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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05/03/1998
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la commission d'avis et à l'instruction des recours auprès du Gouvernement Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la commission d'avis et à l'instruction des recours auprès du Gouvernement
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
5 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la commission 5 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la commission
d'avis et à l'instruction des recours auprès du Gouvernement d'avis et à l'instruction des recours auprès du Gouvernement
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine, notamment les articles 120 et 133, remplacés par le décret Patrimoine, notamment les articles 120 et 133, remplacés par le décret
du 27 novembre 1997; du 27 novembre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 février 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 février 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 février 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 février 1998;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 1er mars 1998 du Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 1er mars 1998 du
décret du 27 novembre 1997, le présent arrêté étant indispensable à décret du 27 novembre 1997, le présent arrêté étant indispensable à
l'application de l'article 120 du Code wallon de l'Aménagement du l'application de l'article 120 du Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine dès son entrée en vigueur; Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine dès son entrée en vigueur;
à défaut, en effet, la procédure prévue par le nouvel article 120 ne à défaut, en effet, la procédure prévue par le nouvel article 120 ne
peut être mise en oeuvre à partir du 1er mars 1998, la commission peut être mise en oeuvre à partir du 1er mars 1998, la commission
d'avis n'étant pas instituée par la législation précédant le décret du d'avis n'étant pas instituée par la législation précédant le décret du
27 novembre 1997; 27 novembre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 février 1998, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 février 1998, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de
l'Equipement et des Transports, l'Equipement et des Transports,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le titre Ier du livre IV du Code wallon de

Article 1er.Dans le titre Ier du livre IV du Code wallon de

l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié
par le décret du 27 novembre 1997, il est inséré un chapitre XXI par le décret du 27 novembre 1997, il est inséré un chapitre XXI
intitulé « De la commission d'avis et de l'instruction des recours intitulé « De la commission d'avis et de l'instruction des recours
auprès du Gouvernement » et des articles 450/1 à 450/19 libellés comme auprès du Gouvernement » et des articles 450/1 à 450/19 libellés comme
suit : suit :
« CHAPITRE XXI. - De la commission d'avis et de l'instruction des « CHAPITRE XXI. - De la commission d'avis et de l'instruction des
recours auprès du Gouvernement recours auprès du Gouvernement
Section Ire. - Disposition générale Section Ire. - Disposition générale

Art. 450/1.La commission d'avis créée par l'article 120 a son siège à

Art. 450/1.La commission d'avis créée par l'article 120 a son siège à

Namur dans les locaux de la Direction générale de l'Aménagement du Namur dans les locaux de la Direction générale de l'Aménagement du
Territoire, du Logement et du Patrimoine (en abrégé : D.G.A.T.L.P.). Territoire, du Logement et du Patrimoine (en abrégé : D.G.A.T.L.P.).
Section II. - De la composition de la commission d'avis Section II. - De la composition de la commission d'avis

Art. 450/2.§ 1er. Le président de la commission d'avis est le

Art. 450/2.§ 1er. Le président de la commission d'avis est le

Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions ou Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions ou
son représentant nommé par le Gouvernement. son représentant nommé par le Gouvernement.
§ 2. La Commission régionale de l'aménagement du territoire propose au § 2. La Commission régionale de l'aménagement du territoire propose au
Gouvernement une liste de quatre de ses membres. Gouvernement une liste de quatre de ses membres.
§ 3. En vue de pourvoir à l'un des deux mandats proposés par l'ordre § 3. En vue de pourvoir à l'un des deux mandats proposés par l'ordre
des architectes, les conseils de l'ordre des architectes des provinces des architectes, les conseils de l'ordre des architectes des provinces
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur et le conseil de de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur et le conseil de
l'ordre d'expression française de la province de Brabant proposent au l'ordre d'expression française de la province de Brabant proposent au
Gouvernement, chacun pour ce qui le concerne, une liste de deux Gouvernement, chacun pour ce qui le concerne, une liste de deux
architectes inscrits au tableau de l'ordre des architectes de leur architectes inscrits au tableau de l'ordre des architectes de leur
ressort territorial. ressort territorial.
En vue de pourvoir à l'autre mandat proposé par l'ordre des En vue de pourvoir à l'autre mandat proposé par l'ordre des
architectes, le conseil national de l'ordre des architectes propose au architectes, le conseil national de l'ordre des architectes propose au
Gouvernement une liste de deux architectes inscrits au tableau de Gouvernement une liste de deux architectes inscrits au tableau de
l'ordre des architectes. l'ordre des architectes.
§ 4. Les députations permanentes des conseils provinciaux des § 4. Les députations permanentes des conseils provinciaux des
provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de
Namur proposent au Gouvernement, chacune pour ce qui la concerne, une Namur proposent au Gouvernement, chacune pour ce qui la concerne, une
liste de quatre personnes de leur ressort territorial. liste de quatre personnes de leur ressort territorial.
§ 5. Selon que le recours prévu à l'article 119 porte sur un bien § 5. Selon que le recours prévu à l'article 119 porte sur un bien
localisé dans la province du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de localisé dans la province du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de
Luxembourg ou de Namur, siègent à la commission d'avis le membre Luxembourg ou de Namur, siègent à la commission d'avis le membre
proposé par le conseil de l'ordre des architectes de la province proposé par le conseil de l'ordre des architectes de la province
correspondante et les deux membres proposés par la députation correspondante et les deux membres proposés par la députation
permanente du conseil provincial correspondant. permanente du conseil provincial correspondant.

Art. 450/3.Pour chaque membre effectif, en ce compris le président,

Art. 450/3.Pour chaque membre effectif, en ce compris le président,

le Gouvernement nomme un suppléant en respectant les conditions et la le Gouvernement nomme un suppléant en respectant les conditions et la
procédure prévues pour les nominations des membres effectifs. procédure prévues pour les nominations des membres effectifs.
Les membres suppléants siègent lorsque le membre effectif dont ils Les membres suppléants siègent lorsque le membre effectif dont ils
assument la suppléance est empêché. assument la suppléance est empêché.

Art. 450/4.§ 1er. Chaque mandat a une durée de quatre ans à compter

Art. 450/4.§ 1er. Chaque mandat a une durée de quatre ans à compter

de la date de l'arrêté de nomination. Il est renouvelable. de la date de l'arrêté de nomination. Il est renouvelable.
§ 2. Le mandat de membre de la commission d'avis prend fin par la § 2. Le mandat de membre de la commission d'avis prend fin par la
perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé. perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.
§ 3. Le Gouvernement peut révoquer un membre en cas d'inconduite § 3. Le Gouvernement peut révoquer un membre en cas d'inconduite
notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est
absent à plus de trois séances consécutives sauf pour cas de force absent à plus de trois séances consécutives sauf pour cas de force
majeure. majeure.
§ 4. En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le § 4. En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le
suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat. suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.
Il est pourvu à son remplacement dans les deux mois qui suivent sa Il est pourvu à son remplacement dans les deux mois qui suivent sa
nomination. nomination.
§ 5. Les §§ 2 à 4 s'appliquent au président. § 5. Les §§ 2 à 4 s'appliquent au président.

Art. 450/5.A l'exception du président, les fonctionnaires et agents

Art. 450/5.A l'exception du président, les fonctionnaires et agents

de la Région ne peuvent être membre de la commission d'avis. de la Région ne peuvent être membre de la commission d'avis.
Section III. - Du fonctionnement de la commission d'avis Section III. - Du fonctionnement de la commission d'avis

Art. 450/6.Il est interdit à tout membre, en ce compris le président,

Art. 450/6.Il est interdit à tout membre, en ce compris le président,

de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit
par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la
délibération. délibération.

Art. 450/7.Le directeur général de la Direction générale de

Art. 450/7.Le directeur général de la Direction générale de

l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine,
l'inspecteur général de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme l'inspecteur général de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme
de ladite Direction générale ou leurs délégués peuvent assister aux de ladite Direction générale ou leurs délégués peuvent assister aux
séances de la commission, à l'exclusion des délibérations. séances de la commission, à l'exclusion des délibérations.

Art. 450/8.Dans les vingt-cinq jours à dater de la réception du

Art. 450/8.Dans les vingt-cinq jours à dater de la réception du

recours prévu à l'article 119, le secrétariat de la commission d'avis recours prévu à l'article 119, le secrétariat de la commission d'avis
met le recours en l'état et le tient à la disposition des membres. met le recours en l'état et le tient à la disposition des membres.

Art. 450/9.Dans les cinquante jours à dater de la réception du

Art. 450/9.Dans les cinquante jours à dater de la réception du

recours prévu à l'article 119, la commission d'avis émet son avis recours prévu à l'article 119, la commission d'avis émet son avis
motivé et le transmet au Ministre ayant l'Aménagement du Territoire motivé et le transmet au Ministre ayant l'Aménagement du Territoire
dans ses attributions; passé ce délai, l'avis est réputé favorable à dans ses attributions; passé ce délai, l'avis est réputé favorable à
l'auteur du recours. En raison de circonstances urbanistiques et l'auteur du recours. En raison de circonstances urbanistiques et
architecturales locales, cet avis précise en quoi la destination architecturales locales, cet avis précise en quoi la destination
générale de la zone et son caractère architectural sont ou ne sont pas générale de la zone et son caractère architectural sont ou ne sont pas
compromis. compromis.

Art. 450/10.La commission ne délibère valablement que si le président

Art. 450/10.La commission ne délibère valablement que si le président

et trois autres membres au moins sont présents. et trois autres membres au moins sont présents.
Les avis sont rendus par les membres présents; le président n'a pas Les avis sont rendus par les membres présents; le président n'a pas
voix délibérative. voix délibérative.
En cas de parité des voix, l'avis est réputé favorable à l'auteur du En cas de parité des voix, l'avis est réputé favorable à l'auteur du
recours. recours.

Art. 450/11.Les membres de la commission d'avis, en ce compris le

Art. 450/11.Les membres de la commission d'avis, en ce compris le

président, ont droit : président, ont droit :
1° à un jeton de présence de FB 2 500 par séance ou à un jeton de 1° à un jeton de présence de FB 2 500 par séance ou à un jeton de
présence de FB 1 250 par audition, avec un maximum de FB 7 500 par présence de FB 1 250 par audition, avec un maximum de FB 7 500 par
journée; journée;
2° au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités 2° au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités
prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation
générale en matière de frais de parcours. Pour l'application de cet générale en matière de frais de parcours. Pour l'application de cet
arrêté royal, ils sont assimilés aux agents de rang 15. arrêté royal, ils sont assimilés aux agents de rang 15.

Art. 450/12.La commission établit son règlement d'ordre intérieur

Art. 450/12.La commission établit son règlement d'ordre intérieur

qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Section IV. - Des règles applicables aux recours auprès du Section IV. - Des règles applicables aux recours auprès du
Gouvernement Gouvernement

Art. 450/13.Les recours visés à l'article 119 sont introduits par

Art. 450/13.Les recours visés à l'article 119 sont introduits par

envoi recommandé à la poste, à l'adresse du directeur général de la envoi recommandé à la poste, à l'adresse du directeur général de la
Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du
Patrimoine. Patrimoine.
Le demandeur qui introduit un recours renseigne dans sa lettre la date Le demandeur qui introduit un recours renseigne dans sa lettre la date
à laquelle il a reçu la décision visée à l'article 119, § 1er, alinéa à laquelle il a reçu la décision visée à l'article 119, § 1er, alinéa
1er, 1° ou 2°, ou la date de l'envoi recommandé visé à l'article 119, 1er, 1° ou 2°, ou la date de l'envoi recommandé visé à l'article 119,
§ 1er, alinéa 1er, 3°. § 1er, alinéa 1er, 3°.

Art. 450/14.Aux recours visés à l'article 119, § 2, sont jointes une

Art. 450/14.Aux recours visés à l'article 119, § 2, sont jointes une

copie du dossier concerné qui comprend un repérage et, s'il échet, une copie du dossier concerné qui comprend un repérage et, s'il échet, une
copie du permis de lotir et du schéma directeur en vigueur qui copie du permis de lotir et du schéma directeur en vigueur qui
s'appliquent. s'appliquent.
Le repérage concerne : Le repérage concerne :
1° la situation du bien au plan de secteur, au plan communal 1° la situation du bien au plan de secteur, au plan communal
d'aménagement, au plan directeur, dans un schéma directeur, dans un d'aménagement, au plan directeur, dans un schéma directeur, dans un
lotissement, le long d'une voirie régionale ou provinciale, le long lotissement, le long d'une voirie régionale ou provinciale, le long
d'une voirie communale qui a fait l'objet d'un plan d'alignement, le d'une voirie communale qui a fait l'objet d'un plan d'alignement, le
long d'une ligne de chemin de fer, le long d'un cours d'eau de long d'une ligne de chemin de fer, le long d'un cours d'eau de
première, deuxième ou troisième catégorie; première, deuxième ou troisième catégorie;
2° l'existence de servitudes ou de réservations, d'un règlement 2° l'existence de servitudes ou de réservations, d'un règlement
régional d'urbanisme applicable, d'un règlement communal d'urbanisme régional d'urbanisme applicable, d'un règlement communal d'urbanisme
applicable, d'une procédure d'aménagement du territoire ou d'urbanisme applicable, d'une procédure d'aménagement du territoire ou d'urbanisme
opérationnels, d'une infraction constatée par procès-verbal; opérationnels, d'une infraction constatée par procès-verbal;
3° l'inscription du bien à l'inventaire du patrimoine immobilier ou 3° l'inscription du bien à l'inventaire du patrimoine immobilier ou
sur une liste de sauvegarde, son classement, sa situation dans une sur une liste de sauvegarde, son classement, sa situation dans une
zone de protection visée à l'article 205 ou dans un site mentionné à zone de protection visée à l'article 205 ou dans un site mentionné à
l'atlas visé à l'article 215. l'atlas visé à l'article 215.
Il contient aussi tout autre renseignement pouvant éclairer le Il contient aussi tout autre renseignement pouvant éclairer le
Gouvernement. Gouvernement.

Art. 450/15.L'accusé de réception visé à l'article 120, alinéa 1er,

Art. 450/15.L'accusé de réception visé à l'article 120, alinéa 1er,

et transmis au demandeur mentionne le contenu de l'article 450/19. et transmis au demandeur mentionne le contenu de l'article 450/19.

Art. 450/16.S'ils n'ont pas introduit le recours, le collège des

Art. 450/16.S'ils n'ont pas introduit le recours, le collège des

bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué transmettent à bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué transmettent à
l'adresse visée à l'article 450/13, et dans les dix jours de la l'adresse visée à l'article 450/13, et dans les dix jours de la
réception des documents visés à l'article 120, alinéa 1er, 2°, une réception des documents visés à l'article 120, alinéa 1er, 2°, une
copie du dossier concerné qui comprend un repérage visé à l'article copie du dossier concerné qui comprend un repérage visé à l'article
450/14, alinéa 2 et, s'il échet, une copie du permis de lotir et du 450/14, alinéa 2 et, s'il échet, une copie du permis de lotir et du
schéma directeur qui s'appliquent. schéma directeur qui s'appliquent.

Art. 450/17.Le président de la commission d'avis est délégué par le

Art. 450/17.Le président de la commission d'avis est délégué par le

Gouvernement pour présider l'audition prévue par l'article 120, alinéa Gouvernement pour présider l'audition prévue par l'article 120, alinéa
3. 3.
Le président entend toutes les parties ou leurs représentants, Le président entend toutes les parties ou leurs représentants,
assistés le cas échéant de leur conseil, la Direction générale de assistés le cas échéant de leur conseil, la Direction générale de
l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et les l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et les
membres de la commission d'avis. membres de la commission d'avis.
Il peut exiger la communication de pièces, renseignements, documents Il peut exiger la communication de pièces, renseignements, documents
et données complémentaires qu'il juge utiles. et données complémentaires qu'il juge utiles.
Le secrétaire de la commission d'avis établit le compte rendu de Le secrétaire de la commission d'avis établit le compte rendu de
l'audition. l'audition.

Art. 450/18.L'audition a lieu dans les quarante jours de la réception

Art. 450/18.L'audition a lieu dans les quarante jours de la réception

du recours prévu à l'article 119. du recours prévu à l'article 119.

Art. 450/19.La lettre de rappel visée à l'article 121 doit être

Art. 450/19.La lettre de rappel visée à l'article 121 doit être

introduite par envoi recommandé à la poste à l'adresse du directeur introduite par envoi recommandé à la poste à l'adresse du directeur
général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du
Logement et du Patrimoine et contenir les mentions suivantes : Logement et du Patrimoine et contenir les mentions suivantes :
1° le nom et l'adresse du demandeur; 1° le nom et l'adresse du demandeur;
2° les références du dossier; 2° les références du dossier;
3° le terme rappel. » 3° le terme rappel. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et

Art. 3.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et

des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté. des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 5 mars 1998. Namur, le 5 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des
Transports, Transports,
M. LEBRUN M. LEBRUN
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