Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05/12/2019
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement wallon relatif au télétravail "
Arrêté du Gouvernement wallon relatif au télétravail Arrêté du Gouvernement wallon relatif au télétravail
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
5 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au 5 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au
télétravail télétravail
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et
modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014; modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code
de la fonction publique wallonne; de la fonction publique wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux
conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire
des membres du personnel contractuel; des membres du personnel contractuel;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 relatif au Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 relatif au
télétravail, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier télétravail, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier
2013; 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2019; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2019; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2019;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 février Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 février
2019; 2019;
Vu le protocole de négociation n°768 du Comité de secteur n° XVI, Vu le protocole de négociation n°768 du Comité de secteur n° XVI,
conclu le 14 mai 2019; conclu le 14 mai 2019;
Vu l'avis 66.233/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2019, en Vu l'avis 66.233/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 8 novembre 2019 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 8 novembre 2019 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales; des politiques régionales;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique; Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel

des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public
visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel
de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région
wallonne. wallonne.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° membre du personnel : le membre du personnel statutaire et le 1° membre du personnel : le membre du personnel statutaire et le
membre du personnel contractuel; membre du personnel contractuel;
2° télétravail : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du 2° télétravail : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du
travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un
travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est
effectué de façon régulière au domicile du télétravailleur ou en tout effectué de façon régulière au domicile du télétravailleur ou en tout
autre lieu où s'exerce le télétravail situé en dehors des locaux de autre lieu où s'exerce le télétravail situé en dehors des locaux de
l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier; l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier;
3° télétravail occasionnel : toute forme d'organisation et/ou de 3° télétravail occasionnel : toute forme d'organisation et/ou de
réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information,
dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de
l'employeur est effectué de façon occasionnelle au domicile du membre l'employeur est effectué de façon occasionnelle au domicile du membre
du personnel ou en tout autre lieu où s'exerce le télétravail situé en du personnel ou en tout autre lieu où s'exerce le télétravail situé en
dehors des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier; dehors des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier;
4° télétravailleur : le membre du personnel qui effectue du 4° télétravailleur : le membre du personnel qui effectue du
télétravail tel que défini au 2° et 3°; télétravail tel que défini au 2° et 3°;
5° employeur : un service du Gouvernement wallon ou un organisme 5° employeur : un service du Gouvernement wallon ou un organisme
d'intérêt public visé par le décret du 22 janvier 1998 relatif au d'intérêt public visé par le décret du 22 janvier 1998 relatif au
statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant
de la Région wallonne; de la Région wallonne;
6° service d'affectation : direction ou entité non constituée en 6° service d'affectation : direction ou entité non constituée en
direction dans les services extérieurs où le membre du personnel est direction dans les services extérieurs où le membre du personnel est
affecté. affecté.
CHAPITRE II. - Télétravail CHAPITRE II. - Télétravail
Section 1ère. - Demande Section 1ère. - Demande

Art. 3.Le membre du personnel peut introduire à tout moment une

Art. 3.Le membre du personnel peut introduire à tout moment une

demande individuelle pour recourir au télétravail auprès du supérieur demande individuelle pour recourir au télétravail auprès du supérieur
hiérarchique du rang A4 au moins. hiérarchique du rang A4 au moins.
Le supérieur hiérarchique communique son avis motivé simultanément au Le supérieur hiérarchique communique son avis motivé simultanément au
comité de direction de la direction générale dont il relève et au comité de direction de la direction générale dont il relève et au
membre du personnel. membre du personnel.
En cas d'avis négatif, le membre du personnel peut, à sa demande, être En cas d'avis négatif, le membre du personnel peut, à sa demande, être
entendu par le comité de direction. entendu par le comité de direction.
Les demandes sont traitées suivant les modalités fixées par le Les demandes sont traitées suivant les modalités fixées par le
secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de
personnel. personnel.
Section 2. - Autorisation Section 2. - Autorisation

Art. 4.§ 1er. L'autorisation de télétravail est accordée par le

Art. 4.§ 1er. L'autorisation de télétravail est accordée par le

secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de
personnel, ou leur délégué, sur la base de la proposition du comité de personnel, ou leur délégué, sur la base de la proposition du comité de
direction. direction.
§ 2. Le membre du personnel peut être autorisé à recourir au § 2. Le membre du personnel peut être autorisé à recourir au
télétravail s'il est satisfait aux conditions suivantes : télétravail s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° le télétravail est compatible avec la fonction; 1° le télétravail est compatible avec la fonction;
2° le télétravail est compatible avec l'intérêt du service; 2° le télétravail est compatible avec l'intérêt du service;
3° le membre du personnel effectue des prestations dans le service au 3° le membre du personnel effectue des prestations dans le service au
sein duquel il est affecté depuis six mois au moins au moment du dépôt sein duquel il est affecté depuis six mois au moins au moment du dépôt
de sa candidature; de sa candidature;
4° le membre du personnel est apte à : 4° le membre du personnel est apte à :
a. s'organiser pour effectuer de façon autonome ses tâches dans les a. s'organiser pour effectuer de façon autonome ses tâches dans les
délais requis; délais requis;
b. interagir à distance avec ses collègues et ses supérieurs b. interagir à distance avec ses collègues et ses supérieurs
hiérarchiques. hiérarchiques.
Concernant le § 2, alinéa 1er, 1°, peuvent faire obstacle au Concernant le § 2, alinéa 1er, 1°, peuvent faire obstacle au
télétravail : télétravail :
a. la nécessité d'une présence continue sur le lieu de travail en a. la nécessité d'une présence continue sur le lieu de travail en
raison de la nature même du métier du membre du personnel; raison de la nature même du métier du membre du personnel;
b. l'utilisation quotidienne d'applications auxquelles le membre du b. l'utilisation quotidienne d'applications auxquelles le membre du
personnel ne peut avoir accès en dehors du lieu de travail pour des personnel ne peut avoir accès en dehors du lieu de travail pour des
raisons de sécurité; raisons de sécurité;
c. le traitement quotidien par le membre du personnel de documents ne c. le traitement quotidien par le membre du personnel de documents ne
pouvant pas sortir du lieu de travail pour des raisons de pouvant pas sortir du lieu de travail pour des raisons de
confidentialité. confidentialité.
§ 3. Le stagiaire est exclu du bénéfice du télétravail à moins qu'il : § 3. Le stagiaire est exclu du bénéfice du télétravail à moins qu'il :
1° ne bénéficie déjà d'une autorisation de télétravail en qualité de 1° ne bénéficie déjà d'une autorisation de télétravail en qualité de
membre du personnel contractuel dans le même service d'affectation la membre du personnel contractuel dans le même service d'affectation la
veille de son admission au stage; veille de son admission au stage;
2° ou n'ait été occupé en qualité de membre du personnel contractuel 2° ou n'ait été occupé en qualité de membre du personnel contractuel
dans le même service d'affectation pendant une période de six mois à dans le même service d'affectation pendant une période de six mois à
la veille de son admission au stage. la veille de son admission au stage.

Art. 5.L'autorisation de télétravail mentionne :

Art. 5.L'autorisation de télétravail mentionne :

1° le lieu où s'exerce le télétravail; 1° le lieu où s'exerce le télétravail;
2° le ou les jours de télétravail arrêtés de commun accord entre le 2° le ou les jours de télétravail arrêtés de commun accord entre le
supérieur hiérarchique du rang A4 au moins et le télétravailleur; supérieur hiérarchique du rang A4 au moins et le télétravailleur;
3° les périodes en dehors des plages obligatoires visées à l'article 3° les périodes en dehors des plages obligatoires visées à l'article
12 pendant lesquelles le télétravailleur doit être joignable; 12 pendant lesquelles le télétravailleur doit être joignable;
4° l'accord du télétravailleur quant à l'accès à son domicile ou au 4° l'accord du télétravailleur quant à l'accès à son domicile ou au
lieu où s'exerce le télétravail, du service interne de prévention lieu où s'exerce le télétravail, du service interne de prévention
entre 9 h 30 et 16 heures; entre 9 h 30 et 16 heures;
5° l'engagement du télétravailleur à respecter les règles de sécurité 5° l'engagement du télétravailleur à respecter les règles de sécurité
informatique imposées par l'employeur; informatique imposées par l'employeur;
6° l'engagement du télétravailleur à suivre les formations au 6° l'engagement du télétravailleur à suivre les formations au
télétravail organisées par l'employeur et spécialement celles télétravail organisées par l'employeur et spécialement celles
relatives aux règles de sécurité informatique. relatives aux règles de sécurité informatique.
Les mentions visées à l'alinéa 1er font l'objet d'un avenant au Les mentions visées à l'alinéa 1er font l'objet d'un avenant au
contrat de travail des membres du personnel contractuel. contrat de travail des membres du personnel contractuel.

Art. 6.§ 1er. A la demande du télétravailleur, le supérieur

Art. 6.§ 1er. A la demande du télétravailleur, le supérieur

hiérarchique du rang A4 au moins peut accorder un déplacement du ou hiérarchique du rang A4 au moins peut accorder un déplacement du ou
des jours de télétravail, dans une même semaine, ou un aménagement des des jours de télétravail, dans une même semaine, ou un aménagement des
horaires de télétravail. horaires de télétravail.
§ 2. Le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins du télétravailleur § 2. Le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins du télétravailleur
peut imposer un déplacement du ou des jours de télétravail ou un peut imposer un déplacement du ou des jours de télétravail ou un
aménagement des horaires de télétravail dicté par l'intérêt du service aménagement des horaires de télétravail dicté par l'intérêt du service
à concurrence de quatre jours par an maximum. à concurrence de quatre jours par an maximum.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 8, § 1er, le Secrétaire général ou

Art. 7.Sans préjudice de l'article 8, § 1er, le Secrétaire général ou

le fonctionnaire général compétent en matière de personnel peut le fonctionnaire général compétent en matière de personnel peut
accorder, pour une période d'un an renouvelable, un aménagement du ou accorder, pour une période d'un an renouvelable, un aménagement du ou
des jours de télétravail pour les familles monoparentales, en fonction des jours de télétravail pour les familles monoparentales, en fonction
de la situation familiale. de la situation familiale.
Les modalités relatives à cet aménagement sont fixées par le Les modalités relatives à cet aménagement sont fixées par le
Secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de Secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de
personnel. personnel.

Art. 8.§ 1er. Le télétravailleur ne peut pas effectuer du télétravail

Art. 8.§ 1er. Le télétravailleur ne peut pas effectuer du télétravail

plus de deux jours par semaine. plus de deux jours par semaine.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, peut effectuer du télétravail § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, peut effectuer du télétravail
uniquement un jour par semaine : uniquement un jour par semaine :
1° le directeur chargé d'une direction et les agents des rangs A5, B1, 1° le directeur chargé d'une direction et les agents des rangs A5, B1,
C1 et D1 qui exercent des fonctions d'encadrement; C1 et D1 qui exercent des fonctions d'encadrement;
2° le membre du personnel qui accomplit des prestations dans le cadre 2° le membre du personnel qui accomplit des prestations dans le cadre
d'un régime de travail à temps partiel. d'un régime de travail à temps partiel.
§ 3. Peut être autorisé à effectuer du télétravail deux jours par § 3. Peut être autorisé à effectuer du télétravail deux jours par
semaine à la condition d'être présent au moins un jour par semaine sur semaine à la condition d'être présent au moins un jour par semaine sur
son lieu de travail et sur recommandations et propositions du son lieu de travail et sur recommandations et propositions du
conseiller en prévention - médecin du travail : conseiller en prévention - médecin du travail :
1° le membre du personnel qui exerce ses fonctions selon le régime des 1° le membre du personnel qui exerce ses fonctions selon le régime des
prestations réduites pour raisons médicales prévu aux articles 414 à prestations réduites pour raisons médicales prévu aux articles 414 à
418 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le 418 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le
Code de la Fonction publique wallonne; Code de la Fonction publique wallonne;
2° le membre du personnel qui exerce ses fonctions selon le régime des 2° le membre du personnel qui exerce ses fonctions selon le régime des
prestations réduites pour raisons médicales sur la base de l'article prestations réduites pour raisons médicales sur la base de l'article
100, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance 100, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
3° le membre du personnel qui bénéficie de prestations réduites pour 3° le membre du personnel qui bénéficie de prestations réduites pour
raisons médicales sur la base de l'article 32bis de l'arrêté royal du raisons médicales sur la base de l'article 32bis de l'arrêté royal du
24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du
personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du
travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ou de travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ou de
l'article 19bis de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la l'article 19bis de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la
réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans
le secteur public. le secteur public.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, peut être autorisé à effectuer § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, peut être autorisé à effectuer
du télétravail trois jours par semaine à la condition d'être présent du télétravail trois jours par semaine à la condition d'être présent
au moins un jour par semaine sur son lieu de travail et sur au moins un jour par semaine sur son lieu de travail et sur
recommandations et propositions du conseiller en prévention - médecin recommandations et propositions du conseiller en prévention - médecin
du travail le membre du personnel qui reprend le travail après une du travail le membre du personnel qui reprend le travail après une
maladie grave et de longue durée reconnue comme telle par le service maladie grave et de longue durée reconnue comme telle par le service
médical de contrôle visé à l'article 413, 1°, de l'arrêté du médical de contrôle visé à l'article 413, 1°, de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction
publique wallonne. publique wallonne.
§ 5. Le télétravail s'effectue par jours entiers. § 5. Le télétravail s'effectue par jours entiers.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le télétravail peut s'effectuer par Par dérogation à l'alinéa 1er, le télétravail peut s'effectuer par
demi-jours dans le cadre des hypothèses visées aux paragraphes 2, 2°, demi-jours dans le cadre des hypothèses visées aux paragraphes 2, 2°,
3 et 4. 3 et 4.
§ 6. Un crédit horaire de 7 h 36 est accordé par jour de télétravail. § 6. Un crédit horaire de 7 h 36 est accordé par jour de télétravail.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un crédit horaire de 3 h 48 est accordé Par dérogation à l'alinéa 1er, un crédit horaire de 3 h 48 est accordé
au télétravailleur effectuant des prestations sur un demi-jour dans le au télétravailleur effectuant des prestations sur un demi-jour dans le
cadre des hypothèses visées aux paragraphes 2, 2°, 3 et 4. cadre des hypothèses visées aux paragraphes 2, 2°, 3 et 4.

Art. 9.Tout changement d'affectation du télétravailleur met fin de

Art. 9.Tout changement d'affectation du télétravailleur met fin de

plein droit à l'autorisation de télétravail. plein droit à l'autorisation de télétravail.
Par dérogation à l'article 4, § 2, 3°, le membre du personnel peut Par dérogation à l'article 4, § 2, 3°, le membre du personnel peut
introduire une nouvelle demande d'autorisation de télétravail sans introduire une nouvelle demande d'autorisation de télétravail sans
délai si son changement d'affectation résulte d'un transfert de délai si son changement d'affectation résulte d'un transfert de
missions aux services du Gouvernement wallon ou à un organisme missions aux services du Gouvernement wallon ou à un organisme
d'intérêt public, ou résulte d'une modification de leur cadre du d'intérêt public, ou résulte d'une modification de leur cadre du
personnel et s'il continue à exercer les mêmes fonctions. personnel et s'il continue à exercer les mêmes fonctions.

Art. 10.§ 1er. Le télétravailleur peut demander à tout moment qu'il

Art. 10.§ 1er. Le télétravailleur peut demander à tout moment qu'il

soit mis fin avec effet immédiat à l'autorisation de télétravail. soit mis fin avec effet immédiat à l'autorisation de télétravail.
§ 2. Sur la base de l'avis motivé du supérieur hiérarchique du rang A4 § 2. Sur la base de l'avis motivé du supérieur hiérarchique du rang A4
au moins, le comité de direction peut proposer à tout moment que au moins, le comité de direction peut proposer à tout moment que
l'autorisation de télétravail soit modifiée ou qu'il y soit mis fin. l'autorisation de télétravail soit modifiée ou qu'il y soit mis fin.
Le télétravailleur peut, à sa demande, être entendu par le comité de Le télétravailleur peut, à sa demande, être entendu par le comité de
direction dans le cadre de l'examen de son dossier. direction dans le cadre de l'examen de son dossier.
La décision de modifier ou de mettre fin à l'autorisation de La décision de modifier ou de mettre fin à l'autorisation de
télétravail est prise par le secrétaire général ou le fonctionnaire télétravail est prise par le secrétaire général ou le fonctionnaire
général compétent en matière de personnel, ou leur délégué, sur la général compétent en matière de personnel, ou leur délégué, sur la
base de la proposition du comité de direction. Cette décision prend base de la proposition du comité de direction. Cette décision prend
effet trente jours après sa notification au télétravailleur. effet trente jours après sa notification au télétravailleur.
Section 3. - Télétravail occasionnel Section 3. - Télétravail occasionnel

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 4,

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 4,

le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins peut autoriser le membre le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins peut autoriser le membre
du personnel à recourir au télétravail occasionnel à concurrence de du personnel à recourir au télétravail occasionnel à concurrence de
dix jours par an maximum. dix jours par an maximum.
Le membre du personnel ne peut effectuer du télétravail occasionnel Le membre du personnel ne peut effectuer du télétravail occasionnel
qu'à la condition d'y avoir été autorisé avant le début de la journée qu'à la condition d'y avoir été autorisé avant le début de la journée
de travail par son supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Cet de travail par son supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Cet
accord doit être donné par courrier électronique ou par message de accord doit être donné par courrier électronique ou par message de
téléphonie mobile. téléphonie mobile.
Le membre du personnel ne peut être autorisé à effectuer du Le membre du personnel ne peut être autorisé à effectuer du
télétravail occasionnel qu'à la condition qu'il soit en mesure télétravail occasionnel qu'à la condition qu'il soit en mesure
d'accomplir son travail par cette voie conformément aux dispositions d'accomplir son travail par cette voie conformément aux dispositions
de l'article 4, § 2. de l'article 4, § 2.
Les modalités relatives au télétravail occasionnel sont fixées par le Les modalités relatives au télétravail occasionnel sont fixées par le
secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de
personnel. personnel.
§ 2. Aucune indemnité ou prime ne peut être associée au télétravail § 2. Aucune indemnité ou prime ne peut être associée au télétravail
occasionnel. occasionnel.
Section 4. - Droits et obligations Section 4. - Droits et obligations

Art. 12.Le télétravailleur doit être joignable par e-mail et

Art. 12.Le télétravailleur doit être joignable par e-mail et

téléphone, selon les modalités à convenir avec la hiérarchie au téléphone, selon les modalités à convenir avec la hiérarchie au
minimum de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h. minimum de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h.

Art. 13.§ 1er. Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de

Art. 13.§ 1er. Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de

travail ne peut être liée au télétravail. travail ne peut être liée au télétravail.
La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur
sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés
dans les locaux de l'employeur. dans les locaux de l'employeur.
§ 2. Le télétravailleur a les mêmes droits à la formation et aux § 2. Le télétravailleur a les mêmes droits à la formation et aux
possibilités de carrière que les membres du personnel comparables possibilités de carrière que les membres du personnel comparables
occupés dans les locaux de l'employeur et est soumis aux mêmes occupés dans les locaux de l'employeur et est soumis aux mêmes
évaluations. évaluations.

Art. 14.Le télétravailleur doit pouvoir accéder aux informations

Art. 14.Le télétravailleur doit pouvoir accéder aux informations

concernant l'institution et le service. concernant l'institution et le service.

Art. 15.L'employeur fournit, installe et entretient les équipements

Art. 15.L'employeur fournit, installe et entretient les équipements

informatiques et de téléphonie nécessaires au télétravail. informatiques et de téléphonie nécessaires au télétravail.
L'employeur fournit un service approprié d'appui technique. L'employeur fournit un service approprié d'appui technique.
En cas de dol, de faute lourde ou de faute légère habituelle relatifs En cas de dol, de faute lourde ou de faute légère habituelle relatifs
aux règles de sécurité informatique, le directeur général du Service aux règles de sécurité informatique, le directeur général du Service
public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l'Information public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l'Information
et de la Communication ou son délégué du rang A3 ou le fonctionnaire et de la Communication ou son délégué du rang A3 ou le fonctionnaire
dirigeant compétent en matière de technologies de l'information dirigeant compétent en matière de technologies de l'information
suspend l'accès aux solutions techniques permettant le télétravail, en suspend l'accès aux solutions techniques permettant le télétravail, en
l'attente d'une décision du secrétaire général ou du fonctionnaire l'attente d'une décision du secrétaire général ou du fonctionnaire
général compétent en matière de personnel, ou leur délégué, général compétent en matière de personnel, ou leur délégué,
conformément à l'article 10, § 2, alinéa 3. conformément à l'article 10, § 2, alinéa 3.

Art. 16.Une indemnité mensuelle forfaitaire de 20 euros est accordée

Art. 16.Une indemnité mensuelle forfaitaire de 20 euros est accordée

par mois civil au télétravailleur, pour couvrir les frais de connexion par mois civil au télétravailleur, pour couvrir les frais de connexion
internet. internet.
Toute absence qui dépasse un mois civil suspend l'octroi de Toute absence qui dépasse un mois civil suspend l'octroi de
l'indemnité à compter du mois suivant. l'indemnité à compter du mois suivant.

Art. 17.Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont

Art. 17.Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont

confiés. confiés.

Art. 18.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de

Art. 18.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de

panne d'un équipement ou de toute autre circonstance l'empêchant panne d'un équipement ou de toute autre circonstance l'empêchant
d'effectuer son travail. d'effectuer son travail.
En cas d'empêchement visé à l'alinéa 1er, le télétravail peut être En cas d'empêchement visé à l'alinéa 1er, le télétravail peut être
suspendu sur décision motivée du supérieur hiérarchique du rang A4 au suspendu sur décision motivée du supérieur hiérarchique du rang A4 au
moins. moins.

Art. 19.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de

Art. 19.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de

vol ou d'endommagement par des tiers et lui fournit les informations vol ou d'endommagement par des tiers et lui fournit les informations
susceptibles de lui permettre d'obtenir réparation du préjudice subi. susceptibles de lui permettre d'obtenir réparation du préjudice subi.

Art. 20.Sauf en cas de dol, de faute lourde ou de faute légère

Art. 20.Sauf en cas de dol, de faute lourde ou de faute légère

habituelle du télétravailleur, l'employeur prend en charge les coûts habituelle du télétravailleur, l'employeur prend en charge les coûts
liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données. liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données.

Art. 21.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de

Art. 21.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de

maladie ou d'accident du travail. maladie ou d'accident du travail.
Il fournit tout élément utile à la qualification de l'accident comme Il fournit tout élément utile à la qualification de l'accident comme
accident du travail. accident du travail.

Art. 22.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de

Art. 22.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de

protection et de prévention en vigueur en matière de santé et de protection et de prévention en vigueur en matière de santé et de
sécurité au travail, notamment celles relatives aux écrans de sécurité au travail, notamment celles relatives aux écrans de
visualisation. visualisation.
Le télétravailleur peut demander une visite au service interne pour la Le télétravailleur peut demander une visite au service interne pour la
prévention et la protection au travail. prévention et la protection au travail.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 23.L'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 relatif au

Art. 23.L'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 relatif au

télétravail, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier télétravail, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier
2013, est abrogé. 2013, est abrogé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui, au jour de Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui, au jour de
l'entrée en vigueur du présent arrêté, effectue déjà du télétravail l'entrée en vigueur du présent arrêté, effectue déjà du télétravail
continue à télétravailler aux conditions de l'arrêté du 7 avril 2011 continue à télétravailler aux conditions de l'arrêté du 7 avril 2011
précité et conformément à son autorisation de télétravail en cours, et précité et conformément à son autorisation de télétravail en cours, et
ce, jusqu'au terme prévu par celle-ci mais sans toutefois pouvoir ce, jusqu'au terme prévu par celle-ci mais sans toutefois pouvoir
dépasser la date du 31 décembre 2020. dépasser la date du 31 décembre 2020.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 2 bénéficie néanmoins Le membre du personnel visé à l'alinéa 2 bénéficie néanmoins
immédiatement des dispositions plus avantageuses du présent arrêté, en immédiatement des dispositions plus avantageuses du présent arrêté, en
particulier de l'indemnité prévue à l'article 16. particulier de l'indemnité prévue à l'article 16.
S'il souhaite poursuivre le télétravail au-delà du terme de son S'il souhaite poursuivre le télétravail au-delà du terme de son
autorisation en cours, le membre du personnel visé à l'alinéa 2 autorisation en cours, le membre du personnel visé à l'alinéa 2
introduit une demande aux conditions du présent arrêté. introduit une demande aux conditions du présent arrêté.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
suivant sa publication au Moniteur belge. suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.La Ministre de la Fonction publique est chargée de

Art. 25.La Ministre de la Fonction publique est chargée de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 5 décembre 2019. Namur, le 5 décembre 2019.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la
Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, Simplification administrative, en charge des Allocations familiales,
du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE V. DE BUE
^