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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04/12/2003
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la guidance sociale énergétique Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la guidance sociale énergétique
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
4 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la guidance 4 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la guidance
sociale énergétique sociale énergétique
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché
régional du gaz, notamment les articles 37, alinéa 1er, 7o et 45, régional du gaz, notamment les articles 37, alinéa 1er, 7o et 45,
alinéa 2; alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 17 juillet 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 17 juillet 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la
Région wallonne, donné le 24 septembre 2003; Région wallonne, donné le 24 septembre 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 36.000/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2003 en Vu l'avis 36.000/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2003 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de
l'Energie; l'Energie;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1o décret : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du 1o décret : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du
marché régional du gaz. marché régional du gaz.
2o administration : la Direction générale des Technologies, de la 2o administration : la Direction générale des Technologies, de la
Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne. Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne.

Art. 2.La guidance sociale énergétique comprend des interventions

Art. 2.La guidance sociale énergétique comprend des interventions

relevant des deux axes suivants : relevant des deux axes suivants :
1o axe énergétique comprenant des actions de nature curative et 1o axe énergétique comprenant des actions de nature curative et
préventive. Les actions sont curatives dès lors que le centre public préventive. Les actions sont curatives dès lors que le centre public
d'aide social est sollicité en application de l'article 6 de l'arrêté d'aide social est sollicité en application de l'article 6 de l'arrêté
du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la Commission du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la Commission
locale d'avis de coupure. Les actions préventives ont pour objectif locale d'avis de coupure. Les actions préventives ont pour objectif
d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser
leurs consommations, notamment par la mise en oeuvre d'un programme leurs consommations, notamment par la mise en oeuvre d'un programme
spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au
public cible concerné. Elles visent à identifier les causes public cible concerné. Elles visent à identifier les causes
potentielles des difficultés rencontrées par les personnes dans le potentielles des difficultés rencontrées par les personnes dans le
cadre de leur gestion énergétique, à proposer des solutions tant cadre de leur gestion énergétique, à proposer des solutions tant
individuelles que plus générales pouvant générer une réponse individuelles que plus générales pouvant générer une réponse
structurelle à certains types de problèmes rencontrés et à assurer un structurelle à certains types de problèmes rencontrés et à assurer un
accompagnement de leur mise en oeuvre, y compris le cas échéant en ce accompagnement de leur mise en oeuvre, y compris le cas échéant en ce
qui concerne le logement; qui concerne le logement;
2o axe d'information visant à faciliter l'accès aux aides financières 2o axe d'information visant à faciliter l'accès aux aides financières
existantes permettant notamment de réaliser des investissements existantes permettant notamment de réaliser des investissements
énergétiques. Un recours technique peut être demandé aux guichets de énergétiques. Un recours technique peut être demandé aux guichets de
l'énergie. l'énergie.

Art. 3.Sous réserve des moyens disponibles, les actions menées dans

Art. 3.Sous réserve des moyens disponibles, les actions menées dans

le cadre des deux axes visés à l'article 2 sont financées par le Fonds le cadre des deux axes visés à l'article 2 sont financées par le Fonds
Energie, conformément à l'article 37, 7o, du décret. Energie, conformément à l'article 37, 7o, du décret.

Art. 4.§ 1er. Avant le 15 mars de chaque année, tout centre public

Art. 4.§ 1er. Avant le 15 mars de chaque année, tout centre public

d'aide sociale peut introduire auprès du Ministre une proposition de d'aide sociale peut introduire auprès du Ministre une proposition de
plan relatif à la guidance sociale énergétique. plan relatif à la guidance sociale énergétique.
Ce plan définit les actions de nature préventive telles que visées à Ce plan définit les actions de nature préventive telles que visées à
l'article 2, 1o, ainsi que les action d'information visées à l'article l'article 2, 1o, ainsi que les action d'information visées à l'article
2, 2o, qui seront mises en oeuvre par le centre public d'aide sociale. 2, 2o, qui seront mises en oeuvre par le centre public d'aide sociale.
Il peut notamment prévoir des mesures de préfinancement des aides à Il peut notamment prévoir des mesures de préfinancement des aides à
l'investissement, à l'exclusion de la prise en charge de l'investissement, à l'exclusion de la prise en charge de
l'investissement matériel stricto sensu, des réunions d'information l'investissement matériel stricto sensu, des réunions d'information
décentralisées, la publication de documents explicatifs adaptés décentralisées, la publication de documents explicatifs adaptés
notamment en matière de facturation des énergies. Ce plan couvre deux notamment en matière de facturation des énergies. Ce plan couvre deux
années, la première débutant le 1er juin 2004. années, la première débutant le 1er juin 2004.
Chaque année, les centres publics d'aide sociale élaborent un rapport Chaque année, les centres publics d'aide sociale élaborent un rapport
permettant d'identifier des solutions structurelles aux problèmes permettant d'identifier des solutions structurelles aux problèmes
rencontrés et transmettent ces propositions aux instances concernées. rencontrés et transmettent ces propositions aux instances concernées.
Le plan détaille le budget alloué à chaque action, le nombre de Le plan détaille le budget alloué à chaque action, le nombre de
bénéficiaires du revenu d'intégration sociale sur le territoire de la bénéficiaires du revenu d'intégration sociale sur le territoire de la
commune en vue de déterminer le budget maximal admissible conformément commune en vue de déterminer le budget maximal admissible conformément
au § 2, le nombre de personnes visées par le programme d'action et la au § 2, le nombre de personnes visées par le programme d'action et la
structure organisationnelle mise en place visant à la réalisation de structure organisationnelle mise en place visant à la réalisation de
la guidance sociale énergétique proposée. Le plan ne doit pas la guidance sociale énergétique proposée. Le plan ne doit pas
concerner exclusivement ou dans son intégralité les personnes concerner exclusivement ou dans son intégralité les personnes
bénéficiant du revenu d'intégration sociale, mais peut recouvrir tout bénéficiant du revenu d'intégration sociale, mais peut recouvrir tout
ensemble de personnes jugé prioritaire en terme de guidance sociale ensemble de personnes jugé prioritaire en terme de guidance sociale
énergétique préventive. énergétique préventive.
§ 2. Le budget alloué à chaque centre public d'aide sociale pour la § 2. Le budget alloué à chaque centre public d'aide sociale pour la
mise en oeuvre du plan accepté est limité à 250 euros par bénéficiaire mise en oeuvre du plan accepté est limité à 250 euros par bénéficiaire
du revenu d'intégration sociale qu'il a en charge, avec un plafond du revenu d'intégration sociale qu'il a en charge, avec un plafond
maximum de 50.000 euros. maximum de 50.000 euros.
§ 3. Le Ministre statue dans les deux mois de l'introduction de la § 3. Le Ministre statue dans les deux mois de l'introduction de la
demande, après avis d'une commission composée de représentants du demande, après avis d'une commission composée de représentants du
Ministre de l'Energie et de son administration, du Ministre des Ministre de l'Energie et de son administration, du Ministre des
Affaires sociales, du Ministre du Logement et d'un représentant des Affaires sociales, du Ministre du Logement et d'un représentant des
CPAS. La commission est également chargée du pilotage de l'avancement CPAS. La commission est également chargée du pilotage de l'avancement
des plans, notamment en matière de retour d'information structuré sur des plans, notamment en matière de retour d'information structuré sur
les expériences mises en oeuvre. les expériences mises en oeuvre.
§ 4. Dans la mesure où le plan est accepté, le centre public d'aide § 4. Dans la mesure où le plan est accepté, le centre public d'aide
sociale introduit une demande auprès de l'administration afin sociale introduit une demande auprès de l'administration afin
d'obtenir une avance dont le montant s'élève à 50 % du budget accepté. d'obtenir une avance dont le montant s'élève à 50 % du budget accepté.
Le montant est mis en liquidation dans les quinze jours de la demande. Le montant est mis en liquidation dans les quinze jours de la demande.
Semestriellement, le centre public d'aide sociale adresse, en trois Semestriellement, le centre public d'aide sociale adresse, en trois
exemplaires, à l'administration, une déclaration de créance exemplaires, à l'administration, une déclaration de créance
accompagnée d'un relevé des dépenses ainsi que des pièces accompagnée d'un relevé des dépenses ainsi que des pièces
justificatives relatives aux actions menées. justificatives relatives aux actions menées.
A la réception du relevé des dépenses, l'administration vérifie A la réception du relevé des dépenses, l'administration vérifie
celui-ci et les pièces justificatives qui l'accompagnent. Après avoir celui-ci et les pièces justificatives qui l'accompagnent. Après avoir
déterminé le montant des dépenses admissibles, l'administration le met déterminé le montant des dépenses admissibles, l'administration le met
en liquidation de façon à reconstituer l'avance visée à l'alinéa 1er. en liquidation de façon à reconstituer l'avance visée à l'alinéa 1er.
A la réception du dernier relevé des dépenses, après vérification, A la réception du dernier relevé des dépenses, après vérification,
l'administration met en liquidation le solde des dépenses en tenant l'administration met en liquidation le solde des dépenses en tenant
compte du solde de l'avance toujours existant. compte du solde de l'avance toujours existant.
Le centre public d'aide sociale mentionne sur sa déclaration de Le centre public d'aide sociale mentionne sur sa déclaration de
créance le numéro de son compte financier et insère la mention créance le numéro de son compte financier et insère la mention
"montant certifié sincère et véritable". "montant certifié sincère et véritable".
§ 5. L'administration peut requérir du centre public d'aide sociale § 5. L'administration peut requérir du centre public d'aide sociale
toutes les informations et documents nécessaires au contrôle des toutes les informations et documents nécessaires au contrôle des
dépenses visées par le présent arrêté. dépenses visées par le présent arrêté.

Art. 5.Annuellement, sous réserve des crédits disponibles dans le

Art. 5.Annuellement, sous réserve des crédits disponibles dans le

Fonds Energie, la Région organise un module de formations à Fonds Energie, la Région organise un module de formations à
destination du personnel des centres publics d'aide sociale assurant destination du personnel des centres publics d'aide sociale assurant
la guidance sociale énergétique. la guidance sociale énergétique.
Les formateurs sont désignés par marché public; le cahier général des Les formateurs sont désignés par marché public; le cahier général des
charges est soumis pour avis à la commission visée à l'article 4, § 3. charges est soumis pour avis à la commission visée à l'article 4, § 3.
Le montant maximum pouvant être pris en charge par le Fonds Energie Le montant maximum pouvant être pris en charge par le Fonds Energie
est fixé à 150.000 euros. est fixé à 150.000 euros.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 7.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent

Art. 7.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 4 décembre 2003. Namur, le 4 décembre 2003.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS J. DARAS
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