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Arrêté du Gouvernement wallon allouant à la Société wallonne de Crédit social une dotation destinée à compenser le différentiel d'intérêt existant entre les emprunts qu'elle contracte et les prêts qu'elle accorde | Arrêté du Gouvernement wallon allouant à la Société wallonne de Crédit social une dotation destinée à compenser le différentiel d'intérêt existant entre les emprunts qu'elle contracte et les prêts qu'elle accorde |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
2 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon allouant à la Société | 2 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon allouant à la Société |
wallonne de Crédit social une dotation destinée à compenser le | wallonne de Crédit social une dotation destinée à compenser le |
différentiel d'intérêt existant entre les emprunts qu'elle contracte | différentiel d'intérêt existant entre les emprunts qu'elle contracte |
et les prêts qu'elle accorde | et les prêts qu'elle accorde |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 19 décembre 2002 contenant le budget général des | Vu le décret du 19 décembre 2002 contenant le budget général des |
dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2003; | dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2003; |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
modifiée par les lois du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993; | modifiée par les lois du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la |
répartition des compétences entre les Ministres et réglant la | répartition des compétences entre les Ministres et réglant la |
signature des actes du Gouvernement; | signature des actes du Gouvernement; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement |
du fonctionnement du Gouvernement; | du fonctionnement du Gouvernement; |
Vu les articles 55 à 58 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant | Vu les articles 55 à 58 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant |
coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat; | coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au |
contrôle administratif et budgétaire; | contrôle administratif et budgétaire; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2003; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2003; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2003; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2003; |
Considérant qu'il importe de doter la Société wallonne de Crédit | Considérant qu'il importe de doter la Société wallonne de Crédit |
social de dotations indispensables à l'accomplissement de ses | social de dotations indispensables à l'accomplissement de ses |
missions; | missions; |
Sur la proposition du Ministre du Logement, | Sur la proposition du Ministre du Logement, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Une dotation d'un montant de 4.740.000 euros est octroyé |
Article 1er.Une dotation d'un montant de 4.740.000 euros est octroyé |
à la Société wallonne de Crédit social. | à la Société wallonne de Crédit social. |
Ce montant est destiné à compenser le différentiel de taux existant | Ce montant est destiné à compenser le différentiel de taux existant |
entre les emprunts qu'elle contracte et les prêts qu'elle accorde. | entre les emprunts qu'elle contracte et les prêts qu'elle accorde. |
Art. 2.Conformément à la décision du Gouvernement du 24 octobre 2002 |
Art. 2.Conformément à la décision du Gouvernement du 24 octobre 2002 |
relative à la contribution des organismes d'intérêt public pour | relative à la contribution des organismes d'intérêt public pour |
l'exercice budgétaire 2003, la dotation est liquidée à concurrence de | l'exercice budgétaire 2003, la dotation est liquidée à concurrence de |
3.645.000 euros au cours du même exercice budgétaire. | 3.645.000 euros au cours du même exercice budgétaire. |
Art. 3.Le montant visé à l'article 1er est prélevé à charge de |
Art. 3.Le montant visé à l'article 1er est prélevé à charge de |
l'allocation de base 51.05 du programme 04 de la division organique 15 | l'allocation de base 51.05 du programme 04 de la division organique 15 |
du budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire | du budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire |
2003. | 2003. |
Ce montant sera versé, par tranche, sur la base de déclarations de | Ce montant sera versé, par tranche, sur la base de déclarations de |
créance introduites par la Société wallonne de Crédit social auprès du | créance introduites par la Société wallonne de Crédit social auprès du |
Ministre du Logement au compte n° 091-0124194-63 ouvert au nom de la | Ministre du Logement au compte n° 091-0124194-63 ouvert au nom de la |
Société wallonne de Crédit social. | Société wallonne de Crédit social. |
Art. 4.Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des |
Art. 4.Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des |
Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. | Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 2 mai 2003. | Namur, le 2 mai 2003. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux | Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux |
publics, | publics, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |