Arrêté du Gouvernement wallon fixant la procédure et les délais de traitement des demandes de réutilisation d'informations du secteur public ainsi que la surveillance des obligations de mise à disposition des documents administratifs | Arrêté du Gouvernement wallon fixant la procédure et les délais de traitement des demandes de réutilisation d'informations du secteur public ainsi que la surveillance des obligations de mise à disposition des documents administratifs |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
3 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la procédure et | 3 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la procédure et |
les délais de traitement des demandes de réutilisation d'informations | les délais de traitement des demandes de réutilisation d'informations |
du secteur public ainsi que la surveillance des obligations de mise à | du secteur public ainsi que la surveillance des obligations de mise à |
disposition des documents administratifs | disposition des documents administratifs |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
notamment l'article 20; | notamment l'article 20; |
Vu le décret du 14 décembre 2006 portant transposition de la Directive | Vu le décret du 14 décembre 2006 portant transposition de la Directive |
2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 | 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 |
concernant la réutilisation des informations du secteur public, | concernant la réutilisation des informations du secteur public, |
notamment les articles 6, 9, 17 et 18; | notamment les articles 6, 9, 17 et 18; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la | Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la |
Région wallonne; | Région wallonne; |
Vu l'avis n° 46.595/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2009, en | Vu l'avis n° 46.595/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre-Président; | Sur la proposition du Ministre-Président; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par |
"décret", le décret du 14 décembre 2006 portant transposition de la | "décret", le décret du 14 décembre 2006 portant transposition de la |
Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 | Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 |
novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur | novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur |
public. | public. |
Art. 2.La demande écrite de réutilisation mentionne : |
Art. 2.La demande écrite de réutilisation mentionne : |
1° le nom du demandeur; | 1° le nom du demandeur; |
2° son adresse; | 2° son adresse; |
3° sa qualité. | 3° sa qualité. |
La demande contient en outre les mentions suivantes énumérées à | La demande contient en outre les mentions suivantes énumérées à |
l'article 6, alinéa 1er, du décret : | l'article 6, alinéa 1er, du décret : |
1° l'identification précise du document administratif demandé; | 1° l'identification précise du document administratif demandé; |
2° une description de la réutilisation qui en sera faite; | 2° une description de la réutilisation qui en sera faite; |
3° la forme dans laquelle les informations recherchées doivent être | 3° la forme dans laquelle les informations recherchées doivent être |
mises à disposition. | mises à disposition. |
4° la finalité poursuivie. | 4° la finalité poursuivie. |
La demande de réutilisation est adressée directement à l'autorité | La demande de réutilisation est adressée directement à l'autorité |
publique qui dispose du document administratif ou qui l'a fait | publique qui dispose du document administratif ou qui l'a fait |
archiver. | archiver. |
L'autorité publique envoie au demandeur dans les cinq jours ouvrables | L'autorité publique envoie au demandeur dans les cinq jours ouvrables |
un accusé de réception indiquant la date de réception de la demande. | un accusé de réception indiquant la date de réception de la demande. |
Art. 3.Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande, |
Art. 3.Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande, |
l'autorité publique vérifie si la demande de réutilisation est | l'autorité publique vérifie si la demande de réutilisation est |
complète ou formulée correctement. Si la demande est incomplète ou | complète ou formulée correctement. Si la demande est incomplète ou |
formulée de façon trop vague, l'autorité publique invite le demandeur | formulée de façon trop vague, l'autorité publique invite le demandeur |
à la compléter dans les vingt jours ouvrables. Elle indique les | à la compléter dans les vingt jours ouvrables. Elle indique les |
éléments manquants ou les précisions à apporter. | éléments manquants ou les précisions à apporter. |
Si le demandeur ne fournit pas les éléments requis dans le délai de | Si le demandeur ne fournit pas les éléments requis dans le délai de |
vingt jours ouvrables, l'autorité publique peut mettre fin au | vingt jours ouvrables, l'autorité publique peut mettre fin au |
traitement de la demande de réutilisation. | traitement de la demande de réutilisation. |
Art. 4.Si l'obtention du document administratif requiert l'emploi |
Art. 4.Si l'obtention du document administratif requiert l'emploi |
d'une licence et à défaut de règles particulières, l'autorité publique | d'une licence et à défaut de règles particulières, l'autorité publique |
met à la disposition du demandeur un exemplaire de la licence standard | met à la disposition du demandeur un exemplaire de la licence standard |
dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. | dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. |
Si, en application de l'article 3, l'autorité publique a invité le | Si, en application de l'article 3, l'autorité publique a invité le |
demandeur à compléter sa demande de réutilisation, ce délai de mise à | demandeur à compléter sa demande de réutilisation, ce délai de mise à |
disposition d'un exemplaire de la licence standard prend cours à | disposition d'un exemplaire de la licence standard prend cours à |
compter de la réception de la demande complète. | compter de la réception de la demande complète. |
Art. 5.A défaut de règles particulières, l'autorité publique traite |
Art. 5.A défaut de règles particulières, l'autorité publique traite |
la demande de réutilisation et met, selon le cas, l'offre de licence | la demande de réutilisation et met, selon le cas, l'offre de licence |
et le document administratif à la disposition du demandeur en vue de | et le document administratif à la disposition du demandeur en vue de |
sa réutilisation, dans les vingt jours ouvrables qui suivent la | sa réutilisation, dans les vingt jours ouvrables qui suivent la |
réception de la demande. | réception de la demande. |
Si, en application de l'article 3 du présent arrêté, l'autorité | Si, en application de l'article 3 du présent arrêté, l'autorité |
publique a invité le demandeur à compléter sa demande de | publique a invité le demandeur à compléter sa demande de |
réutilisation, le délai de vingt jours ouvrables prend cours à compter | réutilisation, le délai de vingt jours ouvrables prend cours à compter |
de la réception de la demande complète. | de la réception de la demande complète. |
En ce qui concerne les demandes qui doivent être préalablement | En ce qui concerne les demandes qui doivent être préalablement |
soumises à l'avis ou à l'autorisation d'un comité compétent en matière | soumises à l'avis ou à l'autorisation d'un comité compétent en matière |
de données à caractère personnel, le délai de vingt jours ouvrables | de données à caractère personnel, le délai de vingt jours ouvrables |
prend cours à partir de la date à laquelle l'avis est rendu ou | prend cours à partir de la date à laquelle l'avis est rendu ou |
l'autorisation accordée. | l'autorisation accordée. |
Dans ce cas, l'autorité publique informe le demandeur que l'avis ou | Dans ce cas, l'autorité publique informe le demandeur que l'avis ou |
l'autorisation a été demandé dans les vingt jours ouvrables qui | l'autorisation a été demandé dans les vingt jours ouvrables qui |
suivent la réception de la demande complète. | suivent la réception de la demande complète. |
Pour les demandes importantes ou complexes, le délai de traitement de | Pour les demandes importantes ou complexes, le délai de traitement de |
la demande peut être prolongé de vingt jours ouvrables. Dans ce cas, | la demande peut être prolongé de vingt jours ouvrables. Dans ce cas, |
l'autorité publique informe le demandeur dans les vingt jours | l'autorité publique informe le demandeur dans les vingt jours |
ouvrables qui suivent la réception de la demande complète qu'un délai | ouvrables qui suivent la réception de la demande complète qu'un délai |
supplémentaire est nécessaire pour traiter sa demande. Cette | supplémentaire est nécessaire pour traiter sa demande. Cette |
communication mentionne le délai et les motifs de la prolongation. | communication mentionne le délai et les motifs de la prolongation. |
Art. 6.§ 1er. L'autorité publique peut prendre une décision négative. |
Art. 6.§ 1er. L'autorité publique peut prendre une décision négative. |
La décision indique les motifs pour lesquels la demande de | La décision indique les motifs pour lesquels la demande de |
réutilisation est rejetée. | réutilisation est rejetée. |
En outre, en cas de décision négative fondée sur l'article 3, alinéa | En outre, en cas de décision négative fondée sur l'article 3, alinéa |
3, 2°, du décret, l'autorité publique fait mention, dans sa décision, | 3, 2°, du décret, l'autorité publique fait mention, dans sa décision, |
de la personne physique ou morale titulaire des droits de propriété | de la personne physique ou morale titulaire des droits de propriété |
intellectuelle, si elle est connue ou, à défaut, du concédant auprès | intellectuelle, si elle est connue ou, à défaut, du concédant auprès |
duquel elle a obtenu le document administratif demandé. | duquel elle a obtenu le document administratif demandé. |
§ 2. L'autorité publique notifie au demandeur sa décision, au plus | § 2. L'autorité publique notifie au demandeur sa décision, au plus |
tard dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la | tard dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la |
demande complète ou à la réception de l'avis ou l'autorisation visé à | demande complète ou à la réception de l'avis ou l'autorisation visé à |
l'article 5, alinéa 3, ou à l'expiration du délai supplémentaire prévu | l'article 5, alinéa 3, ou à l'expiration du délai supplémentaire prévu |
à l'article 5, alinéa 4. | à l'article 5, alinéa 4. |
Tout document par lequel la décision négative est notifiée au | Tout document par lequel la décision négative est notifiée au |
demandeur indique les voies de recours, l'instance compétente pour en | demandeur indique les voies de recours, l'instance compétente pour en |
connaître ainsi que les formes et délais à respecter. | connaître ainsi que les formes et délais à respecter. |
Art. 7.Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 6, § 2, le |
Art. 7.Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 6, § 2, le |
demandeur n'a reçu aucune réponse de la part de l'autorité publique, | demandeur n'a reçu aucune réponse de la part de l'autorité publique, |
la demande est réputée refusée. Ce refus peut faire l'objet du recours | la demande est réputée refusée. Ce refus peut faire l'objet du recours |
prévu par l'article 9 du décret. | prévu par l'article 9 du décret. |
Art. 8.Si l'autorité publique décide de mettre fin à la licence ou à |
Art. 8.Si l'autorité publique décide de mettre fin à la licence ou à |
la mise à disposition des documents en application de l'article 6, | la mise à disposition des documents en application de l'article 6, |
alinéas 3 et 4, du décret, elle notifie au demandeur sa décision ainsi | alinéas 3 et 4, du décret, elle notifie au demandeur sa décision ainsi |
que ses motifs. | que ses motifs. |
Le document par lequel cette décision est notifiée au demandeur | Le document par lequel cette décision est notifiée au demandeur |
indique les voies de recours, l'instance compétente pour en connaître | indique les voies de recours, l'instance compétente pour en connaître |
ainsi que les formes et délais à respecter. | ainsi que les formes et délais à respecter. |
Art. 9.Aux fins d'assurer l'information des utilisateurs potentiels |
Art. 9.Aux fins d'assurer l'information des utilisateurs potentiels |
au sujet des documents administratifs disponibles en vue d'une | au sujet des documents administratifs disponibles en vue d'une |
réutilisation et les conditions de cette réutilisation, un registre | réutilisation et les conditions de cette réutilisation, un registre |
est tenu au sein du Secrétariat général du Service public de Wallonie. | est tenu au sein du Secrétariat général du Service public de Wallonie. |
Ce registre mentionne au minimum les intitulés des documents | Ce registre mentionne au minimum les intitulés des documents |
disponibles, les formats, les conditions minimales d'obtention, en ce | disponibles, les formats, les conditions minimales d'obtention, en ce |
compris les rétributions exigées, les licences type prévues ainsi que | compris les rétributions exigées, les licences type prévues ainsi que |
les accords d'exclusivité conclus conformément à l'article 16 du | les accords d'exclusivité conclus conformément à l'article 16 du |
décret. | décret. |
Il est accessible notamment en version électronique sur les sites | Il est accessible notamment en version électronique sur les sites |
respectifs des autorités publiques gestionnaires des documents ainsi | respectifs des autorités publiques gestionnaires des documents ainsi |
que sur le portail de la Région wallonne. | que sur le portail de la Région wallonne. |
Art. 10.Pour exécuter la mission visée à l'article 9, le Secrétariat |
Art. 10.Pour exécuter la mission visée à l'article 9, le Secrétariat |
général du Service public de Wallonie est assisté par un comité | général du Service public de Wallonie est assisté par un comité |
fonctionnel. | fonctionnel. |
Le comité est composé d'un représentant effectif ou d'un représentant | Le comité est composé d'un représentant effectif ou d'un représentant |
suppléant : | suppléant : |
1° du Secrétariat général et de chaque Direction générale; | 1° du Secrétariat général et de chaque Direction générale; |
2° de chaque personne morale visée à l'article 2, 1°, b), d) et e), du | 2° de chaque personne morale visée à l'article 2, 1°, b), d) et e), du |
décret qui en a exprimé la demande; | décret qui en a exprimé la demande; |
3° du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région | 3° du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région |
wallonne. | wallonne. |
Les représentants visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont désignés par les | Les représentants visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont désignés par les |
fonctionnaires généraux ou le dirigeant de l'autorité publique | fonctionnaires généraux ou le dirigeant de l'autorité publique |
concernée. | concernée. |
Le secrétariat du comité est assuré par le Secrétariat général du | Le secrétariat du comité est assuré par le Secrétariat général du |
Service public de Wallonie. Celui-ci fixe l'ordre du jour | Service public de Wallonie. Celui-ci fixe l'ordre du jour |
Art. 11.Le Comité établit, endéans les six mois de sa création un |
Art. 11.Le Comité établit, endéans les six mois de sa création un |
règlement d'ordre d'intérieur précisant les missions, la méthode de | règlement d'ordre d'intérieur précisant les missions, la méthode de |
travail ainsi que la répartition des responsabilités de publicité des | travail ainsi que la répartition des responsabilités de publicité des |
documents autorisés à être réutilisés, entre les services du | documents autorisés à être réutilisés, entre les services du |
Gouvernement et les autres autorités publiques, d'une part, et le | Gouvernement et les autres autorités publiques, d'une part, et le |
Secrétariat général du Service public de Wallonie, d'autre part. | Secrétariat général du Service public de Wallonie, d'autre part. |
Art. 12.Le présent arrêté ainsi que le décret du 14 décembre 2006 |
Art. 12.Le présent arrêté ainsi que le décret du 14 décembre 2006 |
portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen | portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen |
et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des | et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des |
informations du secteur public entrent en vigueur le jour de leur | informations du secteur public entrent en vigueur le jour de leur |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Art. 13.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent |
Art. 13.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 3 juin 2009. | Namur, le 3 juin 2009. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |