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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05/03/2008
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Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Chimay Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Chimay
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
5 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme 5 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme
communal de développement rural de la commune de Chimay communal de développement rural de la commune de Chimay
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 1er, § 3; notamment l'article 1er, § 3;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine; Patrimoine;
Vu le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural; Vu le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif
au développement rural; au développement rural;
Vu la délibération du conseil communal de Chimay du 5 avril 2007 Vu la délibération du conseil communal de Chimay du 5 avril 2007
approuvant le programme communal de développement rural; approuvant le programme communal de développement rural;
Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire rendu Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire rendu
le 4 juillet 2007; le 4 juillet 2007;
Considérant que la commune de Chimay ne peut supporter seule le coût Considérant que la commune de Chimay ne peut supporter seule le coût
des acquisitions et travaux nécessaires; des acquisitions et travaux nécessaires;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme, l'Environnement et du Tourisme,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le programme communal de développement rural de la

Article 1er.Le programme communal de développement rural de la

commune de Chimay est approuvé pour une période de cinq ans prenant commune de Chimay est approuvé pour une période de cinq ans prenant
cours à la date de signature du présent arrêté. cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 2.Des subventions peuvent être accordées à la commune pour

Art. 2.Des subventions peuvent être accordées à la commune pour

l'exécution de son opération de développement rural. l'exécution de son opération de développement rural.

Art. 3.Ces subventions sont accordées dans les limites des crédits

Art. 3.Ces subventions sont accordées dans les limites des crédits

budgétaires annuellement disponibles à cet effet et aux conditions budgétaires annuellement disponibles à cet effet et aux conditions
fixées par voie de convention par le Ministre qui a le Développement fixées par voie de convention par le Ministre qui a le Développement
rural dans ses attributions. rural dans ses attributions.

Art. 4.Le taux de subvention est fixé à maximum 80 % du coût des

Art. 4.Le taux de subvention est fixé à maximum 80 % du coût des

acquisitions et des travaux nécessaires à l'exécution de l'opération, acquisitions et des travaux nécessaires à l'exécution de l'opération,
frais accessoires compris. frais accessoires compris.

Art. 5.La commune est tenue de solliciter les subventions prévues en

Art. 5.La commune est tenue de solliciter les subventions prévues en

vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur. vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de

Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de

l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Namur, le 5 mars 2008. Namur, le 5 mars 2008.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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