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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01/03/2012
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
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1er MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 1er MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de
l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou
de cogénération de cogénération
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché
régional de l'électricité, l'article 34, 4°, b), remplacé par le régional de l'électricité, l'article 34, 4°, b), remplacé par le
décret du 17 juillet 2008, et l'article 39, § 1er, remplacé par le décret du 17 juillet 2008, et l'article 39, § 1er, remplacé par le
décret du 4 octobre 2007; décret du 4 octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la
promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie
renouvelables ou de cogénération; renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis CD-11d26-CWaPE-325 de la CWaPE du 26 avril 2011; Vu l'avis CD-11d26-CWaPE-325 de la CWaPE du 26 avril 2011;
Vu l'avis 05/2011 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Vu l'avis 05/2011 du Conseil supérieur des Villes, Communes et
Provinces de Wallonie du 29 mars 2011; Provinces de Wallonie du 29 mars 2011;
Vu l'avis A.1030 du Conseil économique et social de Wallonie du 28 Vu l'avis A.1030 du Conseil économique et social de Wallonie du 28
mars 2011; mars 2011;
Vu l'avis CWEDD/11/AV.332 du Conseil wallon de l'environnement pour le Vu l'avis CWEDD/11/AV.332 du Conseil wallon de l'environnement pour le
développement durable du 5 avril 2011; développement durable du 5 avril 2011;
Vu l'avis 49.829/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2011 en Vu l'avis 49.829/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2011 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la maîtrise de la consommation énergétique Considérant que la maîtrise de la consommation énergétique
(sous-tendue par les économies d'énergie et une efficacité énergétique (sous-tendue par les économies d'énergie et une efficacité énergétique
accrue) et l'augmentation de l'utilisation de l'énergie produite à accrue) et l'augmentation de l'utilisation de l'énergie produite à
partir de sources renouvelables constituent des éléments importants du partir de sources renouvelables constituent des éléments importants du
paquet de mesures en matière d'énergie et de climat adopté par l'Union paquet de mesures en matière d'énergie et de climat adopté par l'Union
européenne le 12 décembre 2008 et traduit dans les Directives européenne le 12 décembre 2008 et traduit dans les Directives
2009/29/CE et 2009/28/CE ainsi que de la Décision n° 406/2009/CE et 2009/29/CE et 2009/28/CE ainsi que de la Décision n° 406/2009/CE et
des mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de des mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de
serre et de se conformer au protocole de Kyoto, à la convention-cadre serre et de se conformer au protocole de Kyoto, à la convention-cadre
des Nations unies sur le changement climatique, et aux autres des Nations unies sur le changement climatique, et aux autres
engagements pris au niveau régional, national, communautaire et engagements pris au niveau régional, national, communautaire et
international en vue d'une diminution des émissions des gaz à effet de international en vue d'une diminution des émissions des gaz à effet de
serre au-delà de 2012; serre au-delà de 2012;
Considérant l'objectif du Gouvernement wallon de tendre à 20 % de la Considérant l'objectif du Gouvernement wallon de tendre à 20 % de la
consommation finale d'énergie par des sources renouvelables en 2020 à consommation finale d'énergie par des sources renouvelables en 2020 à
travers la somme des éléments suivants : électricité de source travers la somme des éléments suivants : électricité de source
renouvelable produite en Wallonie, chaleur de source renouvelable renouvelable produite en Wallonie, chaleur de source renouvelable
produite en Wallonie, part de l'énergie renouvelable dans le transport produite en Wallonie, part de l'énergie renouvelable dans le transport
en Wallonie et part de l'éolien offshore attribuée à la Wallonie; en Wallonie et part de l'éolien offshore attribuée à la Wallonie;
Considérant que la Région wallonne entend inscrire sa politique en Considérant que la Région wallonne entend inscrire sa politique en
matière de production d'énergie renouvelable dans le cadre d'un matière de production d'énergie renouvelable dans le cadre d'un
scénario d'utilisation rationnelle de l'énergie à l'horizon 2020; scénario d'utilisation rationnelle de l'énergie à l'horizon 2020;
Considérant l'hypothèse de production d'électricité issue de Considérant l'hypothèse de production d'électricité issue de
cogénération de qualité à partir d'énergie fossile en Wallonie, cogénération de qualité à partir d'énergie fossile en Wallonie,
inscrite dans le plan pour la maîtrise durable de l'énergie tel inscrite dans le plan pour la maîtrise durable de l'énergie tel
qu'actualisé en 2009, à savoir une production d'électricité de 3 104 qu'actualisé en 2009, à savoir une production d'électricité de 3 104
GWhe en 2020 correspondant à l'addition des 878 GWhe produits en 2007 GWhe en 2020 correspondant à l'addition des 878 GWhe produits en 2007
et des 2 226 GWhe de potentiel additionnel d'ici 2020; et des 2 226 GWhe de potentiel additionnel d'ici 2020;
Considérant que ces facteurs ont également un rôle non négligeable à Considérant que ces facteurs ont également un rôle non négligeable à
jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en
énergie, du développement technologique et de l'innovation, ainsi que énergie, du développement technologique et de l'innovation, ainsi que
dans la création de perspectives d'emplois et le développement dans la création de perspectives d'emplois et le développement
régional; régional;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable en charge de Sur la proposition du Ministre du Développement durable en charge de
l'énergie; l'énergie;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30

novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au
moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
«

Article 1er.Le présent arrêté transpose, partiellement, la

«

Article 1er.Le présent arrêté transpose, partiellement, la

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril
2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à
partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les
Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et la Directive 2009/72/CE du Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et la Directive 2009/72/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des
règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant
la Directive 2003/54/CE. » la Directive 2003/54/CE. »

Art. 2.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 2.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° après le dernier tiret du premier alinéa du § 3, est ajouté : 1° après le dernier tiret du premier alinéa du § 3, est ajouté :
« 19,4 % entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013; « 19,4 % entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013;
- 23,1 % entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014; - 23,1 % entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014;
- 26,7 % entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015; - 26,7 % entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015;
- 30,4 % entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016; - 30,4 % entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016;
- 37,9 % entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. - 37,9 % entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, des quotas Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, des quotas
annuels seront fixés au plus tard en 2014 sur base d'une évaluation annuels seront fixés au plus tard en 2014 sur base d'une évaluation
réalisée préalablement par la CWaPE. Cette évaluation portera sur réalisée préalablement par la CWaPE. Cette évaluation portera sur
l'adéquation des quotas annuels fixés pour les années 2012 à 2016 à l'adéquation des quotas annuels fixés pour les années 2012 à 2016 à
l'objectif de tendre à 20 % d'énergie renouvelable dans la l'objectif de tendre à 20 % d'énergie renouvelable dans la
consommation finale d'énergie, dont une contribution de 8 000 GWh consommation finale d'énergie, dont une contribution de 8 000 GWh
d'électricité renouvelable produits en Wallonie, compte tenu de d'électricité renouvelable produits en Wallonie, compte tenu de
l'évolution du développement des filières de production d'énergie l'évolution du développement des filières de production d'énergie
renouvelable ainsi que du contexte européen et belge en matière renouvelable ainsi que du contexte européen et belge en matière
d'objectifs d'énergies renouvelables et de cogénération de qualité, de d'objectifs d'énergies renouvelables et de cogénération de qualité, de
l'évolution du contexte socio-économique et des prix de l'énergie pour l'évolution du contexte socio-économique et des prix de l'énergie pour
toutes les catégories de consommateurs dont les clients résidentiels. toutes les catégories de consommateurs dont les clients résidentiels.
»; »;
2° les alinéas 2 et 3 du § 3 sont abrogés; 2° les alinéas 2 et 3 du § 3 sont abrogés;
3° le § 4 est complété par ce qui suit : 3° le § 4 est complété par ce qui suit :
« dans le cadre d'un processus d'évaluation triennal, compte tenu de « dans le cadre d'un processus d'évaluation triennal, compte tenu de
l'évolution du développement des filières de production d'énergie l'évolution du développement des filières de production d'énergie
renouvelable ainsi que du contexte européen et belge en matière renouvelable ainsi que du contexte européen et belge en matière
d'objectifs d'énergies renouvelables et de cogénération de qualité, de d'objectifs d'énergies renouvelables et de cogénération de qualité, de
l'évolution du contexte socio-économique et des prix de l'énergie pour l'évolution du contexte socio-économique et des prix de l'énergie pour
toutes les catégories de consommateurs, dont les clients résidentiels. toutes les catégories de consommateurs, dont les clients résidentiels.
Sur la base de ce processus d'évaluation triennal et pour la première Sur la base de ce processus d'évaluation triennal et pour la première
fois en 2014, le Gouvernement fixera de nouveaux quotas annuels en fois en 2014, le Gouvernement fixera de nouveaux quotas annuels en
sorte de constamment couvrir une période totale de 8 ans. sorte de constamment couvrir une période totale de 8 ans.
En application de l'alinéa premier, les quotas nouvellement fixés En application de l'alinéa premier, les quotas nouvellement fixés
seront déterminés de manière à tendre, en 2020, à un objectif de 20 % seront déterminés de manière à tendre, en 2020, à un objectif de 20 %
de production d'énergie renouvelable dans la consommation finale de production d'énergie renouvelable dans la consommation finale
d'énergie et, pour la période au-delà de 2020, un objectif global de d'énergie et, pour la période au-delà de 2020, un objectif global de
production d'énergie renouvelable à déterminer par le Gouvernement production d'énergie renouvelable à déterminer par le Gouvernement
pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2014, sur avis pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2014, sur avis
préalable de la CWaPE transmis au plus tard le 31 décembre 2013. préalable de la CWaPE transmis au plus tard le 31 décembre 2013.
Pour la fixation des quotas visés aux alinéas précédents, le Pour la fixation des quotas visés aux alinéas précédents, le
Gouvernement se basera sur les objectifs et trajectoires qu'il aura Gouvernement se basera sur les objectifs et trajectoires qu'il aura
fixés en matière de chaleur produite de source renouvelable et sur les fixés en matière de chaleur produite de source renouvelable et sur les
parts de l'éolien offshore et d'énergie renouvelable dans le transport parts de l'éolien offshore et d'énergie renouvelable dans le transport
attribuées à la Région wallonne. En l'absence d'objectifs chiffrés et attribuées à la Région wallonne. En l'absence d'objectifs chiffrés et
de trajectoire déterminée en matière de production de chaleur de de trajectoire déterminée en matière de production de chaleur de
source renouvelable et d'énergie renouvelable dans le transport, le source renouvelable et d'énergie renouvelable dans le transport, le
Gouvernement travaillera sur la base des chiffres de référence Gouvernement travaillera sur la base des chiffres de référence
mentionnés par la CWaPE dans son dernier avis traitant du sujet. »; mentionnés par la CWaPE dans son dernier avis traitant du sujet. »;
4° le § 5 est complété comme suit : 4° le § 5 est complété comme suit :
« Au plus tard au 1er janvier 2013, le Gouvernement wallon détermine « Au plus tard au 1er janvier 2013, le Gouvernement wallon détermine
un nouveau régime de réduction du nombre de certificats verts à un nouveau régime de réduction du nombre de certificats verts à
remettre à la CWaPE de manière telle que le volume total des remettre à la CWaPE de manière telle que le volume total des
certificats verts bénéficiant de cette réduction corresponde à maximum certificats verts bénéficiant de cette réduction corresponde à maximum
23 % du quota visé à l'article 25, § 3. Ces réductions seront 23 % du quota visé à l'article 25, § 3. Ces réductions seront
destinées à bénéficier aux clients professionnels (grandes entreprises destinées à bénéficier aux clients professionnels (grandes entreprises
et P.M.E. électro-intensives) ayant signé, directement ou par le biais et P.M.E. électro-intensives) ayant signé, directement ou par le biais
d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à
améliorer leur efficience énergétique à court, moyen et long terme, améliorer leur efficience énergétique à court, moyen et long terme,
ainsi qu'aux clients finals résidentiels. A défaut de décision du ainsi qu'aux clients finals résidentiels. A défaut de décision du
Gouvernement à cet égard, le régime actuel reste en vigueur. » Gouvernement à cet égard, le régime actuel reste en vigueur. »

Art. 3.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé

Art. 3.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er mars 2012. Namur, le 1er mars 2012.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
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