| Arrêté du Gouvernement wallon relatif au télétravail | Arrêté du Gouvernement wallon relatif au télétravail | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | 
| 5 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au | 5 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au | 
| télétravail | télétravail | 
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, | 
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | 
| l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et | l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et | 
| modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014; | modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014; | 
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code | 
| de la fonction publique wallonne; | de la fonction publique wallonne; | 
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux | 
| conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire | conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire | 
| des membres du personnel contractuel; | des membres du personnel contractuel; | 
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 relatif au | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 relatif au | 
| télétravail, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier | télétravail, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier | 
| 2013; | 2013; | 
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2019; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2019; | 
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2019; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2019; | 
| Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 février | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 février | 
| 2019; | 2019; | 
| Vu le protocole de négociation n°768 du Comité de secteur n° XVI, | Vu le protocole de négociation n°768 du Comité de secteur n° XVI, | 
| conclu le 14 mai 2019; | conclu le 14 mai 2019; | 
| Vu l'avis 66.233/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2019, en | Vu l'avis 66.233/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2019, en | 
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | 
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | 
| Vu le rapport du 8 novembre 2019 établi conformément à l'article 3, | Vu le rapport du 8 novembre 2019 établi conformément à l'article 3, | 
| 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des | 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des | 
| résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin | résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin | 
| de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | 
| des politiques régionales; | des politiques régionales; | 
| Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique; | Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique; | 
| Après délibération, | Après délibération, | 
| Arrête : | Arrête : | 
| CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | 
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel  | 
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel  | 
| des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public | des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public | 
| visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel | visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel | 
| de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région | de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région | 
| wallonne. | wallonne. | 
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :  | 
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :  | 
| 1° membre du personnel : le membre du personnel statutaire et le | 1° membre du personnel : le membre du personnel statutaire et le | 
| membre du personnel contractuel; | membre du personnel contractuel; | 
| 2° télétravail : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du | 2° télétravail : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du | 
| travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un | travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un | 
| travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est | travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est | 
| effectué de façon régulière au domicile du télétravailleur ou en tout | effectué de façon régulière au domicile du télétravailleur ou en tout | 
| autre lieu où s'exerce le télétravail situé en dehors des locaux de | autre lieu où s'exerce le télétravail situé en dehors des locaux de | 
| l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier; | l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier; | 
| 3° télétravail occasionnel : toute forme d'organisation et/ou de | 3° télétravail occasionnel : toute forme d'organisation et/ou de | 
| réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, | réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, | 
| dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de | dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de | 
| l'employeur est effectué de façon occasionnelle au domicile du membre | l'employeur est effectué de façon occasionnelle au domicile du membre | 
| du personnel ou en tout autre lieu où s'exerce le télétravail situé en | du personnel ou en tout autre lieu où s'exerce le télétravail situé en | 
| dehors des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier; | dehors des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier; | 
| 4° télétravailleur : le membre du personnel qui effectue du | 4° télétravailleur : le membre du personnel qui effectue du | 
| télétravail tel que défini au 2° et 3°; | télétravail tel que défini au 2° et 3°; | 
| 5° employeur : un service du Gouvernement wallon ou un organisme | 5° employeur : un service du Gouvernement wallon ou un organisme | 
| d'intérêt public visé par le décret du 22 janvier 1998 relatif au | d'intérêt public visé par le décret du 22 janvier 1998 relatif au | 
| statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant | statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant | 
| de la Région wallonne; | de la Région wallonne; | 
| 6° service d'affectation : direction ou entité non constituée en | 6° service d'affectation : direction ou entité non constituée en | 
| direction dans les services extérieurs où le membre du personnel est | direction dans les services extérieurs où le membre du personnel est | 
| affecté. | affecté. | 
| CHAPITRE II. - Télétravail | CHAPITRE II. - Télétravail | 
| Section 1ère. - Demande | Section 1ère. - Demande | 
Art. 3.Le membre du personnel peut introduire à tout moment une  | 
Art. 3.Le membre du personnel peut introduire à tout moment une  | 
| demande individuelle pour recourir au télétravail auprès du supérieur | demande individuelle pour recourir au télétravail auprès du supérieur | 
| hiérarchique du rang A4 au moins. | hiérarchique du rang A4 au moins. | 
| Le supérieur hiérarchique communique son avis motivé simultanément au | Le supérieur hiérarchique communique son avis motivé simultanément au | 
| comité de direction de la direction générale dont il relève et au | comité de direction de la direction générale dont il relève et au | 
| membre du personnel. | membre du personnel. | 
| En cas d'avis négatif, le membre du personnel peut, à sa demande, être | En cas d'avis négatif, le membre du personnel peut, à sa demande, être | 
| entendu par le comité de direction. | entendu par le comité de direction. | 
| Les demandes sont traitées suivant les modalités fixées par le | Les demandes sont traitées suivant les modalités fixées par le | 
| secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de | secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de | 
| personnel. | personnel. | 
| Section 2. - Autorisation | Section 2. - Autorisation | 
Art. 4.§ 1er. L'autorisation de télétravail est accordée par le  | 
Art. 4.§ 1er. L'autorisation de télétravail est accordée par le  | 
| secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de | secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de | 
| personnel, ou leur délégué, sur la base de la proposition du comité de | personnel, ou leur délégué, sur la base de la proposition du comité de | 
| direction. | direction. | 
| § 2. Le membre du personnel peut être autorisé à recourir au | § 2. Le membre du personnel peut être autorisé à recourir au | 
| télétravail s'il est satisfait aux conditions suivantes : | télétravail s'il est satisfait aux conditions suivantes : | 
| 1° le télétravail est compatible avec la fonction; | 1° le télétravail est compatible avec la fonction; | 
| 2° le télétravail est compatible avec l'intérêt du service; | 2° le télétravail est compatible avec l'intérêt du service; | 
| 3° le membre du personnel effectue des prestations dans le service au | 3° le membre du personnel effectue des prestations dans le service au | 
| sein duquel il est affecté depuis six mois au moins au moment du dépôt | sein duquel il est affecté depuis six mois au moins au moment du dépôt | 
| de sa candidature; | de sa candidature; | 
| 4° le membre du personnel est apte à : | 4° le membre du personnel est apte à : | 
| a. s'organiser pour effectuer de façon autonome ses tâches dans les | a. s'organiser pour effectuer de façon autonome ses tâches dans les | 
| délais requis; | délais requis; | 
| b. interagir à distance avec ses collègues et ses supérieurs | b. interagir à distance avec ses collègues et ses supérieurs | 
| hiérarchiques. | hiérarchiques. | 
| Concernant le § 2, alinéa 1er, 1°, peuvent faire obstacle au | Concernant le § 2, alinéa 1er, 1°, peuvent faire obstacle au | 
| télétravail : | télétravail : | 
| a. la nécessité d'une présence continue sur le lieu de travail en | a. la nécessité d'une présence continue sur le lieu de travail en | 
| raison de la nature même du métier du membre du personnel; | raison de la nature même du métier du membre du personnel; | 
| b. l'utilisation quotidienne d'applications auxquelles le membre du | b. l'utilisation quotidienne d'applications auxquelles le membre du | 
| personnel ne peut avoir accès en dehors du lieu de travail pour des | personnel ne peut avoir accès en dehors du lieu de travail pour des | 
| raisons de sécurité; | raisons de sécurité; | 
| c. le traitement quotidien par le membre du personnel de documents ne | c. le traitement quotidien par le membre du personnel de documents ne | 
| pouvant pas sortir du lieu de travail pour des raisons de | pouvant pas sortir du lieu de travail pour des raisons de | 
| confidentialité. | confidentialité. | 
| § 3. Le stagiaire est exclu du bénéfice du télétravail à moins qu'il : | § 3. Le stagiaire est exclu du bénéfice du télétravail à moins qu'il : | 
| 1° ne bénéficie déjà d'une autorisation de télétravail en qualité de | 1° ne bénéficie déjà d'une autorisation de télétravail en qualité de | 
| membre du personnel contractuel dans le même service d'affectation la | membre du personnel contractuel dans le même service d'affectation la | 
| veille de son admission au stage; | veille de son admission au stage; | 
| 2° ou n'ait été occupé en qualité de membre du personnel contractuel | 2° ou n'ait été occupé en qualité de membre du personnel contractuel | 
| dans le même service d'affectation pendant une période de six mois à | dans le même service d'affectation pendant une période de six mois à | 
| la veille de son admission au stage. | la veille de son admission au stage. | 
Art. 5.L'autorisation de télétravail mentionne :  | 
Art. 5.L'autorisation de télétravail mentionne :  | 
| 1° le lieu où s'exerce le télétravail; | 1° le lieu où s'exerce le télétravail; | 
| 2° le ou les jours de télétravail arrêtés de commun accord entre le | 2° le ou les jours de télétravail arrêtés de commun accord entre le | 
| supérieur hiérarchique du rang A4 au moins et le télétravailleur; | supérieur hiérarchique du rang A4 au moins et le télétravailleur; | 
| 3° les périodes en dehors des plages obligatoires visées à l'article | 3° les périodes en dehors des plages obligatoires visées à l'article | 
| 12 pendant lesquelles le télétravailleur doit être joignable; | 12 pendant lesquelles le télétravailleur doit être joignable; | 
| 4° l'accord du télétravailleur quant à l'accès à son domicile ou au | 4° l'accord du télétravailleur quant à l'accès à son domicile ou au | 
| lieu où s'exerce le télétravail, du service interne de prévention | lieu où s'exerce le télétravail, du service interne de prévention | 
| entre 9 h 30 et 16 heures; | entre 9 h 30 et 16 heures; | 
| 5° l'engagement du télétravailleur à respecter les règles de sécurité | 5° l'engagement du télétravailleur à respecter les règles de sécurité | 
| informatique imposées par l'employeur; | informatique imposées par l'employeur; | 
| 6° l'engagement du télétravailleur à suivre les formations au | 6° l'engagement du télétravailleur à suivre les formations au | 
| télétravail organisées par l'employeur et spécialement celles | télétravail organisées par l'employeur et spécialement celles | 
| relatives aux règles de sécurité informatique. | relatives aux règles de sécurité informatique. | 
| Les mentions visées à l'alinéa 1er font l'objet d'un avenant au | Les mentions visées à l'alinéa 1er font l'objet d'un avenant au | 
| contrat de travail des membres du personnel contractuel. | contrat de travail des membres du personnel contractuel. | 
Art. 6.§ 1er. A la demande du télétravailleur, le supérieur  | 
Art. 6.§ 1er. A la demande du télétravailleur, le supérieur  | 
| hiérarchique du rang A4 au moins peut accorder un déplacement du ou | hiérarchique du rang A4 au moins peut accorder un déplacement du ou | 
| des jours de télétravail, dans une même semaine, ou un aménagement des | des jours de télétravail, dans une même semaine, ou un aménagement des | 
| horaires de télétravail. | horaires de télétravail. | 
| § 2. Le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins du télétravailleur | § 2. Le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins du télétravailleur | 
| peut imposer un déplacement du ou des jours de télétravail ou un | peut imposer un déplacement du ou des jours de télétravail ou un | 
| aménagement des horaires de télétravail dicté par l'intérêt du service | aménagement des horaires de télétravail dicté par l'intérêt du service | 
| à concurrence de quatre jours par an maximum. | à concurrence de quatre jours par an maximum. | 
Art. 7.Sans préjudice de l'article 8, § 1er, le Secrétaire général ou  | 
Art. 7.Sans préjudice de l'article 8, § 1er, le Secrétaire général ou  | 
| le fonctionnaire général compétent en matière de personnel peut | le fonctionnaire général compétent en matière de personnel peut | 
| accorder, pour une période d'un an renouvelable, un aménagement du ou | accorder, pour une période d'un an renouvelable, un aménagement du ou | 
| des jours de télétravail pour les familles monoparentales, en fonction | des jours de télétravail pour les familles monoparentales, en fonction | 
| de la situation familiale. | de la situation familiale. | 
| Les modalités relatives à cet aménagement sont fixées par le | Les modalités relatives à cet aménagement sont fixées par le | 
| Secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de | Secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de | 
| personnel. | personnel. | 
Art. 8.§ 1er. Le télétravailleur ne peut pas effectuer du télétravail  | 
Art. 8.§ 1er. Le télétravailleur ne peut pas effectuer du télétravail  | 
| plus de deux jours par semaine. | plus de deux jours par semaine. | 
| § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, peut effectuer du télétravail | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, peut effectuer du télétravail | 
| uniquement un jour par semaine : | uniquement un jour par semaine : | 
| 1° le directeur chargé d'une direction et les agents des rangs A5, B1, | 1° le directeur chargé d'une direction et les agents des rangs A5, B1, | 
| C1 et D1 qui exercent des fonctions d'encadrement; | C1 et D1 qui exercent des fonctions d'encadrement; | 
| 2° le membre du personnel qui accomplit des prestations dans le cadre | 2° le membre du personnel qui accomplit des prestations dans le cadre | 
| d'un régime de travail à temps partiel. | d'un régime de travail à temps partiel. | 
| § 3. Peut être autorisé à effectuer du télétravail deux jours par | § 3. Peut être autorisé à effectuer du télétravail deux jours par | 
| semaine à la condition d'être présent au moins un jour par semaine sur | semaine à la condition d'être présent au moins un jour par semaine sur | 
| son lieu de travail et sur recommandations et propositions du | son lieu de travail et sur recommandations et propositions du | 
| conseiller en prévention - médecin du travail : | conseiller en prévention - médecin du travail : | 
| 1° le membre du personnel qui exerce ses fonctions selon le régime des | 1° le membre du personnel qui exerce ses fonctions selon le régime des | 
| prestations réduites pour raisons médicales prévu aux articles 414 à | prestations réduites pour raisons médicales prévu aux articles 414 à | 
| 418 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le | 418 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le | 
| Code de la Fonction publique wallonne; | Code de la Fonction publique wallonne; | 
| 2° le membre du personnel qui exerce ses fonctions selon le régime des | 2° le membre du personnel qui exerce ses fonctions selon le régime des | 
| prestations réduites pour raisons médicales sur la base de l'article | prestations réduites pour raisons médicales sur la base de l'article | 
| 100, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance | 100, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance | 
| obligatoire soins de santé et indemnités; | obligatoire soins de santé et indemnités; | 
| 3° le membre du personnel qui bénéficie de prestations réduites pour | 3° le membre du personnel qui bénéficie de prestations réduites pour | 
| raisons médicales sur la base de l'article 32bis de l'arrêté royal du | raisons médicales sur la base de l'article 32bis de l'arrêté royal du | 
| 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du | 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du | 
| personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du | personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du | 
| travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ou de | travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ou de | 
| l'article 19bis de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la | l'article 19bis de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la | 
| réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans | réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans | 
| le secteur public. | le secteur public. | 
| § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, peut être autorisé à effectuer | § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, peut être autorisé à effectuer | 
| du télétravail trois jours par semaine à la condition d'être présent | du télétravail trois jours par semaine à la condition d'être présent | 
| au moins un jour par semaine sur son lieu de travail et sur | au moins un jour par semaine sur son lieu de travail et sur | 
| recommandations et propositions du conseiller en prévention - médecin | recommandations et propositions du conseiller en prévention - médecin | 
| du travail le membre du personnel qui reprend le travail après une | du travail le membre du personnel qui reprend le travail après une | 
| maladie grave et de longue durée reconnue comme telle par le service | maladie grave et de longue durée reconnue comme telle par le service | 
| médical de contrôle visé à l'article 413, 1°, de l'arrêté du | médical de contrôle visé à l'article 413, 1°, de l'arrêté du | 
| Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction | Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction | 
| publique wallonne. | publique wallonne. | 
| § 5. Le télétravail s'effectue par jours entiers. | § 5. Le télétravail s'effectue par jours entiers. | 
| Par dérogation à l'alinéa 1er, le télétravail peut s'effectuer par | Par dérogation à l'alinéa 1er, le télétravail peut s'effectuer par | 
| demi-jours dans le cadre des hypothèses visées aux paragraphes 2, 2°, | demi-jours dans le cadre des hypothèses visées aux paragraphes 2, 2°, | 
| 3 et 4. | 3 et 4. | 
| § 6. Un crédit horaire de 7 h 36 est accordé par jour de télétravail. | § 6. Un crédit horaire de 7 h 36 est accordé par jour de télétravail. | 
| Par dérogation à l'alinéa 1er, un crédit horaire de 3 h 48 est accordé | Par dérogation à l'alinéa 1er, un crédit horaire de 3 h 48 est accordé | 
| au télétravailleur effectuant des prestations sur un demi-jour dans le | au télétravailleur effectuant des prestations sur un demi-jour dans le | 
| cadre des hypothèses visées aux paragraphes 2, 2°, 3 et 4. | cadre des hypothèses visées aux paragraphes 2, 2°, 3 et 4. | 
Art. 9.Tout changement d'affectation du télétravailleur met fin de  | 
Art. 9.Tout changement d'affectation du télétravailleur met fin de  | 
| plein droit à l'autorisation de télétravail. | plein droit à l'autorisation de télétravail. | 
| Par dérogation à l'article 4, § 2, 3°, le membre du personnel peut | Par dérogation à l'article 4, § 2, 3°, le membre du personnel peut | 
| introduire une nouvelle demande d'autorisation de télétravail sans | introduire une nouvelle demande d'autorisation de télétravail sans | 
| délai si son changement d'affectation résulte d'un transfert de | délai si son changement d'affectation résulte d'un transfert de | 
| missions aux services du Gouvernement wallon ou à un organisme | missions aux services du Gouvernement wallon ou à un organisme | 
| d'intérêt public, ou résulte d'une modification de leur cadre du | d'intérêt public, ou résulte d'une modification de leur cadre du | 
| personnel et s'il continue à exercer les mêmes fonctions. | personnel et s'il continue à exercer les mêmes fonctions. | 
Art. 10.§ 1er. Le télétravailleur peut demander à tout moment qu'il  | 
Art. 10.§ 1er. Le télétravailleur peut demander à tout moment qu'il  | 
| soit mis fin avec effet immédiat à l'autorisation de télétravail. | soit mis fin avec effet immédiat à l'autorisation de télétravail. | 
| § 2. Sur la base de l'avis motivé du supérieur hiérarchique du rang A4 | § 2. Sur la base de l'avis motivé du supérieur hiérarchique du rang A4 | 
| au moins, le comité de direction peut proposer à tout moment que | au moins, le comité de direction peut proposer à tout moment que | 
| l'autorisation de télétravail soit modifiée ou qu'il y soit mis fin. | l'autorisation de télétravail soit modifiée ou qu'il y soit mis fin. | 
| Le télétravailleur peut, à sa demande, être entendu par le comité de | Le télétravailleur peut, à sa demande, être entendu par le comité de | 
| direction dans le cadre de l'examen de son dossier. | direction dans le cadre de l'examen de son dossier. | 
| La décision de modifier ou de mettre fin à l'autorisation de | La décision de modifier ou de mettre fin à l'autorisation de | 
| télétravail est prise par le secrétaire général ou le fonctionnaire | télétravail est prise par le secrétaire général ou le fonctionnaire | 
| général compétent en matière de personnel, ou leur délégué, sur la | général compétent en matière de personnel, ou leur délégué, sur la | 
| base de la proposition du comité de direction. Cette décision prend | base de la proposition du comité de direction. Cette décision prend | 
| effet trente jours après sa notification au télétravailleur. | effet trente jours après sa notification au télétravailleur. | 
| Section 3. - Télétravail occasionnel | Section 3. - Télétravail occasionnel | 
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 4,  | 
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 4,  | 
| le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins peut autoriser le membre | le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins peut autoriser le membre | 
| du personnel à recourir au télétravail occasionnel à concurrence de | du personnel à recourir au télétravail occasionnel à concurrence de | 
| dix jours par an maximum. | dix jours par an maximum. | 
| Le membre du personnel ne peut effectuer du télétravail occasionnel | Le membre du personnel ne peut effectuer du télétravail occasionnel | 
| qu'à la condition d'y avoir été autorisé avant le début de la journée | qu'à la condition d'y avoir été autorisé avant le début de la journée | 
| de travail par son supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Cet | de travail par son supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Cet | 
| accord doit être donné par courrier électronique ou par message de | accord doit être donné par courrier électronique ou par message de | 
| téléphonie mobile. | téléphonie mobile. | 
| Le membre du personnel ne peut être autorisé à effectuer du | Le membre du personnel ne peut être autorisé à effectuer du | 
| télétravail occasionnel qu'à la condition qu'il soit en mesure | télétravail occasionnel qu'à la condition qu'il soit en mesure | 
| d'accomplir son travail par cette voie conformément aux dispositions | d'accomplir son travail par cette voie conformément aux dispositions | 
| de l'article 4, § 2. | de l'article 4, § 2. | 
| Les modalités relatives au télétravail occasionnel sont fixées par le | Les modalités relatives au télétravail occasionnel sont fixées par le | 
| secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de | secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de | 
| personnel. | personnel. | 
| § 2. Aucune indemnité ou prime ne peut être associée au télétravail | § 2. Aucune indemnité ou prime ne peut être associée au télétravail | 
| occasionnel. | occasionnel. | 
| Section 4. - Droits et obligations | Section 4. - Droits et obligations | 
Art. 12.Le télétravailleur doit être joignable par e-mail et  | 
Art. 12.Le télétravailleur doit être joignable par e-mail et  | 
| téléphone, selon les modalités à convenir avec la hiérarchie au | téléphone, selon les modalités à convenir avec la hiérarchie au | 
| minimum de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h. | minimum de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h. | 
Art. 13.§ 1er. Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de  | 
Art. 13.§ 1er. Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de  | 
| travail ne peut être liée au télétravail. | travail ne peut être liée au télétravail. | 
| La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur | La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur | 
| sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés | sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés | 
| dans les locaux de l'employeur. | dans les locaux de l'employeur. | 
| § 2. Le télétravailleur a les mêmes droits à la formation et aux | § 2. Le télétravailleur a les mêmes droits à la formation et aux | 
| possibilités de carrière que les membres du personnel comparables | possibilités de carrière que les membres du personnel comparables | 
| occupés dans les locaux de l'employeur et est soumis aux mêmes | occupés dans les locaux de l'employeur et est soumis aux mêmes | 
| évaluations. | évaluations. | 
Art. 14.Le télétravailleur doit pouvoir accéder aux informations  | 
Art. 14.Le télétravailleur doit pouvoir accéder aux informations  | 
| concernant l'institution et le service. | concernant l'institution et le service. | 
Art. 15.L'employeur fournit, installe et entretient les équipements  | 
Art. 15.L'employeur fournit, installe et entretient les équipements  | 
| informatiques et de téléphonie nécessaires au télétravail. | informatiques et de téléphonie nécessaires au télétravail. | 
| L'employeur fournit un service approprié d'appui technique. | L'employeur fournit un service approprié d'appui technique. | 
| En cas de dol, de faute lourde ou de faute légère habituelle relatifs | En cas de dol, de faute lourde ou de faute légère habituelle relatifs | 
| aux règles de sécurité informatique, le directeur général du Service | aux règles de sécurité informatique, le directeur général du Service | 
| public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l'Information | public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l'Information | 
| et de la Communication ou son délégué du rang A3 ou le fonctionnaire | et de la Communication ou son délégué du rang A3 ou le fonctionnaire | 
| dirigeant compétent en matière de technologies de l'information | dirigeant compétent en matière de technologies de l'information | 
| suspend l'accès aux solutions techniques permettant le télétravail, en | suspend l'accès aux solutions techniques permettant le télétravail, en | 
| l'attente d'une décision du secrétaire général ou du fonctionnaire | l'attente d'une décision du secrétaire général ou du fonctionnaire | 
| général compétent en matière de personnel, ou leur délégué, | général compétent en matière de personnel, ou leur délégué, | 
| conformément à l'article 10, § 2, alinéa 3. | conformément à l'article 10, § 2, alinéa 3. | 
Art. 16.Une indemnité mensuelle forfaitaire de 20 euros est accordée  | 
Art. 16.Une indemnité mensuelle forfaitaire de 20 euros est accordée  | 
| par mois civil au télétravailleur, pour couvrir les frais de connexion | par mois civil au télétravailleur, pour couvrir les frais de connexion | 
| internet. | internet. | 
| Toute absence qui dépasse un mois civil suspend l'octroi de | Toute absence qui dépasse un mois civil suspend l'octroi de | 
| l'indemnité à compter du mois suivant. | l'indemnité à compter du mois suivant. | 
Art. 17.Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont  | 
Art. 17.Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont  | 
| confiés. | confiés. | 
Art. 18.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de  | 
Art. 18.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de  | 
| panne d'un équipement ou de toute autre circonstance l'empêchant | panne d'un équipement ou de toute autre circonstance l'empêchant | 
| d'effectuer son travail. | d'effectuer son travail. | 
| En cas d'empêchement visé à l'alinéa 1er, le télétravail peut être | En cas d'empêchement visé à l'alinéa 1er, le télétravail peut être | 
| suspendu sur décision motivée du supérieur hiérarchique du rang A4 au | suspendu sur décision motivée du supérieur hiérarchique du rang A4 au | 
