Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal | Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
3 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du | 3 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du |
décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en | décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en |
favorisant les transitions professionnelles vers le statut | favorisant les transitions professionnelles vers le statut |
d'indépendant à titre principal | d'indépendant à titre principal |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création | Vu le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création |
d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut | d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut |
d'indépendant à titre principal; | d'indépendant à titre principal; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 novembre 2011; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 novembre 2011; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2011; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2011; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation |
professionnelle et de l'Emploi, donné le 24 janvier 2012; | professionnelle et de l'Emploi, donné le 24 janvier 2012; |
Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région | Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région |
wallonne n° A.1060, donné le 26 janvier 2012; | wallonne n° A.1060, donné le 26 janvier 2012; |
Vu l'avis n° 51.065/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2012 en | Vu l'avis n° 51.065/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2012 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, |
de la Formation et des Sports; | de la Formation et des Sports; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° le « décret » : le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à | 1° le « décret » : le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à |
la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles | la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles |
vers le statut d'indépendant à titre principal; | vers le statut d'indépendant à titre principal; |
2° le « Ministre » : le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions; | 2° le « Ministre » : le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions; |
3° le « comité » : le comité de sélection visé à l'article 7 du | 3° le « comité » : le comité de sélection visé à l'article 7 du |
décret. | décret. |
Art. 2.Le Ministre peut, aux conditions du décret et du présent |
Art. 2.Le Ministre peut, aux conditions du décret et du présent |
arrêté et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer | arrêté et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer |
un incitant financier aux bénéficiaires visant à favoriser et soutenir | un incitant financier aux bénéficiaires visant à favoriser et soutenir |
leur passage vers le statut d'indépendant à titre principal. | leur passage vers le statut d'indépendant à titre principal. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 3.§ 1er. Le montant des revenus annuels visé à l'article 3, |
Art. 3.§ 1er. Le montant des revenus annuels visé à l'article 3, |
alinéa 1er, 1°, e), du décret ne peut dépasser 23.000 euros. | alinéa 1er, 1°, e), du décret ne peut dépasser 23.000 euros. |
Par revenus annuels, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels | Par revenus annuels, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels |
bruts tels que définis à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du | bruts tels que définis à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du |
27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs | 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs |
indépendants et tels qu'issus de l'activité exercée en tant | indépendants et tels qu'issus de l'activité exercée en tant |
qu'indépendant à titre complémentaire durant l'exercice fiscal | qu'indépendant à titre complémentaire durant l'exercice fiscal |
précédent l'introduction de la demande de l'incitant financier. | précédent l'introduction de la demande de l'incitant financier. |
Le montant visé à l'alinéa 1er ne prend pas en compte les aides | Le montant visé à l'alinéa 1er ne prend pas en compte les aides |
publiques que l'indépendant a obtenues avant l'introduction de la | publiques que l'indépendant a obtenues avant l'introduction de la |
demande d'incitant financier, à savoir toute contribution, prix, | demande d'incitant financier, à savoir toute contribution, prix, |
avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, | avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, |
octroyées par une autorité publique en vue de favoriser et de soutenir | octroyées par une autorité publique en vue de favoriser et de soutenir |
l'activité professionnelle indépendante. | l'activité professionnelle indépendante. |
§ 2. Les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du décret, | § 2. Les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du décret, |
obtiennent et produisent : | obtiennent et produisent : |
1° soit un diplôme ou une attestation, délivré(e) par l'enseignement | 1° soit un diplôme ou une attestation, délivré(e) par l'enseignement |
des Classes moyennes, d'une formation de chef d'entreprise ou d'une | des Classes moyennes, d'une formation de chef d'entreprise ou d'une |
formation relative aux connaissances de gestion de base dont le | formation relative aux connaissances de gestion de base dont le |
programme est visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 | programme est visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 |
portant exécution du Chapitre 1er du Titre II de la loi-programme du | portant exécution du Chapitre 1er du Titre II de la loi-programme du |
10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, et | 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, et |
comportant un minimum de 120 heures de formation; ce diplôme ou cette | comportant un minimum de 120 heures de formation; ce diplôme ou cette |
attestation doit être obtenu(e) dans les cinq ans précédant | attestation doit être obtenu(e) dans les cinq ans précédant |
l'introduction de la demande de l'incitant financier; | l'introduction de la demande de l'incitant financier; |
2° soit une attestation de la finalisation d'un processus | 2° soit une attestation de la finalisation d'un processus |
d'accompagnement auprès d'une structure d'accompagnement à | d'accompagnement auprès d'une structure d'accompagnement à |
l'autocréation d'emploi agréée en vertu du décret du 15 juillet 2008 | l'autocréation d'emploi agréée en vertu du décret du 15 juillet 2008 |
relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi; | relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi; |
l'ensemble des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi | l'ensemble des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi |
constitue la liste établie par le Gouvernement en application de | constitue la liste établie par le Gouvernement en application de |
l'article 3, 2°, b), du décret. L'attestation, prise par le comité de | l'article 3, 2°, b), du décret. L'attestation, prise par le comité de |
validation de la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi | validation de la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi |
agréée, mentionne que le demandeur dispose d'un projet d'autocréation | agréée, mentionne que le demandeur dispose d'un projet d'autocréation |
d'emploi en vue d'une installation en tant qu'indépendant à titre | d'emploi en vue d'une installation en tant qu'indépendant à titre |
principal et qu'il démontre la viabilité et la faisabilité de son | principal et qu'il démontre la viabilité et la faisabilité de son |
projet, notamment au travers d'un plan de démarrage opérationnel | projet, notamment au travers d'un plan de démarrage opérationnel |
accompagné d'une estimation budgétaire des besoins en investissements | accompagné d'une estimation budgétaire des besoins en investissements |
et des connaissances nécessaires à la mise en oeuvre de son activité | et des connaissances nécessaires à la mise en oeuvre de son activité |
indépendante. Cette attestation doit être obtenue dans les cinq ans | indépendante. Cette attestation doit être obtenue dans les cinq ans |
précédant l'introduction de la demande de l'incitant. | précédant l'introduction de la demande de l'incitant. |
§ 3. La personne visée par l'article 3, alinéa 6, du décret peut | § 3. La personne visée par l'article 3, alinéa 6, du décret peut |
solliciter l'incitant financier si les conditions visées à l'article | solliciter l'incitant financier si les conditions visées à l'article |
3, alinéa 1er, 2°, a) à c), du décret sont respectées lors de la | 3, alinéa 1er, 2°, a) à c), du décret sont respectées lors de la |
seconde installation en tant qu'indépendant à titre principal, sous | seconde installation en tant qu'indépendant à titre principal, sous |
réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2, du décret. Le | réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2, du décret. Le |
diplôme ou l'attestation visés au § 2 doivent être obtenus dans les | diplôme ou l'attestation visés au § 2 doivent être obtenus dans les |
dix ans précédant l'introduction de la demande d'incitant financier. | dix ans précédant l'introduction de la demande d'incitant financier. |
Le délai de deux ans minimum et de cinq ans maximum est calculé à | Le délai de deux ans minimum et de cinq ans maximum est calculé à |
partir de la fin attestée de la première installation jusqu'au premier | partir de la fin attestée de la première installation jusqu'au premier |
jour de la seconde installation officielle en tant qu'indépendant à | jour de la seconde installation officielle en tant qu'indépendant à |
titre principal. | titre principal. |
Les démarches ou les actions visées par le décret doivent permettre de | Les démarches ou les actions visées par le décret doivent permettre de |
compléter ou d'approfondir : | compléter ou d'approfondir : |
1° les connaissances de gestion de base liées au statut d'indépendant, | 1° les connaissances de gestion de base liées au statut d'indépendant, |
notamment en termes de gestion commerciale, création d'activités, | notamment en termes de gestion commerciale, création d'activités, |
comptabilité, fiscalité, ou aspects juridiques; | comptabilité, fiscalité, ou aspects juridiques; |
2° pour autant que ces compétences de gestion de base visées au 1° | 2° pour autant que ces compétences de gestion de base visées au 1° |
soient acquises et attestées, les compétences plus spécifiques liées | soient acquises et attestées, les compétences plus spécifiques liées |
au secteur ou à la branche d'activité dans laquelle l'indépendant | au secteur ou à la branche d'activité dans laquelle l'indépendant |
souhaite s'installer. | souhaite s'installer. |
Ces démarches et actions doivent se concrétiser par une ou plusieurs | Ces démarches et actions doivent se concrétiser par une ou plusieurs |
attestations délivrée(s) par des opérateurs de formations ou | attestations délivrée(s) par des opérateurs de formations ou |
d'enseignement agréés, subventionnés ou organisés par les pouvoirs | d'enseignement agréés, subventionnés ou organisés par les pouvoirs |
publics prouvant l'accompagnement personnalisé dans l'élaboration du | publics prouvant l'accompagnement personnalisé dans l'élaboration du |
projet de l'indépendant ou l'approfondissement des connaissances de | projet de l'indépendant ou l'approfondissement des connaissances de |
gestion de base ou des compétences plus spécifiques liées au secteur | gestion de base ou des compétences plus spécifiques liées au secteur |
ou à la branche d'activité, lui permettant de remédier aux difficultés | ou à la branche d'activité, lui permettant de remédier aux difficultés |
qui ont contribué à la fin de la première installation à titre | qui ont contribué à la fin de la première installation à titre |
principal. | principal. |
§ 4. Parmi les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du | § 4. Parmi les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du |
décret sont considérés comme prioritaires en application de l'article | décret sont considérés comme prioritaires en application de l'article |
3, alinéa 4, du décret : | 3, alinéa 4, du décret : |
- les bénéficiaires dont l'activité indépendante répond à la mise en | - les bénéficiaires dont l'activité indépendante répond à la mise en |
oeuvre de politiques sectorielles visées par la Déclaration de | oeuvre de politiques sectorielles visées par la Déclaration de |
politique régionale; | politique régionale; |
- les bénéficiaires dont l'activité indépendante relève d'un secteur à | - les bénéficiaires dont l'activité indépendante relève d'un secteur à |
plus-value environnementale; | plus-value environnementale; |
- les bénéficiaires dont l'activité indépendante relève d'un secteur à | - les bénéficiaires dont l'activité indépendante relève d'un secteur à |
plus-value sociale, notamment l'accueil de l'enfance; | plus-value sociale, notamment l'accueil de l'enfance; |
- les bénéficiaires dont le projet en tant qu'indépendant consiste en | - les bénéficiaires dont le projet en tant qu'indépendant consiste en |
