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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03/05/2012
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau
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3 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du 3 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du
Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau,
l'article D.317; l'article D.317;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement,
contenant le Code de l'Eau; contenant le Code de l'Eau;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 25 janvier Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 25 janvier
2012; 2012;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mars 2012; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mars 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 mai 2012; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 mai 2012;
Vu l'avis 51.092/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2012, en Vu l'avis 51.092/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire et de la Mobilité; Territoire et de la Mobilité;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le titre Ier de la partie III, le chapitre VII du

Article 1er.Dans le titre Ier de la partie III, le chapitre VII du

Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau
comportant les articles R.292 à R.297 est abrogé. comportant les articles R.292 à R.297 est abrogé.

Art. 2.L'article R.410 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article R.410 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Le Ministre nomme les membres du Comité d'experts en fonction « § 1er. Le Ministre nomme les membres du Comité d'experts en fonction
de leur compétence technique dans le domaine traité. Le Comité est de leur compétence technique dans le domaine traité. Le Comité est
composé : composé :
1° d'un représentant du Département de l'Environnement et de l'Eau de 1° d'un représentant du Département de l'Environnement et de l'Eau de
la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources
naturelles et Environnement; naturelles et Environnement;
2° de deux experts choisis par le Ministre dans le corps académique ou 2° de deux experts choisis par le Ministre dans le corps académique ou
scientifique des Facultés des sciences ou des sciences appliquées scientifique des Facultés des sciences ou des sciences appliquées
implantées en Wallonie; implantées en Wallonie;
3° de deux représentants issus des associations représentatives dans 3° de deux représentants issus des associations représentatives dans
la conception, la fabrication et l'installation des systèmes la conception, la fabrication et l'installation des systèmes
d'épuration individuelle; d'épuration individuelle;
4° d'un représentant issu des associations représentatives dans la 4° d'un représentant issu des associations représentatives dans la
formation à l'installation et au fonctionnement des systèmes formation à l'installation et au fonctionnement des systèmes
d'épuration individuelle; d'épuration individuelle;
5° de deux représentants d'Aquawal; 5° de deux représentants d'Aquawal;
6° de deux représentants de la S.P.G.E.; 6° de deux représentants de la S.P.G.E.;
7° d'un représentant du Ministre. 7° d'un représentant du Ministre.
Chacun des organismes et associations visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°, Chacun des organismes et associations visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°,
présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de
candidats suppléants par mandat conféré choisis en fonction de leur candidats suppléants par mandat conféré choisis en fonction de leur
compétence technique dans le domaine traité et de leur disponibilité. compétence technique dans le domaine traité et de leur disponibilité.
Le Ministre désigne parmi les membres du Comité d'experts le président Le Ministre désigne parmi les membres du Comité d'experts le président
et le vice-président. et le vice-président.
Le mandat des membres du Comité court à partir de la date de la Le mandat des membres du Comité court à partir de la date de la
notification de l'arrêté portant leur nomination. Il est renouvelable. notification de l'arrêté portant leur nomination. Il est renouvelable.
§ 2. Les membres du Comité sont révocables en tout temps en cas § 2. Les membres du Comité sont révocables en tout temps en cas
d'impossibilité d'exercice de leur fonction, pour faute grave ou d'impossibilité d'exercice de leur fonction, pour faute grave ou
lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés. lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés.
En cas d'empêchement du président, le Comité est présidé par le En cas d'empêchement du président, le Comité est présidé par le
vice-président du Comité, en attendant la désignation par le Ministre vice-président du Comité, en attendant la désignation par le Ministre
d'un nouveau président. d'un nouveau président.
§ 3. Les membres du Comité sont tenus à la confidentialité de leurs § 3. Les membres du Comité sont tenus à la confidentialité de leurs
travaux. travaux.
§ 4. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres § 4. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres
présents et disposant d'une voix délibérative. En cas d'égalité des présents et disposant d'une voix délibérative. En cas d'égalité des
voix, la voix du président est prépondérante. voix, la voix du président est prépondérante.
§ 5. Le siège du Comité est fixé à l'adresse du secrétariat. § 5. Le siège du Comité est fixé à l'adresse du secrétariat.
§ 6. Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet § 6. Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet
pour approbation au Gouvernement. » pour approbation au Gouvernement. »

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article R.410-1 rédigé

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article R.410-1 rédigé

comme suit : comme suit :
« Le Comité d'experts a pour mission : « Le Comité d'experts a pour mission :
1° d'examiner et d'évaluer les demandes d'agrément, de renouvellement 1° d'examiner et d'évaluer les demandes d'agrément, de renouvellement
et de retrait d'agrément des systèmes d'épuration conformément aux et de retrait d'agrément des systèmes d'épuration conformément aux
articles R.411 à R.417; articles R.411 à R.417;
2° de soumettre au Ministre des recommandations sur les mécanismes de 2° de soumettre au Ministre des recommandations sur les mécanismes de
fonctionnement et de contrôle des systèmes d'épuration individuelle. fonctionnement et de contrôle des systèmes d'épuration individuelle.
Le Comité est assisté, pour l'exécution de ses missions, par du Le Comité est assisté, pour l'exécution de ses missions, par du
personnel disposant des qualifications adéquates et reconnu pour sa personnel disposant des qualifications adéquates et reconnu pour sa
maîtrise des matières liées à l'épuration des eaux. » maîtrise des matières liées à l'épuration des eaux. »

Art. 4.Dans l'article R.411 du même Code, le paragraphe 3 est

Art. 4.Dans l'article R.411 du même Code, le paragraphe 3 est

complété par les mots « ainsi que le rapport résultant du marquage CE complété par les mots « ainsi que le rapport résultant du marquage CE
pour les types et tailles de systèmes d'épuration individuelle pour pour les types et tailles de systèmes d'épuration individuelle pour
lesquels le marquage CE est obligatoire. » lesquels le marquage CE est obligatoire. »

Art. 5.Dans l'article R.412 du même Code, les modifications suivantes

Art. 5.Dans l'article R.412 du même Code, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « dix jours » sont remplacés 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « dix jours » sont remplacés
par les mots « vingt jours »; par les mots « vingt jours »;
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le Comité remet son avis motivé au Ministre dans les trois mois qui « Le Comité remet son avis motivé au Ministre dans les trois mois qui
suivent la réception du dossier complet. suivent la réception du dossier complet.
Au cours de l'examen, le comité d'experts peut exiger du demandeur Au cours de l'examen, le comité d'experts peut exiger du demandeur
toutes les informations complémentaires qu'il estime indispensables toutes les informations complémentaires qu'il estime indispensables
pour conduire à bien sa mission. » pour conduire à bien sa mission. »

Art. 6.Dans l'article R.413, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est

Art. 6.Dans l'article R.413, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Le Comité est informé de toute modification apportée par un « Le Comité est informé de toute modification apportée par un
fabricant à un système d'épuration agréé et juge de l'opportunité fabricant à un système d'épuration agréé et juge de l'opportunité
d'imposer une nouvelle demande d'agrément. » d'imposer une nouvelle demande d'agrément. »

Art. 7.L'article R.416 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Art. 7.L'article R.416 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« L'agrément est valable cinq ans. Le Comité peut accéder aux sites de « L'agrément est valable cinq ans. Le Comité peut accéder aux sites de
fabrication lors de l'instruction de la demande d'agrément et durant fabrication lors de l'instruction de la demande d'agrément et durant
la période de validité de celui-ci afin de vérifier l'adéquation entre la période de validité de celui-ci afin de vérifier l'adéquation entre
les systèmes d'épuration individuelle tels que présentés dans le les systèmes d'épuration individuelle tels que présentés dans le
dossier de demande d'agrément et les systèmes en cours de fabrication, dossier de demande d'agrément et les systèmes en cours de fabrication,
en stock et en sortie de chaîne d'assemblage. en stock et en sortie de chaîne d'assemblage.
Lorsqu'il apparaît que le système d'épuration ne répond plus aux Lorsqu'il apparaît que le système d'épuration ne répond plus aux
conditions d'agrément fixées à l'annexe XLVII le Ministre peut conditions d'agrément fixées à l'annexe XLVII le Ministre peut
procéder au retrait d'agrément sur avis conforme du Comité. Le Comité procéder au retrait d'agrément sur avis conforme du Comité. Le Comité
remet son avis après avoir invité le fabricant ou l'exploitant sous remet son avis après avoir invité le fabricant ou l'exploitant sous
licence à faire valoir ses explications. » licence à faire valoir ses explications. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant le

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant le

renouvellement du Comité. renouvellement du Comité.

Art. 9.Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions

Art. 9.Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 mai 2012. Namur, le 3 mai 2012.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
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