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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01/06/2006
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées Arrêté du Gouvernement wallon relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
1er JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au triage à 1er JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au triage à
façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être
ensemencées ensemencées
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et
l'élevage, notamment l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre l'élevage, notamment l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre
1998 et 5 février 1999, et l'article 13; 1998 et 5 février 1999, et l'article 13;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de graines Vu l'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de graines
de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées, modifié de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées, modifié
par l'arrêté royal du 9 juillet 1999; par l'arrêté royal du 9 juillet 1999;
Considérant le Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 Considérant le Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994
instituant un régime de protection communautaire des obtentions instituant un régime de protection communautaire des obtentions
végétales, notamment l'article 14 qui concerne la dérogation à la végétales, notamment l'article 14 qui concerne la dérogation à la
protection communautaire des obtentions végétales, et sans préjudice protection communautaire des obtentions végétales, et sans préjudice
des obligations d'information qui incombent aux destinataires de cette des obligations d'information qui incombent aux destinataires de cette
dérogation; dérogation;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité
fédérale en date du 16 janvier 2006, dont le rapport a été approuvé le fédérale en date du 16 janvier 2006, dont le rapport a été approuvé le
6 février 2006; 6 février 2006;
Vu l'avis n° 40.094/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2006, en Vu l'avis n° 40.094/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril
2003; 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme; l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° graines : les graines des espèces de plantes agricoles suivantes : 1° graines : les graines des espèces de plantes agricoles suivantes :
a) Plantes fourragères : a) Plantes fourragères :
Cicer arietinum L. - Pois chiche; Cicer arietinum L. - Pois chiche;
Lupinus luteus L. - Lupin jaune; Lupinus luteus L. - Lupin jaune;
Medicago sativa L. - Luzerne; Medicago sativa L. - Luzerne;
Pisum sativum L. (partim) - Pois fourrager; Pisum sativum L. (partim) - Pois fourrager;
Trifolium alexandrinum L. - Trèfle d'Alexandrie; Trifolium alexandrinum L. - Trèfle d'Alexandrie;
Trifolium resupinatum L. - Trèfle de Perse; Trifolium resupinatum L. - Trèfle de Perse;
Vicia faba - Féverole; Vicia faba - Féverole;
Vicia sativa L. - Vesce commune. Vicia sativa L. - Vesce commune.
b) Céréales : b) Céréales :
Avena sativa - Avoine; Avena sativa - Avoine;
Hordeum vulgare L. - Orge; Hordeum vulgare L. - Orge;
Secale cereale L. - Seigle; Secale cereale L. - Seigle;
X Triticosecale Wittm. - Triticale; X Triticosecale Wittm. - Triticale;
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - Blé; Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - Blé;
Triticum durum Desf. - Blé dur; Triticum durum Desf. - Blé dur;
Triticum spelta L. - Epeautre. Triticum spelta L. - Epeautre.
c) Plantes oléagineuses et à fibres : c) Plantes oléagineuses et à fibres :
Brassica napus L. (partim) - Colza; Brassica napus L. (partim) - Colza;
Brassica rapa L. (partim) - Navette; Brassica rapa L. (partim) - Navette;
Linum usitatissimum - Lin oléagineux, à l'exclusion du lin textile; Linum usitatissimum - Lin oléagineux, à l'exclusion du lin textile;
2° trier à façon : effectuer pour le compte d'un producteur, le 2° trier à façon : effectuer pour le compte d'un producteur, le
nettoyage, le triage et la désinfection éventuelle de graines nettoyage, le triage et la désinfection éventuelle de graines
provenant de la propre exploitation de ce producteur et destinées à provenant de la propre exploitation de ce producteur et destinées à
être ensemencées dans celle-ci; être ensemencées dans celle-ci;
3° trieur à façon : la personne qui trie à façon; 3° trieur à façon : la personne qui trie à façon;
4° triage à façon : l'action de trier à façon; 4° triage à façon : l'action de trier à façon;
5° lot : toute quantité de graines d'une même espèce et d'une même 5° lot : toute quantité de graines d'une même espèce et d'une même
variété présentée en vue du triage à façon à un moment donné par un variété présentée en vue du triage à façon à un moment donné par un
producteur; producteur;
6° producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou 6° producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou
le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des
deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte,
une exploitation agricole; une exploitation agricole;
7° exploitation : l'ensemble des unités de production gérées de façon 7° exploitation : l'ensemble des unités de production gérées de façon
autonome par un seul et même producteur; autonome par un seul et même producteur;
8° unité de production : l'ensemble des moyens de production en 8° unité de production : l'ensemble des moyens de production en
connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les
infrastructures de stockage, les animaux d'élevage et les terres, qui infrastructures de stockage, les animaux d'élevage et les terres, qui
sont nécessaires au producteur en vue de l'exercice d'une activité sont nécessaires au producteur en vue de l'exercice d'une activité
agricole; agricole;
9° numéro de producteur : numéro attribué dans le cadre de 9° numéro de producteur : numéro attribué dans le cadre de
l'obligation d'un système unique d'identification de chaque producteur l'obligation d'un système unique d'identification de chaque producteur
par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003; par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003;
10° service : la Direction de la Qualité des Produits de la Direction 10° service : la Direction de la Qualité des Produits de la Direction
générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne; générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;
11° DGA : la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la 11° DGA : la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la
Région wallonne; Région wallonne;
12° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions. 12° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
CHAPITRE II. - Obligations du producteur CHAPITRE II. - Obligations du producteur
Art 2. § 1er. Tout producteur qui fait trier à façon ne peut le faire Art 2. § 1er. Tout producteur qui fait trier à façon ne peut le faire
que par un trieur à façon agréé. que par un trieur à façon agréé.
§ 2. Pour pouvoir faire trier à façon un ou plusieurs lots de graines § 2. Pour pouvoir faire trier à façon un ou plusieurs lots de graines
issues de sa récolte, le producteur doit disposer sur son exploitation issues de sa récolte, le producteur doit disposer sur son exploitation
de procédures permettant d'enregistrer pour chaque lot les données de procédures permettant d'enregistrer pour chaque lot les données
suivantes : suivantes :
1° l'espèce concernée; 1° l'espèce concernée;
2° la variété; 2° la variété;
3° la facture d'achat des semences certifiées ayant servi à la 3° la facture d'achat des semences certifiées ayant servi à la
production des graines destinées au triage; production des graines destinées au triage;
4° la quantité brute estimée présentée en vue du triage à façon; 4° la quantité brute estimée présentée en vue du triage à façon;
5° la date de livraison; en cas de triage à façon sur l'exploitation, 5° la date de livraison; en cas de triage à façon sur l'exploitation,
il s'agit de la date du triage; il s'agit de la date du triage;
6° le nom du trieur à façon chargé du triage. 6° le nom du trieur à façon chargé du triage.
§ 3. Chaque lot présenté par le producteur pour le triage à façon doit § 3. Chaque lot présenté par le producteur pour le triage à façon doit
être accompagné d'un document d'accompagnement dont le modèle est fixé être accompagné d'un document d'accompagnement dont le modèle est fixé
par le Service, portant un numéro pré-imprimé unique attribué par le par le Service, portant un numéro pré-imprimé unique attribué par le
Service. Les documents d'accompagnement sont rendus disponibles par le Service. Les documents d'accompagnement sont rendus disponibles par le
Service auprès des trieurs à façon agréés. Service auprès des trieurs à façon agréés.
Le premier volet du document d'accompagnement est complété par le Le premier volet du document d'accompagnement est complété par le
producteur et comprend au moins les données suivantes : l'espèce, la producteur et comprend au moins les données suivantes : l'espèce, la
variété concernée, le poids estimé de graines livrées, dont le poids variété concernée, le poids estimé de graines livrées, dont le poids
estimé de graines destinées au triage à façon, la date de livraison estimé de graines destinées au triage à façon, la date de livraison
visée au § 2, 5°, le nom et la signature du producteur. visée au § 2, 5°, le nom et la signature du producteur.
Le document d'accompagnement ainsi complété est remis au trieur à Le document d'accompagnement ainsi complété est remis au trieur à
façon lors de la livraison en cas de triage chez le trieur, ou lors de façon lors de la livraison en cas de triage chez le trieur, ou lors de
la présentation des lots bruts en cas de triage à façon sur la présentation des lots bruts en cas de triage à façon sur
l'exploitation. Le producteur conserve une copie du document, visé l'exploitation. Le producteur conserve une copie du document, visé
pour réception par le trieur à façon. pour réception par le trieur à façon.
§ 4. La quantité de graines triées à façon doit être en proportion de § 4. La quantité de graines triées à façon doit être en proportion de
la superficie mise en culture de la variété concernée sur la propre la superficie mise en culture de la variété concernée sur la propre
exploitation du producteur. exploitation du producteur.
§ 5. Après reprise des graines triées, le producteur conserve pendant § 5. Après reprise des graines triées, le producteur conserve pendant
une période de trois ans la copie du document d'accompagnement du lot une période de trois ans la copie du document d'accompagnement du lot
complété selon les dispositions de l'article 4, 8°. complété selon les dispositions de l'article 4, 8°.
CHAPITRE III. - Obligations du trieur à façon CHAPITRE III. - Obligations du trieur à façon

