Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux exigences de sécurité minimales, à l'approbation du projet, au dossier de sécurité, à la mise en service, aux modifications et aux exercices périodiques relatifs aux tunnels du réseau routier transeuropéen | Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux exigences de sécurité minimales, à l'approbation du projet, au dossier de sécurité, à la mise en service, aux modifications et aux exercices périodiques relatifs aux tunnels du réseau routier transeuropéen |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux exigences | 5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux exigences |
de sécurité minimales, à l'approbation du projet, au dossier de | de sécurité minimales, à l'approbation du projet, au dossier de |
sécurité, à la mise en service, aux modifications et aux exercices | sécurité, à la mise en service, aux modifications et aux exercices |
périodiques relatifs aux tunnels du réseau routier transeuropéen | périodiques relatifs aux tunnels du réseau routier transeuropéen |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 19 décembre 2007 concernant les exigences de sécurité | Vu le décret du 19 décembre 2007 concernant les exigences de sécurité |
minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen, | minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen, |
notamment les articles 4, 5, 9 et 10; | notamment les articles 4, 5, 9 et 10; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 octobre 2008; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 octobre 2008; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 septembre 2008; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 septembre 2008; |
Vu l'avis Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2008 en application de | Vu l'avis Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2008 en application de |
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le | l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de | Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de |
l'Equipement; | l'Equipement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Bases pour arrêter les mesures de sécurité | CHAPITRE Ier. - Bases pour arrêter les mesures de sécurité |
Article 1er.Les mesures de sécurité à mettre en oeuvre dans un tunnel |
Article 1er.Les mesures de sécurité à mettre en oeuvre dans un tunnel |
sont fondées sur un examen systématique de tous les aspects du système | sont fondées sur un examen systématique de tous les aspects du système |
composé par l'infrastructure, l'exploitation, les usagers et les | composé par l'infrastructure, l'exploitation, les usagers et les |
véhicules. | véhicules. |
Les paramètres suivants sont pris en compte : | Les paramètres suivants sont pris en compte : |
1° longueur du tunnel; | 1° longueur du tunnel; |
2° nombre de tubes; | 2° nombre de tubes; |
3° nombre de voies; | 3° nombre de voies; |
4° géométrie du profil en travers; | 4° géométrie du profil en travers; |
5° profil en long et tracé en plan; | 5° profil en long et tracé en plan; |
6° type de construction; | 6° type de construction; |
7° circulation unidirectionnelle ou bidirectionnelle; | 7° circulation unidirectionnelle ou bidirectionnelle; |
8° volume de trafic par tube (y compris sa répartition dans le temps); | 8° volume de trafic par tube (y compris sa répartition dans le temps); |
9° risque de congestion (quotidien ou saisonnier); | 9° risque de congestion (quotidien ou saisonnier); |
10° temps nécessaire aux services d'intervention pour arriver sur les | 10° temps nécessaire aux services d'intervention pour arriver sur les |
lieux; | lieux; |
11° présence et pourcentage de poids lourds; | 11° présence et pourcentage de poids lourds; |
12° présence, pourcentage et type de véhicules transportant des | 12° présence, pourcentage et type de véhicules transportant des |
marchandises dangereuses; | marchandises dangereuses; |
13° caractéristiques des routes d'accès; | 13° caractéristiques des routes d'accès; |
14° largeur des voies; | 14° largeur des voies; |
15° aspects liés à la vitesse; | 15° aspects liés à la vitesse; |
16° environnement géographique et météorologique. | 16° environnement géographique et météorologique. |
Lorsqu'un tunnel a une caractéristique particulière en ce qui concerne | Lorsqu'un tunnel a une caractéristique particulière en ce qui concerne |
les paramètres mentionnés plus haut, une analyse des risques est | les paramètres mentionnés plus haut, une analyse des risques est |
