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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06/02/2003
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2002 portant exécution de l'article 143 du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations de fusion ou de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 octobre 2001 Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2002 portant exécution de l'article 143 du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations de fusion ou de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 octobre 2001
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
6 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 6 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 7 mars 2002 portant exécution de l'article 143 Gouvernement wallon du 7 mars 2002 portant exécution de l'article 143
du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations de fusion ou du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations de fusion ou
de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon en sa séance de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon en sa séance
du 18 octobre 2001 du 18 octobre 2001
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement,
notamment les articles 126, 138, 143 et 145 dudit Code; notamment les articles 126, 138, 143 et 145 dudit Code;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 143 Vu l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 143
du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations de fusion ou du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations de fusion ou
de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon en sa séance de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon en sa séance
du 18 octobre 2001, notamment les articles 2 à 11; du 18 octobre 2001, notamment les articles 2 à 11;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 janvier 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 janvier 2003;
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 18 novembre Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 18 novembre
2002; 2002;
Vu l'urgence motivée par la nécessité pour les sociétés de logement de Vu l'urgence motivée par la nécessité pour les sociétés de logement de
service public qui ont entamé certaines démarches visant à la mise en service public qui ont entamé certaines démarches visant à la mise en
oeuvre de la décision du Gouvernement wallon du 18 octobre 2001 de oeuvre de la décision du Gouvernement wallon du 18 octobre 2001 de
connaître au plus vite les principes modifiés qui régiront l'obtention connaître au plus vite les principes modifiés qui régiront l'obtention
d'une indemnisation sur la base de l'article 143 du Code wallon du d'une indemnisation sur la base de l'article 143 du Code wallon du
Logement, dans la mesure où : Logement, dans la mesure où :
- les sociétés ont un intérêt financier à connaître ces principes - les sociétés ont un intérêt financier à connaître ces principes
modifiés avant de concrétiser les opérations engagées; modifiés avant de concrétiser les opérations engagées;
- le nouvel agrément des sociétés de logement de service public, avec - le nouvel agrément des sociétés de logement de service public, avec
effet au 1er janvier 2003, doit garantir une implantation optimale effet au 1er janvier 2003, doit garantir une implantation optimale
desdites sociétés, laquelle implantation optimale résulte notamment de desdites sociétés, laquelle implantation optimale résulte notamment de
la mise en oeuvre de la décision du Gouvernement wallon susvisée; la mise en oeuvre de la décision du Gouvernement wallon susvisée;
- le Code des sociétés impose certains délais pour la concrétisation - le Code des sociétés impose certains délais pour la concrétisation
des opérations de fusion une fois que certaines démarches ont été des opérations de fusion une fois que certaines démarches ont été
entamées; entamées;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2003, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2003, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Logement; Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7

mars 2002, il est ajouté un point 7° dont le contenu est le suivant : mars 2002, il est ajouté un point 7° dont le contenu est le suivant :
« 7° logements : les logements effectivement concernés déterminés par « 7° logements : les logements effectivement concernés déterminés par
la Société wallonne, sans prise en compte des logements reçus ou cédés la Société wallonne, sans prise en compte des logements reçus ou cédés
dans le cadre d'opérations réalisées qui ne respectent pas les dans le cadre d'opérations réalisées qui ne respectent pas les
conditions prévues à l'article 3. » conditions prévues à l'article 3. »

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars

2002 susvisé, sous le point 1°, les points b) et c) sont modifiés 2002 susvisé, sous le point 1°, les points b) et c) sont modifiés
comme suit : comme suit :
« b) soit être une société qui, dans le cadre des opérations de « b) soit être une société qui, dans le cadre des opérations de
restructuration, reçoit du patrimoine d'une ou plusieurs autres restructuration, reçoit du patrimoine d'une ou plusieurs autres
sociétés et qui suite à la réalisation de l'ensemble des opérations de sociétés et qui suite à la réalisation de l'ensemble des opérations de
restructuration qui la concerne a un nombre d'équivalents temps plein restructuration qui la concerne a un nombre d'équivalents temps plein
concernés (X), déterminé conformément au principe posé ci-après, concernés (X), déterminé conformément au principe posé ci-après,
supérieur à zéro. supérieur à zéro.
X = Nombre d'équivalents temps plein engagé, déterminé sur une base X = Nombre d'équivalents temps plein engagé, déterminé sur une base
annuelle, en raison de la réalisation des opérations de annuelle, en raison de la réalisation des opérations de
restructuration, par la société et issu d'une ou plusieurs autres restructuration, par la société et issu d'une ou plusieurs autres
sociétés de logement concernées par une opération de restructuration, sociétés de logement concernées par une opération de restructuration,
depuis la date de première prise en gestion du patrimoine jusqu'aux 31 depuis la date de première prise en gestion du patrimoine jusqu'aux 31
décembre des trois années qui suivent la dernière prise en gestion de décembre des trois années qui suivent la dernière prise en gestion de
patrimoine, sans que cette valeur excède un maximum de (1,5 * le patrimoine, sans que cette valeur excède un maximum de (1,5 * le
nombre de logements reçus)/100. X est arrondi conformément à l'article nombre de logements reçus)/100. X est arrondi conformément à l'article
5, § 1er, 2°, dernier alinéa; 5, § 1er, 2°, dernier alinéa;
c) soit être une société qui, dans le cadre des opérations de c) soit être une société qui, dans le cadre des opérations de
restructuration, cède du patrimoine à une ou plusieurs autres sociétés restructuration, cède du patrimoine à une ou plusieurs autres sociétés
et qui suite à la réalisation de l'ensemble des opérations de et qui suite à la réalisation de l'ensemble des opérations de
restructuration qui la concerne a un nombre d'équivalents temps plein restructuration qui la concerne a un nombre d'équivalents temps plein
concernés (X), déterminés conformément au principe posé ci-après, concernés (X), déterminés conformément au principe posé ci-après,
supérieur à zéro. supérieur à zéro.
X = ((1,5 * le nombre de logements cédés)/100) - le nombre X = ((1,5 * le nombre de logements cédés)/100) - le nombre
d'équivalents temps plein transféré, déterminé sur une base annuelle, d'équivalents temps plein transféré, déterminé sur une base annuelle,
en raison de la réalisation des opérations de restructuration, à une en raison de la réalisation des opérations de restructuration, à une
autre société concernée par une opération de restructuration, depuis autre société concernée par une opération de restructuration, depuis
la date de première cession de gestion du patrimoine jusqu'aux 31 la date de première cession de gestion du patrimoine jusqu'aux 31
décembre des trois années qui suivent la dernière cession de gestion décembre des trois années qui suivent la dernière cession de gestion
de patrimoine. X est arrondi conformément à l'article 5, § 1er, 2°, de patrimoine. X est arrondi conformément à l'article 5, § 1er, 2°,
dernier alinéa ». dernier alinéa ».
Au même article, sous le point 2°, avant les mots « les dettes y Au même article, sous le point 2°, avant les mots « les dettes y
afférentes » sont insérés les mots « la part non amortie des subsides afférentes » sont insérés les mots « la part non amortie des subsides
en capital et » et les mots « sur base de la situation bilantaire » en capital et » et les mots « sur base de la situation bilantaire »
sont remplacés par les mots « sur la base de la situation bilantaire sont remplacés par les mots « sur la base de la situation bilantaire
». ».
Au même article, sous le point 5°, la phrase suivante est ajoutée : « Au même article, sous le point 5°, la phrase suivante est ajoutée : «
la demande d'octroi d'indemnisation introduite ne peut être antérieure la demande d'octroi d'indemnisation introduite ne peut être antérieure
à la date à laquelle tous les actes authentiques organisant le à la date à laquelle tous les actes authentiques organisant le
transfert de patrimoine ont été signés ». transfert de patrimoine ont été signés ».

Art. 3.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars

Art. 3.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars

2002 précité, au § 1er, au point 1°, le mot « annuelle » est ajouté 2002 précité, au § 1er, au point 1°, le mot « annuelle » est ajouté
après le mot « demande » et les mots « , et pour la première fois au après le mot « demande » et les mots « , et pour la première fois au
31 décembre de l'année du transfert du patrimoine » sont supprimés. 31 décembre de l'année du transfert du patrimoine » sont supprimés.
Au même paragraphe, au point 2, les mots « étant entendu que 100 Au même paragraphe, au point 2, les mots « étant entendu que 100
logements transférés ou reçus donnent droit à 1,5 équivalent temps logements transférés ou reçus donnent droit à 1,5 équivalent temps
plein concerné » sont remplacés par les mots « tel qu'il est déterminé plein concerné » sont remplacés par les mots « tel qu'il est déterminé
à l'article 3, 1°, b ou c . à l'article 3, 1°, b ou c .
Au même paragraphe, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa Au même paragraphe, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa
suivant : suivant :
« En tous cas, le nombre d'équivalents temps plein concernés « En tous cas, le nombre d'équivalents temps plein concernés
effectivement pris en compte est arrondi au centième inférieur ou au effectivement pris en compte est arrondi au centième inférieur ou au
centième supérieur selon que le chiffre des millièmes est inférieur ou centième supérieur selon que le chiffre des millièmes est inférieur ou
non à cinq ». non à cinq ».

Art. 4.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars

Art. 4.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars

2002 précité, le second alinéa est modifié comme suit : 2002 précité, le second alinéa est modifié comme suit :
« La Société wallonne accorde, dans ce dernier cas, un prêt à annuités « La Société wallonne accorde, dans ce dernier cas, un prêt à annuités
constantes d'une durée et à un taux préférentiel déterminés par le constantes d'une durée et à un taux préférentiel déterminés par le
Ministre ayant le Logement dans ses attributions, à la société Ministre ayant le Logement dans ses attributions, à la société
cessionnaire et ce, à concurrence d'une somme égale à la valeur de cessionnaire et ce, à concurrence d'une somme égale à la valeur de
transfert. La Région assure la prise en charge du différentiel transfert. La Région assure la prise en charge du différentiel
d'intérêt supporté par la Société wallonne ». d'intérêt supporté par la Société wallonne ».

Art. 5.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars

Art. 5.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars

2002 précité, le second alinéa est modifié comme suit : 2002 précité, le second alinéa est modifié comme suit :
« La Société wallonne accorde, dans ce dernier cas, un prêt à annuités « La Société wallonne accorde, dans ce dernier cas, un prêt à annuités
constantes d'une durée et à un taux préférentiel déterminés par le constantes d'une durée et à un taux préférentiel déterminés par le
Ministre ayant le Logement dans ses attributions, à la société cédante Ministre ayant le Logement dans ses attributions, à la société cédante
et ce, à concurrence d'une somme égale à la valeur de transfert. La et ce, à concurrence d'une somme égale à la valeur de transfert. La
Région assure la prise en charge du différentiel d'intérêt supporté Région assure la prise en charge du différentiel d'intérêt supporté
par la Société wallonne ». par la Société wallonne ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 7.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent

Art. 7.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 6 février 2003. Namur, le 6 février 2003.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux
publics, publics,
M. DAERDEN M. DAERDEN
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