Art. 3.Nul ne peut trier à façon des graines sans être agréé à cet

Art. 3.Nul ne peut trier à façon des graines sans être agréé à cet

effet par le Ministre ou par le fonctionnaire qui dirige le Service, effet par le Ministre ou par le fonctionnaire qui dirige le Service,
dénommé ci-après "le délégué". dénommé ci-après "le délégué".
La mise à disposition d'une installation de triage mobile pour le La mise à disposition d'une installation de triage mobile pour le
triage de graines en-dehors des installations du trieur à façon est triage de graines en-dehors des installations du trieur à façon est
soumise aux dispositions du présent arrêté, quelles que soient les soumise aux dispositions du présent arrêté, quelles que soient les
circonstances de mise à disposition de cette installation. circonstances de mise à disposition de cette installation.

Art. 4.Pour être agréé et pour le rester, le trieur à façon doit

Art. 4.Pour être agréé et pour le rester, le trieur à façon doit

respecter les dispositions suivantes : respecter les dispositions suivantes :
1° il dispose d'une installation appropriée formant un ensemble 1° il dispose d'une installation appropriée formant un ensemble
cohérent et comprenant au moins : cohérent et comprenant au moins :
a) un appareil efficace de nettoyage et de triage; a) un appareil efficace de nettoyage et de triage;
b) un appareil de pesage; b) un appareil de pesage;
c) un appareil de désinfection dans le cas où un traitement chimique c) un appareil de désinfection dans le cas où un traitement chimique
des graines est envisagé; des graines est envisagé;
d) un local ou une armoire réservé exclusivement à la bonne d) un local ou une armoire réservé exclusivement à la bonne
conservation des échantillons; conservation des échantillons;
2° le trieur à façon dispose d'un lieu permettant d'entreposer les 2° le trieur à façon dispose d'un lieu permettant d'entreposer les
lots en attente de triage de manière séparée et bien identifiée. lots en attente de triage de manière séparée et bien identifiée.
Chaque lieu d'entreposage est indiqué sans équivoque par le trieur sur Chaque lieu d'entreposage est indiqué sans équivoque par le trieur sur
le formulaire de description de l'installation visé à l'article 5, § 1er; le formulaire de description de l'installation visé à l'article 5, § 1er;
3° le trieur à façon dispose d'une infrastructure assurant la bonne 3° le trieur à façon dispose d'une infrastructure assurant la bonne
conservation des graines; conservation des graines;
4° une même installation ne peut être utilisée à la fois pour 4° une même installation ne peut être utilisée à la fois pour
l'agrément comme trieur à façon et pour l'agrément comme l'agrément comme trieur à façon et pour l'agrément comme
négociant-préparateur de semences des espèces visées à l'article 1er, négociant-préparateur de semences des espèces visées à l'article 1er,
accordé conformément aux dispositions légales en vigueur pour le accordé conformément aux dispositions légales en vigueur pour le
contrôle et la certification des semences des espèces agricoles. Une contrôle et la certification des semences des espèces agricoles. Une
dérogation à cette règle peut être accordée par le Ministre ou son dérogation à cette règle peut être accordée par le Ministre ou son
délégué sans préjudice des dispositions légales en vigueur pour le délégué sans préjudice des dispositions légales en vigueur pour le
contrôle et la certification des semences, et pour autant que soient contrôle et la certification des semences, et pour autant que soient
garanties la traçabilité des graines de triage et des semences garanties la traçabilité des graines de triage et des semences
certifiées, et l'absence de mélanges; certifiées, et l'absence de mélanges;
5° le trieur à façon s'acquitte de toute rétribution imposée dans le 5° le trieur à façon s'acquitte de toute rétribution imposée dans le
cadre de l'agrément; cadre de l'agrément;
6° tout lot est entreposé séparément et de façon bien identifiée sur 6° tout lot est entreposé séparément et de façon bien identifiée sur
le(s) lieu(x) d'entreposage visé(s) au point 2°. Si l'entièreté du lot le(s) lieu(x) d'entreposage visé(s) au point 2°. Si l'entièreté du lot
livré n'est pas destiné au triage à façon, le trieur individualise la livré n'est pas destiné au triage à façon, le trieur individualise la
partie destinée au triage immédiatement après réception. Dans partie destinée au triage immédiatement après réception. Dans
l'attente du triage à façon et de manière à exclure toute confusion, l'attente du triage à façon et de manière à exclure toute confusion,
un écriteau apparent portant de façon bien lisible au minimum le un écriteau apparent portant de façon bien lisible au minimum le
numéro du lot et le nom du producteur est placé par le trieur à façon numéro du lot et le nom du producteur est placé par le trieur à façon
auprès de chaque lot. auprès de chaque lot.
Dans le cas où le lot est entreposé dans un emballage, l'écriteau est Dans le cas où le lot est entreposé dans un emballage, l'écriteau est
remplacé par une étiquette apposée sur cet emballage et reprenant les remplacé par une étiquette apposée sur cet emballage et reprenant les
mêmes mentions; mêmes mentions;
7° dès l'entrée des graines chez le trieur, ou juste avant le triage 7° dès l'entrée des graines chez le trieur, ou juste avant le triage
en cas de triage à façon sur l'exploitation, le trieur vise pour en cas de triage à façon sur l'exploitation, le trieur vise pour
réception le document d'accompagnement visé à l'article 2, § 3, et en réception le document d'accompagnement visé à l'article 2, § 3, et en
complète les informations suivantes sur le deuxième volet du document complète les informations suivantes sur le deuxième volet du document
: :
a) son nom; a) son nom;
b) le poids du lot présenté en vue du triage à façon. b) le poids du lot présenté en vue du triage à façon.
Immédiatement après triage des graines triées à façon, le trieur Immédiatement après triage des graines triées à façon, le trieur
complète les informations suivantes sur le deuxième volet du document complète les informations suivantes sur le deuxième volet du document
: :
a) la date de triage; a) la date de triage;
b) le poids des graines triées à façon; b) le poids des graines triées à façon;
c) le cas échéant l'exécution d'un traitement chimique; c) le cas échéant l'exécution d'un traitement chimique;
8° au moment de la reprise des graines triées à façon, le producteur 8° au moment de la reprise des graines triées à façon, le producteur
ou son représentant complète le troisième volet du document ou son représentant complète le troisième volet du document
d'accompagnement visé à l'article 2, § 3, en mentionnant la date de d'accompagnement visé à l'article 2, § 3, en mentionnant la date de
reprise des graines et appose sa signature. Une copie du document est reprise des graines et appose sa signature. Une copie du document est
remise au producteur ou à son représentant; remise au producteur ou à son représentant;
9° le trieur à façon tient à jour un registre des graines présentées, 9° le trieur à façon tient à jour un registre des graines présentées,
conditionnées et restituées. Ce registre est constitué par le conditionnées et restituées. Ce registre est constitué par le
classement des originaux des documents d'accompagnement, complétés classement des originaux des documents d'accompagnement, complétés
partiellement ou totalement selon la situation en cours de chacun des partiellement ou totalement selon la situation en cours de chacun des
lots concernés. Le registre est conservé par le trieur à façon pendant lots concernés. Le registre est conservé par le trieur à façon pendant
une période de trois ans à partir de la date de restitution des une période de trois ans à partir de la date de restitution des
graines triées; graines triées;
10° sur chaque lot de graines triées à façon, le trieur à façon 10° sur chaque lot de graines triées à façon, le trieur à façon
prélève trois échantillons d'au moins 500 grammes. Le producteur ou prélève trois échantillons d'au moins 500 grammes. Le producteur ou
son représentant peuvent assister au prélèvement. son représentant peuvent assister au prélèvement.
Chaque échantillon est scellé par une étiquette autocollante signée Chaque échantillon est scellé par une étiquette autocollante signée
par le trieur à façon et contresignée par le producteur ou son par le trieur à façon et contresignée par le producteur ou son
représentant. représentant.
Cette étiquette reprend le nom et l'adresse du siège d'exploitation du Cette étiquette reprend le nom et l'adresse du siège d'exploitation du
trieur à façon, le numéro du lot, le nom du producteur, le nom de trieur à façon, le numéro du lot, le nom du producteur, le nom de
l'espèce et de la variété déclarée par le producteur. l'espèce et de la variété déclarée par le producteur.
Deux échantillons, dont un est tenu à la disposition du Service, sont Deux échantillons, dont un est tenu à la disposition du Service, sont
conservés chez le trieur à façon. Tout échantillon emporté par l'agent conservés chez le trieur à façon. Tout échantillon emporté par l'agent
du Service fait l'objet d'un accusé de réception remis au trieur. Le du Service fait l'objet d'un accusé de réception remis au trieur. Le
troisième échantillon est remis au producteur ou à son représentant troisième échantillon est remis au producteur ou à son représentant
lors de la restitution des graines triées. Les échantillons destinés lors de la restitution des graines triées. Les échantillons destinés
au Service et au trieur à façon sont conservés dans le local ou au Service et au trieur à façon sont conservés dans le local ou
l'armoire visé au point 1°, d), pendant une période d'un an après la l'armoire visé au point 1°, d), pendant une période d'un an après la
clôture du registre visé au point 9° contenant les données relatives clôture du registre visé au point 9° contenant les données relatives
au lot dont ils sont issus; au lot dont ils sont issus;
11° les lots sont conditionnés immédiatement après la sortie de 11° les lots sont conditionnés immédiatement après la sortie de
l'appareil de nettoyage ou éventuellement de l'appareil de l'appareil de nettoyage ou éventuellement de l'appareil de
désinfection, sauf s'ils sont directement chargés dans le véhicule désinfection, sauf s'ils sont directement chargés dans le véhicule
servant à transporter le lot chez le producteur concerné. Il est servant à transporter le lot chez le producteur concerné. Il est
interdit de laisser des lots non conditionnés au sol après triage. interdit de laisser des lots non conditionnés au sol après triage.
Tout lot trié doit être identifié à l'aide d'une étiquette sur Tout lot trié doit être identifié à l'aide d'une étiquette sur
laquelle figurent : laquelle figurent :
a) le nom et l'adresse du siège d'exploitation du trieur à façon; a) le nom et l'adresse du siège d'exploitation du trieur à façon;
b) la mention "Lot n° ... (numéro d'ordre du lot) trié à façon pour le b) la mention "Lot n° ... (numéro d'ordre du lot) trié à façon pour le
compte de ... (nom et adresse du producteur)". compte de ... (nom et adresse du producteur)".
Dans le cas des lots triés immédiatement emportés sans Dans le cas des lots triés immédiatement emportés sans
conditionnement, l'étiquette est apposée sur le véhicule servant à conditionnement, l'étiquette est apposée sur le véhicule servant à
transporter le lot chez le producteur concerné; transporter le lot chez le producteur concerné;
12° il est interdit de faire figurer toute mention, signe ou 12° il est interdit de faire figurer toute mention, signe ou
abréviation se rapportant à une dénomination variétale sur l'étiquette abréviation se rapportant à une dénomination variétale sur l'étiquette
visée au point 11°; visée au point 11°;
13° le trieur à façon donne accès aux lieux de triage au producteur ou 13° le trieur à façon donne accès aux lieux de triage au producteur ou
à son représentant pendant le triage à façon des graines que celui-ci à son représentant pendant le triage à façon des graines que celui-ci
a présentées; a présentées;
14° il est interdit de mélanger ou d'échanger des graines de 14° il est interdit de mélanger ou d'échanger des graines de
différents lots, ou d'ajouter des graines à un lot, lors de la différents lots, ou d'ajouter des graines à un lot, lors de la
présentation en vue du triage à façon, durant l'entreposage dans présentation en vue du triage à façon, durant l'entreposage dans
l'installation du trieur, le triage, le nettoyage, la désinfection, l'installation du trieur, le triage, le nettoyage, la désinfection,
l'emballage ou le transport; l'emballage ou le transport;
15° chaque année avant le 15 mai, le trieur à façon adresse une 15° chaque année avant le 15 mai, le trieur à façon adresse une
déclaration écrite au Service, reprenant pour l'exercice clôturé par déclaration écrite au Service, reprenant pour l'exercice clôturé par
espèce, par variété et par producteur : espèce, par variété et par producteur :
a) les nom, adresse et numéro de producteur; a) les nom, adresse et numéro de producteur;
b) le nombre de lots triés à façon; b) le nombre de lots triés à façon;
c) la quantité totale de graines présentées en vue du triage à façon; c) la quantité totale de graines présentées en vue du triage à façon;
d) la quantité totale de graines restituées après triage à façon. d) la quantité totale de graines restituées après triage à façon.

Art. 5.§ 1er. La demande d'agrément est introduite par écrit auprès

Art. 5.§ 1er. La demande d'agrément est introduite par écrit auprès

du Service. Le Service établit un modèle de demande d'agrément du Service. Le Service établit un modèle de demande d'agrément
comprenant notamment un formulaire de description de l'installation. comprenant notamment un formulaire de description de l'installation.
L'agrément est accordé par le Ministre ou son délégué à l'exploitant L'agrément est accordé par le Ministre ou son délégué à l'exploitant
responsable de l'entreprise dans un délai n'excédant pas 30 jours responsable de l'entreprise dans un délai n'excédant pas 30 jours
après réception de la demande, pour une installation déterminée et après réception de la demande, pour une installation déterminée et
pour une durée maximale d'un an commençant le 1er juillet et se pour une durée maximale d'un an commençant le 1er juillet et se
terminant le 30 juin suivant. L'agrément est personnel et incessible. terminant le 30 juin suivant. L'agrément est personnel et incessible.
Le Service attribue un numéro d'agrément à chaque installation agréée. Le Service attribue un numéro d'agrément à chaque installation agréée.
Toute installation faisant l'objet d'un agrément ne peut être mise à Toute installation faisant l'objet d'un agrément ne peut être mise à
disposition de tiers. disposition de tiers.
Moyennant respect des dispositions du présent arrêté, et sans Moyennant respect des dispositions du présent arrêté, et sans
préjudice des dispositions du § 3, l'agrément peut être prolongé un préjudice des dispositions du § 3, l'agrément peut être prolongé un
nombre indéterminé de fois par période maximale d'un an. La demande de nombre indéterminé de fois par période maximale d'un an. La demande de
prolongation doit être introduite par écrit auprès du Service au moins prolongation doit être introduite par écrit auprès du Service au moins
un mois avant l'échéance. un mois avant l'échéance.
§ 2. La liste des trieurs à façon agréés est publiée annuellement au § 2. La liste des trieurs à façon agréés est publiée annuellement au
Moniteur belge et sur le site Internet de la DGA. Moniteur belge et sur le site Internet de la DGA.
§ 3. Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, en cas de § 3. Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, en cas de
non-respect des conditions d'agrément visées à l'article 4 constaté non-respect des conditions d'agrément visées à l'article 4 constaté
par le Service dans un procès-verbal après audition de l'intéressé, le par le Service dans un procès-verbal après audition de l'intéressé, le
Ministre ou son délégué suspend l'agrément pour une durée qu'il fixe Ministre ou son délégué suspend l'agrément pour une durée qu'il fixe
en fonction de la gravité des manquements constatés. Il communique au en fonction de la gravité des manquements constatés. Il communique au
trieur à façon sa décision de suspension de l'agrément par lettre trieur à façon sa décision de suspension de l'agrément par lettre
recommandée à la poste en précisant la durée de la suspension et, le recommandée à la poste en précisant la durée de la suspension et, le
cas échéant, la manière d'y mettre fin anticipativement. cas échéant, la manière d'y mettre fin anticipativement.
Lorsque son agrément est suspendu, l'intéressé peut introduire, par Lorsque son agrément est suspendu, l'intéressé peut introduire, par
lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant preuve lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant preuve
de l'envoi, un recours auprès du Ministre dans un délai n'excédant pas de l'envoi, un recours auprès du Ministre dans un délai n'excédant pas
15 jours ouvrables après réception de la lettre de suspension, en 15 jours ouvrables après réception de la lettre de suspension, en
mentionnant ses objections. L'introduction d'un recours ne suspend pas mentionnant ses objections. L'introduction d'un recours ne suspend pas
la décision de suspension de l'agrément. la décision de suspension de l'agrément.
Le Ministre, le cas échéant après avoir entendu l'intéressé, dispose Le Ministre, le cas échéant après avoir entendu l'intéressé, dispose
de quinze jours ouvrables après réception de la lettre de recours pour de quinze jours ouvrables après réception de la lettre de recours pour
lui notifier par écrit sa décision définitive. lui notifier par écrit sa décision définitive.
La décision de suspension ainsi que l'éventuelle décision de mettre La décision de suspension ainsi que l'éventuelle décision de mettre
fin anticipativement à la suspension sont publiées au Moniteur belge fin anticipativement à la suspension sont publiées au Moniteur belge
et sur le site Internet de la DGA. et sur le site Internet de la DGA.
Pendant la période de suspension de l'agrément, celui-ci ne peut plus Pendant la période de suspension de l'agrément, celui-ci ne peut plus
faire l'objet d'une prolongation. faire l'objet d'une prolongation.
CHAPITRE IV. - Contrôle CHAPITRE IV. - Contrôle

Art. 6.Le Service est chargé du contrôle du respect des dispositions

Art. 6.Le Service est chargé du contrôle du respect des dispositions

du présent arrêté. Il peut à cet effet faire usage des données et du présent arrêté. Il peut à cet effet faire usage des données et
informations enregistrées par la DGA en exécution des dispositions informations enregistrées par la DGA en exécution des dispositions
réglementaires relatives à l'identification et à l'enregistrement des réglementaires relatives à l'identification et à l'enregistrement des
producteurs (données Sigec). producteurs (données Sigec).
Les registres et documents visés aux articles 2 et 4 doivent être Les registres et documents visés aux articles 2 et 4 doivent être
présentés aux agents du Service chargés du contrôle à toute demande. présentés aux agents du Service chargés du contrôle à toute demande.
Le Service peut procéder au contrôle de l'identité des graines Le Service peut procéder au contrôle de l'identité des graines
destinées ou présentées au triage à façon, des graines stockées chez destinées ou présentées au triage à façon, des graines stockées chez
le producteur, triées, emballées, transportées, ainsi que des graines le producteur, triées, emballées, transportées, ainsi que des graines
utilisées au semis. utilisées au semis.
Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, en cas de manquement Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, en cas de manquement
constaté chez un producteur ou chez un trieur à façon, le constaté chez un producteur ou chez un trieur à façon, le
fonctionnaire dirigeant le Service notifie par écrit à l'intéressé une fonctionnaire dirigeant le Service notifie par écrit à l'intéressé une
demande d'action corrective indiquant les mesures à prendre et le demande d'action corrective indiquant les mesures à prendre et le
délai pour se mettre en ordre. En cas de non-respect de cette demande délai pour se mettre en ordre. En cas de non-respect de cette demande
d'action corrective, ou en cas de récidive, le Service portera à d'action corrective, ou en cas de récidive, le Service portera à
charge du producteur ou du trieur à façon en défaut, le coût des charge du producteur ou du trieur à façon en défaut, le coût des
contrôles supplémentaires consécutifs au constat du non-respect de la contrôles supplémentaires consécutifs au constat du non-respect de la
demande d'action corrective, sur la base d'un tarif forfaitaire de demande d'action corrective, sur la base d'un tarif forfaitaire de
25,00 EUR par demi-heure entamée de contrôle sur place. 25,00 EUR par demi-heure entamée de contrôle sur place.

Art. 7.Les infractions au présent arrêté sont recherchées,

Art. 7.Les infractions au présent arrêté sont recherchées,

constatées, poursuivies et punies conformément à la loi du 11 juillet constatées, poursuivies et punies conformément à la loi du 11 juillet
1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Le délai de la saisie provisoire prévu par l'article 13 de ladite loi Le délai de la saisie provisoire prévu par l'article 13 de ladite loi
est fixé à trente jours. est fixé à trente jours.
Sont d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 Sont d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001
relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de ladite relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de ladite
loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent
désigné est le directeur général de la DGA, et s'il est empêché, le désigné est le directeur général de la DGA, et s'il est empêché, le
fonctionnaire qui le remplace. fonctionnaire qui le remplace.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.L'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de

Art. 8.L'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de

graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées, graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées,
modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1999, est abrogé. modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1999, est abrogé.

Art. 9.Les agréments délivrés en application de l'arrêté royal du 12

Art. 9.Les agréments délivrés en application de l'arrêté royal du 12

juin 1997 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces juin 1997 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces
agricoles destinées à être ensemencées restent valables jusqu'à leur agricoles destinées à être ensemencées restent valables jusqu'à leur
expiration, moyennant respect des dispositions du présent arrêté. expiration, moyennant respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 10.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du

Art. 10.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 1er juin 2006. Namur, le 1er juin 2006.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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