| Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 6 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 6 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du | Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du |
| 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au | 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au |
| contentieux en matière de taxes régionales directes | contentieux en matière de taxes régionales directes |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement | Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement |
| et au contentieux en matière de taxes régionales directes, modifié par | et au contentieux en matière de taxes régionales directes, modifié par |
| l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 et le décret du 22 | l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 et le décret du 22 |
| mars 2007, notamment les articles 2, 4, 1°, 6, 10 à 16, 18, 25 à 27, | mars 2007, notamment les articles 2, 4, 1°, 6, 10 à 16, 18, 25 à 27, |
| 63, § 2, 1°, et 64; | 63, § 2, 1°, et 64; |
| Vu le décret fiscal du 22 mars 2007, favorisant la prévention et la | Vu le décret fiscal du 22 mars 2007, favorisant la prévention et la |
| valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du | valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du |
| décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au | décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au |
| contentieux en matière de taxes régionales directes, notamment | contentieux en matière de taxes régionales directes, notamment |
| l'article 48; | l'article 48; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant |
| exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au | exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au |
| recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales | recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales |
| directes; | directes; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 septembre 2007; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 septembre 2007; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2007; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2007; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2007 en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2007 en application |
| de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le | de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le |
| Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de | Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de |
| l'Equipement et du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de | l'Equipement et du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
| l'Environnement et du Tourisme, | l'Environnement et du Tourisme, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 |
| novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à | novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à |
| l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes | l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes |
| régionales directes, modifié par l'article 1er de l'arrêté du | régionales directes, modifié par l'article 1er de l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 14 octobre 2004, est remplacé par la | Gouvernement wallon du 14 octobre 2004, est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les services et |
« Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les services et |
| fonctionnaires visés dans les articles ci-après sont ceux du Ministère | fonctionnaires visés dans les articles ci-après sont ceux du Ministère |
| de la Région wallonne, à moins qu'il ne soit précisé qu'il s'agit : | de la Région wallonne, à moins qu'il ne soit précisé qu'il s'agit : |
| - de services appartenant à la cellule administrative transitoire pour | - de services appartenant à la cellule administrative transitoire pour |
| la gestion de la fiscalité wallonne, créée par l'arrêté du | la gestion de la fiscalité wallonne, créée par l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 15 mai 2003 portant création d'une cellule | Gouvernement wallon du 15 mai 2003 portant création d'une cellule |
| administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne; | administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne; |
| - de l'Office wallon des déchets, visé par le décret du 27 juin 1996 | - de l'Office wallon des déchets, visé par le décret du 27 juin 1996 |
| relatif aux déchets. » | relatif aux déchets. » |
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 3.Les fonctionnaires visés à l'article 2 du décret, chargés de |
« Art. 3.Les fonctionnaires visés à l'article 2 du décret, chargés de |
| recevoir et de vérifier les déclarations, sont : | recevoir et de vérifier les déclarations, sont : |
| 1° pour l'application de la taxe sur les automates, les fonctionnaires | 1° pour l'application de la taxe sur les automates, les fonctionnaires |
| de la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie; | de la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie; |
| 2° pour l'application des taxes sur les déchets, les fonctionnaires de | 2° pour l'application des taxes sur les déchets, les fonctionnaires de |
| l'Office wallon des déchets. » | l'Office wallon des déchets. » |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 4.§ 1er. Le modèle de déclaration visé à l'article 6 du décret |
« Art. 4.§ 1er. Le modèle de déclaration visé à l'article 6 du décret |
| et relatif à la taxe sur les automates est annexé au présent arrêté. | et relatif à la taxe sur les automates est annexé au présent arrêté. |
| § 2. Les modèles de déclaration visés à l'article 6 du décret et | § 2. Les modèles de déclaration visés à l'article 6 du décret et |
| relatifs aux taxes sur les déchets, sont fixés par les Ministres qui | relatifs aux taxes sur les déchets, sont fixés par les Ministres qui |
| ont l'Environnement et les Finances dans leurs attributions. | ont l'Environnement et les Finances dans leurs attributions. |
| Les Ministres qui ont l'Environnement et les Finances dans leurs | Les Ministres qui ont l'Environnement et les Finances dans leurs |
| attributions, peuvent autoriser ou exiger, aux conditions qu'ils | attributions, peuvent autoriser ou exiger, aux conditions qu'ils |
| fixent, le dépôt en tout ou en partie de ces déclarations et des | fixent, le dépôt en tout ou en partie de ces déclarations et des |
| documents ou renseignements dont la production est prévue par le | documents ou renseignements dont la production est prévue par le |
| modèle, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique | modèle, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique |
| et de la télématique. Dans cette mesure, les personnes tenues au dépôt | et de la télématique. Dans cette mesure, les personnes tenues au dépôt |
| des déclarations utilisent des formules qui consistent en un message | des déclarations utilisent des formules qui consistent en un message |
| électronique dont le contenu est fixé par les Ministres qui ont | électronique dont le contenu est fixé par les Ministres qui ont |
| l'Environnement et les Finances dans leurs attributions; ces personnes | l'Environnement et les Finances dans leurs attributions; ces personnes |
| doivent l'envoyer à l'adresse électronique créée à cet effet par le | doivent l'envoyer à l'adresse électronique créée à cet effet par le |
| Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions. | Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions. |
| En vue du dépôt de ces déclarations, les Ministres qui ont | En vue du dépôt de ces déclarations, les Ministres qui ont |
| l'Environnement et les Finances dans leurs attributions, peuvent | l'Environnement et les Finances dans leurs attributions, peuvent |
| également autoriser ou exiger, aux conditions qu'ils fixent, | également autoriser ou exiger, aux conditions qu'ils fixent, |
| l'utilisation en tout ou en partie de formules qui sont spécialement | l'utilisation en tout ou en partie de formules qui sont spécialement |
| conçues pour être complétées par une procédure utilisant la technique | conçues pour être complétées par une procédure utilisant la technique |
| de l'informatique ou de la mécanographie et dont les modèles sont | de l'informatique ou de la mécanographie et dont les modèles sont |
| arrêtés par eux. » | arrêtés par eux. » |
Art. 4.A l'article 5, 2°, du même arrêté, les mots " la Direction des |
Art. 4.A l'article 5, 2°, du même arrêté, les mots " la Direction des |
| instruments économiques de l'Office wallon des déchets" sont remplacés | instruments économiques de l'Office wallon des déchets" sont remplacés |
| par les mots " l'Office wallon des déchets". | par les mots " l'Office wallon des déchets". |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé |
| comme suit : | comme suit : |
| « Art. 5bis.Pour ce qui concerne les déclarations déposées |
« Art. 5bis.Pour ce qui concerne les déclarations déposées |
| relativement aux taxes sur les déchets, le service chargé de recevoir | relativement aux taxes sur les déchets, le service chargé de recevoir |
| et de vérifier les déclarations accuse réception de la déclaration, | et de vérifier les déclarations accuse réception de la déclaration, |
| dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de ladite | dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de ladite |
| déclaration. » | déclaration. » |
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications |
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° les mots "à l'article 12 du décret" sont remplacés par les mots | 1° les mots "à l'article 12 du décret" sont remplacés par les mots |
| "aux articles 10 à 16 du décret"; | "aux articles 10 à 16 du décret"; |
| 2° le 4° est remplacé par le disposition suivante : | 2° le 4° est remplacé par le disposition suivante : |
| « 4° pour l'application des taxes sur les déchets, l'Office wallon des | « 4° pour l'application des taxes sur les déchets, l'Office wallon des |
| déchets. » | déchets. » |
Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé |
Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé |
| par l'alinéa suivant : | par l'alinéa suivant : |
| « Ils sont formés par l'inspecteur général de l'Office wallon des | « Ils sont formés par l'inspecteur général de l'Office wallon des |
| déchets et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division | déchets et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division |
| de la Trésorerie, en ce qui concerne les taxes sur les déchets. » | de la Trésorerie, en ce qui concerne les taxes sur les déchets. » |
Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, le 4° est remplacé par la |
Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, le 4° est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « 4° pour l'application des taxes sur les déchets, le directeur de la | « 4° pour l'application des taxes sur les déchets, le directeur de la |
| Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets. | Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets. |
| » | » |
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé |
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé |
| comme suit : | comme suit : |
| « Art. 12bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, pour ce qui |
« Art. 12bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, pour ce qui |
| concerne les taxes sur les déchets dont l'exigibilité résulte du dépôt | concerne les taxes sur les déchets dont l'exigibilité résulte du dépôt |
| d'une déclaration visée à l'article 49 du décret fiscal du 22 mars | d'une déclaration visée à l'article 49 du décret fiscal du 22 mars |
| 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région | 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région |
| wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à | wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à |
| l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes | l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes |
| régionales directes, le paiement des taxes relatives à une déclaration | régionales directes, le paiement des taxes relatives à une déclaration |
| est effectué par versement ou par virement effectué sur le compte | est effectué par versement ou par virement effectué sur le compte |
| courant du receveur. | courant du receveur. |
| § 2. Pour ce paiement, le redevable de la taxe est tenu d'utiliser des | § 2. Pour ce paiement, le redevable de la taxe est tenu d'utiliser des |
| formules de virement qui lui sont procurées par le service désigné à | formules de virement qui lui sont procurées par le service désigné à |
| l'article 3, 2°, du présent arrêté, soit, à défaut d'une telle | l'article 3, 2°, du présent arrêté, soit, à défaut d'une telle |
| utilisation, de mentionner la communication structurée que lui a | utilisation, de mentionner la communication structurée que lui a |
| notifiée le service désigné à l'article 3, 2°, du présent arrêté. | notifiée le service désigné à l'article 3, 2°, du présent arrêté. |
| § 3. Les formules de virement procurées par le service désigné à | § 3. Les formules de virement procurées par le service désigné à |
| l'article 3, 2°, du présent arrêté, sont individualisées par | l'article 3, 2°, du présent arrêté, sont individualisées par |
| l'indication sur chacun d'eux de l'identité du redevable de la taxe et | l'indication sur chacun d'eux de l'identité du redevable de la taxe et |
| de la communication structurée visée au § 2. | de la communication structurée visée au § 2. |
| Ces formules de virement ne peuvent être utilisées que pour le | Ces formules de virement ne peuvent être utilisées que pour le |
| paiement des sommes visées au § 1er, dues par ce redevable. » | paiement des sommes visées au § 1er, dues par ce redevable. » |
Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, les mots "par dérogation aux |
Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, les mots "par dérogation aux |
| articles 11 et 12" sont remplacés par les mots "par dérogation aux | articles 11 et 12" sont remplacés par les mots "par dérogation aux |
| articles 11, 12 et 12bis ". | articles 11, 12 et 12bis ". |
Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, dont le texte actuel formera |
Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, dont le texte actuel formera |
| le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : | le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : |
| « § 2. Par dérogation au § 1er, tout paiement au compte courant du | « § 2. Par dérogation au § 1er, tout paiement au compte courant du |
| receveur avec l'indication de la communication structurée visée à | receveur avec l'indication de la communication structurée visée à |
| l'article 12bis, est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé | l'article 12bis, est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé |
| effectué pour l'apurement de taxes sur les déchets. » | effectué pour l'apurement de taxes sur les déchets. » |
Art. 12.A l'article 16 du même arrêté, les mots "à l'article 15" sont |
Art. 12.A l'article 16 du même arrêté, les mots "à l'article 15" sont |
| remplacés par les mots "à l'article 15, § 1er,". | remplacés par les mots "à l'article 15, § 1er,". |
Art. 13.Dans le chapitre VIII du même arrêté, il est inséré un |
Art. 13.Dans le chapitre VIII du même arrêté, il est inséré un |
| article 22bis, rédigé comme suit : | article 22bis, rédigé comme suit : |
| « Art. 22bis.Le service visé à l'article 63, § 2, 1°, du décret est |
« Art. 22bis.Le service visé à l'article 63, § 2, 1°, du décret est |
| l'Office wallon des déchets. » | l'Office wallon des déchets. » |
Art. 14.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'article 6 de |
Art. 14.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'article 6 de |
| l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006, est remplacé par la | l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006, est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « Art. 23.Le délégué du Gouvernement, habilité à statuer sur les |
« Art. 23.Le délégué du Gouvernement, habilité à statuer sur les |
| requêtes visées à l'article 64 du décret et à conclure les | requêtes visées à l'article 64 du décret et à conclure les |
| transactions visées par cet article, est : | transactions visées par cet article, est : |
| - pour l'application de la taxe sur les automates, l'inspecteur | - pour l'application de la taxe sur les automates, l'inspecteur |
| général de la Division de la Trésorerie; | général de la Division de la Trésorerie; |
| - pour l'application de la taxe sur les sites d'activité économique | - pour l'application de la taxe sur les sites d'activité économique |
| désaffectés, le délégué du Gouvernement, visé à l'article 64 du | désaffectés, le délégué du Gouvernement, visé à l'article 64 du |
| décret, pouvant statuer sur les requêtes ayant pour objet la remise | décret, pouvant statuer sur les requêtes ayant pour objet la remise |
| des amendes fiscales et qui conclut les transactions avec les | des amendes fiscales et qui conclut les transactions avec les |
| redevables, est le membre du personnel de la Cellule administrative | redevables, est le membre du personnel de la Cellule administrative |
| transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, qui est désigné | transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, qui est désigné |
| par le Ministre; | par le Ministre; |
| - pour l'application des taxes sur les déchets, le directeur de la | - pour l'application des taxes sur les déchets, le directeur de la |
| Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets. | Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets. |
| » | » |
Art. 15.Sont abrogés : |
Art. 15.Sont abrogés : |
| - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991, relatif | - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991, relatif |
| à la perception de la taxe sur les déchets en Région wallonne; | à la perception de la taxe sur les déchets en Région wallonne; |
| - l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993, portant exécution | - l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993, portant exécution |
| de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la | de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la |
| taxation des déchets en Région wallonne; | taxation des déchets en Région wallonne; |
| - l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993, relatif au | - l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993, relatif au |
| paiement par acomptes mensuels de la taxe sur les déchets non ménagers | paiement par acomptes mensuels de la taxe sur les déchets non ménagers |
| à charge de l'exploitant autorisé; | à charge de l'exploitant autorisé; |
| - l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998, établissant les | - l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998, établissant les |
| modalités de déclaration à la taxe sur les déchets; | modalités de déclaration à la taxe sur les déchets; |
| - l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999, établissant un barème | - l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999, établissant un barème |
| de remise de l'amende applicable à la taxe sur les déchets ménagers | de remise de l'amende applicable à la taxe sur les déchets ménagers |
| prévue par l'article 28 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la | prévue par l'article 28 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la |
| taxation des déchets en Région wallonne. | taxation des déchets en Région wallonne. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008. |
| Il ne s'applique toutefois qu'aux taxes régionales, intérêts et | Il ne s'applique toutefois qu'aux taxes régionales, intérêts et |
| amendes fiscales relatifs aux périodes imposables 2008 et suivantes. | amendes fiscales relatifs aux périodes imposables 2008 et suivantes. |
| Les arrêtés du Gouvernement wallon abrogés par l'article 15 du présent | Les arrêtés du Gouvernement wallon abrogés par l'article 15 du présent |
| arrêté continuent à s'appliquer après le 1er janvier 2008 aux taxes | arrêté continuent à s'appliquer après le 1er janvier 2008 aux taxes |
| sur les déchets prévues par le décret du 25 juillet 1991 relatif à la | sur les déchets prévues par le décret du 25 juillet 1991 relatif à la |
| taxation des déchets en Région wallonne, relativement aux périodes | taxation des déchets en Région wallonne, relativement aux périodes |
| imposables 2007 et antérieures. | imposables 2007 et antérieures. |
Art. 17.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le |
Art. 17.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le |
| Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, | Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, |
| chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
| Namur, le 6 décembre 2007. | Namur, le 6 décembre 2007. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, | Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, |
| M. DAERDEN | M. DAERDEN |
| Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
| Tourisme, | Tourisme, |
| B. LUTGEN | B. LUTGEN |