Arrêté du Gouvernement wallon relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées | Arrêté du Gouvernement wallon relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
1er JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au triage à | 1er JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au triage à |
façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être | façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être |
ensemencées | ensemencées |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières | Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières |
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et | premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et |
l'élevage, notamment l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre | l'élevage, notamment l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre |
1998 et 5 février 1999, et l'article 13; | 1998 et 5 février 1999, et l'article 13; |
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de graines | Vu l'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de graines |
de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées, modifié | de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées, modifié |
par l'arrêté royal du 9 juillet 1999; | par l'arrêté royal du 9 juillet 1999; |
Considérant le Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 | Considérant le Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 |
instituant un régime de protection communautaire des obtentions | instituant un régime de protection communautaire des obtentions |
végétales, notamment l'article 14 qui concerne la dérogation à la | végétales, notamment l'article 14 qui concerne la dérogation à la |
protection communautaire des obtentions végétales, et sans préjudice | protection communautaire des obtentions végétales, et sans préjudice |
des obligations d'information qui incombent aux destinataires de cette | des obligations d'information qui incombent aux destinataires de cette |
dérogation; | dérogation; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité |
fédérale en date du 16 janvier 2006, dont le rapport a été approuvé le | fédérale en date du 16 janvier 2006, dont le rapport a été approuvé le |
6 février 2006; | 6 février 2006; |
Vu l'avis n° 40.094/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2006, en | Vu l'avis n° 40.094/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril | coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril |
2003; | 2003; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
l'Environnement et du Tourisme; | l'Environnement et du Tourisme; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° graines : les graines des espèces de plantes agricoles suivantes : | 1° graines : les graines des espèces de plantes agricoles suivantes : |
a) Plantes fourragères : | a) Plantes fourragères : |
Cicer arietinum L. - Pois chiche; | Cicer arietinum L. - Pois chiche; |
Lupinus luteus L. - Lupin jaune; | Lupinus luteus L. - Lupin jaune; |
Medicago sativa L. - Luzerne; | Medicago sativa L. - Luzerne; |
Pisum sativum L. (partim) - Pois fourrager; | Pisum sativum L. (partim) - Pois fourrager; |
Trifolium alexandrinum L. - Trèfle d'Alexandrie; | Trifolium alexandrinum L. - Trèfle d'Alexandrie; |
Trifolium resupinatum L. - Trèfle de Perse; | Trifolium resupinatum L. - Trèfle de Perse; |
Vicia faba - Féverole; | Vicia faba - Féverole; |
Vicia sativa L. - Vesce commune. | Vicia sativa L. - Vesce commune. |
b) Céréales : | b) Céréales : |
Avena sativa - Avoine; | Avena sativa - Avoine; |
Hordeum vulgare L. - Orge; | Hordeum vulgare L. - Orge; |
Secale cereale L. - Seigle; | Secale cereale L. - Seigle; |
X Triticosecale Wittm. - Triticale; | X Triticosecale Wittm. - Triticale; |
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - Blé; | Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - Blé; |
Triticum durum Desf. - Blé dur; | Triticum durum Desf. - Blé dur; |
Triticum spelta L. - Epeautre. | Triticum spelta L. - Epeautre. |
c) Plantes oléagineuses et à fibres : | c) Plantes oléagineuses et à fibres : |
Brassica napus L. (partim) - Colza; | Brassica napus L. (partim) - Colza; |
Brassica rapa L. (partim) - Navette; | Brassica rapa L. (partim) - Navette; |
Linum usitatissimum - Lin oléagineux, à l'exclusion du lin textile; | Linum usitatissimum - Lin oléagineux, à l'exclusion du lin textile; |
2° trier à façon : effectuer pour le compte d'un producteur, le | 2° trier à façon : effectuer pour le compte d'un producteur, le |
