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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02/05/2003
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Arrêté du Gouvernement wallon allouant à la Société wallonne de Crédit social une dotation destinée à compenser le différentiel d'intérêt existant entre les emprunts qu'elle contracte et les prêts qu'elle accorde Arrêté du Gouvernement wallon allouant à la Société wallonne de Crédit social une dotation destinée à compenser le différentiel d'intérêt existant entre les emprunts qu'elle contracte et les prêts qu'elle accorde
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
2 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon allouant à la Société 2 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon allouant à la Société
wallonne de Crédit social une dotation destinée à compenser le wallonne de Crédit social une dotation destinée à compenser le
différentiel d'intérêt existant entre les emprunts qu'elle contracte différentiel d'intérêt existant entre les emprunts qu'elle contracte
et les prêts qu'elle accorde et les prêts qu'elle accorde
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 décembre 2002 contenant le budget général des Vu le décret du 19 décembre 2002 contenant le budget général des
dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2003; dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2003;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
modifiée par les lois du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993; modifiée par les lois du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la
répartition des compétences entre les Ministres et réglant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la
signature des actes du Gouvernement; signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement
du fonctionnement du Gouvernement; du fonctionnement du Gouvernement;
Vu les articles 55 à 58 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant Vu les articles 55 à 58 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant
coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat; coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au
contrôle administratif et budgétaire; contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2003;
Considérant qu'il importe de doter la Société wallonne de Crédit Considérant qu'il importe de doter la Société wallonne de Crédit
social de dotations indispensables à l'accomplissement de ses social de dotations indispensables à l'accomplissement de ses
missions; missions;
Sur la proposition du Ministre du Logement, Sur la proposition du Ministre du Logement,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Une dotation d'un montant de 4.740.000 euros est octroyé

Article 1er.Une dotation d'un montant de 4.740.000 euros est octroyé

à la Société wallonne de Crédit social. à la Société wallonne de Crédit social.
Ce montant est destiné à compenser le différentiel de taux existant Ce montant est destiné à compenser le différentiel de taux existant
entre les emprunts qu'elle contracte et les prêts qu'elle accorde. entre les emprunts qu'elle contracte et les prêts qu'elle accorde.

Art. 2.Conformément à la décision du Gouvernement du 24 octobre 2002

Art. 2.Conformément à la décision du Gouvernement du 24 octobre 2002

relative à la contribution des organismes d'intérêt public pour relative à la contribution des organismes d'intérêt public pour
l'exercice budgétaire 2003, la dotation est liquidée à concurrence de l'exercice budgétaire 2003, la dotation est liquidée à concurrence de
3.645.000 euros au cours du même exercice budgétaire. 3.645.000 euros au cours du même exercice budgétaire.

Art. 3.Le montant visé à l'article 1er est prélevé à charge de

Art. 3.Le montant visé à l'article 1er est prélevé à charge de

l'allocation de base 51.05 du programme 04 de la division organique 15 l'allocation de base 51.05 du programme 04 de la division organique 15
du budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire du budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire
2003. 2003.
Ce montant sera versé, par tranche, sur la base de déclarations de Ce montant sera versé, par tranche, sur la base de déclarations de
créance introduites par la Société wallonne de Crédit social auprès du créance introduites par la Société wallonne de Crédit social auprès du
Ministre du Logement au compte n° 091-0124194-63 ouvert au nom de la Ministre du Logement au compte n° 091-0124194-63 ouvert au nom de la
Société wallonne de Crédit social. Société wallonne de Crédit social.

Art. 4.Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des

Art. 4.Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des

Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 2 mai 2003. Namur, le 2 mai 2003.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux
publics, publics,
M. DAERDEN M. DAERDEN
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