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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05/09/2002
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public en matière forestière Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public en matière forestière
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi 5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi
de subventions aux personnes de droit public en matière forestière de subventions aux personnes de droit public en matière forestière
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment
le titre XV « des subventions de la Région wallonne » inséré par le le titre XV « des subventions de la Région wallonne » inséré par le
décret du 17 décembre 1992 et modifié par le décret du 16 février décret du 17 décembre 1992 et modifié par le décret du 16 février
1995; 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 relatif à
l'octroi de subventions aux Administrations subordonnées en matière l'octroi de subventions aux Administrations subordonnées en matière
forestière; forestière;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces, Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces,
donné le 10 octobre 2001; donné le 10 octobre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.921/4, donné le 17 juin 2002, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.921/4, donné le 17 juin 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le application de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Considérant le règlement (C.E.) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 Considérant le règlement (C.E.) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et
abrogeant certains règlements; abrogeant certains règlements;
Considérant la nécessité d'exécuter sans délai les décisions prises Considérant la nécessité d'exécuter sans délai les décisions prises
par l'Union européenne; par l'Union européenne;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, des subventions

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, des subventions

sont attribuées en matière forestière, aux provinces, communes, sont attribuées en matière forestière, aux provinces, communes,
associations de communes, centres publics d'aide sociale, fabriques associations de communes, centres publics d'aide sociale, fabriques
d'Eglise, propriétaires indivis ou non de boqueteaux, de bois et de d'Eglise, propriétaires indivis ou non de boqueteaux, de bois et de
forêts soumis au régime forestier ou de terres incultes qui leur sont forêts soumis au régime forestier ou de terres incultes qui leur sont
accessoires. accessoires.
Des subventions peuvent également être attribuées aux propriétaires Des subventions peuvent également être attribuées aux propriétaires
indivis ou non propriétaires indivis ou non de droit publicvisés à indivis ou non propriétaires indivis ou non de droit publicvisés à
l'alinéa 1er, qui procèdent au boisement de terres agricoles situées l'alinéa 1er, qui procèdent au boisement de terres agricoles situées
en zone agricole au plan de secteur. en zone agricole au plan de secteur.

Art. 2.Les travaux subventionnables sont proposés par les ingénieurs,

Art. 2.Les travaux subventionnables sont proposés par les ingénieurs,

chefs de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts de la chefs de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts de la
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et
décidés par les organes compétents des personnes de droit public décidés par les organes compétents des personnes de droit public
propriétaires. propriétaires.
La décision est transmise à la Division de la Nature et des Forêts de La décision est transmise à la Division de la Nature et des Forêts de
la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement

Art. 3.La liquidation des subventions est soumise aux conditions

Art. 3.La liquidation des subventions est soumise aux conditions

suivantes : suivantes :
1° les travaux doivent être conformes aux prescriptions du devis admis 1° les travaux doivent être conformes aux prescriptions du devis admis
par l'administration et avoir été exécutés endéans les deux quatre ans par l'administration et avoir été exécutés endéans les deux quatre ans
à compter de la décision ministérielle d'octroi de la subvention. à compter de la décision ministérielle d'octroi de la subvention.
Toutefois, le délai est réduit pour les travaux bénéficiant des taux Toutefois, le délai est réduit pour les travaux bénéficiant des taux
augmentés dans le cadre des dispositions transitoires; augmentés dans le cadre des dispositions transitoires;
2° le propriétaire doit prendre l'engagement de ne pas vendre les 2° le propriétaire doit prendre l'engagement de ne pas vendre les
terrains où ces travaux sont exécutés, ni de les échanger contre des terrains où ces travaux sont exécutés, ni de les échanger contre des
terrains non boisés, ni de les défricher avant le terme fixé pour la terrains non boisés, ni de les défricher avant le terme fixé pour la
première exploitation, sous peine du remboursement des subventions première exploitation, sous peine du remboursement des subventions
allouées réajustées sur base de l'indice des prix à la consommation, allouées réajustées sur base de l'indice des prix à la consommation,
l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la
subvention par la Région wallonne; subvention par la Région wallonne;
3° le dossier de liquidation est introduit par le propriétaire, il 3° le dossier de liquidation est introduit par le propriétaire, il
comprend en simple expédition : comprend en simple expédition :
a) la délibération sollicitant la liquidation des subventions, a) la délibération sollicitant la liquidation des subventions,
accompagnée de l'engagement prescrit au 2°; accompagnée de l'engagement prescrit au 2°;
b) la copie des pièces comptables, à savoir les factures acquittées b) la copie des pièces comptables, à savoir les factures acquittées
et/ou les fiches de salaires pour les travaux effectués en régie; et/ou les fiches de salaires pour les travaux effectués en régie;
c) le bordereau récapitulatif, certifié sincère et véritable par le c) le bordereau récapitulatif, certifié sincère et véritable par le
propriétaire et visé par son receveur; propriétaire et visé par son receveur;
d) les attestations de certification officielle en matière de d) les attestations de certification officielle en matière de
provenance dans le cas de régénération artificielle; provenance dans le cas de régénération artificielle;
4° le montant subventionnable est plafonné au montant du devis et le 4° le montant subventionnable est plafonné au montant du devis et le
taux de subvention est calculé par rapport au montant hors T.V.A. des taux de subvention est calculé par rapport au montant hors T.V.A. des
travaux. Les travaux exécutés par la main-d'oeuvre communale sont travaux. Les travaux exécutés par la main-d'oeuvre communale sont
subventionnés sur la base d'un coût équivalent à celui obtenu par subventionnés sur la base d'un coût équivalent à celui obtenu par
entreprise privée; entreprise privée;
5° toute réception de plants est effectuée en présence de l'agent des 5° toute réception de plants est effectuée en présence de l'agent des
forêts du ressort ou de son remplaçant. L'attestation de certificat forêts du ressort ou de son remplaçant. L'attestation de certificat
officielle garantissant l'identité génétique de la provenance officielle garantissant l'identité génétique de la provenance
accompagnera les plants au moment de la fourniture. accompagnera les plants au moment de la fourniture.
CHAPITRE II. - Subventions à la régénération CHAPITRE II. - Subventions à la régénération

