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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02/10/2003
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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
2 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 2 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du
décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines
dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement d'environnement
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant Vu le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant
certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement; d'environnement;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution du décret Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution du décret
du 27 octobre 1988 sur les carrières; du 27 octobre 1988 sur les carrières;
Vu la délibération du Gouvernement du 10 avril 2003 sur la demande Vu la délibération du Gouvernement du 10 avril 2003 sur la demande
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas
un mois; un mois;
Vu l'avis no 35.350/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2003 en Vu l'avis no 35.350/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2003 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme et de l'Environnement; l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1o "décret" : le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et 1o "décret" : le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et
modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement; permis d'environnement;
2o "permis" : la permission d'exploiter une minière ou l'autorisation 2o "permis" : la permission d'exploiter une minière ou l'autorisation
d'exploiter une carrière, complétée, le cas échéant, par un permis de d'exploiter une carrière, complétée, le cas échéant, par un permis de
bâtir, le permis d'extraction, le permis d'environnement, le permis bâtir, le permis d'extraction, le permis d'environnement, le permis
unique ou tout permis, toute autorisation, tout enregistrement ou unique ou tout permis, toute autorisation, tout enregistrement ou
toute permission dont l'obtention était prescrite avant le 1er octobre toute permission dont l'obtention était prescrite avant le 1er octobre
2002 pour l'exploitation d'un établissement; 2002 pour l'exploitation d'un établissement;
3o "fonctionnaire technique" : l'un des fonctionnaires désignés par 3o "fonctionnaire technique" : l'un des fonctionnaires désignés par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la
procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement. relatif au permis d'environnement.
CHAPITRE II. - De la Commission régionale d'avis pour l'exploitation CHAPITRE II. - De la Commission régionale d'avis pour l'exploitation
des carrières des carrières

Art. 2.La Commission régionale d'avis pour l'exploitation des

Art. 2.La Commission régionale d'avis pour l'exploitation des

carrières est composée de vingt-quatre membres, soit huit carrières est composée de vingt-quatre membres, soit huit
fonctionnaires de la Région wallonne, huit membres représentant les fonctionnaires de la Région wallonne, huit membres représentant les
exploitants et huit membres représentant les intérêts divers dont cinq exploitants et huit membres représentant les intérêts divers dont cinq
membres représentant les associations de défense de l'environnement, membres représentant les associations de défense de l'environnement,
deux membres représentant les intérêts des agriculteurs et un membre deux membres représentant les intérêts des agriculteurs et un membre
représentant l'Union des Villes et Communes belges. représentant l'Union des Villes et Communes belges.
Le Gouvernement désigne le président et le vice-président de la Le Gouvernement désigne le président et le vice-président de la
Commission parmi les membres visés à l'alinéa 1er. Commission parmi les membres visés à l'alinéa 1er.

Art. 3.Les huit membres représentant la Région wallonne sont désignés

Art. 3.Les huit membres représentant la Région wallonne sont désignés

par le Gouvernement et comportent : par le Gouvernement et comportent :
a) trois représentants de la Direction générale des Ressources a) trois représentants de la Direction générale des Ressources
naturelles et de l'Environnement; naturelles et de l'Environnement;
b) deux représentants de la Direction générale de l'Aménagement du b) deux représentants de la Direction générale de l'Aménagement du
Territoire, du Logement et du Patrimoine; Territoire, du Logement et du Patrimoine;
c) un représentant de la Direction générale de l'Economie et de c) un représentant de la Direction générale de l'Economie et de
l'Emploi; l'Emploi;
d) un représentant de la Direction générale des Pouvoirs locaux; d) un représentant de la Direction générale des Pouvoirs locaux;
e) un représentant de la Direction générale de l'Agriculture. e) un représentant de la Direction générale de l'Agriculture.
Le Gouvernement désigne un suppléant pour chacun de ces huit membres. Le Gouvernement désigne un suppléant pour chacun de ces huit membres.

Art. 4.Sur la proposition des associations d'exploitants, le

Art. 4.Sur la proposition des associations d'exploitants, le

Gouvernement nomme huit membres effectifs et huit membres suppléants Gouvernement nomme huit membres effectifs et huit membres suppléants
représentant les différents intérêts techniques, économiques et représentant les différents intérêts techniques, économiques et
géographiques des exploitants de carrières. géographiques des exploitants de carrières.
Sur la proposition des associations de protection de l'environnement, Sur la proposition des associations de protection de l'environnement,
le Gouvernement nomme cinq membres effectifs et cinq membres le Gouvernement nomme cinq membres effectifs et cinq membres
suppléants. suppléants.
Sur la proposition des associations d'agriculteurs, le Gouvernement Sur la proposition des associations d'agriculteurs, le Gouvernement
nomme deux membres effectifs et deux membres suppléants. nomme deux membres effectifs et deux membres suppléants.
Sur la proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, le Sur la proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, le
Gouvernement nomme un membre effectif et un membre suppléant. Gouvernement nomme un membre effectif et un membre suppléant.
Les mandats sont conférés à titre personnel pour une durée de six ans. Les mandats sont conférés à titre personnel pour une durée de six ans.
Ils prennent cours le jour de la notification aux intéressés de Ils prennent cours le jour de la notification aux intéressés de
l'arrêté portant nomination des membres de la Commission. Les membres l'arrêté portant nomination des membres de la Commission. Les membres
peuvent être révoqués par le Gouvernement sur rapport du président de peuvent être révoqués par le Gouvernement sur rapport du président de
la Commission et après avoir été entendus. la Commission et après avoir été entendus.
En cas de vacance d'un mandat avant son terme, le Gouvernement procède En cas de vacance d'un mandat avant son terme, le Gouvernement procède
à la nomination du remplaçant pour l'achèvement du mandat. à la nomination du remplaçant pour l'achèvement du mandat.

Art. 5.La Commission se réunit au moins deux fois par an sur

Art. 5.La Commission se réunit au moins deux fois par an sur

convocation du président ou du ou des Ministres ayant l'Environnement, convocation du président ou du ou des Ministres ayant l'Environnement,
l'Aménagement du Territoire et l'Urbanisme dans leurs attributions. l'Aménagement du Territoire et l'Urbanisme dans leurs attributions.

Art. 6.Les membres suppléants assistent de droit aux réunions. Les

Art. 6.Les membres suppléants assistent de droit aux réunions. Les

membres effectifs peuvent à tout moment se faire remplacer par leur membres effectifs peuvent à tout moment se faire remplacer par leur
suppléant. Dans ce cas, celui-ci a le droit de vote. suppléant. Dans ce cas, celui-ci a le droit de vote.

Art. 7.Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des

Art. 7.Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des

voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 8.Le secrétariat de la Commission est assuré par les services du

Art. 8.Le secrétariat de la Commission est assuré par les services du

Conseil économique et social de la Région wallonne. Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art. 9.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci

Art. 9.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci

est approuvé par le ou les Ministres ayant l'Environnement, est approuvé par le ou les Ministres ayant l'Environnement,
l'Aménagement du territoire et l'Urbanisme dans leurs attributions. l'Aménagement du territoire et l'Urbanisme dans leurs attributions.

Art. 10.La Commission peut constituer en son sein des groupes de

Art. 10.La Commission peut constituer en son sein des groupes de

travail chargés de préparer l'étude d'une question entrant dans le travail chargés de préparer l'étude d'une question entrant dans le
cadre de sa mission. Elle désigne le membre qui présidera le groupe de cadre de sa mission. Elle désigne le membre qui présidera le groupe de
travail. travail.

Art. 11.La Commission et les groupes de travail peuvent faire appel à

Art. 11.La Commission et les groupes de travail peuvent faire appel à

un ou plusieurs experts. Ceux-ci ont voix consultative. un ou plusieurs experts. Ceux-ci ont voix consultative.

Art. 12.Les rapports et avis de la Commission sont transmis au ou aux

Art. 12.Les rapports et avis de la Commission sont transmis au ou aux

Ministres ayant l'Environnement, l'Aménagement du Territoire et Ministres ayant l'Environnement, l'Aménagement du Territoire et
l'Urbanisme dans leurs attributions. l'Urbanisme dans leurs attributions.
CHAPITRE III. - Du droit d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui CHAPITRE III. - Du droit d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui

Art. 13.La demande visant à occuper et à exploiter les terres

Art. 13.La demande visant à occuper et à exploiter les terres

d'autrui conformément à l'article 6 du décret est adressée au d'autrui conformément à l'article 6 du décret est adressée au
fonctionnaire technique, par lettre recommandée avec accusé de fonctionnaire technique, par lettre recommandée avec accusé de
réception. réception.
Elle comporte les indications et documents suivants : Elle comporte les indications et documents suivants :
1o les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur, ou la raison 1o les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur, ou la raison
sociale et le siège s'il s'agit d'une personne morale; sociale et le siège s'il s'agit d'une personne morale;
2o la copie conforme du permis portant sur les parcelles dont 2o la copie conforme du permis portant sur les parcelles dont
l'occupation est demandée; l'occupation est demandée;
3o les permis dont le demandeur est titulaire; 3o les permis dont le demandeur est titulaire;
4o les quantités annuelles présumées à extraire du terrain d'autrui, 4o les quantités annuelles présumées à extraire du terrain d'autrui,
ainsi que leurs destinations; ainsi que leurs destinations;
5o la moyenne des quantités extraites par le demandeur au cours des 5o la moyenne des quantités extraites par le demandeur au cours des
cinq dernières années; cinq dernières années;
6o un mémoire justifiant la demande d'occupation et d'exploitation du 6o un mémoire justifiant la demande d'occupation et d'exploitation du
terrain d'autrui; terrain d'autrui;
7o un plan de situation à l'échelle de 1/10.000 indiquant les limites 7o un plan de situation à l'échelle de 1/10.000 indiquant les limites
des parcelles ayant déjà fait l'objet d'un permis et de la surface des parcelles ayant déjà fait l'objet d'un permis et de la surface
exploitée; exploitée;
8o un certificat du conservateur des hypothèques relatif aux terres 8o un certificat du conservateur des hypothèques relatif aux terres
d'autrui. d'autrui.

Art. 14.Le fonctionnaire technique vérifie si le dossier est conforme

Art. 14.Le fonctionnaire technique vérifie si le dossier est conforme

aux dispositions de l'article 13. aux dispositions de l'article 13.
Dans la négative, le fonctionnaire technique en informe le demandeur, Dans la négative, le fonctionnaire technique en informe le demandeur,
par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la
réception de la demande. Le demandeur est informé des pièces et réception de la demande. Le demandeur est informé des pièces et
renseignements manquants et du fait que la procédure est interrompue renseignements manquants et du fait que la procédure est interrompue
jusqu'à ce qu'il les ait adressés au fonctionnaire technique. jusqu'à ce qu'il les ait adressés au fonctionnaire technique.

Art. 15.Le fonctionnaire technique transmet le dossier ainsi que son

Art. 15.Le fonctionnaire technique transmet le dossier ainsi que son

rapport concluant au caractère complet du dossier au collège des rapport concluant au caractère complet du dossier au collège des
bourgmestre et échevins qui, dans les dix jours de la réception des bourgmestre et échevins qui, dans les dix jours de la réception des
ces documents et au plus tard le nonantième jour après l'introduction ces documents et au plus tard le nonantième jour après l'introduction
de la demande, ouvre une enquête publique, d'une durée de trente de la demande, ouvre une enquête publique, d'une durée de trente
jours, par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de la demande, les jours, par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de la demande, les
dates d'ouverture et de clôture de l'enquête ainsi que la faculté dates d'ouverture et de clôture de l'enquête ainsi que la faculté
donnée à toute personne intéressée de pouvoir consulter la demande donnée à toute personne intéressée de pouvoir consulter la demande
d'autorisation et les plans y annexés pendant la durée de l'enquête à d'autorisation et les plans y annexés pendant la durée de l'enquête à
l'administration communale. l'administration communale.
Cet avis reste affiché pendant la durée de l'enquête au siège de Cet avis reste affiché pendant la durée de l'enquête au siège de
l'exploitation et aux endroits ordinaires de l'affichage. l'exploitation et aux endroits ordinaires de l'affichage.
Le collège des bourgmestre et échevins donne, dans le délai de dix Le collège des bourgmestre et échevins donne, dans le délai de dix
jours visé à l'alinéa 1er, avis de la demande par écrit jours visé à l'alinéa 1er, avis de la demande par écrit
individuellement et à domicile, aux propriétaires et principaux individuellement et à domicile, aux propriétaires et principaux
occupants des immeubles situés dans un rayon de cent mètres, ainsi occupants des immeubles situés dans un rayon de cent mètres, ainsi
qu'aux administrations publiques dont dépend une voie de qu'aux administrations publiques dont dépend une voie de
communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement
quelconque situé dans le même rayon. quelconque situé dans le même rayon.
En outre, à l'ouverture de l'enquête publique, le collège des En outre, à l'ouverture de l'enquête publique, le collège des
bourgmestre et échevins donne, en même temps, avis de la demande par bourgmestre et échevins donne, en même temps, avis de la demande par
écrit, individuellement et à domicile, aux propriétaires qui n'ont pas écrit, individuellement et à domicile, aux propriétaires qui n'ont pas
consenti à l'occupation et l'exploitation de leurs terres ainsi qu'aux consenti à l'occupation et l'exploitation de leurs terres ainsi qu'aux
exploitants d'entreprises similaires à celle du demandeur, situées à exploitants d'entreprises similaires à celle du demandeur, situées à
moins d'un kilomètre des parcelles faisant l'objet de la demande. moins d'un kilomètre des parcelles faisant l'objet de la demande.
Pendant la durée de l'enquête, un membre du collège des bourgmestre et Pendant la durée de l'enquête, un membre du collège des bourgmestre et
échevins ou un agent communal, désignés par ledit collège, recueille échevins ou un agent communal, désignés par ledit collège, recueille
les observations écrites. les observations écrites.
A l'expiration du délai fixé pour l'enquête publique, il tient une A l'expiration du délai fixé pour l'enquête publique, il tient une
séance où sont entendus tous ceux qui le désirent, et à l'issue de séance où sont entendus tous ceux qui le désirent, et à l'issue de
laquelle il est dressé un procès-verbal qui clôture l'enquête laquelle il est dressé un procès-verbal qui clôture l'enquête
publique. publique.
Les demandeurs peuvent avoir communication du procès-verbal ainsi que Les demandeurs peuvent avoir communication du procès-verbal ainsi que
des observations écrites ou verbales formulées au cours de l'enquête. des observations écrites ou verbales formulées au cours de l'enquête.

Art. 16.Dans le délai de 10 jours suivant la clôture de l'enquête

Art. 16.Dans le délai de 10 jours suivant la clôture de l'enquête

publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet l'ensemble publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet l'ensemble
du dossier au fonctionnaire technique. du dossier au fonctionnaire technique.
Dans le délai de 45 jours suivant la clôture de l'enquête publique, le Dans le délai de 45 jours suivant la clôture de l'enquête publique, le
fonctionnaire technique transmet le dossier au Gouvernement, fonctionnaire technique transmet le dossier au Gouvernement,
accompagné de son avis motivé. accompagné de son avis motivé.

Art. 17.Le Gouvernement statue sur la demande dans un délai de cent

Art. 17.Le Gouvernement statue sur la demande dans un délai de cent

vingt jours suivant la clôture de l'enquête publique. vingt jours suivant la clôture de l'enquête publique.
L'arrêté est motivé. L'arrêté est motivé.
Il indique la durée de l'occupation autorisée. Il indique la durée de l'occupation autorisée.

Art. 18.Dans les quinze jours, l'arrêté est notifié par lettre

Art. 18.Dans les quinze jours, l'arrêté est notifié par lettre

recommandée au demandeur et aux personnes visées à l'article 15, recommandée au demandeur et aux personnes visées à l'article 15,
alinéa 4. alinéa 4.
Il est transmis, en copie, au fonctionnaire technique, au Il est transmis, en copie, au fonctionnaire technique, au
fonctionnaire délégué et au collège des bourgmestre et échevins, et fonctionnaire délégué et au collège des bourgmestre et échevins, et
publié conformément aux prescriptions suivantes : publié conformément aux prescriptions suivantes :
1o une expédition de l'arrêté et de ses annexes est transmise dans les 1o une expédition de l'arrêté et de ses annexes est transmise dans les
dix jours au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au dix jours au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au
demandeur; demandeur;
2o l'arrêté est affiché in extenso pendant dix jours à la maison 2o l'arrêté est affiché in extenso pendant dix jours à la maison
communale et au siège de l'exploitation projetée. Cet affichage communale et au siège de l'exploitation projetée. Cet affichage
s'effectue dans les cinq jours de la décision intervenue; s'effectue dans les cinq jours de la décision intervenue;
3o un avis peut remplacer l'affichage in extenso. Cet avis signale la 3o un avis peut remplacer l'affichage in extenso. Cet avis signale la
décision intervenue, en attirant l'attention du public sur le fait que décision intervenue, en attirant l'attention du public sur le fait que
le texte intégral de l'arrêté et des conditions peut être consulté à le texte intégral de l'arrêté et des conditions peut être consulté à
l'administration communale; l'administration communale;
4o la décision est portée à la connaissance des administrations 4o la décision est portée à la connaissance des administrations
publiques, visées à l'article 15, alinéa 3. publiques, visées à l'article 15, alinéa 3.
Le délai imparti au titulaire du permis pour commencer ses travaux Le délai imparti au titulaire du permis pour commencer ses travaux
d'exploitation est suspendu, depuis l'introduction de la demande visée d'exploitation est suspendu, depuis l'introduction de la demande visée
à l'article 14 jusqu'à la notification de l'arrêté du Gouvernement. à l'article 14 jusqu'à la notification de l'arrêté du Gouvernement.

Art. 19.Pour l'application de la loi du 26 juillet 1962, relative à

Art. 19.Pour l'application de la loi du 26 juillet 1962, relative à

la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique en vue de déterminer l'indemnité due au d'utilité publique en vue de déterminer l'indemnité due au
propriétaire, on entend par : propriétaire, on entend par :
1o "expropriant" : le bénéficiaire du droit d'occuper et d'exploiter 1o "expropriant" : le bénéficiaire du droit d'occuper et d'exploiter
les terres d'autrui; les terres d'autrui;
2o "arrêté royal d'expropriation" : l'arrêté du Gouvernement 2o "arrêté royal d'expropriation" : l'arrêté du Gouvernement
autorisant une entreprise à occuper et exploiter les terres d'autrui; autorisant une entreprise à occuper et exploiter les terres d'autrui;
3o "exproprié" : le propriétaire des terres dont l'occupation et 3o "exproprié" : le propriétaire des terres dont l'occupation et
l'exploitation ont été autorisées. l'exploitation ont été autorisées.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 20.Les demandes visant à occuper et à exploiter les terres

Art. 20.Les demandes visant à occuper et à exploiter les terres

d'autrui conformément à l'article 6 du décret introduites avant la d'autrui conformément à l'article 6 du décret introduites avant la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les
règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 21.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant

Art. 21.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant

exécution du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières est abrogé. exécution du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières est abrogé.

Art. 22.Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du

Art. 22.Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du

Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Namur, le 2 octobre 2003. Namur, le 2 octobre 2003.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
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