effectuée conformément à l'article 11 du décret du 19 décembre 2007 | effectuée conformément à l'article 11 du décret du 19 décembre 2007 |
concernant les exigences de sécurité minimales aux tunnels du réseau | concernant les exigences de sécurité minimales aux tunnels du réseau |
routier transeuropéen, afin d'établir si des mesures de sécurité et/ou | routier transeuropéen, afin d'établir si des mesures de sécurité et/ou |
des équipements supplémentaires sont nécessaires pour assurer un | des équipements supplémentaires sont nécessaires pour assurer un |
niveau élevé de sécurité dans le tunnel. | niveau élevé de sécurité dans le tunnel. |
Cette analyse des risques tient compte des éventuels accidents qui | Cette analyse des risques tient compte des éventuels accidents qui |
portent manifestement atteinte à la sécurité des usagers de la route | portent manifestement atteinte à la sécurité des usagers de la route |
dans les tunnels et qui sont susceptibles de se produire pendant la | dans les tunnels et qui sont susceptibles de se produire pendant la |
phase d'exploitation, ainsi que de la nature et de l'importance de | phase d'exploitation, ainsi que de la nature et de l'importance de |
leurs conséquences éventuelles. | leurs conséquences éventuelles. |
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par "volume de trafic" le |
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par "volume de trafic" le |
trafic journalier en moyenne annuelle enregistré dans un tunnel par | trafic journalier en moyenne annuelle enregistré dans un tunnel par |
voie de circulation. Afin de déterminer le volume de trafic, chaque | voie de circulation. Afin de déterminer le volume de trafic, chaque |
véhicule à moteur compte pour une unité. | véhicule à moteur compte pour une unité. |
Lorsque le nombre de poids lourds de plus de 3,5 tonnes dépasse 15 % | Lorsque le nombre de poids lourds de plus de 3,5 tonnes dépasse 15 % |
du trafic journalier en moyenne annuelle ou qu'un trafic journalier | du trafic journalier en moyenne annuelle ou qu'un trafic journalier |
saisonnier est sensiblement supérieur au trafic journalier en moyenne | saisonnier est sensiblement supérieur au trafic journalier en moyenne |
annuelle, on évalue le risque supplémentaire et on le prend en compte | annuelle, on évalue le risque supplémentaire et on le prend en compte |
en augmentant le volume de trafic du tunnel. | en augmentant le volume de trafic du tunnel. |
CHAPITRE II. - Mesures concernant l'exploitation | CHAPITRE II. - Mesures concernant l'exploitation |
Art. 3.L'exploitation est organisée et dispose des moyens appropriés |
Art. 3.L'exploitation est organisée et dispose des moyens appropriés |
pour assurer la fluidité et la sécurité de la circulation à travers le | pour assurer la fluidité et la sécurité de la circulation à travers le |
tunnel. Le personnel d'exploitation ainsi que les services | tunnel. Le personnel d'exploitation ainsi que les services |
d'intervention reçoivent une formation initiale et continue adaptée. | d'intervention reçoivent une formation initiale et continue adaptée. |
Art. 4.Des plans d'intervention d'urgence sont établis pour tous les |
Art. 4.Des plans d'intervention d'urgence sont établis pour tous les |
tunnels. | tunnels. |
Art. 5.Les fermetures partielles ou totales de voies nécessitées par |
Art. 5.Les fermetures partielles ou totales de voies nécessitées par |
des travaux programmés de construction ou d'entretien doivent toujours | des travaux programmés de construction ou d'entretien doivent toujours |
commencer avant l'entrée du tunnel. Des panneaux à messages variables, | commencer avant l'entrée du tunnel. Des panneaux à messages variables, |
des feux de circulation et des barrières mécaniques peuvent être | des feux de circulation et des barrières mécaniques peuvent être |
utilisés à cette fin. | utilisés à cette fin. |
Art. 6.En cas d'accident ou d'incident grave, tous les tubes |
Art. 6.En cas d'accident ou d'incident grave, tous les tubes |
concernés du tunnel sont immédiatement fermés à la circulation. | concernés du tunnel sont immédiatement fermés à la circulation. |
Cela est réalisé par l'activation simultanée non seulement des | Cela est réalisé par l'activation simultanée non seulement des |
dispositifs en amont de la tête du tunnel mentionnés plus haut, mais | dispositifs en amont de la tête du tunnel mentionnés plus haut, mais |
aussi des panneaux à messages variables, des feux de circulation et | aussi des panneaux à messages variables, des feux de circulation et |
des barrières mécaniques présents le cas échéant à l'intérieur du | des barrières mécaniques présents le cas échéant à l'intérieur du |
tunnel, de manière à bloquer toute circulation aussi rapidement que | tunnel, de manière à bloquer toute circulation aussi rapidement que |
possible à l'extérieur comme à l'intérieur du tunnel. Dans les tunnels | possible à l'extérieur comme à l'intérieur du tunnel. Dans les tunnels |
de moins de 1 000 mètres, la fermeture peut être effectuée par | de moins de 1 000 mètres, la fermeture peut être effectuée par |
d'autres moyens. La circulation est gérée de telle manière que les | d'autres moyens. La circulation est gérée de telle manière que les |
véhicules non concernés puissent quitter rapidement le tunnel. | véhicules non concernés puissent quitter rapidement le tunnel. |
Le temps nécessaire aux services d'intervention pour arriver sur les | Le temps nécessaire aux services d'intervention pour arriver sur les |
lieux d'un incident dans un tunnel est aussi court que possible et est | lieux d'un incident dans un tunnel est aussi court que possible et est |
mesuré lors d'exercices périodiques. En outre, il peut être mesuré | mesuré lors d'exercices périodiques. En outre, il peut être mesuré |
pendant les incidents. Dans les grands tunnels à circulation | pendant les incidents. Dans les grands tunnels à circulation |
bidirectionnelle et à volume de trafic élevé, une analyse des risques | bidirectionnelle et à volume de trafic élevé, une analyse des risques |
réalisée conformément à l'article 11 du décret du 19 décembre 2007 | réalisée conformément à l'article 11 du décret du 19 décembre 2007 |
concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels | concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels |
du réseau routier transeuropéen détermine si des équipes | du réseau routier transeuropéen détermine si des équipes |
d'intervention doivent être postées aux deux extrémités du tunnel. | d'intervention doivent être postées aux deux extrémités du tunnel. |
Art. 7.Pour tous les tunnels nécessitant un poste de |
Art. 7.Pour tous les tunnels nécessitant un poste de |
contrôle-commande, un seul et même poste de contrôle-commande gère | contrôle-commande, un seul et même poste de contrôle-commande gère |
totalement la situation à tout moment. | totalement la situation à tout moment. |
Art. 8.En cas de fermeture (courte ou prolongée) d'un tunnel, les |
Art. 8.En cas de fermeture (courte ou prolongée) d'un tunnel, les |
usagers sont informés des meilleurs itinéraires de remplacement | usagers sont informés des meilleurs itinéraires de remplacement |
possibles, au moyen de systèmes d'information facilement accessibles. | possibles, au moyen de systèmes d'information facilement accessibles. |
Tout plan d'urgence doit comporter systématiquement l'indication | Tout plan d'urgence doit comporter systématiquement l'indication |
d'itinéraires de remplacement. Ceux-ci devraient viser à préserver | d'itinéraires de remplacement. Ceux-ci devraient viser à préserver |
autant que possible la fluidité de la circulation et à réduire au | autant que possible la fluidité de la circulation et à réduire au |
maximum les effets secondaires sur la sécurité dans les zones | maximum les effets secondaires sur la sécurité dans les zones |
avoisinantes. | avoisinantes. |
Art. 9.Les mesures décrites ci-après sont appliquées en ce qui |
Art. 9.Les mesures décrites ci-après sont appliquées en ce qui |
concerne l'accès aux tunnels des véhicules transportant des | concerne l'accès aux tunnels des véhicules transportant des |
marchandises dangereuses, définies dans la réglementation relative au | marchandises dangereuses, définies dans la réglementation relative au |
transport de marchandises dangereuses par route : | transport de marchandises dangereuses par route : |
1° réaliser une analyse des risques conformément à l'article 11 du | 1° réaliser une analyse des risques conformément à l'article 11 du |
décret du 19 décembre 2007 concernant les exigences de sécurité | décret du 19 décembre 2007 concernant les exigences de sécurité |
minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen | minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen |
avant que la réglementation et les exigences sur le transport des | avant que la réglementation et les exigences sur le transport des |
marchandises dangereuses dans un tunnel soient modifiées; | marchandises dangereuses dans un tunnel soient modifiées; |
2° mettre en place une signalisation appropriée avant la dernière | 2° mettre en place une signalisation appropriée avant la dernière |
sortie possible en amont du tunnel ainsi qu'aux entrées du tunnel pour | sortie possible en amont du tunnel ainsi qu'aux entrées du tunnel pour |
faire appliquer la réglementation, ainsi qu'à l'avance pour permettre | faire appliquer la réglementation, ainsi qu'à l'avance pour permettre |
aux conducteurs de choisir des itinéraires de remplacement; | aux conducteurs de choisir des itinéraires de remplacement; |
3° envisager des mesures d'exploitations spécifiques destinées à | 3° envisager des mesures d'exploitations spécifiques destinées à |
réduire les risques portant sur tout ou partie des véhicules | réduire les risques portant sur tout ou partie des véhicules |
transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels, telles que | transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels, telles que |
la déclaration avant l'entrée ou le passage en convois escortés par | la déclaration avant l'entrée ou le passage en convois escortés par |
des véhicules d'accompagnement, au cas par cas, à la suite de | des véhicules d'accompagnement, au cas par cas, à la suite de |
l'analyse des risques mentionnée plus haut. | l'analyse des risques mentionnée plus haut. |
Art. 10.Une analyse des risques est effectuée afin de décider si les |
Art. 10.Une analyse des risques est effectuée afin de décider si les |
poids lourds peuvent être autorisés à dépasser dans les tunnels | poids lourds peuvent être autorisés à dépasser dans les tunnels |
comportant plusieurs voies de circulation dans chaque sens. | comportant plusieurs voies de circulation dans chaque sens. |
CHAPITRE III. - Approbation du projet, mise en service d'un tunnel et | CHAPITRE III. - Approbation du projet, mise en service d'un tunnel et |
modifications | modifications |
Art. 11.Les exigences de sécurité minimales s'appliquent dès la phase |
Art. 11.Les exigences de sécurité minimales s'appliquent dès la phase |
des études préliminaires d'un tunnel. | des études préliminaires d'un tunnel. |
Avant que les travaux de construction ne commencent, le gestionnaire | Avant que les travaux de construction ne commencent, le gestionnaire |
du tunnel établit le dossier de sécurité décrit à l'article 14, | du tunnel établit le dossier de sécurité décrit à l'article 14, |
paragraphes deux et trois pour un tunnel au stade du projet et | paragraphes deux et trois pour un tunnel au stade du projet et |
consulte l'agent de sécurité. Le gestionnaire du tunnel soumet au | consulte l'agent de sécurité. Le gestionnaire du tunnel soumet au |
Gouvernement le dossier de sécurité, auquel il joint l'avis de l'agent | Gouvernement le dossier de sécurité, auquel il joint l'avis de l'agent |
de sécurité et/ou de l'entité de contrôle, le cas échéant. | de sécurité et/ou de l'entité de contrôle, le cas échéant. |
Le Gouvernement approuve ou non le projet et informe de sa décision le | Le Gouvernement approuve ou non le projet et informe de sa décision le |
gestionnaire du tunnel. | gestionnaire du tunnel. |
Art. 12.L'ouverture initiale d'un tunnel à la circulation publique |
Art. 12.L'ouverture initiale d'un tunnel à la circulation publique |
est subordonnée à une autorisation délivrée par le Gouvernement | est subordonnée à une autorisation délivrée par le Gouvernement |
(autorisation de mise en service) conformément à la procédure décrite | (autorisation de mise en service) conformément à la procédure décrite |
ci-après. | ci-après. |
Cette procédure s'applique aussi à la réouverture d'un tunnel à la | Cette procédure s'applique aussi à la réouverture d'un tunnel à la |
circulation publique après tout changement important apporté à la | circulation publique après tout changement important apporté à la |
construction et à l'exploitation, ou après tous travaux de | construction et à l'exploitation, ou après tous travaux de |
transformation substantielle de l'ouvrage qui pourraient modifier | transformation substantielle de l'ouvrage qui pourraient modifier |
d'une façon significative l'un des éléments constitutifs du dossier de | d'une façon significative l'un des éléments constitutifs du dossier de |
sécurité. | sécurité. |
Le gestionnaire du tunnel transmet le dossier de sécurité mentionné à | Le gestionnaire du tunnel transmet le dossier de sécurité mentionné à |
l'article 14, à l'agent de sécurité, qui donne son avis sur | l'article 14, à l'agent de sécurité, qui donne son avis sur |
l'ouverture du tunnel à la circulation publique. | l'ouverture du tunnel à la circulation publique. |
Le gestionnaire du tunnel transmet ce dossier de sécurité au | Le gestionnaire du tunnel transmet ce dossier de sécurité au |
Gouvernement, et y joint l'avis de l'agent de sécurité. Le | Gouvernement, et y joint l'avis de l'agent de sécurité. Le |
Gouvernement décide d'autoriser ou non l'ouverture du tunnel à la | Gouvernement décide d'autoriser ou non l'ouverture du tunnel à la |
circulation publique ou de l'autoriser avec des conditions | circulation publique ou de l'autoriser avec des conditions |
restrictives, et notifie cette décision au gestionnaire du tunnel. Une | restrictives, et notifie cette décision au gestionnaire du tunnel. Une |
copie de cette décision est adressée aux services d'intervention. | copie de cette décision est adressée aux services d'intervention. |
Art. 13.Pour toute modification substantielle apportée à la |
Art. 13.Pour toute modification substantielle apportée à la |
structure, aux équipements ou à l'exploitation, qui pourrait modifier | structure, aux équipements ou à l'exploitation, qui pourrait modifier |
d'une façon significative l'un des éléments constitutifs du dossier de | d'une façon significative l'un des éléments constitutifs du dossier de |
sécurité, le gestionnaire du tunnel demande une nouvelle autorisation | sécurité, le gestionnaire du tunnel demande une nouvelle autorisation |
d'exploitation suivant la procédure décrite à l'article 12. | d'exploitation suivant la procédure décrite à l'article 12. |
Le gestionnaire du tunnel informe l'agent de sécurité de toute autre | Le gestionnaire du tunnel informe l'agent de sécurité de toute autre |
modification de la construction et de l'exploitation. En outre, avant | modification de la construction et de l'exploitation. En outre, avant |
tous travaux de modification de l'ouvrage, le gestionnaire du tunnel | tous travaux de modification de l'ouvrage, le gestionnaire du tunnel |
fournit à l'agent de sécurité une documentation détaillant les | fournit à l'agent de sécurité une documentation détaillant les |
propositions. | propositions. |
L'agent de sécurité examine les conséquences de la modification et, | L'agent de sécurité examine les conséquences de la modification et, |
dans tous les cas, donne son avis au gestionnaire du tunnel, qui en | dans tous les cas, donne son avis au gestionnaire du tunnel, qui en |
adresse copie au Gouvernement et aux services d'intervention. | adresse copie au Gouvernement et aux services d'intervention. |
CHAPITRE IV. - Dossier de sécurité, exercice de sécurité et campagnes | CHAPITRE IV. - Dossier de sécurité, exercice de sécurité et campagnes |
d'information | d'information |
Art. 14.§ 1er Le gestionnaire du tunnel établit un dossier de |
Art. 14.§ 1er Le gestionnaire du tunnel établit un dossier de |
sécurité pour chaque tunnel et le tient à jour en permanence. Il en | sécurité pour chaque tunnel et le tient à jour en permanence. Il en |
remet une copie à l'agent de sécurité. | remet une copie à l'agent de sécurité. |
§ 2. Le dossier de sécurité décrit les mesures de prévention et de | § 2. Le dossier de sécurité décrit les mesures de prévention et de |
sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, en tenant | sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, en tenant |
compte des personnes à mobilité réduite et handicapées, de la nature | compte des personnes à mobilité réduite et handicapées, de la nature |
de l'itinéraire, de la configuration de l'ouvrage, de ses abords, des | de l'itinéraire, de la configuration de l'ouvrage, de ses abords, des |
caractéristiques du trafic et des possibilités d'action des services | caractéristiques du trafic et des possibilités d'action des services |
d'intervention définit à l'article 3 du décret du 19 décembre 2007 | d'intervention définit à l'article 3 du décret du 19 décembre 2007 |
concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels | concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels |
du réseau routier transeuropéen. | du réseau routier transeuropéen. |
§ 3. En particulier, le dossier de sécurité d'un tunnel au stade de | § 3. En particulier, le dossier de sécurité d'un tunnel au stade de |
projet inclut : | projet inclut : |
1° la description de l'ouvrage projeté ainsi que de ses accès, | 1° la description de l'ouvrage projeté ainsi que de ses accès, |
accompagnée des plans nécessaires à la compréhension de sa conception | accompagnée des plans nécessaires à la compréhension de sa conception |
et des dispositions d'exploitation prévues; | et des dispositions d'exploitation prévues; |
2° une étude prévisionnelle du trafic précisant et justifiant le | 2° une étude prévisionnelle du trafic précisant et justifiant le |
régime envisagé pour le transport des marchandises dangereuses, | régime envisagé pour le transport des marchandises dangereuses, |
accompagnée de l'analyse des risques requise par l'article 9; | accompagnée de l'analyse des risques requise par l'article 9; |
3° une étude spécifique des dangers décrivant les accidents potentiels | 3° une étude spécifique des dangers décrivant les accidents potentiels |
qui portent manifestement atteinte à la sécurité des usagers de la | qui portent manifestement atteinte à la sécurité des usagers de la |
route dans les tunnels et qui sont susceptibles de se produire pendant | route dans les tunnels et qui sont susceptibles de se produire pendant |
la phase d'exploitation, ainsi que la nature et l'importance de leurs | la phase d'exploitation, ainsi que la nature et l'importance de leurs |
conséquence éventuelles, cette étude précise et justifie les mesures | conséquence éventuelles, cette étude précise et justifie les mesures |
propre à réduire la probabilité des accidents et leurs conséquences; | propre à réduire la probabilité des accidents et leurs conséquences; |
4° l'avis sur la sécurité rendu par un expert ou un organisme | 4° l'avis sur la sécurité rendu par un expert ou un organisme |
compétent en la matière, qui pourrait être l'entité de contrôle. | compétent en la matière, qui pourrait être l'entité de contrôle. |
§ 4. Le dossier de sécurité d'un tunnel qui en est au stade de la mise | § 4. Le dossier de sécurité d'un tunnel qui en est au stade de la mise |
en service inclut, outre les pièces mentionnées pour le stade du | en service inclut, outre les pièces mentionnées pour le stade du |
projet : | projet : |
1° la description de l'organisation, des moyens humains et matériels | 1° la description de l'organisation, des moyens humains et matériels |
ainsi que des consignes prévus par le gestionnaire du tunnel pour | ainsi que des consignes prévus par le gestionnaire du tunnel pour |
assurer l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage; | assurer l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage; |
2° le plan d'intervention d'urgence établi en liaison avec les | 2° le plan d'intervention d'urgence établi en liaison avec les |
services d'intervention, qui tient compte également des personnes à | services d'intervention, qui tient compte également des personnes à |
mobilité réduite et handicapées; | mobilité réduite et handicapées; |
3° la description du dispositif de retour d'expérience permanent | 3° la description du dispositif de retour d'expérience permanent |
permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et accidents | permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et accidents |
significatifs. | significatifs. |
§ 5. Le dossier de sécurité d'un tunnel en exploitation inclut, outre | § 5. Le dossier de sécurité d'un tunnel en exploitation inclut, outre |
les pièces mentionnées pour le stade de la mise en service : | les pièces mentionnées pour le stade de la mise en service : |
1° un compte rendu et une analyse concernant les incidents et | 1° un compte rendu et une analyse concernant les incidents et |
accidents significatifs qui ont eu lieu depuis l'entrée en vigueur de | accidents significatifs qui ont eu lieu depuis l'entrée en vigueur de |
la Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 | la Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 |
avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables | avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables |
aux tunnels du réseau routier transeuropéen; | aux tunnels du réseau routier transeuropéen; |
2° une liste des exercices de sécurité effectués et une analyse des | 2° une liste des exercices de sécurité effectués et une analyse des |
enseignements qui en ont été tirés. | enseignements qui en ont été tirés. |
Art. 15.Le gestionnaire du tunnel et les services d'intervention |
Art. 15.Le gestionnaire du tunnel et les services d'intervention |
organisent, en coopération avec l'agent de sécurité, des exerces | organisent, en coopération avec l'agent de sécurité, des exerces |
