Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et de l'électricité et du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et de l'électricité et du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure |
---|---|
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
6 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés | 6 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés |
du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de | du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de |
service public dans le marché du gaz et de l'électricité et du 17 | service public dans le marché du gaz et de l'électricité et du 17 |
juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure | juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché | Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché |
régional de l'électricité, notamment les articles 9, 33, 34, 1°, b, et | régional de l'électricité, notamment les articles 9, 33, 34, 1°, b, et |
c ; | c ; |
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché | Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché |
régional du gaz, notamment les articles 9, 32, 2°, 32, 5°, inséré par | régional du gaz, notamment les articles 9, 32, 2°, 32, 5°, inséré par |
le décret programme du 18 décembre 2003, 33, 3°, 36, § 1er, 13°, 37 et | le décret programme du 18 décembre 2003, 33, 3°, 36, § 1er, 13°, 37 et |
46; | 46; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux |
obligations de service public dans le marché de l'électricité; | obligations de service public dans le marché de l'électricité; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux |
obligations de service public dans le marché du gaz; | obligations de service public dans le marché du gaz; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la |
commission locale d'avis de coupure; | commission locale d'avis de coupure; |
Vu l'avis CD-6i26-CWaPE 148 de la CWaPE du 11 octobre 2006; | Vu l'avis CD-6i26-CWaPE 148 de la CWaPE du 11 octobre 2006; |
Vu l'avis n° 57/2006 du Conseil supérieur des villes, communes et | Vu l'avis n° 57/2006 du Conseil supérieur des villes, communes et |
provinces de la Région wallonne du 21 septembre 2006; | provinces de la Région wallonne du 21 septembre 2006; |
Vu l'avis 41.728/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2006 en | Vu l'avis 41.728/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2006 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq | coordonnées sur le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq |
jours ouvrables; | jours ouvrables; |
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes; | Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes; |
Considérant que des obligations de service public à caractère social | Considérant que des obligations de service public à caractère social |
ont été imposées par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 mars | ont été imposées par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 mars |
2006 relatifs aux obligations de service public dans le marché du gaz | 2006 relatifs aux obligations de service public dans le marché du gaz |
et de l'électricité, aux gestionnaires de réseaux de distribution et | et de l'électricité, aux gestionnaires de réseaux de distribution et |
aux fournisseurs afin de concilier les impératifs de libéralisation | aux fournisseurs afin de concilier les impératifs de libéralisation |
des marchés de l'énergie avec les impératifs sociaux de protection des | des marchés de l'énergie avec les impératifs sociaux de protection des |
consommateurs endettés ou en situation de précarité; | consommateurs endettés ou en situation de précarité; |
Considérant que lorsqu'un client résidentiel est déclaré en défaut de | Considérant que lorsqu'un client résidentiel est déclaré en défaut de |
paiement, ces arrêtés prévoient une procédure spécifique basée, | paiement, ces arrêtés prévoient une procédure spécifique basée, |
notamment, sur le placement de compteurs à budget; | notamment, sur le placement de compteurs à budget; |
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 | Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 |
relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz a | relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz a |
repris, dans l'attente des compteurs à budget gaz, les dispositions | repris, dans l'attente des compteurs à budget gaz, les dispositions |
transitoires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 | transitoires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 |
relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz; | relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz; |
Considérant le retard annoncé de l'arrivée des compteurs à budget gaz | Considérant le retard annoncé de l'arrivée des compteurs à budget gaz |
qui ne devraient être disponibles qu'en 2008; | qui ne devraient être disponibles qu'en 2008; |
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 a | Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 a |
fixé l'ouverture totale des marchés du gaz et de l'électricité au 1er | fixé l'ouverture totale des marchés du gaz et de l'électricité au 1er |
janvier 2007; | janvier 2007; |
Considérant que des modifications ponctuelles mais néanmoins urgentes | Considérant que des modifications ponctuelles mais néanmoins urgentes |
de ces dispositions transitoires dans le marché du gaz doivent être | de ces dispositions transitoires dans le marché du gaz doivent être |
effectuées afin de rencontrer les difficultés découlant de | effectuées afin de rencontrer les difficultés découlant de |
l'application de ces dispositions par les acteurs de terrain et les | l'application de ces dispositions par les acteurs de terrain et les |
conséquences inopportunes de leur application au 1er janvier 2007 à | conséquences inopportunes de leur application au 1er janvier 2007 à |
savoir, notamment, une augmentation sensible du nombre de coupures de | savoir, notamment, une augmentation sensible du nombre de coupures de |
fourniture de gaz des clients résidentiels, une charge financière | fourniture de gaz des clients résidentiels, une charge financière |
importante pour les fournisseurs vu leur obligation d'attendre l'avis | importante pour les fournisseurs vu leur obligation d'attendre l'avis |
des commissions locales de coupure avant de pouvoir procéder à la | des commissions locales de coupure avant de pouvoir procéder à la |
coupure, un engorgement de ces commissions vu le passage obligé des | coupure, un engorgement de ces commissions vu le passage obligé des |
clients résidentiels en défaut de paiement auprès de celles-ci,...; | clients résidentiels en défaut de paiement auprès de celles-ci,...; |
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 | Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 |
relatif à la commission locale d'avis de coupure a institué le cadre | relatif à la commission locale d'avis de coupure a institué le cadre |
juridique de ces commissions locales d'avis de coupure uniquement dans | juridique de ces commissions locales d'avis de coupure uniquement dans |
le marché de l'électricité; | le marché de l'électricité; |
Considérant qu'il convient également de fixer rapidement le cadre | Considérant qu'il convient également de fixer rapidement le cadre |
juridique des commissions locales d'avis de coupure dans le marché du | juridique des commissions locales d'avis de coupure dans le marché du |
gaz; | gaz; |
Considérant que le présent avant-projet d'arrêté a pour objectif de | Considérant que le présent avant-projet d'arrêté a pour objectif de |
pallier les problèmes évoqués par le secteur tout en garantissant | pallier les problèmes évoqués par le secteur tout en garantissant |
l'application d'une procédure équitable pour les clients résidentiels | l'application d'une procédure équitable pour les clients résidentiels |
en défaut de paiement; | en défaut de paiement; |
Considérant qu'il est essentiel que les clients résidentiels, les | Considérant qu'il est essentiel que les clients résidentiels, les |
secteurs social et énergétique puissent prendre connaissance de ces | secteurs social et énergétique puissent prendre connaissance de ces |
modifications législatives avant l'ouverture des marchés de l'énergie | modifications législatives avant l'ouverture des marchés de l'énergie |
au 1er janvier 2007 et idéalement avant le début de la période | au 1er janvier 2007 et idéalement avant le début de la période |
hivernale fixée légalement au 15 novembre; | hivernale fixée légalement au 15 novembre; |
Considérant qu'il est, dès lors, important que cet arrêté soit publié | Considérant qu'il est, dès lors, important que cet arrêté soit publié |
le plus rapidement possible; | le plus rapidement possible; |
Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du | Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du |
Développement territorial; | Développement territorial; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement | CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans | wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans |
le marché du gaz | le marché du gaz |
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars |
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars |
2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, | 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, |
est complété comme suit : | est complété comme suit : |
« L'existence, le placement ou l'activation d'un compteur à budget ne | « L'existence, le placement ou l'activation d'un compteur à budget ne |
peuvent en aucun cas constituer un motif autorisant une cessation de | peuvent en aucun cas constituer un motif autorisant une cessation de |
fourniture, un refus de fourniture, l'imposition de garanties | fourniture, un refus de fourniture, l'imposition de garanties |
bancaires ou autres sûretés ou encore des conditions de fourniture | bancaires ou autres sûretés ou encore des conditions de fourniture |
moins favorables de celles appliquées en l'absence de compteurs à | moins favorables de celles appliquées en l'absence de compteurs à |
budget. » | budget. » |
Art. 2.Le point 2° de l'alinéa 1er de l'article 13 du même arrêté est |
Art. 2.Le point 2° de l'alinéa 1er de l'article 13 du même arrêté est |
supprimé. | supprimé. |
Art. 3.L'article 14 du même arrêté est supprimé. |
Art. 3.L'article 14 du même arrêté est supprimé. |
Art. 4.Le § 2 de l'article 31 du même arrêté est remplacé comme suit |
Art. 4.Le § 2 de l'article 31 du même arrêté est remplacé comme suit |
: | : |
« § 2. La demande pour bénéficier du statut de client protégé doit | « § 2. La demande pour bénéficier du statut de client protégé doit |
être renouvelée chaque année. » | être renouvelée chaque année. » |
Art. 5.Une nouvelle section 3 est insérée dans le chapitre III du |
Art. 5.Une nouvelle section 3 est insérée dans le chapitre III du |
même arrêté libellée comme suit : | même arrêté libellée comme suit : |
« Section 3. - En matière d'information et de sensibilisation à | « Section 3. - En matière d'information et de sensibilisation à |
l'utilisation rationnelle de l'énergie et aux énergies renouvelables | l'utilisation rationnelle de l'énergie et aux énergies renouvelables |
». | ». |
Art. 6.Un article 29bis est inséré dans la nouvelle section 3 du même |
Art. 6.Un article 29bis est inséré dans la nouvelle section 3 du même |
arrêté, libellé comme suit : | arrêté, libellé comme suit : |
« Art. 29bis.Les gestionnaires de réseaux de distribution sont tenus |
« Art. 29bis.Les gestionnaires de réseaux de distribution sont tenus |
: | : |
1° de diffuser tout document déterminé par le Ministre, relatif à | 1° de diffuser tout document déterminé par le Ministre, relatif à |
l'utilisation rationnelle de l'énergie ou à la libéralisation du | l'utilisation rationnelle de l'énergie ou à la libéralisation du |
marché de l'énergie; | marché de l'énergie; |
2° d'octroyer toute prime visant à favoriser l'utilisation rationnelle | 2° d'octroyer toute prime visant à favoriser l'utilisation rationnelle |
de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables, conformément au | de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables, conformément au |
programme d'actions visé à l'article 37 du décret. | programme d'actions visé à l'article 37 du décret. |
Le Ministre détermine les modalités et la procédure d'octroi de la | Le Ministre détermine les modalités et la procédure d'octroi de la |
prime visée à l'alinéa 1er, 2°. | prime visée à l'alinéa 1er, 2°. |
Le remboursement des primes est pris en charge par le Fonds Energie. » | Le remboursement des primes est pris en charge par le Fonds Energie. » |
Art. 7.L'article 30 du même arrêté est remplacé comme suit : |
Art. 7.L'article 30 du même arrêté est remplacé comme suit : |
« Art. 30.§ 1er. Conformément à l'article 9 du décret, le |
« Art. 30.§ 1er. Conformément à l'article 9 du décret, le |
gestionnaire du réseau de distribution est habilité à fournir du gaz | gestionnaire du réseau de distribution est habilité à fournir du gaz |
au tarif social au client protégé. | au tarif social au client protégé. |
A cette fin, le client protégé adresse une demande écrite au | A cette fin, le client protégé adresse une demande écrite au |
gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé. | gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé. |
Dès réception de cette demande, et, sans préjudice des dispositions | Dès réception de cette demande, et, sans préjudice des dispositions |
techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à | techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à |
l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de | l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de |
fournir le client protégé : | fournir le client protégé : |
1° lorsque le client protégé qui n'est pas en défaut de paiement, n'a | 1° lorsque le client protégé qui n'est pas en défaut de paiement, n'a |
pas opté pour un autre fournisseur et tant qu'il a la qualité de | pas opté pour un autre fournisseur et tant qu'il a la qualité de |
client protégé en vertu de l'article 2, 19°, du décret; | client protégé en vertu de l'article 2, 19°, du décret; |
2° tant que le client protégé qui est en défaut de paiement, n'a pas | 2° tant que le client protégé qui est en défaut de paiement, n'a pas |
apuré ses dettes liées à sa consommation de gaz. | apuré ses dettes liées à sa consommation de gaz. |
§ 2. Dans cette hypothèse, le gestionnaire de réseau de distribution | § 2. Dans cette hypothèse, le gestionnaire de réseau de distribution |
est considéré comme fournisseur du client protégé. » | est considéré comme fournisseur du client protégé. » |
Art. 8.Le § 1er de l'article 31 du même arrêté est complété comme |
Art. 8.Le § 1er de l'article 31 du même arrêté est complété comme |
suit : | suit : |
« Lorsque le client protégé est alimenté par le gestionnaire de réseau | « Lorsque le client protégé est alimenté par le gestionnaire de réseau |
de distribution et qu'il conclut un contrat avec un fournisseur de son | de distribution et qu'il conclut un contrat avec un fournisseur de son |
choix, le gestionnaire de réseau de distribution transmet, | choix, le gestionnaire de réseau de distribution transmet, |
conformément aux dispositions techniques pour la gestion du réseau de | conformément aux dispositions techniques pour la gestion du réseau de |
distribution relatives à l'échange d'informations, au fournisseur | distribution relatives à l'échange d'informations, au fournisseur |
choisi par le client protégé, la preuve du statut du client protégé. » | choisi par le client protégé, la preuve du statut du client protégé. » |
Art. 9.A l'article 33 du même arrêté les mots "et qu'un compteur à |
Art. 9.A l'article 33 du même arrêté les mots "et qu'un compteur à |
budget lui sera placé d'office" sont supprimés. | budget lui sera placé d'office" sont supprimés. |
Art. 10.Un nouvel article 33bis est ajouté à la section 3 du même |
Art. 10.Un nouvel article 33bis est ajouté à la section 3 du même |
arrêté et rédigé comme suit : | arrêté et rédigé comme suit : |
« Art.33bis. Lorsqu'un client est considéré comme en défaut de | « Art.33bis. Lorsqu'un client est considéré comme en défaut de |
paiement, un compteur à budget lui est placé d'office. » | paiement, un compteur à budget lui est placé d'office. » |
Art. 11.L'alinéa suivant est ajouté à l'article 34, § 4, du même |
Art. 11.L'alinéa suivant est ajouté à l'article 34, § 4, du même |
arrêté : | arrêté : |
« Si le refus de placement du compteur à budget est totalement | « Si le refus de placement du compteur à budget est totalement |
indépendant de la volonté du client, il en apporte la preuve par | indépendant de la volonté du client, il en apporte la preuve par |
recommandé au gestionnaire de réseau, éventuellement par | recommandé au gestionnaire de réseau, éventuellement par |
l'intermédiaire du centre public d'action sociale. | l'intermédiaire du centre public d'action sociale. |
Le gestionnaire de réseau est tenu de rétablir la fourniture et de | Le gestionnaire de réseau est tenu de rétablir la fourniture et de |
placer le compteur à budget dans les dix jours de la réception du | placer le compteur à budget dans les dix jours de la réception du |
courrier recommandé. | courrier recommandé. |
Dans ce cas, les frais de suspension et de rétablissement de la | Dans ce cas, les frais de suspension et de rétablissement de la |
fourniture sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution. » | fourniture sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution. » |
Art. 12.L'article 45 du même arrêté est remplacé comme suit : |
Art. 12.L'article 45 du même arrêté est remplacé comme suit : |
« Art. 45.§ 1er. Tant que les dispositions de la section III du |
« Art. 45.§ 1er. Tant que les dispositions de la section III du |
chapitre IV et des articles 17 et 33bis du présent arrêté ne sont pas | chapitre IV et des articles 17 et 33bis du présent arrêté ne sont pas |
entrées en vigueur, le présent article est applicable. | entrées en vigueur, le présent article est applicable. |
§ 2. Conformément à l'article 9 du décret, le gestionnaire du réseau | § 2. Conformément à l'article 9 du décret, le gestionnaire du réseau |
de distribution est habilité à fournir du gaz au tarif social au | de distribution est habilité à fournir du gaz au tarif social au |
client protégé. | client protégé. |
A cette fin, le client protégé, ou lorsque celui-ci est en défaut de | A cette fin, le client protégé, ou lorsque celui-ci est en défaut de |
paiement, son fournisseur, adresse une demande écrite au gestionnaire | paiement, son fournisseur, adresse une demande écrite au gestionnaire |
du réseau de distribution auquel le client est raccordé. | du réseau de distribution auquel le client est raccordé. |
Dès réception de cette demande, et, sans préjudice des dispositions | Dès réception de cette demande, et, sans préjudice des dispositions |
techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à | techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à |
l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de | l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de |
fournir le client protégé : | fournir le client protégé : |
1° lorsque le client protégé qui n'est pas en défaut de paiement, n'a | 1° lorsque le client protégé qui n'est pas en défaut de paiement, n'a |
pas opté pour un autre fournisseur et tant qu'il a la qualité de | pas opté pour un autre fournisseur et tant qu'il a la qualité de |
client protégé en vertu de l'article 2, 19°, du décret; | client protégé en vertu de l'article 2, 19°, du décret; |
2° tant que le client protégé qui est en défaut de paiement, n'a pas | 2° tant que le client protégé qui est en défaut de paiement, n'a pas |
apuré ses dettes liées à sa consommation de gaz. | apuré ses dettes liées à sa consommation de gaz. |
Dans cette hypothèse, le gestionnaire de réseau de distribution est | Dans cette hypothèse, le gestionnaire de réseau de distribution est |
considéré comme fournisseur du client protégé. | considéré comme fournisseur du client protégé. |
§ 3. Lorsqu'un client résidentiel est déclaré en défaut de paiement | § 3. Lorsqu'un client résidentiel est déclaré en défaut de paiement |
et, n'est à ce moment pas qualifié de client protégé, le fournisseur | et, n'est à ce moment pas qualifié de client protégé, le fournisseur |
lui adresse un courrier précisant la procédure de suspension de la | lui adresse un courrier précisant la procédure de suspension de la |
fourniture de gaz. | fourniture de gaz. |
Le courrier comprend au moins les mentions suivantes : | Le courrier comprend au moins les mentions suivantes : |
1° la liste explicite des catégories de clients pouvant bénéficier de | 1° la liste explicite des catégories de clients pouvant bénéficier de |
la qualité de client protégé; | la qualité de client protégé; |
2° les modèles ou, le cas échéant, la mention des documents à | 2° les modèles ou, le cas échéant, la mention des documents à |
introduire pour être reconnu client protégé; | introduire pour être reconnu client protégé; |
3° le délai endéans lequel le client doit fournir la preuve de sa | 3° le délai endéans lequel le client doit fournir la preuve de sa |
qualité de client protégé; ce délai ne peut être inférieur à trente | qualité de client protégé; ce délai ne peut être inférieur à trente |
jours calendrier; | jours calendrier; |
4° les conséquences, telles que visées au § 4, découlant du fait que | 4° les conséquences, telles que visées au § 4, découlant du fait que |
le client n'a pas acquitté le montant de la facture ou n'a pas fourni | le client n'a pas acquitté le montant de la facture ou n'a pas fourni |
la preuve de sa qualité de client protégé à l'échéance prévue. | la preuve de sa qualité de client protégé à l'échéance prévue. |
§ 4. Si après l'écoulement du délai visé au § 3, 3°, le client | § 4. Si après l'écoulement du délai visé au § 3, 3°, le client |
résidentiel n'a pas acquitté le montant de la facture ou reste en | résidentiel n'a pas acquitté le montant de la facture ou reste en |
défaut de fournir la preuve de sa qualité de client protégé, le | défaut de fournir la preuve de sa qualité de client protégé, le |
fournisseur adresse, conformément aux dispositions techniques pour la | fournisseur adresse, conformément aux dispositions techniques pour la |
gestion du réseau de distribution relatives à l'échange | gestion du réseau de distribution relatives à l'échange |
d'informations, au gestionnaire de réseau, une demande de suspension | d'informations, au gestionnaire de réseau, une demande de suspension |
de la fourniture de gaz de ce client. | de la fourniture de gaz de ce client. |
Le gestionnaire de réseau de distribution informe le client | Le gestionnaire de réseau de distribution informe le client |
résidentiel de la date à laquelle il sera procédé à la suspension de | résidentiel de la date à laquelle il sera procédé à la suspension de |
la fourniture de gaz. Cette suspension intervient dans les trente | la fourniture de gaz. Cette suspension intervient dans les trente |
jours de la demande de coupure. Passé ce délai, le gestionnaire de | jours de la demande de coupure. Passé ce délai, le gestionnaire de |
réseau de distribution assume la fourniture du client jusqu'à la date | réseau de distribution assume la fourniture du client jusqu'à la date |
effective de coupure. | effective de coupure. |
Si dans le délai visé au § 3, 3°, le client résidentiel fournit la | Si dans le délai visé au § 3, 3°, le client résidentiel fournit la |
preuve de sa qualité de client protégé, le fournisseur en avertit, | preuve de sa qualité de client protégé, le fournisseur en avertit, |
conformément aux dispositions techniques pour la gestion des réseaux | conformément aux dispositions techniques pour la gestion des réseaux |
de distribution relatives à l'échange d'informations, le gestionnaire | de distribution relatives à l'échange d'informations, le gestionnaire |
de réseau et lui demande de fournir ce client à dater de la réception | de réseau et lui demande de fournir ce client à dater de la réception |
de cette information et en informe simultanément le client protégé. | de cette information et en informe simultanément le client protégé. |
§ 5. Aucune suspension de la fourniture de gaz ne peut intervenir | § 5. Aucune suspension de la fourniture de gaz ne peut intervenir |
entre le 15 novembre et le 15 mars. Si des conditions climatiques | entre le 15 novembre et le 15 mars. Si des conditions climatiques |
particulières le justifient, le Ministre peut étendre cette période. | particulières le justifient, le Ministre peut étendre cette période. |
Les fournitures comptabilisées au cours de la période du 15 novembre | Les fournitures comptabilisées au cours de la période du 15 novembre |
au 15 mars restent à charge du client. | au 15 mars restent à charge du client. |
§ 6. Par dérogation au § 3, lorsqu'un client résidentiel non protégé | § 6. Par dérogation au § 3, lorsqu'un client résidentiel non protégé |
est déclaré en défaut de paiement pendant la période d'interdiction de | est déclaré en défaut de paiement pendant la période d'interdiction de |
suspension de la fourniture visée au § 5 et que son contrat de | suspension de la fourniture visée au § 5 et que son contrat de |
fourniture de gaz vient à échéance durant cette même période, le | fourniture de gaz vient à échéance durant cette même période, le |
gestionnaire de réseau de distribution est chargé, conformément à | gestionnaire de réseau de distribution est chargé, conformément à |
l'article 32, 2°, du décret, de fournir ce client jusqu'à la fin de la | l'article 32, 2°, du décret, de fournir ce client jusqu'à la fin de la |
période d'interdiction de suspension de la fourniture susvisée. A cet | période d'interdiction de suspension de la fourniture susvisée. A cet |
effet, le fournisseur avertit le gestionnaire de réseau de | effet, le fournisseur avertit le gestionnaire de réseau de |
distribution conformément aux dispositions techniques pour la gestion | distribution conformément aux dispositions techniques pour la gestion |
des réseaux de distribution relatives à l'échange d'informations. | des réseaux de distribution relatives à l'échange d'informations. |
Les fournitures comptabilisées au cours de cette période restent à | Les fournitures comptabilisées au cours de cette période restent à |
charge du client résidentiel. | charge du client résidentiel. |
§ 7. Lorsqu'un client protégé est déclaré en défaut de paiement, le | § 7. Lorsqu'un client protégé est déclaré en défaut de paiement, le |
fournisseur informe, conformément aux dispositions techniques pour la | fournisseur informe, conformément aux dispositions techniques pour la |
gestion du réseau de distribution relatives à l'échange | gestion du réseau de distribution relatives à l'échange |
d'informations, le gestionnaire de réseau de la situation de défaut de | d'informations, le gestionnaire de réseau de la situation de défaut de |
paiement du client protégé. L'échange d'information comprend, | paiement du client protégé. L'échange d'information comprend, |
notamment, la transmission, par le fournisseur au gestionnaire de | notamment, la transmission, par le fournisseur au gestionnaire de |
réseau de la preuve du statut de client protégé. | réseau de la preuve du statut de client protégé. |
A partir de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er, le | A partir de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er, le |
gestionnaire de réseau de distribution fournit le client protégé. | gestionnaire de réseau de distribution fournit le client protégé. |
La facture que le gestionnaire de réseau de distribution adresse au | La facture que le gestionnaire de réseau de distribution adresse au |
client reprend les mentions suivantes : | client reprend les mentions suivantes : |
1° la date d'échéance de paiement qui ne peut être inférieure à quinze | 1° la date d'échéance de paiement qui ne peut être inférieure à quinze |
jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour | jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour |
l'élaboration d'un plan de paiement; | l'élaboration d'un plan de paiement; |
2° la faculté de faire appel au centre public d'action sociale ou à un | 2° la faculté de faire appel au centre public d'action sociale ou à un |
médiateur de dette agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes; | médiateur de dette agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes; |
3° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant | 3° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant |
au paiement de la facture en question; cette procédure prévoit le | au paiement de la facture en question; cette procédure prévoit le |
recours à la commission. | recours à la commission. |
Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de la facture ou conclu | Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de la facture ou conclu |
un plan de paiement avec le service compétent du gestionnaire de | un plan de paiement avec le service compétent du gestionnaire de |
réseau de distribution à l'échéance prévue à l'alinéa 3, 1°, le | réseau de distribution à l'échéance prévue à l'alinéa 3, 1°, le |
gestionnaire de réseau de distribution lui adresse une mise en | gestionnaire de réseau de distribution lui adresse une mise en |
demeure. | demeure. |
Ce courrier l'informe qu'à défaut de solution proposée dans les quinze | Ce courrier l'informe qu'à défaut de solution proposée dans les quinze |
jours suivant l'envoi de la mise en demeure, la commission sera saisie | jours suivant l'envoi de la mise en demeure, la commission sera saisie |
du dossier. | du dossier. |
Le gestionnaire de réseau de distribution ne peut suspendre la | Le gestionnaire de réseau de distribution ne peut suspendre la |
fourniture de gaz au client protégé avant d'avoir pris connaissance de | fourniture de gaz au client protégé avant d'avoir pris connaissance de |
la décision de suspension de la fourniture de gaz prise par la | la décision de suspension de la fourniture de gaz prise par la |
commission. | commission. |
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement | CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans | wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans |
le marché de l'électricité | le marché de l'électricité |
Art. 13.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars |
Art. 13.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars |
2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de | 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de |
l'électricité est complété comme suit : | l'électricité est complété comme suit : |
« L'existence, le placement ou l'activation d'un compteur à budget ne | « L'existence, le placement ou l'activation d'un compteur à budget ne |
peuvent en aucun cas constituer un motif autorisant une cessation de | peuvent en aucun cas constituer un motif autorisant une cessation de |
fourniture, un refus de fourniture, l'imposition de garanties | fourniture, un refus de fourniture, l'imposition de garanties |
bancaires ou autres sûretés ou encore des conditions de fourniture | bancaires ou autres sûretés ou encore des conditions de fourniture |
moins favorables de celles appliquées en l'absence de compteurs à | moins favorables de celles appliquées en l'absence de compteurs à |
budget. » | budget. » |
Art. 14.Le point 2° de l'alinéa 1er de l'article 13 du même arrêté |
Art. 14.Le point 2° de l'alinéa 1er de l'article 13 du même arrêté |
est supprimé. | est supprimé. |
Art. 15.L'article 14 du même arrêté est supprimé. |
Art. 15.L'article 14 du même arrêté est supprimé. |
Art. 16.Une nouvelle section 4 est insérée dans le chapitre III du |
Art. 16.Une nouvelle section 4 est insérée dans le chapitre III du |
même arrêté libellée comme suit : | même arrêté libellée comme suit : |
« Section 4. - En matière d'information et de sensibilisation à | « Section 4. - En matière d'information et de sensibilisation à |
l'utilisation rationnelle de l'énergie et aux énergies renouvelables | l'utilisation rationnelle de l'énergie et aux énergies renouvelables |
». | ». |
Art. 17.Un article 25bis est inséré dans la nouvelle section 4 du |
Art. 17.Un article 25bis est inséré dans la nouvelle section 4 du |
même arrêté, libellé comme suit : | même arrêté, libellé comme suit : |
« Art. 25bis.Les gestionnaires de réseaux de distribution sont tenus |
« Art. 25bis.Les gestionnaires de réseaux de distribution sont tenus |
: | : |
1° de diffuser tout document déterminé par le Ministre, relatif à | 1° de diffuser tout document déterminé par le Ministre, relatif à |
l'utilisation rationnelle de l'énergie ou à la libéralisation du | l'utilisation rationnelle de l'énergie ou à la libéralisation du |
marché de l'énergie; | marché de l'énergie; |
2° d'octroyer toute prime visant à favoriser l'utilisation rationnelle | 2° d'octroyer toute prime visant à favoriser l'utilisation rationnelle |
de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables, conformément au | de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables, conformément au |
programme d'actions visé à l'article 37 du décret du 19 décembre 2002 | programme d'actions visé à l'article 37 du décret du 19 décembre 2002 |
relatif à l'organisation du marché régional du gaz. | relatif à l'organisation du marché régional du gaz. |
Le Ministre détermine les modalités et la procédure d'octroi de la | Le Ministre détermine les modalités et la procédure d'octroi de la |
prime visée à l'alinéa 1er, 2°. | prime visée à l'alinéa 1er, 2°. |
Le remboursement des primes est pris en charge par le Fonds Energie. » | Le remboursement des primes est pris en charge par le Fonds Energie. » |
Art. 18.L'article 26 du même arrêté est modifié comme suit : |
Art. 18.L'article 26 du même arrêté est modifié comme suit : |
« Art. 26.Conformément à l'article 9 du décret, le gestionnaire du |
« Art. 26.Conformément à l'article 9 du décret, le gestionnaire du |
réseau de distribution est habilité à fournir de l'électricité au | réseau de distribution est habilité à fournir de l'électricité au |
tarif social au client protégé. | tarif social au client protégé. |
A cette fin, le client protégé adresse une demande écrite au | A cette fin, le client protégé adresse une demande écrite au |
gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé. | gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé. |
Dès réception de cette demande, et, sans préjudice des dispositions | Dès réception de cette demande, et, sans préjudice des dispositions |
techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à | techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à |
l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de | l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de |
fournir le client protégé : | fournir le client protégé : |
1° lorsque le client protégé qui n'est pas en défaut de paiement, n'a | 1° lorsque le client protégé qui n'est pas en défaut de paiement, n'a |
pas opté pour un autre fournisseur et tant qu'il a la qualité de | pas opté pour un autre fournisseur et tant qu'il a la qualité de |
client protégé en vertu de l'article 2, 21° du décret; | client protégé en vertu de l'article 2, 21° du décret; |
2° tant que le client protégé qui est en défaut de paiement, n'a pas | 2° tant que le client protégé qui est en défaut de paiement, n'a pas |
apuré ses dettes liées à sa consommation d'électricité. | apuré ses dettes liées à sa consommation d'électricité. |
§ 2. Dans cette hypothèse, le gestionnaire de réseau de distribution | § 2. Dans cette hypothèse, le gestionnaire de réseau de distribution |
est considéré comme fournisseur du client protégé. » | est considéré comme fournisseur du client protégé. » |
Art. 19.L'article 27 du même arrêté est modifié comme suit : |
Art. 19.L'article 27 du même arrêté est modifié comme suit : |
1° le § 1er est complété comme suit : | 1° le § 1er est complété comme suit : |
« Lorsque le client protégé est alimenté par le gestionnaire de réseau | « Lorsque le client protégé est alimenté par le gestionnaire de réseau |
de distribution et qu'il conclut un contrat avec un fournisseur de son | de distribution et qu'il conclut un contrat avec un fournisseur de son |
choix, le gestionnaire de réseau de distribution transmet, | choix, le gestionnaire de réseau de distribution transmet, |
conformément aux dispositions techniques pour la gestion du réseau de | conformément aux dispositions techniques pour la gestion du réseau de |
distribution relatives à l'échange d'informations, au fournisseur | distribution relatives à l'échange d'informations, au fournisseur |
choisi par le client protégé, la preuve du statut du client protégé. » | choisi par le client protégé, la preuve du statut du client protégé. » |
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. La demande pour bénéficier du statut de client protégé doit | « § 2. La demande pour bénéficier du statut de client protégé doit |
être renouvelée chaque année. » | être renouvelée chaque année. » |
Art. 20.L'alinéa suivant est ajouté à l'article 31, § 4, du même |
Art. 20.L'alinéa suivant est ajouté à l'article 31, § 4, du même |
arrêté : | arrêté : |
« Si le refus de placement du compteur à budget est totalement | « Si le refus de placement du compteur à budget est totalement |
indépendant de la volonté du client, il en apporte la preuve par | indépendant de la volonté du client, il en apporte la preuve par |
recommandé au gestionnaire de réseau, éventuellement par | recommandé au gestionnaire de réseau, éventuellement par |
l'intermédiaire du centre public d'action sociale. | l'intermédiaire du centre public d'action sociale. |
Le gestionnaire de réseau est tenu de rétablir la fourniture et de | Le gestionnaire de réseau est tenu de rétablir la fourniture et de |
placer le compteur à budget dans les 10 jours de la réception du | placer le compteur à budget dans les 10 jours de la réception du |
courrier. Dans ce cas, les frais de suspension et de rétablissement de | courrier. Dans ce cas, les frais de suspension et de rétablissement de |
la fourniture sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution. | la fourniture sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution. |
» | » |
Art. 21.L'alinéa 2 de l'article 39 du même arrêté est complété par ce |
Art. 21.L'alinéa 2 de l'article 39 du même arrêté est complété par ce |
qui suit : | qui suit : |
« L'échange d'information comprend, notamment, la transmission, par le | « L'échange d'information comprend, notamment, la transmission, par le |
fournisseur au gestionnaire de réseau de la preuve du statut de client | fournisseur au gestionnaire de réseau de la preuve du statut de client |
protégé. » | protégé. » |
CHAPITRE III. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement | CHAPITRE III. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 17 juillet 2003 | wallon du 17 juillet 2003 |
relatif à la commission locale d'avis de coupure | relatif à la commission locale d'avis de coupure |
Art. 22.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 |
Art. 22.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 |
juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure, | juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure, |
ci-après l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes : | ci-après l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes : |
1° le mot "gaz" est inséré au point 1° dans l'expression à définir; | 1° le mot "gaz" est inséré au point 1° dans l'expression à définir; |
2° un point 1°bis est ajouté rédigé comme suit : | 2° un point 1°bis est ajouté rédigé comme suit : |
« 1°bis. "décret électricité" : décret du 12 avril 2001 relatif à | « 1°bis. "décret électricité" : décret du 12 avril 2001 relatif à |
l'organisation du marché régional de l'électricité »; | l'organisation du marché régional de l'électricité »; |
3° le mot "gaz" est inséré au point 2° in fine ; | 3° le mot "gaz" est inséré au point 2° in fine ; |
4° les points 3° et 4° sont supprimés; | 4° les points 3° et 4° sont supprimés; |
5° il est ajouté un point 4°bis rédigé comme suit : | 5° il est ajouté un point 4°bis rédigé comme suit : |
« 4°bis "guidance sociale énergétique" : guidance telle que définie à | « 4°bis "guidance sociale énergétique" : guidance telle que définie à |
l'article 2, 21° du décret gaz. | l'article 2, 21° du décret gaz. |
Art. 23.L'article 2, alinéa 2, du même arrêté est remplacé comme suit |
Art. 23.L'article 2, alinéa 2, du même arrêté est remplacé comme suit |
: | : |
« Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du | « Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du |
personnel du centre public d'action sociale. Sauf si cette fonction | personnel du centre public d'action sociale. Sauf si cette fonction |
est assurée par le représentant assurant la guidance sociale | est assurée par le représentant assurant la guidance sociale |
énergétique, le secrétaire de la commission n'a pas voix délibérative. | énergétique, le secrétaire de la commission n'a pas voix délibérative. |
La convocation des membres de la commission et des clients aux | La convocation des membres de la commission et des clients aux |
réunions est assurée par le président de la commission. | réunions est assurée par le président de la commission. |
La rédaction du rapport de réunion et la notification de la décision | La rédaction du rapport de réunion et la notification de la décision |
de la Commission sont assurées respectivement par le secrétariat et | de la Commission sont assurées respectivement par le secrétariat et |
par le président de la commission. | par le président de la commission. |
Après concertation avec un organe représentatif des centres publics | Après concertation avec un organe représentatif des centres publics |
d'action sociale et les gestionnaires de réseaux, la CWaPE propose au | d'action sociale et les gestionnaires de réseaux, la CWaPE propose au |
Ministre un modèle du rapport de réunion ». | Ministre un modèle du rapport de réunion ». |
Art. 24.Le chapitre III du même arrêté est modifié comme suit : |
Art. 24.Le chapitre III du même arrêté est modifié comme suit : |
« Chapitre III. - En matière de fourniture d'électricité ». | « Chapitre III. - En matière de fourniture d'électricité ». |
Art. 25.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 25.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° à l'alinéa 1er, les mots "suite à la procédure visée à l'article 26 | 1° à l'alinéa 1er, les mots "suite à la procédure visée à l'article 26 |
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux | de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux |
obligations de service public dans le marché de l'électricité" sont | obligations de service public dans le marché de l'électricité" sont |
remplacés par les mots suivants : "conformément à l'article 40 de | remplacés par les mots suivants : "conformément à l'article 40 de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux | l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux |
obligations de service public dans le marché de l'électricité"; | obligations de service public dans le marché de l'électricité"; |
2° à l'alinéa 2, les mots "l'abonné" sont remplacés par les mots "le | 2° à l'alinéa 2, les mots "l'abonné" sont remplacés par les mots "le |
client"; | client"; |
3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : | 3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : |
« Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, le | « Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, le |
président convoque par courrier une réunion de la commission et joint | président convoque par courrier une réunion de la commission et joint |
à ce courrier la demande du gestionnaire de réseau et les annexes aux | à ce courrier la demande du gestionnaire de réseau et les annexes aux |
membres de la commission. Dans le même délai, la convocation et | membres de la commission. Dans le même délai, la convocation et |
l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé en | l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé en |
défaut récurrent de paiement. Le président précise la procédure et | défaut récurrent de paiement. Le président précise la procédure et |
invite le client à faire usage de son droit d'être entendu, de se | invite le client à faire usage de son droit d'être entendu, de se |
faire assister ou représenter par la personne de son choix. La réunion | faire assister ou représenter par la personne de son choix. La réunion |
a lieu dans les trente jours ouvrables de la saisine. | a lieu dans les trente jours ouvrables de la saisine. |
Toutefois, dans la mesure où le nombre de dossiers introduits porte la | Toutefois, dans la mesure où le nombre de dossiers introduits porte la |
fréquence mensuelle moyenne à plus de 15 saisines par jour ouvrable, | fréquence mensuelle moyenne à plus de 15 saisines par jour ouvrable, |
le président peut déroger à ce délai qui ne peut cependant pas excéder | le président peut déroger à ce délai qui ne peut cependant pas excéder |
cinquante jours ouvrables. Dans le même délai, la convocation et | cinquante jours ouvrables. Dans le même délai, la convocation et |
l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé en | l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé en |
défaut récurrent de paiement. Parallèlement, l'assistant(e) social(e) | défaut récurrent de paiement. Parallèlement, l'assistant(e) social(e) |
en charge de la guidance énergétique met tout en oeuvre pour prendre | en charge de la guidance énergétique met tout en oeuvre pour prendre |
contact avec le client concerné dans les meilleurs délais. » | contact avec le client concerné dans les meilleurs délais. » |
Art. 26.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les |
Art. 26.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° à l'alinéa 1er, les mots "dans les vingt jours de l'envoi de la | 1° à l'alinéa 1er, les mots "dans les vingt jours de l'envoi de la |
convocation visée à l'article 4" sont remplacés par les mots "dans les | convocation visée à l'article 4" sont remplacés par les mots "dans les |
trente-cinq jours de la saisine"; | trente-cinq jours de la saisine"; |
2° l'alinéa 2 est complété par les mots suivants : "La commission | 2° l'alinéa 2 est complété par les mots suivants : "La commission |
statue valablement si le client ne s'est pas présenté à la date fixée | statue valablement si le client ne s'est pas présenté à la date fixée |
dans la convocation"; | dans la convocation"; |
3° l'alinéa 3 est modifié comme suit : "Le rapport de réunion est | 3° l'alinéa 3 est modifié comme suit : "Le rapport de réunion est |
rédigé en séance et est signé par toutes les parties présentes"; | rédigé en séance et est signé par toutes les parties présentes"; |
4° l'alinéa 4 est modifié comme suit : "La décision est notifiée au | 4° l'alinéa 4 est modifié comme suit : "La décision est notifiée au |
client, au centre public d'action sociale et au gestionnaire de réseau | client, au centre public d'action sociale et au gestionnaire de réseau |
de distribution, par le président, dans les sept jours ouvrables". | de distribution, par le président, dans les sept jours ouvrables". |
Art. 27.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les |
Art. 27.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° l'alinéa 1er du § 1er, est modifié comme suit : | 1° l'alinéa 1er du § 1er, est modifié comme suit : |
« Si la commission remet un avis favorable à la suspension de la | « Si la commission remet un avis favorable à la suspension de la |
fourniture minimale garantie, celle-ci peut survenir au plus tôt cinq | fourniture minimale garantie, celle-ci peut survenir au plus tôt cinq |
jours après la date de notification de l'avis de la Commission. Le | jours après la date de notification de l'avis de la Commission. Le |
client protégé est informé de la date de suspension au moyen d'un | client protégé est informé de la date de suspension au moyen d'un |
courrier ordinaire qui précise que le client a la possibilité de | courrier ordinaire qui précise que le client a la possibilité de |
bénéficier d'électricité moyennant approvisionnement de sa carte de | bénéficier d'électricité moyennant approvisionnement de sa carte de |
pré-paiement et mentionne les lieux d'alimentation de sa carte. » | pré-paiement et mentionne les lieux d'alimentation de sa carte. » |
2° l'alinéa 1er du § 2 est supprimé; | 2° l'alinéa 1er du § 2 est supprimé; |
3° l'alinéa 3 du § 2 est modifié comme suit : | 3° l'alinéa 3 du § 2 est modifié comme suit : |
« la décision est transmise dans un délai de sept jours ouvrables par | « la décision est transmise dans un délai de sept jours ouvrables par |
le président au client protégé, au centre public d'action sociale et | le président au client protégé, au centre public d'action sociale et |
au gestionnaire de réseau de distribution »; | au gestionnaire de réseau de distribution »; |
4° à l'alinéa 1er du § 3, le mot "sociale" est inséré entre les mots | 4° à l'alinéa 1er du § 3, le mot "sociale" est inséré entre les mots |
"guidance" et "énergétique". | "guidance" et "énergétique". |
5° l'alinéa 2 du § 3 est supprimé. | 5° l'alinéa 2 du § 3 est supprimé. |
Art. 28.Il est inséré un nouveau chapitre IV après l'article 6, |
Art. 28.Il est inséré un nouveau chapitre IV après l'article 6, |
intitulé comme suit : | intitulé comme suit : |
« Chapitre IV. - En matière de fourniture de gaz » | « Chapitre IV. - En matière de fourniture de gaz » |
Art. 29.Un article 6bis est ajouté au même arrêté rédigé comme suit : |
Art. 29.Un article 6bis est ajouté au même arrêté rédigé comme suit : |
« Art. 6bis.La commission se réunit à la demande du gestionnaire de |
« Art. 6bis.La commission se réunit à la demande du gestionnaire de |
réseau soit en application de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement | réseau soit en application de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans | wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans |
le marché du gaz soit en application de l'article 45 de l'arrêté du | le marché du gaz soit en application de l'article 45 de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service | Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service |
public dans le marché du gaz. | public dans le marché du gaz. |
La demande est adressée par courrier au président de la commission de | La demande est adressée par courrier au président de la commission de |
la commune dans laquelle le client est domicilié. | la commune dans laquelle le client est domicilié. |
Elle est accompagnée d'une note justificative dont il ressort que la | Elle est accompagnée d'une note justificative dont il ressort que la |
procédure en cas de non-paiement a été entièrement appliquée. Un | procédure en cas de non-paiement a été entièrement appliquée. Un |
relevé des consommations et des dettes liées à la fourniture est | relevé des consommations et des dettes liées à la fourniture est |
également annexé à la demande. Lorsque le gestionnaire de réseau a été | également annexé à la demande. Lorsque le gestionnaire de réseau a été |
amené à délivrer une ou plusieurs cartes d'alimentation, il joint une | amené à délivrer une ou plusieurs cartes d'alimentation, il joint une |
note justifiant le calcul des kWh octroyés. | note justifiant le calcul des kWh octroyés. |
Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, le | Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, le |
président convoque par courrier une réunion de la commission et joint | président convoque par courrier une réunion de la commission et joint |
à ce courrier la demande du gestionnaire de réseau et les annexes aux | à ce courrier la demande du gestionnaire de réseau et les annexes aux |
membres de la commission. Dans le même délai, la convocation et | membres de la commission. Dans le même délai, la convocation et |
l'annexe sont également envoyées par courrier au client protégé en | l'annexe sont également envoyées par courrier au client protégé en |
défaut de paiement. Le président précise la procédure et invite le | défaut de paiement. Le président précise la procédure et invite le |
client à faire usage de son droit d'être entendu, de se faire assister | client à faire usage de son droit d'être entendu, de se faire assister |
ou représenter par la personne de son choix. | ou représenter par la personne de son choix. |
La réunion a lieu dans les trente jours ouvrables de la saisine. | La réunion a lieu dans les trente jours ouvrables de la saisine. |
Toutefois, dans la mesure où le nombre de dossiers introduits porte la | Toutefois, dans la mesure où le nombre de dossiers introduits porte la |
fréquence mensuelle moyenne à plus de 15 saisines par jour ouvrable, | fréquence mensuelle moyenne à plus de 15 saisines par jour ouvrable, |
le président peut déroger à ce délai qui ne peut cependant pas excéder | le président peut déroger à ce délai qui ne peut cependant pas excéder |
cinquante jours ouvrables. Dans le même délai, la convocation et | cinquante jours ouvrables. Dans le même délai, la convocation et |
l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé en | l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé en |
défaut de paiement. | défaut de paiement. |
Dans les 10 jours de la réception de la convocation, le gestionnaire | Dans les 10 jours de la réception de la convocation, le gestionnaire |
de réseau effectue un relevé de compteur chez le client protégé sauf | de réseau effectue un relevé de compteur chez le client protégé sauf |
si un relevé a été effectué dans les trois mois qui précèdent; en cas | si un relevé a été effectué dans les trois mois qui précèdent; en cas |
d'absence du client, le gestionnaire de réseau laisse un avis de | d'absence du client, le gestionnaire de réseau laisse un avis de |
passage confirmant au client la date à laquelle la réunion de la | passage confirmant au client la date à laquelle la réunion de la |
commission est prévue. L'avis de passage comprend les mêmes | commission est prévue. L'avis de passage comprend les mêmes |
informations que celles mentionnées dans la convocation envoyée par le | informations que celles mentionnées dans la convocation envoyée par le |
président. | président. |
Parallèlement l'assistant(e) social(e) en charge de la guidance | Parallèlement l'assistant(e) social(e) en charge de la guidance |
sociale énergétique met tout en oeuvre pour prendre contact avec le | sociale énergétique met tout en oeuvre pour prendre contact avec le |
client concerné dans les meilleurs délais. | client concerné dans les meilleurs délais. |
Art. 30.Un article 6ter, rédigé comme suit, est ajouté au même arrêté |
Art. 30.Un article 6ter, rédigé comme suit, est ajouté au même arrêté |
: | : |
« Art. 6ter : La commission évalue les difficultés sociales et | « Art. 6ter : La commission évalue les difficultés sociales et |
financières de ce client et apprécie si le client a cherché une | financières de ce client et apprécie si le client a cherché une |
solution à ses difficultés de paiement. Sur base de cette analyse, la | solution à ses difficultés de paiement. Sur base de cette analyse, la |
commission rend sa décision dans les trente-cinq jours de la saisine. | commission rend sa décision dans les trente-cinq jours de la saisine. |
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La | En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La |
commission statue valablement si le client ne s'est pas présenté à la | commission statue valablement si le client ne s'est pas présenté à la |
date fixée dans la convocation. | date fixée dans la convocation. |
Le rapport de réunion est rédigé en séance et est signé par toutes les | Le rapport de réunion est rédigé en séance et est signé par toutes les |
parties présentes. | parties présentes. |
La décision est notifiée au client, au centre public d'action sociale | La décision est notifiée au client, au centre public d'action sociale |
et au gestionnaire de réseau de distribution par le président de la | et au gestionnaire de réseau de distribution par le président de la |
commission dans les sept jours ouvrables ». | commission dans les sept jours ouvrables ». |
Art. 31.Un article 6quater, rédigé comme suit, est ajouté au même |
Art. 31.Un article 6quater, rédigé comme suit, est ajouté au même |
arrêté : | arrêté : |
« Art. 6quater.§ 1er. Si la Commission remet un avis favorable à la |
« Art. 6quater.§ 1er. Si la Commission remet un avis favorable à la |
suspension de la fourniture, celle-ci peut survenir au plus tôt cinq | suspension de la fourniture, celle-ci peut survenir au plus tôt cinq |
jours après la date de notification de l'avis de la Commission. Le | jours après la date de notification de l'avis de la Commission. Le |
client protégé est informé de la date de la suspension de la | client protégé est informé de la date de la suspension de la |
fourniture par le gestionnaire de réseau, au moyen d'un courrier | fourniture par le gestionnaire de réseau, au moyen d'un courrier |
ordinaire. | ordinaire. |
§ 2. Si la Commission remet un avis défavorable à la suspension de la | § 2. Si la Commission remet un avis défavorable à la suspension de la |
fourniture, celui-ci sera accompagné d'une proposition déterminant les | fourniture, celui-ci sera accompagné d'une proposition déterminant les |
échéances et le fractionnement des créances à rembourser par le client | échéances et le fractionnement des créances à rembourser par le client |
protégé. Celui-ci doit s'engager à respecter ce plan de remboursement. | protégé. Celui-ci doit s'engager à respecter ce plan de remboursement. |
Une demande est également adressée au C.P.A.S. d'assurer une guidance | Une demande est également adressée au C.P.A.S. d'assurer une guidance |
sociale énergétique du client, conformément à l'article 45 du décret | sociale énergétique du client, conformément à l'article 45 du décret |
organisant le marché régional du gaz. Si les modalités d'une guidance | organisant le marché régional du gaz. Si les modalités d'une guidance |
sociale énergétique ont déjà été déterminées avec le client lors des | sociale énergétique ont déjà été déterminées avec le client lors des |
contacts préalables, celles-ci sont reprises in extenso dans la | contacts préalables, celles-ci sont reprises in extenso dans la |
décision de la Commission. | décision de la Commission. |
Si le client protégé ne s'engage pas à respecter le plan de | Si le client protégé ne s'engage pas à respecter le plan de |
remboursement ou ne respecte pas son engagement, la suspension de | remboursement ou ne respecte pas son engagement, la suspension de |
fourniture pourra être effective. | fourniture pourra être effective. |
A cette fin, le gestionnaire de réseau de distribution adresse un | A cette fin, le gestionnaire de réseau de distribution adresse un |
courrier au client protégé l'informant de la date de la suspension de | courrier au client protégé l'informant de la date de la suspension de |
fourniture. La suspension ne peut survenir avant un délai de cinq | fourniture. La suspension ne peut survenir avant un délai de cinq |
jours à dater de cette notification. | jours à dater de cette notification. |
Lorsque la commission statue en application de l'article 40, alinéa 3 | Lorsque la commission statue en application de l'article 40, alinéa 3 |
de l'arrêté du gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux | de l'arrêté du gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux |
obligations de service public dans le marché du gaz, un rapport | obligations de service public dans le marché du gaz, un rapport |
circonstancié est demandé au gestionnaire de réseau; ce rapport | circonstancié est demandé au gestionnaire de réseau; ce rapport |
comprend au moins la consommation du client protégé pendant les trois | comprend au moins la consommation du client protégé pendant les trois |
dernières années et les données permettant d'évaluer le volume de gaz | dernières années et les données permettant d'évaluer le volume de gaz |
à mettre à disposition du client protégé. | à mettre à disposition du client protégé. |
§ 3. Le gestionnaire de réseau introduit à la Division de l'Energie de | § 3. Le gestionnaire de réseau introduit à la Division de l'Energie de |
la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de | la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de |
l'Energie une demande visant à obtenir la prise en charge du montant | l'Energie une demande visant à obtenir la prise en charge du montant |
évalué à 70 % du coût de la fourniture de gaz octroyée au client | évalué à 70 % du coût de la fourniture de gaz octroyée au client |
protégé pendant la période située entre le 15 novembre et le 15 mars | protégé pendant la période située entre le 15 novembre et le 15 mars |
telle que décidée par la commission. Celle-ci est accompagnée de la | telle que décidée par la commission. Celle-ci est accompagnée de la |
décision de la commission locale d'avis de coupure, des documents | décision de la commission locale d'avis de coupure, des documents |
permettant de déterminer le montant à prendre en charge par le fonds | permettant de déterminer le montant à prendre en charge par le fonds |
ainsi que les coordonnées du gestionnaire de réseau. Ces documents | ainsi que les coordonnées du gestionnaire de réseau. Ces documents |
sont certifiés sincères et véritables et sont signés par les parties | sont certifiés sincères et véritables et sont signés par les parties |
concernées. | concernées. |
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 33.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent |
Art. 33.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 6 décembre 2006. | Namur, le 6 décembre 2006. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement |
territorial, | territorial, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |