Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement | Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
2 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du | 2 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du |
décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines | décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines |
dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis | dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis |
d'environnement | d'environnement |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant | Vu le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant |
certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis | certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis |
d'environnement; | d'environnement; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution du décret | Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution du décret |
du 27 octobre 1988 sur les carrières; | du 27 octobre 1988 sur les carrières; |
Vu la délibération du Gouvernement du 10 avril 2003 sur la demande | Vu la délibération du Gouvernement du 10 avril 2003 sur la demande |
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas | d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas |
un mois; | un mois; |
Vu l'avis no 35.350/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2003 en | Vu l'avis no 35.350/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2003 en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de | Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de |
l'Urbanisme et de l'Environnement; | l'Urbanisme et de l'Environnement; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
1o "décret" : le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et | 1o "décret" : le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et |
modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au | modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au |
permis d'environnement; | permis d'environnement; |
2o "permis" : la permission d'exploiter une minière ou l'autorisation | 2o "permis" : la permission d'exploiter une minière ou l'autorisation |
d'exploiter une carrière, complétée, le cas échéant, par un permis de | d'exploiter une carrière, complétée, le cas échéant, par un permis de |
bâtir, le permis d'extraction, le permis d'environnement, le permis | bâtir, le permis d'extraction, le permis d'environnement, le permis |
unique ou tout permis, toute autorisation, tout enregistrement ou | unique ou tout permis, toute autorisation, tout enregistrement ou |
toute permission dont l'obtention était prescrite avant le 1er octobre | toute permission dont l'obtention était prescrite avant le 1er octobre |
2002 pour l'exploitation d'un établissement; | 2002 pour l'exploitation d'un établissement; |
3o "fonctionnaire technique" : l'un des fonctionnaires désignés par | 3o "fonctionnaire technique" : l'un des fonctionnaires désignés par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la | l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la |
procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 | procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 |
relatif au permis d'environnement. | relatif au permis d'environnement. |
CHAPITRE II. - De la Commission régionale d'avis pour l'exploitation | CHAPITRE II. - De la Commission régionale d'avis pour l'exploitation |
des carrières | des carrières |
Art. 2.La Commission régionale d'avis pour l'exploitation des |
Art. 2.La Commission régionale d'avis pour l'exploitation des |
carrières est composée de vingt-quatre membres, soit huit | carrières est composée de vingt-quatre membres, soit huit |
fonctionnaires de la Région wallonne, huit membres représentant les | fonctionnaires de la Région wallonne, huit membres représentant les |
exploitants et huit membres représentant les intérêts divers dont cinq | exploitants et huit membres représentant les intérêts divers dont cinq |
membres représentant les associations de défense de l'environnement, | membres représentant les associations de défense de l'environnement, |
deux membres représentant les intérêts des agriculteurs et un membre | deux membres représentant les intérêts des agriculteurs et un membre |
représentant l'Union des Villes et Communes belges. | représentant l'Union des Villes et Communes belges. |
Le Gouvernement désigne le président et le vice-président de la | Le Gouvernement désigne le président et le vice-président de la |
Commission parmi les membres visés à l'alinéa 1er. | Commission parmi les membres visés à l'alinéa 1er. |
Art. 3.Les huit membres représentant la Région wallonne sont désignés |
Art. 3.Les huit membres représentant la Région wallonne sont désignés |
par le Gouvernement et comportent : | par le Gouvernement et comportent : |
a) trois représentants de la Direction générale des Ressources | a) trois représentants de la Direction générale des Ressources |
naturelles et de l'Environnement; | naturelles et de l'Environnement; |
b) deux représentants de la Direction générale de l'Aménagement du | b) deux représentants de la Direction générale de l'Aménagement du |
Territoire, du Logement et du Patrimoine; | Territoire, du Logement et du Patrimoine; |
c) un représentant de la Direction générale de l'Economie et de | c) un représentant de la Direction générale de l'Economie et de |
l'Emploi; | l'Emploi; |
d) un représentant de la Direction générale des Pouvoirs locaux; | d) un représentant de la Direction générale des Pouvoirs locaux; |
e) un représentant de la Direction générale de l'Agriculture. | e) un représentant de la Direction générale de l'Agriculture. |
Le Gouvernement désigne un suppléant pour chacun de ces huit membres. | Le Gouvernement désigne un suppléant pour chacun de ces huit membres. |
Art. 4.Sur la proposition des associations d'exploitants, le |
Art. 4.Sur la proposition des associations d'exploitants, le |
Gouvernement nomme huit membres effectifs et huit membres suppléants | Gouvernement nomme huit membres effectifs et huit membres suppléants |
représentant les différents intérêts techniques, économiques et | représentant les différents intérêts techniques, économiques et |
géographiques des exploitants de carrières. | géographiques des exploitants de carrières. |
Sur la proposition des associations de protection de l'environnement, | Sur la proposition des associations de protection de l'environnement, |
le Gouvernement nomme cinq membres effectifs et cinq membres | le Gouvernement nomme cinq membres effectifs et cinq membres |
suppléants. | suppléants. |
Sur la proposition des associations d'agriculteurs, le Gouvernement | Sur la proposition des associations d'agriculteurs, le Gouvernement |
nomme deux membres effectifs et deux membres suppléants. | nomme deux membres effectifs et deux membres suppléants. |
Sur la proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, le | Sur la proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, le |
Gouvernement nomme un membre effectif et un membre suppléant. | Gouvernement nomme un membre effectif et un membre suppléant. |
Les mandats sont conférés à titre personnel pour une durée de six ans. | Les mandats sont conférés à titre personnel pour une durée de six ans. |
Ils prennent cours le jour de la notification aux intéressés de | Ils prennent cours le jour de la notification aux intéressés de |
l'arrêté portant nomination des membres de la Commission. Les membres | l'arrêté portant nomination des membres de la Commission. Les membres |
peuvent être révoqués par le Gouvernement sur rapport du président de | peuvent être révoqués par le Gouvernement sur rapport du président de |
la Commission et après avoir été entendus. | la Commission et après avoir été entendus. |
En cas de vacance d'un mandat avant son terme, le Gouvernement procède | En cas de vacance d'un mandat avant son terme, le Gouvernement procède |
à la nomination du remplaçant pour l'achèvement du mandat. | à la nomination du remplaçant pour l'achèvement du mandat. |
Art. 5.La Commission se réunit au moins deux fois par an sur |
Art. 5.La Commission se réunit au moins deux fois par an sur |
convocation du président ou du ou des Ministres ayant l'Environnement, | convocation du président ou du ou des Ministres ayant l'Environnement, |
l'Aménagement du Territoire et l'Urbanisme dans leurs attributions. | l'Aménagement du Territoire et l'Urbanisme dans leurs attributions. |
Art. 6.Les membres suppléants assistent de droit aux réunions. Les |
Art. 6.Les membres suppléants assistent de droit aux réunions. Les |
membres effectifs peuvent à tout moment se faire remplacer par leur | membres effectifs peuvent à tout moment se faire remplacer par leur |
suppléant. Dans ce cas, celui-ci a le droit de vote. | suppléant. Dans ce cas, celui-ci a le droit de vote. |
Art. 7.Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des |
Art. 7.Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des |
voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. | voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. |
Art. 8.Le secrétariat de la Commission est assuré par les services du |
Art. 8.Le secrétariat de la Commission est assuré par les services du |
Conseil économique et social de la Région wallonne. | Conseil économique et social de la Région wallonne. |
Art. 9.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci |
Art. 9.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci |
est approuvé par le ou les Ministres ayant l'Environnement, | est approuvé par le ou les Ministres ayant l'Environnement, |
l'Aménagement du territoire et l'Urbanisme dans leurs attributions. | l'Aménagement du territoire et l'Urbanisme dans leurs attributions. |
Art. 10.La Commission peut constituer en son sein des groupes de |
Art. 10.La Commission peut constituer en son sein des groupes de |
travail chargés de préparer l'étude d'une question entrant dans le | travail chargés de préparer l'étude d'une question entrant dans le |
cadre de sa mission. Elle désigne le membre qui présidera le groupe de | cadre de sa mission. Elle désigne le membre qui présidera le groupe de |
travail. | travail. |
Art. 11.La Commission et les groupes de travail peuvent faire appel à |
Art. 11.La Commission et les groupes de travail peuvent faire appel à |
un ou plusieurs experts. Ceux-ci ont voix consultative. | un ou plusieurs experts. Ceux-ci ont voix consultative. |
Art. 12.Les rapports et avis de la Commission sont transmis au ou aux |
Art. 12.Les rapports et avis de la Commission sont transmis au ou aux |
Ministres ayant l'Environnement, l'Aménagement du Territoire et | Ministres ayant l'Environnement, l'Aménagement du Territoire et |
l'Urbanisme dans leurs attributions. | l'Urbanisme dans leurs attributions. |
CHAPITRE III. - Du droit d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui | CHAPITRE III. - Du droit d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui |
Art. 13.La demande visant à occuper et à exploiter les terres |
Art. 13.La demande visant à occuper et à exploiter les terres |
d'autrui conformément à l'article 6 du décret est adressée au | d'autrui conformément à l'article 6 du décret est adressée au |
fonctionnaire technique, par lettre recommandée avec accusé de | fonctionnaire technique, par lettre recommandée avec accusé de |
réception. | réception. |
Elle comporte les indications et documents suivants : | Elle comporte les indications et documents suivants : |
1o les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur, ou la raison | 1o les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur, ou la raison |
sociale et le siège s'il s'agit d'une personne morale; | sociale et le siège s'il s'agit d'une personne morale; |
2o la copie conforme du permis portant sur les parcelles dont | 2o la copie conforme du permis portant sur les parcelles dont |
l'occupation est demandée; | l'occupation est demandée; |
3o les permis dont le demandeur est titulaire; | 3o les permis dont le demandeur est titulaire; |
4o les quantités annuelles présumées à extraire du terrain d'autrui, | 4o les quantités annuelles présumées à extraire du terrain d'autrui, |
ainsi que leurs destinations; | ainsi que leurs destinations; |
5o la moyenne des quantités extraites par le demandeur au cours des | 5o la moyenne des quantités extraites par le demandeur au cours des |
cinq dernières années; | cinq dernières années; |
6o un mémoire justifiant la demande d'occupation et d'exploitation du | 6o un mémoire justifiant la demande d'occupation et d'exploitation du |
terrain d'autrui; | terrain d'autrui; |
7o un plan de situation à l'échelle de 1/10.000 indiquant les limites | 7o un plan de situation à l'échelle de 1/10.000 indiquant les limites |
des parcelles ayant déjà fait l'objet d'un permis et de la surface | des parcelles ayant déjà fait l'objet d'un permis et de la surface |
exploitée; | exploitée; |
8o un certificat du conservateur des hypothèques relatif aux terres | 8o un certificat du conservateur des hypothèques relatif aux terres |
d'autrui. | d'autrui. |
Art. 14.Le fonctionnaire technique vérifie si le dossier est conforme |
Art. 14.Le fonctionnaire technique vérifie si le dossier est conforme |
aux dispositions de l'article 13. | aux dispositions de l'article 13. |
Dans la négative, le fonctionnaire technique en informe le demandeur, | Dans la négative, le fonctionnaire technique en informe le demandeur, |
par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la | par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la |
réception de la demande. Le demandeur est informé des pièces et | réception de la demande. Le demandeur est informé des pièces et |
renseignements manquants et du fait que la procédure est interrompue | renseignements manquants et du fait que la procédure est interrompue |
jusqu'à ce qu'il les ait adressés au fonctionnaire technique. | jusqu'à ce qu'il les ait adressés au fonctionnaire technique. |
Art. 15.Le fonctionnaire technique transmet le dossier ainsi que son |
Art. 15.Le fonctionnaire technique transmet le dossier ainsi que son |
rapport concluant au caractère complet du dossier au collège des | rapport concluant au caractère complet du dossier au collège des |
bourgmestre et échevins qui, dans les dix jours de la réception des | bourgmestre et échevins qui, dans les dix jours de la réception des |
ces documents et au plus tard le nonantième jour après l'introduction | ces documents et au plus tard le nonantième jour après l'introduction |
de la demande, ouvre une enquête publique, d'une durée de trente | de la demande, ouvre une enquête publique, d'une durée de trente |
jours, par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de la demande, les | jours, par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de la demande, les |
dates d'ouverture et de clôture de l'enquête ainsi que la faculté | dates d'ouverture et de clôture de l'enquête ainsi que la faculté |
donnée à toute personne intéressée de pouvoir consulter la demande | donnée à toute personne intéressée de pouvoir consulter la demande |
d'autorisation et les plans y annexés pendant la durée de l'enquête à | d'autorisation et les plans y annexés pendant la durée de l'enquête à |
l'administration communale. | l'administration communale. |
Cet avis reste affiché pendant la durée de l'enquête au siège de | Cet avis reste affiché pendant la durée de l'enquête au siège de |
l'exploitation et aux endroits ordinaires de l'affichage. | l'exploitation et aux endroits ordinaires de l'affichage. |
Le collège des bourgmestre et échevins donne, dans le délai de dix | Le collège des bourgmestre et échevins donne, dans le délai de dix |
jours visé à l'alinéa 1er, avis de la demande par écrit | jours visé à l'alinéa 1er, avis de la demande par écrit |
individuellement et à domicile, aux propriétaires et principaux | individuellement et à domicile, aux propriétaires et principaux |
occupants des immeubles situés dans un rayon de cent mètres, ainsi | occupants des immeubles situés dans un rayon de cent mètres, ainsi |
qu'aux administrations publiques dont dépend une voie de | qu'aux administrations publiques dont dépend une voie de |
communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement | communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement |
quelconque situé dans le même rayon. | quelconque situé dans le même rayon. |
En outre, à l'ouverture de l'enquête publique, le collège des | En outre, à l'ouverture de l'enquête publique, le collège des |
bourgmestre et échevins donne, en même temps, avis de la demande par | bourgmestre et échevins donne, en même temps, avis de la demande par |
écrit, individuellement et à domicile, aux propriétaires qui n'ont pas | écrit, individuellement et à domicile, aux propriétaires qui n'ont pas |
consenti à l'occupation et l'exploitation de leurs terres ainsi qu'aux | consenti à l'occupation et l'exploitation de leurs terres ainsi qu'aux |
exploitants d'entreprises similaires à celle du demandeur, situées à | exploitants d'entreprises similaires à celle du demandeur, situées à |
moins d'un kilomètre des parcelles faisant l'objet de la demande. | moins d'un kilomètre des parcelles faisant l'objet de la demande. |
Pendant la durée de l'enquête, un membre du collège des bourgmestre et | Pendant la durée de l'enquête, un membre du collège des bourgmestre et |
échevins ou un agent communal, désignés par ledit collège, recueille | échevins ou un agent communal, désignés par ledit collège, recueille |
les observations écrites. | les observations écrites. |
A l'expiration du délai fixé pour l'enquête publique, il tient une | A l'expiration du délai fixé pour l'enquête publique, il tient une |
séance où sont entendus tous ceux qui le désirent, et à l'issue de | séance où sont entendus tous ceux qui le désirent, et à l'issue de |
laquelle il est dressé un procès-verbal qui clôture l'enquête | laquelle il est dressé un procès-verbal qui clôture l'enquête |
publique. | publique. |
Les demandeurs peuvent avoir communication du procès-verbal ainsi que | Les demandeurs peuvent avoir communication du procès-verbal ainsi que |
des observations écrites ou verbales formulées au cours de l'enquête. | des observations écrites ou verbales formulées au cours de l'enquête. |
Art. 16.Dans le délai de 10 jours suivant la clôture de l'enquête |
Art. 16.Dans le délai de 10 jours suivant la clôture de l'enquête |
publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet l'ensemble | publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet l'ensemble |
du dossier au fonctionnaire technique. | du dossier au fonctionnaire technique. |
Dans le délai de 45 jours suivant la clôture de l'enquête publique, le | Dans le délai de 45 jours suivant la clôture de l'enquête publique, le |
fonctionnaire technique transmet le dossier au Gouvernement, | fonctionnaire technique transmet le dossier au Gouvernement, |
accompagné de son avis motivé. | accompagné de son avis motivé. |
Art. 17.Le Gouvernement statue sur la demande dans un délai de cent |
Art. 17.Le Gouvernement statue sur la demande dans un délai de cent |
vingt jours suivant la clôture de l'enquête publique. | vingt jours suivant la clôture de l'enquête publique. |
L'arrêté est motivé. | L'arrêté est motivé. |
Il indique la durée de l'occupation autorisée. | Il indique la durée de l'occupation autorisée. |
Art. 18.Dans les quinze jours, l'arrêté est notifié par lettre |
Art. 18.Dans les quinze jours, l'arrêté est notifié par lettre |
recommandée au demandeur et aux personnes visées à l'article 15, | recommandée au demandeur et aux personnes visées à l'article 15, |
alinéa 4. | alinéa 4. |
Il est transmis, en copie, au fonctionnaire technique, au | Il est transmis, en copie, au fonctionnaire technique, au |
fonctionnaire délégué et au collège des bourgmestre et échevins, et | fonctionnaire délégué et au collège des bourgmestre et échevins, et |
publié conformément aux prescriptions suivantes : | publié conformément aux prescriptions suivantes : |
1o une expédition de l'arrêté et de ses annexes est transmise dans les | 1o une expédition de l'arrêté et de ses annexes est transmise dans les |
dix jours au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au | dix jours au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au |
demandeur; | demandeur; |
2o l'arrêté est affiché in extenso pendant dix jours à la maison | 2o l'arrêté est affiché in extenso pendant dix jours à la maison |
communale et au siège de l'exploitation projetée. Cet affichage | communale et au siège de l'exploitation projetée. Cet affichage |
s'effectue dans les cinq jours de la décision intervenue; | s'effectue dans les cinq jours de la décision intervenue; |
3o un avis peut remplacer l'affichage in extenso. Cet avis signale la | 3o un avis peut remplacer l'affichage in extenso. Cet avis signale la |
décision intervenue, en attirant l'attention du public sur le fait que | décision intervenue, en attirant l'attention du public sur le fait que |
le texte intégral de l'arrêté et des conditions peut être consulté à | le texte intégral de l'arrêté et des conditions peut être consulté à |
l'administration communale; | l'administration communale; |
4o la décision est portée à la connaissance des administrations | 4o la décision est portée à la connaissance des administrations |
publiques, visées à l'article 15, alinéa 3. | publiques, visées à l'article 15, alinéa 3. |
Le délai imparti au titulaire du permis pour commencer ses travaux | Le délai imparti au titulaire du permis pour commencer ses travaux |
d'exploitation est suspendu, depuis l'introduction de la demande visée | d'exploitation est suspendu, depuis l'introduction de la demande visée |
à l'article 14 jusqu'à la notification de l'arrêté du Gouvernement. | à l'article 14 jusqu'à la notification de l'arrêté du Gouvernement. |
Art. 19.Pour l'application de la loi du 26 juillet 1962, relative à |
Art. 19.Pour l'application de la loi du 26 juillet 1962, relative à |
la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause | la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause |
d'utilité publique en vue de déterminer l'indemnité due au | d'utilité publique en vue de déterminer l'indemnité due au |
propriétaire, on entend par : | propriétaire, on entend par : |
1o "expropriant" : le bénéficiaire du droit d'occuper et d'exploiter | 1o "expropriant" : le bénéficiaire du droit d'occuper et d'exploiter |
les terres d'autrui; | les terres d'autrui; |
2o "arrêté royal d'expropriation" : l'arrêté du Gouvernement | 2o "arrêté royal d'expropriation" : l'arrêté du Gouvernement |
autorisant une entreprise à occuper et exploiter les terres d'autrui; | autorisant une entreprise à occuper et exploiter les terres d'autrui; |
3o "exproprié" : le propriétaire des terres dont l'occupation et | 3o "exproprié" : le propriétaire des terres dont l'occupation et |
l'exploitation ont été autorisées. | l'exploitation ont été autorisées. |
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales | CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales |
Art. 20.Les demandes visant à occuper et à exploiter les terres |
Art. 20.Les demandes visant à occuper et à exploiter les terres |
d'autrui conformément à l'article 6 du décret introduites avant la | d'autrui conformément à l'article 6 du décret introduites avant la |
date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les | date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les |
règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. | règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. |
Art. 21.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant |
Art. 21.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant |
exécution du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières est abrogé. | exécution du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières est abrogé. |
Art. 22.Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du |
Art. 22.Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du |
Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent | Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 2 octobre 2003. | Namur, le 2 octobre 2003. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |