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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04/05/2017
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins
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4 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal 4 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal
du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la
loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des
barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois
dans certaines institutions de soins dans certaines institutions de soins
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, l'article 59; Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, l'article 59;
Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et
59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation
des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois
dans certaines institutions de soins; dans certaines institutions de soins;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2016;
Vu l'avis de la Commission wallonne des aînés, donné le 19 janvier Vu l'avis de la Commission wallonne des aînés, donné le 19 janvier
2017; 2017;
Vu le rapport du novembre 2016 établi conformément à l'article 4, 2°, Vu le rapport du novembre 2016 établi conformément à l'article 4, 2°,
du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de
la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la
Constitution; Constitution;
Vu l'avis 61.216/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2017, en Vu l'avis 61.216/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les paragraphes 2 et 3 de l'article 4 de l'arrêté Considérant que les paragraphes 2 et 3 de l'article 4 de l'arrêté
royal du 17 août 2007 fixent un plafond d'interventions au niveau royal du 17 août 2007 fixent un plafond d'interventions au niveau
national et les conséquences de son éventuel dépassement au même national et les conséquences de son éventuel dépassement au même
niveau; niveau;
Considérant qu'il convient d'adapter la réglementation à la réalité Considérant qu'il convient d'adapter la réglementation à la réalité
wallonne; wallonne;
Considérant qu'en raison des règles techniques de calcul des Considérant qu'en raison des règles techniques de calcul des
interventions financières en faveur des établissements visés par interventions financières en faveur des établissements visés par
l'arrêté royal du 17 août 2007, il convient de déterminer les règles l'arrêté royal du 17 août 2007, il convient de déterminer les règles
applicables afin que les interventions qui seront calculées en janvier applicables afin que les interventions qui seront calculées en janvier
2017 soient couvertes par la nouvelle réglementation; 2017 soient couvertes par la nouvelle réglementation;
Sur la proposition du Ministre de la Santé; Sur la proposition du Ministre de la Santé;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.L'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en

Art. 2.L'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en

exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001
concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des
rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de
soins, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est complété par soins, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est complété par
un alinéa rédigé comme suit : un alinéa rédigé comme suit :
« A partir de la période de référence allant du 1er juillet 2015 au 30 « A partir de la période de référence allant du 1er juillet 2015 au 30
juin 2016 dont le décompte final est établi en 2017, ce plafond juin 2016 dont le décompte final est établi en 2017, ce plafond
s'élève à 8 584 équivalents temps plein ». s'élève à 8 584 équivalents temps plein ».

Art. 3.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent

Art. 3.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 4 mai 2017. Namur, le 4 mai 2017.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et
du Patrimoine, du Patrimoine,
M. PREVOT M. PREVOT
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