| moins. | moins. | 
Art. 19.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de  | 
Art. 19.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de  | 
| vol ou d'endommagement par des tiers et lui fournit les informations | vol ou d'endommagement par des tiers et lui fournit les informations | 
| susceptibles de lui permettre d'obtenir réparation du préjudice subi. | susceptibles de lui permettre d'obtenir réparation du préjudice subi. | 
Art. 20.Sauf en cas de dol, de faute lourde ou de faute légère  | 
Art. 20.Sauf en cas de dol, de faute lourde ou de faute légère  | 
| habituelle du télétravailleur, l'employeur prend en charge les coûts | habituelle du télétravailleur, l'employeur prend en charge les coûts | 
| liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données. | liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données. | 
Art. 21.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de  | 
Art. 21.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de  | 
| maladie ou d'accident du travail. | maladie ou d'accident du travail. | 
| Il fournit tout élément utile à la qualification de l'accident comme | Il fournit tout élément utile à la qualification de l'accident comme | 
| accident du travail. | accident du travail. | 
Art. 22.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de  | 
Art. 22.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de  | 
| protection et de prévention en vigueur en matière de santé et de | protection et de prévention en vigueur en matière de santé et de | 
| sécurité au travail, notamment celles relatives aux écrans de | sécurité au travail, notamment celles relatives aux écrans de | 
| visualisation. | visualisation. | 
| Le télétravailleur peut demander une visite au service interne pour la | Le télétravailleur peut demander une visite au service interne pour la | 
| prévention et la protection au travail. | prévention et la protection au travail. | 
| CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales | 
Art. 23.L'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 relatif au  | 
Art. 23.L'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 relatif au  | 
| télétravail, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier | télétravail, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier | 
| 2013, est abrogé. | 2013, est abrogé. | 
| Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui, au jour de | Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui, au jour de | 
| l'entrée en vigueur du présent arrêté, effectue déjà du télétravail | l'entrée en vigueur du présent arrêté, effectue déjà du télétravail | 
| continue à télétravailler aux conditions de l'arrêté du 7 avril 2011 | continue à télétravailler aux conditions de l'arrêté du 7 avril 2011 | 
| précité et conformément à son autorisation de télétravail en cours, et | précité et conformément à son autorisation de télétravail en cours, et | 
| ce, jusqu'au terme prévu par celle-ci mais sans toutefois pouvoir | ce, jusqu'au terme prévu par celle-ci mais sans toutefois pouvoir | 
| dépasser la date du 31 décembre 2020. | dépasser la date du 31 décembre 2020. | 
| Le membre du personnel visé à l'alinéa 2 bénéficie néanmoins | Le membre du personnel visé à l'alinéa 2 bénéficie néanmoins | 
| immédiatement des dispositions plus avantageuses du présent arrêté, en | immédiatement des dispositions plus avantageuses du présent arrêté, en | 
| particulier de l'indemnité prévue à l'article 16. | particulier de l'indemnité prévue à l'article 16. | 
| S'il souhaite poursuivre le télétravail au-delà du terme de son | S'il souhaite poursuivre le télétravail au-delà du terme de son | 
| autorisation en cours, le membre du personnel visé à l'alinéa 2 | autorisation en cours, le membre du personnel visé à l'alinéa 2 | 
| introduit une demande aux conditions du présent arrêté. | introduit une demande aux conditions du présent arrêté. | 
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois  | 
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois  | 
| qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour | qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour | 
| suivant sa publication au Moniteur belge. | suivant sa publication au Moniteur belge. | 
Art. 25.La Ministre de la Fonction publique est chargée de  | 
Art. 25.La Ministre de la Fonction publique est chargée de  | 
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. | 
| Namur, le 5 décembre 2019. | Namur, le 5 décembre 2019. | 
| Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : | 
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, | 
| E. DI RUPO | E. DI RUPO | 
| La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la | La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la | 
| Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, | Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, | 
| du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, | du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, | 
| V. DE BUE | V. DE BUE |