Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04/10/2007
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune "
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
4 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 4 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au
paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990; l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains
régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les
Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001,
(CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n°
1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001,
modifié particulièrement en son article 42, § 8, par le Règlement (CE) modifié particulièrement en son article 42, § 8, par le Règlement (CE)
n° 2012/2006 du Conseil du 19 décembre 2006; n° 2012/2006 du Conseil du 19 décembre 2006;
Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004
portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par
le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien
en faveur des agriculteurs, modifié particulièrement en ses articles 3 en faveur des agriculteurs, modifié particulièrement en ses articles 3
et 24, § 3, par le Règlement (CE) n° 1291/2006 de la Commission du 30 et 24, § 3, par le Règlement (CE) n° 1291/2006 de la Commission du 30
août 2006; août 2006;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité
fédérale intervenue le 14 août 2007; fédérale intervenue le 14 août 2007;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du
Conseil et de la Commission visés au préambule et à leurs Conseil et de la Commission visés au préambule et à leurs
modifications; modifications;
Considérant qu'à partir du 1er janvier 2006, les agriculteurs peuvent Considérant qu'à partir du 1er janvier 2006, les agriculteurs peuvent
transférer des droits au paiement unique et que les conditions de ces transférer des droits au paiement unique et que les conditions de ces
transferts ont été modifiées par l'article 42, § 8, du Règlement (CE) transferts ont été modifiées par l'article 42, § 8, du Règlement (CE)
n° 2012/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 et par les articles 3 et n° 2012/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 et par les articles 3 et
24, § 3, du Règlement (CE) n° 1291/2006 de la Commission du 30 août 24, § 3, du Règlement (CE) n° 1291/2006 de la Commission du 30 août
2006; 2006;
Considérant qu'il y a dès lors lieu de modifier les conditions des Considérant qu'il y a dès lors lieu de modifier les conditions des
transferts de droits entre les agriculteurs pour toute demande transferts de droits entre les agriculteurs pour toute demande
introduite à partir du 1er janvier 2007 et que ceux puissent effectuer introduite à partir du 1er janvier 2007 et que ceux puissent effectuer
ces transferts de droits en pleine connaissance de cause; ces transferts de droits en pleine connaissance de cause;
Considérant qu'un des principes clés qui a présidé à la réforme de la Considérant qu'un des principes clés qui a présidé à la réforme de la
politique agricole commune (PAC) de 2003 est que les droits au politique agricole commune (PAC) de 2003 est que les droits au
paiement unique attribués aux agriculteurs exploitant une terre paiement unique attribués aux agriculteurs exploitant une terre
pendant une période de référence sont calculés indépendamment et en pendant une période de référence sont calculés indépendamment et en
dehors de toutes considérations par rapport au droit de propriété que dehors de toutes considérations par rapport au droit de propriété que
ces agriculteurs détiennent sur la terre qu'ils exploitent pendant ces agriculteurs détiennent sur la terre qu'ils exploitent pendant
cette période de référence et que, de ce fait, les qualités de cette période de référence et que, de ce fait, les qualités de
propriétaire ou de locataires n'interviennent pas pour leurs propriétaire ou de locataires n'interviennent pas pour leurs
transferts; transferts;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de mauvaise Considérant que des pénalités sont prévues en cas de mauvaise
application du nouveau régime de paiement unique ou en cas de application du nouveau régime de paiement unique ou en cas de
non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour
la mise en place du régime ou de ses modifications; la mise en place du régime ou de ses modifications;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996, modifié par la loi du 4 août 1996,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22

juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le
cadre de la politique agricole commune, le deuxième paragraphe est cadre de la politique agricole commune, le deuxième paragraphe est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Toutefois, au cours de la période visée au § 1er, les droits « § 2. Toutefois, au cours de la période visée au § 1er, les droits
peuvent être transférés dans les cas d'héritage, d'héritage anticipé, peuvent être transférés dans les cas d'héritage, d'héritage anticipé,
de fusion ou de scission. de fusion ou de scission.
Une copie de l'acte notarié doit être jointe au formulaire de Une copie de l'acte notarié doit être jointe au formulaire de
transfert sauf en cas de constitution ou dissolution d'un groupement transfert sauf en cas de constitution ou dissolution d'un groupement
de producteurs laitiers, en cas de fusion ou en cas de scission. de producteurs laitiers, en cas de fusion ou en cas de scission.
Les cas de changements de statut ou de dénomination visés par Les cas de changements de statut ou de dénomination visés par
l'article 14 du règlement (CE) n° 795/2004 ne sont pas considérés l'article 14 du règlement (CE) n° 795/2004 ne sont pas considérés
comme des transferts de droits. comme des transferts de droits.
Les obligations visées au § 1er relatives à l'agriculteur initial sont Les obligations visées au § 1er relatives à l'agriculteur initial sont
poursuivies par l'agriculteur preneur. » poursuivies par l'agriculteur preneur. »

Art. 2.A l'article 9 sont apportées les modifications suivantes :

Art. 2.A l'article 9 sont apportées les modifications suivantes :

A la fin du premier paragraphe est ajouté un second alinéa stipulé A la fin du premier paragraphe est ajouté un second alinéa stipulé
comme suit : "En outre, que l'agriculteur ait utilisé ou non au moins comme suit : "En outre, que l'agriculteur ait utilisé ou non au moins
80 % de tous ses droits alloués durant l'année civile 2005, il peut 80 % de tous ses droits alloués durant l'année civile 2005, il peut
céder volontairement et de manière définitive ses droits à la réserve céder volontairement et de manière définitive ses droits à la réserve
nationale, à l'exclusion des droits de mise en jachère." nationale, à l'exclusion des droits de mise en jachère."
Le troisième paragraphe est remplacé par la disposition suivante : Le troisième paragraphe est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. En cas de transfert définitif sans terre, les droits entiers « § 3. En cas de transfert définitif sans terre, les droits entiers
détenus par le cédant peuvent être fractionnés. Les droits fractionnés détenus par le cédant peuvent être fractionnés. Les droits fractionnés
doivent être transférés en premier lieu ou fractionnés davantage avant doivent être transférés en premier lieu ou fractionnés davantage avant
qu'un droit entier ne puisse être transféré ou fractionné. » qu'un droit entier ne puisse être transféré ou fractionné. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 4.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du

Art. 4.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 4 octobre 2007. Namur, le 4 octobre 2007.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
^