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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06/06/2024
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux missions régionales pour l'emploi Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux missions régionales pour l'emploi
6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux missions 6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux missions
régionales pour l'emploi régionales pour l'emploi
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle
que modifiée, l'article 20 ; que modifiée, l'article 20 ;
Vu le décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour Vu le décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour
l'emploi, les articles 5, § 3, alinéa 3, 9, alinéa 3, 10, §§ 2 et 3, l'emploi, les articles 5, § 3, alinéa 3, 9, alinéa 3, 10, §§ 2 et 3,
11, § 2, 2°, 12, alinéa 2, 15, 16, alinéas 3 et 4, 17, 18, 20, § 1er, 11, § 2, 2°, 12, alinéa 2, 15, 16, alinéas 3 et 4, 17, 18, 20, § 1er,
alinéa 2, et 23, alinéa 2 ; alinéa 2, et 23, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exécution du Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exécution du
décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des
missions régionales pour l'emploi ; missions régionales pour l'emploi ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux
dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le
domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle ; domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;
Vu le rapport du 16 janvier 2023 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 16 janvier 2023 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales ; des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2023 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2023 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2023 ;
Vu l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de Vu l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de
protection des données auquel cette dernière renvoie par décision du protection des données auquel cette dernière renvoie par décision du
18 juillet 2023 dans le dossier CO-A-2023-292 ; 18 juillet 2023 dans le dossier CO-A-2023-292 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation
professionnelle et de l'Emploi, donné le 11 septembre 2023 ; professionnelle et de l'Emploi, donné le 11 septembre 2023 ;
Vu l'avis 76.203/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2024 en Vu l'avis 76.203/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2024 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis n° 1551 du Conseil économique, social et Considérant l'avis n° 1551 du Conseil économique, social et
environnemental de Wallonie, donné le 11 septembre 2023 ; environnemental de Wallonie, donné le 11 septembre 2023 ;
Considérant que la non-rétroactivité des arrêtés est de règle, qu'elle Considérant que la non-rétroactivité des arrêtés est de règle, qu'elle
peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une
disposition législative, qu'en l'absence d'autorisation légale, la disposition législative, qu'en l'absence d'autorisation légale, la
rétroactivité peut uniquement admise à titre exceptionnel, lorsqu'elle rétroactivité peut uniquement admise à titre exceptionnel, lorsqu'elle
est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la
régularisation d'une situation de fait ou de droit, et pour autant régularisation d'une situation de fait ou de droit, et pour autant
qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits
individuels ; individuels ;
Considérant que le décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions Considérant que le décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions
régionales pour l'emploi est entré en vigueur au 1er janvier 2024 et régionales pour l'emploi est entré en vigueur au 1er janvier 2024 et
qu'afin de permettre aux missions régionales pour l'emploi de qu'afin de permettre aux missions régionales pour l'emploi de
continuer leurs missions, il convient de mettre en oeuvre au plus tôt continuer leurs missions, il convient de mettre en oeuvre au plus tôt
les mesures d'exécution de ce décret ; les mesures d'exécution de ce décret ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'administration : la Direction de l'Emploi et des Permis de 1° l'administration : la Direction de l'Emploi et des Permis de
travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle
du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ; du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;
2° le décret du 13 décembre 2023 : le décret du 13 décembre 2023 2° le décret du 13 décembre 2023 : le décret du 13 décembre 2023
relatif aux missions régionales pour l'emploi ; relatif aux missions régionales pour l'emploi ;
3° le ministre : le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions. 3° le ministre : le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. La Commission visée à l'article 9 du décret du 13

Art. 2.§ 1er. La Commission visée à l'article 9 du décret du 13

décembre 2023 est composée comme suit : décembre 2023 est composée comme suit :
1° un membre et un suppléant qui représente le ministre ; 1° un membre et un suppléant qui représente le ministre ;
2° un membre et un suppléant qui représente l'administration ; 2° un membre et un suppléant qui représente l'administration ;
3° un membre et un suppléant représentant le Forem ; 3° un membre et un suppléant représentant le Forem ;
4° un membre et un suppléant qui représente l'association 4° un membre et un suppléant qui représente l'association
représentative des missions régionales pour l'emploi visée à l'article représentative des missions régionales pour l'emploi visée à l'article
10 du décret du 13 décembre 2023. 10 du décret du 13 décembre 2023.
§ 2. Le ministre nomme les membres de la Commission. § 2. Le ministre nomme les membres de la Commission.
Le membre qui représente le ministre préside la Commission. Le membre qui représente le ministre préside la Commission.
La Commission se réunit au moins deux fois par année civile. La Commission se réunit au moins deux fois par année civile.
La Commission peut inviter des experts. La Commission peut inviter des experts.
§ 3. Le secrétariat de la Commission est assuré par l'Administration. § 3. Le secrétariat de la Commission est assuré par l'Administration.

Art. 3.§ 1er. Le ministre désigne l'association représentative des

Art. 3.§ 1er. Le ministre désigne l'association représentative des

missions régionales pour l'emploi visée à l'article 10 du décret du 13 missions régionales pour l'emploi visée à l'article 10 du décret du 13
décembre 2023. décembre 2023.
§ 2. Cette association remplit les conditions suivantes : § 2. Cette association remplit les conditions suivantes :
1° être constituée sous forme d'association sans but lucratif ; 1° être constituée sous forme d'association sans but lucratif ;
2° avoir pour objet d'offrir une structure d'appui aux missions 2° avoir pour objet d'offrir une structure d'appui aux missions
régionales pour l'emploi ; régionales pour l'emploi ;
3° avoir pour membre plus de la moitié des missions régionales pour 3° avoir pour membre plus de la moitié des missions régionales pour
l'emploi. l'emploi.
§ 3. L'association représentative des missions régionales pour § 3. L'association représentative des missions régionales pour
l'emploi bénéficie annuellement d'une subvention de 197.410 euros pour l'emploi bénéficie annuellement d'une subvention de 197.410 euros pour
l'accomplissement de ses missions. Ce montant est adapté en janvier de l'accomplissement de ses missions. Ce montant est adapté en janvier de
chaque année, comme à l'occasion de chaque ajustement budgétaire, chaque année, comme à l'occasion de chaque ajustement budgétaire,
selon la formule visée à l'article 8, § 1er. selon la formule visée à l'article 8, § 1er.
Chaque année, la subvention visée à l'alinéa 1er est liquidée en deux Chaque année, la subvention visée à l'alinéa 1er est liquidée en deux
tranches, selon les modalités suivantes : tranches, selon les modalités suivantes :
1° une première tranche, égale à quatre-vingts pour cent du montant ; 1° une première tranche, égale à quatre-vingts pour cent du montant ;
2° une seconde tranche, égale au solde de vingt pour cent du montant, 2° une seconde tranche, égale au solde de vingt pour cent du montant,
versée sur présentation, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, versée sur présentation, au plus tard le 31 mars de l'année suivante,
d'un rapport d'activité portant sur l'année précédente, approuvé par d'un rapport d'activité portant sur l'année précédente, approuvé par
un comité d'accompagnement. un comité d'accompagnement.
L'Administration détermine le modèle du rapport d'activité visé à L'Administration détermine le modèle du rapport d'activité visé à
l'alinéa 2, 2°. l'alinéa 2, 2°.
Le ministre détermine la composition du comité d'accompagnement. Le ministre détermine la composition du comité d'accompagnement.