la reprise d'une activité professionnelle exercée antérieurement par | la reprise d'une activité professionnelle exercée antérieurement par |
un autre indépendant; | un autre indépendant; |
- les bénéficiaires qui sont âgés de moins de 30 ans; | - les bénéficiaires qui sont âgés de moins de 30 ans; |
- les bénéficiaires qui sont âgés de 50 ans et plus. | - les bénéficiaires qui sont âgés de 50 ans et plus. |
CHAPITRE III. - Demande de l'incitant financier | CHAPITRE III. - Demande de l'incitant financier |
Art. 4.§ 1er. La demande visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du |
Art. 4.§ 1er. La demande visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du |
décret comprend au minimum les éléments suivants : | décret comprend au minimum les éléments suivants : |
1° l'identification complète du demandeur, en ce compris le domicile | 1° l'identification complète du demandeur, en ce compris le domicile |
ou le siège social en tant qu'indépendant à titre principal; en | ou le siège social en tant qu'indépendant à titre principal; en |
application de l'article 3, alinéa 2, du décret, le demandeur joint | application de l'article 3, alinéa 2, du décret, le demandeur joint |
une déclaration sur l'honneur, datée et signée, dont le modèle est | une déclaration sur l'honneur, datée et signée, dont le modèle est |
fixé par le Ministre, de son intention de s'y domicilier ou d'y avoir | fixé par le Ministre, de son intention de s'y domicilier ou d'y avoir |
son siège social; | son siège social; |
2° un extrait de casier judiciaire; | 2° un extrait de casier judiciaire; |
3° la preuve du respect des dispositions légales et réglementaires | 3° la preuve du respect des dispositions légales et réglementaires |
fixant les conditions d'accès à la profession concernée, ainsi que | fixant les conditions d'accès à la profession concernée, ainsi que |
celles fixant la protection du titre professionnel et l'exercice des | celles fixant la protection du titre professionnel et l'exercice des |
professions intellectuelles prestataires de services; | professions intellectuelles prestataires de services; |
4° l'attestation de son affiliation en tant qu'indépendant à titre | 4° l'attestation de son affiliation en tant qu'indépendant à titre |
principal à une caisse d'assurances sociales agréée pour les | principal à une caisse d'assurances sociales agréée pour les |
travailleurs indépendants, sous réserve de l'application de l'article | travailleurs indépendants, sous réserve de l'application de l'article |
3, alinéa 2, du décret; en outre, s'il s'agit d'une personne visée à | 3, alinéa 2, du décret; en outre, s'il s'agit d'une personne visée à |
l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret, l'attestation de son | l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret, l'attestation de son |
affiliation en tant qu'indépendant à titre complémentaire depuis au | affiliation en tant qu'indépendant à titre complémentaire depuis au |
moins trois ans à une caisse d'assurances sociales agréée pour les | moins trois ans à une caisse d'assurances sociales agréée pour les |
travailleurs indépendants; | travailleurs indépendants; |
5° une description précise de l'activité d'indépendant à exercer à | 5° une description précise de l'activité d'indépendant à exercer à |
titre principal démontrant la volonté de s'inscrire durablement dans | titre principal démontrant la volonté de s'inscrire durablement dans |
le projet et permettant l'appréciation des critères de sélection visés | le projet et permettant l'appréciation des critères de sélection visés |
à l'article 6 du décret; | à l'article 6 du décret; |
6° pour les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret, | 6° pour les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret, |
un avertissement-extrait de rôle émanant du Service public fédéral des | un avertissement-extrait de rôle émanant du Service public fédéral des |
Finances pour le dernier exercice d'imposition disponible, ainsi que | Finances pour le dernier exercice d'imposition disponible, ainsi que |
le numéro de compte bancaire; | le numéro de compte bancaire; |
7° pour les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du décret, | 7° pour les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du décret, |
la copie du diplôme ou de l'attestation délivrée par l'enseignement | la copie du diplôme ou de l'attestation délivrée par l'enseignement |
des Classes moyennes ou de l'attestation de la finalisation d'un | des Classes moyennes ou de l'attestation de la finalisation d'un |
processus d'accompagnement délivrée par la structure d'accompagnement | processus d'accompagnement délivrée par la structure d'accompagnement |
à l'autocréation d'emploi, dans le respect des conditions visées à | à l'autocréation d'emploi, dans le respect des conditions visées à |
l'article 3, § 2, du présent arrêté; en outre, pour les personnes | l'article 3, § 2, du présent arrêté; en outre, pour les personnes |
visées à l'article 3, alinéa 6, du décret, les raisons de la fin de la | visées à l'article 3, alinéa 6, du décret, les raisons de la fin de la |
première installation en tant qu'indépendant à titre principal et | première installation en tant qu'indépendant à titre principal et |
l'attestation des caisses d'assurances sociales datant la fin de la | l'attestation des caisses d'assurances sociales datant la fin de la |
première installation en tant qu'indépendant à titre principal, ainsi | première installation en tant qu'indépendant à titre principal, ainsi |
qu'une ou plusieurs attestations d'opérateurs de formations ou | qu'une ou plusieurs attestations d'opérateurs de formations ou |
d'enseignement agréés, subventionnés ou organisés par les pouvoirs | d'enseignement agréés, subventionnés ou organisés par les pouvoirs |
publics telles que visées à l'article 3, § 3, alinéa 4, du présent | publics telles que visées à l'article 3, § 3, alinéa 4, du présent |
arrêté; | arrêté; |
8° une déclaration sur l'honneur, datée et signée par le demandeur, | 8° une déclaration sur l'honneur, datée et signée par le demandeur, |
dont le modèle est fixé par le Ministre, précisant qu'il s'engage à ne | dont le modèle est fixé par le Ministre, précisant qu'il s'engage à ne |
pas bénéficier de revenus professionnels, d'allocations de chômage, | pas bénéficier de revenus professionnels, d'allocations de chômage, |
d'allocations d'attente, de revenus d'intégration ou de l'aide sociale | d'allocations d'attente, de revenus d'intégration ou de l'aide sociale |
financière, sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 2, | financière, sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 2, |
