Arrêté du Gouvernement wallon relatif au télétravail | Arrêté du Gouvernement wallon relatif au télétravail |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
5 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au | 5 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au |
télétravail | télétravail |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et | l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et |
modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014; | modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code |
de la fonction publique wallonne; | de la fonction publique wallonne; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux |
conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire | conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire |
des membres du personnel contractuel; | des membres du personnel contractuel; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 relatif au | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 relatif au |
télétravail, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier | télétravail, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier |
2013; | 2013; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2019; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2019; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2019; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2019; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 février | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 février |
2019; | 2019; |
Vu le protocole de négociation n°768 du Comité de secteur n° XVI, | Vu le protocole de négociation n°768 du Comité de secteur n° XVI, |
conclu le 14 mai 2019; | conclu le 14 mai 2019; |
Vu l'avis 66.233/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2019, en | Vu l'avis 66.233/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu le rapport du 8 novembre 2019 établi conformément à l'article 3, | Vu le rapport du 8 novembre 2019 établi conformément à l'article 3, |
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des | 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des |
résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin | résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin |
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble |
des politiques régionales; | des politiques régionales; |
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique; | Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel |
des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public | des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public |
visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel | visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel |
de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région | de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région |
wallonne. | wallonne. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° membre du personnel : le membre du personnel statutaire et le | 1° membre du personnel : le membre du personnel statutaire et le |
membre du personnel contractuel; | membre du personnel contractuel; |
2° télétravail : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du | 2° télétravail : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du |
travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un | travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un |
travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est | travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est |
effectué de façon régulière au domicile du télétravailleur ou en tout | effectué de façon régulière au domicile du télétravailleur ou en tout |
autre lieu où s'exerce le télétravail situé en dehors des locaux de | autre lieu où s'exerce le télétravail situé en dehors des locaux de |
l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier; | l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier; |
3° télétravail occasionnel : toute forme d'organisation et/ou de | 3° télétravail occasionnel : toute forme d'organisation et/ou de |
réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, | réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, |
dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de | dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de |
l'employeur est effectué de façon occasionnelle au domicile du membre | l'employeur est effectué de façon occasionnelle au domicile du membre |
du personnel ou en tout autre lieu où s'exerce le télétravail situé en | du personnel ou en tout autre lieu où s'exerce le télétravail situé en |
dehors des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier; | dehors des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier; |
4° télétravailleur : le membre du personnel qui effectue du | 4° télétravailleur : le membre du personnel qui effectue du |
télétravail tel que défini au 2° et 3°; | télétravail tel que défini au 2° et 3°; |
5° employeur : un service du Gouvernement wallon ou un organisme | 5° employeur : un service du Gouvernement wallon ou un organisme |
d'intérêt public visé par le décret du 22 janvier 1998 relatif au | d'intérêt public visé par le décret du 22 janvier 1998 relatif au |
statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant | statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant |
de la Région wallonne; | de la Région wallonne; |
6° service d'affectation : direction ou entité non constituée en | 6° service d'affectation : direction ou entité non constituée en |
direction dans les services extérieurs où le membre du personnel est | direction dans les services extérieurs où le membre du personnel est |
affecté. | affecté. |
CHAPITRE II. - Télétravail | CHAPITRE II. - Télétravail |
Section 1ère. - Demande | Section 1ère. - Demande |
Art. 3.Le membre du personnel peut introduire à tout moment une |
Art. 3.Le membre du personnel peut introduire à tout moment une |
demande individuelle pour recourir au télétravail auprès du supérieur | demande individuelle pour recourir au télétravail auprès du supérieur |
hiérarchique du rang A4 au moins. | hiérarchique du rang A4 au moins. |
Le supérieur hiérarchique communique son avis motivé simultanément au | Le supérieur hiérarchique communique son avis motivé simultanément au |
comité de direction de la direction générale dont il relève et au | comité de direction de la direction générale dont il relève et au |
membre du personnel. | membre du personnel. |
En cas d'avis négatif, le membre du personnel peut, à sa demande, être | En cas d'avis négatif, le membre du personnel peut, à sa demande, être |
entendu par le comité de direction. | entendu par le comité de direction. |
Les demandes sont traitées suivant les modalités fixées par le | Les demandes sont traitées suivant les modalités fixées par le |
secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de | secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de |
personnel. | personnel. |
Section 2. - Autorisation | Section 2. - Autorisation |
Art. 4.§ 1er. L'autorisation de télétravail est accordée par le |
Art. 4.§ 1er. L'autorisation de télétravail est accordée par le |
secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de | secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de |
personnel, ou leur délégué, sur la base de la proposition du comité de | personnel, ou leur délégué, sur la base de la proposition du comité de |
direction. | direction. |
§ 2. Le membre du personnel peut être autorisé à recourir au | § 2. Le membre du personnel peut être autorisé à recourir au |
télétravail s'il est satisfait aux conditions suivantes : | télétravail s'il est satisfait aux conditions suivantes : |
1° le télétravail est compatible avec la fonction; | 1° le télétravail est compatible avec la fonction; |
2° le télétravail est compatible avec l'intérêt du service; | 2° le télétravail est compatible avec l'intérêt du service; |
3° le membre du personnel effectue des prestations dans le service au | 3° le membre du personnel effectue des prestations dans le service au |
sein duquel il est affecté depuis six mois au moins au moment du dépôt | sein duquel il est affecté depuis six mois au moins au moment du dépôt |
de sa candidature; | de sa candidature; |
4° le membre du personnel est apte à : | 4° le membre du personnel est apte à : |
a. s'organiser pour effectuer de façon autonome ses tâches dans les | a. s'organiser pour effectuer de façon autonome ses tâches dans les |
délais requis; | délais requis; |
b. interagir à distance avec ses collègues et ses supérieurs | b. interagir à distance avec ses collègues et ses supérieurs |
hiérarchiques. | hiérarchiques. |
Concernant le § 2, alinéa 1er, 1°, peuvent faire obstacle au | Concernant le § 2, alinéa 1er, 1°, peuvent faire obstacle au |
télétravail : | télétravail : |
a. la nécessité d'une présence continue sur le lieu de travail en | a. la nécessité d'une présence continue sur le lieu de travail en |
raison de la nature même du métier du membre du personnel; | raison de la nature même du métier du membre du personnel; |
b. l'utilisation quotidienne d'applications auxquelles le membre du | b. l'utilisation quotidienne d'applications auxquelles le membre du |
personnel ne peut avoir accès en dehors du lieu de travail pour des | personnel ne peut avoir accès en dehors du lieu de travail pour des |
raisons de sécurité; | raisons de sécurité; |
c. le traitement quotidien par le membre du personnel de documents ne | c. le traitement quotidien par le membre du personnel de documents ne |
pouvant pas sortir du lieu de travail pour des raisons de | pouvant pas sortir du lieu de travail pour des raisons de |
confidentialité. | confidentialité. |
§ 3. Le stagiaire est exclu du bénéfice du télétravail à moins qu'il : | § 3. Le stagiaire est exclu du bénéfice du télétravail à moins qu'il : |
1° ne bénéficie déjà d'une autorisation de télétravail en qualité de | 1° ne bénéficie déjà d'une autorisation de télétravail en qualité de |
membre du personnel contractuel dans le même service d'affectation la | membre du personnel contractuel dans le même service d'affectation la |
veille de son admission au stage; | veille de son admission au stage; |
2° ou n'ait été occupé en qualité de membre du personnel contractuel | 2° ou n'ait été occupé en qualité de membre du personnel contractuel |
dans le même service d'affectation pendant une période de six mois à | dans le même service d'affectation pendant une période de six mois à |
la veille de son admission au stage. | la veille de son admission au stage. |
Art. 5.L'autorisation de télétravail mentionne : |
Art. 5.L'autorisation de télétravail mentionne : |
1° le lieu où s'exerce le télétravail; | 1° le lieu où s'exerce le télétravail; |
2° le ou les jours de télétravail arrêtés de commun accord entre le | 2° le ou les jours de télétravail arrêtés de commun accord entre le |
supérieur hiérarchique du rang A4 au moins et le télétravailleur; | supérieur hiérarchique du rang A4 au moins et le télétravailleur; |
3° les périodes en dehors des plages obligatoires visées à l'article | 3° les périodes en dehors des plages obligatoires visées à l'article |
12 pendant lesquelles le télétravailleur doit être joignable; | 12 pendant lesquelles le télétravailleur doit être joignable; |
4° l'accord du télétravailleur quant à l'accès à son domicile ou au | 4° l'accord du télétravailleur quant à l'accès à son domicile ou au |
lieu où s'exerce le télétravail, du service interne de prévention | lieu où s'exerce le télétravail, du service interne de prévention |
entre 9 h 30 et 16 heures; | entre 9 h 30 et 16 heures; |
5° l'engagement du télétravailleur à respecter les règles de sécurité | 5° l'engagement du télétravailleur à respecter les règles de sécurité |
informatique imposées par l'employeur; | informatique imposées par l'employeur; |
6° l'engagement du télétravailleur à suivre les formations au | 6° l'engagement du télétravailleur à suivre les formations au |
télétravail organisées par l'employeur et spécialement celles | télétravail organisées par l'employeur et spécialement celles |
relatives aux règles de sécurité informatique. | relatives aux règles de sécurité informatique. |
Les mentions visées à l'alinéa 1er font l'objet d'un avenant au | Les mentions visées à l'alinéa 1er font l'objet d'un avenant au |
contrat de travail des membres du personnel contractuel. | contrat de travail des membres du personnel contractuel. |
Art. 6.§ 1er. A la demande du télétravailleur, le supérieur |
Art. 6.§ 1er. A la demande du télétravailleur, le supérieur |
hiérarchique du rang A4 au moins peut accorder un déplacement du ou | hiérarchique du rang A4 au moins peut accorder un déplacement du ou |
des jours de télétravail, dans une même semaine, ou un aménagement des | des jours de télétravail, dans une même semaine, ou un aménagement des |
horaires de télétravail. | horaires de télétravail. |
§ 2. Le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins du télétravailleur | § 2. Le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins du télétravailleur |
peut imposer un déplacement du ou des jours de télétravail ou un | peut imposer un déplacement du ou des jours de télétravail ou un |
aménagement des horaires de télétravail dicté par l'intérêt du service | aménagement des horaires de télétravail dicté par l'intérêt du service |
à concurrence de quatre jours par an maximum. | à concurrence de quatre jours par an maximum. |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 8, § 1er, le Secrétaire général ou |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 8, § 1er, le Secrétaire général ou |
le fonctionnaire général compétent en matière de personnel peut | le fonctionnaire général compétent en matière de personnel peut |
accorder, pour une période d'un an renouvelable, un aménagement du ou | accorder, pour une période d'un an renouvelable, un aménagement du ou |
des jours de télétravail pour les familles monoparentales, en fonction | des jours de télétravail pour les familles monoparentales, en fonction |
de la situation familiale. | de la situation familiale. |
Les modalités relatives à cet aménagement sont fixées par le | Les modalités relatives à cet aménagement sont fixées par le |
Secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de | Secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de |
personnel. | personnel. |
Art. 8.§ 1er. Le télétravailleur ne peut pas effectuer du télétravail |
Art. 8.§ 1er. Le télétravailleur ne peut pas effectuer du télétravail |
plus de deux jours par semaine. | plus de deux jours par semaine. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, peut effectuer du télétravail | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, peut effectuer du télétravail |
uniquement un jour par semaine : | uniquement un jour par semaine : |
1° le directeur chargé d'une direction et les agents des rangs A5, B1, | 1° le directeur chargé d'une direction et les agents des rangs A5, B1, |
C1 et D1 qui exercent des fonctions d'encadrement; | C1 et D1 qui exercent des fonctions d'encadrement; |
2° le membre du personnel qui accomplit des prestations dans le cadre | 2° le membre du personnel qui accomplit des prestations dans le cadre |
d'un régime de travail à temps partiel. | d'un régime de travail à temps partiel. |
§ 3. Peut être autorisé à effectuer du télétravail deux jours par | § 3. Peut être autorisé à effectuer du télétravail deux jours par |
semaine à la condition d'être présent au moins un jour par semaine sur | semaine à la condition d'être présent au moins un jour par semaine sur |
son lieu de travail et sur recommandations et propositions du | son lieu de travail et sur recommandations et propositions du |
conseiller en prévention - médecin du travail : | conseiller en prévention - médecin du travail : |
1° le membre du personnel qui exerce ses fonctions selon le régime des | 1° le membre du personnel qui exerce ses fonctions selon le régime des |
prestations réduites pour raisons médicales prévu aux articles 414 à | prestations réduites pour raisons médicales prévu aux articles 414 à |
418 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le | 418 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le |
Code de la Fonction publique wallonne; | Code de la Fonction publique wallonne; |
2° le membre du personnel qui exerce ses fonctions selon le régime des | 2° le membre du personnel qui exerce ses fonctions selon le régime des |
prestations réduites pour raisons médicales sur la base de l'article | prestations réduites pour raisons médicales sur la base de l'article |
100, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance | 100, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités; | obligatoire soins de santé et indemnités; |
3° le membre du personnel qui bénéficie de prestations réduites pour | 3° le membre du personnel qui bénéficie de prestations réduites pour |
raisons médicales sur la base de l'article 32bis de l'arrêté royal du | raisons médicales sur la base de l'article 32bis de l'arrêté royal du |
24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du | 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du |
personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du | personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du |
travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ou de | travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ou de |
l'article 19bis de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la | l'article 19bis de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la |
réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans | réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans |
le secteur public. | le secteur public. |
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, peut être autorisé à effectuer | § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, peut être autorisé à effectuer |
du télétravail trois jours par semaine à la condition d'être présent | du télétravail trois jours par semaine à la condition d'être présent |
au moins un jour par semaine sur son lieu de travail et sur | au moins un jour par semaine sur son lieu de travail et sur |
recommandations et propositions du conseiller en prévention - médecin | recommandations et propositions du conseiller en prévention - médecin |
du travail le membre du personnel qui reprend le travail après une | du travail le membre du personnel qui reprend le travail après une |
maladie grave et de longue durée reconnue comme telle par le service | maladie grave et de longue durée reconnue comme telle par le service |
médical de contrôle visé à l'article 413, 1°, de l'arrêté du | médical de contrôle visé à l'article 413, 1°, de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction | Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction |
publique wallonne. | publique wallonne. |
§ 5. Le télétravail s'effectue par jours entiers. | § 5. Le télétravail s'effectue par jours entiers. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, le télétravail peut s'effectuer par | Par dérogation à l'alinéa 1er, le télétravail peut s'effectuer par |
demi-jours dans le cadre des hypothèses visées aux paragraphes 2, 2°, | demi-jours dans le cadre des hypothèses visées aux paragraphes 2, 2°, |
3 et 4. | 3 et 4. |
§ 6. Un crédit horaire de 7 h 36 est accordé par jour de télétravail. | § 6. Un crédit horaire de 7 h 36 est accordé par jour de télétravail. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, un crédit horaire de 3 h 48 est accordé | Par dérogation à l'alinéa 1er, un crédit horaire de 3 h 48 est accordé |
au télétravailleur effectuant des prestations sur un demi-jour dans le | au télétravailleur effectuant des prestations sur un demi-jour dans le |
cadre des hypothèses visées aux paragraphes 2, 2°, 3 et 4. | cadre des hypothèses visées aux paragraphes 2, 2°, 3 et 4. |
Art. 9.Tout changement d'affectation du télétravailleur met fin de |
Art. 9.Tout changement d'affectation du télétravailleur met fin de |
plein droit à l'autorisation de télétravail. | plein droit à l'autorisation de télétravail. |
Par dérogation à l'article 4, § 2, 3°, le membre du personnel peut | Par dérogation à l'article 4, § 2, 3°, le membre du personnel peut |
introduire une nouvelle demande d'autorisation de télétravail sans | introduire une nouvelle demande d'autorisation de télétravail sans |
délai si son changement d'affectation résulte d'un transfert de | délai si son changement d'affectation résulte d'un transfert de |
missions aux services du Gouvernement wallon ou à un organisme | missions aux services du Gouvernement wallon ou à un organisme |
d'intérêt public, ou résulte d'une modification de leur cadre du | d'intérêt public, ou résulte d'une modification de leur cadre du |
personnel et s'il continue à exercer les mêmes fonctions. | personnel et s'il continue à exercer les mêmes fonctions. |
Art. 10.§ 1er. Le télétravailleur peut demander à tout moment qu'il |
Art. 10.§ 1er. Le télétravailleur peut demander à tout moment qu'il |
soit mis fin avec effet immédiat à l'autorisation de télétravail. | soit mis fin avec effet immédiat à l'autorisation de télétravail. |
§ 2. Sur la base de l'avis motivé du supérieur hiérarchique du rang A4 | § 2. Sur la base de l'avis motivé du supérieur hiérarchique du rang A4 |
au moins, le comité de direction peut proposer à tout moment que | au moins, le comité de direction peut proposer à tout moment que |
l'autorisation de télétravail soit modifiée ou qu'il y soit mis fin. | l'autorisation de télétravail soit modifiée ou qu'il y soit mis fin. |
Le télétravailleur peut, à sa demande, être entendu par le comité de | Le télétravailleur peut, à sa demande, être entendu par le comité de |
direction dans le cadre de l'examen de son dossier. | direction dans le cadre de l'examen de son dossier. |
La décision de modifier ou de mettre fin à l'autorisation de | La décision de modifier ou de mettre fin à l'autorisation de |
télétravail est prise par le secrétaire général ou le fonctionnaire | télétravail est prise par le secrétaire général ou le fonctionnaire |
général compétent en matière de personnel, ou leur délégué, sur la | général compétent en matière de personnel, ou leur délégué, sur la |
base de la proposition du comité de direction. Cette décision prend | base de la proposition du comité de direction. Cette décision prend |
effet trente jours après sa notification au télétravailleur. | effet trente jours après sa notification au télétravailleur. |
Section 3. - Télétravail occasionnel | Section 3. - Télétravail occasionnel |
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 4, |
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 4, |
le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins peut autoriser le membre | le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins peut autoriser le membre |
du personnel à recourir au télétravail occasionnel à concurrence de | du personnel à recourir au télétravail occasionnel à concurrence de |
dix jours par an maximum. | dix jours par an maximum. |
Le membre du personnel ne peut effectuer du télétravail occasionnel | Le membre du personnel ne peut effectuer du télétravail occasionnel |
qu'à la condition d'y avoir été autorisé avant le début de la journée | qu'à la condition d'y avoir été autorisé avant le début de la journée |
de travail par son supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Cet | de travail par son supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Cet |
accord doit être donné par courrier électronique ou par message de | accord doit être donné par courrier électronique ou par message de |
téléphonie mobile. | téléphonie mobile. |
Le membre du personnel ne peut être autorisé à effectuer du | Le membre du personnel ne peut être autorisé à effectuer du |
télétravail occasionnel qu'à la condition qu'il soit en mesure | télétravail occasionnel qu'à la condition qu'il soit en mesure |
d'accomplir son travail par cette voie conformément aux dispositions | d'accomplir son travail par cette voie conformément aux dispositions |
de l'article 4, § 2. | de l'article 4, § 2. |
Les modalités relatives au télétravail occasionnel sont fixées par le | Les modalités relatives au télétravail occasionnel sont fixées par le |
secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de | secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de |
personnel. | personnel. |
§ 2. Aucune indemnité ou prime ne peut être associée au télétravail | § 2. Aucune indemnité ou prime ne peut être associée au télétravail |
occasionnel. | occasionnel. |
Section 4. - Droits et obligations | Section 4. - Droits et obligations |
Art. 12.Le télétravailleur doit être joignable par e-mail et |
Art. 12.Le télétravailleur doit être joignable par e-mail et |
téléphone, selon les modalités à convenir avec la hiérarchie au | téléphone, selon les modalités à convenir avec la hiérarchie au |
minimum de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h. | minimum de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h. |
Art. 13.§ 1er. Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de |
Art. 13.§ 1er. Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de |
travail ne peut être liée au télétravail. | travail ne peut être liée au télétravail. |
La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur | La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur |
sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés | sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés |
dans les locaux de l'employeur. | dans les locaux de l'employeur. |
§ 2. Le télétravailleur a les mêmes droits à la formation et aux | § 2. Le télétravailleur a les mêmes droits à la formation et aux |
possibilités de carrière que les membres du personnel comparables | possibilités de carrière que les membres du personnel comparables |
occupés dans les locaux de l'employeur et est soumis aux mêmes | occupés dans les locaux de l'employeur et est soumis aux mêmes |
évaluations. | évaluations. |
Art. 14.Le télétravailleur doit pouvoir accéder aux informations |
Art. 14.Le télétravailleur doit pouvoir accéder aux informations |
concernant l'institution et le service. | concernant l'institution et le service. |
Art. 15.L'employeur fournit, installe et entretient les équipements |
Art. 15.L'employeur fournit, installe et entretient les équipements |
informatiques et de téléphonie nécessaires au télétravail. | informatiques et de téléphonie nécessaires au télétravail. |
L'employeur fournit un service approprié d'appui technique. | L'employeur fournit un service approprié d'appui technique. |
En cas de dol, de faute lourde ou de faute légère habituelle relatifs | En cas de dol, de faute lourde ou de faute légère habituelle relatifs |
aux règles de sécurité informatique, le directeur général du Service | aux règles de sécurité informatique, le directeur général du Service |
public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l'Information | public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l'Information |
et de la Communication ou son délégué du rang A3 ou le fonctionnaire | et de la Communication ou son délégué du rang A3 ou le fonctionnaire |
dirigeant compétent en matière de technologies de l'information | dirigeant compétent en matière de technologies de l'information |
suspend l'accès aux solutions techniques permettant le télétravail, en | suspend l'accès aux solutions techniques permettant le télétravail, en |
l'attente d'une décision du secrétaire général ou du fonctionnaire | l'attente d'une décision du secrétaire général ou du fonctionnaire |
général compétent en matière de personnel, ou leur délégué, | général compétent en matière de personnel, ou leur délégué, |
conformément à l'article 10, § 2, alinéa 3. | conformément à l'article 10, § 2, alinéa 3. |
Art. 16.Une indemnité mensuelle forfaitaire de 20 euros est accordée |
Art. 16.Une indemnité mensuelle forfaitaire de 20 euros est accordée |
par mois civil au télétravailleur, pour couvrir les frais de connexion | par mois civil au télétravailleur, pour couvrir les frais de connexion |
internet. | internet. |
Toute absence qui dépasse un mois civil suspend l'octroi de | Toute absence qui dépasse un mois civil suspend l'octroi de |
l'indemnité à compter du mois suivant. | l'indemnité à compter du mois suivant. |
Art. 17.Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont |
Art. 17.Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont |
confiés. | confiés. |
Art. 18.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de |
Art. 18.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de |
panne d'un équipement ou de toute autre circonstance l'empêchant | panne d'un équipement ou de toute autre circonstance l'empêchant |
d'effectuer son travail. | d'effectuer son travail. |
En cas d'empêchement visé à l'alinéa 1er, le télétravail peut être | En cas d'empêchement visé à l'alinéa 1er, le télétravail peut être |
suspendu sur décision motivée du supérieur hiérarchique du rang A4 au | suspendu sur décision motivée du supérieur hiérarchique du rang A4 au |
moins. | moins. |
Art. 19.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de |
Art. 19.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de |
vol ou d'endommagement par des tiers et lui fournit les informations | vol ou d'endommagement par des tiers et lui fournit les informations |
susceptibles de lui permettre d'obtenir réparation du préjudice subi. | susceptibles de lui permettre d'obtenir réparation du préjudice subi. |
Art. 20.Sauf en cas de dol, de faute lourde ou de faute légère |
Art. 20.Sauf en cas de dol, de faute lourde ou de faute légère |
habituelle du télétravailleur, l'employeur prend en charge les coûts | habituelle du télétravailleur, l'employeur prend en charge les coûts |
liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données. | liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données. |
Art. 21.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de |
Art. 21.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de |
maladie ou d'accident du travail. | maladie ou d'accident du travail. |
Il fournit tout élément utile à la qualification de l'accident comme | Il fournit tout élément utile à la qualification de l'accident comme |
accident du travail. | accident du travail. |
Art. 22.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de |
Art. 22.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de |
protection et de prévention en vigueur en matière de santé et de | protection et de prévention en vigueur en matière de santé et de |
sécurité au travail, notamment celles relatives aux écrans de | sécurité au travail, notamment celles relatives aux écrans de |
visualisation. | visualisation. |
Le télétravailleur peut demander une visite au service interne pour la | Le télétravailleur peut demander une visite au service interne pour la |
prévention et la protection au travail. | prévention et la protection au travail. |
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 23.L'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 relatif au |
Art. 23.L'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 relatif au |
télétravail, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier | télétravail, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier |
2013, est abrogé. | 2013, est abrogé. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui, au jour de | Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui, au jour de |
l'entrée en vigueur du présent arrêté, effectue déjà du télétravail | l'entrée en vigueur du présent arrêté, effectue déjà du télétravail |
continue à télétravailler aux conditions de l'arrêté du 7 avril 2011 | continue à télétravailler aux conditions de l'arrêté du 7 avril 2011 |
précité et conformément à son autorisation de télétravail en cours, et | précité et conformément à son autorisation de télétravail en cours, et |
ce, jusqu'au terme prévu par celle-ci mais sans toutefois pouvoir | ce, jusqu'au terme prévu par celle-ci mais sans toutefois pouvoir |
dépasser la date du 31 décembre 2020. | dépasser la date du 31 décembre 2020. |
Le membre du personnel visé à l'alinéa 2 bénéficie néanmoins | Le membre du personnel visé à l'alinéa 2 bénéficie néanmoins |
immédiatement des dispositions plus avantageuses du présent arrêté, en | immédiatement des dispositions plus avantageuses du présent arrêté, en |
particulier de l'indemnité prévue à l'article 16. | particulier de l'indemnité prévue à l'article 16. |
S'il souhaite poursuivre le télétravail au-delà du terme de son | S'il souhaite poursuivre le télétravail au-delà du terme de son |
autorisation en cours, le membre du personnel visé à l'alinéa 2 | autorisation en cours, le membre du personnel visé à l'alinéa 2 |
introduit une demande aux conditions du présent arrêté. | introduit une demande aux conditions du présent arrêté. |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour | qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour |
suivant sa publication au Moniteur belge. | suivant sa publication au Moniteur belge. |
Art. 25.La Ministre de la Fonction publique est chargée de |
Art. 25.La Ministre de la Fonction publique est chargée de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 5 décembre 2019. | Namur, le 5 décembre 2019. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la | La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la |
Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, | Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, |
du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, | du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, |
V. DE BUE | V. DE BUE |