Arrêté du Gouvernement wallon allouant une indemnité kilométrique aux représentants du Gouvernement wallon au sein des agences immobilières sociales | Arrêté du Gouvernement wallon allouant une indemnité kilométrique aux représentants du Gouvernement wallon au sein des agences immobilières sociales |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
2 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon allouant une indemnité | 2 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon allouant une indemnité |
kilométrique aux représentants du Gouvernement wallon au sein des | kilométrique aux représentants du Gouvernement wallon au sein des |
agences immobilières sociales | agences immobilières sociales |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par | Vu la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par |
la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 87; | la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 87; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 modifiant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 modifiant |
l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en | l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en |
matière de frais de parcours; | matière de frais de parcours; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création |
des agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du | des agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 4 juillet 1996; | Gouvernement wallon du 4 juillet 1996; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 |
et du 4 août 1996; | et du 4 août 1996; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 1998; |
Vu l'accord du Ministre du Budget; | Vu l'accord du Ministre du Budget; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant la nécessité d'une participation régulière de | Considérant la nécessité d'une participation régulière de |
représentants de la Région aux réunions des organes de gestion des | représentants de la Région aux réunions des organes de gestion des |
agences immobilières sociales; | agences immobilières sociales; |
Considérant qu'il convient de permettre sans délais aux représentants | Considérant qu'il convient de permettre sans délais aux représentants |
de la Région dans les agences immobilières sociales de percevoir des | de la Région dans les agences immobilières sociales de percevoir des |
indemnités kilométriques; | indemnités kilométriques; |
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la | Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la |
Santé, | Santé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Une indemnité kilométrique est accordée à chaque |
Article 1er.Une indemnité kilométrique est accordée à chaque |
représentant du Gouvernement wallon au sein des agences immobilières | représentant du Gouvernement wallon au sein des agences immobilières |
sociales pour chaque participation aux réunions des organes de gestion | sociales pour chaque participation aux réunions des organes de gestion |
au sein de celles-ci. Ils sont autorisés à utiliser leur voiture | au sein de celles-ci. Ils sont autorisés à utiliser leur voiture |
personnelle dans les conditions énoncées à l'article 13 de l'arrêté | personnelle dans les conditions énoncées à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de | royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de |
frais de parcours. | frais de parcours. |
Art. 2.En dérogation à l'article 1er, l'indemnité kilométrique n'est |
Art. 2.En dérogation à l'article 1er, l'indemnité kilométrique n'est |
accordée aux fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne, du | accordée aux fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne, du |
Ministère wallon de l'Equipement et des Transports et des | Ministère wallon de l'Equipement et des Transports et des |
pararégionaux que pour autant que les réunions visées aient lieu en | pararégionaux que pour autant que les réunions visées aient lieu en |
dehors des heures de service et en sus des prestations normales. | dehors des heures de service et en sus des prestations normales. |
Art. 3.Les déclarations de créances sont établies et transmises à |
Art. 3.Les déclarations de créances sont établies et transmises à |
l'administration suivant les modalités fixées par le Ministre. | l'administration suivant les modalités fixées par le Ministre. |
Art. 4.Les dépenses visées à l'article 1er sont imputées à charge de |
Art. 4.Les dépenses visées à l'article 1er sont imputées à charge de |
l'article 12.02 du programme 4 de la division organique 15 du budget | l'article 12.02 du programme 4 de la division organique 15 du budget |
de la Région wallonne pour l'année 1998. | de la Région wallonne pour l'année 1998. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998. |
Namur, le 2 avril 1998. | Namur, le 2 avril 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |