| Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux exigences de sécurité minimales, à l'approbation du projet, au dossier de sécurité, à la mise en service, aux modifications et aux exercices périodiques relatifs aux tunnels du réseau routier transeuropéen | Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux exigences de sécurité minimales, à l'approbation du projet, au dossier de sécurité, à la mise en service, aux modifications et aux exercices périodiques relatifs aux tunnels du réseau routier transeuropéen |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux exigences | 5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux exigences |
| de sécurité minimales, à l'approbation du projet, au dossier de | de sécurité minimales, à l'approbation du projet, au dossier de |
| sécurité, à la mise en service, aux modifications et aux exercices | sécurité, à la mise en service, aux modifications et aux exercices |
| périodiques relatifs aux tunnels du réseau routier transeuropéen | périodiques relatifs aux tunnels du réseau routier transeuropéen |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le décret du 19 décembre 2007 concernant les exigences de sécurité | Vu le décret du 19 décembre 2007 concernant les exigences de sécurité |
| minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen, | minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen, |
| notamment les articles 4, 5, 9 et 10; | notamment les articles 4, 5, 9 et 10; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 octobre 2008; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 octobre 2008; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 septembre 2008; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 septembre 2008; |
| Vu l'avis Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2008 en application de | Vu l'avis Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2008 en application de |
| l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le | l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le |
| Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de | Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de |
| l'Equipement; | l'Equipement; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE Ier. - Bases pour arrêter les mesures de sécurité | CHAPITRE Ier. - Bases pour arrêter les mesures de sécurité |
Article 1er.Les mesures de sécurité à mettre en oeuvre dans un tunnel |
Article 1er.Les mesures de sécurité à mettre en oeuvre dans un tunnel |
| sont fondées sur un examen systématique de tous les aspects du système | sont fondées sur un examen systématique de tous les aspects du système |
| composé par l'infrastructure, l'exploitation, les usagers et les | composé par l'infrastructure, l'exploitation, les usagers et les |
| véhicules. | véhicules. |
| Les paramètres suivants sont pris en compte : | Les paramètres suivants sont pris en compte : |
| 1° longueur du tunnel; | 1° longueur du tunnel; |
| 2° nombre de tubes; | 2° nombre de tubes; |
| 3° nombre de voies; | 3° nombre de voies; |
| 4° géométrie du profil en travers; | 4° géométrie du profil en travers; |
| 5° profil en long et tracé en plan; | 5° profil en long et tracé en plan; |
| 6° type de construction; | 6° type de construction; |
| 7° circulation unidirectionnelle ou bidirectionnelle; | 7° circulation unidirectionnelle ou bidirectionnelle; |
| 8° volume de trafic par tube (y compris sa répartition dans le temps); | 8° volume de trafic par tube (y compris sa répartition dans le temps); |
| 9° risque de congestion (quotidien ou saisonnier); | 9° risque de congestion (quotidien ou saisonnier); |
| 10° temps nécessaire aux services d'intervention pour arriver sur les | 10° temps nécessaire aux services d'intervention pour arriver sur les |
| lieux; | lieux; |
| 11° présence et pourcentage de poids lourds; | 11° présence et pourcentage de poids lourds; |
| 12° présence, pourcentage et type de véhicules transportant des | 12° présence, pourcentage et type de véhicules transportant des |
| marchandises dangereuses; | marchandises dangereuses; |
| 13° caractéristiques des routes d'accès; | 13° caractéristiques des routes d'accès; |
| 14° largeur des voies; | 14° largeur des voies; |
| 15° aspects liés à la vitesse; | 15° aspects liés à la vitesse; |
| 16° environnement géographique et météorologique. | 16° environnement géographique et météorologique. |
| Lorsqu'un tunnel a une caractéristique particulière en ce qui concerne | Lorsqu'un tunnel a une caractéristique particulière en ce qui concerne |
| les paramètres mentionnés plus haut, une analyse des risques est | les paramètres mentionnés plus haut, une analyse des risques est |
| effectuée conformément à l'article 11 du décret du 19 décembre 2007 | effectuée conformément à l'article 11 du décret du 19 décembre 2007 |
| concernant les exigences de sécurité minimales aux tunnels du réseau | concernant les exigences de sécurité minimales aux tunnels du réseau |
| routier transeuropéen, afin d'établir si des mesures de sécurité et/ou | routier transeuropéen, afin d'établir si des mesures de sécurité et/ou |
| des équipements supplémentaires sont nécessaires pour assurer un | des équipements supplémentaires sont nécessaires pour assurer un |
| niveau élevé de sécurité dans le tunnel. | niveau élevé de sécurité dans le tunnel. |
| Cette analyse des risques tient compte des éventuels accidents qui | Cette analyse des risques tient compte des éventuels accidents qui |
| portent manifestement atteinte à la sécurité des usagers de la route | portent manifestement atteinte à la sécurité des usagers de la route |
| dans les tunnels et qui sont susceptibles de se produire pendant la | dans les tunnels et qui sont susceptibles de se produire pendant la |
| phase d'exploitation, ainsi que de la nature et de l'importance de | phase d'exploitation, ainsi que de la nature et de l'importance de |
| leurs conséquences éventuelles. | leurs conséquences éventuelles. |
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par "volume de trafic" le |
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par "volume de trafic" le |
| trafic journalier en moyenne annuelle enregistré dans un tunnel par | trafic journalier en moyenne annuelle enregistré dans un tunnel par |
| voie de circulation. Afin de déterminer le volume de trafic, chaque | voie de circulation. Afin de déterminer le volume de trafic, chaque |
| véhicule à moteur compte pour une unité. | véhicule à moteur compte pour une unité. |
| Lorsque le nombre de poids lourds de plus de 3,5 tonnes dépasse 15 % | Lorsque le nombre de poids lourds de plus de 3,5 tonnes dépasse 15 % |
| du trafic journalier en moyenne annuelle ou qu'un trafic journalier | du trafic journalier en moyenne annuelle ou qu'un trafic journalier |
| saisonnier est sensiblement supérieur au trafic journalier en moyenne | saisonnier est sensiblement supérieur au trafic journalier en moyenne |
| annuelle, on évalue le risque supplémentaire et on le prend en compte | annuelle, on évalue le risque supplémentaire et on le prend en compte |
| en augmentant le volume de trafic du tunnel. | en augmentant le volume de trafic du tunnel. |
| CHAPITRE II. - Mesures concernant l'exploitation | CHAPITRE II. - Mesures concernant l'exploitation |
Art. 3.L'exploitation est organisée et dispose des moyens appropriés |
Art. 3.L'exploitation est organisée et dispose des moyens appropriés |
| pour assurer la fluidité et la sécurité de la circulation à travers le | pour assurer la fluidité et la sécurité de la circulation à travers le |
| tunnel. Le personnel d'exploitation ainsi que les services | tunnel. Le personnel d'exploitation ainsi que les services |
| d'intervention reçoivent une formation initiale et continue adaptée. | d'intervention reçoivent une formation initiale et continue adaptée. |
Art. 4.Des plans d'intervention d'urgence sont établis pour tous les |
Art. 4.Des plans d'intervention d'urgence sont établis pour tous les |
| tunnels. | tunnels. |
Art. 5.Les fermetures partielles ou totales de voies nécessitées par |
Art. 5.Les fermetures partielles ou totales de voies nécessitées par |
| des travaux programmés de construction ou d'entretien doivent toujours | des travaux programmés de construction ou d'entretien doivent toujours |
| commencer avant l'entrée du tunnel. Des panneaux à messages variables, | commencer avant l'entrée du tunnel. Des panneaux à messages variables, |
| des feux de circulation et des barrières mécaniques peuvent être | des feux de circulation et des barrières mécaniques peuvent être |
| utilisés à cette fin. | utilisés à cette fin. |
Art. 6.En cas d'accident ou d'incident grave, tous les tubes |
Art. 6.En cas d'accident ou d'incident grave, tous les tubes |
| concernés du tunnel sont immédiatement fermés à la circulation. | concernés du tunnel sont immédiatement fermés à la circulation. |
| Cela est réalisé par l'activation simultanée non seulement des | Cela est réalisé par l'activation simultanée non seulement des |
| dispositifs en amont de la tête du tunnel mentionnés plus haut, mais | dispositifs en amont de la tête du tunnel mentionnés plus haut, mais |
| aussi des panneaux à messages variables, des feux de circulation et | aussi des panneaux à messages variables, des feux de circulation et |
| des barrières mécaniques présents le cas échéant à l'intérieur du | des barrières mécaniques présents le cas échéant à l'intérieur du |
| tunnel, de manière à bloquer toute circulation aussi rapidement que | tunnel, de manière à bloquer toute circulation aussi rapidement que |
| possible à l'extérieur comme à l'intérieur du tunnel. Dans les tunnels | possible à l'extérieur comme à l'intérieur du tunnel. Dans les tunnels |
| de moins de 1 000 mètres, la fermeture peut être effectuée par | de moins de 1 000 mètres, la fermeture peut être effectuée par |
| d'autres moyens. La circulation est gérée de telle manière que les | d'autres moyens. La circulation est gérée de telle manière que les |
| véhicules non concernés puissent quitter rapidement le tunnel. | véhicules non concernés puissent quitter rapidement le tunnel. |
| Le temps nécessaire aux services d'intervention pour arriver sur les | Le temps nécessaire aux services d'intervention pour arriver sur les |
| lieux d'un incident dans un tunnel est aussi court que possible et est | lieux d'un incident dans un tunnel est aussi court que possible et est |
| mesuré lors d'exercices périodiques. En outre, il peut être mesuré | mesuré lors d'exercices périodiques. En outre, il peut être mesuré |
| pendant les incidents. Dans les grands tunnels à circulation | pendant les incidents. Dans les grands tunnels à circulation |
| bidirectionnelle et à volume de trafic élevé, une analyse des risques | bidirectionnelle et à volume de trafic élevé, une analyse des risques |
| réalisée conformément à l'article 11 du décret du 19 décembre 2007 | réalisée conformément à l'article 11 du décret du 19 décembre 2007 |
| concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels | concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels |
| du réseau routier transeuropéen détermine si des équipes | du réseau routier transeuropéen détermine si des équipes |
| d'intervention doivent être postées aux deux extrémités du tunnel. | d'intervention doivent être postées aux deux extrémités du tunnel. |
Art. 7.Pour tous les tunnels nécessitant un poste de |
Art. 7.Pour tous les tunnels nécessitant un poste de |
| contrôle-commande, un seul et même poste de contrôle-commande gère | contrôle-commande, un seul et même poste de contrôle-commande gère |
| totalement la situation à tout moment. | totalement la situation à tout moment. |
Art. 8.En cas de fermeture (courte ou prolongée) d'un tunnel, les |
Art. 8.En cas de fermeture (courte ou prolongée) d'un tunnel, les |
| usagers sont informés des meilleurs itinéraires de remplacement | usagers sont informés des meilleurs itinéraires de remplacement |
| possibles, au moyen de systèmes d'information facilement accessibles. | possibles, au moyen de systèmes d'information facilement accessibles. |
| Tout plan d'urgence doit comporter systématiquement l'indication | Tout plan d'urgence doit comporter systématiquement l'indication |
| d'itinéraires de remplacement. Ceux-ci devraient viser à préserver | d'itinéraires de remplacement. Ceux-ci devraient viser à préserver |
| autant que possible la fluidité de la circulation et à réduire au | autant que possible la fluidité de la circulation et à réduire au |
| maximum les effets secondaires sur la sécurité dans les zones | maximum les effets secondaires sur la sécurité dans les zones |
| avoisinantes. | avoisinantes. |
Art. 9.Les mesures décrites ci-après sont appliquées en ce qui |
Art. 9.Les mesures décrites ci-après sont appliquées en ce qui |
| concerne l'accès aux tunnels des véhicules transportant des | concerne l'accès aux tunnels des véhicules transportant des |
| marchandises dangereuses, définies dans la réglementation relative au | marchandises dangereuses, définies dans la réglementation relative au |
| transport de marchandises dangereuses par route : | transport de marchandises dangereuses par route : |
| 1° réaliser une analyse des risques conformément à l'article 11 du | 1° réaliser une analyse des risques conformément à l'article 11 du |
| décret du 19 décembre 2007 concernant les exigences de sécurité | décret du 19 décembre 2007 concernant les exigences de sécurité |
| minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen | minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen |
| avant que la réglementation et les exigences sur le transport des | avant que la réglementation et les exigences sur le transport des |
| marchandises dangereuses dans un tunnel soient modifiées; | marchandises dangereuses dans un tunnel soient modifiées; |
| 2° mettre en place une signalisation appropriée avant la dernière | 2° mettre en place une signalisation appropriée avant la dernière |
| sortie possible en amont du tunnel ainsi qu'aux entrées du tunnel pour | sortie possible en amont du tunnel ainsi qu'aux entrées du tunnel pour |
| faire appliquer la réglementation, ainsi qu'à l'avance pour permettre | faire appliquer la réglementation, ainsi qu'à l'avance pour permettre |
| aux conducteurs de choisir des itinéraires de remplacement; | aux conducteurs de choisir des itinéraires de remplacement; |
| 3° envisager des mesures d'exploitations spécifiques destinées à | 3° envisager des mesures d'exploitations spécifiques destinées à |
| réduire les risques portant sur tout ou partie des véhicules | réduire les risques portant sur tout ou partie des véhicules |
| transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels, telles que | transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels, telles que |
| la déclaration avant l'entrée ou le passage en convois escortés par | la déclaration avant l'entrée ou le passage en convois escortés par |
| des véhicules d'accompagnement, au cas par cas, à la suite de | des véhicules d'accompagnement, au cas par cas, à la suite de |
| l'analyse des risques mentionnée plus haut. | l'analyse des risques mentionnée plus haut. |
Art. 10.Une analyse des risques est effectuée afin de décider si les |
Art. 10.Une analyse des risques est effectuée afin de décider si les |
| poids lourds peuvent être autorisés à dépasser dans les tunnels | poids lourds peuvent être autorisés à dépasser dans les tunnels |
| comportant plusieurs voies de circulation dans chaque sens. | comportant plusieurs voies de circulation dans chaque sens. |
| CHAPITRE III. - Approbation du projet, mise en service d'un tunnel et | CHAPITRE III. - Approbation du projet, mise en service d'un tunnel et |
| modifications | modifications |
Art. 11.Les exigences de sécurité minimales s'appliquent dès la phase |
Art. 11.Les exigences de sécurité minimales s'appliquent dès la phase |
| des études préliminaires d'un tunnel. | des études préliminaires d'un tunnel. |
| Avant que les travaux de construction ne commencent, le gestionnaire | Avant que les travaux de construction ne commencent, le gestionnaire |
| du tunnel établit le dossier de sécurité décrit à l'article 14, | du tunnel établit le dossier de sécurité décrit à l'article 14, |
| paragraphes deux et trois pour un tunnel au stade du projet et | paragraphes deux et trois pour un tunnel au stade du projet et |
| consulte l'agent de sécurité. Le gestionnaire du tunnel soumet au | consulte l'agent de sécurité. Le gestionnaire du tunnel soumet au |
| Gouvernement le dossier de sécurité, auquel il joint l'avis de l'agent | Gouvernement le dossier de sécurité, auquel il joint l'avis de l'agent |
| de sécurité et/ou de l'entité de contrôle, le cas échéant. | de sécurité et/ou de l'entité de contrôle, le cas échéant. |
| Le Gouvernement approuve ou non le projet et informe de sa décision le | Le Gouvernement approuve ou non le projet et informe de sa décision le |
| gestionnaire du tunnel. | gestionnaire du tunnel. |
Art. 12.L'ouverture initiale d'un tunnel à la circulation publique |
Art. 12.L'ouverture initiale d'un tunnel à la circulation publique |
| est subordonnée à une autorisation délivrée par le Gouvernement | est subordonnée à une autorisation délivrée par le Gouvernement |
| (autorisation de mise en service) conformément à la procédure décrite | (autorisation de mise en service) conformément à la procédure décrite |
| ci-après. | ci-après. |
| Cette procédure s'applique aussi à la réouverture d'un tunnel à la | Cette procédure s'applique aussi à la réouverture d'un tunnel à la |
| circulation publique après tout changement important apporté à la | circulation publique après tout changement important apporté à la |
| construction et à l'exploitation, ou après tous travaux de | construction et à l'exploitation, ou après tous travaux de |
| transformation substantielle de l'ouvrage qui pourraient modifier | transformation substantielle de l'ouvrage qui pourraient modifier |
| d'une façon significative l'un des éléments constitutifs du dossier de | d'une façon significative l'un des éléments constitutifs du dossier de |
| sécurité. | sécurité. |
| Le gestionnaire du tunnel transmet le dossier de sécurité mentionné à | Le gestionnaire du tunnel transmet le dossier de sécurité mentionné à |
| l'article 14, à l'agent de sécurité, qui donne son avis sur | l'article 14, à l'agent de sécurité, qui donne son avis sur |
| l'ouverture du tunnel à la circulation publique. | l'ouverture du tunnel à la circulation publique. |
| Le gestionnaire du tunnel transmet ce dossier de sécurité au | Le gestionnaire du tunnel transmet ce dossier de sécurité au |
| Gouvernement, et y joint l'avis de l'agent de sécurité. Le | Gouvernement, et y joint l'avis de l'agent de sécurité. Le |
| Gouvernement décide d'autoriser ou non l'ouverture du tunnel à la | Gouvernement décide d'autoriser ou non l'ouverture du tunnel à la |
| circulation publique ou de l'autoriser avec des conditions | circulation publique ou de l'autoriser avec des conditions |
| restrictives, et notifie cette décision au gestionnaire du tunnel. Une | restrictives, et notifie cette décision au gestionnaire du tunnel. Une |
| copie de cette décision est adressée aux services d'intervention. | copie de cette décision est adressée aux services d'intervention. |
Art. 13.Pour toute modification substantielle apportée à la |
Art. 13.Pour toute modification substantielle apportée à la |
| structure, aux équipements ou à l'exploitation, qui pourrait modifier | structure, aux équipements ou à l'exploitation, qui pourrait modifier |
| d'une façon significative l'un des éléments constitutifs du dossier de | d'une façon significative l'un des éléments constitutifs du dossier de |
| sécurité, le gestionnaire du tunnel demande une nouvelle autorisation | sécurité, le gestionnaire du tunnel demande une nouvelle autorisation |
| d'exploitation suivant la procédure décrite à l'article 12. | d'exploitation suivant la procédure décrite à l'article 12. |
| Le gestionnaire du tunnel informe l'agent de sécurité de toute autre | Le gestionnaire du tunnel informe l'agent de sécurité de toute autre |
| modification de la construction et de l'exploitation. En outre, avant | modification de la construction et de l'exploitation. En outre, avant |
| tous travaux de modification de l'ouvrage, le gestionnaire du tunnel | tous travaux de modification de l'ouvrage, le gestionnaire du tunnel |
| fournit à l'agent de sécurité une documentation détaillant les | fournit à l'agent de sécurité une documentation détaillant les |
| propositions. | propositions. |
| L'agent de sécurité examine les conséquences de la modification et, | L'agent de sécurité examine les conséquences de la modification et, |
| dans tous les cas, donne son avis au gestionnaire du tunnel, qui en | dans tous les cas, donne son avis au gestionnaire du tunnel, qui en |
| adresse copie au Gouvernement et aux services d'intervention. | adresse copie au Gouvernement et aux services d'intervention. |
| CHAPITRE IV. - Dossier de sécurité, exercice de sécurité et campagnes | CHAPITRE IV. - Dossier de sécurité, exercice de sécurité et campagnes |
| d'information | d'information |
Art. 14.§ 1er Le gestionnaire du tunnel établit un dossier de |
Art. 14.§ 1er Le gestionnaire du tunnel établit un dossier de |
| sécurité pour chaque tunnel et le tient à jour en permanence. Il en | sécurité pour chaque tunnel et le tient à jour en permanence. Il en |
| remet une copie à l'agent de sécurité. | remet une copie à l'agent de sécurité. |
| § 2. Le dossier de sécurité décrit les mesures de prévention et de | § 2. Le dossier de sécurité décrit les mesures de prévention et de |
| sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, en tenant | sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, en tenant |
| compte des personnes à mobilité réduite et handicapées, de la nature | compte des personnes à mobilité réduite et handicapées, de la nature |
| de l'itinéraire, de la configuration de l'ouvrage, de ses abords, des | de l'itinéraire, de la configuration de l'ouvrage, de ses abords, des |
| caractéristiques du trafic et des possibilités d'action des services | caractéristiques du trafic et des possibilités d'action des services |
| d'intervention définit à l'article 3 du décret du 19 décembre 2007 | d'intervention définit à l'article 3 du décret du 19 décembre 2007 |
| concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels | concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels |
| du réseau routier transeuropéen. | du réseau routier transeuropéen. |
| § 3. En particulier, le dossier de sécurité d'un tunnel au stade de | § 3. En particulier, le dossier de sécurité d'un tunnel au stade de |
| projet inclut : | projet inclut : |
| 1° la description de l'ouvrage projeté ainsi que de ses accès, | 1° la description de l'ouvrage projeté ainsi que de ses accès, |
| accompagnée des plans nécessaires à la compréhension de sa conception | accompagnée des plans nécessaires à la compréhension de sa conception |
| et des dispositions d'exploitation prévues; | et des dispositions d'exploitation prévues; |
| 2° une étude prévisionnelle du trafic précisant et justifiant le | 2° une étude prévisionnelle du trafic précisant et justifiant le |
| régime envisagé pour le transport des marchandises dangereuses, | régime envisagé pour le transport des marchandises dangereuses, |
| accompagnée de l'analyse des risques requise par l'article 9; | accompagnée de l'analyse des risques requise par l'article 9; |
| 3° une étude spécifique des dangers décrivant les accidents potentiels | 3° une étude spécifique des dangers décrivant les accidents potentiels |
| qui portent manifestement atteinte à la sécurité des usagers de la | qui portent manifestement atteinte à la sécurité des usagers de la |
| route dans les tunnels et qui sont susceptibles de se produire pendant | route dans les tunnels et qui sont susceptibles de se produire pendant |
| la phase d'exploitation, ainsi que la nature et l'importance de leurs | la phase d'exploitation, ainsi que la nature et l'importance de leurs |
| conséquence éventuelles, cette étude précise et justifie les mesures | conséquence éventuelles, cette étude précise et justifie les mesures |
| propre à réduire la probabilité des accidents et leurs conséquences; | propre à réduire la probabilité des accidents et leurs conséquences; |
| 4° l'avis sur la sécurité rendu par un expert ou un organisme | 4° l'avis sur la sécurité rendu par un expert ou un organisme |
| compétent en la matière, qui pourrait être l'entité de contrôle. | compétent en la matière, qui pourrait être l'entité de contrôle. |
| § 4. Le dossier de sécurité d'un tunnel qui en est au stade de la mise | § 4. Le dossier de sécurité d'un tunnel qui en est au stade de la mise |
| en service inclut, outre les pièces mentionnées pour le stade du | en service inclut, outre les pièces mentionnées pour le stade du |
| projet : | projet : |
| 1° la description de l'organisation, des moyens humains et matériels | 1° la description de l'organisation, des moyens humains et matériels |
| ainsi que des consignes prévus par le gestionnaire du tunnel pour | ainsi que des consignes prévus par le gestionnaire du tunnel pour |
| assurer l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage; | assurer l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage; |
| 2° le plan d'intervention d'urgence établi en liaison avec les | 2° le plan d'intervention d'urgence établi en liaison avec les |
| services d'intervention, qui tient compte également des personnes à | services d'intervention, qui tient compte également des personnes à |
| mobilité réduite et handicapées; | mobilité réduite et handicapées; |
| 3° la description du dispositif de retour d'expérience permanent | 3° la description du dispositif de retour d'expérience permanent |
| permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et accidents | permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et accidents |
| significatifs. | significatifs. |
| § 5. Le dossier de sécurité d'un tunnel en exploitation inclut, outre | § 5. Le dossier de sécurité d'un tunnel en exploitation inclut, outre |
| les pièces mentionnées pour le stade de la mise en service : | les pièces mentionnées pour le stade de la mise en service : |
| 1° un compte rendu et une analyse concernant les incidents et | 1° un compte rendu et une analyse concernant les incidents et |
| accidents significatifs qui ont eu lieu depuis l'entrée en vigueur de | accidents significatifs qui ont eu lieu depuis l'entrée en vigueur de |
| la Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 | la Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 |
| avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables | avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables |
| aux tunnels du réseau routier transeuropéen; | aux tunnels du réseau routier transeuropéen; |
| 2° une liste des exercices de sécurité effectués et une analyse des | 2° une liste des exercices de sécurité effectués et une analyse des |
| enseignements qui en ont été tirés. | enseignements qui en ont été tirés. |
Art. 15.Le gestionnaire du tunnel et les services d'intervention |
Art. 15.Le gestionnaire du tunnel et les services d'intervention |
| organisent, en coopération avec l'agent de sécurité, des exerces | organisent, en coopération avec l'agent de sécurité, des exerces |
| périodiques conjoints pour le personnel du tunnel et les services | périodiques conjoints pour le personnel du tunnel et les services |
| d'intervention. | d'intervention. |
| Ces exercices doivent satisfaire aux conditions suivantes : | Ces exercices doivent satisfaire aux conditions suivantes : |
| 1° ils sont aussi réalistes que possible et correspondent aux | 1° ils sont aussi réalistes que possible et correspondent aux |
| scénarios d'incidents définis; | scénarios d'incidents définis; |
| 2° ils donnent lieu à des résultats d'évaluation clairs; | 2° ils donnent lieu à des résultats d'évaluation clairs; |
| 3° ils évitent de causer des dommages au tunnel; | 3° ils évitent de causer des dommages au tunnel; |
| 4° ils peuvent aussi être réalisés en partie sous la forme d'exercices | 4° ils peuvent aussi être réalisés en partie sous la forme d'exercices |
| sur table ou d'exercices de stimulation sur ordinateur pour obtenir | sur table ou d'exercices de stimulation sur ordinateur pour obtenir |
| des résultats complémentaires. | des résultats complémentaires. |
| Des exercices grandeur nature effectués dans des conditions aussi | Des exercices grandeur nature effectués dans des conditions aussi |
| réalistes que possible sont réalisés au moins tous les quatre ans. La | réalistes que possible sont réalisés au moins tous les quatre ans. La |
| fermeture du tunnel ne sera requise que si des dispositions | fermeture du tunnel ne sera requise que si des dispositions |
| acceptables peuvent être prises pour éviter la circulation. Des | acceptables peuvent être prises pour éviter la circulation. Des |
| exercices partiels et/ou de stimulation sont effectués tous les ans | exercices partiels et/ou de stimulation sont effectués tous les ans |
| dans l'intervalle. Dans les zones où plusieurs tunnels sont situés à | dans l'intervalle. Dans les zones où plusieurs tunnels sont situés à |
| proximité immédiate les uns des autres, l'exercice grandeur nature | proximité immédiate les uns des autres, l'exercice grandeur nature |
| doit être réalisé au moins dans l'un de ces tunnels. | doit être réalisé au moins dans l'un de ces tunnels. |
| L'agent de sécurité et les services d'intervention évaluent | L'agent de sécurité et les services d'intervention évaluent |
| conjointement ces exercices, rédigent un rapport et font des | conjointement ces exercices, rédigent un rapport et font des |
| propositions appropriées. | propositions appropriées. |
Art. 16.Des campagnes d'information sur la sécurité dans les tunnels |
Art. 16.Des campagnes d'information sur la sécurité dans les tunnels |
| sont organisées régulièrement et mises en oeuvre en coopération avec | sont organisées régulièrement et mises en oeuvre en coopération avec |
| les parties intéressées, sur la base des travaux coordonnés | les parties intéressées, sur la base des travaux coordonnés |
| d'organisations internationales. Ces campagnes portent sur le | d'organisations internationales. Ces campagnes portent sur le |
| comportement approprié que doivent adopter les usagers de la route | comportement approprié que doivent adopter les usagers de la route |
| lorsqu'ils abordent un tunnel et lorsqu'ils le traversent, en | lorsqu'ils abordent un tunnel et lorsqu'ils le traversent, en |
| particulier dans l'éventualité d'une panne de véhicule, d'un | particulier dans l'éventualité d'une panne de véhicule, d'un |
| embouteillage, d'un accident ou d'un incendie. | embouteillage, d'un accident ou d'un incendie. |
| Des informations sur les équipements de sécurité disponibles et le | Des informations sur les équipements de sécurité disponibles et le |
| comportement approprié des usagers dans les tunnels sont fournies dans | comportement approprié des usagers dans les tunnels sont fournies dans |
| des endroits pratiques pour les usagers des tunnels (par exemple, sur | des endroits pratiques pour les usagers des tunnels (par exemple, sur |
| les aires de repos situées avant les tunnels; aux entrées des tunnels | les aires de repos situées avant les tunnels; aux entrées des tunnels |
| lorsque la circulation est arrêtée ou sur l'Internet). | lorsque la circulation est arrêtée ou sur l'Internet). |
| CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 17.Le Ministre de l'Equipement est chargé de l'exécution du |
Art. 17.Le Ministre de l'Equipement est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Namur, le 5 décembre 2008. | Namur, le 5 décembre 2008. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, | Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, |
| M. DAERDEN | M. DAERDEN |