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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04/04/2019
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'aménagement foncier des biens ruraux Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'aménagement foncier des biens ruraux
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4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'aménagement foncier des Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'aménagement foncier des
biens ruraux biens ruraux
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.50, D.61, § 2, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.50, D.61, § 2,
D.63, D.269, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.63, D.269, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018,
D.271/1, alinéa 2, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.271/1, alinéa 2, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018,
D.272, alinéa 4, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.272, alinéa 4, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018,
D.275, § 3, alinéa 2, inséré par le décret-programme du 17 juillet D.275, § 3, alinéa 2, inséré par le décret-programme du 17 juillet
2018, D.295/1, alinéa 4, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.295/1, alinéa 4, inséré par le décret-programme du 17 juillet
2018, D.309, alinéa 1er, D.310, alinéa 2, D.316, alinéa 6, inséré par 2018, D.309, alinéa 1er, D.310, alinéa 2, D.316, alinéa 6, inséré par
le décret-programme du 17 juillet 2018, D.324, alinéa 5, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.324, alinéa 5, remplacé par
le décret-programme du 17 juillet 2018, D.333, § 1er, alinéa 2, le décret-programme du 17 juillet 2018, D.333, § 1er, alinéa 2,
modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.335, modifié par modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.335, modifié par
le décret-programme du 17 juillet 2018, et D.349/1, alinéa 6, inséré le décret-programme du 17 juillet 2018, et D.349/1, alinéa 6, inséré
par le décret-programme du 17 juillet 2018; par le décret-programme du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à
l'aménagement foncier des biens ruraux; l'aménagement foncier des biens ruraux;
Vu le rapport du 16 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 16 novembre 2018 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales; des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale en date du 22 novembre 2018; fédérale en date du 22 novembre 2018;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février
2019; 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au
Conseil d'Etat le 1er mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, Conseil d'Etat le 1er mars 2019 en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973; janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et la Ruralité; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et la Ruralité;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 15 mai 2014 relatif à l'aménagement foncier des biens wallon du 15 mai 2014 relatif à l'aménagement foncier des biens
ruraux, les modifications suivantes sont apportées : ruraux, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 1° est remplacé par ce qui suit : a) le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° le Département de l'Agriculture; »; « 1° le Département de l'Agriculture; »;
b) le 2° est remplacé par ce qui suit : b) le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° le Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau « 2° le Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau
et du Bien-être animal;"; et du Bien-être animal;";
c) le 3° est abrogé. c) le 3° est abrogé.

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « alinéa 2, » sont insérés entre les mots 1° à l'alinéa 1er, les mots « alinéa 2, » sont insérés entre les mots
« D.269, § 1er, » et les mots « 1° à 4 »; « D.269, § 1er, » et les mots « 1° à 4 »;
2° à l'alinéa 3, les mots « la Chambre provinciale d'Agriculture visée 2° à l'alinéa 3, les mots « la Chambre provinciale d'Agriculture visée
» sont remplacés par les mots « l'association assurant un support » sont remplacés par les mots « l'association assurant un support
opérationnel au collège des producteurs en vertu de l'article D.76 du opérationnel au collège des producteurs en vertu de l'article D.76 du
Code, ou à défaut directement le collège des producteurs visé ». Code, ou à défaut directement le collège des producteurs visé ».

Art. 3.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section

Art. 3.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section

3, comportant l'article 7/1, rédigée comme suit : 3, comportant l'article 7/1, rédigée comme suit :
« Section 3 - Le comité de remembrement « Section 3 - Le comité de remembrement

Art. 7/1.Le Ministre modifie la composition et procède à la

Art. 7/1.Le Ministre modifie la composition et procède à la

dissolution des comités de remembrement institués sous l'empire des dissolution des comités de remembrement institués sous l'empire des
lois des 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens lois des 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens
ruraux, 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière ruraux, 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière
de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands
travaux d'infrastructure et 10 janvier 1978 portant des mesures travaux d'infrastructure et 10 janvier 1978 portant des mesures
particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux,
selon les modalités visées aux articles 2 à 6. ». selon les modalités visées aux articles 2 à 6. ».

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « D.279, § 3, » sont

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « D.279, § 3, » sont

remplacés par les mots « D.269, § 4, ». remplacés par les mots « D.269, § 4, ».

Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
a) les mots « , les membres des comités de remembrement » sont insérés a) les mots « , les membres des comités de remembrement » sont insérés
entre les mots « comités subrégionaux d'aménagement foncier » et les entre les mots « comités subrégionaux d'aménagement foncier » et les
mots « et les membres des commissions consultatives »; mots « et les membres des commissions consultatives »;
b) au 2°, b), les mots « les articles 530 à 534 de » sont insérés b) au 2°, b), les mots « les articles 530 à 534 de » sont insérés
entre les mots « aux conditions fixées par » et les mots « l'arrêté du entre les mots « aux conditions fixées par » et les mots « l'arrêté du
Gouvernement wallon »; Gouvernement wallon »;
c) au 2°, b), les mots « Livre IV, Titre II, Chapitre 1er » sont c) au 2°, b), les mots « Livre IV, Titre II, Chapitre 1er » sont
abrogés. abrogés.

Art. 6.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « ou de

Art. 6.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « ou de

remembrement » sont insérés entre les mots « d'aménagement foncier » remembrement » sont insérés entre les mots « d'aménagement foncier »
et les mots « et des commissions consultatives ». et les mots « et des commissions consultatives ».

Art. 7.Entre le chapitre IV et le chapitre V du même arrêté, il est

Art. 7.Entre le chapitre IV et le chapitre V du même arrêté, il est

inséré un chapitre IV/1, comportant l'article 15/1, rédigé comme suit inséré un chapitre IV/1, comportant l'article 15/1, rédigé comme suit
: :
« CHAPITRE IV/ 1. - Rapport d'activités des comités d'aménagement « CHAPITRE IV/ 1. - Rapport d'activités des comités d'aménagement
foncier foncier

Art. 15/1.§ 1er. Le rapport d'activités du Comité visé à l'article

Art. 15/1.§ 1er. Le rapport d'activités du Comité visé à l'article

D.271/1 du Code contient les informations suivantes : D.271/1 du Code contient les informations suivantes :
1° une liste des réunions tenues, avec indication de l'ordre du jour, 1° une liste des réunions tenues, avec indication de l'ordre du jour,
résumé des décisions prises lors de chaque réunion et indication de résumé des décisions prises lors de chaque réunion et indication de
celles qui ont fait l'objet d'un avis de la commission consultative; celles qui ont fait l'objet d'un avis de la commission consultative;
2° un résumé des étapes réalisées et un planning des étapes à réaliser 2° un résumé des étapes réalisées et un planning des étapes à réaliser
suivant l'annexe 3; suivant l'annexe 3;
3° un état des lieux des travaux réalisés et un planning des travaux à 3° un état des lieux des travaux réalisés et un planning des travaux à
réaliser; réaliser;
4° un tableau de suivi budgétaire des dépenses et des recettes. 4° un tableau de suivi budgétaire des dépenses et des recettes.
§ 2. Le rapport d'activités du Comité est transmis au Gouvernement § 2. Le rapport d'activités du Comité est transmis au Gouvernement
tous les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente tous les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente
disposition pour les comités existants ou de l'institution du comité disposition pour les comités existants ou de l'institution du comité
pour les autres comités. ». pour les autres comités. ».

Art. 8.Entre le chapitre V et le chapitre VI du même arrêté, il est

Art. 8.Entre le chapitre V et le chapitre VI du même arrêté, il est

inséré un chapitre V/1, comportant les articles 16/1 à 16/4, rédigé inséré un chapitre V/1, comportant les articles 16/1 à 16/4, rédigé
comme suit : comme suit :
« CHAPITRE V/ 1. - Communication de données par les officiers « CHAPITRE V/ 1. - Communication de données par les officiers
instrumentant instrumentant

Art. 16/1.§ 1er. En vertu de l'article D.275, § 3, du Code, les

Art. 16/1.§ 1er. En vertu de l'article D.275, § 3, du Code, les

officiers instrumentant notifient les informations visées à l'article officiers instrumentant notifient les informations visées à l'article
16/3 à l'Administration lors de toute mutation immobilière sur les 16/3 à l'Administration lors de toute mutation immobilière sur les
biens qui font l'objet de l'aménagement foncier. biens qui font l'objet de l'aménagement foncier.
Par mutation immobilière, l'on entend les ventes, les acquisitions, Par mutation immobilière, l'on entend les ventes, les acquisitions,
les donations, les partages, les échanges et les apports à une les donations, les partages, les échanges et les apports à une
personne morale. personne morale.
La notification intervient dans les trente jours suivant la mutation La notification intervient dans les trente jours suivant la mutation
immobilière. immobilière.
En cas de vente publique, le délai prévu à l'alinéa 3 est porté à deux En cas de vente publique, le délai prévu à l'alinéa 3 est porté à deux
mois suivant le jour où l'adjudication est devenue définitive. mois suivant le jour où l'adjudication est devenue définitive.
§ 2. Lorsque l'officier instrumentant est un notaire dont la résidence § 2. Lorsque l'officier instrumentant est un notaire dont la résidence
est située en Belgique, la notification visée au paragraphe 1er est est située en Belgique, la notification visée au paragraphe 1er est
réalisée via le portail E-Notariat de la Fédération royale du Notariat réalisée via le portail E-Notariat de la Fédération royale du Notariat
belge. belge.
La notification est certifiée exacte, datée, signée et authentifiée La notification est certifiée exacte, datée, signée et authentifiée
via le portail E-Notariat de la Fédération royale du Notariat belge. via le portail E-Notariat de la Fédération royale du Notariat belge.
§ 3. Pour les autres officiers instrumentant, la notification visée au § 3. Pour les autres officiers instrumentant, la notification visée au
paragraphe 1er est réalisée via l'envoi d'un formulaire établi par le paragraphe 1er est réalisée via l'envoi d'un formulaire établi par le
Ministre. Ministre.
Conformément à l'article D.62 du Code, la notification électronique Conformément à l'article D.62 du Code, la notification électronique
est certifiée exacte, datée et signée via l'envoi du formulaire par est certifiée exacte, datée et signée via l'envoi du formulaire par
l'officier instrumentant. l'officier instrumentant.
§ 4. La Direction de l'Aménagement foncier rural du Département du § 4. La Direction de l'Aménagement foncier rural du Département du
Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être-animal Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être-animal
de l'Administration certifie la date de réception de la notification de l'Administration certifie la date de réception de la notification
par l'envoi d'un accusé de réception électronique automatique. par l'envoi d'un accusé de réception électronique automatique.

Art. 16/2.En vertu des articles D.272, D.316 et D.333 du Code, sur

Art. 16/2.En vertu des articles D.272, D.316 et D.333 du Code, sur

demande de l'Administration, les officiers instrumentant lui demande de l'Administration, les officiers instrumentant lui
transmettent les informations demandées dans les trente jours suivant transmettent les informations demandées dans les trente jours suivant
la demande. Les informations communiquées sont limitées à celles la demande. Les informations communiquées sont limitées à celles
visées à l'article 16/3. visées à l'article 16/3.

Art. 16/3.Les informations à notifier ou à communiquer comprennent :

Art. 16/3.Les informations à notifier ou à communiquer comprennent :

1° l'identité de l'officier instrumentant : 1° l'identité de l'officier instrumentant :
a) dénomination ou nom et prénom; a) dénomination ou nom et prénom;
b) adresse postale; b) adresse postale;
c) adresse électronique; c) adresse électronique;
2° la nature de l'acte; 2° la nature de l'acte;
3° la date de l'acte; 3° la date de l'acte;
4° l'identification de chaque parcelle cadastrale : 4° l'identification de chaque parcelle cadastrale :
a) commune, division, section, numéro cadastral, le cas échéant a) commune, division, section, numéro cadastral, le cas échéant
pré-cadastré; pré-cadastré;
b) superficie suivant cadastre; b) superficie suivant cadastre;
c) nature suivant cadastre; c) nature suivant cadastre;
d) état locatif; d) état locatif;
e) le cas échéant, identité du preneur et nature du bail; e) le cas échéant, identité du preneur et nature du bail;
f) le cas échéant, numéro d'identification du plan dans la banque de f) le cas échéant, numéro d'identification du plan dans la banque de
données de l'Administration générale de la Documentation Patrimoniale; données de l'Administration générale de la Documentation Patrimoniale;
5° l'identité des parties : 5° l'identité des parties :
a) personne physique : nom, prénom, numéro de registre national; a) personne physique : nom, prénom, numéro de registre national;
b) personne morale : dénomination, numéro d'entreprise. b) personne morale : dénomination, numéro d'entreprise.

Art. 16/4.Les informations visées à l'article 16/3 sont conservées

Art. 16/4.Les informations visées à l'article 16/3 sont conservées

par la Direction de l'Aménagement foncier rural du Département du par la Direction de l'Aménagement foncier rural du Département du
Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal
de l'Administration pour une durée de trente ans à dater de la de l'Administration pour une durée de trente ans à dater de la
signature de l'acte d'aménagement foncier concerné par ces signature de l'acte d'aménagement foncier concerné par ces
informations. ». informations. ».

Art. 9.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 9.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 17.Le Ministre approuve le plan de situation du domaine public

«

Art. 17.Le Ministre approuve le plan de situation du domaine public

visé aux articles D.295/1, D.324 et D.349/1 du Code. ». visé aux articles D.295/1, D.324 et D.349/1 du Code. ».

Art. 10.Dans l'article 22, 9°, du même arrêté, les mots « au 2° »

Art. 10.Dans l'article 22, 9°, du même arrêté, les mots « au 2° »

sont remplacés par les mots « aux 1° à 8° ». sont remplacés par les mots « aux 1° à 8° ».

Art. 11.Dans l'annexe 1re, à l'article 3, alinéa 2, du même arrêté,

Art. 11.Dans l'annexe 1re, à l'article 3, alinéa 2, du même arrêté,

les mots « la chambre provinciale d'agriculture » sont chaque fois les mots « la chambre provinciale d'agriculture » sont chaque fois
remplacés par les mots « l'association assurant un support remplacés par les mots « l'association assurant un support
opérationnel au collège des producteurs, ou à défaut l'Administration opérationnel au collège des producteurs, ou à défaut l'Administration
». ».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 rédigée comme

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 rédigée comme

suit : suit :
« Annexe 3. Etapes de l'aménagement foncier « Annexe 3. Etapes de l'aménagement foncier
Initiation de l'aménagement foncier Initiation de l'aménagement foncier
D.424 = le cas échéant, reprise ab initio D.424 = le cas échéant, reprise ab initio
D.268 = décision du Gouvernement de procéder à l'aménagement foncier D.268 = décision du Gouvernement de procéder à l'aménagement foncier
Comité d'aménagement foncier Comité d'aménagement foncier
D.269 = institution ou complétude du Comité par le Ministre D.269 = institution ou complétude du Comité par le Ministre
Formalités préalables Formalités préalables
D.272 = élaboration du projet de programme d'aménagement foncier par D.272 = élaboration du projet de programme d'aménagement foncier par
l'Administration l'Administration
D.273 = approbation du projet de programme d'aménagement foncier par D.273 = approbation du projet de programme d'aménagement foncier par
le Comité le Comité
D.274 = enquête publique sur le projet de programme d'aménagement D.274 = enquête publique sur le projet de programme d'aménagement
foncier foncier
D.276 = approbation du programme d'aménagement foncier par le Comité D.276 = approbation du programme d'aménagement foncier par le Comité
D.276/1 = approbation du programme d'aménagement foncier par le D.276/1 = approbation du programme d'aménagement foncier par le
Gouvernement Gouvernement
Commission consultative Commission consultative
D.279 = institution de la commission consultative par le Comité D.279 = institution de la commission consultative par le Comité
Opérations d'aménagement foncier Opérations d'aménagement foncier
D.280 = bornage D.280 = bornage
D.281 = classement de terres et établissement des tableaux D.281 = classement de terres et établissement des tableaux
D.284 = travaux D.284 = travaux
D.286 et D.286/1 = établissement du plan d'aménagement foncier avec le D.286 et D.286/1 = établissement du plan d'aménagement foncier avec le
domaine public inclus domaine public inclus
D.294 = établissement des plans et tableaux D.294 = établissement des plans et tableaux
D.295 = enquête publique sur le classement des terres, le plan D.295 = enquête publique sur le classement des terres, le plan
d'aménagement foncier, avec le domaine public inclus, et les tableaux d'aménagement foncier, avec le domaine public inclus, et les tableaux
D.295/1 = le cas échéant, modification et approbation du plan du D.295/1 = le cas échéant, modification et approbation du plan du
domaine public domaine public
D.296 = consultation des intéressés sur le report des droits réels D.296 = consultation des intéressés sur le report des droits réels
D.297 = signature de l'acte d'aménagement foncier D.297 = signature de l'acte d'aménagement foncier
D.298 = soldes débiteurs et soldes créditeurs D.298 = soldes débiteurs et soldes créditeurs
D.300 = prise de possession des nouvelles parcelles D.300 = prise de possession des nouvelles parcelles
Frais et acte complémentaire éventuel Frais et acte complémentaire éventuel
D.302 = établissement des tableaux de répartition des frais D.302 = établissement des tableaux de répartition des frais
D.303 = consultation des intéressés sur la répartition des frais D.303 = consultation des intéressés sur la répartition des frais
D.306 = acte complémentaire éventuel D.306 = acte complémentaire éventuel
Formalités finales Formalités finales
D.309 = dissolution du Comité et liquidation des comptes D.309 = dissolution du Comité et liquidation des comptes
D.314 = actes rectificatifs éventuels ». D.314 = actes rectificatifs éventuels ».

Art. 13.L'article 8 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 13.L'article 8 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de

Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 4 avril 2019. Namur, le 4 avril 2019.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN R. COLLIN
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