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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05/12/2008
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux exigences de sécurité minimales, à l'approbation du projet, au dossier de sécurité, à la mise en service, aux modifications et aux exercices périodiques relatifs aux tunnels du réseau routier transeuropéen Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux exigences de sécurité minimales, à l'approbation du projet, au dossier de sécurité, à la mise en service, aux modifications et aux exercices périodiques relatifs aux tunnels du réseau routier transeuropéen
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5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux exigences 5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux exigences
de sécurité minimales, à l'approbation du projet, au dossier de de sécurité minimales, à l'approbation du projet, au dossier de
sécurité, à la mise en service, aux modifications et aux exercices sécurité, à la mise en service, aux modifications et aux exercices
périodiques relatifs aux tunnels du réseau routier transeuropéen périodiques relatifs aux tunnels du réseau routier transeuropéen
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 décembre 2007 concernant les exigences de sécurité Vu le décret du 19 décembre 2007 concernant les exigences de sécurité
minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen, minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen,
notamment les articles 4, 5, 9 et 10; notamment les articles 4, 5, 9 et 10;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 octobre 2008; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 octobre 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 septembre 2008; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 septembre 2008;
Vu l'avis Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2008 en application de Vu l'avis Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2008 en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de
l'Equipement; l'Equipement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Bases pour arrêter les mesures de sécurité CHAPITRE Ier. - Bases pour arrêter les mesures de sécurité

Article 1er.Les mesures de sécurité à mettre en oeuvre dans un tunnel

Article 1er.Les mesures de sécurité à mettre en oeuvre dans un tunnel

sont fondées sur un examen systématique de tous les aspects du système sont fondées sur un examen systématique de tous les aspects du système
composé par l'infrastructure, l'exploitation, les usagers et les composé par l'infrastructure, l'exploitation, les usagers et les
véhicules. véhicules.
Les paramètres suivants sont pris en compte : Les paramètres suivants sont pris en compte :
1° longueur du tunnel; 1° longueur du tunnel;
2° nombre de tubes; 2° nombre de tubes;
3° nombre de voies; 3° nombre de voies;
4° géométrie du profil en travers; 4° géométrie du profil en travers;
5° profil en long et tracé en plan; 5° profil en long et tracé en plan;
6° type de construction; 6° type de construction;
7° circulation unidirectionnelle ou bidirectionnelle; 7° circulation unidirectionnelle ou bidirectionnelle;
8° volume de trafic par tube (y compris sa répartition dans le temps); 8° volume de trafic par tube (y compris sa répartition dans le temps);
9° risque de congestion (quotidien ou saisonnier); 9° risque de congestion (quotidien ou saisonnier);
10° temps nécessaire aux services d'intervention pour arriver sur les 10° temps nécessaire aux services d'intervention pour arriver sur les
lieux; lieux;
11° présence et pourcentage de poids lourds; 11° présence et pourcentage de poids lourds;
12° présence, pourcentage et type de véhicules transportant des 12° présence, pourcentage et type de véhicules transportant des
marchandises dangereuses; marchandises dangereuses;
13° caractéristiques des routes d'accès; 13° caractéristiques des routes d'accès;
14° largeur des voies; 14° largeur des voies;
15° aspects liés à la vitesse; 15° aspects liés à la vitesse;
16° environnement géographique et météorologique. 16° environnement géographique et météorologique.
Lorsqu'un tunnel a une caractéristique particulière en ce qui concerne Lorsqu'un tunnel a une caractéristique particulière en ce qui concerne
les paramètres mentionnés plus haut, une analyse des risques est les paramètres mentionnés plus haut, une analyse des risques est
effectuée conformément à l'article 11 du décret du 19 décembre 2007 effectuée conformément à l'article 11 du décret du 19 décembre 2007
concernant les exigences de sécurité minimales aux tunnels du réseau concernant les exigences de sécurité minimales aux tunnels du réseau
routier transeuropéen, afin d'établir si des mesures de sécurité et/ou routier transeuropéen, afin d'établir si des mesures de sécurité et/ou
des équipements supplémentaires sont nécessaires pour assurer un des équipements supplémentaires sont nécessaires pour assurer un
niveau élevé de sécurité dans le tunnel. niveau élevé de sécurité dans le tunnel.
Cette analyse des risques tient compte des éventuels accidents qui Cette analyse des risques tient compte des éventuels accidents qui
portent manifestement atteinte à la sécurité des usagers de la route portent manifestement atteinte à la sécurité des usagers de la route
dans les tunnels et qui sont susceptibles de se produire pendant la dans les tunnels et qui sont susceptibles de se produire pendant la
phase d'exploitation, ainsi que de la nature et de l'importance de phase d'exploitation, ainsi que de la nature et de l'importance de
leurs conséquences éventuelles. leurs conséquences éventuelles.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par "volume de trafic" le

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par "volume de trafic" le

trafic journalier en moyenne annuelle enregistré dans un tunnel par trafic journalier en moyenne annuelle enregistré dans un tunnel par
voie de circulation. Afin de déterminer le volume de trafic, chaque voie de circulation. Afin de déterminer le volume de trafic, chaque
véhicule à moteur compte pour une unité. véhicule à moteur compte pour une unité.
Lorsque le nombre de poids lourds de plus de 3,5 tonnes dépasse 15 % Lorsque le nombre de poids lourds de plus de 3,5 tonnes dépasse 15 %
du trafic journalier en moyenne annuelle ou qu'un trafic journalier du trafic journalier en moyenne annuelle ou qu'un trafic journalier
saisonnier est sensiblement supérieur au trafic journalier en moyenne saisonnier est sensiblement supérieur au trafic journalier en moyenne
annuelle, on évalue le risque supplémentaire et on le prend en compte annuelle, on évalue le risque supplémentaire et on le prend en compte
en augmentant le volume de trafic du tunnel. en augmentant le volume de trafic du tunnel.
CHAPITRE II. - Mesures concernant l'exploitation CHAPITRE II. - Mesures concernant l'exploitation

Art. 3.L'exploitation est organisée et dispose des moyens appropriés

Art. 3.L'exploitation est organisée et dispose des moyens appropriés

pour assurer la fluidité et la sécurité de la circulation à travers le pour assurer la fluidité et la sécurité de la circulation à travers le
tunnel. Le personnel d'exploitation ainsi que les services tunnel. Le personnel d'exploitation ainsi que les services
d'intervention reçoivent une formation initiale et continue adaptée. d'intervention reçoivent une formation initiale et continue adaptée.

Art. 4.Des plans d'intervention d'urgence sont établis pour tous les

Art. 4.Des plans d'intervention d'urgence sont établis pour tous les

tunnels. tunnels.

Art. 5.Les fermetures partielles ou totales de voies nécessitées par

Art. 5.Les fermetures partielles ou totales de voies nécessitées par

des travaux programmés de construction ou d'entretien doivent toujours des travaux programmés de construction ou d'entretien doivent toujours
commencer avant l'entrée du tunnel. Des panneaux à messages variables, commencer avant l'entrée du tunnel. Des panneaux à messages variables,
des feux de circulation et des barrières mécaniques peuvent être des feux de circulation et des barrières mécaniques peuvent être
utilisés à cette fin. utilisés à cette fin.

Art. 6.En cas d'accident ou d'incident grave, tous les tubes

Art. 6.En cas d'accident ou d'incident grave, tous les tubes

concernés du tunnel sont immédiatement fermés à la circulation. concernés du tunnel sont immédiatement fermés à la circulation.
Cela est réalisé par l'activation simultanée non seulement des Cela est réalisé par l'activation simultanée non seulement des
dispositifs en amont de la tête du tunnel mentionnés plus haut, mais dispositifs en amont de la tête du tunnel mentionnés plus haut, mais
aussi des panneaux à messages variables, des feux de circulation et aussi des panneaux à messages variables, des feux de circulation et
des barrières mécaniques présents le cas échéant à l'intérieur du des barrières mécaniques présents le cas échéant à l'intérieur du
tunnel, de manière à bloquer toute circulation aussi rapidement que tunnel, de manière à bloquer toute circulation aussi rapidement que
possible à l'extérieur comme à l'intérieur du tunnel. Dans les tunnels possible à l'extérieur comme à l'intérieur du tunnel. Dans les tunnels
de moins de 1 000 mètres, la fermeture peut être effectuée par de moins de 1 000 mètres, la fermeture peut être effectuée par
d'autres moyens. La circulation est gérée de telle manière que les d'autres moyens. La circulation est gérée de telle manière que les
véhicules non concernés puissent quitter rapidement le tunnel. véhicules non concernés puissent quitter rapidement le tunnel.
Le temps nécessaire aux services d'intervention pour arriver sur les Le temps nécessaire aux services d'intervention pour arriver sur les
lieux d'un incident dans un tunnel est aussi court que possible et est lieux d'un incident dans un tunnel est aussi court que possible et est
mesuré lors d'exercices périodiques. En outre, il peut être mesuré mesuré lors d'exercices périodiques. En outre, il peut être mesuré
pendant les incidents. Dans les grands tunnels à circulation pendant les incidents. Dans les grands tunnels à circulation
bidirectionnelle et à volume de trafic élevé, une analyse des risques bidirectionnelle et à volume de trafic élevé, une analyse des risques
réalisée conformément à l'article 11 du décret du 19 décembre 2007 réalisée conformément à l'article 11 du décret du 19 décembre 2007
concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels
du réseau routier transeuropéen détermine si des équipes du réseau routier transeuropéen détermine si des équipes
d'intervention doivent être postées aux deux extrémités du tunnel. d'intervention doivent être postées aux deux extrémités du tunnel.

Art. 7.Pour tous les tunnels nécessitant un poste de

Art. 7.Pour tous les tunnels nécessitant un poste de

contrôle-commande, un seul et même poste de contrôle-commande gère contrôle-commande, un seul et même poste de contrôle-commande gère
totalement la situation à tout moment. totalement la situation à tout moment.

Art. 8.En cas de fermeture (courte ou prolongée) d'un tunnel, les

Art. 8.En cas de fermeture (courte ou prolongée) d'un tunnel, les

usagers sont informés des meilleurs itinéraires de remplacement usagers sont informés des meilleurs itinéraires de remplacement
possibles, au moyen de systèmes d'information facilement accessibles. possibles, au moyen de systèmes d'information facilement accessibles.
Tout plan d'urgence doit comporter systématiquement l'indication Tout plan d'urgence doit comporter systématiquement l'indication
d'itinéraires de remplacement. Ceux-ci devraient viser à préserver d'itinéraires de remplacement. Ceux-ci devraient viser à préserver
autant que possible la fluidité de la circulation et à réduire au autant que possible la fluidité de la circulation et à réduire au
maximum les effets secondaires sur la sécurité dans les zones maximum les effets secondaires sur la sécurité dans les zones
avoisinantes. avoisinantes.

Art. 9.Les mesures décrites ci-après sont appliquées en ce qui

Art. 9.Les mesures décrites ci-après sont appliquées en ce qui

concerne l'accès aux tunnels des véhicules transportant des concerne l'accès aux tunnels des véhicules transportant des
marchandises dangereuses, définies dans la réglementation relative au marchandises dangereuses, définies dans la réglementation relative au
transport de marchandises dangereuses par route : transport de marchandises dangereuses par route :
1° réaliser une analyse des risques conformément à l'article 11 du 1° réaliser une analyse des risques conformément à l'article 11 du
décret du 19 décembre 2007 concernant les exigences de sécurité décret du 19 décembre 2007 concernant les exigences de sécurité
minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen
avant que la réglementation et les exigences sur le transport des avant que la réglementation et les exigences sur le transport des
marchandises dangereuses dans un tunnel soient modifiées; marchandises dangereuses dans un tunnel soient modifiées;
2° mettre en place une signalisation appropriée avant la dernière 2° mettre en place une signalisation appropriée avant la dernière
sortie possible en amont du tunnel ainsi qu'aux entrées du tunnel pour sortie possible en amont du tunnel ainsi qu'aux entrées du tunnel pour
faire appliquer la réglementation, ainsi qu'à l'avance pour permettre faire appliquer la réglementation, ainsi qu'à l'avance pour permettre
aux conducteurs de choisir des itinéraires de remplacement; aux conducteurs de choisir des itinéraires de remplacement;
3° envisager des mesures d'exploitations spécifiques destinées à 3° envisager des mesures d'exploitations spécifiques destinées à
réduire les risques portant sur tout ou partie des véhicules réduire les risques portant sur tout ou partie des véhicules
transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels, telles que transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels, telles que
la déclaration avant l'entrée ou le passage en convois escortés par la déclaration avant l'entrée ou le passage en convois escortés par
des véhicules d'accompagnement, au cas par cas, à la suite de des véhicules d'accompagnement, au cas par cas, à la suite de
l'analyse des risques mentionnée plus haut. l'analyse des risques mentionnée plus haut.

Art. 10.Une analyse des risques est effectuée afin de décider si les

Art. 10.Une analyse des risques est effectuée afin de décider si les

poids lourds peuvent être autorisés à dépasser dans les tunnels poids lourds peuvent être autorisés à dépasser dans les tunnels
comportant plusieurs voies de circulation dans chaque sens. comportant plusieurs voies de circulation dans chaque sens.
CHAPITRE III. - Approbation du projet, mise en service d'un tunnel et CHAPITRE III. - Approbation du projet, mise en service d'un tunnel et
modifications modifications

Art. 11.Les exigences de sécurité minimales s'appliquent dès la phase

Art. 11.Les exigences de sécurité minimales s'appliquent dès la phase

des études préliminaires d'un tunnel. des études préliminaires d'un tunnel.
Avant que les travaux de construction ne commencent, le gestionnaire Avant que les travaux de construction ne commencent, le gestionnaire
du tunnel établit le dossier de sécurité décrit à l'article 14, du tunnel établit le dossier de sécurité décrit à l'article 14,
paragraphes deux et trois pour un tunnel au stade du projet et paragraphes deux et trois pour un tunnel au stade du projet et
consulte l'agent de sécurité. Le gestionnaire du tunnel soumet au consulte l'agent de sécurité. Le gestionnaire du tunnel soumet au
Gouvernement le dossier de sécurité, auquel il joint l'avis de l'agent Gouvernement le dossier de sécurité, auquel il joint l'avis de l'agent
de sécurité et/ou de l'entité de contrôle, le cas échéant. de sécurité et/ou de l'entité de contrôle, le cas échéant.
Le Gouvernement approuve ou non le projet et informe de sa décision le Le Gouvernement approuve ou non le projet et informe de sa décision le
gestionnaire du tunnel. gestionnaire du tunnel.

Art. 12.L'ouverture initiale d'un tunnel à la circulation publique

Art. 12.L'ouverture initiale d'un tunnel à la circulation publique

est subordonnée à une autorisation délivrée par le Gouvernement est subordonnée à une autorisation délivrée par le Gouvernement
(autorisation de mise en service) conformément à la procédure décrite (autorisation de mise en service) conformément à la procédure décrite
ci-après. ci-après.
Cette procédure s'applique aussi à la réouverture d'un tunnel à la Cette procédure s'applique aussi à la réouverture d'un tunnel à la
circulation publique après tout changement important apporté à la circulation publique après tout changement important apporté à la
construction et à l'exploitation, ou après tous travaux de construction et à l'exploitation, ou après tous travaux de
transformation substantielle de l'ouvrage qui pourraient modifier transformation substantielle de l'ouvrage qui pourraient modifier
d'une façon significative l'un des éléments constitutifs du dossier de d'une façon significative l'un des éléments constitutifs du dossier de
sécurité. sécurité.
Le gestionnaire du tunnel transmet le dossier de sécurité mentionné à Le gestionnaire du tunnel transmet le dossier de sécurité mentionné à
l'article 14, à l'agent de sécurité, qui donne son avis sur l'article 14, à l'agent de sécurité, qui donne son avis sur
l'ouverture du tunnel à la circulation publique. l'ouverture du tunnel à la circulation publique.
Le gestionnaire du tunnel transmet ce dossier de sécurité au Le gestionnaire du tunnel transmet ce dossier de sécurité au
Gouvernement, et y joint l'avis de l'agent de sécurité. Le Gouvernement, et y joint l'avis de l'agent de sécurité. Le
Gouvernement décide d'autoriser ou non l'ouverture du tunnel à la Gouvernement décide d'autoriser ou non l'ouverture du tunnel à la
circulation publique ou de l'autoriser avec des conditions circulation publique ou de l'autoriser avec des conditions
restrictives, et notifie cette décision au gestionnaire du tunnel. Une restrictives, et notifie cette décision au gestionnaire du tunnel. Une
copie de cette décision est adressée aux services d'intervention. copie de cette décision est adressée aux services d'intervention.

Art. 13.Pour toute modification substantielle apportée à la

Art. 13.Pour toute modification substantielle apportée à la

structure, aux équipements ou à l'exploitation, qui pourrait modifier structure, aux équipements ou à l'exploitation, qui pourrait modifier
d'une façon significative l'un des éléments constitutifs du dossier de d'une façon significative l'un des éléments constitutifs du dossier de
sécurité, le gestionnaire du tunnel demande une nouvelle autorisation sécurité, le gestionnaire du tunnel demande une nouvelle autorisation
d'exploitation suivant la procédure décrite à l'article 12. d'exploitation suivant la procédure décrite à l'article 12.
Le gestionnaire du tunnel informe l'agent de sécurité de toute autre Le gestionnaire du tunnel informe l'agent de sécurité de toute autre
modification de la construction et de l'exploitation. En outre, avant modification de la construction et de l'exploitation. En outre, avant
tous travaux de modification de l'ouvrage, le gestionnaire du tunnel tous travaux de modification de l'ouvrage, le gestionnaire du tunnel
fournit à l'agent de sécurité une documentation détaillant les fournit à l'agent de sécurité une documentation détaillant les
propositions. propositions.
L'agent de sécurité examine les conséquences de la modification et, L'agent de sécurité examine les conséquences de la modification et,
dans tous les cas, donne son avis au gestionnaire du tunnel, qui en dans tous les cas, donne son avis au gestionnaire du tunnel, qui en
adresse copie au Gouvernement et aux services d'intervention. adresse copie au Gouvernement et aux services d'intervention.
CHAPITRE IV. - Dossier de sécurité, exercice de sécurité et campagnes CHAPITRE IV. - Dossier de sécurité, exercice de sécurité et campagnes
d'information d'information

Art. 14.§ 1er Le gestionnaire du tunnel établit un dossier de

Art. 14.§ 1er Le gestionnaire du tunnel établit un dossier de

sécurité pour chaque tunnel et le tient à jour en permanence. Il en sécurité pour chaque tunnel et le tient à jour en permanence. Il en
remet une copie à l'agent de sécurité. remet une copie à l'agent de sécurité.
§ 2. Le dossier de sécurité décrit les mesures de prévention et de § 2. Le dossier de sécurité décrit les mesures de prévention et de
sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, en tenant sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, en tenant
compte des personnes à mobilité réduite et handicapées, de la nature compte des personnes à mobilité réduite et handicapées, de la nature
de l'itinéraire, de la configuration de l'ouvrage, de ses abords, des de l'itinéraire, de la configuration de l'ouvrage, de ses abords, des
caractéristiques du trafic et des possibilités d'action des services caractéristiques du trafic et des possibilités d'action des services
d'intervention définit à l'article 3 du décret du 19 décembre 2007 d'intervention définit à l'article 3 du décret du 19 décembre 2007
concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels
du réseau routier transeuropéen. du réseau routier transeuropéen.
§ 3. En particulier, le dossier de sécurité d'un tunnel au stade de § 3. En particulier, le dossier de sécurité d'un tunnel au stade de
projet inclut : projet inclut :
1° la description de l'ouvrage projeté ainsi que de ses accès, 1° la description de l'ouvrage projeté ainsi que de ses accès,
accompagnée des plans nécessaires à la compréhension de sa conception accompagnée des plans nécessaires à la compréhension de sa conception
et des dispositions d'exploitation prévues; et des dispositions d'exploitation prévues;
2° une étude prévisionnelle du trafic précisant et justifiant le 2° une étude prévisionnelle du trafic précisant et justifiant le
régime envisagé pour le transport des marchandises dangereuses, régime envisagé pour le transport des marchandises dangereuses,
accompagnée de l'analyse des risques requise par l'article 9; accompagnée de l'analyse des risques requise par l'article 9;
3° une étude spécifique des dangers décrivant les accidents potentiels 3° une étude spécifique des dangers décrivant les accidents potentiels
qui portent manifestement atteinte à la sécurité des usagers de la qui portent manifestement atteinte à la sécurité des usagers de la
route dans les tunnels et qui sont susceptibles de se produire pendant route dans les tunnels et qui sont susceptibles de se produire pendant
la phase d'exploitation, ainsi que la nature et l'importance de leurs la phase d'exploitation, ainsi que la nature et l'importance de leurs
conséquence éventuelles, cette étude précise et justifie les mesures conséquence éventuelles, cette étude précise et justifie les mesures
propre à réduire la probabilité des accidents et leurs conséquences; propre à réduire la probabilité des accidents et leurs conséquences;
4° l'avis sur la sécurité rendu par un expert ou un organisme 4° l'avis sur la sécurité rendu par un expert ou un organisme
compétent en la matière, qui pourrait être l'entité de contrôle. compétent en la matière, qui pourrait être l'entité de contrôle.
§ 4. Le dossier de sécurité d'un tunnel qui en est au stade de la mise § 4. Le dossier de sécurité d'un tunnel qui en est au stade de la mise
en service inclut, outre les pièces mentionnées pour le stade du en service inclut, outre les pièces mentionnées pour le stade du
projet : projet :
1° la description de l'organisation, des moyens humains et matériels 1° la description de l'organisation, des moyens humains et matériels
ainsi que des consignes prévus par le gestionnaire du tunnel pour ainsi que des consignes prévus par le gestionnaire du tunnel pour
assurer l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage; assurer l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage;
2° le plan d'intervention d'urgence établi en liaison avec les 2° le plan d'intervention d'urgence établi en liaison avec les
services d'intervention, qui tient compte également des personnes à services d'intervention, qui tient compte également des personnes à
mobilité réduite et handicapées; mobilité réduite et handicapées;
3° la description du dispositif de retour d'expérience permanent 3° la description du dispositif de retour d'expérience permanent
permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et accidents permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et accidents
significatifs. significatifs.
§ 5. Le dossier de sécurité d'un tunnel en exploitation inclut, outre § 5. Le dossier de sécurité d'un tunnel en exploitation inclut, outre
les pièces mentionnées pour le stade de la mise en service : les pièces mentionnées pour le stade de la mise en service :
1° un compte rendu et une analyse concernant les incidents et 1° un compte rendu et une analyse concernant les incidents et
accidents significatifs qui ont eu lieu depuis l'entrée en vigueur de accidents significatifs qui ont eu lieu depuis l'entrée en vigueur de
la Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 la Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables
aux tunnels du réseau routier transeuropéen; aux tunnels du réseau routier transeuropéen;
2° une liste des exercices de sécurité effectués et une analyse des 2° une liste des exercices de sécurité effectués et une analyse des
enseignements qui en ont été tirés. enseignements qui en ont été tirés.