Art. 4.§ 1er. Le ministre agrée une association qui satisfait aux

Art. 4.§ 1er. Le ministre agrée une association qui satisfait aux

conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023. conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023.
§ 2. L'association adresse la demande d'agrément à l'administration. § 2. L'association adresse la demande d'agrément à l'administration.
La demande, dont le modèle est disponible auprès de l'Administration, La demande, dont le modèle est disponible auprès de l'Administration,
est accompagnée d'un dossier qui comporte : est accompagnée d'un dossier qui comporte :
1° le numéro unique d'entreprise, la dénomination sociale et le siège 1° le numéro unique d'entreprise, la dénomination sociale et le siège
social ; social ;
2° la dernière version en date des statuts ; 2° la dernière version en date des statuts ;
3° la liste des membres de l'organe d'administration et des organismes 3° la liste des membres de l'organe d'administration et des organismes
qu'ils représentent ; qu'ils représentent ;
4° le dernier bilan et comptes de résultat en distinguant les 4° le dernier bilan et comptes de résultat en distinguant les
activités de mission régionale pour l'emploi des autres activités si activités de mission régionale pour l'emploi des autres activités si
les activités de mission régionale pour l'emploi préexistent à la les activités de mission régionale pour l'emploi préexistent à la
demande d'agrément ; demande d'agrément ;
5° le cas échéant, la convention de collaboration avec le Forem un 5° le cas échéant, la convention de collaboration avec le Forem un
accusé de réception du Forem qui démontre les démarches entreprises accusé de réception du Forem qui démontre les démarches entreprises
pour la conclusion de cette convention ; pour la conclusion de cette convention ;
6° le modèle de convention entre la mission régionale pour l'emploi et 6° le modèle de convention entre la mission régionale pour l'emploi et
le bénéficiaire. le bénéficiaire.
Concernant l'alinéa 2, 5°, la convention de collaboration avec le Concernant l'alinéa 2, 5°, la convention de collaboration avec le
Forem est celle qui est prévue par l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du Forem est celle qui est prévue par l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du
décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching
et solutions des chercheurs d'emploi. et solutions des chercheurs d'emploi.
L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours
ouvrables suivant sa réception. Si la demande ou le dossier est ouvrables suivant sa réception. Si la demande ou le dossier est
incomplet, l'administration en avise l'association dans la même incomplet, l'administration en avise l'association dans la même
communication. communication.
Si l'association ne complète pas sa demande ou son dossier dans le Si l'association ne complète pas sa demande ou son dossier dans le
mois qui suit l'envoi du courrier visé à l'alinéa 4, l'administration mois qui suit l'envoi du courrier visé à l'alinéa 4, l'administration
adresse à l'association, par un moyen de communication donnant date adresse à l'association, par un moyen de communication donnant date
certaine à l'envoi, un rappel du relevé des pièces manquantes. A certaine à l'envoi, un rappel du relevé des pièces manquantes. A
défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce
rappel, la demande est considérée comme irrecevable. rappel, la demande est considérée comme irrecevable.
Lorsqu'une des informations visées à l'alinéa 2 n'est plus à jour, la Lorsqu'une des informations visées à l'alinéa 2 n'est plus à jour, la
mission régionale pour l'emploi en informe l'administration. mission régionale pour l'emploi en informe l'administration.
§ 3. Le ministre se prononce au plus tard dans un délai de soixante § 3. Le ministre se prononce au plus tard dans un délai de soixante
jours ouvrables, à compter à partir du jour où l'Administration jours ouvrables, à compter à partir du jour où l'Administration
dispose d'un dossier complet. dispose d'un dossier complet.
L'administration notifie la décision d'octroi ou de refus de L'administration notifie la décision d'octroi ou de refus de
l'agrément à l'association demanderesse. l'agrément à l'association demanderesse.

Art. 5.§ 1er. Le ministre peut suspendre l'agrément d'une mission

Art. 5.§ 1er. Le ministre peut suspendre l'agrément d'une mission

régionale pour l'emploi qui ne satisfait plus aux conditions prévues à régionale pour l'emploi qui ne satisfait plus aux conditions prévues à
l'article 11 du décret du 13 décembre 2023. l'article 11 du décret du 13 décembre 2023.
§ 2. Lorsqu'une mission régionale pour l'emploi ne remplit plus une ou § 2. Lorsqu'une mission régionale pour l'emploi ne remplit plus une ou
plusieurs des conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 plusieurs des conditions prévues à l'article 11 du décret du 13
décembre 2023, l'administration en informe la mission régionale pour décembre 2023, l'administration en informe la mission régionale pour
l'emploi par courrier recommandé ainsi que le ministre. l'emploi par courrier recommandé ainsi que le ministre.
La mission régionale pour l'emploi a accès, sur simple demande, à son La mission régionale pour l'emploi a accès, sur simple demande, à son
dossier. dossier.
L'administration accorde un délai d'au moins un mois à la mission L'administration accorde un délai d'au moins un mois à la mission
régionale pour l'emploi pour faire valoir son point de vue. régionale pour l'emploi pour faire valoir son point de vue.
§ 3. Le ministre prend sa décision dans un délai de trois mois à dater § 3. Le ministre prend sa décision dans un délai de trois mois à dater
de l'information qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies de l'information qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies
visée au paragraphe 2. visée au paragraphe 2.
L'administration notifie la décision du ministre à la mission L'administration notifie la décision du ministre à la mission
régionale pour l'emploi concernée. régionale pour l'emploi concernée.
L'administration communique également une copie de cette décision au L'administration communique également une copie de cette décision au
Forem et à l'association représentative des missions régionales pour Forem et à l'association représentative des missions régionales pour
l'emploi. l'emploi.
§ 4. La suspension d'agrément visée au paragraphe 1er représente un § 4. La suspension d'agrément visée au paragraphe 1er représente un
délai de régularisation déterminé le ministre, sans excéder une durée délai de régularisation déterminé le ministre, sans excéder une durée
de six mois. de six mois.
Pendant le délai visé à l'aliéna 1er, la mission régionale pour Pendant le délai visé à l'aliéna 1er, la mission régionale pour
l'emploi se met en conformité avec les conditions prévues à l'article l'emploi se met en conformité avec les conditions prévues à l'article
11 du décret du 13 décembre 2023 et en apporte la preuve auprès de 11 du décret du 13 décembre 2023 et en apporte la preuve auprès de
l'administration. l'administration.
Si, à l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, la mission régionale pour Si, à l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, la mission régionale pour
l'emploi n'apporte pas la preuve qu'elle satisfait à l'ensemble des l'emploi n'apporte pas la preuve qu'elle satisfait à l'ensemble des
conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023, le conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023, le
ministre retire d'office l'agrément. ministre retire d'office l'agrément.

Art. 6.§ 1er. Le ministre peut procéder au retrait immédiat de

Art. 6.§ 1er. Le ministre peut procéder au retrait immédiat de

l'agrément d'une mission régionale pour l'emploi qui ne satisfait plus l'agrément d'une mission régionale pour l'emploi qui ne satisfait plus
aux conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023 aux conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023
lorsque le manquement de la mission régionale pour l'emploi est à ce lorsque le manquement de la mission régionale pour l'emploi est à ce
point caractérisé que sa bonne foi peut être sérieusement mise en point caractérisé que sa bonne foi peut être sérieusement mise en
doute. doute.
§ 2. Lorsqu'une mission régionale pour l'emploi ne remplit plus une ou § 2. Lorsqu'une mission régionale pour l'emploi ne remplit plus une ou
plusieurs des conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 plusieurs des conditions prévues à l'article 11 du décret du 13
décembre 2023, l'administration en informe la mission régionale pour décembre 2023, l'administration en informe la mission régionale pour
l'emploi par courrier recommandé ainsi que le ministre. l'emploi par courrier recommandé ainsi que le ministre.
La mission régionale pour l'emploi a accès, sur simple demande, à son La mission régionale pour l'emploi a accès, sur simple demande, à son
dossier. dossier.
L'administration accorde un délai d'au moins un mois à la mission L'administration accorde un délai d'au moins un mois à la mission
régionale pour l'emploi pour faire valoir son point de vue. régionale pour l'emploi pour faire valoir son point de vue.
§ 3. Le ministre prend sa décision dans un délai de trois mois à dater § 3. Le ministre prend sa décision dans un délai de trois mois à dater
de l'information qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies de l'information qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies
visée au paragraphe 2. visée au paragraphe 2.
L'administration notifie la décision du ministre à la mission L'administration notifie la décision du ministre à la mission
régionale pour l'emploi concernée. régionale pour l'emploi concernée.
L'administration communique également une copie de cette décision au L'administration communique également une copie de cette décision au
Forem et à l'association représentative des missions régionales pour Forem et à l'association représentative des missions régionales pour
l'emploi. l'emploi.

Art. 7.§ 1er. La mission régionale pour l'emploi élabore un rapport

Art. 7.§ 1er. La mission régionale pour l'emploi élabore un rapport

d'activités qu'elle remet à l'administration. d'activités qu'elle remet à l'administration.
La mission régionale pour l'emploi remet chaque année le rapport La mission régionale pour l'emploi remet chaque année le rapport
d'activités annuel, dont le modèle est arrêté par l'administration, d'activités annuel, dont le modèle est arrêté par l'administration,
qui porte sur l'année civile écoulée, pour le 30 avril au plus tard de qui porte sur l'année civile écoulée, pour le 30 avril au plus tard de
l'année suivant celle sur laquelle porte le rapport. Le rapport l'année suivant celle sur laquelle porte le rapport. Le rapport
présente les principaux éléments marquants de l'année, en termes de présente les principaux éléments marquants de l'année, en termes de
méthodologie, de projets particuliers menés, de difficultés méthodologie, de projets particuliers menés, de difficultés
rencontrées, et explique, le cas échéant, pourquoi les objectifs rencontrées, et explique, le cas échéant, pourquoi les objectifs
d'accompagnement et d'insertion n'ont pas été atteints. d'accompagnement et d'insertion n'ont pas été atteints.
§ 2. Le rapport d'activité énumère au moins : § 2. Le rapport d'activité énumère au moins :
1° le nombre de bénéficiaires accompagnés ; 1° le nombre de bénéficiaires accompagnés ;
2° le nombre de bénéficiaires qui ont bénéficié de la dérogation visée 2° le nombre de bénéficiaires qui ont bénéficié de la dérogation visée
à l'article 3, § 3, du décret du 13 décembre 2023 ; à l'article 3, § 3, du décret du 13 décembre 2023 ;
3° le nombre de bénéficiaires, en précisant s'ils remplissent ou non 3° le nombre de bénéficiaires, en précisant s'ils remplissent ou non
une des conditions visées à l'article 3, § 1er, 1° à 7°, du décret du une des conditions visées à l'article 3, § 1er, 1° à 7°, du décret du
13 décembre 2023, qui ont été : 13 décembre 2023, qui ont été :
a) adressés par le Forem ; a) adressés par le Forem ;
b) orientés par l'Agence wallonne de la santé, de la protection b) orientés par l'Agence wallonne de la santé, de la protection
sociale, du handicap et des familles ; sociale, du handicap et des familles ;
4° le nombre de bénéficiaires concernés par une prestation organisée 4° le nombre de bénéficiaires concernés par une prestation organisée
par un tiers tout en précisant le type de prestation ; par un tiers tout en précisant le type de prestation ;
5° le nombre de bénéficiaires qui ont conclu un contrat de travail : 5° le nombre de bénéficiaires qui ont conclu un contrat de travail :
a) à durée déterminée d'au moins un an ; a) à durée déterminée d'au moins un an ;
b) à durée indéterminée, à l'exception des contrats de remplacement ; b) à durée indéterminée, à l'exception des contrats de remplacement ;
6° le nombre de bénéficiaires occupés dans un métier qui figurent sur 6° le nombre de bénéficiaires occupés dans un métier qui figurent sur
la liste des métiers en pénurie ou une fonction critique établies par la liste des métiers en pénurie ou une fonction critique établies par
le Forem ; le Forem ;
7° le nombre de bénéficiaires occupés au moins six mois consécutifs 7° le nombre de bénéficiaires occupés au moins six mois consécutifs
par le même employeur ; par le même employeur ;
8° le nombre total de bénéficiaires accompagnés et le taux d'insertion 8° le nombre total de bénéficiaires accompagnés et le taux d'insertion
des bénéficiaires au sens de l'article 1er, alinéa 2, du décret du 13 des bénéficiaires au sens de l'article 1er, alinéa 2, du décret du 13
décembre 2023 ; décembre 2023 ;
9° le nombre de bénéficiaires accompagnés qui cumulent au moins trois 9° le nombre de bénéficiaires accompagnés qui cumulent au moins trois
des critères visés à l'article 3, § 1er, du décret du 13 décembre 2023 des critères visés à l'article 3, § 1er, du décret du 13 décembre 2023
; ;
10° le nombre de bénéficiaires qui bénéficient d'un deuxième 10° le nombre de bénéficiaires qui bénéficient d'un deuxième
accompagnement au cours de la même période d'accompagnement ; accompagnement au cours de la même période d'accompagnement ;
11° le nombre de bénéficiaires qui bénéficient d'une deuxième 11° le nombre de bénéficiaires qui bénéficient d'une deuxième
insertion au cours de la même période d'accompagnement. insertion au cours de la même période d'accompagnement.

Art. 8.§ 1er. Le montant maximum de subvention auquel a droit la

Art. 8.§ 1er. Le montant maximum de subvention auquel a droit la

mission régionale pour l'emploi pour une année est calculé sur la base mission régionale pour l'emploi pour une année est calculé sur la base
de la formule suivante : de la formule suivante :
a x b/c : a x b/c :
Dans laquelle : Dans laquelle :
a = le budget disponible pour l'année civile pour l'ensemble des a = le budget disponible pour l'année civile pour l'ensemble des
missions régionales pour l'emploi ; missions régionales pour l'emploi ;
b = le nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés depuis plus de b = le nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés depuis plus de
vingt-quatre mois et de chercheurs d'emploi qui ne disposent ni du vingt-quatre mois et de chercheurs d'emploi qui ne disposent ni du
certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un titre certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un titre
équivalent, comptabilisés sur le territoire de la mission régionale équivalent, comptabilisés sur le territoire de la mission régionale
pour l'emploi, une fois tous les cinq ans, en septembre de l'année pour l'emploi, une fois tous les cinq ans, en septembre de l'année
précédente ; précédente ;
c = le nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés depuis plus de c = le nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés depuis plus de
vingt-quatre mois et de chercheurs d'emploi qui ne disposent ni du vingt-quatre mois et de chercheurs d'emploi qui ne disposent ni du
certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un titre certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un titre
équivalent, comptabilisés dans la région de langue française, une fois équivalent, comptabilisés dans la région de langue française, une fois
tous les cinq ans, en septembre de l'année précédente. tous les cinq ans, en septembre de l'année précédente.
§ 2. Pour l'application du présent article, le budget disponible pour § 2. Pour l'application du présent article, le budget disponible pour
l'année civile pour l'ensemble des missions régionales pour l'emploi l'année civile pour l'ensemble des missions régionales pour l'emploi
ne comprend pas les majorations octroyées en vertu de l'article 28 du ne comprend pas les majorations octroyées en vertu de l'article 28 du
décret du 13 décembre 2023. décret du 13 décembre 2023.
Le budget disponible pour l'ensemble des missions régionales pour Le budget disponible pour l'ensemble des missions régionales pour
l'emploi est indexé conformément aux modalités prévues par la loi du 2 l'emploi est indexé conformément aux modalités prévues par la loi du 2
août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la
consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et
subventions à charge du trésor public, de certaines prestations subventions à charge du trésor public, de certaines prestations
sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour
le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des
travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale
aux travailleurs indépendants. aux travailleurs indépendants.
§ 3. L'administration liquide la part fixe de la subvention au titre § 3. L'administration liquide la part fixe de la subvention au titre
d'avance, égale à septante pour cent du montant déterminé en vertu du d'avance, égale à septante pour cent du montant déterminé en vertu du
paragraphe 1er, au plus tard le 31 mars de chaque année. paragraphe 1er, au plus tard le 31 mars de chaque année.

Art. 9.§ 1er. Pour atteindre ses objectifs et avoir droit à la

Art. 9.§ 1er. Pour atteindre ses objectifs et avoir droit à la

totalité de la part variable de la subvention, la mission régionale totalité de la part variable de la subvention, la mission régionale
pour l'emploi doit, au cours des trois dernières années : pour l'emploi doit, au cours des trois dernières années :
1° accompagner un bénéficiaire par tranche d'objectif ; 1° accompagner un bénéficiaire par tranche d'objectif ;
2° insérer la moitié des bénéficiaires effectivement accompagnés, dont 2° insérer la moitié des bénéficiaires effectivement accompagnés, dont
l'accompagnement est clôturé, endéans les deux années prévues pour les l'accompagnement est clôturé, endéans les deux années prévues pour les
phases d'accompagnement. phases d'accompagnement.
Le montant de la tranche d'objectif est déterminé pour chaque mission Le montant de la tranche d'objectif est déterminé pour chaque mission
régionale pour l'emploi en additionnant les montants de subventions régionale pour l'emploi en additionnant les montants de subventions
octroyés pour l'exercice de sa mission, puis en divisant cette somme octroyés pour l'exercice de sa mission, puis en divisant cette somme
par le nombre de bénéficiaires accompagnés. Les subventions prises en par le nombre de bénéficiaires accompagnés. Les subventions prises en
compte sont celles octroyés en vertu : compte sont celles octroyés en vertu :
1° du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au 1° du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au
subventionnement des missions régionales pour l'emploi ; subventionnement des missions régionales pour l'emploi ;
2° du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois 2° du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois
créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi
(APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins prioritaires (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins prioritaires
; ;
3° de l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand 3° de l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand
wallon. wallon.
L'opération décrite à l'alinéa 2 est effectuée la première fois sur L'opération décrite à l'alinéa 2 est effectuée la première fois sur
base des chiffres de l'année 2022. Le résultat est révisé tous les base des chiffres de l'année 2022. Le résultat est révisé tous les
cinq ans, sur base d'une analyse objectivée des couts d'accompagnement cinq ans, sur base d'une analyse objectivée des couts d'accompagnement
dans les missions régionales pour l'emploi, annexée au rapport visé à dans les missions régionales pour l'emploi, annexée au rapport visé à
l'article 24 du décret du 13 décembre 2023. La première révision a l'article 24 du décret du 13 décembre 2023. La première révision a
lieu en 2029. lieu en 2029.
Par dérogation, la tranche d'objectif pour une mission régionale pour Par dérogation, la tranche d'objectif pour une mission régionale pour
l'emploi nouvellement agréée est fixée à 4.750 euros. Ce montant est l'emploi nouvellement agréée est fixée à 4.750 euros. Ce montant est
indexé chaque année en janvier, ainsi qu'à chaque ajustement indexé chaque année en janvier, ainsi qu'à chaque ajustement
budgétaire, selon la formule visée à l'article 8, § 1er. Après trois budgétaire, selon la formule visée à l'article 8, § 1er. Après trois
années d'agrément, l'opération décrite à l'alinéa 2 est effectuée lors années d'agrément, l'opération décrite à l'alinéa 2 est effectuée lors
de la révision mentionnée à l'alinéa 3. de la révision mentionnée à l'alinéa 3.
Pendant la période visée à l'article 28 du décret du 13 décembre 2023, Pendant la période visée à l'article 28 du décret du 13 décembre 2023,
la tranche d'objectif de la mission régionale agréée au 31 décembre la tranche d'objectif de la mission régionale agréée au 31 décembre
2023 ne peut pas être inférieur à celle visée à l'alinéa 4. 2023 ne peut pas être inférieur à celle visée à l'alinéa 4.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, un accompagnement est § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, un accompagnement est
compté une virgule deux fois lorsque le bénéficiaire remplit au moins compté une virgule deux fois lorsque le bénéficiaire remplit au moins
trois des conditions visées à l'article 3, § 1er, du décret du 13 trois des conditions visées à l'article 3, § 1er, du décret du 13
décembre 2023. décembre 2023.
Pour l'application du paragraphe 1er, une insertion est comptée une Pour l'application du paragraphe 1er, une insertion est comptée une
virgule deux fois pour chacun des critères qualitatifs suivants : virgule deux fois pour chacun des critères qualitatifs suivants :
1° le bénéficiaire est occupé au moins six mois par le même employeur 1° le bénéficiaire est occupé au moins six mois par le même employeur
dans un régime de travail qui correspond à au moins un mi-temps de la dans un régime de travail qui correspond à au moins un mi-temps de la
durée normale de travail au sein de l'entreprise ou, à défaut, de son durée normale de travail au sein de l'entreprise ou, à défaut, de son
secteur d'activité ; secteur d'activité ;
2° le bénéficiaire a conclu, pendant la période d'accompagnement, un 2° le bénéficiaire a conclu, pendant la période d'accompagnement, un
contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au
moins un an dans un régime de travail qui correspond à au moins un moins un an dans un régime de travail qui correspond à au moins un
mi-temps de la durée normale de travail au sein de l'entreprise ou, à mi-temps de la durée normale de travail au sein de l'entreprise ou, à
défaut, de son secteur d'activité ; défaut, de son secteur d'activité ;
3° le bénéficiaire est occupé dans un métier qui figure sur la liste 3° le bénéficiaire est occupé dans un métier qui figure sur la liste
des métiers en pénurie ou une fonction critique établie par le Forem. des métiers en pénurie ou une fonction critique établie par le Forem.
Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, une relation statutaire est Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, une relation statutaire est
assimilée à un contrat de travail à durée indéterminée et un contrat assimilée à un contrat de travail à durée indéterminée et un contrat
de remplacement est assimilé à un contrat de travail à durée de remplacement est assimilé à un contrat de travail à durée
déterminée. déterminée.
Pour l'application du paragraphe 1er, lorsqu'un bénéficiaire est Pour l'application du paragraphe 1er, lorsqu'un bénéficiaire est
accompagné ou inséré deux fois au cours de la période visée à accompagné ou inséré deux fois au cours de la période visée à
l'article 6, § 2, du décret du 13 décembre 2023, le deuxième l'article 6, § 2, du décret du 13 décembre 2023, le deuxième
accompagnement ou la deuxième insertion est compté zéro virgule huit accompagnement ou la deuxième insertion est compté zéro virgule huit
fois. Les accompagnements et insertions supplémentaires ne sont pas fois. Les accompagnements et insertions supplémentaires ne sont pas
comptés. comptés.
§ 3. Si les conditions visées au paragraphe 1er ne sont pas remplies, § 3. Si les conditions visées au paragraphe 1er ne sont pas remplies,
le montant de base de la part variable de la subvention est réduit à le montant de base de la part variable de la subvention est réduit à
l'occasion du versement du solde de la subvention de la troisième l'occasion du versement du solde de la subvention de la troisième
année, selon le calcul suivant : année, selon le calcul suivant :
a x ( (b/c + d/e)/2) : a x ( (b/c + d/e)/2) :
Dans laquelle : Dans laquelle :
a = trente pour cent du montant déterminé pour trois exercices a = trente pour cent du montant déterminé pour trois exercices
consécutifs, en vertu de l'article 8, § 1er ; consécutifs, en vertu de l'article 8, § 1er ;
b = le nombre de bénéficiaires accompagnés au cours de ces trois b = le nombre de bénéficiaires accompagnés au cours de ces trois
exercices, plafonné au nombre minimum de bénéficiaires que la mission exercices, plafonné au nombre minimum de bénéficiaires que la mission
régionale pour l'emploi avait pour obligation d'accompagner en vertu régionale pour l'emploi avait pour obligation d'accompagner en vertu
du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ; du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;
c = le nombre minimum de bénéficiaires que la mission régionale pour c = le nombre minimum de bénéficiaires que la mission régionale pour
l'emploi était tenue d'accompagner pour ces trois exercices, en vertu l'emploi était tenue d'accompagner pour ces trois exercices, en vertu
du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ; du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;
d = le nombre de bénéficiaires insérés dans l'emploi au cours de ces d = le nombre de bénéficiaires insérés dans l'emploi au cours de ces
trois exercices, plafonné au nombre minimum de bénéficiaires que la trois exercices, plafonné au nombre minimum de bénéficiaires que la
mission régionale pour l'emploi était tenue d'insérer en vertu du mission régionale pour l'emploi était tenue d'insérer en vertu du
paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ; paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ;
e = le nombre minimum de bénéficiaires que la mission régionale pour e = le nombre minimum de bénéficiaires que la mission régionale pour
l'emploi était tenue d'insérer pour ces trois exercices en vertu du § l'emploi était tenue d'insérer pour ces trois exercices en vertu du §
1er, aliéna 1er, 2°. 1er, aliéna 1er, 2°.
§ 4. L'Administration liquide la part variable calculée conformément § 4. L'Administration liquide la part variable calculée conformément
au paragraphe 3. au paragraphe 3.

Art. 10.L'administration conserve les données visées à l'article 20,

Art. 10.L'administration conserve les données visées à l'article 20,

§ 1er, alinéa 1er, du décret du 13 décembre 2023 dans le dossier de la § 1er, alinéa 1er, du décret du 13 décembre 2023 dans le dossier de la
mission régionale pour l'emploi concernée. mission régionale pour l'emploi concernée.
Elle les détruit dès que la personne concernée ne fait plus partie de Elle les détruit dès que la personne concernée ne fait plus partie de
l'organe d'administration de la mission régionale pour l'emploi. l'organe d'administration de la mission régionale pour l'emploi.

Art. 11.A l'article 2/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29

Art. 11.A l'article 2/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29

avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions
octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation
professionnelle, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 professionnelle, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16
septembre 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement septembre 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 14 septembre 2023, l'alinéa 1er, 1° est remplacé par " 1° du wallon du 14 septembre 2023, l'alinéa 1er, 1° est remplacé par " 1° du
décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour
l'emploi ; ». l'emploi ; ».

Art. 12.L'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11

Art. 12.L'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11

mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions
régionales pour l'emploi est abrogé. régionales pour l'emploi est abrogé.

Art. 13.L'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11

Art. 13.L'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11

mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions
régionales pour l'emploi continue à produire ses effets pour le régionales pour l'emploi continue à produire ses effets pour le
contrôle et le calcul du solde des subventions octroyées au 31 contrôle et le calcul du solde des subventions octroyées au 31
décembre 2023 aux missions régionales pour l'emploi agréées au 31 décembre 2023 aux missions régionales pour l'emploi agréées au 31
décembre 2023. décembre 2023.

Art. 14.Les articles 8 et 9 produisent leurs effets au 1er janvier

Art. 14.Les articles 8 et 9 produisent leurs effets au 1er janvier

2024. 2024.

Art. 15.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé

Art. 15.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 juin 2024. Namur, le 6 juin 2024.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action
sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des
Droits des femmes, Droits des femmes,
Ch. MORREALE Ch. MORREALE
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