périodiques conjoints pour le personnel du tunnel et les services | périodiques conjoints pour le personnel du tunnel et les services |
d'intervention. | d'intervention. |
Ces exercices doivent satisfaire aux conditions suivantes : | Ces exercices doivent satisfaire aux conditions suivantes : |
1° ils sont aussi réalistes que possible et correspondent aux | 1° ils sont aussi réalistes que possible et correspondent aux |
scénarios d'incidents définis; | scénarios d'incidents définis; |
2° ils donnent lieu à des résultats d'évaluation clairs; | 2° ils donnent lieu à des résultats d'évaluation clairs; |
3° ils évitent de causer des dommages au tunnel; | 3° ils évitent de causer des dommages au tunnel; |
4° ils peuvent aussi être réalisés en partie sous la forme d'exercices | 4° ils peuvent aussi être réalisés en partie sous la forme d'exercices |
sur table ou d'exercices de stimulation sur ordinateur pour obtenir | sur table ou d'exercices de stimulation sur ordinateur pour obtenir |
des résultats complémentaires. | des résultats complémentaires. |
Des exercices grandeur nature effectués dans des conditions aussi | Des exercices grandeur nature effectués dans des conditions aussi |
réalistes que possible sont réalisés au moins tous les quatre ans. La | réalistes que possible sont réalisés au moins tous les quatre ans. La |
fermeture du tunnel ne sera requise que si des dispositions | fermeture du tunnel ne sera requise que si des dispositions |
acceptables peuvent être prises pour éviter la circulation. Des | acceptables peuvent être prises pour éviter la circulation. Des |
exercices partiels et/ou de stimulation sont effectués tous les ans | exercices partiels et/ou de stimulation sont effectués tous les ans |
dans l'intervalle. Dans les zones où plusieurs tunnels sont situés à | dans l'intervalle. Dans les zones où plusieurs tunnels sont situés à |
proximité immédiate les uns des autres, l'exercice grandeur nature | proximité immédiate les uns des autres, l'exercice grandeur nature |
doit être réalisé au moins dans l'un de ces tunnels. | doit être réalisé au moins dans l'un de ces tunnels. |
L'agent de sécurité et les services d'intervention évaluent | L'agent de sécurité et les services d'intervention évaluent |
conjointement ces exercices, rédigent un rapport et font des | conjointement ces exercices, rédigent un rapport et font des |
propositions appropriées. | propositions appropriées. |
Art. 16.Des campagnes d'information sur la sécurité dans les tunnels |
Art. 16.Des campagnes d'information sur la sécurité dans les tunnels |
sont organisées régulièrement et mises en oeuvre en coopération avec | sont organisées régulièrement et mises en oeuvre en coopération avec |
les parties intéressées, sur la base des travaux coordonnés | les parties intéressées, sur la base des travaux coordonnés |
d'organisations internationales. Ces campagnes portent sur le | d'organisations internationales. Ces campagnes portent sur le |
comportement approprié que doivent adopter les usagers de la route | comportement approprié que doivent adopter les usagers de la route |
lorsqu'ils abordent un tunnel et lorsqu'ils le traversent, en | lorsqu'ils abordent un tunnel et lorsqu'ils le traversent, en |
particulier dans l'éventualité d'une panne de véhicule, d'un | particulier dans l'éventualité d'une panne de véhicule, d'un |
embouteillage, d'un accident ou d'un incendie. | embouteillage, d'un accident ou d'un incendie. |
Des informations sur les équipements de sécurité disponibles et le | Des informations sur les équipements de sécurité disponibles et le |
comportement approprié des usagers dans les tunnels sont fournies dans | comportement approprié des usagers dans les tunnels sont fournies dans |
des endroits pratiques pour les usagers des tunnels (par exemple, sur | des endroits pratiques pour les usagers des tunnels (par exemple, sur |
les aires de repos situées avant les tunnels; aux entrées des tunnels | les aires de repos situées avant les tunnels; aux entrées des tunnels |
lorsque la circulation est arrêtée ou sur l'Internet). | lorsque la circulation est arrêtée ou sur l'Internet). |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 17.Le Ministre de l'Equipement est chargé de l'exécution du |
Art. 17.Le Ministre de l'Equipement est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 5 décembre 2008. | Namur, le 5 décembre 2008. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, | Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |