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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06/12/2006
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et de l'électricité et du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et de l'électricité et du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
6 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés 6 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés
du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de
service public dans le marché du gaz et de l'électricité et du 17 service public dans le marché du gaz et de l'électricité et du 17
juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché
régional de l'électricité, notamment les articles 9, 33, 34, 1°, b, et régional de l'électricité, notamment les articles 9, 33, 34, 1°, b, et
c ; c ;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché
régional du gaz, notamment les articles 9, 32, 2°, 32, 5°, inséré par régional du gaz, notamment les articles 9, 32, 2°, 32, 5°, inséré par
le décret programme du 18 décembre 2003, 33, 3°, 36, § 1er, 13°, 37 et le décret programme du 18 décembre 2003, 33, 3°, 36, § 1er, 13°, 37 et
46; 46;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux
obligations de service public dans le marché de l'électricité; obligations de service public dans le marché de l'électricité;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux
obligations de service public dans le marché du gaz; obligations de service public dans le marché du gaz;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la
commission locale d'avis de coupure; commission locale d'avis de coupure;
Vu l'avis CD-6i26-CWaPE 148 de la CWaPE du 11 octobre 2006; Vu l'avis CD-6i26-CWaPE 148 de la CWaPE du 11 octobre 2006;
Vu l'avis n° 57/2006 du Conseil supérieur des villes, communes et Vu l'avis n° 57/2006 du Conseil supérieur des villes, communes et
provinces de la Région wallonne du 21 septembre 2006; provinces de la Région wallonne du 21 septembre 2006;
Vu l'avis 41.728/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2006 en Vu l'avis 41.728/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2006 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq coordonnées sur le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq
jours ouvrables; jours ouvrables;
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes; Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes;
Considérant que des obligations de service public à caractère social Considérant que des obligations de service public à caractère social
ont été imposées par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 mars ont été imposées par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 mars
2006 relatifs aux obligations de service public dans le marché du gaz 2006 relatifs aux obligations de service public dans le marché du gaz
et de l'électricité, aux gestionnaires de réseaux de distribution et et de l'électricité, aux gestionnaires de réseaux de distribution et
aux fournisseurs afin de concilier les impératifs de libéralisation aux fournisseurs afin de concilier les impératifs de libéralisation
des marchés de l'énergie avec les impératifs sociaux de protection des des marchés de l'énergie avec les impératifs sociaux de protection des
consommateurs endettés ou en situation de précarité; consommateurs endettés ou en situation de précarité;
Considérant que lorsqu'un client résidentiel est déclaré en défaut de Considérant que lorsqu'un client résidentiel est déclaré en défaut de
paiement, ces arrêtés prévoient une procédure spécifique basée, paiement, ces arrêtés prévoient une procédure spécifique basée,
notamment, sur le placement de compteurs à budget; notamment, sur le placement de compteurs à budget;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006
relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz a relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz a
repris, dans l'attente des compteurs à budget gaz, les dispositions repris, dans l'attente des compteurs à budget gaz, les dispositions
transitoires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 transitoires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003
relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz; relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz;
Considérant le retard annoncé de l'arrivée des compteurs à budget gaz Considérant le retard annoncé de l'arrivée des compteurs à budget gaz
qui ne devraient être disponibles qu'en 2008; qui ne devraient être disponibles qu'en 2008;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 a Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 a
fixé l'ouverture totale des marchés du gaz et de l'électricité au 1er fixé l'ouverture totale des marchés du gaz et de l'électricité au 1er
janvier 2007; janvier 2007;
Considérant que des modifications ponctuelles mais néanmoins urgentes Considérant que des modifications ponctuelles mais néanmoins urgentes
de ces dispositions transitoires dans le marché du gaz doivent être de ces dispositions transitoires dans le marché du gaz doivent être
effectuées afin de rencontrer les difficultés découlant de effectuées afin de rencontrer les difficultés découlant de
l'application de ces dispositions par les acteurs de terrain et les l'application de ces dispositions par les acteurs de terrain et les
conséquences inopportunes de leur application au 1er janvier 2007 à conséquences inopportunes de leur application au 1er janvier 2007 à
savoir, notamment, une augmentation sensible du nombre de coupures de savoir, notamment, une augmentation sensible du nombre de coupures de
fourniture de gaz des clients résidentiels, une charge financière fourniture de gaz des clients résidentiels, une charge financière
importante pour les fournisseurs vu leur obligation d'attendre l'avis importante pour les fournisseurs vu leur obligation d'attendre l'avis
des commissions locales de coupure avant de pouvoir procéder à la des commissions locales de coupure avant de pouvoir procéder à la
coupure, un engorgement de ces commissions vu le passage obligé des coupure, un engorgement de ces commissions vu le passage obligé des
clients résidentiels en défaut de paiement auprès de celles-ci,...; clients résidentiels en défaut de paiement auprès de celles-ci,...;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003
relatif à la commission locale d'avis de coupure a institué le cadre relatif à la commission locale d'avis de coupure a institué le cadre
juridique de ces commissions locales d'avis de coupure uniquement dans juridique de ces commissions locales d'avis de coupure uniquement dans
le marché de l'électricité; le marché de l'électricité;
Considérant qu'il convient également de fixer rapidement le cadre Considérant qu'il convient également de fixer rapidement le cadre
juridique des commissions locales d'avis de coupure dans le marché du juridique des commissions locales d'avis de coupure dans le marché du
gaz; gaz;
Considérant que le présent avant-projet d'arrêté a pour objectif de Considérant que le présent avant-projet d'arrêté a pour objectif de
pallier les problèmes évoqués par le secteur tout en garantissant pallier les problèmes évoqués par le secteur tout en garantissant
l'application d'une procédure équitable pour les clients résidentiels l'application d'une procédure équitable pour les clients résidentiels
en défaut de paiement; en défaut de paiement;
Considérant qu'il est essentiel que les clients résidentiels, les Considérant qu'il est essentiel que les clients résidentiels, les
secteurs social et énergétique puissent prendre connaissance de ces secteurs social et énergétique puissent prendre connaissance de ces
modifications législatives avant l'ouverture des marchés de l'énergie modifications législatives avant l'ouverture des marchés de l'énergie
au 1er janvier 2007 et idéalement avant le début de la période au 1er janvier 2007 et idéalement avant le début de la période
hivernale fixée légalement au 15 novembre; hivernale fixée légalement au 15 novembre;
Considérant qu'il est, dès lors, important que cet arrêté soit publié Considérant qu'il est, dès lors, important que cet arrêté soit publié
le plus rapidement possible; le plus rapidement possible;
Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du
Développement territorial; Développement territorial;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans
le marché du gaz le marché du gaz

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars

2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz,
est complété comme suit : est complété comme suit :
« L'existence, le placement ou l'activation d'un compteur à budget ne « L'existence, le placement ou l'activation d'un compteur à budget ne
peuvent en aucun cas constituer un motif autorisant une cessation de peuvent en aucun cas constituer un motif autorisant une cessation de
fourniture, un refus de fourniture, l'imposition de garanties fourniture, un refus de fourniture, l'imposition de garanties
bancaires ou autres sûretés ou encore des conditions de fourniture bancaires ou autres sûretés ou encore des conditions de fourniture
moins favorables de celles appliquées en l'absence de compteurs à moins favorables de celles appliquées en l'absence de compteurs à
budget. » budget. »

Art. 2.Le point 2° de l'alinéa 1er de l'article 13 du même arrêté est

Art. 2.Le point 2° de l'alinéa 1er de l'article 13 du même arrêté est

supprimé. supprimé.

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est supprimé.

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est supprimé.

Art. 4.Le § 2 de l'article 31 du même arrêté est remplacé comme suit

Art. 4.Le § 2 de l'article 31 du même arrêté est remplacé comme suit

: :
« § 2. La demande pour bénéficier du statut de client protégé doit « § 2. La demande pour bénéficier du statut de client protégé doit
être renouvelée chaque année. » être renouvelée chaque année. »

Art. 5.Une nouvelle section 3 est insérée dans le chapitre III du

Art. 5.Une nouvelle section 3 est insérée dans le chapitre III du

même arrêté libellée comme suit : même arrêté libellée comme suit :
« Section 3. - En matière d'information et de sensibilisation à « Section 3. - En matière d'information et de sensibilisation à
l'utilisation rationnelle de l'énergie et aux énergies renouvelables l'utilisation rationnelle de l'énergie et aux énergies renouvelables
». ».

Art. 6.Un article 29bis est inséré dans la nouvelle section 3 du même

Art. 6.Un article 29bis est inséré dans la nouvelle section 3 du même

arrêté, libellé comme suit : arrêté, libellé comme suit :
«

Art. 29bis.Les gestionnaires de réseaux de distribution sont tenus

«

Art. 29bis.Les gestionnaires de réseaux de distribution sont tenus

: :
1° de diffuser tout document déterminé par le Ministre, relatif à 1° de diffuser tout document déterminé par le Ministre, relatif à
l'utilisation rationnelle de l'énergie ou à la libéralisation du l'utilisation rationnelle de l'énergie ou à la libéralisation du
marché de l'énergie; marché de l'énergie;
2° d'octroyer toute prime visant à favoriser l'utilisation rationnelle 2° d'octroyer toute prime visant à favoriser l'utilisation rationnelle
de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables, conformément au de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables, conformément au
programme d'actions visé à l'article 37 du décret. programme d'actions visé à l'article 37 du décret.
Le Ministre détermine les modalités et la procédure d'octroi de la Le Ministre détermine les modalités et la procédure d'octroi de la
prime visée à l'alinéa 1er, 2°. prime visée à l'alinéa 1er, 2°.
Le remboursement des primes est pris en charge par le Fonds Energie. » Le remboursement des primes est pris en charge par le Fonds Energie. »

Art. 7.L'article 30 du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 7.L'article 30 du même arrêté est remplacé comme suit :

«

Art. 30.§ 1er. Conformément à l'article 9 du décret, le

«

Art. 30.§ 1er. Conformément à l'article 9 du décret, le

gestionnaire du réseau de distribution est habilité à fournir du gaz gestionnaire du réseau de distribution est habilité à fournir du gaz
au tarif social au client protégé. au tarif social au client protégé.
A cette fin, le client protégé adresse une demande écrite au A cette fin, le client protégé adresse une demande écrite au
gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé. gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé.
Dès réception de cette demande, et, sans préjudice des dispositions Dès réception de cette demande, et, sans préjudice des dispositions
techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à
l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de
fournir le client protégé : fournir le client protégé :
1° lorsque le client protégé qui n'est pas en défaut de paiement, n'a 1° lorsque le client protégé qui n'est pas en défaut de paiement, n'a
pas opté pour un autre fournisseur et tant qu'il a la qualité de pas opté pour un autre fournisseur et tant qu'il a la qualité de
client protégé en vertu de l'article 2, 19°, du décret; client protégé en vertu de l'article 2, 19°, du décret;
2° tant que le client protégé qui est en défaut de paiement, n'a pas 2° tant que le client protégé qui est en défaut de paiement, n'a pas
apuré ses dettes liées à sa consommation de gaz. apuré ses dettes liées à sa consommation de gaz.
§ 2. Dans cette hypothèse, le gestionnaire de réseau de distribution § 2. Dans cette hypothèse, le gestionnaire de réseau de distribution
est considéré comme fournisseur du client protégé. » est considéré comme fournisseur du client protégé. »

Art. 8.Le § 1er de l'article 31 du même arrêté est complété comme

Art. 8.Le § 1er de l'article 31 du même arrêté est complété comme

suit : suit :
« Lorsque le client protégé est alimenté par le gestionnaire de réseau « Lorsque le client protégé est alimenté par le gestionnaire de réseau
de distribution et qu'il conclut un contrat avec un fournisseur de son de distribution et qu'il conclut un contrat avec un fournisseur de son
choix, le gestionnaire de réseau de distribution transmet, choix, le gestionnaire de réseau de distribution transmet,
conformément aux dispositions techniques pour la gestion du réseau de conformément aux dispositions techniques pour la gestion du réseau de
distribution relatives à l'échange d'informations, au fournisseur distribution relatives à l'échange d'informations, au fournisseur
choisi par le client protégé, la preuve du statut du client protégé. » choisi par le client protégé, la preuve du statut du client protégé. »

Art. 9.A l'article 33 du même arrêté les mots "et qu'un compteur à

Art. 9.A l'article 33 du même arrêté les mots "et qu'un compteur à

budget lui sera placé d'office" sont supprimés. budget lui sera placé d'office" sont supprimés.

Art. 10.Un nouvel article 33bis est ajouté à la section 3 du même

Art. 10.Un nouvel article 33bis est ajouté à la section 3 du même

arrêté et rédigé comme suit : arrêté et rédigé comme suit :
« Art.33bis. Lorsqu'un client est considéré comme en défaut de « Art.33bis. Lorsqu'un client est considéré comme en défaut de
paiement, un compteur à budget lui est placé d'office. » paiement, un compteur à budget lui est placé d'office. »

Art. 11.L'alinéa suivant est ajouté à l'article 34, § 4, du même

Art. 11.L'alinéa suivant est ajouté à l'article 34, § 4, du même

arrêté : arrêté :
« Si le refus de placement du compteur à budget est totalement « Si le refus de placement du compteur à budget est totalement
indépendant de la volonté du client, il en apporte la preuve par indépendant de la volonté du client, il en apporte la preuve par
recommandé au gestionnaire de réseau, éventuellement par recommandé au gestionnaire de réseau, éventuellement par
l'intermédiaire du centre public d'action sociale. l'intermédiaire du centre public d'action sociale.
Le gestionnaire de réseau est tenu de rétablir la fourniture et de Le gestionnaire de réseau est tenu de rétablir la fourniture et de
placer le compteur à budget dans les dix jours de la réception du placer le compteur à budget dans les dix jours de la réception du
courrier recommandé. courrier recommandé.
Dans ce cas, les frais de suspension et de rétablissement de la Dans ce cas, les frais de suspension et de rétablissement de la
fourniture sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution. » fourniture sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution. »

Art. 12.L'article 45 du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 12.L'article 45 du même arrêté est remplacé comme suit :

«

Art. 45.§ 1er. Tant que les dispositions de la section III du

«

Art. 45.§ 1er. Tant que les dispositions de la section III du

chapitre IV et des articles 17 et 33bis du présent arrêté ne sont pas chapitre IV et des articles 17 et 33bis du présent arrêté ne sont pas
entrées en vigueur, le présent article est applicable. entrées en vigueur, le présent article est applicable.
§ 2. Conformément à l'article 9 du décret, le gestionnaire du réseau § 2. Conformément à l'article 9 du décret, le gestionnaire du réseau
de distribution est habilité à fournir du gaz au tarif social au de distribution est habilité à fournir du gaz au tarif social au
client protégé. client protégé.
A cette fin, le client protégé, ou lorsque celui-ci est en défaut de A cette fin, le client protégé, ou lorsque celui-ci est en défaut de
paiement, son fournisseur, adresse une demande écrite au gestionnaire paiement, son fournisseur, adresse une demande écrite au gestionnaire
du réseau de distribution auquel le client est raccordé. du réseau de distribution auquel le client est raccordé.
Dès réception de cette demande, et, sans préjudice des dispositions Dès réception de cette demande, et, sans préjudice des dispositions
techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à
l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de
fournir le client protégé : fournir le client protégé :
1° lorsque le client protégé qui n'est pas en défaut de paiement, n'a 1° lorsque le client protégé qui n'est pas en défaut de paiement, n'a
pas opté pour un autre fournisseur et tant qu'il a la qualité de pas opté pour un autre fournisseur et tant qu'il a la qualité de
client protégé en vertu de l'article 2, 19°, du décret; client protégé en vertu de l'article 2, 19°, du décret;
2° tant que le client protégé qui est en défaut de paiement, n'a pas 2° tant que le client protégé qui est en défaut de paiement, n'a pas
apuré ses dettes liées à sa consommation de gaz. apuré ses dettes liées à sa consommation de gaz.
Dans cette hypothèse, le gestionnaire de réseau de distribution est Dans cette hypothèse, le gestionnaire de réseau de distribution est
considéré comme fournisseur du client protégé. considéré comme fournisseur du client protégé.
§ 3. Lorsqu'un client résidentiel est déclaré en défaut de paiement § 3. Lorsqu'un client résidentiel est déclaré en défaut de paiement
et, n'est à ce moment pas qualifié de client protégé, le fournisseur et, n'est à ce moment pas qualifié de client protégé, le fournisseur
lui adresse un courrier précisant la procédure de suspension de la lui adresse un courrier précisant la procédure de suspension de la
fourniture de gaz. fourniture de gaz.
Le courrier comprend au moins les mentions suivantes : Le courrier comprend au moins les mentions suivantes :
1° la liste explicite des catégories de clients pouvant bénéficier de 1° la liste explicite des catégories de clients pouvant bénéficier de
la qualité de client protégé; la qualité de client protégé;
2° les modèles ou, le cas échéant, la mention des documents à 2° les modèles ou, le cas échéant, la mention des documents à
introduire pour être reconnu client protégé; introduire pour être reconnu client protégé;
3° le délai endéans lequel le client doit fournir la preuve de sa 3° le délai endéans lequel le client doit fournir la preuve de sa
qualité de client protégé; ce délai ne peut être inférieur à trente qualité de client protégé; ce délai ne peut être inférieur à trente
jours calendrier; jours calendrier;
4° les conséquences, telles que visées au § 4, découlant du fait que 4° les conséquences, telles que visées au § 4, découlant du fait que
le client n'a pas acquitté le montant de la facture ou n'a pas fourni le client n'a pas acquitté le montant de la facture ou n'a pas fourni
la preuve de sa qualité de client protégé à l'échéance prévue. la preuve de sa qualité de client protégé à l'échéance prévue.
§ 4. Si après l'écoulement du délai visé au § 3, 3°, le client § 4. Si après l'écoulement du délai visé au § 3, 3°, le client
résidentiel n'a pas acquitté le montant de la facture ou reste en résidentiel n'a pas acquitté le montant de la facture ou reste en
défaut de fournir la preuve de sa qualité de client protégé, le défaut de fournir la preuve de sa qualité de client protégé, le
fournisseur adresse, conformément aux dispositions techniques pour la fournisseur adresse, conformément aux dispositions techniques pour la
gestion du réseau de distribution relatives à l'échange gestion du réseau de distribution relatives à l'échange
d'informations, au gestionnaire de réseau, une demande de suspension d'informations, au gestionnaire de réseau, une demande de suspension
de la fourniture de gaz de ce client. de la fourniture de gaz de ce client.
Le gestionnaire de réseau de distribution informe le client Le gestionnaire de réseau de distribution informe le client
résidentiel de la date à laquelle il sera procédé à la suspension de résidentiel de la date à laquelle il sera procédé à la suspension de
la fourniture de gaz. Cette suspension intervient dans les trente la fourniture de gaz. Cette suspension intervient dans les trente
jours de la demande de coupure. Passé ce délai, le gestionnaire de jours de la demande de coupure. Passé ce délai, le gestionnaire de
réseau de distribution assume la fourniture du client jusqu'à la date réseau de distribution assume la fourniture du client jusqu'à la date
effective de coupure. effective de coupure.
Si dans le délai visé au § 3, 3°, le client résidentiel fournit la Si dans le délai visé au § 3, 3°, le client résidentiel fournit la
preuve de sa qualité de client protégé, le fournisseur en avertit, preuve de sa qualité de client protégé, le fournisseur en avertit,
conformément aux dispositions techniques pour la gestion des réseaux conformément aux dispositions techniques pour la gestion des réseaux
de distribution relatives à l'échange d'informations, le gestionnaire de distribution relatives à l'échange d'informations, le gestionnaire
de réseau et lui demande de fournir ce client à dater de la réception de réseau et lui demande de fournir ce client à dater de la réception
de cette information et en informe simultanément le client protégé. de cette information et en informe simultanément le client protégé.
§ 5. Aucune suspension de la fourniture de gaz ne peut intervenir § 5. Aucune suspension de la fourniture de gaz ne peut intervenir
entre le 15 novembre et le 15 mars. Si des conditions climatiques entre le 15 novembre et le 15 mars. Si des conditions climatiques
particulières le justifient, le Ministre peut étendre cette période. particulières le justifient, le Ministre peut étendre cette période.
Les fournitures comptabilisées au cours de la période du 15 novembre Les fournitures comptabilisées au cours de la période du 15 novembre
au 15 mars restent à charge du client. au 15 mars restent à charge du client.
§ 6. Par dérogation au § 3, lorsqu'un client résidentiel non protégé § 6. Par dérogation au § 3, lorsqu'un client résidentiel non protégé
est déclaré en défaut de paiement pendant la période d'interdiction de est déclaré en défaut de paiement pendant la période d'interdiction de
suspension de la fourniture visée au § 5 et que son contrat de suspension de la fourniture visée au § 5 et que son contrat de
fourniture de gaz vient à échéance durant cette même période, le fourniture de gaz vient à échéance durant cette même période, le
gestionnaire de réseau de distribution est chargé, conformément à gestionnaire de réseau de distribution est chargé, conformément à
l'article 32, 2°, du décret, de fournir ce client jusqu'à la fin de la l'article 32, 2°, du décret, de fournir ce client jusqu'à la fin de la
période d'interdiction de suspension de la fourniture susvisée. A cet période d'interdiction de suspension de la fourniture susvisée. A cet
effet, le fournisseur avertit le gestionnaire de réseau de effet, le fournisseur avertit le gestionnaire de réseau de
distribution conformément aux dispositions techniques pour la gestion distribution conformément aux dispositions techniques pour la gestion
des réseaux de distribution relatives à l'échange d'informations. des réseaux de distribution relatives à l'échange d'informations.
Les fournitures comptabilisées au cours de cette période restent à Les fournitures comptabilisées au cours de cette période restent à
charge du client résidentiel. charge du client résidentiel.
§ 7. Lorsqu'un client protégé est déclaré en défaut de paiement, le § 7. Lorsqu'un client protégé est déclaré en défaut de paiement, le
fournisseur informe, conformément aux dispositions techniques pour la fournisseur informe, conformément aux dispositions techniques pour la
gestion du réseau de distribution relatives à l'échange gestion du réseau de distribution relatives à l'échange
d'informations, le gestionnaire de réseau de la situation de défaut de d'informations, le gestionnaire de réseau de la situation de défaut de
paiement du client protégé. L'échange d'information comprend, paiement du client protégé. L'échange d'information comprend,
notamment, la transmission, par le fournisseur au gestionnaire de notamment, la transmission, par le fournisseur au gestionnaire de
réseau de la preuve du statut de client protégé. réseau de la preuve du statut de client protégé.
A partir de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er, le A partir de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er, le
gestionnaire de réseau de distribution fournit le client protégé. gestionnaire de réseau de distribution fournit le client protégé.
La facture que le gestionnaire de réseau de distribution adresse au La facture que le gestionnaire de réseau de distribution adresse au
client reprend les mentions suivantes : client reprend les mentions suivantes :
1° la date d'échéance de paiement qui ne peut être inférieure à quinze 1° la date d'échéance de paiement qui ne peut être inférieure à quinze
jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour
l'élaboration d'un plan de paiement; l'élaboration d'un plan de paiement;
2° la faculté de faire appel au centre public d'action sociale ou à un 2° la faculté de faire appel au centre public d'action sociale ou à un
médiateur de dette agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes; médiateur de dette agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes;
3° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant 3° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant
au paiement de la facture en question; cette procédure prévoit le au paiement de la facture en question; cette procédure prévoit le
recours à la commission. recours à la commission.
Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de la facture ou conclu Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de la facture ou conclu
un plan de paiement avec le service compétent du gestionnaire de un plan de paiement avec le service compétent du gestionnaire de
réseau de distribution à l'échéance prévue à l'alinéa 3, 1°, le réseau de distribution à l'échéance prévue à l'alinéa 3, 1°, le
gestionnaire de réseau de distribution lui adresse une mise en gestionnaire de réseau de distribution lui adresse une mise en
demeure. demeure.
Ce courrier l'informe qu'à défaut de solution proposée dans les quinze Ce courrier l'informe qu'à défaut de solution proposée dans les quinze
jours suivant l'envoi de la mise en demeure, la commission sera saisie jours suivant l'envoi de la mise en demeure, la commission sera saisie
du dossier. du dossier.
Le gestionnaire de réseau de distribution ne peut suspendre la Le gestionnaire de réseau de distribution ne peut suspendre la
fourniture de gaz au client protégé avant d'avoir pris connaissance de fourniture de gaz au client protégé avant d'avoir pris connaissance de
la décision de suspension de la fourniture de gaz prise par la la décision de suspension de la fourniture de gaz prise par la
commission. commission.
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans
le marché de l'électricité le marché de l'électricité

Art. 13.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars

Art. 13.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars

2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de
l'électricité est complété comme suit : l'électricité est complété comme suit :
« L'existence, le placement ou l'activation d'un compteur à budget ne « L'existence, le placement ou l'activation d'un compteur à budget ne
peuvent en aucun cas constituer un motif autorisant une cessation de peuvent en aucun cas constituer un motif autorisant une cessation de
fourniture, un refus de fourniture, l'imposition de garanties fourniture, un refus de fourniture, l'imposition de garanties
bancaires ou autres sûretés ou encore des conditions de fourniture bancaires ou autres sûretés ou encore des conditions de fourniture
moins favorables de celles appliquées en l'absence de compteurs à moins favorables de celles appliquées en l'absence de compteurs à
budget. » budget. »

Art. 14.Le point 2° de l'alinéa 1er de l'article 13 du même arrêté

Art. 14.Le point 2° de l'alinéa 1er de l'article 13 du même arrêté

est supprimé. est supprimé.

Art. 15.L'article 14 du même arrêté est supprimé.

Art. 15.L'article 14 du même arrêté est supprimé.

Art. 16.Une nouvelle section 4 est insérée dans le chapitre III du

Art. 16.Une nouvelle section 4 est insérée dans le chapitre III du

même arrêté libellée comme suit : même arrêté libellée comme suit :
« Section 4. - En matière d'information et de sensibilisation à « Section 4. - En matière d'information et de sensibilisation à
l'utilisation rationnelle de l'énergie et aux énergies renouvelables l'utilisation rationnelle de l'énergie et aux énergies renouvelables
». ».

Art. 17.Un article 25bis est inséré dans la nouvelle section 4 du

Art. 17.Un article 25bis est inséré dans la nouvelle section 4 du

même arrêté, libellé comme suit : même arrêté, libellé comme suit :
«

Art. 25bis.Les gestionnaires de réseaux de distribution sont tenus

«

Art. 25bis.Les gestionnaires de réseaux de distribution sont tenus

: :
1° de diffuser tout document déterminé par le Ministre, relatif à 1° de diffuser tout document déterminé par le Ministre, relatif à
l'utilisation rationnelle de l'énergie ou à la libéralisation du l'utilisation rationnelle de l'énergie ou à la libéralisation du
marché de l'énergie; marché de l'énergie;
2° d'octroyer toute prime visant à favoriser l'utilisation rationnelle 2° d'octroyer toute prime visant à favoriser l'utilisation rationnelle
de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables, conformément au de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables, conformément au
programme d'actions visé à l'article 37 du décret du 19 décembre 2002 programme d'actions visé à l'article 37 du décret du 19 décembre 2002
relatif à l'organisation du marché régional du gaz. relatif à l'organisation du marché régional du gaz.
Le Ministre détermine les modalités et la procédure d'octroi de la Le Ministre détermine les modalités et la procédure d'octroi de la
prime visée à l'alinéa 1er, 2°. prime visée à l'alinéa 1er, 2°.
Le remboursement des primes est pris en charge par le Fonds Energie. » Le remboursement des primes est pris en charge par le Fonds Energie. »

Art. 18.L'article 26 du même arrêté est modifié comme suit :

Art. 18.L'article 26 du même arrêté est modifié comme suit :

«

Art. 26.Conformément à l'article 9 du décret, le gestionnaire du

«

Art. 26.Conformément à l'article 9 du décret, le gestionnaire du

réseau de distribution est habilité à fournir de l'électricité au réseau de distribution est habilité à fournir de l'électricité au
tarif social au client protégé. tarif social au client protégé.
A cette fin, le client protégé adresse une demande écrite au A cette fin, le client protégé adresse une demande écrite au
gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé. gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé.
Dès réception de cette demande, et, sans préjudice des dispositions Dès réception de cette demande, et, sans préjudice des dispositions
techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à
l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de
fournir le client protégé : fournir le client protégé :
1° lorsque le client protégé qui n'est pas en défaut de paiement, n'a 1° lorsque le client protégé qui n'est pas en défaut de paiement, n'a
pas opté pour un autre fournisseur et tant qu'il a la qualité de pas opté pour un autre fournisseur et tant qu'il a la qualité de
client protégé en vertu de l'article 2, 21° du décret; client protégé en vertu de l'article 2, 21° du décret;
2° tant que le client protégé qui est en défaut de paiement, n'a pas 2° tant que le client protégé qui est en défaut de paiement, n'a pas
apuré ses dettes liées à sa consommation d'électricité. apuré ses dettes liées à sa consommation d'électricité.
§ 2. Dans cette hypothèse, le gestionnaire de réseau de distribution § 2. Dans cette hypothèse, le gestionnaire de réseau de distribution
est considéré comme fournisseur du client protégé. » est considéré comme fournisseur du client protégé. »

Art. 19.L'article 27 du même arrêté est modifié comme suit :

Art. 19.L'article 27 du même arrêté est modifié comme suit :

1° le § 1er est complété comme suit : 1° le § 1er est complété comme suit :
« Lorsque le client protégé est alimenté par le gestionnaire de réseau « Lorsque le client protégé est alimenté par le gestionnaire de réseau
de distribution et qu'il conclut un contrat avec un fournisseur de son de distribution et qu'il conclut un contrat avec un fournisseur de son
choix, le gestionnaire de réseau de distribution transmet, choix, le gestionnaire de réseau de distribution transmet,
conformément aux dispositions techniques pour la gestion du réseau de conformément aux dispositions techniques pour la gestion du réseau de
distribution relatives à l'échange d'informations, au fournisseur distribution relatives à l'échange d'informations, au fournisseur
choisi par le client protégé, la preuve du statut du client protégé. » choisi par le client protégé, la preuve du statut du client protégé. »
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. La demande pour bénéficier du statut de client protégé doit « § 2. La demande pour bénéficier du statut de client protégé doit
être renouvelée chaque année. » être renouvelée chaque année. »

Art. 20.L'alinéa suivant est ajouté à l'article 31, § 4, du même

Art. 20.L'alinéa suivant est ajouté à l'article 31, § 4, du même

arrêté : arrêté :
« Si le refus de placement du compteur à budget est totalement « Si le refus de placement du compteur à budget est totalement
indépendant de la volonté du client, il en apporte la preuve par indépendant de la volonté du client, il en apporte la preuve par
recommandé au gestionnaire de réseau, éventuellement par recommandé au gestionnaire de réseau, éventuellement par
l'intermédiaire du centre public d'action sociale. l'intermédiaire du centre public d'action sociale.
Le gestionnaire de réseau est tenu de rétablir la fourniture et de Le gestionnaire de réseau est tenu de rétablir la fourniture et de
placer le compteur à budget dans les 10 jours de la réception du placer le compteur à budget dans les 10 jours de la réception du
courrier. Dans ce cas, les frais de suspension et de rétablissement de courrier. Dans ce cas, les frais de suspension et de rétablissement de
la fourniture sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution. la fourniture sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution.
» »

Art. 21.L'alinéa 2 de l'article 39 du même arrêté est complété par ce

Art. 21.L'alinéa 2 de l'article 39 du même arrêté est complété par ce

qui suit : qui suit :
« L'échange d'information comprend, notamment, la transmission, par le « L'échange d'information comprend, notamment, la transmission, par le
fournisseur au gestionnaire de réseau de la preuve du statut de client fournisseur au gestionnaire de réseau de la preuve du statut de client
protégé. » protégé. »
CHAPITRE III. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement CHAPITRE III. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 17 juillet 2003 wallon du 17 juillet 2003
relatif à la commission locale d'avis de coupure relatif à la commission locale d'avis de coupure

Art. 22.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17

Art. 22.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17

juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure, juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure,
ci-après l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes : ci-après l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot "gaz" est inséré au point 1° dans l'expression à définir; 1° le mot "gaz" est inséré au point 1° dans l'expression à définir;
2° un point 1°bis est ajouté rédigé comme suit : 2° un point 1°bis est ajouté rédigé comme suit :
« 1°bis. "décret électricité" : décret du 12 avril 2001 relatif à « 1°bis. "décret électricité" : décret du 12 avril 2001 relatif à
l'organisation du marché régional de l'électricité »; l'organisation du marché régional de l'électricité »;
3° le mot "gaz" est inséré au point 2° in fine ; 3° le mot "gaz" est inséré au point 2° in fine ;
4° les points 3° et 4° sont supprimés; 4° les points 3° et 4° sont supprimés;
5° il est ajouté un point 4°bis rédigé comme suit : 5° il est ajouté un point 4°bis rédigé comme suit :
« 4°bis "guidance sociale énergétique" : guidance telle que définie à « 4°bis "guidance sociale énergétique" : guidance telle que définie à
l'article 2, 21° du décret gaz. l'article 2, 21° du décret gaz.

Art. 23.L'article 2, alinéa 2, du même arrêté est remplacé comme suit

Art. 23.L'article 2, alinéa 2, du même arrêté est remplacé comme suit

: :
« Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du « Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du
personnel du centre public d'action sociale. Sauf si cette fonction personnel du centre public d'action sociale. Sauf si cette fonction
est assurée par le représentant assurant la guidance sociale est assurée par le représentant assurant la guidance sociale
énergétique, le secrétaire de la commission n'a pas voix délibérative. énergétique, le secrétaire de la commission n'a pas voix délibérative.
La convocation des membres de la commission et des clients aux La convocation des membres de la commission et des clients aux
réunions est assurée par le président de la commission. réunions est assurée par le président de la commission.
La rédaction du rapport de réunion et la notification de la décision La rédaction du rapport de réunion et la notification de la décision
de la Commission sont assurées respectivement par le secrétariat et de la Commission sont assurées respectivement par le secrétariat et
par le président de la commission. par le président de la commission.
Après concertation avec un organe représentatif des centres publics Après concertation avec un organe représentatif des centres publics
d'action sociale et les gestionnaires de réseaux, la CWaPE propose au d'action sociale et les gestionnaires de réseaux, la CWaPE propose au
Ministre un modèle du rapport de réunion ». Ministre un modèle du rapport de réunion ».

Art. 24.Le chapitre III du même arrêté est modifié comme suit :

Art. 24.Le chapitre III du même arrêté est modifié comme suit :

« Chapitre III. - En matière de fourniture d'électricité ». « Chapitre III. - En matière de fourniture d'électricité ».

Art. 25.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 25.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "suite à la procédure visée à l'article 26 1° à l'alinéa 1er, les mots "suite à la procédure visée à l'article 26
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux
obligations de service public dans le marché de l'électricité" sont obligations de service public dans le marché de l'électricité" sont
remplacés par les mots suivants : "conformément à l'article 40 de remplacés par les mots suivants : "conformément à l'article 40 de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux
obligations de service public dans le marché de l'électricité"; obligations de service public dans le marché de l'électricité";
2° à l'alinéa 2, les mots "l'abonné" sont remplacés par les mots "le 2° à l'alinéa 2, les mots "l'abonné" sont remplacés par les mots "le
client"; client";
3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : 3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
« Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, le « Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, le
président convoque par courrier une réunion de la commission et joint président convoque par courrier une réunion de la commission et joint
à ce courrier la demande du gestionnaire de réseau et les annexes aux à ce courrier la demande du gestionnaire de réseau et les annexes aux
membres de la commission. Dans le même délai, la convocation et membres de la commission. Dans le même délai, la convocation et
l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé en l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé en
défaut récurrent de paiement. Le président précise la procédure et défaut récurrent de paiement. Le président précise la procédure et
invite le client à faire usage de son droit d'être entendu, de se invite le client à faire usage de son droit d'être entendu, de se
faire assister ou représenter par la personne de son choix. La réunion faire assister ou représenter par la personne de son choix. La réunion
a lieu dans les trente jours ouvrables de la saisine. a lieu dans les trente jours ouvrables de la saisine.
Toutefois, dans la mesure où le nombre de dossiers introduits porte la Toutefois, dans la mesure où le nombre de dossiers introduits porte la
fréquence mensuelle moyenne à plus de 15 saisines par jour ouvrable, fréquence mensuelle moyenne à plus de 15 saisines par jour ouvrable,
le président peut déroger à ce délai qui ne peut cependant pas excéder le président peut déroger à ce délai qui ne peut cependant pas excéder
cinquante jours ouvrables. Dans le même délai, la convocation et cinquante jours ouvrables. Dans le même délai, la convocation et
l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé en l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé en
défaut récurrent de paiement. Parallèlement, l'assistant(e) social(e) défaut récurrent de paiement. Parallèlement, l'assistant(e) social(e)
en charge de la guidance énergétique met tout en oeuvre pour prendre en charge de la guidance énergétique met tout en oeuvre pour prendre
contact avec le client concerné dans les meilleurs délais. » contact avec le client concerné dans les meilleurs délais. »

Art. 26.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les

Art. 26.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "dans les vingt jours de l'envoi de la 1° à l'alinéa 1er, les mots "dans les vingt jours de l'envoi de la
convocation visée à l'article 4" sont remplacés par les mots "dans les convocation visée à l'article 4" sont remplacés par les mots "dans les
trente-cinq jours de la saisine"; trente-cinq jours de la saisine";
2° l'alinéa 2 est complété par les mots suivants : "La commission 2° l'alinéa 2 est complété par les mots suivants : "La commission
statue valablement si le client ne s'est pas présenté à la date fixée statue valablement si le client ne s'est pas présenté à la date fixée
dans la convocation"; dans la convocation";
3° l'alinéa 3 est modifié comme suit : "Le rapport de réunion est 3° l'alinéa 3 est modifié comme suit : "Le rapport de réunion est
rédigé en séance et est signé par toutes les parties présentes"; rédigé en séance et est signé par toutes les parties présentes";
4° l'alinéa 4 est modifié comme suit : "La décision est notifiée au 4° l'alinéa 4 est modifié comme suit : "La décision est notifiée au
client, au centre public d'action sociale et au gestionnaire de réseau client, au centre public d'action sociale et au gestionnaire de réseau
de distribution, par le président, dans les sept jours ouvrables". de distribution, par le président, dans les sept jours ouvrables".

Art. 27.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les

Art. 27.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er du § 1er, est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er du § 1er, est modifié comme suit :
« Si la commission remet un avis favorable à la suspension de la « Si la commission remet un avis favorable à la suspension de la
fourniture minimale garantie, celle-ci peut survenir au plus tôt cinq fourniture minimale garantie, celle-ci peut survenir au plus tôt cinq
jours après la date de notification de l'avis de la Commission. Le jours après la date de notification de l'avis de la Commission. Le
client protégé est informé de la date de suspension au moyen d'un client protégé est informé de la date de suspension au moyen d'un
courrier ordinaire qui précise que le client a la possibilité de courrier ordinaire qui précise que le client a la possibilité de
bénéficier d'électricité moyennant approvisionnement de sa carte de bénéficier d'électricité moyennant approvisionnement de sa carte de
pré-paiement et mentionne les lieux d'alimentation de sa carte. » pré-paiement et mentionne les lieux d'alimentation de sa carte. »
2° l'alinéa 1er du § 2 est supprimé; 2° l'alinéa 1er du § 2 est supprimé;
3° l'alinéa 3 du § 2 est modifié comme suit : 3° l'alinéa 3 du § 2 est modifié comme suit :
« la décision est transmise dans un délai de sept jours ouvrables par « la décision est transmise dans un délai de sept jours ouvrables par
le président au client protégé, au centre public d'action sociale et le président au client protégé, au centre public d'action sociale et
au gestionnaire de réseau de distribution »; au gestionnaire de réseau de distribution »;
4° à l'alinéa 1er du § 3, le mot "sociale" est inséré entre les mots 4° à l'alinéa 1er du § 3, le mot "sociale" est inséré entre les mots
"guidance" et "énergétique". "guidance" et "énergétique".
5° l'alinéa 2 du § 3 est supprimé. 5° l'alinéa 2 du § 3 est supprimé.

Art. 28.Il est inséré un nouveau chapitre IV après l'article 6,

Art. 28.Il est inséré un nouveau chapitre IV après l'article 6,

intitulé comme suit : intitulé comme suit :
« Chapitre IV. - En matière de fourniture de gaz » « Chapitre IV. - En matière de fourniture de gaz »

Art. 29.Un article 6bis est ajouté au même arrêté rédigé comme suit :

Art. 29.Un article 6bis est ajouté au même arrêté rédigé comme suit :

«

Art. 6bis.La commission se réunit à la demande du gestionnaire de

«

Art. 6bis.La commission se réunit à la demande du gestionnaire de

réseau soit en application de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement réseau soit en application de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans
le marché du gaz soit en application de l'article 45 de l'arrêté du le marché du gaz soit en application de l'article 45 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service
public dans le marché du gaz. public dans le marché du gaz.
La demande est adressée par courrier au président de la commission de La demande est adressée par courrier au président de la commission de
la commune dans laquelle le client est domicilié. la commune dans laquelle le client est domicilié.
Elle est accompagnée d'une note justificative dont il ressort que la Elle est accompagnée d'une note justificative dont il ressort que la
procédure en cas de non-paiement a été entièrement appliquée. Un procédure en cas de non-paiement a été entièrement appliquée. Un
relevé des consommations et des dettes liées à la fourniture est relevé des consommations et des dettes liées à la fourniture est
également annexé à la demande. Lorsque le gestionnaire de réseau a été également annexé à la demande. Lorsque le gestionnaire de réseau a été
amené à délivrer une ou plusieurs cartes d'alimentation, il joint une amené à délivrer une ou plusieurs cartes d'alimentation, il joint une
note justifiant le calcul des kWh octroyés. note justifiant le calcul des kWh octroyés.
Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, le Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, le
président convoque par courrier une réunion de la commission et joint président convoque par courrier une réunion de la commission et joint
à ce courrier la demande du gestionnaire de réseau et les annexes aux à ce courrier la demande du gestionnaire de réseau et les annexes aux
membres de la commission. Dans le même délai, la convocation et membres de la commission. Dans le même délai, la convocation et
l'annexe sont également envoyées par courrier au client protégé en l'annexe sont également envoyées par courrier au client protégé en
défaut de paiement. Le président précise la procédure et invite le défaut de paiement. Le président précise la procédure et invite le
client à faire usage de son droit d'être entendu, de se faire assister client à faire usage de son droit d'être entendu, de se faire assister
ou représenter par la personne de son choix. ou représenter par la personne de son choix.
La réunion a lieu dans les trente jours ouvrables de la saisine. La réunion a lieu dans les trente jours ouvrables de la saisine.
Toutefois, dans la mesure où le nombre de dossiers introduits porte la Toutefois, dans la mesure où le nombre de dossiers introduits porte la
fréquence mensuelle moyenne à plus de 15 saisines par jour ouvrable, fréquence mensuelle moyenne à plus de 15 saisines par jour ouvrable,
le président peut déroger à ce délai qui ne peut cependant pas excéder le président peut déroger à ce délai qui ne peut cependant pas excéder
cinquante jours ouvrables. Dans le même délai, la convocation et cinquante jours ouvrables. Dans le même délai, la convocation et
l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé en l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé en
défaut de paiement. défaut de paiement.
Dans les 10 jours de la réception de la convocation, le gestionnaire Dans les 10 jours de la réception de la convocation, le gestionnaire
de réseau effectue un relevé de compteur chez le client protégé sauf de réseau effectue un relevé de compteur chez le client protégé sauf
si un relevé a été effectué dans les trois mois qui précèdent; en cas si un relevé a été effectué dans les trois mois qui précèdent; en cas
d'absence du client, le gestionnaire de réseau laisse un avis de d'absence du client, le gestionnaire de réseau laisse un avis de
passage confirmant au client la date à laquelle la réunion de la passage confirmant au client la date à laquelle la réunion de la
commission est prévue. L'avis de passage comprend les mêmes commission est prévue. L'avis de passage comprend les mêmes
informations que celles mentionnées dans la convocation envoyée par le informations que celles mentionnées dans la convocation envoyée par le
président. président.
Parallèlement l'assistant(e) social(e) en charge de la guidance Parallèlement l'assistant(e) social(e) en charge de la guidance
sociale énergétique met tout en oeuvre pour prendre contact avec le sociale énergétique met tout en oeuvre pour prendre contact avec le
client concerné dans les meilleurs délais. client concerné dans les meilleurs délais.

Art. 30.Un article 6ter, rédigé comme suit, est ajouté au même arrêté

Art. 30.Un article 6ter, rédigé comme suit, est ajouté au même arrêté

: :
« Art. 6ter : La commission évalue les difficultés sociales et « Art. 6ter : La commission évalue les difficultés sociales et
financières de ce client et apprécie si le client a cherché une financières de ce client et apprécie si le client a cherché une
solution à ses difficultés de paiement. Sur base de cette analyse, la solution à ses difficultés de paiement. Sur base de cette analyse, la
commission rend sa décision dans les trente-cinq jours de la saisine. commission rend sa décision dans les trente-cinq jours de la saisine.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La
commission statue valablement si le client ne s'est pas présenté à la commission statue valablement si le client ne s'est pas présenté à la
date fixée dans la convocation. date fixée dans la convocation.
Le rapport de réunion est rédigé en séance et est signé par toutes les Le rapport de réunion est rédigé en séance et est signé par toutes les
parties présentes. parties présentes.
La décision est notifiée au client, au centre public d'action sociale La décision est notifiée au client, au centre public d'action sociale
et au gestionnaire de réseau de distribution par le président de la et au gestionnaire de réseau de distribution par le président de la
commission dans les sept jours ouvrables ». commission dans les sept jours ouvrables ».

Art. 31.Un article 6quater, rédigé comme suit, est ajouté au même

Art. 31.Un article 6quater, rédigé comme suit, est ajouté au même

arrêté : arrêté :
«

Art. 6quater.§ 1er. Si la Commission remet un avis favorable à la

«

Art. 6quater.§ 1er. Si la Commission remet un avis favorable à la

suspension de la fourniture, celle-ci peut survenir au plus tôt cinq suspension de la fourniture, celle-ci peut survenir au plus tôt cinq
jours après la date de notification de l'avis de la Commission. Le jours après la date de notification de l'avis de la Commission. Le
client protégé est informé de la date de la suspension de la client protégé est informé de la date de la suspension de la
fourniture par le gestionnaire de réseau, au moyen d'un courrier fourniture par le gestionnaire de réseau, au moyen d'un courrier
ordinaire. ordinaire.
§ 2. Si la Commission remet un avis défavorable à la suspension de la § 2. Si la Commission remet un avis défavorable à la suspension de la
fourniture, celui-ci sera accompagné d'une proposition déterminant les fourniture, celui-ci sera accompagné d'une proposition déterminant les
échéances et le fractionnement des créances à rembourser par le client échéances et le fractionnement des créances à rembourser par le client
protégé. Celui-ci doit s'engager à respecter ce plan de remboursement. protégé. Celui-ci doit s'engager à respecter ce plan de remboursement.
Une demande est également adressée au C.P.A.S. d'assurer une guidance Une demande est également adressée au C.P.A.S. d'assurer une guidance
sociale énergétique du client, conformément à l'article 45 du décret sociale énergétique du client, conformément à l'article 45 du décret
organisant le marché régional du gaz. Si les modalités d'une guidance organisant le marché régional du gaz. Si les modalités d'une guidance
sociale énergétique ont déjà été déterminées avec le client lors des sociale énergétique ont déjà été déterminées avec le client lors des
contacts préalables, celles-ci sont reprises in extenso dans la contacts préalables, celles-ci sont reprises in extenso dans la
décision de la Commission. décision de la Commission.
Si le client protégé ne s'engage pas à respecter le plan de Si le client protégé ne s'engage pas à respecter le plan de
remboursement ou ne respecte pas son engagement, la suspension de remboursement ou ne respecte pas son engagement, la suspension de
fourniture pourra être effective. fourniture pourra être effective.
A cette fin, le gestionnaire de réseau de distribution adresse un A cette fin, le gestionnaire de réseau de distribution adresse un
courrier au client protégé l'informant de la date de la suspension de courrier au client protégé l'informant de la date de la suspension de
fourniture. La suspension ne peut survenir avant un délai de cinq fourniture. La suspension ne peut survenir avant un délai de cinq
jours à dater de cette notification. jours à dater de cette notification.
Lorsque la commission statue en application de l'article 40, alinéa 3 Lorsque la commission statue en application de l'article 40, alinéa 3
de l'arrêté du gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux de l'arrêté du gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux
obligations de service public dans le marché du gaz, un rapport obligations de service public dans le marché du gaz, un rapport
circonstancié est demandé au gestionnaire de réseau; ce rapport circonstancié est demandé au gestionnaire de réseau; ce rapport
comprend au moins la consommation du client protégé pendant les trois comprend au moins la consommation du client protégé pendant les trois
dernières années et les données permettant d'évaluer le volume de gaz dernières années et les données permettant d'évaluer le volume de gaz
à mettre à disposition du client protégé. à mettre à disposition du client protégé.
§ 3. Le gestionnaire de réseau introduit à la Division de l'Energie de § 3. Le gestionnaire de réseau introduit à la Division de l'Energie de
la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de
l'Energie une demande visant à obtenir la prise en charge du montant l'Energie une demande visant à obtenir la prise en charge du montant
évalué à 70 % du coût de la fourniture de gaz octroyée au client évalué à 70 % du coût de la fourniture de gaz octroyée au client
protégé pendant la période située entre le 15 novembre et le 15 mars protégé pendant la période située entre le 15 novembre et le 15 mars
telle que décidée par la commission. Celle-ci est accompagnée de la telle que décidée par la commission. Celle-ci est accompagnée de la
décision de la commission locale d'avis de coupure, des documents décision de la commission locale d'avis de coupure, des documents
permettant de déterminer le montant à prendre en charge par le fonds permettant de déterminer le montant à prendre en charge par le fonds
ainsi que les coordonnées du gestionnaire de réseau. Ces documents ainsi que les coordonnées du gestionnaire de réseau. Ces documents
sont certifiés sincères et véritables et sont signés par les parties sont certifiés sincères et véritables et sont signés par les parties
concernées. concernées.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 33.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent

Art. 33.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 6 décembre 2006. Namur, le 6 décembre 2006.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
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