Art. 15.Le gestionnaire du tunnel et les services d'intervention

Art. 15.Le gestionnaire du tunnel et les services d'intervention

organisent, en coopération avec l'agent de sécurité, des exerces organisent, en coopération avec l'agent de sécurité, des exerces
périodiques conjoints pour le personnel du tunnel et les services périodiques conjoints pour le personnel du tunnel et les services
d'intervention. d'intervention.
Ces exercices doivent satisfaire aux conditions suivantes : Ces exercices doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° ils sont aussi réalistes que possible et correspondent aux 1° ils sont aussi réalistes que possible et correspondent aux
scénarios d'incidents définis; scénarios d'incidents définis;
2° ils donnent lieu à des résultats d'évaluation clairs; 2° ils donnent lieu à des résultats d'évaluation clairs;
3° ils évitent de causer des dommages au tunnel; 3° ils évitent de causer des dommages au tunnel;
4° ils peuvent aussi être réalisés en partie sous la forme d'exercices 4° ils peuvent aussi être réalisés en partie sous la forme d'exercices
sur table ou d'exercices de stimulation sur ordinateur pour obtenir sur table ou d'exercices de stimulation sur ordinateur pour obtenir
des résultats complémentaires. des résultats complémentaires.
Des exercices grandeur nature effectués dans des conditions aussi Des exercices grandeur nature effectués dans des conditions aussi
réalistes que possible sont réalisés au moins tous les quatre ans. La réalistes que possible sont réalisés au moins tous les quatre ans. La
fermeture du tunnel ne sera requise que si des dispositions fermeture du tunnel ne sera requise que si des dispositions
acceptables peuvent être prises pour éviter la circulation. Des acceptables peuvent être prises pour éviter la circulation. Des
exercices partiels et/ou de stimulation sont effectués tous les ans exercices partiels et/ou de stimulation sont effectués tous les ans
dans l'intervalle. Dans les zones où plusieurs tunnels sont situés à dans l'intervalle. Dans les zones où plusieurs tunnels sont situés à
proximité immédiate les uns des autres, l'exercice grandeur nature proximité immédiate les uns des autres, l'exercice grandeur nature
doit être réalisé au moins dans l'un de ces tunnels. doit être réalisé au moins dans l'un de ces tunnels.
L'agent de sécurité et les services d'intervention évaluent L'agent de sécurité et les services d'intervention évaluent
conjointement ces exercices, rédigent un rapport et font des conjointement ces exercices, rédigent un rapport et font des
propositions appropriées. propositions appropriées.

Art. 16.Des campagnes d'information sur la sécurité dans les tunnels

Art. 16.Des campagnes d'information sur la sécurité dans les tunnels

sont organisées régulièrement et mises en oeuvre en coopération avec sont organisées régulièrement et mises en oeuvre en coopération avec
les parties intéressées, sur la base des travaux coordonnés les parties intéressées, sur la base des travaux coordonnés
d'organisations internationales. Ces campagnes portent sur le d'organisations internationales. Ces campagnes portent sur le
comportement approprié que doivent adopter les usagers de la route comportement approprié que doivent adopter les usagers de la route
lorsqu'ils abordent un tunnel et lorsqu'ils le traversent, en lorsqu'ils abordent un tunnel et lorsqu'ils le traversent, en
particulier dans l'éventualité d'une panne de véhicule, d'un particulier dans l'éventualité d'une panne de véhicule, d'un
embouteillage, d'un accident ou d'un incendie. embouteillage, d'un accident ou d'un incendie.
Des informations sur les équipements de sécurité disponibles et le Des informations sur les équipements de sécurité disponibles et le
comportement approprié des usagers dans les tunnels sont fournies dans comportement approprié des usagers dans les tunnels sont fournies dans
des endroits pratiques pour les usagers des tunnels (par exemple, sur des endroits pratiques pour les usagers des tunnels (par exemple, sur
les aires de repos situées avant les tunnels; aux entrées des tunnels les aires de repos situées avant les tunnels; aux entrées des tunnels
lorsque la circulation est arrêtée ou sur l'Internet). lorsque la circulation est arrêtée ou sur l'Internet).
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 17.Le Ministre de l'Equipement est chargé de l'exécution du

Art. 17.Le Ministre de l'Equipement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 5 décembre 2008. Namur, le 5 décembre 2008.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN M. DAERDEN
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