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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02/04/1998
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Arrêté du Gouvernement wallon allouant une indemnité kilométrique aux représentants du Gouvernement wallon au sein des agences immobilières sociales Arrêté du Gouvernement wallon allouant une indemnité kilométrique aux représentants du Gouvernement wallon au sein des agences immobilières sociales
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
2 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon allouant une indemnité 2 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon allouant une indemnité
kilométrique aux représentants du Gouvernement wallon au sein des kilométrique aux représentants du Gouvernement wallon au sein des
agences immobilières sociales agences immobilières sociales
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par Vu la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par
la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 87; la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 87;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 modifiant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 modifiant
l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en
matière de frais de parcours; matière de frais de parcours;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création
des agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du des agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 4 juillet 1996; Gouvernement wallon du 4 juillet 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989
et du 4 août 1996; et du 4 août 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant la nécessité d'une participation régulière de Considérant la nécessité d'une participation régulière de
représentants de la Région aux réunions des organes de gestion des représentants de la Région aux réunions des organes de gestion des
agences immobilières sociales; agences immobilières sociales;
Considérant qu'il convient de permettre sans délais aux représentants Considérant qu'il convient de permettre sans délais aux représentants
de la Région dans les agences immobilières sociales de percevoir des de la Région dans les agences immobilières sociales de percevoir des
indemnités kilométriques; indemnités kilométriques;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la
Santé, Santé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Une indemnité kilométrique est accordée à chaque

Article 1er.Une indemnité kilométrique est accordée à chaque

représentant du Gouvernement wallon au sein des agences immobilières représentant du Gouvernement wallon au sein des agences immobilières
sociales pour chaque participation aux réunions des organes de gestion sociales pour chaque participation aux réunions des organes de gestion
au sein de celles-ci. Ils sont autorisés à utiliser leur voiture au sein de celles-ci. Ils sont autorisés à utiliser leur voiture
personnelle dans les conditions énoncées à l'article 13 de l'arrêté personnelle dans les conditions énoncées à l'article 13 de l'arrêté
royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de
frais de parcours. frais de parcours.

Art. 2.En dérogation à l'article 1er, l'indemnité kilométrique n'est

Art. 2.En dérogation à l'article 1er, l'indemnité kilométrique n'est

accordée aux fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne, du accordée aux fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne, du
Ministère wallon de l'Equipement et des Transports et des Ministère wallon de l'Equipement et des Transports et des
pararégionaux que pour autant que les réunions visées aient lieu en pararégionaux que pour autant que les réunions visées aient lieu en
dehors des heures de service et en sus des prestations normales. dehors des heures de service et en sus des prestations normales.

Art. 3.Les déclarations de créances sont établies et transmises à

Art. 3.Les déclarations de créances sont établies et transmises à

l'administration suivant les modalités fixées par le Ministre. l'administration suivant les modalités fixées par le Ministre.

Art. 4.Les dépenses visées à l'article 1er sont imputées à charge de

Art. 4.Les dépenses visées à l'article 1er sont imputées à charge de

l'article 12.02 du programme 4 de la division organique 15 du budget l'article 12.02 du programme 4 de la division organique 15 du budget
de la Région wallonne pour l'année 1998. de la Région wallonne pour l'année 1998.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Namur, le 2 avril 1998. Namur, le 2 avril 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
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