Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux missions régionales pour l'emploi | Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux missions régionales pour l'emploi |
---|---|
6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux missions | 6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux missions |
régionales pour l'emploi | régionales pour l'emploi |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle |
que modifiée, l'article 20 ; | que modifiée, l'article 20 ; |
Vu le décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour | Vu le décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour |
l'emploi, les articles 5, § 3, alinéa 3, 9, alinéa 3, 10, §§ 2 et 3, | l'emploi, les articles 5, § 3, alinéa 3, 9, alinéa 3, 10, §§ 2 et 3, |
11, § 2, 2°, 12, alinéa 2, 15, 16, alinéas 3 et 4, 17, 18, 20, § 1er, | 11, § 2, 2°, 12, alinéa 2, 15, 16, alinéas 3 et 4, 17, 18, 20, § 1er, |
alinéa 2, et 23, alinéa 2 ; | alinéa 2, et 23, alinéa 2 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exécution du | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exécution du |
décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des | décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des |
missions régionales pour l'emploi ; | missions régionales pour l'emploi ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux |
dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le | dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le |
domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle ; | domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle ; |
Vu le rapport du 16 janvier 2023 établi conformément à l'article 3, | Vu le rapport du 16 janvier 2023 établi conformément à l'article 3, |
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des | 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des |
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin | résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin |
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble |
des politiques régionales ; | des politiques régionales ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2023 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2023 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2023 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2023 ; |
Vu l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de | Vu l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de |
protection des données auquel cette dernière renvoie par décision du | protection des données auquel cette dernière renvoie par décision du |
18 juillet 2023 dans le dossier CO-A-2023-292 ; | 18 juillet 2023 dans le dossier CO-A-2023-292 ; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation |
professionnelle et de l'Emploi, donné le 11 septembre 2023 ; | professionnelle et de l'Emploi, donné le 11 septembre 2023 ; |
Vu l'avis 76.203/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2024 en | Vu l'avis 76.203/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2024 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant l'avis n° 1551 du Conseil économique, social et | Considérant l'avis n° 1551 du Conseil économique, social et |
environnemental de Wallonie, donné le 11 septembre 2023 ; | environnemental de Wallonie, donné le 11 septembre 2023 ; |
Considérant que la non-rétroactivité des arrêtés est de règle, qu'elle | Considérant que la non-rétroactivité des arrêtés est de règle, qu'elle |
peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une | peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une |
disposition législative, qu'en l'absence d'autorisation légale, la | disposition législative, qu'en l'absence d'autorisation légale, la |
rétroactivité peut uniquement admise à titre exceptionnel, lorsqu'elle | rétroactivité peut uniquement admise à titre exceptionnel, lorsqu'elle |
est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la | est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la |
régularisation d'une situation de fait ou de droit, et pour autant | régularisation d'une situation de fait ou de droit, et pour autant |
qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits | qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits |
individuels ; | individuels ; |
Considérant que le décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions | Considérant que le décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions |
régionales pour l'emploi est entré en vigueur au 1er janvier 2024 et | régionales pour l'emploi est entré en vigueur au 1er janvier 2024 et |
qu'afin de permettre aux missions régionales pour l'emploi de | qu'afin de permettre aux missions régionales pour l'emploi de |
continuer leurs missions, il convient de mettre en oeuvre au plus tôt | continuer leurs missions, il convient de mettre en oeuvre au plus tôt |
les mesures d'exécution de ce décret ; | les mesures d'exécution de ce décret ; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ; | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1° l'administration : la Direction de l'Emploi et des Permis de | 1° l'administration : la Direction de l'Emploi et des Permis de |
travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle | travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle |
du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ; | du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ; |