du décret et de l'article 3, § 3, du présent arrêté; | du décret et de l'article 3, § 3, du présent arrêté; |
9° une déclaration sur l'honneur datée et signée par le demandeur, | 9° une déclaration sur l'honneur datée et signée par le demandeur, |
dont le modèle est fixé par le Ministre, précisant que le demandeur ne | dont le modèle est fixé par le Ministre, précisant que le demandeur ne |
dépasse par le montant total des aides de minimis avec le cumul des | dépasse par le montant total des aides de minimis avec le cumul des |
autres aides publiques octroyées par ailleurs, conformément à | autres aides publiques octroyées par ailleurs, conformément à |
l'article 3, point 3, du Règlement CE n° 1998/2006 de la Commission du | l'article 3, point 3, du Règlement CE n° 1998/2006 de la Commission du |
15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du | 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du |
Traité aux aides de minimis. | Traité aux aides de minimis. |
§ 2. En application de l'article 3, alinéa 4, du décret, et de | § 2. En application de l'article 3, alinéa 4, du décret, et de |
l'article 3, § 4, de l'arrêté, la personne bénéficiant d'une priorité | l'article 3, § 4, de l'arrêté, la personne bénéficiant d'une priorité |
peut s'en prévaloir en produisant tout document attestant de son | peut s'en prévaloir en produisant tout document attestant de son |
appartenance à un secteur ou à un public prioritaires. | appartenance à un secteur ou à un public prioritaires. |
CHAPITRE IV. - Procédure | CHAPITRE IV. - Procédure |
Art. 5.Le demandeur adresse à l'Office sa demande, en ce compris |
Art. 5.Le demandeur adresse à l'Office sa demande, en ce compris |
l'ensemble des éléments visés à l'article 4 de l'arrêté, par tout | l'ensemble des éléments visés à l'article 4 de l'arrêté, par tout |
moyen conférant date certaine à l'envoi et à la réception, au moyen | moyen conférant date certaine à l'envoi et à la réception, au moyen |
d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre et selon | d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre et selon |
les modalités qu'il détermine. | les modalités qu'il détermine. |
L'Office vérifie le caractère complet de la demande au regard des | L'Office vérifie le caractère complet de la demande au regard des |
documents requis en vertu de l'article 4 du présent arrêté. | documents requis en vertu de l'article 4 du présent arrêté. |
Art. 6.§ 1er. Lorsque la demande est complète, l'Office en accuse |
Art. 6.§ 1er. Lorsque la demande est complète, l'Office en accuse |
réception dans les quinze jours de la réception de la demande. | réception dans les quinze jours de la réception de la demande. |
Si la demande est incomplète, l'Office en avise dans le même délai le | Si la demande est incomplète, l'Office en avise dans le même délai le |
demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les | demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les |
documents ou informations demandées. A défaut, l'Office informe le | documents ou informations demandées. A défaut, l'Office informe le |
demandeur qu'il classe sa demande sans suite. Le demandeur peut, sur | demandeur qu'il classe sa demande sans suite. Le demandeur peut, sur |
demande motivée, solliciter une prolongation de dix jours pour fournir | demande motivée, solliciter une prolongation de dix jours pour fournir |
les documents complémentaires. | les documents complémentaires. |
§ 2. Lorsque la demande est complète, l'Office vérifie la recevabilité | § 2. Lorsque la demande est complète, l'Office vérifie la recevabilité |
de celle-ci. | de celle-ci. |
Pour être déclarée recevable, la demande doit : | Pour être déclarée recevable, la demande doit : |
1° s'inscrire dans l'objectif d'autocréation d'emploi visé à l'article | 1° s'inscrire dans l'objectif d'autocréation d'emploi visé à l'article |
2, alinéa 2, du décret; | 2, alinéa 2, du décret; |
2° répondre aux conditions d'accès à l'incitant financier définies à | 2° répondre aux conditions d'accès à l'incitant financier définies à |
l'article 3, alinéa 1er, du décret et aux conditions fixées à | l'article 3, alinéa 1er, du décret et aux conditions fixées à |
l'article 3 du présent arrêté; | l'article 3 du présent arrêté; |
3° ne pas être dans une des hypothèses d'exclusion visées à l'article | 3° ne pas être dans une des hypothèses d'exclusion visées à l'article |
4 du décret. | 4 du décret. |
En cas d'irrecevabilité, l'Office en informe le demandeur dans un | En cas d'irrecevabilité, l'Office en informe le demandeur dans un |
délai de vingt jours à dater de l'accusé de réception et classe la | délai de vingt jours à dater de l'accusé de réception et classe la |
demande sans suite. | demande sans suite. |
Passé un délai de vingt jours à dater de l'accusé de réception de la | Passé un délai de vingt jours à dater de l'accusé de réception de la |
demande et à défaut de déclaration de recevabilité ou | demande et à défaut de déclaration de recevabilité ou |
d'irrecevabilité, la demande est considérée comme recevable, sous | d'irrecevabilité, la demande est considérée comme recevable, sous |
réserve d'un contrôle de recevabilité exercé par le comité au moment | réserve d'un contrôle de recevabilité exercé par le comité au moment |
de l'analyse de la demande conformément à l'article 7. | de l'analyse de la demande conformément à l'article 7. |
§ 3. Lorsque la demande est déclarée recevable, l'Office instruit la | § 3. Lorsque la demande est déclarée recevable, l'Office instruit la |
demande et dans un délai de trente jours à dater de la déclaration de | demande et dans un délai de trente jours à dater de la déclaration de |
recevabilité ou de la fin du délai visé à l'alinéa précédent, rédige | recevabilité ou de la fin du délai visé à l'alinéa précédent, rédige |
un avis technique au regard des critères de sélection visés à | un avis technique au regard des critères de sélection visés à |
l'article 6 du décret. L'ensemble du dossier est transmis au comité | l'article 6 du décret. L'ensemble du dossier est transmis au comité |
dans le même délai. | dans le même délai. |
Art. 7.Dans les quarante jours de la réception de l'ensemble du |
Art. 7.Dans les quarante jours de la réception de l'ensemble du |
dossier transmis par l'Office au comité, celui-ci attribue, pour | dossier transmis par l'Office au comité, celui-ci attribue, pour |
chaque demande, un avis favorable ou défavorable au regard des | chaque demande, un avis favorable ou défavorable au regard des |
critères de sélection visés à l'article 6 du décret et émet une | critères de sélection visés à l'article 6 du décret et émet une |
proposition motivée de classement des demandes jugées favorables. | proposition motivée de classement des demandes jugées favorables. |
Passé ce délai et à défaut d'avis, l'ensemble du dossier est transmis | Passé ce délai et à défaut d'avis, l'ensemble du dossier est transmis |
au Ministre. | au Ministre. |
Le comité se réserve toutefois la faculté de prolonger le délai | Le comité se réserve toutefois la faculté de prolonger le délai |
d'analyse de la demande par un délai de quinze jours supplémentaire | d'analyse de la demande par un délai de quinze jours supplémentaire |
lorsque le nombre de demandes soumises à l'examen du comité dépasse | lorsque le nombre de demandes soumises à l'examen du comité dépasse |
celui fixé dans le règlement d'ordre intérieur. | celui fixé dans le règlement d'ordre intérieur. |
Art. 8.Le Ministre prend, dans la limite des crédits budgétaires |
Art. 8.Le Ministre prend, dans la limite des crédits budgétaires |
disponibles, une décision motivée d'octroi ou de refus dans un délai | disponibles, une décision motivée d'octroi ou de refus dans un délai |
de vingt jours à dater de la saisine par le comité sur la base de | de vingt jours à dater de la saisine par le comité sur la base de |
l'ensemble du dossier qui lui est transmis. | l'ensemble du dossier qui lui est transmis. |
A défaut d'avis du comité, le Ministre peut soit octroyer ou refuser | A défaut d'avis du comité, le Ministre peut soit octroyer ou refuser |
la demande conformément à l'alinéa 1er, soit renvoyer l'analyse du | la demande conformément à l'alinéa 1er, soit renvoyer l'analyse du |
dossier au comité. Dans ce dernier cas, au plus tard dans les soixante | dossier au comité. Dans ce dernier cas, au plus tard dans les soixante |
jours de sa saisine, le comité remet son avis et l'envoie au Ministre | jours de sa saisine, le comité remet son avis et l'envoie au Ministre |
qui décide conformément à l'alinéa 1er. | qui décide conformément à l'alinéa 1er. |
A défaut de décision du Ministre dans ce délai de vingt jours, l'avis | A défaut de décision du Ministre dans ce délai de vingt jours, l'avis |
du comité est confirmé et dans le cas d'un avis favorable, l'incitant | du comité est confirmé et dans le cas d'un avis favorable, l'incitant |
est octroyé, sous réserve des crédits budgétaires disponibles. Dans | est octroyé, sous réserve des crédits budgétaires disponibles. Dans |
l'hypothèse où le comité de sélection n'a pas rendu son avis, le | l'hypothèse où le comité de sélection n'a pas rendu son avis, le |
dossier est renvoyé pour analyse au comité qui remet son avis au plus | dossier est renvoyé pour analyse au comité qui remet son avis au plus |
tard dans les soixante jours de sa saisine et l'envoie au Ministre qui | tard dans les soixante jours de sa saisine et l'envoie au Ministre qui |
décide conformément à l'alinéa 1er. | décide conformément à l'alinéa 1er. |
L'Office est chargé, dans un délai de maximum quinze jours à dater de | L'Office est chargé, dans un délai de maximum quinze jours à dater de |
la réception de la décision ministérielle, de notifier cette décision | la réception de la décision ministérielle, de notifier cette décision |
au demandeur par tout moyen conférant date certaine. | au demandeur par tout moyen conférant date certaine. |
CHAPITRE V. - Liquidation | CHAPITRE V. - Liquidation |
Art. 9.§ 1er. La première tranche de l'incitant financier est |
Art. 9.§ 1er. La première tranche de l'incitant financier est |
liquidée par l'Office avant la fin du quatrième mois suivant la | liquidée par l'Office avant la fin du quatrième mois suivant la |
décision d'octroi de l'incitant financier, après vérification des | décision d'octroi de l'incitant financier, après vérification des |
conditions fixées à l'article 3, alinéa 2, du décret. | conditions fixées à l'article 3, alinéa 2, du décret. |
§ 2. Le bénéficiaire qui souhaite solliciter la deuxième tranche de | § 2. Le bénéficiaire qui souhaite solliciter la deuxième tranche de |
l'incitant financier, adresse à l'Office, avant le début du sixième | l'incitant financier, adresse à l'Office, avant le début du sixième |
mois à dater de la décision d'octroi, les documents visés à l'article | mois à dater de la décision d'octroi, les documents visés à l'article |
8, § 3, alinéa 1er, du décret. | 8, § 3, alinéa 1er, du décret. |
Le modèle de la déclaration sur l'honneur visée à l'article 8, § 3, du | Le modèle de la déclaration sur l'honneur visée à l'article 8, § 3, du |
décret est établi par le Ministre. | décret est établi par le Ministre. |
En cas de documents manquants ou incomplets, l'Office en informe, sans | En cas de documents manquants ou incomplets, l'Office en informe, sans |
délai, le demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours à | délai, le demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours à |
dater de la réception de la demande de l'Office pour transmettre les | dater de la réception de la demande de l'Office pour transmettre les |
documents ou les éléments sollicités. A défaut, la deuxième tranche de | documents ou les éléments sollicités. A défaut, la deuxième tranche de |
l'incitant financier n'est pas liquidée. | l'incitant financier n'est pas liquidée. |
Lorsque les documents visés à l'article 8, § 3, alinéa 1er du décret | Lorsque les documents visés à l'article 8, § 3, alinéa 1er du décret |
sont transmis dans les délais et considérés comme complets par | sont transmis dans les délais et considérés comme complets par |
l'Office, ce dernier effectue le versement de la deuxième tranche de | l'Office, ce dernier effectue le versement de la deuxième tranche de |
l'incitant financier au plus tard avant le début du douzième mois à | l'incitant financier au plus tard avant le début du douzième mois à |
dater de la décision d'octroi. | dater de la décision d'octroi. |
§ 3. Le bénéficiaire qui souhaite solliciter la troisième tranche de | § 3. Le bénéficiaire qui souhaite solliciter la troisième tranche de |
l'incitant financier adresse à l'Office, avant le début du douzième | l'incitant financier adresse à l'Office, avant le début du douzième |
mois à dater de la décision d'octroi, un rapport contenant les | mois à dater de la décision d'octroi, un rapport contenant les |
documents visés à l'article 8, § 4, alinéa 1er, du décret. | documents visés à l'article 8, § 4, alinéa 1er, du décret. |
En ce qui concerne les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1er, | En ce qui concerne les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1er, |
1°, du décret, le développement de l'activité professionnelle doit se | 1°, du décret, le développement de l'activité professionnelle doit se |
traduire par une augmentation de minimum 5 % du chiffre d'affaires | traduire par une augmentation de minimum 5 % du chiffre d'affaires |
pour les six premiers mois d'activité en tant qu'indépendant à titre | pour les six premiers mois d'activité en tant qu'indépendant à titre |
principal, hormis la prise en compte de la tranche déjà liquidée de | principal, hormis la prise en compte de la tranche déjà liquidée de |
l'incitant financier. Le bénéficiaire envoie à l'Office une | l'incitant financier. Le bénéficiaire envoie à l'Office une |
attestation sur l'honneur de l'augmentation de son chiffre d'affaires | attestation sur l'honneur de l'augmentation de son chiffre d'affaires |
de minimum 5 %, étayée de tout élément probant, tels les comptes de | de minimum 5 %, étayée de tout élément probant, tels les comptes de |
résultats, les bilans provisoires ou définitifs, les déclarations | résultats, les bilans provisoires ou définitifs, les déclarations |
trimestrielles T.V.A., les facturiers d'entrée et de sortie, etc. | trimestrielles T.V.A., les facturiers d'entrée et de sortie, etc. |
En outre, pour continuer à bénéficier de l'intervention financière | En outre, pour continuer à bénéficier de l'intervention financière |
publique, les revenus annuels bruts tels que définis à l'article 11, § | publique, les revenus annuels bruts tels que définis à l'article 11, § |
2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut | 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut |
social des travailleurs indépendants, estimés pour la première année | social des travailleurs indépendants, estimés pour la première année |
en tant qu'indépendant à titre principal, doivent être inférieurs au | en tant qu'indépendant à titre principal, doivent être inférieurs au |
montant de 45.000 euros. Pour vérifier ce montant, le bénéficiaire | montant de 45.000 euros. Pour vérifier ce montant, le bénéficiaire |
envoie à l'Office le bilan provisoire ou définitif de l'activité. | envoie à l'Office le bilan provisoire ou définitif de l'activité. |
Le modèle du rapport visé à l'article 8, § 4, du décret est établi par | Le modèle du rapport visé à l'article 8, § 4, du décret est établi par |
l'Office. | l'Office. |
En cas de rapport incomplet, l'Office en informe, sans délai, le | En cas de rapport incomplet, l'Office en informe, sans délai, le |
demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours à dater de la | demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours à dater de la |
réception de la demande de l'Office pour transmettre les documents ou | réception de la demande de l'Office pour transmettre les documents ou |
les éléments sollicités. A défaut, la troisième tranche de l'incitant | les éléments sollicités. A défaut, la troisième tranche de l'incitant |
financier n'est pas liquidée. | financier n'est pas liquidée. |
Lorsque le rapport visé à l'article 8, § 4, alinéa 1er, du décret est | Lorsque le rapport visé à l'article 8, § 4, alinéa 1er, du décret est |
transmis dans le délai visé à l'alinéa 1er, et considéré comme | transmis dans le délai visé à l'alinéa 1er, et considéré comme |
complet, l'Office remet une appréciation positive ou négative. | complet, l'Office remet une appréciation positive ou négative. |
En cas d'appréciation positive de l'Office, celui-ci effectue le | En cas d'appréciation positive de l'Office, celui-ci effectue le |
versement de la troisième tranche de l'incitant financier au plus tard | versement de la troisième tranche de l'incitant financier au plus tard |
avant le début du dix-huitième mois à dater de la décision d'octroi. | avant le début du dix-huitième mois à dater de la décision d'octroi. |
En cas d'appréciation négative de l'Office, celui-ci envoie le dossier | En cas d'appréciation négative de l'Office, celui-ci envoie le dossier |
au comité conformément à l'article 8, § 4, du décret. | au comité conformément à l'article 8, § 4, du décret. |
§ 4. Le bénéficiaire qui souhaite solliciter la quatrième tranche de | § 4. Le bénéficiaire qui souhaite solliciter la quatrième tranche de |
l'incitant financier, adresse à l'Office, avant le début du | l'incitant financier, adresse à l'Office, avant le début du |
dix-huitième mois à dater de la décision d'octroi, le rapport visé à | dix-huitième mois à dater de la décision d'octroi, le rapport visé à |
l'article 8, § 4, alinéa 1er, du décret et en actualise les éléments | l'article 8, § 4, alinéa 1er, du décret et en actualise les éléments |
constitutifs. La procédure d'octroi ou de refus de la liquidation de | constitutifs. La procédure d'octroi ou de refus de la liquidation de |
l'incitant est identique à celle visée à l'article 8, § 4, du décret | l'incitant est identique à celle visée à l'article 8, § 4, du décret |
et à l'article 9, § 3, du présent arrêté. | et à l'article 9, § 3, du présent arrêté. |
En ce qui concerne les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1er, | En ce qui concerne les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1er, |
1°, du décret le développement de l'activité professionnelle se | 1°, du décret le développement de l'activité professionnelle se |
traduit effectivement par une augmentation effective de minimum 10 % | traduit effectivement par une augmentation effective de minimum 10 % |
du chiffre d'affaires démontrée par l'indépendant pour les douze | du chiffre d'affaires démontrée par l'indépendant pour les douze |
premiers mois d'activité en tant qu'indépendant à titre principal, | premiers mois d'activité en tant qu'indépendant à titre principal, |
hormis la prise en compte des tranches déjà liquidées de l'incitant | hormis la prise en compte des tranches déjà liquidées de l'incitant |
financier. Le bénéficiaire envoie à l'Office tout élément probant | financier. Le bénéficiaire envoie à l'Office tout élément probant |
permettant d'attester cette augmentation du chiffres d'affaires, tels | permettant d'attester cette augmentation du chiffres d'affaires, tels |
l'avertissement extrait de rôle, les comptes de résultats, les bilans | l'avertissement extrait de rôle, les comptes de résultats, les bilans |
provisoires ou définitifs, les déclarations trimestrielles T.V.A., les | provisoires ou définitifs, les déclarations trimestrielles T.V.A., les |
facturiers d'entrée et de sortie, etc. | facturiers d'entrée et de sortie, etc. |
§ 5. Lorsqu'une personne bénéficie, parallèlement à l'incitant | § 5. Lorsqu'une personne bénéficie, parallèlement à l'incitant |
financier, d'un complément de reprise de travail délivré par l'ONEm, | financier, d'un complément de reprise de travail délivré par l'ONEm, |
en application des articles 129ter et 129quater de l'arrêté royal du | en application des articles 129ter et 129quater de l'arrêté royal du |
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le montant de ce | 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le montant de ce |
complément de revenus est déduit, pour chaque mois concerné, du | complément de revenus est déduit, pour chaque mois concerné, du |
montant de l'incitant financier au moment de la liquidation de | montant de l'incitant financier au moment de la liquidation de |
celui-ci. | celui-ci. |
§ 6. Le tableau de bord visé à l'article 8, § 7, du décret dressé par | § 6. Le tableau de bord visé à l'article 8, § 7, du décret dressé par |
l'Office et reprenant le résumé des décisions ministérielles est | l'Office et reprenant le résumé des décisions ministérielles est |
transmis mensuellement au comité. | transmis mensuellement au comité. |
CHAPITRE VI. - Comité de sélection | CHAPITRE VI. - Comité de sélection |
Art 10. § 1er. Le comité se compose d'autant de suppléants qu'il y a | Art 10. § 1er. Le comité se compose d'autant de suppléants qu'il y a |
d'effectifs; les suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres | d'effectifs; les suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres |
effectifs qu'ils remplacent. Seuls les membres siégeant ont une voix | effectifs qu'ils remplacent. Seuls les membres siégeant ont une voix |
délibérative. | délibérative. |
§ 2. Sous réserve de dispositions particulières relatives aux règles | § 2. Sous réserve de dispositions particulières relatives aux règles |
de délibération prévues dans le règlement d'ordre intérieur, le quorum | de délibération prévues dans le règlement d'ordre intérieur, le quorum |
de présence est fixé à la moitié des membres et le quorum de vote est | de présence est fixé à la moitié des membres et le quorum de vote est |
fixé à la majorité des membres présents. | fixé à la majorité des membres présents. |
Toute personne qui a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou | Toute personne qui a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou |
personnel, dans l'objet d'une délibération, ne peut délibérer. | personnel, dans l'objet d'une délibération, ne peut délibérer. |
§ 3. Est réputé démissionnaire, le membre : | § 3. Est réputé démissionnaire, le membre : |
1° qui a été absent de manière non justifiée à plus de trois réunions | 1° qui a été absent de manière non justifiée à plus de trois réunions |
consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué; | consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué; |
2° qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des | 2° qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des |
réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été | réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été |
régulièrement convoqué; | régulièrement convoqué; |
3° qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou | 3° qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou |
des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu | des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu |
conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce | conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce |
compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur; | compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur; |
4° qui perd la qualité pour laquelle il était membre du comité; | 4° qui perd la qualité pour laquelle il était membre du comité; |
5° qui marque une hostilité manifeste et est condamné, en vertu d'une | 5° qui marque une hostilité manifeste et est condamné, en vertu d'une |
décision de justice coulée en force de chose jugée, ou est membre d'un | décision de justice coulée en force de chose jugée, ou est membre d'un |
organisme, d'une association, d'un groupe qui marque une hostilité | organisme, d'une association, d'un groupe qui marque une hostilité |
manifeste et qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice | manifeste et qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice |
coulée en force de chose jugée, vis-à-vis des principes de la | coulée en force de chose jugée, vis-à-vis des principes de la |
démocratie tels qu'énoncés notamment par la Convention de sauvegarde | démocratie tels qu'énoncés notamment par la Convention de sauvegarde |
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les | des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les |
Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par | Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par |
la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer | la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer |
certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi | certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi |
du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la | du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la |
justification ou l'approbation du génocide commis par le régime | justification ou l'approbation du génocide commis par le régime |
national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou | national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou |
tout autre forme de génocide, par le décret de la Région wallonne du 6 | tout autre forme de génocide, par le décret de la Région wallonne du 6 |
novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de | novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de |
discrimination. | discrimination. |
Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice | Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice |
précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'organisme, | précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'organisme, |
l'association ou le groupe a publiquement renoncé à son hostilité | l'association ou le groupe a publiquement renoncé à son hostilité |
vis-à-vis des principes démocratiques énoncés notamment par les | vis-à-vis des principes démocratiques énoncés notamment par les |
dispositions visées ci-dessus. | dispositions visées ci-dessus. |
Cette interdiction cesse un an après la décision de justice précitée, | Cette interdiction cesse un an après la décision de justice précitée, |
si la personne a démissionné de l'organisme, de l'association, du | si la personne a démissionné de l'organisme, de l'association, du |
groupe en raison de et immédiatement après la condamnation de cette | groupe en raison de et immédiatement après la condamnation de cette |
dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés | dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés |
notamment par les dispositions visées ci-dessus. | notamment par les dispositions visées ci-dessus. |
§ 4. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur du comité. Ce | § 4. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur du comité. Ce |
règlement contient au minimum : | règlement contient au minimum : |
- la procédure de convocation des réunions et de rédaction des | - la procédure de convocation des réunions et de rédaction des |
procès-verbaux; | procès-verbaux; |
- le siège et le lieu des réunions; | - le siège et le lieu des réunions; |
- les règles relatives à la participation d'experts extérieurs; | - les règles relatives à la participation d'experts extérieurs; |
- la manière de contribuer à l'évaluation de la mise en oeuvre du | - la manière de contribuer à l'évaluation de la mise en oeuvre du |
décret effectuée par l'Office. | décret effectuée par l'Office. |
§ 5. Le mandat des membres est exercé à titre gratuit, hormis les | § 5. Le mandat des membres est exercé à titre gratuit, hormis les |
indemnités pour frais de parcours et de déplacement des experts qui | indemnités pour frais de parcours et de déplacement des experts qui |
sont à charge de l'Office et dont le montant est déterminé en vertu du | sont à charge de l'Office et dont le montant est déterminé en vertu du |
Livre IV, du titre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 | Livre IV, du titre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. | décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. |
CHAPITRE VII. - Contrôle et sanction | CHAPITRE VII. - Contrôle et sanction |
Art. 11.Dans les cas visés à l'article 9 du décret, le Ministre peut |
Art. 11.Dans les cas visés à l'article 9 du décret, le Ministre peut |
décider de suspendre tout ou partie de l'incitant financier pendant un | décider de suspendre tout ou partie de l'incitant financier pendant un |
délai permettant à la personne de se conformer aux obligations non | délai permettant à la personne de se conformer aux obligations non |
rencontrées, de refuser la liquidation du ou des versements de | rencontrées, de refuser la liquidation du ou des versements de |
l'incitant financier ou de requérir le remboursement de tout ou partie | l'incitant financier ou de requérir le remboursement de tout ou partie |
de celui-ci et des frais y afférents, sur la base de renseignements | de celui-ci et des frais y afférents, sur la base de renseignements |
fournis par l'Office ou par les inspecteurs chargés de la surveillance | fournis par l'Office ou par les inspecteurs chargés de la surveillance |
et du contrôle conformément à l'article 10, alinéa 2, du décret. | et du contrôle conformément à l'article 10, alinéa 2, du décret. |
Au préalable, l'Office adresse à la personne concernée un | Au préalable, l'Office adresse à la personne concernée un |
avertissement par lettre recommandée l'invitant à faire part de ses | avertissement par lettre recommandée l'invitant à faire part de ses |
observations dans un délai de quinze jours à dater de la réception de | observations dans un délai de quinze jours à dater de la réception de |
la lettre recommandée. | la lettre recommandée. |
A sa demande, la personne concernée peut être entendue par le comité | A sa demande, la personne concernée peut être entendue par le comité |
dans un délai de trente jours à dater de la demande. | dans un délai de trente jours à dater de la demande. |
La décision du Ministre de suspendre, de refuser de liquider ou de | La décision du Ministre de suspendre, de refuser de liquider ou de |
rembourser est notifiée à la personne concernée et à l'Office. | rembourser est notifiée à la personne concernée et à l'Office. |
Lorsque le remboursement total ou partiel de l'incitant financier est | Lorsque le remboursement total ou partiel de l'incitant financier est |
décidé, celui-ci est proportionnel aux infractions constatées. | décidé, celui-ci est proportionnel aux infractions constatées. |
L'Office est chargé de récupérer les sommes indûment versées par | L'Office est chargé de récupérer les sommes indûment versées par |
toutes voies de droit. | toutes voies de droit. |
Art. 12.Le Ministre veille au contrôle de la mise en application du |
Art. 12.Le Ministre veille au contrôle de la mise en application du |
présent arrêté, notamment en ce qui concerne la réception des | présent arrêté, notamment en ce qui concerne la réception des |
déclarations sur l'honneur pour le respect de la règle d'aide de | déclarations sur l'honneur pour le respect de la règle d'aide de |
minimis et l'obligation faite au bénéficiaire d'informer l'Office de | minimis et l'obligation faite au bénéficiaire d'informer l'Office de |
toute intervention publique reçue ultérieurement à la date d'octroi de | toute intervention publique reçue ultérieurement à la date d'octroi de |
l'incitant financier. | l'incitant financier. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et transitoires | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et transitoires |
Art. 13.Les délais de procédure et de liquidation fixés dans le |
Art. 13.Les délais de procédure et de liquidation fixés dans le |
décret et le présent arrêté sont suspendus du 16 juillet au 15 août et | décret et le présent arrêté sont suspendus du 16 juillet au 15 août et |
les jours fériés ne sont pas comptabilisés dans les délais. | les jours fériés ne sont pas comptabilisés dans les délais. |
Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un | Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un |
délai, n'y est pas inclus. | délai, n'y est pas inclus. |
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce | Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce |
jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de | jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de |
l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. | l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. |
Art. 14.Entrent en vigueur dix jours après la publication du présent |
Art. 14.Entrent en vigueur dix jours après la publication du présent |
arrêté au Moniteur belge : | arrêté au Moniteur belge : |
1° le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création | 1° le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création |
d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut | d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut |
d'indépendant à titre principal; | d'indépendant à titre principal; |
2° le présent arrêté. | 2° le présent arrêté. |
Art. 15.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent |
Art. 15.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 3 mai 2012. | Namur, le 3 mai 2012. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et |
des Sports, | des Sports, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |