitation, à la disposition de l'agent chargé de la surveillance. | d'exploitation, à la disposition de l'agent chargé de la surveillance. |
§ 4. L'autorité compétente peut prévoir des dérogations au § 2 du | § 4. L'autorité compétente peut prévoir des dérogations au § 2 du |
présent article lorsque le bassin est rendu accessible par | présent article lorsque le bassin est rendu accessible par |
l'exploitant, en dehors des horaires habituels d'ouverture de son | l'exploitant, en dehors des horaires habituels d'ouverture de son |
établissement, à un groupe déterminé de personnes dans le cadre d'une | établissement, à un groupe déterminé de personnes dans le cadre d'une |
convention passée avec elles. | convention passée avec elles. |
§ 5. Le § 2 du présent article ne s'applique pas : | § 5. Le § 2 du présent article ne s'applique pas : |
- aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les | - aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les |
hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès | hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès |
est réservé aux seuls résidents de ceux-ci; | est réservé aux seuls résidents de ceux-ci; |
- aux bassins thérapeutiques." | - aux bassins thérapeutiques." |
Art. 2.A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars |
Art. 2.A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars |
2003 portant conditions intégrales relatives aux bassins de natation, | 2003 portant conditions intégrales relatives aux bassins de natation, |
le § 3 est remplacé par : | le § 3 est remplacé par : |
§ 3. Le § 2 du présent article ne s'applique pas : | § 3. Le § 2 du présent article ne s'applique pas : |
- aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les | - aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les |
hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès | hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès |
est réservé aux seuls résidents de ceux-ci; | est réservé aux seuls résidents de ceux-ci; |
- aux bassins thérapeutiques; | - aux bassins thérapeutiques; |
- aux bassins utilisés par des clubs de sport et dont l'accès est | - aux bassins utilisés par des clubs de sport et dont l'accès est |
exclusivement réservé à ses membres. | exclusivement réservé à ses membres. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur lors de sa publication au |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur lors de sa publication au |
Moniteur belge et s'applique aux bassins existants. | Moniteur belge et s'applique aux bassins existants. |
Art. 4.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 6 mai 2004. | Namur, le 6 mai 2004. |
Le Ministre Président, | Le Ministre Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |