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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03/05/2012
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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal
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3 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 3 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du
décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en
favorisant les transitions professionnelles vers le statut favorisant les transitions professionnelles vers le statut
d'indépendant à titre principal d'indépendant à titre principal
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création Vu le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création
d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut
d'indépendant à titre principal; d'indépendant à titre principal;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 novembre 2011; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 novembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2011; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2011;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation
professionnelle et de l'Emploi, donné le 24 janvier 2012; professionnelle et de l'Emploi, donné le 24 janvier 2012;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région
wallonne n° A.1060, donné le 26 janvier 2012; wallonne n° A.1060, donné le 26 janvier 2012;
Vu l'avis n° 51.065/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2012 en Vu l'avis n° 51.065/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2012 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi,
de la Formation et des Sports; de la Formation et des Sports;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° le « décret » : le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à 1° le « décret » : le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à
la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles
vers le statut d'indépendant à titre principal; vers le statut d'indépendant à titre principal;
2° le « Ministre » : le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions; 2° le « Ministre » : le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;
3° le « comité » : le comité de sélection visé à l'article 7 du 3° le « comité » : le comité de sélection visé à l'article 7 du
décret. décret.

Art. 2.Le Ministre peut, aux conditions du décret et du présent

Art. 2.Le Ministre peut, aux conditions du décret et du présent

arrêté et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer arrêté et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer
un incitant financier aux bénéficiaires visant à favoriser et soutenir un incitant financier aux bénéficiaires visant à favoriser et soutenir
leur passage vers le statut d'indépendant à titre principal. leur passage vers le statut d'indépendant à titre principal.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 3.§ 1er. Le montant des revenus annuels visé à l'article 3,

Art. 3.§ 1er. Le montant des revenus annuels visé à l'article 3,

alinéa 1er, 1°, e), du décret ne peut dépasser 23.000 euros. alinéa 1er, 1°, e), du décret ne peut dépasser 23.000 euros.
Par revenus annuels, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels Par revenus annuels, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels
bruts tels que définis à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du bruts tels que définis à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du
27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs
indépendants et tels qu'issus de l'activité exercée en tant indépendants et tels qu'issus de l'activité exercée en tant
qu'indépendant à titre complémentaire durant l'exercice fiscal qu'indépendant à titre complémentaire durant l'exercice fiscal
précédent l'introduction de la demande de l'incitant financier. précédent l'introduction de la demande de l'incitant financier.
Le montant visé à l'alinéa 1er ne prend pas en compte les aides Le montant visé à l'alinéa 1er ne prend pas en compte les aides
publiques que l'indépendant a obtenues avant l'introduction de la publiques que l'indépendant a obtenues avant l'introduction de la
demande d'incitant financier, à savoir toute contribution, prix, demande d'incitant financier, à savoir toute contribution, prix,
avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination,
octroyées par une autorité publique en vue de favoriser et de soutenir octroyées par une autorité publique en vue de favoriser et de soutenir
l'activité professionnelle indépendante. l'activité professionnelle indépendante.
§ 2. Les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du décret, § 2. Les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du décret,
obtiennent et produisent : obtiennent et produisent :
1° soit un diplôme ou une attestation, délivré(e) par l'enseignement 1° soit un diplôme ou une attestation, délivré(e) par l'enseignement
des Classes moyennes, d'une formation de chef d'entreprise ou d'une des Classes moyennes, d'une formation de chef d'entreprise ou d'une
formation relative aux connaissances de gestion de base dont le formation relative aux connaissances de gestion de base dont le
programme est visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 programme est visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998
portant exécution du Chapitre 1er du Titre II de la loi-programme du portant exécution du Chapitre 1er du Titre II de la loi-programme du
10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, et 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, et
comportant un minimum de 120 heures de formation; ce diplôme ou cette comportant un minimum de 120 heures de formation; ce diplôme ou cette
attestation doit être obtenu(e) dans les cinq ans précédant attestation doit être obtenu(e) dans les cinq ans précédant
l'introduction de la demande de l'incitant financier; l'introduction de la demande de l'incitant financier;
2° soit une attestation de la finalisation d'un processus 2° soit une attestation de la finalisation d'un processus
d'accompagnement auprès d'une structure d'accompagnement à d'accompagnement auprès d'une structure d'accompagnement à
l'autocréation d'emploi agréée en vertu du décret du 15 juillet 2008 l'autocréation d'emploi agréée en vertu du décret du 15 juillet 2008
relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi; relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi;
l'ensemble des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi l'ensemble des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi
constitue la liste établie par le Gouvernement en application de constitue la liste établie par le Gouvernement en application de
l'article 3, 2°, b), du décret. L'attestation, prise par le comité de l'article 3, 2°, b), du décret. L'attestation, prise par le comité de
validation de la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi validation de la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi
agréée, mentionne que le demandeur dispose d'un projet d'autocréation agréée, mentionne que le demandeur dispose d'un projet d'autocréation
d'emploi en vue d'une installation en tant qu'indépendant à titre d'emploi en vue d'une installation en tant qu'indépendant à titre
principal et qu'il démontre la viabilité et la faisabilité de son principal et qu'il démontre la viabilité et la faisabilité de son
projet, notamment au travers d'un plan de démarrage opérationnel projet, notamment au travers d'un plan de démarrage opérationnel
accompagné d'une estimation budgétaire des besoins en investissements accompagné d'une estimation budgétaire des besoins en investissements
et des connaissances nécessaires à la mise en oeuvre de son activité et des connaissances nécessaires à la mise en oeuvre de son activité
indépendante. Cette attestation doit être obtenue dans les cinq ans indépendante. Cette attestation doit être obtenue dans les cinq ans
précédant l'introduction de la demande de l'incitant. précédant l'introduction de la demande de l'incitant.
§ 3. La personne visée par l'article 3, alinéa 6, du décret peut § 3. La personne visée par l'article 3, alinéa 6, du décret peut
solliciter l'incitant financier si les conditions visées à l'article solliciter l'incitant financier si les conditions visées à l'article
3, alinéa 1er, 2°, a) à c), du décret sont respectées lors de la 3, alinéa 1er, 2°, a) à c), du décret sont respectées lors de la
seconde installation en tant qu'indépendant à titre principal, sous seconde installation en tant qu'indépendant à titre principal, sous
réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2, du décret. Le réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2, du décret. Le
diplôme ou l'attestation visés au § 2 doivent être obtenus dans les diplôme ou l'attestation visés au § 2 doivent être obtenus dans les
dix ans précédant l'introduction de la demande d'incitant financier. dix ans précédant l'introduction de la demande d'incitant financier.
Le délai de deux ans minimum et de cinq ans maximum est calculé à Le délai de deux ans minimum et de cinq ans maximum est calculé à
partir de la fin attestée de la première installation jusqu'au premier partir de la fin attestée de la première installation jusqu'au premier
jour de la seconde installation officielle en tant qu'indépendant à jour de la seconde installation officielle en tant qu'indépendant à
titre principal. titre principal.
Les démarches ou les actions visées par le décret doivent permettre de Les démarches ou les actions visées par le décret doivent permettre de
compléter ou d'approfondir : compléter ou d'approfondir :
1° les connaissances de gestion de base liées au statut d'indépendant, 1° les connaissances de gestion de base liées au statut d'indépendant,
notamment en termes de gestion commerciale, création d'activités, notamment en termes de gestion commerciale, création d'activités,
comptabilité, fiscalité, ou aspects juridiques; comptabilité, fiscalité, ou aspects juridiques;
2° pour autant que ces compétences de gestion de base visées au 1° 2° pour autant que ces compétences de gestion de base visées au 1°
soient acquises et attestées, les compétences plus spécifiques liées soient acquises et attestées, les compétences plus spécifiques liées
au secteur ou à la branche d'activité dans laquelle l'indépendant au secteur ou à la branche d'activité dans laquelle l'indépendant
souhaite s'installer. souhaite s'installer.
Ces démarches et actions doivent se concrétiser par une ou plusieurs Ces démarches et actions doivent se concrétiser par une ou plusieurs
attestations délivrée(s) par des opérateurs de formations ou attestations délivrée(s) par des opérateurs de formations ou
d'enseignement agréés, subventionnés ou organisés par les pouvoirs d'enseignement agréés, subventionnés ou organisés par les pouvoirs
publics prouvant l'accompagnement personnalisé dans l'élaboration du publics prouvant l'accompagnement personnalisé dans l'élaboration du
projet de l'indépendant ou l'approfondissement des connaissances de projet de l'indépendant ou l'approfondissement des connaissances de
gestion de base ou des compétences plus spécifiques liées au secteur gestion de base ou des compétences plus spécifiques liées au secteur
ou à la branche d'activité, lui permettant de remédier aux difficultés ou à la branche d'activité, lui permettant de remédier aux difficultés
qui ont contribué à la fin de la première installation à titre qui ont contribué à la fin de la première installation à titre
principal. principal.
§ 4. Parmi les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du § 4. Parmi les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du
décret sont considérés comme prioritaires en application de l'article décret sont considérés comme prioritaires en application de l'article
3, alinéa 4, du décret : 3, alinéa 4, du décret :
- les bénéficiaires dont l'activité indépendante répond à la mise en - les bénéficiaires dont l'activité indépendante répond à la mise en
oeuvre de politiques sectorielles visées par la Déclaration de oeuvre de politiques sectorielles visées par la Déclaration de
politique régionale; politique régionale;
- les bénéficiaires dont l'activité indépendante relève d'un secteur à - les bénéficiaires dont l'activité indépendante relève d'un secteur à
plus-value environnementale; plus-value environnementale;
- les bénéficiaires dont l'activité indépendante relève d'un secteur à - les bénéficiaires dont l'activité indépendante relève d'un secteur à
plus-value sociale, notamment l'accueil de l'enfance; plus-value sociale, notamment l'accueil de l'enfance;
- les bénéficiaires dont le projet en tant qu'indépendant consiste en - les bénéficiaires dont le projet en tant qu'indépendant consiste en
la reprise d'une activité professionnelle exercée antérieurement par la reprise d'une activité professionnelle exercée antérieurement par
un autre indépendant; un autre indépendant;
- les bénéficiaires qui sont âgés de moins de 30 ans; - les bénéficiaires qui sont âgés de moins de 30 ans;
- les bénéficiaires qui sont âgés de 50 ans et plus. - les bénéficiaires qui sont âgés de 50 ans et plus.
CHAPITRE III. - Demande de l'incitant financier CHAPITRE III. - Demande de l'incitant financier

Art. 4.§ 1er. La demande visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du

Art. 4.§ 1er. La demande visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du

décret comprend au minimum les éléments suivants : décret comprend au minimum les éléments suivants :
1° l'identification complète du demandeur, en ce compris le domicile 1° l'identification complète du demandeur, en ce compris le domicile
ou le siège social en tant qu'indépendant à titre principal; en ou le siège social en tant qu'indépendant à titre principal; en
application de l'article 3, alinéa 2, du décret, le demandeur joint application de l'article 3, alinéa 2, du décret, le demandeur joint
une déclaration sur l'honneur, datée et signée, dont le modèle est une déclaration sur l'honneur, datée et signée, dont le modèle est
fixé par le Ministre, de son intention de s'y domicilier ou d'y avoir fixé par le Ministre, de son intention de s'y domicilier ou d'y avoir
son siège social; son siège social;
2° un extrait de casier judiciaire; 2° un extrait de casier judiciaire;
3° la preuve du respect des dispositions légales et réglementaires 3° la preuve du respect des dispositions légales et réglementaires
fixant les conditions d'accès à la profession concernée, ainsi que fixant les conditions d'accès à la profession concernée, ainsi que
celles fixant la protection du titre professionnel et l'exercice des celles fixant la protection du titre professionnel et l'exercice des
professions intellectuelles prestataires de services; professions intellectuelles prestataires de services;
4° l'attestation de son affiliation en tant qu'indépendant à titre 4° l'attestation de son affiliation en tant qu'indépendant à titre
principal à une caisse d'assurances sociales agréée pour les principal à une caisse d'assurances sociales agréée pour les
travailleurs indépendants, sous réserve de l'application de l'article travailleurs indépendants, sous réserve de l'application de l'article
3, alinéa 2, du décret; en outre, s'il s'agit d'une personne visée à 3, alinéa 2, du décret; en outre, s'il s'agit d'une personne visée à
l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret, l'attestation de son l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret, l'attestation de son
affiliation en tant qu'indépendant à titre complémentaire depuis au affiliation en tant qu'indépendant à titre complémentaire depuis au
moins trois ans à une caisse d'assurances sociales agréée pour les moins trois ans à une caisse d'assurances sociales agréée pour les
travailleurs indépendants; travailleurs indépendants;
5° une description précise de l'activité d'indépendant à exercer à 5° une description précise de l'activité d'indépendant à exercer à
titre principal démontrant la volonté de s'inscrire durablement dans titre principal démontrant la volonté de s'inscrire durablement dans
le projet et permettant l'appréciation des critères de sélection visés le projet et permettant l'appréciation des critères de sélection visés
à l'article 6 du décret; à l'article 6 du décret;
6° pour les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret, 6° pour les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret,
un avertissement-extrait de rôle émanant du Service public fédéral des un avertissement-extrait de rôle émanant du Service public fédéral des
Finances pour le dernier exercice d'imposition disponible, ainsi que Finances pour le dernier exercice d'imposition disponible, ainsi que
le numéro de compte bancaire; le numéro de compte bancaire;
7° pour les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du décret, 7° pour les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du décret,
la copie du diplôme ou de l'attestation délivrée par l'enseignement la copie du diplôme ou de l'attestation délivrée par l'enseignement
des Classes moyennes ou de l'attestation de la finalisation d'un des Classes moyennes ou de l'attestation de la finalisation d'un
processus d'accompagnement délivrée par la structure d'accompagnement processus d'accompagnement délivrée par la structure d'accompagnement
à l'autocréation d'emploi, dans le respect des conditions visées à à l'autocréation d'emploi, dans le respect des conditions visées à
l'article 3, § 2, du présent arrêté; en outre, pour les personnes l'article 3, § 2, du présent arrêté; en outre, pour les personnes
visées à l'article 3, alinéa 6, du décret, les raisons de la fin de la visées à l'article 3, alinéa 6, du décret, les raisons de la fin de la
première installation en tant qu'indépendant à titre principal et première installation en tant qu'indépendant à titre principal et
l'attestation des caisses d'assurances sociales datant la fin de la l'attestation des caisses d'assurances sociales datant la fin de la
première installation en tant qu'indépendant à titre principal, ainsi première installation en tant qu'indépendant à titre principal, ainsi
qu'une ou plusieurs attestations d'opérateurs de formations ou qu'une ou plusieurs attestations d'opérateurs de formations ou
d'enseignement agréés, subventionnés ou organisés par les pouvoirs d'enseignement agréés, subventionnés ou organisés par les pouvoirs
publics telles que visées à l'article 3, § 3, alinéa 4, du présent publics telles que visées à l'article 3, § 3, alinéa 4, du présent
arrêté; arrêté;
8° une déclaration sur l'honneur, datée et signée par le demandeur, 8° une déclaration sur l'honneur, datée et signée par le demandeur,
dont le modèle est fixé par le Ministre, précisant qu'il s'engage à ne dont le modèle est fixé par le Ministre, précisant qu'il s'engage à ne
pas bénéficier de revenus professionnels, d'allocations de chômage, pas bénéficier de revenus professionnels, d'allocations de chômage,
d'allocations d'attente, de revenus d'intégration ou de l'aide sociale d'allocations d'attente, de revenus d'intégration ou de l'aide sociale
financière, sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 2, financière, sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 2,
du décret et de l'article 3, § 3, du présent arrêté; du décret et de l'article 3, § 3, du présent arrêté;
9° une déclaration sur l'honneur datée et signée par le demandeur, 9° une déclaration sur l'honneur datée et signée par le demandeur,
dont le modèle est fixé par le Ministre, précisant que le demandeur ne dont le modèle est fixé par le Ministre, précisant que le demandeur ne
dépasse par le montant total des aides de minimis avec le cumul des dépasse par le montant total des aides de minimis avec le cumul des
autres aides publiques octroyées par ailleurs, conformément à autres aides publiques octroyées par ailleurs, conformément à
l'article 3, point 3, du Règlement CE n° 1998/2006 de la Commission du l'article 3, point 3, du Règlement CE n° 1998/2006 de la Commission du
15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
Traité aux aides de minimis. Traité aux aides de minimis.
§ 2. En application de l'article 3, alinéa 4, du décret, et de § 2. En application de l'article 3, alinéa 4, du décret, et de
l'article 3, § 4, de l'arrêté, la personne bénéficiant d'une priorité l'article 3, § 4, de l'arrêté, la personne bénéficiant d'une priorité
peut s'en prévaloir en produisant tout document attestant de son peut s'en prévaloir en produisant tout document attestant de son
appartenance à un secteur ou à un public prioritaires. appartenance à un secteur ou à un public prioritaires.
CHAPITRE IV. - Procédure CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 5.Le demandeur adresse à l'Office sa demande, en ce compris

Art. 5.Le demandeur adresse à l'Office sa demande, en ce compris

l'ensemble des éléments visés à l'article 4 de l'arrêté, par tout l'ensemble des éléments visés à l'article 4 de l'arrêté, par tout
moyen conférant date certaine à l'envoi et à la réception, au moyen moyen conférant date certaine à l'envoi et à la réception, au moyen
d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre et selon d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre et selon
les modalités qu'il détermine. les modalités qu'il détermine.
L'Office vérifie le caractère complet de la demande au regard des L'Office vérifie le caractère complet de la demande au regard des
documents requis en vertu de l'article 4 du présent arrêté. documents requis en vertu de l'article 4 du présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. Lorsque la demande est complète, l'Office en accuse

Art. 6.§ 1er. Lorsque la demande est complète, l'Office en accuse

réception dans les quinze jours de la réception de la demande. réception dans les quinze jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, l'Office en avise dans le même délai le Si la demande est incomplète, l'Office en avise dans le même délai le
demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les
documents ou informations demandées. A défaut, l'Office informe le documents ou informations demandées. A défaut, l'Office informe le
demandeur qu'il classe sa demande sans suite. Le demandeur peut, sur demandeur qu'il classe sa demande sans suite. Le demandeur peut, sur
demande motivée, solliciter une prolongation de dix jours pour fournir demande motivée, solliciter une prolongation de dix jours pour fournir
les documents complémentaires. les documents complémentaires.
§ 2. Lorsque la demande est complète, l'Office vérifie la recevabilité § 2. Lorsque la demande est complète, l'Office vérifie la recevabilité
de celle-ci. de celle-ci.
Pour être déclarée recevable, la demande doit : Pour être déclarée recevable, la demande doit :
1° s'inscrire dans l'objectif d'autocréation d'emploi visé à l'article 1° s'inscrire dans l'objectif d'autocréation d'emploi visé à l'article
2, alinéa 2, du décret; 2, alinéa 2, du décret;
2° répondre aux conditions d'accès à l'incitant financier définies à 2° répondre aux conditions d'accès à l'incitant financier définies à
l'article 3, alinéa 1er, du décret et aux conditions fixées à l'article 3, alinéa 1er, du décret et aux conditions fixées à
l'article 3 du présent arrêté; l'article 3 du présent arrêté;
3° ne pas être dans une des hypothèses d'exclusion visées à l'article 3° ne pas être dans une des hypothèses d'exclusion visées à l'article
4 du décret. 4 du décret.
En cas d'irrecevabilité, l'Office en informe le demandeur dans un En cas d'irrecevabilité, l'Office en informe le demandeur dans un
délai de vingt jours à dater de l'accusé de réception et classe la délai de vingt jours à dater de l'accusé de réception et classe la
demande sans suite. demande sans suite.
Passé un délai de vingt jours à dater de l'accusé de réception de la Passé un délai de vingt jours à dater de l'accusé de réception de la
demande et à défaut de déclaration de recevabilité ou demande et à défaut de déclaration de recevabilité ou
d'irrecevabilité, la demande est considérée comme recevable, sous d'irrecevabilité, la demande est considérée comme recevable, sous
réserve d'un contrôle de recevabilité exercé par le comité au moment réserve d'un contrôle de recevabilité exercé par le comité au moment
de l'analyse de la demande conformément à l'article 7. de l'analyse de la demande conformément à l'article 7.
§ 3. Lorsque la demande est déclarée recevable, l'Office instruit la § 3. Lorsque la demande est déclarée recevable, l'Office instruit la
demande et dans un délai de trente jours à dater de la déclaration de demande et dans un délai de trente jours à dater de la déclaration de
recevabilité ou de la fin du délai visé à l'alinéa précédent, rédige recevabilité ou de la fin du délai visé à l'alinéa précédent, rédige
un avis technique au regard des critères de sélection visés à un avis technique au regard des critères de sélection visés à
l'article 6 du décret. L'ensemble du dossier est transmis au comité l'article 6 du décret. L'ensemble du dossier est transmis au comité
dans le même délai. dans le même délai.

Art. 7.Dans les quarante jours de la réception de l'ensemble du

Art. 7.Dans les quarante jours de la réception de l'ensemble du

dossier transmis par l'Office au comité, celui-ci attribue, pour dossier transmis par l'Office au comité, celui-ci attribue, pour
chaque demande, un avis favorable ou défavorable au regard des chaque demande, un avis favorable ou défavorable au regard des
critères de sélection visés à l'article 6 du décret et émet une critères de sélection visés à l'article 6 du décret et émet une
proposition motivée de classement des demandes jugées favorables. proposition motivée de classement des demandes jugées favorables.
Passé ce délai et à défaut d'avis, l'ensemble du dossier est transmis Passé ce délai et à défaut d'avis, l'ensemble du dossier est transmis
au Ministre. au Ministre.
Le comité se réserve toutefois la faculté de prolonger le délai Le comité se réserve toutefois la faculté de prolonger le délai
d'analyse de la demande par un délai de quinze jours supplémentaire d'analyse de la demande par un délai de quinze jours supplémentaire
lorsque le nombre de demandes soumises à l'examen du comité dépasse lorsque le nombre de demandes soumises à l'examen du comité dépasse
celui fixé dans le règlement d'ordre intérieur. celui fixé dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 8.Le Ministre prend, dans la limite des crédits budgétaires

Art. 8.Le Ministre prend, dans la limite des crédits budgétaires

disponibles, une décision motivée d'octroi ou de refus dans un délai disponibles, une décision motivée d'octroi ou de refus dans un délai
de vingt jours à dater de la saisine par le comité sur la base de de vingt jours à dater de la saisine par le comité sur la base de
l'ensemble du dossier qui lui est transmis. l'ensemble du dossier qui lui est transmis.
A défaut d'avis du comité, le Ministre peut soit octroyer ou refuser A défaut d'avis du comité, le Ministre peut soit octroyer ou refuser
la demande conformément à l'alinéa 1er, soit renvoyer l'analyse du la demande conformément à l'alinéa 1er, soit renvoyer l'analyse du
dossier au comité. Dans ce dernier cas, au plus tard dans les soixante dossier au comité. Dans ce dernier cas, au plus tard dans les soixante
jours de sa saisine, le comité remet son avis et l'envoie au Ministre jours de sa saisine, le comité remet son avis et l'envoie au Ministre
qui décide conformément à l'alinéa 1er. qui décide conformément à l'alinéa 1er.
A défaut de décision du Ministre dans ce délai de vingt jours, l'avis A défaut de décision du Ministre dans ce délai de vingt jours, l'avis
du comité est confirmé et dans le cas d'un avis favorable, l'incitant du comité est confirmé et dans le cas d'un avis favorable, l'incitant
est octroyé, sous réserve des crédits budgétaires disponibles. Dans est octroyé, sous réserve des crédits budgétaires disponibles. Dans
l'hypothèse où le comité de sélection n'a pas rendu son avis, le l'hypothèse où le comité de sélection n'a pas rendu son avis, le
dossier est renvoyé pour analyse au comité qui remet son avis au plus dossier est renvoyé pour analyse au comité qui remet son avis au plus
tard dans les soixante jours de sa saisine et l'envoie au Ministre qui tard dans les soixante jours de sa saisine et l'envoie au Ministre qui
décide conformément à l'alinéa 1er. décide conformément à l'alinéa 1er.
L'Office est chargé, dans un délai de maximum quinze jours à dater de L'Office est chargé, dans un délai de maximum quinze jours à dater de
la réception de la décision ministérielle, de notifier cette décision la réception de la décision ministérielle, de notifier cette décision
au demandeur par tout moyen conférant date certaine. au demandeur par tout moyen conférant date certaine.
CHAPITRE V. - Liquidation CHAPITRE V. - Liquidation

Art. 9.§ 1er. La première tranche de l'incitant financier est

Art. 9.§ 1er. La première tranche de l'incitant financier est

liquidée par l'Office avant la fin du quatrième mois suivant la liquidée par l'Office avant la fin du quatrième mois suivant la
décision d'octroi de l'incitant financier, après vérification des décision d'octroi de l'incitant financier, après vérification des
conditions fixées à l'article 3, alinéa 2, du décret. conditions fixées à l'article 3, alinéa 2, du décret.
§ 2. Le bénéficiaire qui souhaite solliciter la deuxième tranche de § 2. Le bénéficiaire qui souhaite solliciter la deuxième tranche de
l'incitant financier, adresse à l'Office, avant le début du sixième l'incitant financier, adresse à l'Office, avant le début du sixième
mois à dater de la décision d'octroi, les documents visés à l'article mois à dater de la décision d'octroi, les documents visés à l'article
8, § 3, alinéa 1er, du décret. 8, § 3, alinéa 1er, du décret.
Le modèle de la déclaration sur l'honneur visée à l'article 8, § 3, du Le modèle de la déclaration sur l'honneur visée à l'article 8, § 3, du
décret est établi par le Ministre. décret est établi par le Ministre.
En cas de documents manquants ou incomplets, l'Office en informe, sans En cas de documents manquants ou incomplets, l'Office en informe, sans
délai, le demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours à délai, le demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours à
dater de la réception de la demande de l'Office pour transmettre les dater de la réception de la demande de l'Office pour transmettre les
documents ou les éléments sollicités. A défaut, la deuxième tranche de documents ou les éléments sollicités. A défaut, la deuxième tranche de
l'incitant financier n'est pas liquidée. l'incitant financier n'est pas liquidée.
Lorsque les documents visés à l'article 8, § 3, alinéa 1er du décret Lorsque les documents visés à l'article 8, § 3, alinéa 1er du décret
sont transmis dans les délais et considérés comme complets par sont transmis dans les délais et considérés comme complets par
l'Office, ce dernier effectue le versement de la deuxième tranche de l'Office, ce dernier effectue le versement de la deuxième tranche de
l'incitant financier au plus tard avant le début du douzième mois à l'incitant financier au plus tard avant le début du douzième mois à
dater de la décision d'octroi. dater de la décision d'octroi.
§ 3. Le bénéficiaire qui souhaite solliciter la troisième tranche de § 3. Le bénéficiaire qui souhaite solliciter la troisième tranche de
l'incitant financier adresse à l'Office, avant le début du douzième l'incitant financier adresse à l'Office, avant le début du douzième
mois à dater de la décision d'octroi, un rapport contenant les mois à dater de la décision d'octroi, un rapport contenant les
documents visés à l'article 8, § 4, alinéa 1er, du décret. documents visés à l'article 8, § 4, alinéa 1er, du décret.
En ce qui concerne les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1er, En ce qui concerne les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1er,
1°, du décret, le développement de l'activité professionnelle doit se 1°, du décret, le développement de l'activité professionnelle doit se
traduire par une augmentation de minimum 5 % du chiffre d'affaires traduire par une augmentation de minimum 5 % du chiffre d'affaires
pour les six premiers mois d'activité en tant qu'indépendant à titre pour les six premiers mois d'activité en tant qu'indépendant à titre
principal, hormis la prise en compte de la tranche déjà liquidée de principal, hormis la prise en compte de la tranche déjà liquidée de
l'incitant financier. Le bénéficiaire envoie à l'Office une l'incitant financier. Le bénéficiaire envoie à l'Office une
attestation sur l'honneur de l'augmentation de son chiffre d'affaires attestation sur l'honneur de l'augmentation de son chiffre d'affaires
de minimum 5 %, étayée de tout élément probant, tels les comptes de de minimum 5 %, étayée de tout élément probant, tels les comptes de
résultats, les bilans provisoires ou définitifs, les déclarations résultats, les bilans provisoires ou définitifs, les déclarations
trimestrielles T.V.A., les facturiers d'entrée et de sortie, etc. trimestrielles T.V.A., les facturiers d'entrée et de sortie, etc.
En outre, pour continuer à bénéficier de l'intervention financière En outre, pour continuer à bénéficier de l'intervention financière
publique, les revenus annuels bruts tels que définis à l'article 11, § publique, les revenus annuels bruts tels que définis à l'article 11, §
2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut
social des travailleurs indépendants, estimés pour la première année social des travailleurs indépendants, estimés pour la première année
en tant qu'indépendant à titre principal, doivent être inférieurs au en tant qu'indépendant à titre principal, doivent être inférieurs au
montant de 45.000 euros. Pour vérifier ce montant, le bénéficiaire montant de 45.000 euros. Pour vérifier ce montant, le bénéficiaire
envoie à l'Office le bilan provisoire ou définitif de l'activité. envoie à l'Office le bilan provisoire ou définitif de l'activité.
Le modèle du rapport visé à l'article 8, § 4, du décret est établi par Le modèle du rapport visé à l'article 8, § 4, du décret est établi par
l'Office. l'Office.
En cas de rapport incomplet, l'Office en informe, sans délai, le En cas de rapport incomplet, l'Office en informe, sans délai, le
demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours à dater de la demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours à dater de la
réception de la demande de l'Office pour transmettre les documents ou réception de la demande de l'Office pour transmettre les documents ou
les éléments sollicités. A défaut, la troisième tranche de l'incitant les éléments sollicités. A défaut, la troisième tranche de l'incitant
financier n'est pas liquidée. financier n'est pas liquidée.
Lorsque le rapport visé à l'article 8, § 4, alinéa 1er, du décret est Lorsque le rapport visé à l'article 8, § 4, alinéa 1er, du décret est
transmis dans le délai visé à l'alinéa 1er, et considéré comme transmis dans le délai visé à l'alinéa 1er, et considéré comme
complet, l'Office remet une appréciation positive ou négative. complet, l'Office remet une appréciation positive ou négative.
En cas d'appréciation positive de l'Office, celui-ci effectue le En cas d'appréciation positive de l'Office, celui-ci effectue le
versement de la troisième tranche de l'incitant financier au plus tard versement de la troisième tranche de l'incitant financier au plus tard
avant le début du dix-huitième mois à dater de la décision d'octroi. avant le début du dix-huitième mois à dater de la décision d'octroi.
En cas d'appréciation négative de l'Office, celui-ci envoie le dossier En cas d'appréciation négative de l'Office, celui-ci envoie le dossier
au comité conformément à l'article 8, § 4, du décret. au comité conformément à l'article 8, § 4, du décret.
§ 4. Le bénéficiaire qui souhaite solliciter la quatrième tranche de § 4. Le bénéficiaire qui souhaite solliciter la quatrième tranche de
l'incitant financier, adresse à l'Office, avant le début du l'incitant financier, adresse à l'Office, avant le début du
dix-huitième mois à dater de la décision d'octroi, le rapport visé à dix-huitième mois à dater de la décision d'octroi, le rapport visé à
l'article 8, § 4, alinéa 1er, du décret et en actualise les éléments l'article 8, § 4, alinéa 1er, du décret et en actualise les éléments
constitutifs. La procédure d'octroi ou de refus de la liquidation de constitutifs. La procédure d'octroi ou de refus de la liquidation de
l'incitant est identique à celle visée à l'article 8, § 4, du décret l'incitant est identique à celle visée à l'article 8, § 4, du décret
et à l'article 9, § 3, du présent arrêté. et à l'article 9, § 3, du présent arrêté.
En ce qui concerne les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1er, En ce qui concerne les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1er,
1°, du décret le développement de l'activité professionnelle se 1°, du décret le développement de l'activité professionnelle se
traduit effectivement par une augmentation effective de minimum 10 % traduit effectivement par une augmentation effective de minimum 10 %
du chiffre d'affaires démontrée par l'indépendant pour les douze du chiffre d'affaires démontrée par l'indépendant pour les douze
premiers mois d'activité en tant qu'indépendant à titre principal, premiers mois d'activité en tant qu'indépendant à titre principal,
hormis la prise en compte des tranches déjà liquidées de l'incitant hormis la prise en compte des tranches déjà liquidées de l'incitant
financier. Le bénéficiaire envoie à l'Office tout élément probant financier. Le bénéficiaire envoie à l'Office tout élément probant
permettant d'attester cette augmentation du chiffres d'affaires, tels permettant d'attester cette augmentation du chiffres d'affaires, tels
l'avertissement extrait de rôle, les comptes de résultats, les bilans l'avertissement extrait de rôle, les comptes de résultats, les bilans
provisoires ou définitifs, les déclarations trimestrielles T.V.A., les provisoires ou définitifs, les déclarations trimestrielles T.V.A., les
facturiers d'entrée et de sortie, etc. facturiers d'entrée et de sortie, etc.
§ 5. Lorsqu'une personne bénéficie, parallèlement à l'incitant § 5. Lorsqu'une personne bénéficie, parallèlement à l'incitant
financier, d'un complément de reprise de travail délivré par l'ONEm, financier, d'un complément de reprise de travail délivré par l'ONEm,
en application des articles 129ter et 129quater de l'arrêté royal du en application des articles 129ter et 129quater de l'arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le montant de ce 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le montant de ce
complément de revenus est déduit, pour chaque mois concerné, du complément de revenus est déduit, pour chaque mois concerné, du
montant de l'incitant financier au moment de la liquidation de montant de l'incitant financier au moment de la liquidation de
celui-ci. celui-ci.
§ 6. Le tableau de bord visé à l'article 8, § 7, du décret dressé par § 6. Le tableau de bord visé à l'article 8, § 7, du décret dressé par
l'Office et reprenant le résumé des décisions ministérielles est l'Office et reprenant le résumé des décisions ministérielles est
transmis mensuellement au comité. transmis mensuellement au comité.
CHAPITRE VI. - Comité de sélection CHAPITRE VI. - Comité de sélection
Art 10. § 1er. Le comité se compose d'autant de suppléants qu'il y a Art 10. § 1er. Le comité se compose d'autant de suppléants qu'il y a
d'effectifs; les suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres d'effectifs; les suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres
effectifs qu'ils remplacent. Seuls les membres siégeant ont une voix effectifs qu'ils remplacent. Seuls les membres siégeant ont une voix
délibérative. délibérative.
§ 2. Sous réserve de dispositions particulières relatives aux règles § 2. Sous réserve de dispositions particulières relatives aux règles
de délibération prévues dans le règlement d'ordre intérieur, le quorum de délibération prévues dans le règlement d'ordre intérieur, le quorum
de présence est fixé à la moitié des membres et le quorum de vote est de présence est fixé à la moitié des membres et le quorum de vote est
fixé à la majorité des membres présents. fixé à la majorité des membres présents.
Toute personne qui a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou Toute personne qui a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou
personnel, dans l'objet d'une délibération, ne peut délibérer. personnel, dans l'objet d'une délibération, ne peut délibérer.
§ 3. Est réputé démissionnaire, le membre : § 3. Est réputé démissionnaire, le membre :
1° qui a été absent de manière non justifiée à plus de trois réunions 1° qui a été absent de manière non justifiée à plus de trois réunions
consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué; consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;
2° qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des 2° qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des
réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été
régulièrement convoqué; régulièrement convoqué;
3° qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou 3° qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou
des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu
conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce
compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur; compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;
4° qui perd la qualité pour laquelle il était membre du comité; 4° qui perd la qualité pour laquelle il était membre du comité;
5° qui marque une hostilité manifeste et est condamné, en vertu d'une 5° qui marque une hostilité manifeste et est condamné, en vertu d'une
décision de justice coulée en force de chose jugée, ou est membre d'un décision de justice coulée en force de chose jugée, ou est membre d'un
organisme, d'une association, d'un groupe qui marque une hostilité organisme, d'une association, d'un groupe qui marque une hostilité
manifeste et qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice manifeste et qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice
coulée en force de chose jugée, vis-à-vis des principes de la coulée en force de chose jugée, vis-à-vis des principes de la
démocratie tels qu'énoncés notamment par la Convention de sauvegarde démocratie tels qu'énoncés notamment par la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les
Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par
la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer
certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi
du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la
justification ou l'approbation du génocide commis par le régime justification ou l'approbation du génocide commis par le régime
national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou
tout autre forme de génocide, par le décret de la Région wallonne du 6 tout autre forme de génocide, par le décret de la Région wallonne du 6
novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de
discrimination. discrimination.
Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice
précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'organisme, précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'organisme,
l'association ou le groupe a publiquement renoncé à son hostilité l'association ou le groupe a publiquement renoncé à son hostilité
vis-à-vis des principes démocratiques énoncés notamment par les vis-à-vis des principes démocratiques énoncés notamment par les
dispositions visées ci-dessus. dispositions visées ci-dessus.
Cette interdiction cesse un an après la décision de justice précitée, Cette interdiction cesse un an après la décision de justice précitée,
si la personne a démissionné de l'organisme, de l'association, du si la personne a démissionné de l'organisme, de l'association, du
groupe en raison de et immédiatement après la condamnation de cette groupe en raison de et immédiatement après la condamnation de cette
dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés
notamment par les dispositions visées ci-dessus. notamment par les dispositions visées ci-dessus.
§ 4. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur du comité. Ce § 4. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur du comité. Ce
règlement contient au minimum : règlement contient au minimum :
- la procédure de convocation des réunions et de rédaction des - la procédure de convocation des réunions et de rédaction des
procès-verbaux; procès-verbaux;
- le siège et le lieu des réunions; - le siège et le lieu des réunions;
- les règles relatives à la participation d'experts extérieurs; - les règles relatives à la participation d'experts extérieurs;
- la manière de contribuer à l'évaluation de la mise en oeuvre du - la manière de contribuer à l'évaluation de la mise en oeuvre du
décret effectuée par l'Office. décret effectuée par l'Office.
§ 5. Le mandat des membres est exercé à titre gratuit, hormis les § 5. Le mandat des membres est exercé à titre gratuit, hormis les
indemnités pour frais de parcours et de déplacement des experts qui indemnités pour frais de parcours et de déplacement des experts qui
sont à charge de l'Office et dont le montant est déterminé en vertu du sont à charge de l'Office et dont le montant est déterminé en vertu du
Livre IV, du titre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 Livre IV, du titre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18
décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
CHAPITRE VII. - Contrôle et sanction CHAPITRE VII. - Contrôle et sanction

Art. 11.Dans les cas visés à l'article 9 du décret, le Ministre peut

Art. 11.Dans les cas visés à l'article 9 du décret, le Ministre peut

décider de suspendre tout ou partie de l'incitant financier pendant un décider de suspendre tout ou partie de l'incitant financier pendant un
délai permettant à la personne de se conformer aux obligations non délai permettant à la personne de se conformer aux obligations non
rencontrées, de refuser la liquidation du ou des versements de rencontrées, de refuser la liquidation du ou des versements de
l'incitant financier ou de requérir le remboursement de tout ou partie l'incitant financier ou de requérir le remboursement de tout ou partie
de celui-ci et des frais y afférents, sur la base de renseignements de celui-ci et des frais y afférents, sur la base de renseignements
fournis par l'Office ou par les inspecteurs chargés de la surveillance fournis par l'Office ou par les inspecteurs chargés de la surveillance
et du contrôle conformément à l'article 10, alinéa 2, du décret. et du contrôle conformément à l'article 10, alinéa 2, du décret.
Au préalable, l'Office adresse à la personne concernée un Au préalable, l'Office adresse à la personne concernée un
avertissement par lettre recommandée l'invitant à faire part de ses avertissement par lettre recommandée l'invitant à faire part de ses
observations dans un délai de quinze jours à dater de la réception de observations dans un délai de quinze jours à dater de la réception de
la lettre recommandée. la lettre recommandée.
A sa demande, la personne concernée peut être entendue par le comité A sa demande, la personne concernée peut être entendue par le comité
dans un délai de trente jours à dater de la demande. dans un délai de trente jours à dater de la demande.
La décision du Ministre de suspendre, de refuser de liquider ou de La décision du Ministre de suspendre, de refuser de liquider ou de
rembourser est notifiée à la personne concernée et à l'Office. rembourser est notifiée à la personne concernée et à l'Office.
Lorsque le remboursement total ou partiel de l'incitant financier est Lorsque le remboursement total ou partiel de l'incitant financier est
décidé, celui-ci est proportionnel aux infractions constatées. décidé, celui-ci est proportionnel aux infractions constatées.
L'Office est chargé de récupérer les sommes indûment versées par L'Office est chargé de récupérer les sommes indûment versées par
toutes voies de droit. toutes voies de droit.

Art. 12.Le Ministre veille au contrôle de la mise en application du

Art. 12.Le Ministre veille au contrôle de la mise en application du

présent arrêté, notamment en ce qui concerne la réception des présent arrêté, notamment en ce qui concerne la réception des
déclarations sur l'honneur pour le respect de la règle d'aide de déclarations sur l'honneur pour le respect de la règle d'aide de
minimis et l'obligation faite au bénéficiaire d'informer l'Office de minimis et l'obligation faite au bénéficiaire d'informer l'Office de
toute intervention publique reçue ultérieurement à la date d'octroi de toute intervention publique reçue ultérieurement à la date d'octroi de
l'incitant financier. l'incitant financier.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et transitoires CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et transitoires

Art. 13.Les délais de procédure et de liquidation fixés dans le

Art. 13.Les délais de procédure et de liquidation fixés dans le

décret et le présent arrêté sont suspendus du 16 juillet au 15 août et décret et le présent arrêté sont suspendus du 16 juillet au 15 août et
les jours fériés ne sont pas comptabilisés dans les délais. les jours fériés ne sont pas comptabilisés dans les délais.
Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un
délai, n'y est pas inclus. délai, n'y est pas inclus.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce
jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de
l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art. 14.Entrent en vigueur dix jours après la publication du présent

Art. 14.Entrent en vigueur dix jours après la publication du présent

arrêté au Moniteur belge : arrêté au Moniteur belge :
1° le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création 1° le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création
d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut
d'indépendant à titre principal; d'indépendant à titre principal;
2° le présent arrêté. 2° le présent arrêté.

Art. 15.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent

Art. 15.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 3 mai 2012. Namur, le 3 mai 2012.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
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