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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
4 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 4 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au | Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au |
paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune | paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990; | l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990; |
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 | Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 |
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct | établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct |
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains | dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains |
régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les | régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les |
Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, | Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, |
(CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° | (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° |
1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, | 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, |
modifié particulièrement en son article 42, § 8, par le Règlement (CE) | modifié particulièrement en son article 42, § 8, par le Règlement (CE) |
n° 2012/2006 du Conseil du 19 décembre 2006; | n° 2012/2006 du Conseil du 19 décembre 2006; |
Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 | Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 |
portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par | portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par |
le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles | le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles |
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la | communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la |
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien | politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien |
en faveur des agriculteurs, modifié particulièrement en ses articles 3 | en faveur des agriculteurs, modifié particulièrement en ses articles 3 |
et 24, § 3, par le Règlement (CE) n° 1291/2006 de la Commission du 30 | et 24, § 3, par le Règlement (CE) n° 1291/2006 de la Commission du 30 |
août 2006; | août 2006; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité |
fédérale intervenue le 14 août 2007; | fédérale intervenue le 14 août 2007; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du | Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du |
Conseil et de la Commission visés au préambule et à leurs | Conseil et de la Commission visés au préambule et à leurs |
modifications; | modifications; |
Considérant qu'à partir du 1er janvier 2006, les agriculteurs peuvent | Considérant qu'à partir du 1er janvier 2006, les agriculteurs peuvent |
transférer des droits au paiement unique et que les conditions de ces | transférer des droits au paiement unique et que les conditions de ces |
transferts ont été modifiées par l'article 42, § 8, du Règlement (CE) | transferts ont été modifiées par l'article 42, § 8, du Règlement (CE) |
n° 2012/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 et par les articles 3 et | n° 2012/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 et par les articles 3 et |
24, § 3, du Règlement (CE) n° 1291/2006 de la Commission du 30 août | 24, § 3, du Règlement (CE) n° 1291/2006 de la Commission du 30 août |
2006; | 2006; |
Considérant qu'il y a dès lors lieu de modifier les conditions des | Considérant qu'il y a dès lors lieu de modifier les conditions des |
transferts de droits entre les agriculteurs pour toute demande | transferts de droits entre les agriculteurs pour toute demande |
introduite à partir du 1er janvier 2007 et que ceux puissent effectuer | introduite à partir du 1er janvier 2007 et que ceux puissent effectuer |
ces transferts de droits en pleine connaissance de cause; | ces transferts de droits en pleine connaissance de cause; |
Considérant qu'un des principes clés qui a présidé à la réforme de la | Considérant qu'un des principes clés qui a présidé à la réforme de la |
politique agricole commune (PAC) de 2003 est que les droits au | politique agricole commune (PAC) de 2003 est que les droits au |
paiement unique attribués aux agriculteurs exploitant une terre | paiement unique attribués aux agriculteurs exploitant une terre |
pendant une période de référence sont calculés indépendamment et en | pendant une période de référence sont calculés indépendamment et en |
dehors de toutes considérations par rapport au droit de propriété que | dehors de toutes considérations par rapport au droit de propriété que |
ces agriculteurs détiennent sur la terre qu'ils exploitent pendant | ces agriculteurs détiennent sur la terre qu'ils exploitent pendant |
cette période de référence et que, de ce fait, les qualités de | cette période de référence et que, de ce fait, les qualités de |
propriétaire ou de locataires n'interviennent pas pour leurs | propriétaire ou de locataires n'interviennent pas pour leurs |
transferts; | transferts; |
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de mauvaise | Considérant que des pénalités sont prévues en cas de mauvaise |
application du nouveau régime de paiement unique ou en cas de | application du nouveau régime de paiement unique ou en cas de |
non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour | non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour |
la mise en place du régime ou de ses modifications; | la mise en place du régime ou de ses modifications; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996, | modifié par la loi du 4 août 1996, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 |
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 |
juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le | juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le |
cadre de la politique agricole commune, le deuxième paragraphe est | cadre de la politique agricole commune, le deuxième paragraphe est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« § 2. Toutefois, au cours de la période visée au § 1er, les droits | « § 2. Toutefois, au cours de la période visée au § 1er, les droits |
peuvent être transférés dans les cas d'héritage, d'héritage anticipé, | peuvent être transférés dans les cas d'héritage, d'héritage anticipé, |
de fusion ou de scission. | de fusion ou de scission. |
Une copie de l'acte notarié doit être jointe au formulaire de | Une copie de l'acte notarié doit être jointe au formulaire de |
transfert sauf en cas de constitution ou dissolution d'un groupement | transfert sauf en cas de constitution ou dissolution d'un groupement |
de producteurs laitiers, en cas de fusion ou en cas de scission. | de producteurs laitiers, en cas de fusion ou en cas de scission. |
Les cas de changements de statut ou de dénomination visés par | Les cas de changements de statut ou de dénomination visés par |
l'article 14 du règlement (CE) n° 795/2004 ne sont pas considérés | l'article 14 du règlement (CE) n° 795/2004 ne sont pas considérés |
comme des transferts de droits. | comme des transferts de droits. |
Les obligations visées au § 1er relatives à l'agriculteur initial sont | Les obligations visées au § 1er relatives à l'agriculteur initial sont |
poursuivies par l'agriculteur preneur. » | poursuivies par l'agriculteur preneur. » |
Art. 2.A l'article 9 sont apportées les modifications suivantes : |
Art. 2.A l'article 9 sont apportées les modifications suivantes : |
A la fin du premier paragraphe est ajouté un second alinéa stipulé | A la fin du premier paragraphe est ajouté un second alinéa stipulé |
comme suit : "En outre, que l'agriculteur ait utilisé ou non au moins | comme suit : "En outre, que l'agriculteur ait utilisé ou non au moins |
80 % de tous ses droits alloués durant l'année civile 2005, il peut | 80 % de tous ses droits alloués durant l'année civile 2005, il peut |
céder volontairement et de manière définitive ses droits à la réserve | céder volontairement et de manière définitive ses droits à la réserve |
nationale, à l'exclusion des droits de mise en jachère." | nationale, à l'exclusion des droits de mise en jachère." |
Le troisième paragraphe est remplacé par la disposition suivante : | Le troisième paragraphe est remplacé par la disposition suivante : |
« § 3. En cas de transfert définitif sans terre, les droits entiers | « § 3. En cas de transfert définitif sans terre, les droits entiers |
détenus par le cédant peuvent être fractionnés. Les droits fractionnés | détenus par le cédant peuvent être fractionnés. Les droits fractionnés |
doivent être transférés en premier lieu ou fractionnés davantage avant | doivent être transférés en premier lieu ou fractionnés davantage avant |
qu'un droit entier ne puisse être transféré ou fractionné. » | qu'un droit entier ne puisse être transféré ou fractionné. » |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 4.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 4 octobre 2007. | Namur, le 4 octobre 2007. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |