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Arrêté du Gouvernement wallon portant agréation de la S.C.R.L. I.D.E.Lux FINANCES en qualité d'organisme accordant des prêts ou souscrivant des emprunts obligataires convertibles ou non en actions en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique | Arrêté du Gouvernement wallon portant agréation de la S.C.R.L. I.D.E.Lux FINANCES en qualité d'organisme accordant des prêts ou souscrivant des emprunts obligataires convertibles ou non en actions en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
5 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement wallon portant agréation de la | 5 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement wallon portant agréation de la |
S.C.R.L. I.D.E.Lux FINANCES en qualité d'organisme accordant des prêts | S.C.R.L. I.D.E.Lux FINANCES en qualité d'organisme accordant des prêts |
ou souscrivant des emprunts obligataires convertibles ou non en | ou souscrivant des emprunts obligataires convertibles ou non en |
actions en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion | actions en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion |
économique | économique |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment | Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment |
l'article 19; | l'article 19; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances; |
Vu l'accord du Ministre du Budget; | Vu l'accord du Ministre du Budget; |
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La S.C.R.L. I.D.E.Lux FINANCES est agréée en qualité |
Article 1er.La S.C.R.L. I.D.E.Lux FINANCES est agréée en qualité |
d'organisme pouvant octroyer des prêts ou souscrire des emprunts | d'organisme pouvant octroyer des prêts ou souscrire des emprunts |
obligataires convertibles ou non en actions, auxquels le bénéfice de | obligataires convertibles ou non en actions, auxquels le bénéfice de |
la garantie de la Région peut être accordé en application de la | la garantie de la Région peut être accordé en application de la |
Section IV - De la garantie de l'Etat - de la loi du 30 décembre 1970 | Section IV - De la garantie de l'Etat - de la loi du 30 décembre 1970 |
sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992. | sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent |
Art. 3.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 5 mars 1998. | Namur, le 5 mars 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |