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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05/03/1998
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Arrêté du Gouvernement wallon portant agréation de la S.C.R.L. I.D.E.Lux FINANCES en qualité d'organisme accordant des prêts ou souscrivant des emprunts obligataires convertibles ou non en actions en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique Arrêté du Gouvernement wallon portant agréation de la S.C.R.L. I.D.E.Lux FINANCES en qualité d'organisme accordant des prêts ou souscrivant des emprunts obligataires convertibles ou non en actions en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
5 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement wallon portant agréation de la 5 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement wallon portant agréation de la
S.C.R.L. I.D.E.Lux FINANCES en qualité d'organisme accordant des prêts S.C.R.L. I.D.E.Lux FINANCES en qualité d'organisme accordant des prêts
ou souscrivant des emprunts obligataires convertibles ou non en ou souscrivant des emprunts obligataires convertibles ou non en
actions en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion actions en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion
économique économique
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment
l'article 19; l'article 19;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'accord du Ministre du Budget;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La S.C.R.L. I.D.E.Lux FINANCES est agréée en qualité

Article 1er.La S.C.R.L. I.D.E.Lux FINANCES est agréée en qualité

d'organisme pouvant octroyer des prêts ou souscrire des emprunts d'organisme pouvant octroyer des prêts ou souscrire des emprunts
obligataires convertibles ou non en actions, auxquels le bénéfice de obligataires convertibles ou non en actions, auxquels le bénéfice de
la garantie de la Région peut être accordé en application de la la garantie de la Région peut être accordé en application de la
Section IV - De la garantie de l'Etat - de la loi du 30 décembre 1970 Section IV - De la garantie de l'Etat - de la loi du 30 décembre 1970
sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992. sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent

Art. 3.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 5 mars 1998. Namur, le 5 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
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