Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06/12/2001
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées "
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
6 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 6 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions
auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et
subventionnées subventionnées
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes
handicapées, notamment les articles 10, 14, 15 et 24; handicapées, notamment les articles 10, 14, 15 et 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux
conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées
et subventionnées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des et subventionnées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des
30 octobre 1997, 4 décembre 1997, 23 juillet 1998, 25 février 1999 et 30 octobre 1997, 4 décembre 1997, 23 juillet 1998, 25 février 1999 et
20 mai 1999; 20 mai 1999;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration
des personnes handicapées, donné le 19 juillet 2001; des personnes handicapées, donné le 19 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'accord-cadre, conclu le 16 mai 2000, pour le secteur Considérant que l'accord-cadre, conclu le 16 mai 2000, pour le secteur
non-marchand wallon prévoit une revalorisation importante des salaires non-marchand wallon prévoit une revalorisation importante des salaires
du personnel des services du secteur des personnes handicapées du personnel des services du secteur des personnes handicapées
applicable le 1er octobre 2000; applicable le 1er octobre 2000;
Considérant que, aux termes de cet accord, il était prévu, en ce qui Considérant que, aux termes de cet accord, il était prévu, en ce qui
concerne l'harmonisation des barèmes, qu'une commission tripartite concerne l'harmonisation des barèmes, qu'une commission tripartite
(Région wallonne, employeurs, travailleurs) examinerait en septembre (Région wallonne, employeurs, travailleurs) examinerait en septembre
2000 le travail réalisé dans les différentes commissions paritaires à 2000 le travail réalisé dans les différentes commissions paritaires à
propos des échelles de conversion et leur impact budgétaire; propos des échelles de conversion et leur impact budgétaire;
Considérant qu'en date du 15 décembre 2000, le Gouvernement a pris Considérant qu'en date du 15 décembre 2000, le Gouvernement a pris
acte des résultats des travaux réalisés par les commissions paritaires acte des résultats des travaux réalisés par les commissions paritaires
concernées par l'accord-cadre précité; qu'à cette même date, il a fixé concernées par l'accord-cadre précité; qu'à cette même date, il a fixé
les enveloppes définitives pour la revalorisation barémique; les enveloppes définitives pour la revalorisation barémique;
Considérant que, en fonction de ces enveloppes, des négociations Considérant que, en fonction de ces enveloppes, des négociations
tripartites se sont tenues pour la définition des modalités tripartites se sont tenues pour la définition des modalités
d'application concernant les membres du personnel de cadre des d'application concernant les membres du personnel de cadre des
entreprises de travail adapté (relevant de la commission paritaire entreprises de travail adapté (relevant de la commission paritaire
327); 327);
Considérant que la convention collective de travail du 12 juin 2001, Considérant que la convention collective de travail du 12 juin 2001,
relative à la classification des fonctions pour certains membres du relative à la classification des fonctions pour certains membres du
personnel dans les entreprises de travail adapté, a déterminé les personnel dans les entreprises de travail adapté, a déterminé les
échelles barémiques applicables durant la période couverte par échelles barémiques applicables durant la période couverte par
l'accord-cadre; l'accord-cadre;
Considérant, en conséquence, que la Région wallonne doit au plus vite Considérant, en conséquence, que la Région wallonne doit au plus vite
octroyer aux services subventionnés concernés les moyens destinés au octroyer aux services subventionnés concernés les moyens destinés au
financement de cet accord afin que les travailleurs puissent en financement de cet accord afin que les travailleurs puissent en
bénéficier; bénéficier;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé; Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier

Art. 2.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier

1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail
adapté sont agréées et subventionnées est remplacé par les adapté sont agréées et subventionnées est remplacé par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
« Dans la limite des crédits budgétaires, l'Agence octroie une « Dans la limite des crédits budgétaires, l'Agence octroie une
intervention dans la rémunération des membres du personnel de cadre intervention dans la rémunération des membres du personnel de cadre
suivants : suivants :
1° le directeur, pour autant que l'entreprise de travail adapté occupe 1° le directeur, pour autant que l'entreprise de travail adapté occupe
au moins 25 travailleurs handicapés; au moins 25 travailleurs handicapés;
2° les assistants du directeur, à raison d'un assistant par groupe 2° les assistants du directeur, à raison d'un assistant par groupe
entier de 100 travailleurs occupés; entier de 100 travailleurs occupés;
3° les membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement 3° les membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement
liées à la production (personnel de maîtrise), notamment les liées à la production (personnel de maîtrise), notamment les
responsables de production et les moniteurs, à raison d'un membre par responsables de production et les moniteurs, à raison d'un membre par
groupe entier de 10 travailleurs handicapés occupés. groupe entier de 10 travailleurs handicapés occupés.
Les membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à Les membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à
la production sont répartis en cinq classes, selon leur niveau de la production sont répartis en cinq classes, selon leur niveau de
responsabilité : responsabilité :
a) classe 1 : ceux assurant la responsabilité de l'entreprise dans son a) classe 1 : ceux assurant la responsabilité de l'entreprise dans son
ensemble; ils dirigent et coordonnent un groupe de personnes ensemble; ils dirigent et coordonnent un groupe de personnes
qualifiées; qualifiées;
b) classe 2 : ceux assurant la responsabilité de plusieurs divisions; b) classe 2 : ceux assurant la responsabilité de plusieurs divisions;
ils dirigent des divisions ou services comprenant plusieurs ils dirigent des divisions ou services comprenant plusieurs
travailleurs; travailleurs;
c) classe 3 : ceux assurant la responsabilité d'une seule division; c) classe 3 : ceux assurant la responsabilité d'une seule division;
ils exercent un contrôle direct sur un groupe de travailleurs ils exercent un contrôle direct sur un groupe de travailleurs
hiérarchiquement subalternes et sont responsables de la répartition et hiérarchiquement subalternes et sont responsables de la répartition et
du contrôle du travail; du contrôle du travail;
d) classe 4 : ceux assurant la responsabilité d'une activité au sein d) classe 4 : ceux assurant la responsabilité d'une activité au sein
d'une division; ils exercent le contrôle du groupe dont ils font d'une division; ils exercent le contrôle du groupe dont ils font
partie eux-mêmes; partie eux-mêmes;
e) classe 5 : ceux travaillant sous la responsabilité directe d'un e) classe 5 : ceux travaillant sous la responsabilité directe d'un
supérieur hiérarchique; ils exercent un contrôle sur un petit groupe supérieur hiérarchique; ils exercent un contrôle sur un petit groupe
auquel ils appartiennent également au niveau organisationnel; auquel ils appartiennent également au niveau organisationnel;
1° les employés administratifs ou commerciaux, notamment les 1° les employés administratifs ou commerciaux, notamment les
responsables du personnel, comptables, aides-comptables, secrétaires responsables du personnel, comptables, aides-comptables, secrétaires
de direction, rédacteurs, secrétaires sténo-dactylo, responsables de direction, rédacteurs, secrétaires sténo-dactylo, responsables
commerciaux, à raison d'un employé par groupe entier de 50 commerciaux, à raison d'un employé par groupe entier de 50
travailleurs handicapés occupés; travailleurs handicapés occupés;
2° les assistants sociaux, ergothérapeutes ou infirmiers gradués 2° les assistants sociaux, ergothérapeutes ou infirmiers gradués
sociaux, à raison d'un assistant social, d'un ergothérapeute ou d'un sociaux, à raison d'un assistant social, d'un ergothérapeute ou d'un
infirmier gradué social par groupe entier de 100 travailleurs infirmier gradué social par groupe entier de 100 travailleurs
handicapés occupés ou d'un mi-temps pour les entreprises de travail handicapés occupés ou d'un mi-temps pour les entreprises de travail
adapté qui occupent moins de 100 travailleurs handicapés. adapté qui occupent moins de 100 travailleurs handicapés.
Pour faire l'objet d'une intervention, le directeur ou la personne Pour faire l'objet d'une intervention, le directeur ou la personne
physique responsable de la gestion journalière de l'entreprise de physique responsable de la gestion journalière de l'entreprise de
travail adapté doit : travail adapté doit :
1° soit être titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau 1° soit être titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau
supérieur non universitaire; supérieur non universitaire;
2° soit avoir réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans la 2° soit avoir réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans la
fonction publique. fonction publique.
L'intervention visée à l'alinéa 1er peut être refusée à l'égard des L'intervention visée à l'alinéa 1er peut être refusée à l'égard des
membres du personnel de cadre que l'Agence juge incompétents pour membres du personnel de cadre que l'Agence juge incompétents pour
l'exercice des fonctions qu'ils occupent. l'exercice des fonctions qu'ils occupent.
L'Agence entend préalablement le membre du personnel et le ou les L'Agence entend préalablement le membre du personnel et le ou les
représentant(s) de l'entreprise de travail adapté. » représentant(s) de l'entreprise de travail adapté. »

Art. 3.Les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 15 du même arrêté sont

Art. 3.Les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 15 du même arrêté sont

remplacés par les dispositions suivantes : remplacés par les dispositions suivantes :
« Le montant de l'intervention est fixé à 40 % de la rémunération pour « Le montant de l'intervention est fixé à 40 % de la rémunération pour
les membres du personnel de cadre visés à l'article 12. les membres du personnel de cadre visés à l'article 12.
Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération
sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux montants sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux montants
suivants : suivants :
1° directeur : 455 334 francs (11.287,44 euros); 1° directeur : 455 334 francs (11.287,44 euros);
2° assistants du directeur : 455 334 francs (11.287,44 euros); 2° assistants du directeur : 455 334 francs (11.287,44 euros);
3° membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à 3° membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à
la production : 293 371 francs (7.272,48 euros); la production : 293 371 francs (7.272,48 euros);
4° employés administratifs ou commerciaux : 282 177 francs (6.994,99 4° employés administratifs ou commerciaux : 282 177 francs (6.994,99
euros); euros);
5° assistants sociaux, ergothérapeutes ou infirmiers gradués sociaux : 5° assistants sociaux, ergothérapeutes ou infirmiers gradués sociaux :
356 246 francs (8.831,11 euros). 356 246 francs (8.831,11 euros).
Ces montants sont liés à l'indice pivot 128.05 du 1er septembre 2000 Ces montants sont liés à l'indice pivot 128.05 du 1er septembre 2000
et sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois mi-temps. » et sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois mi-temps. »

Art. 4.A l'article 25 du même arrêté, le membre de phrase « un

Art. 4.A l'article 25 du même arrêté, le membre de phrase « un

moniteur, un éducateur, un ergothérapeute ou un niveau 1 » est moniteur, un éducateur, un ergothérapeute ou un niveau 1 » est
remplacé par « un moniteur ou un ergothérapeute ». remplacé par « un moniteur ou un ergothérapeute ».

Art. 5.Les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 26 du même arrêté sont

Art. 5.Les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 26 du même arrêté sont

remplacés par les dispositions suivantes : remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans la limite des crédits budgétaires, l'Agence octroie pour le « Dans la limite des crédits budgétaires, l'Agence octroie pour le
personnel visé à l'article 25, une intervention fixée à 100 % de la personnel visé à l'article 25, une intervention fixée à 100 % de la
rémunération. rémunération.
Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération
sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux montants sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux montants
suivants : suivants :
1° moniteur : 293 371 francs (7.272,48 euros); 1° moniteur : 293 371 francs (7.272,48 euros);
2° ergothérapeute : 356 246 francs (8.831,11 euros). 2° ergothérapeute : 356 246 francs (8.831,11 euros).
Ces montants sont liés à l'indice pivot 128.05 du 1er septembre 2000 Ces montants sont liés à l'indice pivot 128.05 du 1er septembre 2000
et sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois mi-temps. » et sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois mi-temps. »

Art. 6.Un article 26ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 6.Un article 26ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
« § 1er. Pour les travailleurs dont le salaire brut au 31 décembre « § 1er. Pour les travailleurs dont le salaire brut au 31 décembre
2000 était inférieur ou égal aux montants prévus par les échelles 2000 était inférieur ou égal aux montants prévus par les échelles
barémiques reprises en annexe 1 pour la fonction concernée, l'Agence barémiques reprises en annexe 1 pour la fonction concernée, l'Agence
vérifie si le salaire brut octroyé ultérieurement n'excède pas les vérifie si le salaire brut octroyé ultérieurement n'excède pas les
barèmes fixés pour la fonction et l'exercice concernés : barèmes fixés pour la fonction et l'exercice concernés :
- en annexe 1 pour l'année 2001, - en annexe 1 pour l'année 2001,
- en annexe 2 pour l'année 2002, - en annexe 2 pour l'année 2002,
- en annexe 3 pour l'année 2003, - en annexe 3 pour l'année 2003,
- en annexe 4 pour l'année 2004, - en annexe 4 pour l'année 2004,
- en annexe 5 pour l'année 2005 et les années suivantes. - en annexe 5 pour l'année 2005 et les années suivantes.
Si un dépassement est constaté, la rémunération prise en considération Si un dépassement est constaté, la rémunération prise en considération
pour le calcul de l'intervention est limitée à due concurrence. pour le calcul de l'intervention est limitée à due concurrence.
§ 2. Pour les travailleurs dont le salaire brut au 31 décembre 2000 § 2. Pour les travailleurs dont le salaire brut au 31 décembre 2000
était supérieur aux montants prévus par l'une des échelles barémiques était supérieur aux montants prévus par l'une des échelles barémiques
reprises aux annexes 1 à 5 pour la fonction concernée, l'Agence prend reprises aux annexes 1 à 5 pour la fonction concernée, l'Agence prend
en compte ce salaire brut dans la rémunération servant de base au en compte ce salaire brut dans la rémunération servant de base au
calcul de l'intervention. Ce salaire brut est pris en compte tant calcul de l'intervention. Ce salaire brut est pris en compte tant
qu'il dépasse les montants prévus par l'une des échelles barémiques qu'il dépasse les montants prévus par l'une des échelles barémiques
fixées aux annexes 1 à 5 pour la fonction et l'exercice concernés. fixées aux annexes 1 à 5 pour la fonction et l'exercice concernés.
Lorsque le salaire brut au 31 décembre 2000 augmente, l'Agence vérifie Lorsque le salaire brut au 31 décembre 2000 augmente, l'Agence vérifie
si le nouveau salaire brut n'excède pas les barèmes fixés pour la si le nouveau salaire brut n'excède pas les barèmes fixés pour la
fonction et l'exercice concernés : fonction et l'exercice concernés :
- à l'annexe 2 pour l'année 2002, - à l'annexe 2 pour l'année 2002,
- à l'annexe 3 pour l'année 2003, - à l'annexe 3 pour l'année 2003,
- à l'annexe 4 pour l'année 2004, - à l'annexe 4 pour l'année 2004,
- à l'annexe 5 pour l'année 2005 et les années suivantes. - à l'annexe 5 pour l'année 2005 et les années suivantes.
Si un dépassement est constaté, la rémunération prise en considération Si un dépassement est constaté, la rémunération prise en considération
pour le calcul de l'intervention est limitée à due concurrence. pour le calcul de l'intervention est limitée à due concurrence.
§ 3. Les montants fixés aux annexes 1 à 5 sont liés à l'indice pivot § 3. Les montants fixés aux annexes 1 à 5 sont liés à l'indice pivot
128.05 du 1er septembre 2000. » 128.05 du 1er septembre 2000. »

Art. 7.L'annexe non numérotée du même arrêté devient l'annexe 6.

Art. 7.L'annexe non numérotée du même arrêté devient l'annexe 6.

Art. 8.Les alinéas 2 et 3 de l'article 30 du même arrêté sont

Art. 8.Les alinéas 2 et 3 de l'article 30 du même arrêté sont

abrogés. abrogés.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 10.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé

Art. 10.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 décembre 2001. Namur, le 6 décembre 2001.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE Th. DETIENNE
^