nettoyage, le triage et la désinfection éventuelle de graines | nettoyage, le triage et la désinfection éventuelle de graines |
provenant de la propre exploitation de ce producteur et destinées à | provenant de la propre exploitation de ce producteur et destinées à |
être ensemencées dans celle-ci; | être ensemencées dans celle-ci; |
3° trieur à façon : la personne qui trie à façon; | 3° trieur à façon : la personne qui trie à façon; |
4° triage à façon : l'action de trier à façon; | 4° triage à façon : l'action de trier à façon; |
5° lot : toute quantité de graines d'une même espèce et d'une même | 5° lot : toute quantité de graines d'une même espèce et d'une même |
variété présentée en vue du triage à façon à un moment donné par un | variété présentée en vue du triage à façon à un moment donné par un |
producteur; | producteur; |
6° producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou | 6° producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou |
le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des | le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des |
deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, | deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, |
une exploitation agricole; | une exploitation agricole; |
7° exploitation : l'ensemble des unités de production gérées de façon | 7° exploitation : l'ensemble des unités de production gérées de façon |
autonome par un seul et même producteur; | autonome par un seul et même producteur; |
8° unité de production : l'ensemble des moyens de production en | 8° unité de production : l'ensemble des moyens de production en |
connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les | connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les |
infrastructures de stockage, les animaux d'élevage et les terres, qui | infrastructures de stockage, les animaux d'élevage et les terres, qui |
sont nécessaires au producteur en vue de l'exercice d'une activité | sont nécessaires au producteur en vue de l'exercice d'une activité |
agricole; | agricole; |
9° numéro de producteur : numéro attribué dans le cadre de | 9° numéro de producteur : numéro attribué dans le cadre de |
l'obligation d'un système unique d'identification de chaque producteur | l'obligation d'un système unique d'identification de chaque producteur |
par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003; | par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003; |
10° service : la Direction de la Qualité des Produits de la Direction | 10° service : la Direction de la Qualité des Produits de la Direction |
générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne; | générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne; |
11° DGA : la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la | 11° DGA : la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la |
Région wallonne; | Région wallonne; |
12° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions. | 12° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions. |
CHAPITRE II. - Obligations du producteur | CHAPITRE II. - Obligations du producteur |
Art 2. § 1er. Tout producteur qui fait trier à façon ne peut le faire | Art 2. § 1er. Tout producteur qui fait trier à façon ne peut le faire |
que par un trieur à façon agréé. | que par un trieur à façon agréé. |
§ 2. Pour pouvoir faire trier à façon un ou plusieurs lots de graines | § 2. Pour pouvoir faire trier à façon un ou plusieurs lots de graines |
issues de sa récolte, le producteur doit disposer sur son exploitation | issues de sa récolte, le producteur doit disposer sur son exploitation |
de procédures permettant d'enregistrer pour chaque lot les données | de procédures permettant d'enregistrer pour chaque lot les données |
suivantes : | suivantes : |
1° l'espèce concernée; | 1° l'espèce concernée; |
2° la variété; | 2° la variété; |
3° la facture d'achat des semences certifiées ayant servi à la | 3° la facture d'achat des semences certifiées ayant servi à la |
production des graines destinées au triage; | production des graines destinées au triage; |
4° la quantité brute estimée présentée en vue du triage à façon; | 4° la quantité brute estimée présentée en vue du triage à façon; |
5° la date de livraison; en cas de triage à façon sur l'exploitation, | 5° la date de livraison; en cas de triage à façon sur l'exploitation, |
il s'agit de la date du triage; | il s'agit de la date du triage; |
6° le nom du trieur à façon chargé du triage. | 6° le nom du trieur à façon chargé du triage. |
§ 3. Chaque lot présenté par le producteur pour le triage à façon doit | § 3. Chaque lot présenté par le producteur pour le triage à façon doit |
être accompagné d'un document d'accompagnement dont le modèle est fixé | être accompagné d'un document d'accompagnement dont le modèle est fixé |
par le Service, portant un numéro pré-imprimé unique attribué par le | par le Service, portant un numéro pré-imprimé unique attribué par le |
Service. Les documents d'accompagnement sont rendus disponibles par le | Service. Les documents d'accompagnement sont rendus disponibles par le |
Service auprès des trieurs à façon agréés. | Service auprès des trieurs à façon agréés. |
Le premier volet du document d'accompagnement est complété par le | Le premier volet du document d'accompagnement est complété par le |
producteur et comprend au moins les données suivantes : l'espèce, la | producteur et comprend au moins les données suivantes : l'espèce, la |
variété concernée, le poids estimé de graines livrées, dont le poids | variété concernée, le poids estimé de graines livrées, dont le poids |
estimé de graines destinées au triage à façon, la date de livraison | estimé de graines destinées au triage à façon, la date de livraison |
visée au § 2, 5°, le nom et la signature du producteur. | visée au § 2, 5°, le nom et la signature du producteur. |
Le document d'accompagnement ainsi complété est remis au trieur à | Le document d'accompagnement ainsi complété est remis au trieur à |
façon lors de la livraison en cas de triage chez le trieur, ou lors de | façon lors de la livraison en cas de triage chez le trieur, ou lors de |
la présentation des lots bruts en cas de triage à façon sur | la présentation des lots bruts en cas de triage à façon sur |
l'exploitation. Le producteur conserve une copie du document, visé | l'exploitation. Le producteur conserve une copie du document, visé |
pour réception par le trieur à façon. | pour réception par le trieur à façon. |
§ 4. La quantité de graines triées à façon doit être en proportion de | § 4. La quantité de graines triées à façon doit être en proportion de |
la superficie mise en culture de la variété concernée sur la propre | la superficie mise en culture de la variété concernée sur la propre |
exploitation du producteur. | exploitation du producteur. |
§ 5. Après reprise des graines triées, le producteur conserve pendant | § 5. Après reprise des graines triées, le producteur conserve pendant |
une période de trois ans la copie du document d'accompagnement du lot | une période de trois ans la copie du document d'accompagnement du lot |
complété selon les dispositions de l'article 4, 8°. | complété selon les dispositions de l'article 4, 8°. |
CHAPITRE III. - Obligations du trieur à façon | CHAPITRE III. - Obligations du trieur à façon |
Art. 3.Nul ne peut trier à façon des graines sans être agréé à cet |
Art. 3.Nul ne peut trier à façon des graines sans être agréé à cet |
effet par le Ministre ou par le fonctionnaire qui dirige le Service, | effet par le Ministre ou par le fonctionnaire qui dirige le Service, |
dénommé ci-après "le délégué". | dénommé ci-après "le délégué". |
La mise à disposition d'une installation de triage mobile pour le | La mise à disposition d'une installation de triage mobile pour le |
triage de graines en-dehors des installations du trieur à façon est | triage de graines en-dehors des installations du trieur à façon est |
soumise aux dispositions du présent arrêté, quelles que soient les | soumise aux dispositions du présent arrêté, quelles que soient les |
circonstances de mise à disposition de cette installation. | circonstances de mise à disposition de cette installation. |
Art. 4.Pour être agréé et pour le rester, le trieur à façon doit |
Art. 4.Pour être agréé et pour le rester, le trieur à façon doit |
respecter les dispositions suivantes : | respecter les dispositions suivantes : |
1° il dispose d'une installation appropriée formant un ensemble | 1° il dispose d'une installation appropriée formant un ensemble |
cohérent et comprenant au moins : | cohérent et comprenant au moins : |
a) un appareil efficace de nettoyage et de triage; | a) un appareil efficace de nettoyage et de triage; |
b) un appareil de pesage; | b) un appareil de pesage; |
c) un appareil de désinfection dans le cas où un traitement chimique | c) un appareil de désinfection dans le cas où un traitement chimique |
des graines est envisagé; | des graines est envisagé; |
d) un local ou une armoire réservé exclusivement à la bonne | d) un local ou une armoire réservé exclusivement à la bonne |
conservation des échantillons; | conservation des échantillons; |
2° le trieur à façon dispose d'un lieu permettant d'entreposer les | 2° le trieur à façon dispose d'un lieu permettant d'entreposer les |
lots en attente de triage de manière séparée et bien identifiée. | lots en attente de triage de manière séparée et bien identifiée. |
Chaque lieu d'entreposage est indiqué sans équivoque par le trieur sur | Chaque lieu d'entreposage est indiqué sans équivoque par le trieur sur |
le formulaire de description de l'installation visé à l'article 5, § 1er; | le formulaire de description de l'installation visé à l'article 5, § 1er; |
3° le trieur à façon dispose d'une infrastructure assurant la bonne | 3° le trieur à façon dispose d'une infrastructure assurant la bonne |
conservation des graines; | conservation des graines; |
4° une même installation ne peut être utilisée à la fois pour | 4° une même installation ne peut être utilisée à la fois pour |
l'agrément comme trieur à façon et pour l'agrément comme | l'agrément comme trieur à façon et pour l'agrément comme |
négociant-préparateur de semences des espèces visées à l'article 1er, | négociant-préparateur de semences des espèces visées à l'article 1er, |
accordé conformément aux dispositions légales en vigueur pour le | accordé conformément aux dispositions légales en vigueur pour le |
contrôle et la certification des semences des espèces agricoles. Une | contrôle et la certification des semences des espèces agricoles. Une |
dérogation à cette règle peut être accordée par le Ministre ou son | dérogation à cette règle peut être accordée par le Ministre ou son |
délégué sans préjudice des dispositions légales en vigueur pour le | délégué sans préjudice des dispositions légales en vigueur pour le |
contrôle et la certification des semences, et pour autant que soient | contrôle et la certification des semences, et pour autant que soient |
garanties la traçabilité des graines de triage et des semences | garanties la traçabilité des graines de triage et des semences |
certifiées, et l'absence de mélanges; | certifiées, et l'absence de mélanges; |
5° le trieur à façon s'acquitte de toute rétribution imposée dans le | 5° le trieur à façon s'acquitte de toute rétribution imposée dans le |
cadre de l'agrément; | cadre de l'agrément; |
6° tout lot est entreposé séparément et de façon bien identifiée sur | 6° tout lot est entreposé séparément et de façon bien identifiée sur |
le(s) lieu(x) d'entreposage visé(s) au point 2°. Si l'entièreté du lot | le(s) lieu(x) d'entreposage visé(s) au point 2°. Si l'entièreté du lot |
livré n'est pas destiné au triage à façon, le trieur individualise la | livré n'est pas destiné au triage à façon, le trieur individualise la |
partie destinée au triage immédiatement après réception. Dans | partie destinée au triage immédiatement après réception. Dans |
l'attente du triage à façon et de manière à exclure toute confusion, | l'attente du triage à façon et de manière à exclure toute confusion, |
un écriteau apparent portant de façon bien lisible au minimum le | un écriteau apparent portant de façon bien lisible au minimum le |
numéro du lot et le nom du producteur est placé par le trieur à façon | numéro du lot et le nom du producteur est placé par le trieur à façon |
auprès de chaque lot. | auprès de chaque lot. |
Dans le cas où le lot est entreposé dans un emballage, l'écriteau est | Dans le cas où le lot est entreposé dans un emballage, l'écriteau est |
remplacé par une étiquette apposée sur cet emballage et reprenant les | remplacé par une étiquette apposée sur cet emballage et reprenant les |
mêmes mentions; | mêmes mentions; |
7° dès l'entrée des graines chez le trieur, ou juste avant le triage | 7° dès l'entrée des graines chez le trieur, ou juste avant le triage |
en cas de triage à façon sur l'exploitation, le trieur vise pour | en cas de triage à façon sur l'exploitation, le trieur vise pour |
réception le document d'accompagnement visé à l'article 2, § 3, et en | réception le document d'accompagnement visé à l'article 2, § 3, et en |
complète les informations suivantes sur le deuxième volet du document | complète les informations suivantes sur le deuxième volet du document |
: | : |
a) son nom; | a) son nom; |
b) le poids du lot présenté en vue du triage à façon. | b) le poids du lot présenté en vue du triage à façon. |
Immédiatement après triage des graines triées à façon, le trieur | Immédiatement après triage des graines triées à façon, le trieur |
complète les informations suivantes sur le deuxième volet du document | complète les informations suivantes sur le deuxième volet du document |
: | : |
a) la date de triage; | a) la date de triage; |
b) le poids des graines triées à façon; | b) le poids des graines triées à façon; |
c) le cas échéant l'exécution d'un traitement chimique; | c) le cas échéant l'exécution d'un traitement chimique; |
8° au moment de la reprise des graines triées à façon, le producteur | 8° au moment de la reprise des graines triées à façon, le producteur |
ou son représentant complète le troisième volet du document | ou son représentant complète le troisième volet du document |
d'accompagnement visé à l'article 2, § 3, en mentionnant la date de | d'accompagnement visé à l'article 2, § 3, en mentionnant la date de |
reprise des graines et appose sa signature. Une copie du document est | reprise des graines et appose sa signature. Une copie du document est |
remise au producteur ou à son représentant; | remise au producteur ou à son représentant; |
9° le trieur à façon tient à jour un registre des graines présentées, | 9° le trieur à façon tient à jour un registre des graines présentées, |
conditionnées et restituées. Ce registre est constitué par le | conditionnées et restituées. Ce registre est constitué par le |
classement des originaux des documents d'accompagnement, complétés | classement des originaux des documents d'accompagnement, complétés |
partiellement ou totalement selon la situation en cours de chacun des | partiellement ou totalement selon la situation en cours de chacun des |
lots concernés. Le registre est conservé par le trieur à façon pendant | lots concernés. Le registre est conservé par le trieur à façon pendant |
une période de trois ans à partir de la date de restitution des | une période de trois ans à partir de la date de restitution des |
graines triées; | graines triées; |
10° sur chaque lot de graines triées à façon, le trieur à façon | 10° sur chaque lot de graines triées à façon, le trieur à façon |
prélève trois échantillons d'au moins 500 grammes. Le producteur ou | prélève trois échantillons d'au moins 500 grammes. Le producteur ou |
son représentant peuvent assister au prélèvement. | son représentant peuvent assister au prélèvement. |
Chaque échantillon est scellé par une étiquette autocollante signée | Chaque échantillon est scellé par une étiquette autocollante signée |
par le trieur à façon et contresignée par le producteur ou son | par le trieur à façon et contresignée par le producteur ou son |
représentant. | représentant. |
Cette étiquette reprend le nom et l'adresse du siège d'exploitation du | Cette étiquette reprend le nom et l'adresse du siège d'exploitation du |
trieur à façon, le numéro du lot, le nom du producteur, le nom de | trieur à façon, le numéro du lot, le nom du producteur, le nom de |
l'espèce et de la variété déclarée par le producteur. | l'espèce et de la variété déclarée par le producteur. |
Deux échantillons, dont un est tenu à la disposition du Service, sont | Deux échantillons, dont un est tenu à la disposition du Service, sont |
conservés chez le trieur à façon. Tout échantillon emporté par l'agent | conservés chez le trieur à façon. Tout échantillon emporté par l'agent |
du Service fait l'objet d'un accusé de réception remis au trieur. Le | du Service fait l'objet d'un accusé de réception remis au trieur. Le |
troisième échantillon est remis au producteur ou à son représentant | troisième échantillon est remis au producteur ou à son représentant |
lors de la restitution des graines triées. Les échantillons destinés | lors de la restitution des graines triées. Les échantillons destinés |
au Service et au trieur à façon sont conservés dans le local ou | au Service et au trieur à façon sont conservés dans le local ou |
l'armoire visé au point 1°, d), pendant une période d'un an après la | l'armoire visé au point 1°, d), pendant une période d'un an après la |
clôture du registre visé au point 9° contenant les données relatives | clôture du registre visé au point 9° contenant les données relatives |
au lot dont ils sont issus; | au lot dont ils sont issus; |
11° les lots sont conditionnés immédiatement après la sortie de | 11° les lots sont conditionnés immédiatement après la sortie de |
l'appareil de nettoyage ou éventuellement de l'appareil de | l'appareil de nettoyage ou éventuellement de l'appareil de |
désinfection, sauf s'ils sont directement chargés dans le véhicule | désinfection, sauf s'ils sont directement chargés dans le véhicule |
