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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01/07/2010
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Arrêté du Gouvernement wallon portant adaptation, pour ce qui concerne Wallonie-Bruxelles International, des montants prévus dans l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des finances dans certains organismes d'intérêt public Arrêté du Gouvernement wallon portant adaptation, pour ce qui concerne Wallonie-Bruxelles International, des montants prévus dans l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des finances dans certains organismes d'intérêt public
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1er JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant adaptation, 1er JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant adaptation,
pour ce qui concerne Wallonie-Bruxelles International, des montants pour ce qui concerne Wallonie-Bruxelles International, des montants
prévus dans l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de prévus dans l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de
contrôle des inspecteurs des finances dans certains organismes contrôle des inspecteurs des finances dans certains organismes
d'intérêt public d'intérêt public
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public; d'intérêt public;
Vu le décret du 8 mai 2008 portant assentiment à l'accord de Vu le décret du 8 mai 2008 portant assentiment à l'accord de
coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
créant une entité commune pour les relations internationales de créant une entité commune pour les relations internationales de
Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008; Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008;
Vu le décret du 8 mai 2008 portant assentiment, pour ce qui concerne Vu le décret du 8 mai 2008 portant assentiment, pour ce qui concerne
les matières dont l'exercice a été transféré par la Communauté les matières dont l'exercice a été transféré par la Communauté
française, à l'accord de coopération entre la Communauté française, la française, à l'accord de coopération entre la Communauté française, la
Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région
de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations
internationales de Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008; internationales de Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle Vu l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle
des inspecteurs des finances dans certains organismes d'intérêt des inspecteurs des finances dans certains organismes d'intérêt
public, notamment l'article 5, 6°; public, notamment l'article 5, 6°;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juin 2007 et Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juin 2007 et
confirmé le 18 mai 2010; confirmé le 18 mai 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2010; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2010;
Considérant qu'au travers de l'accord de coopération du 20 mars 2008, Considérant qu'au travers de l'accord de coopération du 20 mars 2008,
un seul organisme chargé des relations internationales de la un seul organisme chargé des relations internationales de la
Communauté française et de la Région wallonne a été créé; Communauté française et de la Région wallonne a été créé;
Considérant que, lors de la création de Wallonie-Bruxelles Considérant que, lors de la création de Wallonie-Bruxelles
International, les normes applicables en Région wallonne ont prévalu; International, les normes applicables en Région wallonne ont prévalu;
Considérant les dispositions relatives au contrôle de l'Inspection des Considérant les dispositions relatives au contrôle de l'Inspection des
Finances prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet Finances prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet
1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire; 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Considérant qu'il convient, dès lors, pour assurer une gestion Considérant qu'il convient, dès lors, pour assurer une gestion
uniforme et simplifiée des aspects financiers, de veiller à une uniforme et simplifiée des aspects financiers, de veiller à une
harmonisation des modalités de contrôle des inspecteurs des finances harmonisation des modalités de contrôle des inspecteurs des finances
pour Wallonie-Bruxelles International; pour Wallonie-Bruxelles International;
Sur la proposition du Ministre-Président; Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.En ce qui concerne Wallonie-Bruxelles International, les

Article 1er.En ce qui concerne Wallonie-Bruxelles International, les

montants visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant montants visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant
les modalités de contrôle des inspecteurs des finances dans certains les modalités de contrôle des inspecteurs des finances dans certains
organismes d'intérêt public sont augmentés de la façon suivante : organismes d'intérêt public sont augmentés de la façon suivante :
- le montant de 25.000 EUR visé au 2°, b) est remplacé par le montant - le montant de 25.000 EUR visé au 2°, b) est remplacé par le montant
de 62.000 EUR; de 62.000 EUR;
- le montant de 5.500 EUR visé au 2°, b) est remplacé par le montant - le montant de 5.500 EUR visé au 2°, b) est remplacé par le montant
de 31.000 EUR; de 31.000 EUR;
- le montant de 25.000 EUR visé au 3°, b) est remplacé par le montant - le montant de 25.000 EUR visé au 3°, b) est remplacé par le montant
de 62.000 EUR. de 62.000 EUR.

Art. 2.En ce qui concerne Wallonie-Bruxelles International, l'article

Art. 2.En ce qui concerne Wallonie-Bruxelles International, l'article

5, 2°, c) du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : 5, 2°, c) du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« c) à l'octroi de subventions, d'allocations, d'indemnités ou de « c) à l'octroi de subventions, d'allocations, d'indemnités ou de
libéralités dont le montant est supérieur à 6.000 EUR; à l'exception libéralités dont le montant est supérieur à 6.000 EUR; à l'exception
de celles accordées en application de lois, d'arrêtés ou de règlements de celles accordées en application de lois, d'arrêtés ou de règlements
qui en prévoient, de façon précise, les conditions d'octroi et le qui en prévoient, de façon précise, les conditions d'octroi et le
taux. » taux. »

Art. 3.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent

Art. 3.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2010.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2010.

Namur, le 1er juillet 2010. Namur, le 1er juillet 2010.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
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