Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la commission d'avis et à l'instruction des recours auprès du Gouvernement | Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la commission d'avis et à l'instruction des recours auprès du Gouvernement |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
5 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la commission | 5 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la commission |
d'avis et à l'instruction des recours auprès du Gouvernement | d'avis et à l'instruction des recours auprès du Gouvernement |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du | Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du |
Patrimoine, notamment les articles 120 et 133, remplacés par le décret | Patrimoine, notamment les articles 120 et 133, remplacés par le décret |
du 27 novembre 1997; | du 27 novembre 1997; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 février 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 février 1998; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 février 1998; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 février 1998; |
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 1er mars 1998 du | Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 1er mars 1998 du |
décret du 27 novembre 1997, le présent arrêté étant indispensable à | décret du 27 novembre 1997, le présent arrêté étant indispensable à |
l'application de l'article 120 du Code wallon de l'Aménagement du | l'application de l'article 120 du Code wallon de l'Aménagement du |
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine dès son entrée en vigueur; | Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine dès son entrée en vigueur; |
à défaut, en effet, la procédure prévue par le nouvel article 120 ne | à défaut, en effet, la procédure prévue par le nouvel article 120 ne |
peut être mise en oeuvre à partir du 1er mars 1998, la commission | peut être mise en oeuvre à partir du 1er mars 1998, la commission |
d'avis n'étant pas instituée par la législation précédant le décret du | d'avis n'étant pas instituée par la législation précédant le décret du |
27 novembre 1997; | 27 novembre 1997; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 février 1998, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 février 1998, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de | Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de |
l'Equipement et des Transports, | l'Equipement et des Transports, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le titre Ier du livre IV du Code wallon de |
Article 1er.Dans le titre Ier du livre IV du Code wallon de |
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié | l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié |
par le décret du 27 novembre 1997, il est inséré un chapitre XXI | par le décret du 27 novembre 1997, il est inséré un chapitre XXI |
intitulé « De la commission d'avis et de l'instruction des recours | intitulé « De la commission d'avis et de l'instruction des recours |
auprès du Gouvernement » et des articles 450/1 à 450/19 libellés comme | auprès du Gouvernement » et des articles 450/1 à 450/19 libellés comme |
suit : | suit : |
« CHAPITRE XXI. - De la commission d'avis et de l'instruction des | « CHAPITRE XXI. - De la commission d'avis et de l'instruction des |
recours auprès du Gouvernement | recours auprès du Gouvernement |
Section Ire. - Disposition générale | Section Ire. - Disposition générale |
Art. 450/1.La commission d'avis créée par l'article 120 a son siège à |
Art. 450/1.La commission d'avis créée par l'article 120 a son siège à |
Namur dans les locaux de la Direction générale de l'Aménagement du | Namur dans les locaux de la Direction générale de l'Aménagement du |
Territoire, du Logement et du Patrimoine (en abrégé : D.G.A.T.L.P.). | Territoire, du Logement et du Patrimoine (en abrégé : D.G.A.T.L.P.). |
Section II. - De la composition de la commission d'avis | Section II. - De la composition de la commission d'avis |
Art. 450/2.§ 1er. Le président de la commission d'avis est le |
Art. 450/2.§ 1er. Le président de la commission d'avis est le |
Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions ou | Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions ou |
son représentant nommé par le Gouvernement. | son représentant nommé par le Gouvernement. |
§ 2. La Commission régionale de l'aménagement du territoire propose au | § 2. La Commission régionale de l'aménagement du territoire propose au |
Gouvernement une liste de quatre de ses membres. | Gouvernement une liste de quatre de ses membres. |
§ 3. En vue de pourvoir à l'un des deux mandats proposés par l'ordre | § 3. En vue de pourvoir à l'un des deux mandats proposés par l'ordre |
des architectes, les conseils de l'ordre des architectes des provinces | des architectes, les conseils de l'ordre des architectes des provinces |
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur et le conseil de | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur et le conseil de |
l'ordre d'expression française de la province de Brabant proposent au | l'ordre d'expression française de la province de Brabant proposent au |
Gouvernement, chacun pour ce qui le concerne, une liste de deux | Gouvernement, chacun pour ce qui le concerne, une liste de deux |
architectes inscrits au tableau de l'ordre des architectes de leur | architectes inscrits au tableau de l'ordre des architectes de leur |
ressort territorial. | ressort territorial. |
En vue de pourvoir à l'autre mandat proposé par l'ordre des | En vue de pourvoir à l'autre mandat proposé par l'ordre des |
architectes, le conseil national de l'ordre des architectes propose au | architectes, le conseil national de l'ordre des architectes propose au |
Gouvernement une liste de deux architectes inscrits au tableau de | Gouvernement une liste de deux architectes inscrits au tableau de |
l'ordre des architectes. | l'ordre des architectes. |
§ 4. Les députations permanentes des conseils provinciaux des | § 4. Les députations permanentes des conseils provinciaux des |
provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de | provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de |
Namur proposent au Gouvernement, chacune pour ce qui la concerne, une | Namur proposent au Gouvernement, chacune pour ce qui la concerne, une |
liste de quatre personnes de leur ressort territorial. | liste de quatre personnes de leur ressort territorial. |
§ 5. Selon que le recours prévu à l'article 119 porte sur un bien | § 5. Selon que le recours prévu à l'article 119 porte sur un bien |
localisé dans la province du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de | localisé dans la province du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de |
Luxembourg ou de Namur, siègent à la commission d'avis le membre | Luxembourg ou de Namur, siègent à la commission d'avis le membre |
proposé par le conseil de l'ordre des architectes de la province | proposé par le conseil de l'ordre des architectes de la province |
correspondante et les deux membres proposés par la députation | correspondante et les deux membres proposés par la députation |
permanente du conseil provincial correspondant. | permanente du conseil provincial correspondant. |
Art. 450/3.Pour chaque membre effectif, en ce compris le président, |
Art. 450/3.Pour chaque membre effectif, en ce compris le président, |
le Gouvernement nomme un suppléant en respectant les conditions et la | le Gouvernement nomme un suppléant en respectant les conditions et la |
procédure prévues pour les nominations des membres effectifs. | procédure prévues pour les nominations des membres effectifs. |
Les membres suppléants siègent lorsque le membre effectif dont ils | Les membres suppléants siègent lorsque le membre effectif dont ils |
assument la suppléance est empêché. | assument la suppléance est empêché. |
Art. 450/4.§ 1er. Chaque mandat a une durée de quatre ans à compter |
Art. 450/4.§ 1er. Chaque mandat a une durée de quatre ans à compter |
de la date de l'arrêté de nomination. Il est renouvelable. | de la date de l'arrêté de nomination. Il est renouvelable. |
§ 2. Le mandat de membre de la commission d'avis prend fin par la | § 2. Le mandat de membre de la commission d'avis prend fin par la |
perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé. | perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé. |
§ 3. Le Gouvernement peut révoquer un membre en cas d'inconduite | § 3. Le Gouvernement peut révoquer un membre en cas d'inconduite |
notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est | notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est |
absent à plus de trois séances consécutives sauf pour cas de force | absent à plus de trois séances consécutives sauf pour cas de force |
majeure. | majeure. |
§ 4. En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le | § 4. En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le |
suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat. | suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat. |
Il est pourvu à son remplacement dans les deux mois qui suivent sa | Il est pourvu à son remplacement dans les deux mois qui suivent sa |
nomination. | nomination. |
§ 5. Les §§ 2 à 4 s'appliquent au président. | § 5. Les §§ 2 à 4 s'appliquent au président. |
Art. 450/5.A l'exception du président, les fonctionnaires et agents |
Art. 450/5.A l'exception du président, les fonctionnaires et agents |
de la Région ne peuvent être membre de la commission d'avis. | de la Région ne peuvent être membre de la commission d'avis. |
Section III. - Du fonctionnement de la commission d'avis | Section III. - Du fonctionnement de la commission d'avis |
Art. 450/6.Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, |
Art. 450/6.Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, |
de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit | de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit |
par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la | par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la |
délibération. | délibération. |
Art. 450/7.Le directeur général de la Direction générale de |
Art. 450/7.Le directeur général de la Direction générale de |
l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, | l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, |
l'inspecteur général de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme | l'inspecteur général de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme |
de ladite Direction générale ou leurs délégués peuvent assister aux | de ladite Direction générale ou leurs délégués peuvent assister aux |
séances de la commission, à l'exclusion des délibérations. | séances de la commission, à l'exclusion des délibérations. |
Art. 450/8.Dans les vingt-cinq jours à dater de la réception du |
Art. 450/8.Dans les vingt-cinq jours à dater de la réception du |
recours prévu à l'article 119, le secrétariat de la commission d'avis | recours prévu à l'article 119, le secrétariat de la commission d'avis |
met le recours en l'état et le tient à la disposition des membres. | met le recours en l'état et le tient à la disposition des membres. |
Art. 450/9.Dans les cinquante jours à dater de la réception du |
Art. 450/9.Dans les cinquante jours à dater de la réception du |
recours prévu à l'article 119, la commission d'avis émet son avis | recours prévu à l'article 119, la commission d'avis émet son avis |
motivé et le transmet au Ministre ayant l'Aménagement du Territoire | motivé et le transmet au Ministre ayant l'Aménagement du Territoire |
dans ses attributions; passé ce délai, l'avis est réputé favorable à | dans ses attributions; passé ce délai, l'avis est réputé favorable à |
l'auteur du recours. En raison de circonstances urbanistiques et | l'auteur du recours. En raison de circonstances urbanistiques et |
architecturales locales, cet avis précise en quoi la destination | architecturales locales, cet avis précise en quoi la destination |
générale de la zone et son caractère architectural sont ou ne sont pas | générale de la zone et son caractère architectural sont ou ne sont pas |
compromis. | compromis. |
Art. 450/10.La commission ne délibère valablement que si le président |
Art. 450/10.La commission ne délibère valablement que si le président |
et trois autres membres au moins sont présents. | et trois autres membres au moins sont présents. |
Les avis sont rendus par les membres présents; le président n'a pas | Les avis sont rendus par les membres présents; le président n'a pas |
voix délibérative. | voix délibérative. |
En cas de parité des voix, l'avis est réputé favorable à l'auteur du | En cas de parité des voix, l'avis est réputé favorable à l'auteur du |
recours. | recours. |
Art. 450/11.Les membres de la commission d'avis, en ce compris le |
Art. 450/11.Les membres de la commission d'avis, en ce compris le |
président, ont droit : | président, ont droit : |
1° à un jeton de présence de FB 2 500 par séance ou à un jeton de | 1° à un jeton de présence de FB 2 500 par séance ou à un jeton de |
présence de FB 1 250 par audition, avec un maximum de FB 7 500 par | présence de FB 1 250 par audition, avec un maximum de FB 7 500 par |
journée; | journée; |
2° au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités | 2° au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités |
prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation | prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation |
générale en matière de frais de parcours. Pour l'application de cet | générale en matière de frais de parcours. Pour l'application de cet |
arrêté royal, ils sont assimilés aux agents de rang 15. | arrêté royal, ils sont assimilés aux agents de rang 15. |
Art. 450/12.La commission établit son règlement d'ordre intérieur |
Art. 450/12.La commission établit son règlement d'ordre intérieur |
qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. | qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. |
Section IV. - Des règles applicables aux recours auprès du | Section IV. - Des règles applicables aux recours auprès du |
Gouvernement | Gouvernement |
Art. 450/13.Les recours visés à l'article 119 sont introduits par |
Art. 450/13.Les recours visés à l'article 119 sont introduits par |
envoi recommandé à la poste, à l'adresse du directeur général de la | envoi recommandé à la poste, à l'adresse du directeur général de la |
Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du | Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du |
Patrimoine. | Patrimoine. |
Le demandeur qui introduit un recours renseigne dans sa lettre la date | Le demandeur qui introduit un recours renseigne dans sa lettre la date |
à laquelle il a reçu la décision visée à l'article 119, § 1er, alinéa | à laquelle il a reçu la décision visée à l'article 119, § 1er, alinéa |
1er, 1° ou 2°, ou la date de l'envoi recommandé visé à l'article 119, | 1er, 1° ou 2°, ou la date de l'envoi recommandé visé à l'article 119, |
§ 1er, alinéa 1er, 3°. | § 1er, alinéa 1er, 3°. |
Art. 450/14.Aux recours visés à l'article 119, § 2, sont jointes une |
Art. 450/14.Aux recours visés à l'article 119, § 2, sont jointes une |
copie du dossier concerné qui comprend un repérage et, s'il échet, une | copie du dossier concerné qui comprend un repérage et, s'il échet, une |
copie du permis de lotir et du schéma directeur en vigueur qui | copie du permis de lotir et du schéma directeur en vigueur qui |
s'appliquent. | s'appliquent. |
Le repérage concerne : | Le repérage concerne : |
1° la situation du bien au plan de secteur, au plan communal | 1° la situation du bien au plan de secteur, au plan communal |
d'aménagement, au plan directeur, dans un schéma directeur, dans un | d'aménagement, au plan directeur, dans un schéma directeur, dans un |
lotissement, le long d'une voirie régionale ou provinciale, le long | lotissement, le long d'une voirie régionale ou provinciale, le long |
d'une voirie communale qui a fait l'objet d'un plan d'alignement, le | d'une voirie communale qui a fait l'objet d'un plan d'alignement, le |
long d'une ligne de chemin de fer, le long d'un cours d'eau de | long d'une ligne de chemin de fer, le long d'un cours d'eau de |
première, deuxième ou troisième catégorie; | première, deuxième ou troisième catégorie; |
2° l'existence de servitudes ou de réservations, d'un règlement | 2° l'existence de servitudes ou de réservations, d'un règlement |
régional d'urbanisme applicable, d'un règlement communal d'urbanisme | régional d'urbanisme applicable, d'un règlement communal d'urbanisme |
applicable, d'une procédure d'aménagement du territoire ou d'urbanisme | applicable, d'une procédure d'aménagement du territoire ou d'urbanisme |
opérationnels, d'une infraction constatée par procès-verbal; | opérationnels, d'une infraction constatée par procès-verbal; |
3° l'inscription du bien à l'inventaire du patrimoine immobilier ou | 3° l'inscription du bien à l'inventaire du patrimoine immobilier ou |
sur une liste de sauvegarde, son classement, sa situation dans une | sur une liste de sauvegarde, son classement, sa situation dans une |
zone de protection visée à l'article 205 ou dans un site mentionné à | zone de protection visée à l'article 205 ou dans un site mentionné à |
l'atlas visé à l'article 215. | l'atlas visé à l'article 215. |
Il contient aussi tout autre renseignement pouvant éclairer le | Il contient aussi tout autre renseignement pouvant éclairer le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Art. 450/15.L'accusé de réception visé à l'article 120, alinéa 1er, |
Art. 450/15.L'accusé de réception visé à l'article 120, alinéa 1er, |
et transmis au demandeur mentionne le contenu de l'article 450/19. | et transmis au demandeur mentionne le contenu de l'article 450/19. |
Art. 450/16.S'ils n'ont pas introduit le recours, le collège des |
Art. 450/16.S'ils n'ont pas introduit le recours, le collège des |
bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué transmettent à | bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué transmettent à |
l'adresse visée à l'article 450/13, et dans les dix jours de la | l'adresse visée à l'article 450/13, et dans les dix jours de la |
réception des documents visés à l'article 120, alinéa 1er, 2°, une | réception des documents visés à l'article 120, alinéa 1er, 2°, une |
copie du dossier concerné qui comprend un repérage visé à l'article | copie du dossier concerné qui comprend un repérage visé à l'article |
450/14, alinéa 2 et, s'il échet, une copie du permis de lotir et du | 450/14, alinéa 2 et, s'il échet, une copie du permis de lotir et du |
schéma directeur qui s'appliquent. | schéma directeur qui s'appliquent. |
Art. 450/17.Le président de la commission d'avis est délégué par le |
Art. 450/17.Le président de la commission d'avis est délégué par le |
Gouvernement pour présider l'audition prévue par l'article 120, alinéa | Gouvernement pour présider l'audition prévue par l'article 120, alinéa |
3. | 3. |
Le président entend toutes les parties ou leurs représentants, | Le président entend toutes les parties ou leurs représentants, |
assistés le cas échéant de leur conseil, la Direction générale de | assistés le cas échéant de leur conseil, la Direction générale de |
l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et les | l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et les |
membres de la commission d'avis. | membres de la commission d'avis. |
Il peut exiger la communication de pièces, renseignements, documents | Il peut exiger la communication de pièces, renseignements, documents |
et données complémentaires qu'il juge utiles. | et données complémentaires qu'il juge utiles. |
Le secrétaire de la commission d'avis établit le compte rendu de | Le secrétaire de la commission d'avis établit le compte rendu de |
l'audition. | l'audition. |
Art. 450/18.L'audition a lieu dans les quarante jours de la réception |
Art. 450/18.L'audition a lieu dans les quarante jours de la réception |
du recours prévu à l'article 119. | du recours prévu à l'article 119. |
Art. 450/19.La lettre de rappel visée à l'article 121 doit être |
Art. 450/19.La lettre de rappel visée à l'article 121 doit être |
introduite par envoi recommandé à la poste à l'adresse du directeur | introduite par envoi recommandé à la poste à l'adresse du directeur |
général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du | général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du |
Logement et du Patrimoine et contenir les mentions suivantes : | Logement et du Patrimoine et contenir les mentions suivantes : |
1° le nom et l'adresse du demandeur; | 1° le nom et l'adresse du demandeur; |
2° les références du dossier; | 2° les références du dossier; |
3° le terme rappel. » | 3° le terme rappel. » |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et |
Art. 3.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et |
des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté. | des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 5 mars 1998. | Namur, le 5 mars 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des |
Transports, | Transports, |
M. LEBRUN | M. LEBRUN |