2° le décret du 13 décembre 2023 : le décret du 13 décembre 2023 | 2° le décret du 13 décembre 2023 : le décret du 13 décembre 2023 |
relatif aux missions régionales pour l'emploi ; | relatif aux missions régionales pour l'emploi ; |
3° le ministre : le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions. | 3° le ministre : le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions. |
Art. 2.§ 1er. La Commission visée à l'article 9 du décret du 13 |
Art. 2.§ 1er. La Commission visée à l'article 9 du décret du 13 |
décembre 2023 est composée comme suit : | décembre 2023 est composée comme suit : |
1° un membre et un suppléant qui représente le ministre ; | 1° un membre et un suppléant qui représente le ministre ; |
2° un membre et un suppléant qui représente l'administration ; | 2° un membre et un suppléant qui représente l'administration ; |
3° un membre et un suppléant représentant le Forem ; | 3° un membre et un suppléant représentant le Forem ; |
4° un membre et un suppléant qui représente l'association | 4° un membre et un suppléant qui représente l'association |
représentative des missions régionales pour l'emploi visée à l'article | représentative des missions régionales pour l'emploi visée à l'article |
10 du décret du 13 décembre 2023. | 10 du décret du 13 décembre 2023. |
§ 2. Le ministre nomme les membres de la Commission. | § 2. Le ministre nomme les membres de la Commission. |
Le membre qui représente le ministre préside la Commission. | Le membre qui représente le ministre préside la Commission. |
La Commission se réunit au moins deux fois par année civile. | La Commission se réunit au moins deux fois par année civile. |
La Commission peut inviter des experts. | La Commission peut inviter des experts. |
§ 3. Le secrétariat de la Commission est assuré par l'Administration. | § 3. Le secrétariat de la Commission est assuré par l'Administration. |
Art. 3.§ 1er. Le ministre désigne l'association représentative des |
Art. 3.§ 1er. Le ministre désigne l'association représentative des |
missions régionales pour l'emploi visée à l'article 10 du décret du 13 | missions régionales pour l'emploi visée à l'article 10 du décret du 13 |
décembre 2023. | décembre 2023. |
§ 2. Cette association remplit les conditions suivantes : | § 2. Cette association remplit les conditions suivantes : |
1° être constituée sous forme d'association sans but lucratif ; | 1° être constituée sous forme d'association sans but lucratif ; |
2° avoir pour objet d'offrir une structure d'appui aux missions | 2° avoir pour objet d'offrir une structure d'appui aux missions |
régionales pour l'emploi ; | régionales pour l'emploi ; |
3° avoir pour membre plus de la moitié des missions régionales pour | 3° avoir pour membre plus de la moitié des missions régionales pour |
l'emploi. | l'emploi. |
§ 3. L'association représentative des missions régionales pour | § 3. L'association représentative des missions régionales pour |
l'emploi bénéficie annuellement d'une subvention de 197.410 euros pour | l'emploi bénéficie annuellement d'une subvention de 197.410 euros pour |
l'accomplissement de ses missions. Ce montant est adapté en janvier de | l'accomplissement de ses missions. Ce montant est adapté en janvier de |
chaque année, comme à l'occasion de chaque ajustement budgétaire, | chaque année, comme à l'occasion de chaque ajustement budgétaire, |
selon la formule visée à l'article 8, § 1er. | selon la formule visée à l'article 8, § 1er. |
Chaque année, la subvention visée à l'alinéa 1er est liquidée en deux | Chaque année, la subvention visée à l'alinéa 1er est liquidée en deux |
tranches, selon les modalités suivantes : | tranches, selon les modalités suivantes : |
1° une première tranche, égale à quatre-vingts pour cent du montant ; | 1° une première tranche, égale à quatre-vingts pour cent du montant ; |
2° une seconde tranche, égale au solde de vingt pour cent du montant, | 2° une seconde tranche, égale au solde de vingt pour cent du montant, |
versée sur présentation, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, | versée sur présentation, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, |
d'un rapport d'activité portant sur l'année précédente, approuvé par | d'un rapport d'activité portant sur l'année précédente, approuvé par |
un comité d'accompagnement. | un comité d'accompagnement. |
L'Administration détermine le modèle du rapport d'activité visé à | L'Administration détermine le modèle du rapport d'activité visé à |
l'alinéa 2, 2°. | l'alinéa 2, 2°. |
Le ministre détermine la composition du comité d'accompagnement. | Le ministre détermine la composition du comité d'accompagnement. |
Art. 4.§ 1er. Le ministre agrée une association qui satisfait aux |
Art. 4.§ 1er. Le ministre agrée une association qui satisfait aux |
conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023. | conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023. |
§ 2. L'association adresse la demande d'agrément à l'administration. | § 2. L'association adresse la demande d'agrément à l'administration. |
La demande, dont le modèle est disponible auprès de l'Administration, | La demande, dont le modèle est disponible auprès de l'Administration, |
est accompagnée d'un dossier qui comporte : | est accompagnée d'un dossier qui comporte : |
1° le numéro unique d'entreprise, la dénomination sociale et le siège | 1° le numéro unique d'entreprise, la dénomination sociale et le siège |
social ; | social ; |
2° la dernière version en date des statuts ; | 2° la dernière version en date des statuts ; |
3° la liste des membres de l'organe d'administration et des organismes | 3° la liste des membres de l'organe d'administration et des organismes |
qu'ils représentent ; | qu'ils représentent ; |
4° le dernier bilan et comptes de résultat en distinguant les | 4° le dernier bilan et comptes de résultat en distinguant les |
activités de mission régionale pour l'emploi des autres activités si | activités de mission régionale pour l'emploi des autres activités si |
les activités de mission régionale pour l'emploi préexistent à la | les activités de mission régionale pour l'emploi préexistent à la |
demande d'agrément ; | demande d'agrément ; |
5° le cas échéant, la convention de collaboration avec le Forem un | 5° le cas échéant, la convention de collaboration avec le Forem un |
accusé de réception du Forem qui démontre les démarches entreprises | accusé de réception du Forem qui démontre les démarches entreprises |
pour la conclusion de cette convention ; | pour la conclusion de cette convention ; |
6° le modèle de convention entre la mission régionale pour l'emploi et | 6° le modèle de convention entre la mission régionale pour l'emploi et |
le bénéficiaire. | le bénéficiaire. |
Concernant l'alinéa 2, 5°, la convention de collaboration avec le | Concernant l'alinéa 2, 5°, la convention de collaboration avec le |
Forem est celle qui est prévue par l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du | Forem est celle qui est prévue par l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du |
décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching | décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching |
et solutions des chercheurs d'emploi. | et solutions des chercheurs d'emploi. |
L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours | L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours |
ouvrables suivant sa réception. Si la demande ou le dossier est | ouvrables suivant sa réception. Si la demande ou le dossier est |
incomplet, l'administration en avise l'association dans la même | incomplet, l'administration en avise l'association dans la même |
communication. | communication. |
Si l'association ne complète pas sa demande ou son dossier dans le | Si l'association ne complète pas sa demande ou son dossier dans le |
mois qui suit l'envoi du courrier visé à l'alinéa 4, l'administration | mois qui suit l'envoi du courrier visé à l'alinéa 4, l'administration |
adresse à l'association, par un moyen de communication donnant date | adresse à l'association, par un moyen de communication donnant date |
certaine à l'envoi, un rappel du relevé des pièces manquantes. A | certaine à l'envoi, un rappel du relevé des pièces manquantes. A |
défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce | défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce |
rappel, la demande est considérée comme irrecevable. | rappel, la demande est considérée comme irrecevable. |
Lorsqu'une des informations visées à l'alinéa 2 n'est plus à jour, la | Lorsqu'une des informations visées à l'alinéa 2 n'est plus à jour, la |
mission régionale pour l'emploi en informe l'administration. | mission régionale pour l'emploi en informe l'administration. |
§ 3. Le ministre se prononce au plus tard dans un délai de soixante | § 3. Le ministre se prononce au plus tard dans un délai de soixante |
jours ouvrables, à compter à partir du jour où l'Administration | jours ouvrables, à compter à partir du jour où l'Administration |
dispose d'un dossier complet. | dispose d'un dossier complet. |
L'administration notifie la décision d'octroi ou de refus de | L'administration notifie la décision d'octroi ou de refus de |
l'agrément à l'association demanderesse. | l'agrément à l'association demanderesse. |
Art. 5.§ 1er. Le ministre peut suspendre l'agrément d'une mission |
Art. 5.§ 1er. Le ministre peut suspendre l'agrément d'une mission |
régionale pour l'emploi qui ne satisfait plus aux conditions prévues à | régionale pour l'emploi qui ne satisfait plus aux conditions prévues à |
l'article 11 du décret du 13 décembre 2023. | l'article 11 du décret du 13 décembre 2023. |
§ 2. Lorsqu'une mission régionale pour l'emploi ne remplit plus une ou | § 2. Lorsqu'une mission régionale pour l'emploi ne remplit plus une ou |
plusieurs des conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 | plusieurs des conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 |
décembre 2023, l'administration en informe la mission régionale pour | décembre 2023, l'administration en informe la mission régionale pour |
l'emploi par courrier recommandé ainsi que le ministre. | l'emploi par courrier recommandé ainsi que le ministre. |
La mission régionale pour l'emploi a accès, sur simple demande, à son | La mission régionale pour l'emploi a accès, sur simple demande, à son |
dossier. | dossier. |
L'administration accorde un délai d'au moins un mois à la mission | L'administration accorde un délai d'au moins un mois à la mission |
régionale pour l'emploi pour faire valoir son point de vue. | régionale pour l'emploi pour faire valoir son point de vue. |
§ 3. Le ministre prend sa décision dans un délai de trois mois à dater | § 3. Le ministre prend sa décision dans un délai de trois mois à dater |
de l'information qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies | de l'information qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies |
visée au paragraphe 2. | visée au paragraphe 2. |
L'administration notifie la décision du ministre à la mission | L'administration notifie la décision du ministre à la mission |
régionale pour l'emploi concernée. | régionale pour l'emploi concernée. |
L'administration communique également une copie de cette décision au | L'administration communique également une copie de cette décision au |
Forem et à l'association représentative des missions régionales pour | Forem et à l'association représentative des missions régionales pour |
l'emploi. | l'emploi. |
§ 4. La suspension d'agrément visée au paragraphe 1er représente un | § 4. La suspension d'agrément visée au paragraphe 1er représente un |
délai de régularisation déterminé le ministre, sans excéder une durée | délai de régularisation déterminé le ministre, sans excéder une durée |
de six mois. | de six mois. |
Pendant le délai visé à l'aliéna 1er, la mission régionale pour | Pendant le délai visé à l'aliéna 1er, la mission régionale pour |
l'emploi se met en conformité avec les conditions prévues à l'article | l'emploi se met en conformité avec les conditions prévues à l'article |
11 du décret du 13 décembre 2023 et en apporte la preuve auprès de | 11 du décret du 13 décembre 2023 et en apporte la preuve auprès de |
l'administration. | l'administration. |
Si, à l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, la mission régionale pour | Si, à l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, la mission régionale pour |
l'emploi n'apporte pas la preuve qu'elle satisfait à l'ensemble des | l'emploi n'apporte pas la preuve qu'elle satisfait à l'ensemble des |
conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023, le | conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023, le |
ministre retire d'office l'agrément. | ministre retire d'office l'agrément. |
Art. 6.§ 1er. Le ministre peut procéder au retrait immédiat de |
Art. 6.§ 1er. Le ministre peut procéder au retrait immédiat de |
l'agrément d'une mission régionale pour l'emploi qui ne satisfait plus | l'agrément d'une mission régionale pour l'emploi qui ne satisfait plus |
aux conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023 | aux conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023 |
lorsque le manquement de la mission régionale pour l'emploi est à ce | lorsque le manquement de la mission régionale pour l'emploi est à ce |
point caractérisé que sa bonne foi peut être sérieusement mise en | point caractérisé que sa bonne foi peut être sérieusement mise en |
doute. | doute. |
§ 2. Lorsqu'une mission régionale pour l'emploi ne remplit plus une ou | § 2. Lorsqu'une mission régionale pour l'emploi ne remplit plus une ou |
plusieurs des conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 | plusieurs des conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 |
décembre 2023, l'administration en informe la mission régionale pour | décembre 2023, l'administration en informe la mission régionale pour |
l'emploi par courrier recommandé ainsi que le ministre. | l'emploi par courrier recommandé ainsi que le ministre. |
La mission régionale pour l'emploi a accès, sur simple demande, à son | La mission régionale pour l'emploi a accès, sur simple demande, à son |
dossier. | dossier. |
L'administration accorde un délai d'au moins un mois à la mission | L'administration accorde un délai d'au moins un mois à la mission |
régionale pour l'emploi pour faire valoir son point de vue. | régionale pour l'emploi pour faire valoir son point de vue. |
§ 3. Le ministre prend sa décision dans un délai de trois mois à dater | § 3. Le ministre prend sa décision dans un délai de trois mois à dater |
de l'information qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies | de l'information qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies |
visée au paragraphe 2. | visée au paragraphe 2. |
L'administration notifie la décision du ministre à la mission | L'administration notifie la décision du ministre à la mission |
régionale pour l'emploi concernée. | régionale pour l'emploi concernée. |
L'administration communique également une copie de cette décision au | L'administration communique également une copie de cette décision au |
Forem et à l'association représentative des missions régionales pour | Forem et à l'association représentative des missions régionales pour |
l'emploi. | l'emploi. |
Art. 7.§ 1er. La mission régionale pour l'emploi élabore un rapport |
Art. 7.§ 1er. La mission régionale pour l'emploi élabore un rapport |
d'activités qu'elle remet à l'administration. | d'activités qu'elle remet à l'administration. |
La mission régionale pour l'emploi remet chaque année le rapport | La mission régionale pour l'emploi remet chaque année le rapport |
d'activités annuel, dont le modèle est arrêté par l'administration, | d'activités annuel, dont le modèle est arrêté par l'administration, |
qui porte sur l'année civile écoulée, pour le 30 avril au plus tard de | qui porte sur l'année civile écoulée, pour le 30 avril au plus tard de |
l'année suivant celle sur laquelle porte le rapport. Le rapport | l'année suivant celle sur laquelle porte le rapport. Le rapport |
présente les principaux éléments marquants de l'année, en termes de | présente les principaux éléments marquants de l'année, en termes de |
méthodologie, de projets particuliers menés, de difficultés | méthodologie, de projets particuliers menés, de difficultés |
rencontrées, et explique, le cas échéant, pourquoi les objectifs | rencontrées, et explique, le cas échéant, pourquoi les objectifs |
d'accompagnement et d'insertion n'ont pas été atteints. | d'accompagnement et d'insertion n'ont pas été atteints. |
§ 2. Le rapport d'activité énumère au moins : | § 2. Le rapport d'activité énumère au moins : |
1° le nombre de bénéficiaires accompagnés ; | 1° le nombre de bénéficiaires accompagnés ; |
2° le nombre de bénéficiaires qui ont bénéficié de la dérogation visée | 2° le nombre de bénéficiaires qui ont bénéficié de la dérogation visée |
à l'article 3, § 3, du décret du 13 décembre 2023 ; | à l'article 3, § 3, du décret du 13 décembre 2023 ; |
3° le nombre de bénéficiaires, en précisant s'ils remplissent ou non | 3° le nombre de bénéficiaires, en précisant s'ils remplissent ou non |
une des conditions visées à l'article 3, § 1er, 1° à 7°, du décret du | une des conditions visées à l'article 3, § 1er, 1° à 7°, du décret du |
13 décembre 2023, qui ont été : | 13 décembre 2023, qui ont été : |
a) adressés par le Forem ; | a) adressés par le Forem ; |
b) orientés par l'Agence wallonne de la santé, de la protection | b) orientés par l'Agence wallonne de la santé, de la protection |
sociale, du handicap et des familles ; | sociale, du handicap et des familles ; |
4° le nombre de bénéficiaires concernés par une prestation organisée | 4° le nombre de bénéficiaires concernés par une prestation organisée |
par un tiers tout en précisant le type de prestation ; | par un tiers tout en précisant le type de prestation ; |
5° le nombre de bénéficiaires qui ont conclu un contrat de travail : | 5° le nombre de bénéficiaires qui ont conclu un contrat de travail : |
a) à durée déterminée d'au moins un an ; | a) à durée déterminée d'au moins un an ; |
b) à durée indéterminée, à l'exception des contrats de remplacement ; | b) à durée indéterminée, à l'exception des contrats de remplacement ; |
6° le nombre de bénéficiaires occupés dans un métier qui figurent sur | 6° le nombre de bénéficiaires occupés dans un métier qui figurent sur |
la liste des métiers en pénurie ou une fonction critique établies par | la liste des métiers en pénurie ou une fonction critique établies par |
le Forem ; | le Forem ; |
7° le nombre de bénéficiaires occupés au moins six mois consécutifs | 7° le nombre de bénéficiaires occupés au moins six mois consécutifs |
par le même employeur ; | par le même employeur ; |
8° le nombre total de bénéficiaires accompagnés et le taux d'insertion | 8° le nombre total de bénéficiaires accompagnés et le taux d'insertion |
des bénéficiaires au sens de l'article 1er, alinéa 2, du décret du 13 | des bénéficiaires au sens de l'article 1er, alinéa 2, du décret du 13 |
décembre 2023 ; | décembre 2023 ; |
9° le nombre de bénéficiaires accompagnés qui cumulent au moins trois | 9° le nombre de bénéficiaires accompagnés qui cumulent au moins trois |
des critères visés à l'article 3, § 1er, du décret du 13 décembre 2023 | des critères visés à l'article 3, § 1er, du décret du 13 décembre 2023 |
; | ; |
10° le nombre de bénéficiaires qui bénéficient d'un deuxième | 10° le nombre de bénéficiaires qui bénéficient d'un deuxième |
accompagnement au cours de la même période d'accompagnement ; | accompagnement au cours de la même période d'accompagnement ; |
11° le nombre de bénéficiaires qui bénéficient d'une deuxième | 11° le nombre de bénéficiaires qui bénéficient d'une deuxième |
insertion au cours de la même période d'accompagnement. | insertion au cours de la même période d'accompagnement. |
Art. 8.§ 1er. Le montant maximum de subvention auquel a droit la |
Art. 8.§ 1er. Le montant maximum de subvention auquel a droit la |
mission régionale pour l'emploi pour une année est calculé sur la base | mission régionale pour l'emploi pour une année est calculé sur la base |
de la formule suivante : | de la formule suivante : |
a x b/c : | a x b/c : |
Dans laquelle : | Dans laquelle : |
a = le budget disponible pour l'année civile pour l'ensemble des | a = le budget disponible pour l'année civile pour l'ensemble des |
missions régionales pour l'emploi ; | missions régionales pour l'emploi ; |
b = le nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés depuis plus de | b = le nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés depuis plus de |
vingt-quatre mois et de chercheurs d'emploi qui ne disposent ni du | vingt-quatre mois et de chercheurs d'emploi qui ne disposent ni du |
certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un titre | certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un titre |
équivalent, comptabilisés sur le territoire de la mission régionale | équivalent, comptabilisés sur le territoire de la mission régionale |
pour l'emploi, une fois tous les cinq ans, en septembre de l'année | pour l'emploi, une fois tous les cinq ans, en septembre de l'année |
précédente ; | précédente ; |
c = le nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés depuis plus de | c = le nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés depuis plus de |
vingt-quatre mois et de chercheurs d'emploi qui ne disposent ni du | vingt-quatre mois et de chercheurs d'emploi qui ne disposent ni du |
certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un titre | certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un titre |
équivalent, comptabilisés dans la région de langue française, une fois | équivalent, comptabilisés dans la région de langue française, une fois |
tous les cinq ans, en septembre de l'année précédente. | tous les cinq ans, en septembre de l'année précédente. |
§ 2. Pour l'application du présent article, le budget disponible pour | § 2. Pour l'application du présent article, le budget disponible pour |
l'année civile pour l'ensemble des missions régionales pour l'emploi | l'année civile pour l'ensemble des missions régionales pour l'emploi |
ne comprend pas les majorations octroyées en vertu de l'article 28 du | ne comprend pas les majorations octroyées en vertu de l'article 28 du |
décret du 13 décembre 2023. | décret du 13 décembre 2023. |
Le budget disponible pour l'ensemble des missions régionales pour | Le budget disponible pour l'ensemble des missions régionales pour |
l'emploi est indexé conformément aux modalités prévues par la loi du 2 | l'emploi est indexé conformément aux modalités prévues par la loi du 2 |
août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la | août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la |
consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et | consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et |
subventions à charge du trésor public, de certaines prestations | subventions à charge du trésor public, de certaines prestations |
sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour | sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour |
le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des | le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des |
travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale | travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale |
aux travailleurs indépendants. | aux travailleurs indépendants. |
§ 3. L'administration liquide la part fixe de la subvention au titre | § 3. L'administration liquide la part fixe de la subvention au titre |
d'avance, égale à septante pour cent du montant déterminé en vertu du | d'avance, égale à septante pour cent du montant déterminé en vertu du |
paragraphe 1er, au plus tard le 31 mars de chaque année. | paragraphe 1er, au plus tard le 31 mars de chaque année. |
Art. 9.§ 1er. Pour atteindre ses objectifs et avoir droit à la |
Art. 9.§ 1er. Pour atteindre ses objectifs et avoir droit à la |
totalité de la part variable de la subvention, la mission régionale | totalité de la part variable de la subvention, la mission régionale |
pour l'emploi doit, au cours des trois dernières années : | pour l'emploi doit, au cours des trois dernières années : |
1° accompagner un bénéficiaire par tranche d'objectif ; | 1° accompagner un bénéficiaire par tranche d'objectif ; |
2° insérer la moitié des bénéficiaires effectivement accompagnés, dont | 2° insérer la moitié des bénéficiaires effectivement accompagnés, dont |
l'accompagnement est clôturé, endéans les deux années prévues pour les | l'accompagnement est clôturé, endéans les deux années prévues pour les |
phases d'accompagnement. | phases d'accompagnement. |
Le montant de la tranche d'objectif est déterminé pour chaque mission | Le montant de la tranche d'objectif est déterminé pour chaque mission |
régionale pour l'emploi en additionnant les montants de subventions | régionale pour l'emploi en additionnant les montants de subventions |
octroyés pour l'exercice de sa mission, puis en divisant cette somme | octroyés pour l'exercice de sa mission, puis en divisant cette somme |
par le nombre de bénéficiaires accompagnés. Les subventions prises en | par le nombre de bénéficiaires accompagnés. Les subventions prises en |
compte sont celles octroyés en vertu : | compte sont celles octroyés en vertu : |
1° du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au | 1° du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au |
subventionnement des missions régionales pour l'emploi ; | subventionnement des missions régionales pour l'emploi ; |
2° du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois | 2° du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois |
créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi | créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi |
(APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins prioritaires | (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins prioritaires |
; | ; |
3° de l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand | 3° de l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand |
wallon. | wallon. |
L'opération décrite à l'alinéa 2 est effectuée la première fois sur | L'opération décrite à l'alinéa 2 est effectuée la première fois sur |
base des chiffres de l'année 2022. Le résultat est révisé tous les | base des chiffres de l'année 2022. Le résultat est révisé tous les |
cinq ans, sur base d'une analyse objectivée des couts d'accompagnement | cinq ans, sur base d'une analyse objectivée des couts d'accompagnement |
dans les missions régionales pour l'emploi, annexée au rapport visé à | dans les missions régionales pour l'emploi, annexée au rapport visé à |
l'article 24 du décret du 13 décembre 2023. La première révision a | l'article 24 du décret du 13 décembre 2023. La première révision a |
lieu en 2029. | lieu en 2029. |
Par dérogation, la tranche d'objectif pour une mission régionale pour | Par dérogation, la tranche d'objectif pour une mission régionale pour |
l'emploi nouvellement agréée est fixée à 4.750 euros. Ce montant est | l'emploi nouvellement agréée est fixée à 4.750 euros. Ce montant est |
indexé chaque année en janvier, ainsi qu'à chaque ajustement | indexé chaque année en janvier, ainsi qu'à chaque ajustement |
budgétaire, selon la formule visée à l'article 8, § 1er. Après trois | budgétaire, selon la formule visée à l'article 8, § 1er. Après trois |
années d'agrément, l'opération décrite à l'alinéa 2 est effectuée lors | années d'agrément, l'opération décrite à l'alinéa 2 est effectuée lors |
de la révision mentionnée à l'alinéa 3. | de la révision mentionnée à l'alinéa 3. |
Pendant la période visée à l'article 28 du décret du 13 décembre 2023, | Pendant la période visée à l'article 28 du décret du 13 décembre 2023, |
la tranche d'objectif de la mission régionale agréée au 31 décembre | la tranche d'objectif de la mission régionale agréée au 31 décembre |
2023 ne peut pas être inférieur à celle visée à l'alinéa 4. | 2023 ne peut pas être inférieur à celle visée à l'alinéa 4. |
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, un accompagnement est | § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, un accompagnement est |
compté une virgule deux fois lorsque le bénéficiaire remplit au moins | compté une virgule deux fois lorsque le bénéficiaire remplit au moins |
trois des conditions visées à l'article 3, § 1er, du décret du 13 | trois des conditions visées à l'article 3, § 1er, du décret du 13 |
décembre 2023. | décembre 2023. |
Pour l'application du paragraphe 1er, une insertion est comptée une | Pour l'application du paragraphe 1er, une insertion est comptée une |
virgule deux fois pour chacun des critères qualitatifs suivants : | virgule deux fois pour chacun des critères qualitatifs suivants : |
1° le bénéficiaire est occupé au moins six mois par le même employeur | 1° le bénéficiaire est occupé au moins six mois par le même employeur |
dans un régime de travail qui correspond à au moins un mi-temps de la | dans un régime de travail qui correspond à au moins un mi-temps de la |
durée normale de travail au sein de l'entreprise ou, à défaut, de son | durée normale de travail au sein de l'entreprise ou, à défaut, de son |
secteur d'activité ; | secteur d'activité ; |
2° le bénéficiaire a conclu, pendant la période d'accompagnement, un | 2° le bénéficiaire a conclu, pendant la période d'accompagnement, un |
contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au | contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au |
moins un an dans un régime de travail qui correspond à au moins un | moins un an dans un régime de travail qui correspond à au moins un |
mi-temps de la durée normale de travail au sein de l'entreprise ou, à | mi-temps de la durée normale de travail au sein de l'entreprise ou, à |
défaut, de son secteur d'activité ; | défaut, de son secteur d'activité ; |
3° le bénéficiaire est occupé dans un métier qui figure sur la liste | 3° le bénéficiaire est occupé dans un métier qui figure sur la liste |
des métiers en pénurie ou une fonction critique établie par le Forem. | des métiers en pénurie ou une fonction critique établie par le Forem. |
Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, une relation statutaire est | Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, une relation statutaire est |
assimilée à un contrat de travail à durée indéterminée et un contrat | assimilée à un contrat de travail à durée indéterminée et un contrat |
de remplacement est assimilé à un contrat de travail à durée | de remplacement est assimilé à un contrat de travail à durée |
déterminée. | déterminée. |
Pour l'application du paragraphe 1er, lorsqu'un bénéficiaire est | Pour l'application du paragraphe 1er, lorsqu'un bénéficiaire est |
accompagné ou inséré deux fois au cours de la période visée à | accompagné ou inséré deux fois au cours de la période visée à |
l'article 6, § 2, du décret du 13 décembre 2023, le deuxième | l'article 6, § 2, du décret du 13 décembre 2023, le deuxième |
accompagnement ou la deuxième insertion est compté zéro virgule huit | accompagnement ou la deuxième insertion est compté zéro virgule huit |
fois. Les accompagnements et insertions supplémentaires ne sont pas | fois. Les accompagnements et insertions supplémentaires ne sont pas |
comptés. | comptés. |
§ 3. Si les conditions visées au paragraphe 1er ne sont pas remplies, | § 3. Si les conditions visées au paragraphe 1er ne sont pas remplies, |
le montant de base de la part variable de la subvention est réduit à | le montant de base de la part variable de la subvention est réduit à |
l'occasion du versement du solde de la subvention de la troisième | l'occasion du versement du solde de la subvention de la troisième |
année, selon le calcul suivant : | année, selon le calcul suivant : |
a x ( (b/c + d/e)/2) : | a x ( (b/c + d/e)/2) : |
Dans laquelle : | Dans laquelle : |
a = trente pour cent du montant déterminé pour trois exercices | a = trente pour cent du montant déterminé pour trois exercices |
consécutifs, en vertu de l'article 8, § 1er ; | consécutifs, en vertu de l'article 8, § 1er ; |
b = le nombre de bénéficiaires accompagnés au cours de ces trois | b = le nombre de bénéficiaires accompagnés au cours de ces trois |
exercices, plafonné au nombre minimum de bénéficiaires que la mission | exercices, plafonné au nombre minimum de bénéficiaires que la mission |
régionale pour l'emploi avait pour obligation d'accompagner en vertu | régionale pour l'emploi avait pour obligation d'accompagner en vertu |
du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ; | du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ; |
c = le nombre minimum de bénéficiaires que la mission régionale pour | c = le nombre minimum de bénéficiaires que la mission régionale pour |
l'emploi était tenue d'accompagner pour ces trois exercices, en vertu | l'emploi était tenue d'accompagner pour ces trois exercices, en vertu |
du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ; | du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ; |
d = le nombre de bénéficiaires insérés dans l'emploi au cours de ces | d = le nombre de bénéficiaires insérés dans l'emploi au cours de ces |
trois exercices, plafonné au nombre minimum de bénéficiaires que la | trois exercices, plafonné au nombre minimum de bénéficiaires que la |
mission régionale pour l'emploi était tenue d'insérer en vertu du | mission régionale pour l'emploi était tenue d'insérer en vertu du |
paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ; | paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ; |
e = le nombre minimum de bénéficiaires que la mission régionale pour | e = le nombre minimum de bénéficiaires que la mission régionale pour |
l'emploi était tenue d'insérer pour ces trois exercices en vertu du § | l'emploi était tenue d'insérer pour ces trois exercices en vertu du § |
1er, aliéna 1er, 2°. | 1er, aliéna 1er, 2°. |
§ 4. L'Administration liquide la part variable calculée conformément | § 4. L'Administration liquide la part variable calculée conformément |
au paragraphe 3. | au paragraphe 3. |
Art. 10.L'administration conserve les données visées à l'article 20, |
Art. 10.L'administration conserve les données visées à l'article 20, |
§ 1er, alinéa 1er, du décret du 13 décembre 2023 dans le dossier de la | § 1er, alinéa 1er, du décret du 13 décembre 2023 dans le dossier de la |
mission régionale pour l'emploi concernée. | mission régionale pour l'emploi concernée. |
Elle les détruit dès que la personne concernée ne fait plus partie de | Elle les détruit dès que la personne concernée ne fait plus partie de |
l'organe d'administration de la mission régionale pour l'emploi. | l'organe d'administration de la mission régionale pour l'emploi. |
Art. 11.A l'article 2/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 |
Art. 11.A l'article 2/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 |
avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions | avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions |
octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation | octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation |
professionnelle, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 | professionnelle, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 |
septembre 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement | septembre 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 14 septembre 2023, l'alinéa 1er, 1° est remplacé par " 1° du | wallon du 14 septembre 2023, l'alinéa 1er, 1° est remplacé par " 1° du |
décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour | décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour |
l'emploi ; ». | l'emploi ; ». |
Art. 12.L'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 |
Art. 12.L'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 |
mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions | mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions |
régionales pour l'emploi est abrogé. | régionales pour l'emploi est abrogé. |
Art. 13.L'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 |
Art. 13.L'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 |
mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions | mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions |
régionales pour l'emploi continue à produire ses effets pour le | régionales pour l'emploi continue à produire ses effets pour le |
contrôle et le calcul du solde des subventions octroyées au 31 | contrôle et le calcul du solde des subventions octroyées au 31 |
décembre 2023 aux missions régionales pour l'emploi agréées au 31 | décembre 2023 aux missions régionales pour l'emploi agréées au 31 |
décembre 2023. | décembre 2023. |
Art. 14.Les articles 8 et 9 produisent leurs effets au 1er janvier |
Art. 14.Les articles 8 et 9 produisent leurs effets au 1er janvier |
2024. | 2024. |
Art. 15.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé |
Art. 15.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 6 juin 2024. | Namur, le 6 juin 2024. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action | La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action |
sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des | sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des |
Droits des femmes, | Droits des femmes, |
Ch. MORREALE | Ch. MORREALE |