Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public en matière forestière | Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public en matière forestière |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi | 5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi |
de subventions aux personnes de droit public en matière forestière | de subventions aux personnes de droit public en matière forestière |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment | Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment |
le titre XV « des subventions de la Région wallonne » inséré par le | le titre XV « des subventions de la Région wallonne » inséré par le |
décret du 17 décembre 1992 et modifié par le décret du 16 février | décret du 17 décembre 1992 et modifié par le décret du 16 février |
1995; | 1995; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 relatif à |
l'octroi de subventions aux Administrations subordonnées en matière | l'octroi de subventions aux Administrations subordonnées en matière |
forestière; | forestière; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2001; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2001; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2001; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces, | Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces, |
donné le 10 octobre 2001; | donné le 10 octobre 2001; |
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.921/4, donné le 17 juin 2002, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.921/4, donné le 17 juin 2002, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le | application de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Considérant le règlement (C.E.) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 | Considérant le règlement (C.E.) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 |
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen | concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen |
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et | d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et |
abrogeant certains règlements; | abrogeant certains règlements; |
Considérant la nécessité d'exécuter sans délai les décisions prises | Considérant la nécessité d'exécuter sans délai les décisions prises |
par l'Union européenne; | par l'Union européenne; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité; | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, des subventions |
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, des subventions |
sont attribuées en matière forestière, aux provinces, communes, | sont attribuées en matière forestière, aux provinces, communes, |
associations de communes, centres publics d'aide sociale, fabriques | associations de communes, centres publics d'aide sociale, fabriques |
d'Eglise, propriétaires indivis ou non de boqueteaux, de bois et de | d'Eglise, propriétaires indivis ou non de boqueteaux, de bois et de |
forêts soumis au régime forestier ou de terres incultes qui leur sont | forêts soumis au régime forestier ou de terres incultes qui leur sont |
accessoires. | accessoires. |
Des subventions peuvent également être attribuées aux propriétaires | Des subventions peuvent également être attribuées aux propriétaires |
indivis ou non propriétaires indivis ou non de droit publicvisés à | indivis ou non propriétaires indivis ou non de droit publicvisés à |
l'alinéa 1er, qui procèdent au boisement de terres agricoles situées | l'alinéa 1er, qui procèdent au boisement de terres agricoles situées |
en zone agricole au plan de secteur. | en zone agricole au plan de secteur. |
Art. 2.Les travaux subventionnables sont proposés par les ingénieurs, |
Art. 2.Les travaux subventionnables sont proposés par les ingénieurs, |
chefs de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts de la | chefs de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts de la |
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et | Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et |
décidés par les organes compétents des personnes de droit public | décidés par les organes compétents des personnes de droit public |
propriétaires. | propriétaires. |
La décision est transmise à la Division de la Nature et des Forêts de | La décision est transmise à la Division de la Nature et des Forêts de |
la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement | la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement |
Art. 3.La liquidation des subventions est soumise aux conditions |
Art. 3.La liquidation des subventions est soumise aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° les travaux doivent être conformes aux prescriptions du devis admis | 1° les travaux doivent être conformes aux prescriptions du devis admis |
par l'administration et avoir été exécutés endéans les deux quatre ans | par l'administration et avoir été exécutés endéans les deux quatre ans |
à compter de la décision ministérielle d'octroi de la subvention. | à compter de la décision ministérielle d'octroi de la subvention. |
Toutefois, le délai est réduit pour les travaux bénéficiant des taux | Toutefois, le délai est réduit pour les travaux bénéficiant des taux |
augmentés dans le cadre des dispositions transitoires; | augmentés dans le cadre des dispositions transitoires; |
2° le propriétaire doit prendre l'engagement de ne pas vendre les | 2° le propriétaire doit prendre l'engagement de ne pas vendre les |
terrains où ces travaux sont exécutés, ni de les échanger contre des | terrains où ces travaux sont exécutés, ni de les échanger contre des |
terrains non boisés, ni de les défricher avant le terme fixé pour la | terrains non boisés, ni de les défricher avant le terme fixé pour la |
première exploitation, sous peine du remboursement des subventions | première exploitation, sous peine du remboursement des subventions |
allouées réajustées sur base de l'indice des prix à la consommation, | allouées réajustées sur base de l'indice des prix à la consommation, |
l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la | l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la |
subvention par la Région wallonne; | subvention par la Région wallonne; |
3° le dossier de liquidation est introduit par le propriétaire, il | 3° le dossier de liquidation est introduit par le propriétaire, il |
comprend en simple expédition : | comprend en simple expédition : |
a) la délibération sollicitant la liquidation des subventions, | a) la délibération sollicitant la liquidation des subventions, |
accompagnée de l'engagement prescrit au 2°; | accompagnée de l'engagement prescrit au 2°; |
b) la copie des pièces comptables, à savoir les factures acquittées | b) la copie des pièces comptables, à savoir les factures acquittées |
et/ou les fiches de salaires pour les travaux effectués en régie; | et/ou les fiches de salaires pour les travaux effectués en régie; |
c) le bordereau récapitulatif, certifié sincère et véritable par le | c) le bordereau récapitulatif, certifié sincère et véritable par le |
propriétaire et visé par son receveur; | propriétaire et visé par son receveur; |
d) les attestations de certification officielle en matière de | d) les attestations de certification officielle en matière de |
provenance dans le cas de régénération artificielle; | provenance dans le cas de régénération artificielle; |
4° le montant subventionnable est plafonné au montant du devis et le | 4° le montant subventionnable est plafonné au montant du devis et le |
taux de subvention est calculé par rapport au montant hors T.V.A. des | taux de subvention est calculé par rapport au montant hors T.V.A. des |
travaux. Les travaux exécutés par la main-d'oeuvre communale sont | travaux. Les travaux exécutés par la main-d'oeuvre communale sont |
subventionnés sur la base d'un coût équivalent à celui obtenu par | subventionnés sur la base d'un coût équivalent à celui obtenu par |
entreprise privée; | entreprise privée; |
5° toute réception de plants est effectuée en présence de l'agent des | 5° toute réception de plants est effectuée en présence de l'agent des |
forêts du ressort ou de son remplaçant. L'attestation de certificat | forêts du ressort ou de son remplaçant. L'attestation de certificat |
officielle garantissant l'identité génétique de la provenance | officielle garantissant l'identité génétique de la provenance |
accompagnera les plants au moment de la fourniture. | accompagnera les plants au moment de la fourniture. |
CHAPITRE II. - Subventions à la régénération | CHAPITRE II. - Subventions à la régénération |
Art. 4.Une subvention à la régénération naturelle ou artificielle |
Art. 4.Une subvention à la régénération naturelle ou artificielle |
d'espèces feuillues et résineuses est octroyée aux conditions | d'espèces feuillues et résineuses est octroyée aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° l'espèce régénérée est mentionnée dans la liste des espèces | 1° l'espèce régénérée est mentionnée dans la liste des espèces |
subventionnées établie à l'annexe 1re; | subventionnées établie à l'annexe 1re; |
2° l'espèce régénérée doit être adaptée à la station. Les essences | 2° l'espèce régénérée doit être adaptée à la station. Les essences |
figurant à l'annexe 1re qui sont exclues par le "Fichier écologique | figurant à l'annexe 1re qui sont exclues par le "Fichier écologique |
des essences" édité par le Ministère de la Région wallonne ne peuvent | des essences" édité par le Ministère de la Région wallonne ne peuvent |
être subsidiées. | être subsidiées. |
Si pour une espèce, une aptitude stationnelle n'a pas été définie, une | Si pour une espèce, une aptitude stationnelle n'a pas été définie, une |
dérogation pourra être accordée par le Ministre ou son délégué. | dérogation pourra être accordée par le Ministre ou son délégué. |
Ne donne pas droit à une subvention toute régénération qui | Ne donne pas droit à une subvention toute régénération qui |
nécessiterait un drainage dans les secteurs | nécessiterait un drainage dans les secteurs |
suivants : | suivants : |
a) sur une bande de 25 mètre de part et d'autre des cours d'eau; | a) sur une bande de 25 mètre de part et d'autre des cours d'eau; |
b) 15 mètres autour des sources et des zones de suintement; | b) 15 mètres autour des sources et des zones de suintement; |
c) 100 mètres autour des puits de captages; | c) 100 mètres autour des puits de captages; |
d) 100 mètres autour des lacs de barrages; | d) 100 mètres autour des lacs de barrages; |
e) dans les sols à nappe d'eau permanente, les sols tourbeux ou | e) dans les sols à nappe d'eau permanente, les sols tourbeux ou |
paratourbeux; | paratourbeux; |
3° la plantation de peupliers euraméricains et interaméricains est | 3° la plantation de peupliers euraméricains et interaméricains est |
effectuée uniquement sur les terres agricoles situées en zone agricole | effectuée uniquement sur les terres agricoles situées en zone agricole |
au plan de secteur ou après une plantation de résineux; | au plan de secteur ou après une plantation de résineux; |
4° en cas de régénération artificielle, les plants sont de provenance | 4° en cas de régénération artificielle, les plants sont de provenance |
recommandable. Les provenances belges et étrangères sont mentionnées | recommandable. Les provenances belges et étrangères sont mentionnées |
au "Dictionnaire des provenances recommandables des essences" édité | au "Dictionnaire des provenances recommandables des essences" édité |
par le Ministère de la Région wallonne. Si pour une espèce, il | par le Ministère de la Région wallonne. Si pour une espèce, il |
n'existe pas ou plus de provenance recommandable et si les plants sont | n'existe pas ou plus de provenance recommandable et si les plants sont |
issus de reproduction végétative, une dérogation pourra être accordée | issus de reproduction végétative, une dérogation pourra être accordée |
par le Ministre ou son délégué; | par le Ministre ou son délégué; |
5° dans le cas d'une régénération en résineux, 10 % au moins de | 5° dans le cas d'une régénération en résineux, 10 % au moins de |
l'étendue de la parcelle devront être régénérés en feuillus | l'étendue de la parcelle devront être régénérés en feuillus |
subventionnés au taux qui leur est propre; | subventionnés au taux qui leur est propre; |
6° dans le cas d'une régénération en feuillus, sauf impossibilité | 6° dans le cas d'une régénération en feuillus, sauf impossibilité |
stationnelle, la parcelle devra être constituée d'un minimum de 2 | stationnelle, la parcelle devra être constituée d'un minimum de 2 |
essences, l'essence principale ne pouvant excéder au-delà de 2 | essences, l'essence principale ne pouvant excéder au-delà de 2 |
hectares plus de 75 % du nombre total de plants feuillus prévus; | hectares plus de 75 % du nombre total de plants feuillus prévus; |
7° en ce qui concerne les terres agricoles situées en zone agricole au | 7° en ce qui concerne les terres agricoles situées en zone agricole au |
plan de secteur, la surface minimale à boiser est fixée à 1'hahectare, | plan de secteur, la surface minimale à boiser est fixée à 1'hahectare, |
lorsque les terres n'ont pas au moins 1/4 de leur périmètre contigu à | lorsque les terres n'ont pas au moins 1/4 de leur périmètre contigu à |
un boisement existant; | un boisement existant; |
8° en cas de régénération artificielle, les nombres minimal et maximal | 8° en cas de régénération artificielle, les nombres minimal et maximal |
de plants par are sont mentionnés à l'annexe 1re. | de plants par are sont mentionnés à l'annexe 1re. |
Le Ministre ou son délégué est chargé d'assurer la publicité du | Le Ministre ou son délégué est chargé d'assurer la publicité du |
"Fichier écologique des essences" et du "Dictionnaire des provenances | "Fichier écologique des essences" et du "Dictionnaire des provenances |
recommandables des essences" édités par le Ministère de la Région | recommandables des essences" édités par le Ministère de la Région |
wallonne. | wallonne. |
Art. 5.Le tableau en annexe 1re reprend les espèces subventionnées et |
Art. 5.Le tableau en annexe 1re reprend les espèces subventionnées et |
pour chacune d'entre elles les nombres minimal et maximal de plants | pour chacune d'entre elles les nombres minimal et maximal de plants |
imposés par are. | imposés par are. |
Toutefois, le nombre minimal de plants peut être réduit, notamment si | Toutefois, le nombre minimal de plants peut être réduit, notamment si |
les plants possèdent une qualité génétique exceptionnelle, si des | les plants possèdent une qualité génétique exceptionnelle, si des |
protections individuelles le justifient ou en complément d'une | protections individuelles le justifient ou en complément d'une |
régénération naturelle. | régénération naturelle. |
Art. 6.Les régénérations naturelles ou artificielles d'espèces |
Art. 6.Les régénérations naturelles ou artificielles d'espèces |
indigènes non reprises à l'annexe 1re sont subsidiables pour des | indigènes non reprises à l'annexe 1re sont subsidiables pour des |
raisons culturales ou d'amélioration de la biodiversité. | raisons culturales ou d'amélioration de la biodiversité. |
Le subside au taux propre à celui des autres feuillus conformément | Le subside au taux propre à celui des autres feuillus conformément |
visés à l'article 8 § , alinéa 1er, 2°, n'est accordé que pour un | visés à l'article 8 § , alinéa 1er, 2°, n'est accordé que pour un |
maximum de 20 % du nombre total des plants de la régénération de | maximum de 20 % du nombre total des plants de la régénération de |
l'essence principale. | l'essence principale. |
Art. 7.Les types de travaux subventionnables sont les suivants : |
Art. 7.Les types de travaux subventionnables sont les suivants : |
1° la préparation du terrain, sans utilisation de produits | 1° la préparation du terrain, sans utilisation de produits |
phytosanitaires, avant plantation ou régénération naturelle, le | phytosanitaires, avant plantation ou régénération naturelle, le |
drainage superficiel et les produits phytosanitaires ne sont pas | drainage superficiel et les produits phytosanitaires ne sont pas |
subventionnables; | subventionnables; |
2° l'achat des plants y compris le transport et la mise en jauge; | 2° l'achat des plants y compris le transport et la mise en jauge; |
3° la plantation; | 3° la plantation; |
4° la protection contre le gibier au-delà de l'intervention qui | 4° la protection contre le gibier au-delà de l'intervention qui |
incombe au chasseur par le cahier des charges des locations de chasse; | incombe au chasseur par le cahier des charges des locations de chasse; |
5° le regarnissage limité à 15 % du nombre de pieds plantés; | 5° le regarnissage limité à 15 % du nombre de pieds plantés; |
6° le dépressage; | 6° le dépressage; |
7° les premiers dégagements mécaniques ou manuels à l'exclusion des | 7° les premiers dégagements mécaniques ou manuels à l'exclusion des |
dégagements chimiques; | dégagements chimiques; |
8° les tailles de formation. | 8° les tailles de formation. |
Art. 8.Les taux de subventions sont de : |
Art. 8.Les taux de subventions sont de : |
1° 60 % pour les chênes indigènes et le hêtre. Le taux augmenté est de | 1° 60 % pour les chênes indigènes et le hêtre. Le taux augmenté est de |
80 %; | 80 %; |
2° 37,50 % pour le douglas, les mélèzes, les autres feuillus y compris | 2° 37,50 % pour le douglas, les mélèzes, les autres feuillus y compris |
les espèces à vocation culturale, à l'exception des chênes indigènes, | les espèces à vocation culturale, à l'exception des chênes indigènes, |
des hêtres et des peupliers inter- et euraméricains. Le taux augmenté | des hêtres et des peupliers inter- et euraméricains. Le taux augmenté |
est de 50 %; | est de 50 %; |
3° 22,5 % pour les peupliers inter- et euraméricains sur les terres | 3° 22,5 % pour les peupliers inter- et euraméricains sur les terres |
agricoles situées en zone agricole au plan de secteur en zone agricole | agricoles situées en zone agricole au plan de secteur en zone agricole |
et après plantation de résineux ainsi que pour les résineux, à | et après plantation de résineux ainsi que pour les résineux, à |
l'exception du douglas et des mélèzes. Le taux augmenté est de 30 %. | l'exception du douglas et des mélèzes. Le taux augmenté est de 30 %. |
Les taux sont calculés par rapport à un montant hors T.V.A. de travaux | Les taux sont calculés par rapport à un montant hors T.V.A. de travaux |
plafonné à 3.500 euros par hectare euro /ha (trois mille cinq cents | plafonné à 3.500 euros par hectare euro /ha (trois mille cinq cents |
euros par hectare); le montant plafonné est relevé à 6.000 euros par | euros par hectare); le montant plafonné est relevé à 6.000 euros par |
hectare euro /ha (six mille euros par hectare), pour les chênes | hectare euro /ha (six mille euros par hectare), pour les chênes |
indigènes. | indigènes. |
CHAPITRE III. - Subvention pour l'amélioration de l'état sanitaire | CHAPITRE III. - Subvention pour l'amélioration de l'état sanitaire |
Art. 9.Une subvention, au taux propre au type d'essence, conformément |
Art. 9.Une subvention, au taux propre au type d'essence, conformément |
à l'article 8, alinéa 1er, est octroyée afin de lutter contre les | à l'article 8, alinéa 1er, est octroyée afin de lutter contre les |
insectes et champignons nuisibles à la forêt, pour effectuer des | insectes et champignons nuisibles à la forêt, pour effectuer des |
analyses de sols et appliquer des amendements visant à corriger des | analyses de sols et appliquer des amendements visant à corriger des |
déséquilibres nutritionnels. | déséquilibres nutritionnels. |
A titre temporaire, le taux de subventionnement est, en ce qui | A titre temporaire, le taux de subventionnement est, en ce qui |
concerne le hêtre, porté à 100 % dans le cadre de la lutte contre ses | concerne le hêtre, porté à 100 % dans le cadre de la lutte contre ses |
parasites. | parasites. |
CHAPITRE IV. - Subvention au nettoiement | CHAPITRE IV. - Subvention au nettoiement |
Art. 10.Une subvention au taux propre au type d'essence, conformément |
Art. 10.Une subvention au taux propre au type d'essence, conformément |
à l'article 8, alinéa 1er, est octroyée pour réduire la densité des | à l'article 8, alinéa 1er, est octroyée pour réduire la densité des |
peuplements d'au moins 25 % avant 10 mètres de hauteur dominante. | peuplements d'au moins 25 % avant 10 mètres de hauteur dominante. |
CHAPITRE V. - Subvention à l'élagage à grande hauteur | CHAPITRE V. - Subvention à l'élagage à grande hauteur |
Art. 11.Une subvention à l'élagage à grande hauteur pour les essences |
Art. 11.Une subvention à l'élagage à grande hauteur pour les essences |
feuillues et résineuses est accordée si les conditions suivantes sont | feuillues et résineuses est accordée si les conditions suivantes sont |
réunies : | réunies : |
1° les espèces concernées sont toutes les essences résineuses et | 1° les espèces concernées sont toutes les essences résineuses et |
feuillues qualifiées de haute tige à production de bois d'oeuvre; | feuillues qualifiées de haute tige à production de bois d'oeuvre; |
2° les peuplements forestiers doivent être considérés comme étant | 2° les peuplements forestiers doivent être considérés comme étant |
économiquement d'avenir par l'administration forestière; | économiquement d'avenir par l'administration forestière; |
3° la longueur minimale élaguée à atteindre est de 6 mètres, tant pour | 3° la longueur minimale élaguée à atteindre est de 6 mètres, tant pour |
les résineux que pour les feuillus; | les résineux que pour les feuillus; |
4° seuls les élagages marchands, c'est-à-dire ceux permettant | 4° seuls les élagages marchands, c'est-à-dire ceux permettant |
l'obtention ultérieure d'une bille ou d'une surbille nette de noeuds, | l'obtention ultérieure d'une bille ou d'une surbille nette de noeuds, |
sont subventionnables à l'exclusion de toute opération d'entretien ou | sont subventionnables à l'exclusion de toute opération d'entretien ou |
d'élagage de pénétration; | d'élagage de pénétration; |
5° les élagages seront réalisés avant que la circonférence des arbres | 5° les élagages seront réalisés avant que la circonférence des arbres |
élites à élaguer n'ait atteint au maximum 80 cm à 1,5 mètre de hauteur | élites à élaguer n'ait atteint au maximum 80 cm à 1,5 mètre de hauteur |
pour le douglas, les mélèzes et les peupliers et 60 cm pour les autres | pour le douglas, les mélèzes et les peupliers et 60 cm pour les autres |
essences. L'élagage peut être réalisé en deux fois. Dans ce cas, la | essences. L'élagage peut être réalisé en deux fois. Dans ce cas, la |
subvention portera sur la hauteur d'élagage de 2 à 6 mètres; | subvention portera sur la hauteur d'élagage de 2 à 6 mètres; |
6° le diamètre maximum des branches rez-tronc à élaguer est fixé à 5 | 6° le diamètre maximum des branches rez-tronc à élaguer est fixé à 5 |
cm et à 7 cm, respectivement pour les résineux et les feuillus. | cm et à 7 cm, respectivement pour les résineux et les feuillus. |
Art. 12.La subvention attribuée en vertu de l'article 11 est |
Art. 12.La subvention attribuée en vertu de l'article 11 est |
déterminées par le type d'essence, conformément à l'article 8, alinéa | déterminées par le type d'essence, conformément à l'article 8, alinéa |
1er. | 1er. |
La subvention est calculée soit sur base duLe coût de l'élagage à | La subvention est calculée soit sur base duLe coût de l'élagage à |
subventionner ne peut excéder la somme soit sur base d'un montant de | subventionner ne peut excéder la somme soit sur base d'un montant de |
2,5 euro euros (deux euros cinquante cents) par arbre élagué pour les | 2,5 euro euros (deux euros cinquante cents) par arbre élagué pour les |
résineux et de 3 euro euros (trois euros) par arbre élagué pour les | résineux et de 3 euro euros (trois euros) par arbre élagué pour les |
feuillus, si le coût de l'élagage dépasse ces montants. | feuillus, si le coût de l'élagage dépasse ces montants. |
Le nombre maximum d'arbres subsidiables par hectare est fixé à 200 | Le nombre maximum d'arbres subsidiables par hectare est fixé à 200 |
pour les résineux et 120 pour les feuillus. | pour les résineux et 120 pour les feuillus. |
CHAPITRE VI. - Subvention à la création des voiries d'exploitation | CHAPITRE VI. - Subvention à la création des voiries d'exploitation |
forestières | forestières |
Art. 13.Le taux de subvention pour la création de voirie forestière |
Art. 13.Le taux de subvention pour la création de voirie forestière |
est fixé à 22,5 %. Le taux augmenté est de 30 %. | est fixé à 22,5 %. Le taux augmenté est de 30 %. |
CHAPITRE VII. - Subvention aux aménagements touristiques en forêt | CHAPITRE VII. - Subvention aux aménagements touristiques en forêt |
Art. 14.Sous réserve de l'application des articles 35 et 36 du Code |
Art. 14.Sous réserve de l'application des articles 35 et 36 du Code |
wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du | wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du |
Patrimoine, les types de travaux suivants sont subventionnés au taux | Patrimoine, les types de travaux suivants sont subventionnés au taux |
de 60 % le taux augmenté est étant de 80 % : | de 60 % le taux augmenté est étant de 80 % : |
- 1° la création et l'équipement d'aires de repos et d'accueil y | - 1° la création et l'équipement d'aires de repos et d'accueil y |
compris l'installation de pavillons, bancs, abris, panneaux | compris l'installation de pavillons, bancs, abris, panneaux |
d'information; | d'information; |
- 2° la signalisation, la création d'aires de stationnement, de | - 2° la signalisation, la création d'aires de stationnement, de |
sentiers didactiques, de pistes à l'intention des différents types | sentiers didactiques, de pistes à l'intention des différents types |
d'utilisateurs de la forêt ainsi que le balisage; | d'utilisateurs de la forêt ainsi que le balisage; |
- 3° la création et l'aménagement d'arboretums, de terrains de bivouac | - 3° la création et l'aménagement d'arboretums, de terrains de bivouac |
pour les mouvements de jeunesse. | pour les mouvements de jeunesse. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires | CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires |
Art. 15.Pendant une période transitoire comprise entre la date de |
Art. 15.Pendant une période transitoire comprise entre la date de |
publication au Moniteur belge du présent arrêté et le 31 mai 2006, les | publication au Moniteur belge du présent arrêté et le 31 mai 2006, les |
propriétaires bénéficieront des taux augmentés prévus aux articles 8, | propriétaires bénéficieront des taux augmentés prévus aux articles 8, |
14 et 15. Durant cette période, le délai d'exécution des travaux et de | 14 et 15. Durant cette période, le délai d'exécution des travaux et de |
remise du dossier de liquidation auprès des ingénieurs chefs de | remise du dossier de liquidation auprès des ingénieurs chefs de |
cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction | cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction |
générale des Ressources naturelles et de l'Environnement est ramené à | générale des Ressources naturelles et de l'Environnement est ramené à |
deux ans à compter de la décision ministérielle d'octroi de la | deux ans à compter de la décision ministérielle d'octroi de la |
subvention. | subvention. |
Pour être subventionné, tout dossier de liquidation doit parvenir à | Pour être subventionné, tout dossier de liquidation doit parvenir à |
l'ingénieur chef de cantonnement de la Division de la Nature et des | l'ingénieur chef de cantonnement de la Division de la Nature et des |
Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de | Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de |
l'Environnement avant le 31 mai 2006. | l'Environnement avant le 31 mai 2006. |
CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales | CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales |
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 relatif à |
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 relatif à |
l'octroi de subventions aux administrations subordonnées en matière | l'octroi de subventions aux administrations subordonnées en matière |
forestière est abrogé. | forestière est abrogé. |
Art. 17.Le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions est chargé |
Art. 17.Le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 5 septembre 2002. | Namur, le 5 septembre 2002. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
J. HAPPART | J. HAPPART |
Annexe | Annexe |
TABLEAU - Espèces feuillues subventionnées | TABLEAU - Espèces feuillues subventionnées |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
TABLEAU - Espèces résineuses subventionnées | TABLEAU - Espèces résineuses subventionnées |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 septembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 septembre |
2002 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public | 2002 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public |
en matière forestière. | en matière forestière. |
Namur, le 5 septembre 2002. | Namur, le 5 septembre 2002. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
J. HAPPART | J. HAPPART |