servant à transporter le lot chez le producteur concerné. Il est | servant à transporter le lot chez le producteur concerné. Il est |
interdit de laisser des lots non conditionnés au sol après triage. | interdit de laisser des lots non conditionnés au sol après triage. |
Tout lot trié doit être identifié à l'aide d'une étiquette sur | Tout lot trié doit être identifié à l'aide d'une étiquette sur |
laquelle figurent : | laquelle figurent : |
a) le nom et l'adresse du siège d'exploitation du trieur à façon; | a) le nom et l'adresse du siège d'exploitation du trieur à façon; |
b) la mention "Lot n° ... (numéro d'ordre du lot) trié à façon pour le | b) la mention "Lot n° ... (numéro d'ordre du lot) trié à façon pour le |
compte de ... (nom et adresse du producteur)". | compte de ... (nom et adresse du producteur)". |
Dans le cas des lots triés immédiatement emportés sans | Dans le cas des lots triés immédiatement emportés sans |
conditionnement, l'étiquette est apposée sur le véhicule servant à | conditionnement, l'étiquette est apposée sur le véhicule servant à |
transporter le lot chez le producteur concerné; | transporter le lot chez le producteur concerné; |
12° il est interdit de faire figurer toute mention, signe ou | 12° il est interdit de faire figurer toute mention, signe ou |
abréviation se rapportant à une dénomination variétale sur l'étiquette | abréviation se rapportant à une dénomination variétale sur l'étiquette |
visée au point 11°; | visée au point 11°; |
13° le trieur à façon donne accès aux lieux de triage au producteur ou | 13° le trieur à façon donne accès aux lieux de triage au producteur ou |
à son représentant pendant le triage à façon des graines que celui-ci | à son représentant pendant le triage à façon des graines que celui-ci |
a présentées; | a présentées; |
14° il est interdit de mélanger ou d'échanger des graines de | 14° il est interdit de mélanger ou d'échanger des graines de |
différents lots, ou d'ajouter des graines à un lot, lors de la | différents lots, ou d'ajouter des graines à un lot, lors de la |
présentation en vue du triage à façon, durant l'entreposage dans | présentation en vue du triage à façon, durant l'entreposage dans |
l'installation du trieur, le triage, le nettoyage, la désinfection, | l'installation du trieur, le triage, le nettoyage, la désinfection, |
l'emballage ou le transport; | l'emballage ou le transport; |
15° chaque année avant le 15 mai, le trieur à façon adresse une | 15° chaque année avant le 15 mai, le trieur à façon adresse une |
déclaration écrite au Service, reprenant pour l'exercice clôturé par | déclaration écrite au Service, reprenant pour l'exercice clôturé par |
espèce, par variété et par producteur : | espèce, par variété et par producteur : |
a) les nom, adresse et numéro de producteur; | a) les nom, adresse et numéro de producteur; |
b) le nombre de lots triés à façon; | b) le nombre de lots triés à façon; |
c) la quantité totale de graines présentées en vue du triage à façon; | c) la quantité totale de graines présentées en vue du triage à façon; |
d) la quantité totale de graines restituées après triage à façon. | d) la quantité totale de graines restituées après triage à façon. |
Art. 5.§ 1er. La demande d'agrément est introduite par écrit auprès |
Art. 5.§ 1er. La demande d'agrément est introduite par écrit auprès |
du Service. Le Service établit un modèle de demande d'agrément | du Service. Le Service établit un modèle de demande d'agrément |
comprenant notamment un formulaire de description de l'installation. | comprenant notamment un formulaire de description de l'installation. |
L'agrément est accordé par le Ministre ou son délégué à l'exploitant | L'agrément est accordé par le Ministre ou son délégué à l'exploitant |
responsable de l'entreprise dans un délai n'excédant pas 30 jours | responsable de l'entreprise dans un délai n'excédant pas 30 jours |
après réception de la demande, pour une installation déterminée et | après réception de la demande, pour une installation déterminée et |
pour une durée maximale d'un an commençant le 1er juillet et se | pour une durée maximale d'un an commençant le 1er juillet et se |
terminant le 30 juin suivant. L'agrément est personnel et incessible. | terminant le 30 juin suivant. L'agrément est personnel et incessible. |
Le Service attribue un numéro d'agrément à chaque installation agréée. | Le Service attribue un numéro d'agrément à chaque installation agréée. |
Toute installation faisant l'objet d'un agrément ne peut être mise à | Toute installation faisant l'objet d'un agrément ne peut être mise à |
disposition de tiers. | disposition de tiers. |
Moyennant respect des dispositions du présent arrêté, et sans | Moyennant respect des dispositions du présent arrêté, et sans |
préjudice des dispositions du § 3, l'agrément peut être prolongé un | préjudice des dispositions du § 3, l'agrément peut être prolongé un |
nombre indéterminé de fois par période maximale d'un an. La demande de | nombre indéterminé de fois par période maximale d'un an. La demande de |
prolongation doit être introduite par écrit auprès du Service au moins | prolongation doit être introduite par écrit auprès du Service au moins |
un mois avant l'échéance. | un mois avant l'échéance. |
§ 2. La liste des trieurs à façon agréés est publiée annuellement au | § 2. La liste des trieurs à façon agréés est publiée annuellement au |
Moniteur belge et sur le site Internet de la DGA. | Moniteur belge et sur le site Internet de la DGA. |
§ 3. Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, en cas de | § 3. Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, en cas de |
non-respect des conditions d'agrément visées à l'article 4 constaté | non-respect des conditions d'agrément visées à l'article 4 constaté |
par le Service dans un procès-verbal après audition de l'intéressé, le | par le Service dans un procès-verbal après audition de l'intéressé, le |
Ministre ou son délégué suspend l'agrément pour une durée qu'il fixe | Ministre ou son délégué suspend l'agrément pour une durée qu'il fixe |
en fonction de la gravité des manquements constatés. Il communique au | en fonction de la gravité des manquements constatés. Il communique au |
trieur à façon sa décision de suspension de l'agrément par lettre | trieur à façon sa décision de suspension de l'agrément par lettre |
recommandée à la poste en précisant la durée de la suspension et, le | recommandée à la poste en précisant la durée de la suspension et, le |
cas échéant, la manière d'y mettre fin anticipativement. | cas échéant, la manière d'y mettre fin anticipativement. |
Lorsque son agrément est suspendu, l'intéressé peut introduire, par | Lorsque son agrément est suspendu, l'intéressé peut introduire, par |
lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant preuve | lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant preuve |
de l'envoi, un recours auprès du Ministre dans un délai n'excédant pas | de l'envoi, un recours auprès du Ministre dans un délai n'excédant pas |
15 jours ouvrables après réception de la lettre de suspension, en | 15 jours ouvrables après réception de la lettre de suspension, en |
mentionnant ses objections. L'introduction d'un recours ne suspend pas | mentionnant ses objections. L'introduction d'un recours ne suspend pas |
la décision de suspension de l'agrément. | la décision de suspension de l'agrément. |
Le Ministre, le cas échéant après avoir entendu l'intéressé, dispose | Le Ministre, le cas échéant après avoir entendu l'intéressé, dispose |
de quinze jours ouvrables après réception de la lettre de recours pour | de quinze jours ouvrables après réception de la lettre de recours pour |
lui notifier par écrit sa décision définitive. | lui notifier par écrit sa décision définitive. |
La décision de suspension ainsi que l'éventuelle décision de mettre | La décision de suspension ainsi que l'éventuelle décision de mettre |
fin anticipativement à la suspension sont publiées au Moniteur belge | fin anticipativement à la suspension sont publiées au Moniteur belge |
et sur le site Internet de la DGA. | et sur le site Internet de la DGA. |
Pendant la période de suspension de l'agrément, celui-ci ne peut plus | Pendant la période de suspension de l'agrément, celui-ci ne peut plus |
faire l'objet d'une prolongation. | faire l'objet d'une prolongation. |
CHAPITRE IV. - Contrôle | CHAPITRE IV. - Contrôle |
Art. 6.Le Service est chargé du contrôle du respect des dispositions |
Art. 6.Le Service est chargé du contrôle du respect des dispositions |
du présent arrêté. Il peut à cet effet faire usage des données et | du présent arrêté. Il peut à cet effet faire usage des données et |
informations enregistrées par la DGA en exécution des dispositions | informations enregistrées par la DGA en exécution des dispositions |
réglementaires relatives à l'identification et à l'enregistrement des | réglementaires relatives à l'identification et à l'enregistrement des |
producteurs (données Sigec). | producteurs (données Sigec). |
Les registres et documents visés aux articles 2 et 4 doivent être | Les registres et documents visés aux articles 2 et 4 doivent être |
présentés aux agents du Service chargés du contrôle à toute demande. | présentés aux agents du Service chargés du contrôle à toute demande. |
Le Service peut procéder au contrôle de l'identité des graines | Le Service peut procéder au contrôle de l'identité des graines |
destinées ou présentées au triage à façon, des graines stockées chez | destinées ou présentées au triage à façon, des graines stockées chez |
le producteur, triées, emballées, transportées, ainsi que des graines | le producteur, triées, emballées, transportées, ainsi que des graines |
utilisées au semis. | utilisées au semis. |
Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, en cas de manquement | Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, en cas de manquement |
constaté chez un producteur ou chez un trieur à façon, le | constaté chez un producteur ou chez un trieur à façon, le |
fonctionnaire dirigeant le Service notifie par écrit à l'intéressé une | fonctionnaire dirigeant le Service notifie par écrit à l'intéressé une |
demande d'action corrective indiquant les mesures à prendre et le | demande d'action corrective indiquant les mesures à prendre et le |
délai pour se mettre en ordre. En cas de non-respect de cette demande | délai pour se mettre en ordre. En cas de non-respect de cette demande |
d'action corrective, ou en cas de récidive, le Service portera à | d'action corrective, ou en cas de récidive, le Service portera à |
charge du producteur ou du trieur à façon en défaut, le coût des | charge du producteur ou du trieur à façon en défaut, le coût des |
contrôles supplémentaires consécutifs au constat du non-respect de la | contrôles supplémentaires consécutifs au constat du non-respect de la |
demande d'action corrective, sur la base d'un tarif forfaitaire de | demande d'action corrective, sur la base d'un tarif forfaitaire de |
25,00 EUR par demi-heure entamée de contrôle sur place. | 25,00 EUR par demi-heure entamée de contrôle sur place. |
Art. 7.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, |
Art. 7.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, |
constatées, poursuivies et punies conformément à la loi du 11 juillet | constatées, poursuivies et punies conformément à la loi du 11 juillet |
1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour | 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour |
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. | l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. |
Le délai de la saisie provisoire prévu par l'article 13 de ladite loi | Le délai de la saisie provisoire prévu par l'article 13 de ladite loi |
est fixé à trente jours. | est fixé à trente jours. |
Sont d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 | Sont d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 |
relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de ladite | relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de ladite |
loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent | loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent |
désigné est le directeur général de la DGA, et s'il est empêché, le | désigné est le directeur général de la DGA, et s'il est empêché, le |
fonctionnaire qui le remplace. | fonctionnaire qui le remplace. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 8.L'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de |
Art. 8.L'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de |
graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées, | graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées, |
modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1999, est abrogé. | modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1999, est abrogé. |
Art. 9.Les agréments délivrés en application de l'arrêté royal du 12 |
Art. 9.Les agréments délivrés en application de l'arrêté royal du 12 |
juin 1997 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces | juin 1997 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces |
agricoles destinées à être ensemencées restent valables jusqu'à leur | agricoles destinées à être ensemencées restent valables jusqu'à leur |
expiration, moyennant respect des dispositions du présent arrêté. | expiration, moyennant respect des dispositions du présent arrêté. |
Art. 10.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du |
Art. 10.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 1er juin 2006. | Namur, le 1er juin 2006. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |