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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06/12/2007
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
6 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 6 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du
6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au
contentieux en matière de taxes régionales directes contentieux en matière de taxes régionales directes
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, modifié par et au contentieux en matière de taxes régionales directes, modifié par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 et le décret du 22 l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 et le décret du 22
mars 2007, notamment les articles 2, 4, 1°, 6, 10 à 16, 18, 25 à 27, mars 2007, notamment les articles 2, 4, 1°, 6, 10 à 16, 18, 25 à 27,
63, § 2, 1°, et 64; 63, § 2, 1°, et 64;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007, favorisant la prévention et la Vu le décret fiscal du 22 mars 2007, favorisant la prévention et la
valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du
décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au
contentieux en matière de taxes régionales directes, notamment contentieux en matière de taxes régionales directes, notamment
l'article 48; l'article 48;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant
exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au
recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales
directes; directes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 septembre 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 septembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2007 en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2007 en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de
l'Equipement et du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Equipement et du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme, l'Environnement et du Tourisme,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16

novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à
l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes
régionales directes, modifié par l'article 1er de l'arrêté du régionales directes, modifié par l'article 1er de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 14 octobre 2004, est remplacé par la Gouvernement wallon du 14 octobre 2004, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les services et

«

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les services et

fonctionnaires visés dans les articles ci-après sont ceux du Ministère fonctionnaires visés dans les articles ci-après sont ceux du Ministère
de la Région wallonne, à moins qu'il ne soit précisé qu'il s'agit : de la Région wallonne, à moins qu'il ne soit précisé qu'il s'agit :
- de services appartenant à la cellule administrative transitoire pour - de services appartenant à la cellule administrative transitoire pour
la gestion de la fiscalité wallonne, créée par l'arrêté du la gestion de la fiscalité wallonne, créée par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 15 mai 2003 portant création d'une cellule Gouvernement wallon du 15 mai 2003 portant création d'une cellule
administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne; administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne;
- de l'Office wallon des déchets, visé par le décret du 27 juin 1996 - de l'Office wallon des déchets, visé par le décret du 27 juin 1996
relatif aux déchets. » relatif aux déchets. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 3.Les fonctionnaires visés à l'article 2 du décret, chargés de

«

Art. 3.Les fonctionnaires visés à l'article 2 du décret, chargés de

recevoir et de vérifier les déclarations, sont : recevoir et de vérifier les déclarations, sont :
1° pour l'application de la taxe sur les automates, les fonctionnaires 1° pour l'application de la taxe sur les automates, les fonctionnaires
de la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie; de la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie;
2° pour l'application des taxes sur les déchets, les fonctionnaires de 2° pour l'application des taxes sur les déchets, les fonctionnaires de
l'Office wallon des déchets. » l'Office wallon des déchets. »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 4.§ 1er. Le modèle de déclaration visé à l'article 6 du décret

«

Art. 4.§ 1er. Le modèle de déclaration visé à l'article 6 du décret

et relatif à la taxe sur les automates est annexé au présent arrêté. et relatif à la taxe sur les automates est annexé au présent arrêté.
§ 2. Les modèles de déclaration visés à l'article 6 du décret et § 2. Les modèles de déclaration visés à l'article 6 du décret et
relatifs aux taxes sur les déchets, sont fixés par les Ministres qui relatifs aux taxes sur les déchets, sont fixés par les Ministres qui
ont l'Environnement et les Finances dans leurs attributions. ont l'Environnement et les Finances dans leurs attributions.
Les Ministres qui ont l'Environnement et les Finances dans leurs Les Ministres qui ont l'Environnement et les Finances dans leurs
attributions, peuvent autoriser ou exiger, aux conditions qu'ils attributions, peuvent autoriser ou exiger, aux conditions qu'ils
fixent, le dépôt en tout ou en partie de ces déclarations et des fixent, le dépôt en tout ou en partie de ces déclarations et des
documents ou renseignements dont la production est prévue par le documents ou renseignements dont la production est prévue par le
modèle, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique modèle, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique
et de la télématique. Dans cette mesure, les personnes tenues au dépôt et de la télématique. Dans cette mesure, les personnes tenues au dépôt
des déclarations utilisent des formules qui consistent en un message des déclarations utilisent des formules qui consistent en un message
électronique dont le contenu est fixé par les Ministres qui ont électronique dont le contenu est fixé par les Ministres qui ont
l'Environnement et les Finances dans leurs attributions; ces personnes l'Environnement et les Finances dans leurs attributions; ces personnes
doivent l'envoyer à l'adresse électronique créée à cet effet par le doivent l'envoyer à l'adresse électronique créée à cet effet par le
Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions. Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
En vue du dépôt de ces déclarations, les Ministres qui ont En vue du dépôt de ces déclarations, les Ministres qui ont
l'Environnement et les Finances dans leurs attributions, peuvent l'Environnement et les Finances dans leurs attributions, peuvent
également autoriser ou exiger, aux conditions qu'ils fixent, également autoriser ou exiger, aux conditions qu'ils fixent,
l'utilisation en tout ou en partie de formules qui sont spécialement l'utilisation en tout ou en partie de formules qui sont spécialement
conçues pour être complétées par une procédure utilisant la technique conçues pour être complétées par une procédure utilisant la technique
de l'informatique ou de la mécanographie et dont les modèles sont de l'informatique ou de la mécanographie et dont les modèles sont
arrêtés par eux. » arrêtés par eux. »

Art. 4.A l'article 5, 2°, du même arrêté, les mots " la Direction des

Art. 4.A l'article 5, 2°, du même arrêté, les mots " la Direction des

instruments économiques de l'Office wallon des déchets" sont remplacés instruments économiques de l'Office wallon des déchets" sont remplacés
par les mots " l'Office wallon des déchets". par les mots " l'Office wallon des déchets".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 5bis.Pour ce qui concerne les déclarations déposées

«

Art. 5bis.Pour ce qui concerne les déclarations déposées

relativement aux taxes sur les déchets, le service chargé de recevoir relativement aux taxes sur les déchets, le service chargé de recevoir
et de vérifier les déclarations accuse réception de la déclaration, et de vérifier les déclarations accuse réception de la déclaration,
dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de ladite dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de ladite
déclaration. » déclaration. »

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° les mots "à l'article 12 du décret" sont remplacés par les mots 1° les mots "à l'article 12 du décret" sont remplacés par les mots
"aux articles 10 à 16 du décret"; "aux articles 10 à 16 du décret";
2° le 4° est remplacé par le disposition suivante : 2° le 4° est remplacé par le disposition suivante :
« 4° pour l'application des taxes sur les déchets, l'Office wallon des « 4° pour l'application des taxes sur les déchets, l'Office wallon des
déchets. » déchets. »

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé

par l'alinéa suivant : par l'alinéa suivant :
« Ils sont formés par l'inspecteur général de l'Office wallon des « Ils sont formés par l'inspecteur général de l'Office wallon des
déchets et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division déchets et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division
de la Trésorerie, en ce qui concerne les taxes sur les déchets. » de la Trésorerie, en ce qui concerne les taxes sur les déchets. »

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, le 4° est remplacé par la

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, le 4° est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« 4° pour l'application des taxes sur les déchets, le directeur de la « 4° pour l'application des taxes sur les déchets, le directeur de la
Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets. Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets.
» »

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 12bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, pour ce qui

«

Art. 12bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, pour ce qui

concerne les taxes sur les déchets dont l'exigibilité résulte du dépôt concerne les taxes sur les déchets dont l'exigibilité résulte du dépôt
d'une déclaration visée à l'article 49 du décret fiscal du 22 mars d'une déclaration visée à l'article 49 du décret fiscal du 22 mars
2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région
wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à
l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes
régionales directes, le paiement des taxes relatives à une déclaration régionales directes, le paiement des taxes relatives à une déclaration
est effectué par versement ou par virement effectué sur le compte est effectué par versement ou par virement effectué sur le compte
courant du receveur. courant du receveur.
§ 2. Pour ce paiement, le redevable de la taxe est tenu d'utiliser des § 2. Pour ce paiement, le redevable de la taxe est tenu d'utiliser des
formules de virement qui lui sont procurées par le service désigné à formules de virement qui lui sont procurées par le service désigné à
l'article 3, 2°, du présent arrêté, soit, à défaut d'une telle l'article 3, 2°, du présent arrêté, soit, à défaut d'une telle
utilisation, de mentionner la communication structurée que lui a utilisation, de mentionner la communication structurée que lui a
notifiée le service désigné à l'article 3, 2°, du présent arrêté. notifiée le service désigné à l'article 3, 2°, du présent arrêté.
§ 3. Les formules de virement procurées par le service désigné à § 3. Les formules de virement procurées par le service désigné à
l'article 3, 2°, du présent arrêté, sont individualisées par l'article 3, 2°, du présent arrêté, sont individualisées par
l'indication sur chacun d'eux de l'identité du redevable de la taxe et l'indication sur chacun d'eux de l'identité du redevable de la taxe et
de la communication structurée visée au § 2. de la communication structurée visée au § 2.
Ces formules de virement ne peuvent être utilisées que pour le Ces formules de virement ne peuvent être utilisées que pour le
paiement des sommes visées au § 1er, dues par ce redevable. » paiement des sommes visées au § 1er, dues par ce redevable. »

Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, les mots "par dérogation aux

Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, les mots "par dérogation aux

articles 11 et 12" sont remplacés par les mots "par dérogation aux articles 11 et 12" sont remplacés par les mots "par dérogation aux
articles 11, 12 et 12bis ". articles 11, 12 et 12bis ".

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, dont le texte actuel formera

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, dont le texte actuel formera

le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. Par dérogation au § 1er, tout paiement au compte courant du « § 2. Par dérogation au § 1er, tout paiement au compte courant du
receveur avec l'indication de la communication structurée visée à receveur avec l'indication de la communication structurée visée à
l'article 12bis, est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé l'article 12bis, est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé
effectué pour l'apurement de taxes sur les déchets. » effectué pour l'apurement de taxes sur les déchets. »

Art. 12.A l'article 16 du même arrêté, les mots "à l'article 15" sont

Art. 12.A l'article 16 du même arrêté, les mots "à l'article 15" sont

remplacés par les mots "à l'article 15, § 1er,". remplacés par les mots "à l'article 15, § 1er,".

Art. 13.Dans le chapitre VIII du même arrêté, il est inséré un

Art. 13.Dans le chapitre VIII du même arrêté, il est inséré un

article 22bis, rédigé comme suit : article 22bis, rédigé comme suit :
«

Art. 22bis.Le service visé à l'article 63, § 2, 1°, du décret est

«

Art. 22bis.Le service visé à l'article 63, § 2, 1°, du décret est

l'Office wallon des déchets. » l'Office wallon des déchets. »

Art. 14.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'article 6 de

Art. 14.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'article 6 de

l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006, est remplacé par la l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 23.Le délégué du Gouvernement, habilité à statuer sur les

«

Art. 23.Le délégué du Gouvernement, habilité à statuer sur les

requêtes visées à l'article 64 du décret et à conclure les requêtes visées à l'article 64 du décret et à conclure les
transactions visées par cet article, est : transactions visées par cet article, est :
- pour l'application de la taxe sur les automates, l'inspecteur - pour l'application de la taxe sur les automates, l'inspecteur
général de la Division de la Trésorerie; général de la Division de la Trésorerie;
- pour l'application de la taxe sur les sites d'activité économique - pour l'application de la taxe sur les sites d'activité économique
désaffectés, le délégué du Gouvernement, visé à l'article 64 du désaffectés, le délégué du Gouvernement, visé à l'article 64 du
décret, pouvant statuer sur les requêtes ayant pour objet la remise décret, pouvant statuer sur les requêtes ayant pour objet la remise
des amendes fiscales et qui conclut les transactions avec les des amendes fiscales et qui conclut les transactions avec les
redevables, est le membre du personnel de la Cellule administrative redevables, est le membre du personnel de la Cellule administrative
transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, qui est désigné transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, qui est désigné
par le Ministre; par le Ministre;
- pour l'application des taxes sur les déchets, le directeur de la - pour l'application des taxes sur les déchets, le directeur de la
Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets. Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets.
» »

Art. 15.Sont abrogés :

Art. 15.Sont abrogés :

- l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991, relatif - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991, relatif
à la perception de la taxe sur les déchets en Région wallonne; à la perception de la taxe sur les déchets en Région wallonne;
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993, portant exécution - l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993, portant exécution
de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la
taxation des déchets en Région wallonne; taxation des déchets en Région wallonne;
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993, relatif au - l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993, relatif au
paiement par acomptes mensuels de la taxe sur les déchets non ménagers paiement par acomptes mensuels de la taxe sur les déchets non ménagers
à charge de l'exploitant autorisé; à charge de l'exploitant autorisé;
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998, établissant les - l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998, établissant les
modalités de déclaration à la taxe sur les déchets; modalités de déclaration à la taxe sur les déchets;
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999, établissant un barème - l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999, établissant un barème
de remise de l'amende applicable à la taxe sur les déchets ménagers de remise de l'amende applicable à la taxe sur les déchets ménagers
prévue par l'article 28 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la prévue par l'article 28 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la
taxation des déchets en Région wallonne. taxation des déchets en Région wallonne.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Il ne s'applique toutefois qu'aux taxes régionales, intérêts et Il ne s'applique toutefois qu'aux taxes régionales, intérêts et
amendes fiscales relatifs aux périodes imposables 2008 et suivantes. amendes fiscales relatifs aux périodes imposables 2008 et suivantes.
Les arrêtés du Gouvernement wallon abrogés par l'article 15 du présent Les arrêtés du Gouvernement wallon abrogés par l'article 15 du présent
arrêté continuent à s'appliquer après le 1er janvier 2008 aux taxes arrêté continuent à s'appliquer après le 1er janvier 2008 aux taxes
sur les déchets prévues par le décret du 25 juillet 1991 relatif à la sur les déchets prévues par le décret du 25 juillet 1991 relatif à la
taxation des déchets en Région wallonne, relativement aux périodes taxation des déchets en Région wallonne, relativement aux périodes
imposables 2007 et antérieures. imposables 2007 et antérieures.

Art. 17.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le

Art. 17.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le

Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 décembre 2007. Namur, le 6 décembre 2007.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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