Art. 4.Une subvention à la régénération naturelle ou artificielle

Art. 4.Une subvention à la régénération naturelle ou artificielle

d'espèces feuillues et résineuses est octroyée aux conditions d'espèces feuillues et résineuses est octroyée aux conditions
suivantes : suivantes :
1° l'espèce régénérée est mentionnée dans la liste des espèces 1° l'espèce régénérée est mentionnée dans la liste des espèces
subventionnées établie à l'annexe 1re; subventionnées établie à l'annexe 1re;
2° l'espèce régénérée doit être adaptée à la station. Les essences 2° l'espèce régénérée doit être adaptée à la station. Les essences
figurant à l'annexe 1re qui sont exclues par le "Fichier écologique figurant à l'annexe 1re qui sont exclues par le "Fichier écologique
des essences" édité par le Ministère de la Région wallonne ne peuvent des essences" édité par le Ministère de la Région wallonne ne peuvent
être subsidiées. être subsidiées.
Si pour une espèce, une aptitude stationnelle n'a pas été définie, une Si pour une espèce, une aptitude stationnelle n'a pas été définie, une
dérogation pourra être accordée par le Ministre ou son délégué. dérogation pourra être accordée par le Ministre ou son délégué.
Ne donne pas droit à une subvention toute régénération qui Ne donne pas droit à une subvention toute régénération qui
nécessiterait un drainage dans les secteurs nécessiterait un drainage dans les secteurs
suivants : suivants :
a) sur une bande de 25 mètre de part et d'autre des cours d'eau; a) sur une bande de 25 mètre de part et d'autre des cours d'eau;
b) 15 mètres autour des sources et des zones de suintement; b) 15 mètres autour des sources et des zones de suintement;
c) 100 mètres autour des puits de captages; c) 100 mètres autour des puits de captages;
d) 100 mètres autour des lacs de barrages; d) 100 mètres autour des lacs de barrages;
e) dans les sols à nappe d'eau permanente, les sols tourbeux ou e) dans les sols à nappe d'eau permanente, les sols tourbeux ou
paratourbeux; paratourbeux;
3° la plantation de peupliers euraméricains et interaméricains est 3° la plantation de peupliers euraméricains et interaméricains est
effectuée uniquement sur les terres agricoles situées en zone agricole effectuée uniquement sur les terres agricoles situées en zone agricole
au plan de secteur ou après une plantation de résineux; au plan de secteur ou après une plantation de résineux;
4° en cas de régénération artificielle, les plants sont de provenance 4° en cas de régénération artificielle, les plants sont de provenance
recommandable. Les provenances belges et étrangères sont mentionnées recommandable. Les provenances belges et étrangères sont mentionnées
au "Dictionnaire des provenances recommandables des essences" édité au "Dictionnaire des provenances recommandables des essences" édité
par le Ministère de la Région wallonne. Si pour une espèce, il par le Ministère de la Région wallonne. Si pour une espèce, il
n'existe pas ou plus de provenance recommandable et si les plants sont n'existe pas ou plus de provenance recommandable et si les plants sont
issus de reproduction végétative, une dérogation pourra être accordée issus de reproduction végétative, une dérogation pourra être accordée
par le Ministre ou son délégué; par le Ministre ou son délégué;
5° dans le cas d'une régénération en résineux, 10 % au moins de 5° dans le cas d'une régénération en résineux, 10 % au moins de
l'étendue de la parcelle devront être régénérés en feuillus l'étendue de la parcelle devront être régénérés en feuillus
subventionnés au taux qui leur est propre; subventionnés au taux qui leur est propre;
6° dans le cas d'une régénération en feuillus, sauf impossibilité 6° dans le cas d'une régénération en feuillus, sauf impossibilité
stationnelle, la parcelle devra être constituée d'un minimum de 2 stationnelle, la parcelle devra être constituée d'un minimum de 2
essences, l'essence principale ne pouvant excéder au-delà de 2 essences, l'essence principale ne pouvant excéder au-delà de 2
hectares plus de 75 % du nombre total de plants feuillus prévus; hectares plus de 75 % du nombre total de plants feuillus prévus;
7° en ce qui concerne les terres agricoles situées en zone agricole au 7° en ce qui concerne les terres agricoles situées en zone agricole au
plan de secteur, la surface minimale à boiser est fixée à 1'hahectare, plan de secteur, la surface minimale à boiser est fixée à 1'hahectare,
lorsque les terres n'ont pas au moins 1/4 de leur périmètre contigu à lorsque les terres n'ont pas au moins 1/4 de leur périmètre contigu à
un boisement existant; un boisement existant;
8° en cas de régénération artificielle, les nombres minimal et maximal 8° en cas de régénération artificielle, les nombres minimal et maximal
de plants par are sont mentionnés à l'annexe 1re. de plants par are sont mentionnés à l'annexe 1re.
Le Ministre ou son délégué est chargé d'assurer la publicité du Le Ministre ou son délégué est chargé d'assurer la publicité du
"Fichier écologique des essences" et du "Dictionnaire des provenances "Fichier écologique des essences" et du "Dictionnaire des provenances
recommandables des essences" édités par le Ministère de la Région recommandables des essences" édités par le Ministère de la Région
wallonne. wallonne.

Art. 5.Le tableau en annexe 1re reprend les espèces subventionnées et

Art. 5.Le tableau en annexe 1re reprend les espèces subventionnées et

pour chacune d'entre elles les nombres minimal et maximal de plants pour chacune d'entre elles les nombres minimal et maximal de plants
imposés par are. imposés par are.
Toutefois, le nombre minimal de plants peut être réduit, notamment si Toutefois, le nombre minimal de plants peut être réduit, notamment si
les plants possèdent une qualité génétique exceptionnelle, si des les plants possèdent une qualité génétique exceptionnelle, si des
protections individuelles le justifient ou en complément d'une protections individuelles le justifient ou en complément d'une
régénération naturelle. régénération naturelle.

Art. 6.Les régénérations naturelles ou artificielles d'espèces

Art. 6.Les régénérations naturelles ou artificielles d'espèces

indigènes non reprises à l'annexe 1re sont subsidiables pour des indigènes non reprises à l'annexe 1re sont subsidiables pour des
raisons culturales ou d'amélioration de la biodiversité. raisons culturales ou d'amélioration de la biodiversité.
Le subside au taux propre à celui des autres feuillus conformément Le subside au taux propre à celui des autres feuillus conformément
visés à l'article 8 § , alinéa 1er, 2°, n'est accordé que pour un visés à l'article 8 § , alinéa 1er, 2°, n'est accordé que pour un
maximum de 20 % du nombre total des plants de la régénération de maximum de 20 % du nombre total des plants de la régénération de
l'essence principale. l'essence principale.

Art. 7.Les types de travaux subventionnables sont les suivants :

Art. 7.Les types de travaux subventionnables sont les suivants :

1° la préparation du terrain, sans utilisation de produits 1° la préparation du terrain, sans utilisation de produits
phytosanitaires, avant plantation ou régénération naturelle, le phytosanitaires, avant plantation ou régénération naturelle, le
drainage superficiel et les produits phytosanitaires ne sont pas drainage superficiel et les produits phytosanitaires ne sont pas
subventionnables; subventionnables;
2° l'achat des plants y compris le transport et la mise en jauge; 2° l'achat des plants y compris le transport et la mise en jauge;
3° la plantation; 3° la plantation;
4° la protection contre le gibier au-delà de l'intervention qui 4° la protection contre le gibier au-delà de l'intervention qui
incombe au chasseur par le cahier des charges des locations de chasse; incombe au chasseur par le cahier des charges des locations de chasse;
5° le regarnissage limité à 15 % du nombre de pieds plantés; 5° le regarnissage limité à 15 % du nombre de pieds plantés;
6° le dépressage; 6° le dépressage;
7° les premiers dégagements mécaniques ou manuels à l'exclusion des 7° les premiers dégagements mécaniques ou manuels à l'exclusion des
dégagements chimiques; dégagements chimiques;
8° les tailles de formation. 8° les tailles de formation.

Art. 8.Les taux de subventions sont de :

Art. 8.Les taux de subventions sont de :

1° 60 % pour les chênes indigènes et le hêtre. Le taux augmenté est de 1° 60 % pour les chênes indigènes et le hêtre. Le taux augmenté est de
80 %; 80 %;
2° 37,50 % pour le douglas, les mélèzes, les autres feuillus y compris 2° 37,50 % pour le douglas, les mélèzes, les autres feuillus y compris
les espèces à vocation culturale, à l'exception des chênes indigènes, les espèces à vocation culturale, à l'exception des chênes indigènes,
des hêtres et des peupliers inter- et euraméricains. Le taux augmenté des hêtres et des peupliers inter- et euraméricains. Le taux augmenté
est de 50 %; est de 50 %;
3° 22,5 % pour les peupliers inter- et euraméricains sur les terres 3° 22,5 % pour les peupliers inter- et euraméricains sur les terres
agricoles situées en zone agricole au plan de secteur en zone agricole agricoles situées en zone agricole au plan de secteur en zone agricole
et après plantation de résineux ainsi que pour les résineux, à et après plantation de résineux ainsi que pour les résineux, à
l'exception du douglas et des mélèzes. Le taux augmenté est de 30 %. l'exception du douglas et des mélèzes. Le taux augmenté est de 30 %.
Les taux sont calculés par rapport à un montant hors T.V.A. de travaux Les taux sont calculés par rapport à un montant hors T.V.A. de travaux
plafonné à 3.500 euros par hectare euro /ha (trois mille cinq cents plafonné à 3.500 euros par hectare euro /ha (trois mille cinq cents
euros par hectare); le montant plafonné est relevé à 6.000 euros par euros par hectare); le montant plafonné est relevé à 6.000 euros par
hectare euro /ha (six mille euros par hectare), pour les chênes hectare euro /ha (six mille euros par hectare), pour les chênes
indigènes. indigènes.
CHAPITRE III. - Subvention pour l'amélioration de l'état sanitaire CHAPITRE III. - Subvention pour l'amélioration de l'état sanitaire

Art. 9.Une subvention, au taux propre au type d'essence, conformément

Art. 9.Une subvention, au taux propre au type d'essence, conformément

à l'article 8, alinéa 1er, est octroyée afin de lutter contre les à l'article 8, alinéa 1er, est octroyée afin de lutter contre les
insectes et champignons nuisibles à la forêt, pour effectuer des insectes et champignons nuisibles à la forêt, pour effectuer des
analyses de sols et appliquer des amendements visant à corriger des analyses de sols et appliquer des amendements visant à corriger des
déséquilibres nutritionnels. déséquilibres nutritionnels.
A titre temporaire, le taux de subventionnement est, en ce qui A titre temporaire, le taux de subventionnement est, en ce qui
concerne le hêtre, porté à 100 % dans le cadre de la lutte contre ses concerne le hêtre, porté à 100 % dans le cadre de la lutte contre ses
parasites. parasites.
CHAPITRE IV. - Subvention au nettoiement CHAPITRE IV. - Subvention au nettoiement

Art. 10.Une subvention au taux propre au type d'essence, conformément

Art. 10.Une subvention au taux propre au type d'essence, conformément

à l'article 8, alinéa 1er, est octroyée pour réduire la densité des à l'article 8, alinéa 1er, est octroyée pour réduire la densité des
peuplements d'au moins 25 % avant 10 mètres de hauteur dominante. peuplements d'au moins 25 % avant 10 mètres de hauteur dominante.
CHAPITRE V. - Subvention à l'élagage à grande hauteur CHAPITRE V. - Subvention à l'élagage à grande hauteur

Art. 11.Une subvention à l'élagage à grande hauteur pour les essences

Art. 11.Une subvention à l'élagage à grande hauteur pour les essences

feuillues et résineuses est accordée si les conditions suivantes sont feuillues et résineuses est accordée si les conditions suivantes sont
réunies : réunies :
1° les espèces concernées sont toutes les essences résineuses et 1° les espèces concernées sont toutes les essences résineuses et
feuillues qualifiées de haute tige à production de bois d'oeuvre; feuillues qualifiées de haute tige à production de bois d'oeuvre;
2° les peuplements forestiers doivent être considérés comme étant 2° les peuplements forestiers doivent être considérés comme étant
économiquement d'avenir par l'administration forestière; économiquement d'avenir par l'administration forestière;
3° la longueur minimale élaguée à atteindre est de 6 mètres, tant pour 3° la longueur minimale élaguée à atteindre est de 6 mètres, tant pour
les résineux que pour les feuillus; les résineux que pour les feuillus;
4° seuls les élagages marchands, c'est-à-dire ceux permettant 4° seuls les élagages marchands, c'est-à-dire ceux permettant
l'obtention ultérieure d'une bille ou d'une surbille nette de noeuds, l'obtention ultérieure d'une bille ou d'une surbille nette de noeuds,
sont subventionnables à l'exclusion de toute opération d'entretien ou sont subventionnables à l'exclusion de toute opération d'entretien ou
d'élagage de pénétration; d'élagage de pénétration;
5° les élagages seront réalisés avant que la circonférence des arbres 5° les élagages seront réalisés avant que la circonférence des arbres
élites à élaguer n'ait atteint au maximum 80 cm à 1,5 mètre de hauteur élites à élaguer n'ait atteint au maximum 80 cm à 1,5 mètre de hauteur
pour le douglas, les mélèzes et les peupliers et 60 cm pour les autres pour le douglas, les mélèzes et les peupliers et 60 cm pour les autres
essences. L'élagage peut être réalisé en deux fois. Dans ce cas, la essences. L'élagage peut être réalisé en deux fois. Dans ce cas, la
subvention portera sur la hauteur d'élagage de 2 à 6 mètres; subvention portera sur la hauteur d'élagage de 2 à 6 mètres;
6° le diamètre maximum des branches rez-tronc à élaguer est fixé à 5 6° le diamètre maximum des branches rez-tronc à élaguer est fixé à 5
cm et à 7 cm, respectivement pour les résineux et les feuillus. cm et à 7 cm, respectivement pour les résineux et les feuillus.

Art. 12.La subvention attribuée en vertu de l'article 11 est

Art. 12.La subvention attribuée en vertu de l'article 11 est

déterminées par le type d'essence, conformément à l'article 8, alinéa déterminées par le type d'essence, conformément à l'article 8, alinéa
1er. 1er.
La subvention est calculée soit sur base duLe coût de l'élagage à La subvention est calculée soit sur base duLe coût de l'élagage à
subventionner ne peut excéder la somme soit sur base d'un montant de subventionner ne peut excéder la somme soit sur base d'un montant de
2,5 euro euros (deux euros cinquante cents) par arbre élagué pour les 2,5 euro euros (deux euros cinquante cents) par arbre élagué pour les
résineux et de 3 euro euros (trois euros) par arbre élagué pour les résineux et de 3 euro euros (trois euros) par arbre élagué pour les
feuillus, si le coût de l'élagage dépasse ces montants. feuillus, si le coût de l'élagage dépasse ces montants.
Le nombre maximum d'arbres subsidiables par hectare est fixé à 200 Le nombre maximum d'arbres subsidiables par hectare est fixé à 200
pour les résineux et 120 pour les feuillus. pour les résineux et 120 pour les feuillus.
CHAPITRE VI. - Subvention à la création des voiries d'exploitation CHAPITRE VI. - Subvention à la création des voiries d'exploitation
forestières forestières

Art. 13.Le taux de subvention pour la création de voirie forestière

Art. 13.Le taux de subvention pour la création de voirie forestière

est fixé à 22,5 %. Le taux augmenté est de 30 %. est fixé à 22,5 %. Le taux augmenté est de 30 %.
CHAPITRE VII. - Subvention aux aménagements touristiques en forêt CHAPITRE VII. - Subvention aux aménagements touristiques en forêt

Art. 14.Sous réserve de l'application des articles 35 et 36 du Code

Art. 14.Sous réserve de l'application des articles 35 et 36 du Code

wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine, les types de travaux suivants sont subventionnés au taux Patrimoine, les types de travaux suivants sont subventionnés au taux
de 60 % le taux augmenté est étant de 80 % : de 60 % le taux augmenté est étant de 80 % :
- 1° la création et l'équipement d'aires de repos et d'accueil y - 1° la création et l'équipement d'aires de repos et d'accueil y
compris l'installation de pavillons, bancs, abris, panneaux compris l'installation de pavillons, bancs, abris, panneaux
d'information; d'information;
- 2° la signalisation, la création d'aires de stationnement, de - 2° la signalisation, la création d'aires de stationnement, de
sentiers didactiques, de pistes à l'intention des différents types sentiers didactiques, de pistes à l'intention des différents types
d'utilisateurs de la forêt ainsi que le balisage; d'utilisateurs de la forêt ainsi que le balisage;
- 3° la création et l'aménagement d'arboretums, de terrains de bivouac - 3° la création et l'aménagement d'arboretums, de terrains de bivouac
pour les mouvements de jeunesse. pour les mouvements de jeunesse.
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 15.Pendant une période transitoire comprise entre la date de

Art. 15.Pendant une période transitoire comprise entre la date de

publication au Moniteur belge du présent arrêté et le 31 mai 2006, les publication au Moniteur belge du présent arrêté et le 31 mai 2006, les
propriétaires bénéficieront des taux augmentés prévus aux articles 8, propriétaires bénéficieront des taux augmentés prévus aux articles 8,
14 et 15. Durant cette période, le délai d'exécution des travaux et de 14 et 15. Durant cette période, le délai d'exécution des travaux et de
remise du dossier de liquidation auprès des ingénieurs chefs de remise du dossier de liquidation auprès des ingénieurs chefs de
cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction
générale des Ressources naturelles et de l'Environnement est ramené à générale des Ressources naturelles et de l'Environnement est ramené à
deux ans à compter de la décision ministérielle d'octroi de la deux ans à compter de la décision ministérielle d'octroi de la
subvention. subvention.
Pour être subventionné, tout dossier de liquidation doit parvenir à Pour être subventionné, tout dossier de liquidation doit parvenir à
l'ingénieur chef de cantonnement de la Division de la Nature et des l'ingénieur chef de cantonnement de la Division de la Nature et des
Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement avant le 31 mai 2006. l'Environnement avant le 31 mai 2006.
CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 relatif à

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 relatif à

l'octroi de subventions aux administrations subordonnées en matière l'octroi de subventions aux administrations subordonnées en matière
forestière est abrogé. forestière est abrogé.

Art. 17.Le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions est chargé

Art. 17.Le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 5 septembre 2002. Namur, le 5 septembre 2002.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART J. HAPPART
Annexe Annexe
TABLEAU - Espèces feuillues subventionnées TABLEAU - Espèces feuillues subventionnées
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
TABLEAU - Espèces résineuses subventionnées TABLEAU - Espèces résineuses subventionnées
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 septembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 septembre
2002 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public 2002 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public
en matière forestière. en matière forestière.
Namur, le 5 septembre 2002. Namur, le 5 septembre 2002.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART J. HAPPART
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