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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06/05/2004
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation et portant conditions intégrales relatives aux bassins de natation Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation et portant conditions intégrales relatives aux bassins de natation
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
6 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du 6 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du
Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles
relatives aux bassins de natation et portant conditions intégrales relatives aux bassins de natation et portant conditions intégrales
relatives aux bassins de natation relatives aux bassins de natation
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement,
notamment les articles 4, 5, §§ 2 et 3, 6, 7 et 8, 9; notamment les articles 4, 5, §§ 2 et 3, 6, 7 et 8, 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2003 portant conditions Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2003 portant conditions
sectorielles relatives aux bassins de natation; sectorielles relatives aux bassins de natation;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2003 portant conditions Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2003 portant conditions
intégrales relatives aux bassins de natation : intégrales relatives aux bassins de natation :
Vu l'avis du Conseil d'Etat 36.865/4 rendu le 27 avril 2004 en Vu l'avis du Conseil d'Etat 36.865/4 rendu le 27 avril 2004 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme et de l'Environnement; l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2003

Article 1er.L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2003

portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation est portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation est
remplacé par : remplacé par :
"§ 1er. La surveillance est adaptée au type d'installation ainsi qu'au "§ 1er. La surveillance est adaptée au type d'installation ainsi qu'au
taux et au type de fréquentation de la piscine. taux et au type de fréquentation de la piscine.
L'exploitant établit un programme de surveillance propre à son L'exploitant établit un programme de surveillance propre à son
établissement. Ce programme est laissé à la disposition de l'agent établissement. Ce programme est laissé à la disposition de l'agent
chargé de la surveillance. chargé de la surveillance.
§ 2. Les baigneurs sont sous la surveillance directe et constante d'au § 2. Les baigneurs sont sous la surveillance directe et constante d'au
moins une personne responsable de leur sécurité. moins une personne responsable de leur sécurité.
Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale supérieure à Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale supérieure à
1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des baigneurs 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des baigneurs
sont en possession du brevet supérieur de sauvetage aquatique délivré sont en possession du brevet supérieur de sauvetage aquatique délivré
ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu du ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu du
décret de la Communauté française du 26 avril 1999 organisant le sport décret de la Communauté française du 26 avril 1999 organisant le sport
en Communauté française ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la en Communauté française ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté germanophone du 27 janvier 1993 concernant la commission Communauté germanophone du 27 janvier 1993 concernant la commission
des sports et la définition de ses devoirs ou de toute autre des sports et la définition de ses devoirs ou de toute autre
qualification reconnue équivalente par celle-ci. qualification reconnue équivalente par celle-ci.
Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale inférieure ou Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale inférieure ou
égale à 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des égale à 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des
baigneurs sont en possession du brevet de base de sauvetage aquatique baigneurs sont en possession du brevet de base de sauvetage aquatique
délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu
du décret de la Communauté française du 26 avril 1999 organisant le du décret de la Communauté française du 26 avril 1999 organisant le
sport en Communauté française ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement sport en Communauté française ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement
de la Communauté germanophone du 27 janvier 1993 concernant la de la Communauté germanophone du 27 janvier 1993 concernant la
commission des sports et la définition de ses devoirs ou de toute commission des sports et la définition de ses devoirs ou de toute
autre qualification reconnue équivalente par celle-ci. autre qualification reconnue équivalente par celle-ci.
§ 3. Les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs § 3. Les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs
reçoivent au moins une fois par an un entraînement obligatoire aux reçoivent au moins une fois par an un entraînement obligatoire aux
méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage. méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage.
Les modalités de cet entraînement sont reconnues par l'autorité Les modalités de cet entraînement sont reconnues par l'autorité
administrative compétente visée au § 2, alinéas 2 et 3. administrative compétente visée au § 2, alinéas 2 et 3.
Une copie du brevet ou du certificat est conservée sur le lieu Une copie du brevet ou du certificat est conservée sur le lieu
d'exploitation, à la disposition de l'agent chargé de la surveillance. d'exploitation, à la disposition de l'agent chargé de la surveillance.
§ 4. L'autorité compétente peut prévoir des dérogations au § 2 du § 4. L'autorité compétente peut prévoir des dérogations au § 2 du
présent article lorsque le bassin est rendu accessible par présent article lorsque le bassin est rendu accessible par
l'exploitant, en dehors des horaires habituels d'ouverture de son l'exploitant, en dehors des horaires habituels d'ouverture de son
établissement, à un groupe déterminé de personnes dans le cadre d'une établissement, à un groupe déterminé de personnes dans le cadre d'une
convention passée avec elles. convention passée avec elles.
§ 5. Le § 2 du présent article ne s'applique pas : § 5. Le § 2 du présent article ne s'applique pas :
- aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les - aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les
hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès
est réservé aux seuls résidents de ceux-ci; est réservé aux seuls résidents de ceux-ci;
- aux bassins thérapeutiques." - aux bassins thérapeutiques."

Art. 2.A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars

Art. 2.A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars

2003 portant conditions intégrales relatives aux bassins de natation, 2003 portant conditions intégrales relatives aux bassins de natation,
le § 3 est remplacé par : le § 3 est remplacé par :
§ 3. Le § 2 du présent article ne s'applique pas : § 3. Le § 2 du présent article ne s'applique pas :
- aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les - aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les
hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès
est réservé aux seuls résidents de ceux-ci; est réservé aux seuls résidents de ceux-ci;
- aux bassins thérapeutiques; - aux bassins thérapeutiques;
- aux bassins utilisés par des clubs de sport et dont l'accès est - aux bassins utilisés par des clubs de sport et dont l'accès est
exclusivement réservé à ses membres. exclusivement réservé à ses membres.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur lors de sa publication au

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur lors de sa publication au

Moniteur belge et s'applique aux bassins existants. Moniteur belge et s'applique aux bassins existants.

Art. 4.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 4.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 6 mai 2004. Namur, le 6 mai 2004.
Le Ministre Président, Le Ministre Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
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