| Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la guidance sociale énergétique | Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la guidance sociale énergétique |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 4 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la guidance | 4 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la guidance |
| sociale énergétique | sociale énergétique |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché | Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché |
| régional du gaz, notamment les articles 37, alinéa 1er, 7o et 45, | régional du gaz, notamment les articles 37, alinéa 1er, 7o et 45, |
| alinéa 2; | alinéa 2; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2003; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2003; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 17 juillet 2003; | Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 17 juillet 2003; |
| Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la | Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la |
| Région wallonne, donné le 24 septembre 2003; | Région wallonne, donné le 24 septembre 2003; |
| Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par | Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par |
| le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
| Vu l'avis 36.000/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2003 en | Vu l'avis 36.000/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2003 en |
| application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur |
| le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de | Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de |
| l'Energie; | l'Energie; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
| 1o décret : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du | 1o décret : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du |
| marché régional du gaz. | marché régional du gaz. |
| 2o administration : la Direction générale des Technologies, de la | 2o administration : la Direction générale des Technologies, de la |
| Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne. | Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne. |
Art. 2.La guidance sociale énergétique comprend des interventions |
Art. 2.La guidance sociale énergétique comprend des interventions |
| relevant des deux axes suivants : | relevant des deux axes suivants : |
| 1o axe énergétique comprenant des actions de nature curative et | 1o axe énergétique comprenant des actions de nature curative et |
| préventive. Les actions sont curatives dès lors que le centre public | préventive. Les actions sont curatives dès lors que le centre public |
| d'aide social est sollicité en application de l'article 6 de l'arrêté | d'aide social est sollicité en application de l'article 6 de l'arrêté |
| du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la Commission | du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la Commission |
| locale d'avis de coupure. Les actions préventives ont pour objectif | locale d'avis de coupure. Les actions préventives ont pour objectif |
| d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser | d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser |
| leurs consommations, notamment par la mise en oeuvre d'un programme | leurs consommations, notamment par la mise en oeuvre d'un programme |
| spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au | spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au |
| public cible concerné. Elles visent à identifier les causes | public cible concerné. Elles visent à identifier les causes |
| potentielles des difficultés rencontrées par les personnes dans le | potentielles des difficultés rencontrées par les personnes dans le |
| cadre de leur gestion énergétique, à proposer des solutions tant | cadre de leur gestion énergétique, à proposer des solutions tant |
| individuelles que plus générales pouvant générer une réponse | individuelles que plus générales pouvant générer une réponse |
| structurelle à certains types de problèmes rencontrés et à assurer un | structurelle à certains types de problèmes rencontrés et à assurer un |
| accompagnement de leur mise en oeuvre, y compris le cas échéant en ce | accompagnement de leur mise en oeuvre, y compris le cas échéant en ce |
| qui concerne le logement; | qui concerne le logement; |
| 2o axe d'information visant à faciliter l'accès aux aides financières | 2o axe d'information visant à faciliter l'accès aux aides financières |
| existantes permettant notamment de réaliser des investissements | existantes permettant notamment de réaliser des investissements |
| énergétiques. Un recours technique peut être demandé aux guichets de | énergétiques. Un recours technique peut être demandé aux guichets de |
| l'énergie. | l'énergie. |
Art. 3.Sous réserve des moyens disponibles, les actions menées dans |
Art. 3.Sous réserve des moyens disponibles, les actions menées dans |
| le cadre des deux axes visés à l'article 2 sont financées par le Fonds | le cadre des deux axes visés à l'article 2 sont financées par le Fonds |
| Energie, conformément à l'article 37, 7o, du décret. | Energie, conformément à l'article 37, 7o, du décret. |
Art. 4.§ 1er. Avant le 15 mars de chaque année, tout centre public |
Art. 4.§ 1er. Avant le 15 mars de chaque année, tout centre public |
| d'aide sociale peut introduire auprès du Ministre une proposition de | d'aide sociale peut introduire auprès du Ministre une proposition de |
| plan relatif à la guidance sociale énergétique. | plan relatif à la guidance sociale énergétique. |
| Ce plan définit les actions de nature préventive telles que visées à | Ce plan définit les actions de nature préventive telles que visées à |
| l'article 2, 1o, ainsi que les action d'information visées à l'article | l'article 2, 1o, ainsi que les action d'information visées à l'article |
| 2, 2o, qui seront mises en oeuvre par le centre public d'aide sociale. | 2, 2o, qui seront mises en oeuvre par le centre public d'aide sociale. |
| Il peut notamment prévoir des mesures de préfinancement des aides à | Il peut notamment prévoir des mesures de préfinancement des aides à |
| l'investissement, à l'exclusion de la prise en charge de | l'investissement, à l'exclusion de la prise en charge de |
| l'investissement matériel stricto sensu, des réunions d'information | l'investissement matériel stricto sensu, des réunions d'information |
| décentralisées, la publication de documents explicatifs adaptés | décentralisées, la publication de documents explicatifs adaptés |
| notamment en matière de facturation des énergies. Ce plan couvre deux | notamment en matière de facturation des énergies. Ce plan couvre deux |
| années, la première débutant le 1er juin 2004. | années, la première débutant le 1er juin 2004. |
| Chaque année, les centres publics d'aide sociale élaborent un rapport | Chaque année, les centres publics d'aide sociale élaborent un rapport |
| permettant d'identifier des solutions structurelles aux problèmes | permettant d'identifier des solutions structurelles aux problèmes |
| rencontrés et transmettent ces propositions aux instances concernées. | rencontrés et transmettent ces propositions aux instances concernées. |
| Le plan détaille le budget alloué à chaque action, le nombre de | Le plan détaille le budget alloué à chaque action, le nombre de |
| bénéficiaires du revenu d'intégration sociale sur le territoire de la | bénéficiaires du revenu d'intégration sociale sur le territoire de la |
| commune en vue de déterminer le budget maximal admissible conformément | commune en vue de déterminer le budget maximal admissible conformément |
| au § 2, le nombre de personnes visées par le programme d'action et la | au § 2, le nombre de personnes visées par le programme d'action et la |
| structure organisationnelle mise en place visant à la réalisation de | structure organisationnelle mise en place visant à la réalisation de |
| la guidance sociale énergétique proposée. Le plan ne doit pas | la guidance sociale énergétique proposée. Le plan ne doit pas |
| concerner exclusivement ou dans son intégralité les personnes | concerner exclusivement ou dans son intégralité les personnes |
| bénéficiant du revenu d'intégration sociale, mais peut recouvrir tout | bénéficiant du revenu d'intégration sociale, mais peut recouvrir tout |
| ensemble de personnes jugé prioritaire en terme de guidance sociale | ensemble de personnes jugé prioritaire en terme de guidance sociale |
| énergétique préventive. | énergétique préventive. |
| § 2. Le budget alloué à chaque centre public d'aide sociale pour la | § 2. Le budget alloué à chaque centre public d'aide sociale pour la |
| mise en oeuvre du plan accepté est limité à 250 euros par bénéficiaire | mise en oeuvre du plan accepté est limité à 250 euros par bénéficiaire |
| du revenu d'intégration sociale qu'il a en charge, avec un plafond | du revenu d'intégration sociale qu'il a en charge, avec un plafond |
| maximum de 50.000 euros. | maximum de 50.000 euros. |
| § 3. Le Ministre statue dans les deux mois de l'introduction de la | § 3. Le Ministre statue dans les deux mois de l'introduction de la |
| demande, après avis d'une commission composée de représentants du | demande, après avis d'une commission composée de représentants du |
| Ministre de l'Energie et de son administration, du Ministre des | Ministre de l'Energie et de son administration, du Ministre des |
| Affaires sociales, du Ministre du Logement et d'un représentant des | Affaires sociales, du Ministre du Logement et d'un représentant des |
| CPAS. La commission est également chargée du pilotage de l'avancement | CPAS. La commission est également chargée du pilotage de l'avancement |
| des plans, notamment en matière de retour d'information structuré sur | des plans, notamment en matière de retour d'information structuré sur |
| les expériences mises en oeuvre. | les expériences mises en oeuvre. |
| § 4. Dans la mesure où le plan est accepté, le centre public d'aide | § 4. Dans la mesure où le plan est accepté, le centre public d'aide |
| sociale introduit une demande auprès de l'administration afin | sociale introduit une demande auprès de l'administration afin |
| d'obtenir une avance dont le montant s'élève à 50 % du budget accepté. | d'obtenir une avance dont le montant s'élève à 50 % du budget accepté. |
| Le montant est mis en liquidation dans les quinze jours de la demande. | Le montant est mis en liquidation dans les quinze jours de la demande. |
| Semestriellement, le centre public d'aide sociale adresse, en trois | Semestriellement, le centre public d'aide sociale adresse, en trois |
| exemplaires, à l'administration, une déclaration de créance | exemplaires, à l'administration, une déclaration de créance |
| accompagnée d'un relevé des dépenses ainsi que des pièces | accompagnée d'un relevé des dépenses ainsi que des pièces |
| justificatives relatives aux actions menées. | justificatives relatives aux actions menées. |
| A la réception du relevé des dépenses, l'administration vérifie | A la réception du relevé des dépenses, l'administration vérifie |
| celui-ci et les pièces justificatives qui l'accompagnent. Après avoir | celui-ci et les pièces justificatives qui l'accompagnent. Après avoir |
| déterminé le montant des dépenses admissibles, l'administration le met | déterminé le montant des dépenses admissibles, l'administration le met |
| en liquidation de façon à reconstituer l'avance visée à l'alinéa 1er. | en liquidation de façon à reconstituer l'avance visée à l'alinéa 1er. |
| A la réception du dernier relevé des dépenses, après vérification, | A la réception du dernier relevé des dépenses, après vérification, |
| l'administration met en liquidation le solde des dépenses en tenant | l'administration met en liquidation le solde des dépenses en tenant |
| compte du solde de l'avance toujours existant. | compte du solde de l'avance toujours existant. |
| Le centre public d'aide sociale mentionne sur sa déclaration de | Le centre public d'aide sociale mentionne sur sa déclaration de |
| créance le numéro de son compte financier et insère la mention | créance le numéro de son compte financier et insère la mention |
| "montant certifié sincère et véritable". | "montant certifié sincère et véritable". |
| § 5. L'administration peut requérir du centre public d'aide sociale | § 5. L'administration peut requérir du centre public d'aide sociale |
| toutes les informations et documents nécessaires au contrôle des | toutes les informations et documents nécessaires au contrôle des |
| dépenses visées par le présent arrêté. | dépenses visées par le présent arrêté. |
Art. 5.Annuellement, sous réserve des crédits disponibles dans le |
Art. 5.Annuellement, sous réserve des crédits disponibles dans le |
| Fonds Energie, la Région organise un module de formations à | Fonds Energie, la Région organise un module de formations à |
| destination du personnel des centres publics d'aide sociale assurant | destination du personnel des centres publics d'aide sociale assurant |
| la guidance sociale énergétique. | la guidance sociale énergétique. |
| Les formateurs sont désignés par marché public; le cahier général des | Les formateurs sont désignés par marché public; le cahier général des |
| charges est soumis pour avis à la commission visée à l'article 4, § 3. | charges est soumis pour avis à la commission visée à l'article 4, § 3. |
| Le montant maximum pouvant être pris en charge par le Fonds Energie | Le montant maximum pouvant être pris en charge par le Fonds Energie |
| est fixé à 150.000 euros. | est fixé à 150.000 euros. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 7.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent |
Art. 7.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Namur, le 4 décembre 2003. | Namur, le 4 décembre 2003. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
| Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, | Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, |
| J. DARAS | J. DARAS |