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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03/06/2009
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Arrêté du Gouvernement wallon fixant la procédure et les délais de traitement des demandes de réutilisation d'informations du secteur public ainsi que la surveillance des obligations de mise à disposition des documents administratifs Arrêté du Gouvernement wallon fixant la procédure et les délais de traitement des demandes de réutilisation d'informations du secteur public ainsi que la surveillance des obligations de mise à disposition des documents administratifs
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
3 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la procédure et 3 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la procédure et
les délais de traitement des demandes de réutilisation d'informations les délais de traitement des demandes de réutilisation d'informations
du secteur public ainsi que la surveillance des obligations de mise à du secteur public ainsi que la surveillance des obligations de mise à
disposition des documents administratifs disposition des documents administratifs
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
notamment l'article 20; notamment l'article 20;
Vu le décret du 14 décembre 2006 portant transposition de la Directive Vu le décret du 14 décembre 2006 portant transposition de la Directive
2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003
concernant la réutilisation des informations du secteur public, concernant la réutilisation des informations du secteur public,
notamment les articles 6, 9, 17 et 18; notamment les articles 6, 9, 17 et 18;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la
Région wallonne; Région wallonne;
Vu l'avis n° 46.595/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2009, en Vu l'avis n° 46.595/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président; Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par

"décret", le décret du 14 décembre 2006 portant transposition de la "décret", le décret du 14 décembre 2006 portant transposition de la
Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17
novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur
public. public.

Art. 2.La demande écrite de réutilisation mentionne :

Art. 2.La demande écrite de réutilisation mentionne :

1° le nom du demandeur; 1° le nom du demandeur;
2° son adresse; 2° son adresse;
3° sa qualité. 3° sa qualité.
La demande contient en outre les mentions suivantes énumérées à La demande contient en outre les mentions suivantes énumérées à
l'article 6, alinéa 1er, du décret : l'article 6, alinéa 1er, du décret :
1° l'identification précise du document administratif demandé; 1° l'identification précise du document administratif demandé;
2° une description de la réutilisation qui en sera faite; 2° une description de la réutilisation qui en sera faite;
3° la forme dans laquelle les informations recherchées doivent être 3° la forme dans laquelle les informations recherchées doivent être
mises à disposition. mises à disposition.
4° la finalité poursuivie. 4° la finalité poursuivie.
La demande de réutilisation est adressée directement à l'autorité La demande de réutilisation est adressée directement à l'autorité
publique qui dispose du document administratif ou qui l'a fait publique qui dispose du document administratif ou qui l'a fait
archiver. archiver.
L'autorité publique envoie au demandeur dans les cinq jours ouvrables L'autorité publique envoie au demandeur dans les cinq jours ouvrables
un accusé de réception indiquant la date de réception de la demande. un accusé de réception indiquant la date de réception de la demande.

Art. 3.Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande,

Art. 3.Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande,

l'autorité publique vérifie si la demande de réutilisation est l'autorité publique vérifie si la demande de réutilisation est
complète ou formulée correctement. Si la demande est incomplète ou complète ou formulée correctement. Si la demande est incomplète ou
formulée de façon trop vague, l'autorité publique invite le demandeur formulée de façon trop vague, l'autorité publique invite le demandeur
à la compléter dans les vingt jours ouvrables. Elle indique les à la compléter dans les vingt jours ouvrables. Elle indique les
éléments manquants ou les précisions à apporter. éléments manquants ou les précisions à apporter.
Si le demandeur ne fournit pas les éléments requis dans le délai de Si le demandeur ne fournit pas les éléments requis dans le délai de
vingt jours ouvrables, l'autorité publique peut mettre fin au vingt jours ouvrables, l'autorité publique peut mettre fin au
traitement de la demande de réutilisation. traitement de la demande de réutilisation.

Art. 4.Si l'obtention du document administratif requiert l'emploi

Art. 4.Si l'obtention du document administratif requiert l'emploi

d'une licence et à défaut de règles particulières, l'autorité publique d'une licence et à défaut de règles particulières, l'autorité publique
met à la disposition du demandeur un exemplaire de la licence standard met à la disposition du demandeur un exemplaire de la licence standard
dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
Si, en application de l'article 3, l'autorité publique a invité le Si, en application de l'article 3, l'autorité publique a invité le
demandeur à compléter sa demande de réutilisation, ce délai de mise à demandeur à compléter sa demande de réutilisation, ce délai de mise à
disposition d'un exemplaire de la licence standard prend cours à disposition d'un exemplaire de la licence standard prend cours à
compter de la réception de la demande complète. compter de la réception de la demande complète.

Art. 5.A défaut de règles particulières, l'autorité publique traite

Art. 5.A défaut de règles particulières, l'autorité publique traite

la demande de réutilisation et met, selon le cas, l'offre de licence la demande de réutilisation et met, selon le cas, l'offre de licence
et le document administratif à la disposition du demandeur en vue de et le document administratif à la disposition du demandeur en vue de
sa réutilisation, dans les vingt jours ouvrables qui suivent la sa réutilisation, dans les vingt jours ouvrables qui suivent la
réception de la demande. réception de la demande.
Si, en application de l'article 3 du présent arrêté, l'autorité Si, en application de l'article 3 du présent arrêté, l'autorité
publique a invité le demandeur à compléter sa demande de publique a invité le demandeur à compléter sa demande de
réutilisation, le délai de vingt jours ouvrables prend cours à compter réutilisation, le délai de vingt jours ouvrables prend cours à compter
de la réception de la demande complète. de la réception de la demande complète.
En ce qui concerne les demandes qui doivent être préalablement En ce qui concerne les demandes qui doivent être préalablement
soumises à l'avis ou à l'autorisation d'un comité compétent en matière soumises à l'avis ou à l'autorisation d'un comité compétent en matière
de données à caractère personnel, le délai de vingt jours ouvrables de données à caractère personnel, le délai de vingt jours ouvrables
prend cours à partir de la date à laquelle l'avis est rendu ou prend cours à partir de la date à laquelle l'avis est rendu ou
l'autorisation accordée. l'autorisation accordée.
Dans ce cas, l'autorité publique informe le demandeur que l'avis ou Dans ce cas, l'autorité publique informe le demandeur que l'avis ou
l'autorisation a été demandé dans les vingt jours ouvrables qui l'autorisation a été demandé dans les vingt jours ouvrables qui
suivent la réception de la demande complète. suivent la réception de la demande complète.
Pour les demandes importantes ou complexes, le délai de traitement de Pour les demandes importantes ou complexes, le délai de traitement de
la demande peut être prolongé de vingt jours ouvrables. Dans ce cas, la demande peut être prolongé de vingt jours ouvrables. Dans ce cas,
l'autorité publique informe le demandeur dans les vingt jours l'autorité publique informe le demandeur dans les vingt jours
ouvrables qui suivent la réception de la demande complète qu'un délai ouvrables qui suivent la réception de la demande complète qu'un délai
supplémentaire est nécessaire pour traiter sa demande. Cette supplémentaire est nécessaire pour traiter sa demande. Cette
communication mentionne le délai et les motifs de la prolongation. communication mentionne le délai et les motifs de la prolongation.

Art. 6.§ 1er. L'autorité publique peut prendre une décision négative.

Art. 6.§ 1er. L'autorité publique peut prendre une décision négative.

La décision indique les motifs pour lesquels la demande de La décision indique les motifs pour lesquels la demande de
réutilisation est rejetée. réutilisation est rejetée.
En outre, en cas de décision négative fondée sur l'article 3, alinéa En outre, en cas de décision négative fondée sur l'article 3, alinéa
3, 2°, du décret, l'autorité publique fait mention, dans sa décision, 3, 2°, du décret, l'autorité publique fait mention, dans sa décision,
de la personne physique ou morale titulaire des droits de propriété de la personne physique ou morale titulaire des droits de propriété
intellectuelle, si elle est connue ou, à défaut, du concédant auprès intellectuelle, si elle est connue ou, à défaut, du concédant auprès
duquel elle a obtenu le document administratif demandé. duquel elle a obtenu le document administratif demandé.
§ 2. L'autorité publique notifie au demandeur sa décision, au plus § 2. L'autorité publique notifie au demandeur sa décision, au plus
tard dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la tard dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la
demande complète ou à la réception de l'avis ou l'autorisation visé à demande complète ou à la réception de l'avis ou l'autorisation visé à
l'article 5, alinéa 3, ou à l'expiration du délai supplémentaire prévu l'article 5, alinéa 3, ou à l'expiration du délai supplémentaire prévu
à l'article 5, alinéa 4. à l'article 5, alinéa 4.
Tout document par lequel la décision négative est notifiée au Tout document par lequel la décision négative est notifiée au
demandeur indique les voies de recours, l'instance compétente pour en demandeur indique les voies de recours, l'instance compétente pour en
connaître ainsi que les formes et délais à respecter. connaître ainsi que les formes et délais à respecter.

Art. 7.Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 6, § 2, le

Art. 7.Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 6, § 2, le

demandeur n'a reçu aucune réponse de la part de l'autorité publique, demandeur n'a reçu aucune réponse de la part de l'autorité publique,
la demande est réputée refusée. Ce refus peut faire l'objet du recours la demande est réputée refusée. Ce refus peut faire l'objet du recours
prévu par l'article 9 du décret. prévu par l'article 9 du décret.

Art. 8.Si l'autorité publique décide de mettre fin à la licence ou à

Art. 8.Si l'autorité publique décide de mettre fin à la licence ou à

la mise à disposition des documents en application de l'article 6, la mise à disposition des documents en application de l'article 6,
alinéas 3 et 4, du décret, elle notifie au demandeur sa décision ainsi alinéas 3 et 4, du décret, elle notifie au demandeur sa décision ainsi
que ses motifs. que ses motifs.
Le document par lequel cette décision est notifiée au demandeur Le document par lequel cette décision est notifiée au demandeur
indique les voies de recours, l'instance compétente pour en connaître indique les voies de recours, l'instance compétente pour en connaître
ainsi que les formes et délais à respecter. ainsi que les formes et délais à respecter.

Art. 9.Aux fins d'assurer l'information des utilisateurs potentiels

Art. 9.Aux fins d'assurer l'information des utilisateurs potentiels

au sujet des documents administratifs disponibles en vue d'une au sujet des documents administratifs disponibles en vue d'une
réutilisation et les conditions de cette réutilisation, un registre réutilisation et les conditions de cette réutilisation, un registre
est tenu au sein du Secrétariat général du Service public de Wallonie. est tenu au sein du Secrétariat général du Service public de Wallonie.
Ce registre mentionne au minimum les intitulés des documents Ce registre mentionne au minimum les intitulés des documents
disponibles, les formats, les conditions minimales d'obtention, en ce disponibles, les formats, les conditions minimales d'obtention, en ce
compris les rétributions exigées, les licences type prévues ainsi que compris les rétributions exigées, les licences type prévues ainsi que
les accords d'exclusivité conclus conformément à l'article 16 du les accords d'exclusivité conclus conformément à l'article 16 du
décret. décret.
Il est accessible notamment en version électronique sur les sites Il est accessible notamment en version électronique sur les sites
respectifs des autorités publiques gestionnaires des documents ainsi respectifs des autorités publiques gestionnaires des documents ainsi
que sur le portail de la Région wallonne. que sur le portail de la Région wallonne.

Art. 10.Pour exécuter la mission visée à l'article 9, le Secrétariat

Art. 10.Pour exécuter la mission visée à l'article 9, le Secrétariat

général du Service public de Wallonie est assisté par un comité général du Service public de Wallonie est assisté par un comité
fonctionnel. fonctionnel.
Le comité est composé d'un représentant effectif ou d'un représentant Le comité est composé d'un représentant effectif ou d'un représentant
suppléant : suppléant :
1° du Secrétariat général et de chaque Direction générale; 1° du Secrétariat général et de chaque Direction générale;
2° de chaque personne morale visée à l'article 2, 1°, b), d) et e), du 2° de chaque personne morale visée à l'article 2, 1°, b), d) et e), du
décret qui en a exprimé la demande; décret qui en a exprimé la demande;
3° du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région 3° du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région
wallonne. wallonne.
Les représentants visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont désignés par les Les représentants visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont désignés par les
fonctionnaires généraux ou le dirigeant de l'autorité publique fonctionnaires généraux ou le dirigeant de l'autorité publique
concernée. concernée.
Le secrétariat du comité est assuré par le Secrétariat général du Le secrétariat du comité est assuré par le Secrétariat général du
Service public de Wallonie. Celui-ci fixe l'ordre du jour Service public de Wallonie. Celui-ci fixe l'ordre du jour

Art. 11.Le Comité établit, endéans les six mois de sa création un

Art. 11.Le Comité établit, endéans les six mois de sa création un

règlement d'ordre d'intérieur précisant les missions, la méthode de règlement d'ordre d'intérieur précisant les missions, la méthode de
travail ainsi que la répartition des responsabilités de publicité des travail ainsi que la répartition des responsabilités de publicité des
documents autorisés à être réutilisés, entre les services du documents autorisés à être réutilisés, entre les services du
Gouvernement et les autres autorités publiques, d'une part, et le Gouvernement et les autres autorités publiques, d'une part, et le
Secrétariat général du Service public de Wallonie, d'autre part. Secrétariat général du Service public de Wallonie, d'autre part.

Art. 12.Le présent arrêté ainsi que le décret du 14 décembre 2006

Art. 12.Le présent arrêté ainsi que le décret du 14 décembre 2006

portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen
et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des
informations du secteur public entrent en vigueur le jour de leur informations du secteur public entrent en vigueur le jour de leur
publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent

Art. 13.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 3 juin 2009. Namur, le 3 juin 2009.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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