Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
6 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 6 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions | Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions |
auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et | auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et |
subventionnées | subventionnées |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes | Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes |
handicapées, notamment les articles 10, 14, 15 et 24; | handicapées, notamment les articles 10, 14, 15 et 24; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux |
conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées | conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées |
et subventionnées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des | et subventionnées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des |
30 octobre 1997, 4 décembre 1997, 23 juillet 1998, 25 février 1999 et | 30 octobre 1997, 4 décembre 1997, 23 juillet 1998, 25 février 1999 et |
20 mai 1999; | 20 mai 1999; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration |
des personnes handicapées, donné le 19 juillet 2001; | des personnes handicapées, donné le 19 juillet 2001; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 2001; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 2001; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2001; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'accord-cadre, conclu le 16 mai 2000, pour le secteur | Considérant que l'accord-cadre, conclu le 16 mai 2000, pour le secteur |
non-marchand wallon prévoit une revalorisation importante des salaires | non-marchand wallon prévoit une revalorisation importante des salaires |
du personnel des services du secteur des personnes handicapées | du personnel des services du secteur des personnes handicapées |
applicable le 1er octobre 2000; | applicable le 1er octobre 2000; |
Considérant que, aux termes de cet accord, il était prévu, en ce qui | Considérant que, aux termes de cet accord, il était prévu, en ce qui |
concerne l'harmonisation des barèmes, qu'une commission tripartite | concerne l'harmonisation des barèmes, qu'une commission tripartite |
(Région wallonne, employeurs, travailleurs) examinerait en septembre | (Région wallonne, employeurs, travailleurs) examinerait en septembre |
2000 le travail réalisé dans les différentes commissions paritaires à | 2000 le travail réalisé dans les différentes commissions paritaires à |
propos des échelles de conversion et leur impact budgétaire; | propos des échelles de conversion et leur impact budgétaire; |
Considérant qu'en date du 15 décembre 2000, le Gouvernement a pris | Considérant qu'en date du 15 décembre 2000, le Gouvernement a pris |
acte des résultats des travaux réalisés par les commissions paritaires | acte des résultats des travaux réalisés par les commissions paritaires |
concernées par l'accord-cadre précité; qu'à cette même date, il a fixé | concernées par l'accord-cadre précité; qu'à cette même date, il a fixé |
les enveloppes définitives pour la revalorisation barémique; | les enveloppes définitives pour la revalorisation barémique; |
Considérant que, en fonction de ces enveloppes, des négociations | Considérant que, en fonction de ces enveloppes, des négociations |
tripartites se sont tenues pour la définition des modalités | tripartites se sont tenues pour la définition des modalités |
d'application concernant les membres du personnel de cadre des | d'application concernant les membres du personnel de cadre des |
entreprises de travail adapté (relevant de la commission paritaire | entreprises de travail adapté (relevant de la commission paritaire |
327); | 327); |
Considérant que la convention collective de travail du 12 juin 2001, | Considérant que la convention collective de travail du 12 juin 2001, |
relative à la classification des fonctions pour certains membres du | relative à la classification des fonctions pour certains membres du |
personnel dans les entreprises de travail adapté, a déterminé les | personnel dans les entreprises de travail adapté, a déterminé les |
échelles barémiques applicables durant la période couverte par | échelles barémiques applicables durant la période couverte par |
l'accord-cadre; | l'accord-cadre; |
Considérant, en conséquence, que la Région wallonne doit au plus vite | Considérant, en conséquence, que la Région wallonne doit au plus vite |
octroyer aux services subventionnés concernés les moyens destinés au | octroyer aux services subventionnés concernés les moyens destinés au |
financement de cet accord afin que les travailleurs puissent en | financement de cet accord afin que les travailleurs puissent en |
bénéficier; | bénéficier; |
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé; | Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de | de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier |
Art. 2.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier |
1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail | 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail |
adapté sont agréées et subventionnées est remplacé par les | adapté sont agréées et subventionnées est remplacé par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« Dans la limite des crédits budgétaires, l'Agence octroie une | « Dans la limite des crédits budgétaires, l'Agence octroie une |
intervention dans la rémunération des membres du personnel de cadre | intervention dans la rémunération des membres du personnel de cadre |
suivants : | suivants : |
1° le directeur, pour autant que l'entreprise de travail adapté occupe | 1° le directeur, pour autant que l'entreprise de travail adapté occupe |
au moins 25 travailleurs handicapés; | au moins 25 travailleurs handicapés; |
2° les assistants du directeur, à raison d'un assistant par groupe | 2° les assistants du directeur, à raison d'un assistant par groupe |
entier de 100 travailleurs occupés; | entier de 100 travailleurs occupés; |
3° les membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement | 3° les membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement |
liées à la production (personnel de maîtrise), notamment les | liées à la production (personnel de maîtrise), notamment les |
responsables de production et les moniteurs, à raison d'un membre par | responsables de production et les moniteurs, à raison d'un membre par |
groupe entier de 10 travailleurs handicapés occupés. | groupe entier de 10 travailleurs handicapés occupés. |
Les membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à | Les membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à |
la production sont répartis en cinq classes, selon leur niveau de | la production sont répartis en cinq classes, selon leur niveau de |
responsabilité : | responsabilité : |
a) classe 1 : ceux assurant la responsabilité de l'entreprise dans son | a) classe 1 : ceux assurant la responsabilité de l'entreprise dans son |
ensemble; ils dirigent et coordonnent un groupe de personnes | ensemble; ils dirigent et coordonnent un groupe de personnes |
qualifiées; | qualifiées; |
b) classe 2 : ceux assurant la responsabilité de plusieurs divisions; | b) classe 2 : ceux assurant la responsabilité de plusieurs divisions; |
ils dirigent des divisions ou services comprenant plusieurs | ils dirigent des divisions ou services comprenant plusieurs |
travailleurs; | travailleurs; |
c) classe 3 : ceux assurant la responsabilité d'une seule division; | c) classe 3 : ceux assurant la responsabilité d'une seule division; |
ils exercent un contrôle direct sur un groupe de travailleurs | ils exercent un contrôle direct sur un groupe de travailleurs |
hiérarchiquement subalternes et sont responsables de la répartition et | hiérarchiquement subalternes et sont responsables de la répartition et |
du contrôle du travail; | du contrôle du travail; |
d) classe 4 : ceux assurant la responsabilité d'une activité au sein | d) classe 4 : ceux assurant la responsabilité d'une activité au sein |
d'une division; ils exercent le contrôle du groupe dont ils font | d'une division; ils exercent le contrôle du groupe dont ils font |
partie eux-mêmes; | partie eux-mêmes; |
e) classe 5 : ceux travaillant sous la responsabilité directe d'un | e) classe 5 : ceux travaillant sous la responsabilité directe d'un |
supérieur hiérarchique; ils exercent un contrôle sur un petit groupe | supérieur hiérarchique; ils exercent un contrôle sur un petit groupe |
auquel ils appartiennent également au niveau organisationnel; | auquel ils appartiennent également au niveau organisationnel; |
1° les employés administratifs ou commerciaux, notamment les | 1° les employés administratifs ou commerciaux, notamment les |
responsables du personnel, comptables, aides-comptables, secrétaires | responsables du personnel, comptables, aides-comptables, secrétaires |
de direction, rédacteurs, secrétaires sténo-dactylo, responsables | de direction, rédacteurs, secrétaires sténo-dactylo, responsables |
commerciaux, à raison d'un employé par groupe entier de 50 | commerciaux, à raison d'un employé par groupe entier de 50 |
travailleurs handicapés occupés; | travailleurs handicapés occupés; |
2° les assistants sociaux, ergothérapeutes ou infirmiers gradués | 2° les assistants sociaux, ergothérapeutes ou infirmiers gradués |
sociaux, à raison d'un assistant social, d'un ergothérapeute ou d'un | sociaux, à raison d'un assistant social, d'un ergothérapeute ou d'un |
infirmier gradué social par groupe entier de 100 travailleurs | infirmier gradué social par groupe entier de 100 travailleurs |
handicapés occupés ou d'un mi-temps pour les entreprises de travail | handicapés occupés ou d'un mi-temps pour les entreprises de travail |
adapté qui occupent moins de 100 travailleurs handicapés. | adapté qui occupent moins de 100 travailleurs handicapés. |
Pour faire l'objet d'une intervention, le directeur ou la personne | Pour faire l'objet d'une intervention, le directeur ou la personne |
physique responsable de la gestion journalière de l'entreprise de | physique responsable de la gestion journalière de l'entreprise de |
travail adapté doit : | travail adapté doit : |
1° soit être titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau | 1° soit être titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau |
supérieur non universitaire; | supérieur non universitaire; |
2° soit avoir réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans la | 2° soit avoir réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans la |
fonction publique. | fonction publique. |
L'intervention visée à l'alinéa 1er peut être refusée à l'égard des | L'intervention visée à l'alinéa 1er peut être refusée à l'égard des |
membres du personnel de cadre que l'Agence juge incompétents pour | membres du personnel de cadre que l'Agence juge incompétents pour |
l'exercice des fonctions qu'ils occupent. | l'exercice des fonctions qu'ils occupent. |
L'Agence entend préalablement le membre du personnel et le ou les | L'Agence entend préalablement le membre du personnel et le ou les |
représentant(s) de l'entreprise de travail adapté. » | représentant(s) de l'entreprise de travail adapté. » |
Art. 3.Les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 15 du même arrêté sont |
Art. 3.Les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 15 du même arrêté sont |
remplacés par les dispositions suivantes : | remplacés par les dispositions suivantes : |
« Le montant de l'intervention est fixé à 40 % de la rémunération pour | « Le montant de l'intervention est fixé à 40 % de la rémunération pour |
les membres du personnel de cadre visés à l'article 12. | les membres du personnel de cadre visés à l'article 12. |
Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération | Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération |
sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux montants | sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux montants |
suivants : | suivants : |
1° directeur : 455 334 francs (11.287,44 euros); | 1° directeur : 455 334 francs (11.287,44 euros); |
2° assistants du directeur : 455 334 francs (11.287,44 euros); | 2° assistants du directeur : 455 334 francs (11.287,44 euros); |
3° membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à | 3° membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à |
la production : 293 371 francs (7.272,48 euros); | la production : 293 371 francs (7.272,48 euros); |
4° employés administratifs ou commerciaux : 282 177 francs (6.994,99 | 4° employés administratifs ou commerciaux : 282 177 francs (6.994,99 |
euros); | euros); |
5° assistants sociaux, ergothérapeutes ou infirmiers gradués sociaux : | 5° assistants sociaux, ergothérapeutes ou infirmiers gradués sociaux : |
356 246 francs (8.831,11 euros). | 356 246 francs (8.831,11 euros). |
Ces montants sont liés à l'indice pivot 128.05 du 1er septembre 2000 | Ces montants sont liés à l'indice pivot 128.05 du 1er septembre 2000 |
et sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois mi-temps. » | et sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois mi-temps. » |
Art. 4.A l'article 25 du même arrêté, le membre de phrase « un |
Art. 4.A l'article 25 du même arrêté, le membre de phrase « un |
moniteur, un éducateur, un ergothérapeute ou un niveau 1 » est | moniteur, un éducateur, un ergothérapeute ou un niveau 1 » est |
remplacé par « un moniteur ou un ergothérapeute ». | remplacé par « un moniteur ou un ergothérapeute ». |
Art. 5.Les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 26 du même arrêté sont |
Art. 5.Les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 26 du même arrêté sont |
remplacés par les dispositions suivantes : | remplacés par les dispositions suivantes : |
« Dans la limite des crédits budgétaires, l'Agence octroie pour le | « Dans la limite des crédits budgétaires, l'Agence octroie pour le |
personnel visé à l'article 25, une intervention fixée à 100 % de la | personnel visé à l'article 25, une intervention fixée à 100 % de la |
rémunération. | rémunération. |
Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération | Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération |
sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux montants | sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux montants |
suivants : | suivants : |
1° moniteur : 293 371 francs (7.272,48 euros); | 1° moniteur : 293 371 francs (7.272,48 euros); |
2° ergothérapeute : 356 246 francs (8.831,11 euros). | 2° ergothérapeute : 356 246 francs (8.831,11 euros). |
Ces montants sont liés à l'indice pivot 128.05 du 1er septembre 2000 | Ces montants sont liés à l'indice pivot 128.05 du 1er septembre 2000 |
et sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois mi-temps. » | et sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois mi-temps. » |
Art. 6.Un article 26ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 6.Un article 26ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« § 1er. Pour les travailleurs dont le salaire brut au 31 décembre | « § 1er. Pour les travailleurs dont le salaire brut au 31 décembre |
2000 était inférieur ou égal aux montants prévus par les échelles | 2000 était inférieur ou égal aux montants prévus par les échelles |
barémiques reprises en annexe 1 pour la fonction concernée, l'Agence | barémiques reprises en annexe 1 pour la fonction concernée, l'Agence |
vérifie si le salaire brut octroyé ultérieurement n'excède pas les | vérifie si le salaire brut octroyé ultérieurement n'excède pas les |
barèmes fixés pour la fonction et l'exercice concernés : | barèmes fixés pour la fonction et l'exercice concernés : |
- en annexe 1 pour l'année 2001, | - en annexe 1 pour l'année 2001, |
- en annexe 2 pour l'année 2002, | - en annexe 2 pour l'année 2002, |
- en annexe 3 pour l'année 2003, | - en annexe 3 pour l'année 2003, |
- en annexe 4 pour l'année 2004, | - en annexe 4 pour l'année 2004, |
- en annexe 5 pour l'année 2005 et les années suivantes. | - en annexe 5 pour l'année 2005 et les années suivantes. |
Si un dépassement est constaté, la rémunération prise en considération | Si un dépassement est constaté, la rémunération prise en considération |
pour le calcul de l'intervention est limitée à due concurrence. | pour le calcul de l'intervention est limitée à due concurrence. |
§ 2. Pour les travailleurs dont le salaire brut au 31 décembre 2000 | § 2. Pour les travailleurs dont le salaire brut au 31 décembre 2000 |
était supérieur aux montants prévus par l'une des échelles barémiques | était supérieur aux montants prévus par l'une des échelles barémiques |
reprises aux annexes 1 à 5 pour la fonction concernée, l'Agence prend | reprises aux annexes 1 à 5 pour la fonction concernée, l'Agence prend |
en compte ce salaire brut dans la rémunération servant de base au | en compte ce salaire brut dans la rémunération servant de base au |
calcul de l'intervention. Ce salaire brut est pris en compte tant | calcul de l'intervention. Ce salaire brut est pris en compte tant |
qu'il dépasse les montants prévus par l'une des échelles barémiques | qu'il dépasse les montants prévus par l'une des échelles barémiques |
fixées aux annexes 1 à 5 pour la fonction et l'exercice concernés. | fixées aux annexes 1 à 5 pour la fonction et l'exercice concernés. |
Lorsque le salaire brut au 31 décembre 2000 augmente, l'Agence vérifie | Lorsque le salaire brut au 31 décembre 2000 augmente, l'Agence vérifie |
si le nouveau salaire brut n'excède pas les barèmes fixés pour la | si le nouveau salaire brut n'excède pas les barèmes fixés pour la |
fonction et l'exercice concernés : | fonction et l'exercice concernés : |
- à l'annexe 2 pour l'année 2002, | - à l'annexe 2 pour l'année 2002, |
- à l'annexe 3 pour l'année 2003, | - à l'annexe 3 pour l'année 2003, |
- à l'annexe 4 pour l'année 2004, | - à l'annexe 4 pour l'année 2004, |
- à l'annexe 5 pour l'année 2005 et les années suivantes. | - à l'annexe 5 pour l'année 2005 et les années suivantes. |
Si un dépassement est constaté, la rémunération prise en considération | Si un dépassement est constaté, la rémunération prise en considération |
pour le calcul de l'intervention est limitée à due concurrence. | pour le calcul de l'intervention est limitée à due concurrence. |
§ 3. Les montants fixés aux annexes 1 à 5 sont liés à l'indice pivot | § 3. Les montants fixés aux annexes 1 à 5 sont liés à l'indice pivot |
128.05 du 1er septembre 2000. » | 128.05 du 1er septembre 2000. » |
Art. 7.L'annexe non numérotée du même arrêté devient l'annexe 6. |
Art. 7.L'annexe non numérotée du même arrêté devient l'annexe 6. |
Art. 8.Les alinéas 2 et 3 de l'article 30 du même arrêté sont |
Art. 8.Les alinéas 2 et 3 de l'article 30 du même arrêté sont |
abrogés. | abrogés. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Art. 10.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé |
Art. 10.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 6 décembre 2001. | Namur, le 6 décembre 2001. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Th. DETIENNE | Th. DETIENNE |