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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
1er MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 1er MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de | Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de |
l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou | l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou |
de cogénération | de cogénération |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché | Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché |
régional de l'électricité, l'article 34, 4°, b), remplacé par le | régional de l'électricité, l'article 34, 4°, b), remplacé par le |
décret du 17 juillet 2008, et l'article 39, § 1er, remplacé par le | décret du 17 juillet 2008, et l'article 39, § 1er, remplacé par le |
décret du 4 octobre 2007; | décret du 4 octobre 2007; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la |
promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie | promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie |
renouvelables ou de cogénération; | renouvelables ou de cogénération; |
Vu l'avis CD-11d26-CWaPE-325 de la CWaPE du 26 avril 2011; | Vu l'avis CD-11d26-CWaPE-325 de la CWaPE du 26 avril 2011; |
Vu l'avis 05/2011 du Conseil supérieur des Villes, Communes et | Vu l'avis 05/2011 du Conseil supérieur des Villes, Communes et |
Provinces de Wallonie du 29 mars 2011; | Provinces de Wallonie du 29 mars 2011; |
Vu l'avis A.1030 du Conseil économique et social de Wallonie du 28 | Vu l'avis A.1030 du Conseil économique et social de Wallonie du 28 |
mars 2011; | mars 2011; |
Vu l'avis CWEDD/11/AV.332 du Conseil wallon de l'environnement pour le | Vu l'avis CWEDD/11/AV.332 du Conseil wallon de l'environnement pour le |
développement durable du 5 avril 2011; | développement durable du 5 avril 2011; |
Vu l'avis 49.829/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2011 en | Vu l'avis 49.829/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2011 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que la maîtrise de la consommation énergétique | Considérant que la maîtrise de la consommation énergétique |
(sous-tendue par les économies d'énergie et une efficacité énergétique | (sous-tendue par les économies d'énergie et une efficacité énergétique |
accrue) et l'augmentation de l'utilisation de l'énergie produite à | accrue) et l'augmentation de l'utilisation de l'énergie produite à |
partir de sources renouvelables constituent des éléments importants du | partir de sources renouvelables constituent des éléments importants du |
paquet de mesures en matière d'énergie et de climat adopté par l'Union | paquet de mesures en matière d'énergie et de climat adopté par l'Union |
européenne le 12 décembre 2008 et traduit dans les Directives | européenne le 12 décembre 2008 et traduit dans les Directives |
2009/29/CE et 2009/28/CE ainsi que de la Décision n° 406/2009/CE et | 2009/29/CE et 2009/28/CE ainsi que de la Décision n° 406/2009/CE et |
des mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de | des mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de |
serre et de se conformer au protocole de Kyoto, à la convention-cadre | serre et de se conformer au protocole de Kyoto, à la convention-cadre |
des Nations unies sur le changement climatique, et aux autres | des Nations unies sur le changement climatique, et aux autres |
engagements pris au niveau régional, national, communautaire et | engagements pris au niveau régional, national, communautaire et |
international en vue d'une diminution des émissions des gaz à effet de | international en vue d'une diminution des émissions des gaz à effet de |
serre au-delà de 2012; | serre au-delà de 2012; |
Considérant l'objectif du Gouvernement wallon de tendre à 20 % de la | Considérant l'objectif du Gouvernement wallon de tendre à 20 % de la |
consommation finale d'énergie par des sources renouvelables en 2020 à | consommation finale d'énergie par des sources renouvelables en 2020 à |
travers la somme des éléments suivants : électricité de source | travers la somme des éléments suivants : électricité de source |
renouvelable produite en Wallonie, chaleur de source renouvelable | renouvelable produite en Wallonie, chaleur de source renouvelable |
produite en Wallonie, part de l'énergie renouvelable dans le transport | produite en Wallonie, part de l'énergie renouvelable dans le transport |
en Wallonie et part de l'éolien offshore attribuée à la Wallonie; | en Wallonie et part de l'éolien offshore attribuée à la Wallonie; |
Considérant que la Région wallonne entend inscrire sa politique en | Considérant que la Région wallonne entend inscrire sa politique en |
matière de production d'énergie renouvelable dans le cadre d'un | matière de production d'énergie renouvelable dans le cadre d'un |
scénario d'utilisation rationnelle de l'énergie à l'horizon 2020; | scénario d'utilisation rationnelle de l'énergie à l'horizon 2020; |
Considérant l'hypothèse de production d'électricité issue de | Considérant l'hypothèse de production d'électricité issue de |
cogénération de qualité à partir d'énergie fossile en Wallonie, | cogénération de qualité à partir d'énergie fossile en Wallonie, |
inscrite dans le plan pour la maîtrise durable de l'énergie tel | inscrite dans le plan pour la maîtrise durable de l'énergie tel |
qu'actualisé en 2009, à savoir une production d'électricité de 3 104 | qu'actualisé en 2009, à savoir une production d'électricité de 3 104 |
GWhe en 2020 correspondant à l'addition des 878 GWhe produits en 2007 | GWhe en 2020 correspondant à l'addition des 878 GWhe produits en 2007 |
et des 2 226 GWhe de potentiel additionnel d'ici 2020; | et des 2 226 GWhe de potentiel additionnel d'ici 2020; |
Considérant que ces facteurs ont également un rôle non négligeable à | Considérant que ces facteurs ont également un rôle non négligeable à |
jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en | jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en |
énergie, du développement technologique et de l'innovation, ainsi que | énergie, du développement technologique et de l'innovation, ainsi que |
dans la création de perspectives d'emplois et le développement | dans la création de perspectives d'emplois et le développement |
régional; | régional; |
Sur la proposition du Ministre du Développement durable en charge de | Sur la proposition du Ministre du Développement durable en charge de |
l'énergie; | l'énergie; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 |
novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au | novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au |
moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est | moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Article 1er.Le présent arrêté transpose, partiellement, la |
« Article 1er.Le présent arrêté transpose, partiellement, la |
Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril | Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril |
2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à | 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à |
partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les | partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les |
Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et la Directive 2009/72/CE du | Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et la Directive 2009/72/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des | Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des |
règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant | règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant |
la Directive 2003/54/CE. » | la Directive 2003/54/CE. » |
Art. 2.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 2.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° après le dernier tiret du premier alinéa du § 3, est ajouté : | 1° après le dernier tiret du premier alinéa du § 3, est ajouté : |
« 19,4 % entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013; | « 19,4 % entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013; |
- 23,1 % entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014; | - 23,1 % entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014; |
- 26,7 % entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015; | - 26,7 % entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015; |
- 30,4 % entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016; | - 30,4 % entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016; |
- 37,9 % entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. | - 37,9 % entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. |
Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, des quotas | Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, des quotas |
annuels seront fixés au plus tard en 2014 sur base d'une évaluation | annuels seront fixés au plus tard en 2014 sur base d'une évaluation |
réalisée préalablement par la CWaPE. Cette évaluation portera sur | réalisée préalablement par la CWaPE. Cette évaluation portera sur |
l'adéquation des quotas annuels fixés pour les années 2012 à 2016 à | l'adéquation des quotas annuels fixés pour les années 2012 à 2016 à |
l'objectif de tendre à 20 % d'énergie renouvelable dans la | l'objectif de tendre à 20 % d'énergie renouvelable dans la |
consommation finale d'énergie, dont une contribution de 8 000 GWh | consommation finale d'énergie, dont une contribution de 8 000 GWh |
d'électricité renouvelable produits en Wallonie, compte tenu de | d'électricité renouvelable produits en Wallonie, compte tenu de |
l'évolution du développement des filières de production d'énergie | l'évolution du développement des filières de production d'énergie |
renouvelable ainsi que du contexte européen et belge en matière | renouvelable ainsi que du contexte européen et belge en matière |
d'objectifs d'énergies renouvelables et de cogénération de qualité, de | d'objectifs d'énergies renouvelables et de cogénération de qualité, de |
l'évolution du contexte socio-économique et des prix de l'énergie pour | l'évolution du contexte socio-économique et des prix de l'énergie pour |
toutes les catégories de consommateurs dont les clients résidentiels. | toutes les catégories de consommateurs dont les clients résidentiels. |
»; | »; |
2° les alinéas 2 et 3 du § 3 sont abrogés; | 2° les alinéas 2 et 3 du § 3 sont abrogés; |
3° le § 4 est complété par ce qui suit : | 3° le § 4 est complété par ce qui suit : |
« dans le cadre d'un processus d'évaluation triennal, compte tenu de | « dans le cadre d'un processus d'évaluation triennal, compte tenu de |
l'évolution du développement des filières de production d'énergie | l'évolution du développement des filières de production d'énergie |
renouvelable ainsi que du contexte européen et belge en matière | renouvelable ainsi que du contexte européen et belge en matière |
d'objectifs d'énergies renouvelables et de cogénération de qualité, de | d'objectifs d'énergies renouvelables et de cogénération de qualité, de |
l'évolution du contexte socio-économique et des prix de l'énergie pour | l'évolution du contexte socio-économique et des prix de l'énergie pour |
toutes les catégories de consommateurs, dont les clients résidentiels. | toutes les catégories de consommateurs, dont les clients résidentiels. |
Sur la base de ce processus d'évaluation triennal et pour la première | Sur la base de ce processus d'évaluation triennal et pour la première |
fois en 2014, le Gouvernement fixera de nouveaux quotas annuels en | fois en 2014, le Gouvernement fixera de nouveaux quotas annuels en |
sorte de constamment couvrir une période totale de 8 ans. | sorte de constamment couvrir une période totale de 8 ans. |
En application de l'alinéa premier, les quotas nouvellement fixés | En application de l'alinéa premier, les quotas nouvellement fixés |
seront déterminés de manière à tendre, en 2020, à un objectif de 20 % | seront déterminés de manière à tendre, en 2020, à un objectif de 20 % |
de production d'énergie renouvelable dans la consommation finale | de production d'énergie renouvelable dans la consommation finale |
d'énergie et, pour la période au-delà de 2020, un objectif global de | d'énergie et, pour la période au-delà de 2020, un objectif global de |
production d'énergie renouvelable à déterminer par le Gouvernement | production d'énergie renouvelable à déterminer par le Gouvernement |
pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2014, sur avis | pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2014, sur avis |
préalable de la CWaPE transmis au plus tard le 31 décembre 2013. | préalable de la CWaPE transmis au plus tard le 31 décembre 2013. |
Pour la fixation des quotas visés aux alinéas précédents, le | Pour la fixation des quotas visés aux alinéas précédents, le |
Gouvernement se basera sur les objectifs et trajectoires qu'il aura | Gouvernement se basera sur les objectifs et trajectoires qu'il aura |
fixés en matière de chaleur produite de source renouvelable et sur les | fixés en matière de chaleur produite de source renouvelable et sur les |
parts de l'éolien offshore et d'énergie renouvelable dans le transport | parts de l'éolien offshore et d'énergie renouvelable dans le transport |
attribuées à la Région wallonne. En l'absence d'objectifs chiffrés et | attribuées à la Région wallonne. En l'absence d'objectifs chiffrés et |
de trajectoire déterminée en matière de production de chaleur de | de trajectoire déterminée en matière de production de chaleur de |
source renouvelable et d'énergie renouvelable dans le transport, le | source renouvelable et d'énergie renouvelable dans le transport, le |
Gouvernement travaillera sur la base des chiffres de référence | Gouvernement travaillera sur la base des chiffres de référence |
mentionnés par la CWaPE dans son dernier avis traitant du sujet. »; | mentionnés par la CWaPE dans son dernier avis traitant du sujet. »; |
4° le § 5 est complété comme suit : | 4° le § 5 est complété comme suit : |
« Au plus tard au 1er janvier 2013, le Gouvernement wallon détermine | « Au plus tard au 1er janvier 2013, le Gouvernement wallon détermine |
un nouveau régime de réduction du nombre de certificats verts à | un nouveau régime de réduction du nombre de certificats verts à |
remettre à la CWaPE de manière telle que le volume total des | remettre à la CWaPE de manière telle que le volume total des |
certificats verts bénéficiant de cette réduction corresponde à maximum | certificats verts bénéficiant de cette réduction corresponde à maximum |
23 % du quota visé à l'article 25, § 3. Ces réductions seront | 23 % du quota visé à l'article 25, § 3. Ces réductions seront |
destinées à bénéficier aux clients professionnels (grandes entreprises | destinées à bénéficier aux clients professionnels (grandes entreprises |
et P.M.E. électro-intensives) ayant signé, directement ou par le biais | et P.M.E. électro-intensives) ayant signé, directement ou par le biais |
d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à | d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à |
améliorer leur efficience énergétique à court, moyen et long terme, | améliorer leur efficience énergétique à court, moyen et long terme, |
ainsi qu'aux clients finals résidentiels. A défaut de décision du | ainsi qu'aux clients finals résidentiels. A défaut de décision du |
Gouvernement à cet égard, le régime actuel reste en vigueur. » | Gouvernement à cet égard, le régime actuel reste en vigueur. » |
Art. 3.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé |
Art. 3.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 1er mars 2012. | Namur, le 1er mars 2012. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |