Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2002 portant exécution de l'article 143 du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations de fusion ou de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 octobre 2001 | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2002 portant exécution de l'article 143 du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations de fusion ou de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 octobre 2001 |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
6 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 6 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 7 mars 2002 portant exécution de l'article 143 | Gouvernement wallon du 7 mars 2002 portant exécution de l'article 143 |
du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations de fusion ou | du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations de fusion ou |
de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon en sa séance | de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon en sa séance |
du 18 octobre 2001 | du 18 octobre 2001 |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, | Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, |
notamment les articles 126, 138, 143 et 145 dudit Code; | notamment les articles 126, 138, 143 et 145 dudit Code; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 143 | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 143 |
du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations de fusion ou | du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations de fusion ou |
de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon en sa séance | de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon en sa séance |
du 18 octobre 2001, notamment les articles 2 à 11; | du 18 octobre 2001, notamment les articles 2 à 11; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 2002; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 2002; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 janvier 2003; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 janvier 2003; |
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 18 novembre | Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 18 novembre |
2002; | 2002; |
Vu l'urgence motivée par la nécessité pour les sociétés de logement de | Vu l'urgence motivée par la nécessité pour les sociétés de logement de |
service public qui ont entamé certaines démarches visant à la mise en | service public qui ont entamé certaines démarches visant à la mise en |
oeuvre de la décision du Gouvernement wallon du 18 octobre 2001 de | oeuvre de la décision du Gouvernement wallon du 18 octobre 2001 de |
connaître au plus vite les principes modifiés qui régiront l'obtention | connaître au plus vite les principes modifiés qui régiront l'obtention |
d'une indemnisation sur la base de l'article 143 du Code wallon du | d'une indemnisation sur la base de l'article 143 du Code wallon du |
Logement, dans la mesure où : | Logement, dans la mesure où : |
- les sociétés ont un intérêt financier à connaître ces principes | - les sociétés ont un intérêt financier à connaître ces principes |
modifiés avant de concrétiser les opérations engagées; | modifiés avant de concrétiser les opérations engagées; |
- le nouvel agrément des sociétés de logement de service public, avec | - le nouvel agrément des sociétés de logement de service public, avec |
effet au 1er janvier 2003, doit garantir une implantation optimale | effet au 1er janvier 2003, doit garantir une implantation optimale |
desdites sociétés, laquelle implantation optimale résulte notamment de | desdites sociétés, laquelle implantation optimale résulte notamment de |
la mise en oeuvre de la décision du Gouvernement wallon susvisée; | la mise en oeuvre de la décision du Gouvernement wallon susvisée; |
- le Code des sociétés impose certains délais pour la concrétisation | - le Code des sociétés impose certains délais pour la concrétisation |
des opérations de fusion une fois que certaines démarches ont été | des opérations de fusion une fois que certaines démarches ont été |
entamées; | entamées; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2003, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2003, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre du Logement; | Sur la proposition du Ministre du Logement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 |
mars 2002, il est ajouté un point 7° dont le contenu est le suivant : | mars 2002, il est ajouté un point 7° dont le contenu est le suivant : |
« 7° logements : les logements effectivement concernés déterminés par | « 7° logements : les logements effectivement concernés déterminés par |
la Société wallonne, sans prise en compte des logements reçus ou cédés | la Société wallonne, sans prise en compte des logements reçus ou cédés |
dans le cadre d'opérations réalisées qui ne respectent pas les | dans le cadre d'opérations réalisées qui ne respectent pas les |
conditions prévues à l'article 3. » | conditions prévues à l'article 3. » |
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars |
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars |
2002 susvisé, sous le point 1°, les points b) et c) sont modifiés | 2002 susvisé, sous le point 1°, les points b) et c) sont modifiés |
comme suit : | comme suit : |
« b) soit être une société qui, dans le cadre des opérations de | « b) soit être une société qui, dans le cadre des opérations de |
restructuration, reçoit du patrimoine d'une ou plusieurs autres | restructuration, reçoit du patrimoine d'une ou plusieurs autres |
sociétés et qui suite à la réalisation de l'ensemble des opérations de | sociétés et qui suite à la réalisation de l'ensemble des opérations de |
restructuration qui la concerne a un nombre d'équivalents temps plein | restructuration qui la concerne a un nombre d'équivalents temps plein |
concernés (X), déterminé conformément au principe posé ci-après, | concernés (X), déterminé conformément au principe posé ci-après, |
supérieur à zéro. | supérieur à zéro. |
X = Nombre d'équivalents temps plein engagé, déterminé sur une base | X = Nombre d'équivalents temps plein engagé, déterminé sur une base |
annuelle, en raison de la réalisation des opérations de | annuelle, en raison de la réalisation des opérations de |
restructuration, par la société et issu d'une ou plusieurs autres | restructuration, par la société et issu d'une ou plusieurs autres |
sociétés de logement concernées par une opération de restructuration, | sociétés de logement concernées par une opération de restructuration, |
depuis la date de première prise en gestion du patrimoine jusqu'aux 31 | depuis la date de première prise en gestion du patrimoine jusqu'aux 31 |
décembre des trois années qui suivent la dernière prise en gestion de | décembre des trois années qui suivent la dernière prise en gestion de |
patrimoine, sans que cette valeur excède un maximum de (1,5 * le | patrimoine, sans que cette valeur excède un maximum de (1,5 * le |
nombre de logements reçus)/100. X est arrondi conformément à l'article | nombre de logements reçus)/100. X est arrondi conformément à l'article |
5, § 1er, 2°, dernier alinéa; | 5, § 1er, 2°, dernier alinéa; |
c) soit être une société qui, dans le cadre des opérations de | c) soit être une société qui, dans le cadre des opérations de |
restructuration, cède du patrimoine à une ou plusieurs autres sociétés | restructuration, cède du patrimoine à une ou plusieurs autres sociétés |
et qui suite à la réalisation de l'ensemble des opérations de | et qui suite à la réalisation de l'ensemble des opérations de |
restructuration qui la concerne a un nombre d'équivalents temps plein | restructuration qui la concerne a un nombre d'équivalents temps plein |
concernés (X), déterminés conformément au principe posé ci-après, | concernés (X), déterminés conformément au principe posé ci-après, |
supérieur à zéro. | supérieur à zéro. |
X = ((1,5 * le nombre de logements cédés)/100) - le nombre | X = ((1,5 * le nombre de logements cédés)/100) - le nombre |
d'équivalents temps plein transféré, déterminé sur une base annuelle, | d'équivalents temps plein transféré, déterminé sur une base annuelle, |
en raison de la réalisation des opérations de restructuration, à une | en raison de la réalisation des opérations de restructuration, à une |
autre société concernée par une opération de restructuration, depuis | autre société concernée par une opération de restructuration, depuis |
la date de première cession de gestion du patrimoine jusqu'aux 31 | la date de première cession de gestion du patrimoine jusqu'aux 31 |
décembre des trois années qui suivent la dernière cession de gestion | décembre des trois années qui suivent la dernière cession de gestion |
de patrimoine. X est arrondi conformément à l'article 5, § 1er, 2°, | de patrimoine. X est arrondi conformément à l'article 5, § 1er, 2°, |
dernier alinéa ». | dernier alinéa ». |
Au même article, sous le point 2°, avant les mots « les dettes y | Au même article, sous le point 2°, avant les mots « les dettes y |
afférentes » sont insérés les mots « la part non amortie des subsides | afférentes » sont insérés les mots « la part non amortie des subsides |
en capital et » et les mots « sur base de la situation bilantaire » | en capital et » et les mots « sur base de la situation bilantaire » |
sont remplacés par les mots « sur la base de la situation bilantaire | sont remplacés par les mots « sur la base de la situation bilantaire |
». | ». |
Au même article, sous le point 5°, la phrase suivante est ajoutée : « | Au même article, sous le point 5°, la phrase suivante est ajoutée : « |
la demande d'octroi d'indemnisation introduite ne peut être antérieure | la demande d'octroi d'indemnisation introduite ne peut être antérieure |
à la date à laquelle tous les actes authentiques organisant le | à la date à laquelle tous les actes authentiques organisant le |
transfert de patrimoine ont été signés ». | transfert de patrimoine ont été signés ». |
Art. 3.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars |
Art. 3.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars |
2002 précité, au § 1er, au point 1°, le mot « annuelle » est ajouté | 2002 précité, au § 1er, au point 1°, le mot « annuelle » est ajouté |
après le mot « demande » et les mots « , et pour la première fois au | après le mot « demande » et les mots « , et pour la première fois au |
31 décembre de l'année du transfert du patrimoine » sont supprimés. | 31 décembre de l'année du transfert du patrimoine » sont supprimés. |
Au même paragraphe, au point 2, les mots « étant entendu que 100 | Au même paragraphe, au point 2, les mots « étant entendu que 100 |
logements transférés ou reçus donnent droit à 1,5 équivalent temps | logements transférés ou reçus donnent droit à 1,5 équivalent temps |
plein concerné » sont remplacés par les mots « tel qu'il est déterminé | plein concerné » sont remplacés par les mots « tel qu'il est déterminé |
à l'article 3, 1°, b ou c . | à l'article 3, 1°, b ou c . |
Au même paragraphe, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa | Au même paragraphe, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa |
suivant : | suivant : |
« En tous cas, le nombre d'équivalents temps plein concernés | « En tous cas, le nombre d'équivalents temps plein concernés |
effectivement pris en compte est arrondi au centième inférieur ou au | effectivement pris en compte est arrondi au centième inférieur ou au |
centième supérieur selon que le chiffre des millièmes est inférieur ou | centième supérieur selon que le chiffre des millièmes est inférieur ou |
non à cinq ». | non à cinq ». |
Art. 4.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars |
Art. 4.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars |
2002 précité, le second alinéa est modifié comme suit : | 2002 précité, le second alinéa est modifié comme suit : |
« La Société wallonne accorde, dans ce dernier cas, un prêt à annuités | « La Société wallonne accorde, dans ce dernier cas, un prêt à annuités |
constantes d'une durée et à un taux préférentiel déterminés par le | constantes d'une durée et à un taux préférentiel déterminés par le |
Ministre ayant le Logement dans ses attributions, à la société | Ministre ayant le Logement dans ses attributions, à la société |
cessionnaire et ce, à concurrence d'une somme égale à la valeur de | cessionnaire et ce, à concurrence d'une somme égale à la valeur de |
transfert. La Région assure la prise en charge du différentiel | transfert. La Région assure la prise en charge du différentiel |
d'intérêt supporté par la Société wallonne ». | d'intérêt supporté par la Société wallonne ». |
Art. 5.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars |
Art. 5.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars |
2002 précité, le second alinéa est modifié comme suit : | 2002 précité, le second alinéa est modifié comme suit : |
« La Société wallonne accorde, dans ce dernier cas, un prêt à annuités | « La Société wallonne accorde, dans ce dernier cas, un prêt à annuités |
constantes d'une durée et à un taux préférentiel déterminés par le | constantes d'une durée et à un taux préférentiel déterminés par le |
Ministre ayant le Logement dans ses attributions, à la société cédante | Ministre ayant le Logement dans ses attributions, à la société cédante |
et ce, à concurrence d'une somme égale à la valeur de transfert. La | et ce, à concurrence d'une somme égale à la valeur de transfert. La |
Région assure la prise en charge du différentiel d'intérêt supporté | Région assure la prise en charge du différentiel d'intérêt supporté |
par la Société wallonne ». | par la Société wallonne ». |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 7.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
Art. 7.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 6 février 2003. | Namur, le 6 février 2003. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux | Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux |
publics, | publics, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |