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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne |
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MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS | MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS |
1er FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté | 1er FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de | du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de |
décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région | décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région |
wallonne | wallonne |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit; | Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les |
restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant | restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant |
de la Région wallonne; | de la Région wallonne; |
Vu l'avis 42.040/4 de la section de législation du Conseil d'Etat, | Vu l'avis 42.040/4 de la section de législation du Conseil d'Etat, |
donné le 22 janvier 2007; | donné le 22 janvier 2007; |
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 | Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 |
visait à maîtriser les nuisances provoquées par l'activité | visait à maîtriser les nuisances provoquées par l'activité |
aéroportuaire, notamment en limitant les vols d'entraînement et les | aéroportuaire, notamment en limitant les vols d'entraînement et les |
essais moteurs; | essais moteurs; |
Considérant que par les décrets du 29 avril 2004 et du 15 décembre | Considérant que par les décrets du 29 avril 2004 et du 15 décembre |
2005 modifiant l'article 1erbis, de la loi du 18 juillet 1973 relative | 2005 modifiant l'article 1erbis, de la loi du 18 juillet 1973 relative |
à la lutte contre le bruit et par les arrêtés d'exécution y relatifs, | à la lutte contre le bruit et par les arrêtés d'exécution y relatifs, |
le dispositif mis en place en vue de la protection des riverains | le dispositif mis en place en vue de la protection des riverains |
contre les bruits générés par l'expansion aéroportuaire a été complété | contre les bruits générés par l'expansion aéroportuaire a été complété |
et consolidé; | et consolidé; |
Considérant que, dans ce cadre, des plans d'exposition au bruit et des | Considérant que, dans ce cadre, des plans d'exposition au bruit et des |
plans de développement à long terme ont été arrêtés par le | plans de développement à long terme ont été arrêtés par le |
Gouvernement wallon pour les deux aéroports wallons, sur base de | Gouvernement wallon pour les deux aéroports wallons, sur base de |
l'indicateur Lden; | l'indicateur Lden; |
Considérant que dans les zones B, C et D du plan de développement à | Considérant que dans les zones B, C et D du plan de développement à |
long terme de chacun des aéroports relevant de la Région wallonne, des | long terme de chacun des aéroports relevant de la Région wallonne, des |
niveaux sonores maximum à respecter par les aéronefs ont été imposés; | niveaux sonores maximum à respecter par les aéronefs ont été imposés; |
Considérant que la charge économique imposée aux utilisateurs de | Considérant que la charge économique imposée aux utilisateurs de |
l'aéroport par l'interdiction absolue des vols d'entraînement pendant | l'aéroport par l'interdiction absolue des vols d'entraînement pendant |
le week-end et les périodes de congés scolaires apparaît | le week-end et les périodes de congés scolaires apparaît |
disproportionnée eu égard au dispositif complet des mesures | disproportionnée eu égard au dispositif complet des mesures |
d'accompagnement, instauré en faveur des riverains par les décrets du | d'accompagnement, instauré en faveur des riverains par les décrets du |
29 avril 2004 et du 15 décembre 2005 modifiant l'article 1erbis, de la | 29 avril 2004 et du 15 décembre 2005 modifiant l'article 1erbis, de la |
loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit; | loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit; |
Considérant qu'il convient également d'assurer la protection des | Considérant qu'il convient également d'assurer la protection des |
riverains au regard des articles 22 et 23 de la Constitution et 8 de | riverains au regard des articles 22 et 23 de la Constitution et 8 de |
la Convention européenne des droits de l'homme qui garantissent le | la Convention européenne des droits de l'homme qui garantissent le |
droit à la protection de la vie privée et familiale et à un | droit à la protection de la vie privée et familiale et à un |
environnement sain, que dans ce cadre, un équilibre certain entre ces | environnement sain, que dans ce cadre, un équilibre certain entre ces |
principes et les intérêts publics majeurs en présence doit être | principes et les intérêts publics majeurs en présence doit être |
assuré; | assuré; |
Considérant que le niveau de protection des riverains doit être assuré | Considérant que le niveau de protection des riverains doit être assuré |
dans le cadre d'une approche curative mais aussi, dans la mesure du | dans le cadre d'une approche curative mais aussi, dans la mesure du |
possible, dans le cadre d'une approche préventive; | possible, dans le cadre d'une approche préventive; |
Considérant qu'ainsi, il est indiqué d'encadrer dans des limites | Considérant qu'ainsi, il est indiqué d'encadrer dans des limites |
strictes les dérogations accordées et les plages horaires nouvellement | strictes les dérogations accordées et les plages horaires nouvellement |
autorisées, ainsi que de restreindre les opérations actuellement | autorisées, ainsi que de restreindre les opérations actuellement |
autorisées; | autorisées; |
Considérant l'importance économique que revêt le développement des | Considérant l'importance économique que revêt le développement des |
activités aéroportuaires pour la Région wallonne et les Régions de | activités aéroportuaires pour la Région wallonne et les Régions de |
Liège et de Charleroi particulièrement touchées par le déclin de | Liège et de Charleroi particulièrement touchées par le déclin de |
l'industrie; | l'industrie; |
Considérant que les aéroports constituent des pôles majeurs du | Considérant que les aéroports constituent des pôles majeurs du |
développement économique wallon et offrent des perspectives | développement économique wallon et offrent des perspectives |
intéressantes de reconversion pour les bassins industriels concernés; | intéressantes de reconversion pour les bassins industriels concernés; |
Considérant que les modifications formulées constituent un important | Considérant que les modifications formulées constituent un important |
vecteur d'emplois en Région wallonne sans pour autant diminuer | vecteur d'emplois en Région wallonne sans pour autant diminuer |
sensiblement le niveau de protection des riverains; | sensiblement le niveau de protection des riverains; |
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du | Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du |
Développement territorial; | Développement territorial; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du |
Article 1er.L'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du |
8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage | 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage |
sur les aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par la | sur les aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Les vols d'entraînement des aéronefs à réaction ou des aéronefs à | « Les vols d'entraînement des aéronefs à réaction ou des aéronefs à |
hélice de plus de 6 000 kg ne sont autorisés au départ de l'aéroport | hélice de plus de 6 000 kg ne sont autorisés au départ de l'aéroport |
de Charleroi Bruxelles-Sud que du lundi au vendredi entre 7 et 21 | de Charleroi Bruxelles-Sud que du lundi au vendredi entre 7 et 21 |
heures (heures locales) à l'exception des jours fériés et des périodes | heures (heures locales) à l'exception des jours fériés et des périodes |
de congés scolaires officiels de la Communauté française de Belgique | de congés scolaires officiels de la Communauté française de Belgique |
et pour autant que l'exploitant ait déjà effectué des vols de ce type | et pour autant que l'exploitant ait déjà effectué des vols de ce type |
sur le territoire de la Région wallonne avant le 24 novembre 2000 ou | sur le territoire de la Région wallonne avant le 24 novembre 2000 ou |
qu'il développe une activité de type commercial sur le même | qu'il développe une activité de type commercial sur le même |
territoire. | territoire. |
Les vols d'entraînement des aéronefs à réaction ou des aéronefs à | Les vols d'entraînement des aéronefs à réaction ou des aéronefs à |
hélice de plus de 6 000 kg ne sont autorisés au départ de l'aéroport | hélice de plus de 6 000 kg ne sont autorisés au départ de l'aéroport |
de Liège-Bierset que du lundi au vendredi entre 9 heures et 19 heures | de Liège-Bierset que du lundi au vendredi entre 9 heures et 19 heures |
(heures locales) à l'exception des jours fériés et des périodes de | (heures locales) à l'exception des jours fériés et des périodes de |
congés scolaires officiels de la Communauté française de Belgique et | congés scolaires officiels de la Communauté française de Belgique et |
pour autant que l'exploitant ait déjà effectué des vols de ce type sur | pour autant que l'exploitant ait déjà effectué des vols de ce type sur |
le territoire de la Région wallonne avant le 24 novembre 2000 ou qu'il | le territoire de la Région wallonne avant le 24 novembre 2000 ou qu'il |
développe une activité de type commercial sur le même territoire. | développe une activité de type commercial sur le même territoire. |
Toutefois, en dérogation à l'interdiction visée à l'alinéa précédent, | Toutefois, en dérogation à l'interdiction visée à l'alinéa précédent, |
le fonctionnaire du Ministère de l'Equipement et des Transports qui | le fonctionnaire du Ministère de l'Equipement et des Transports qui |
exerce la fonction de directeur ou de commandant ou de commandant | exerce la fonction de directeur ou de commandant ou de commandant |
adjoint de l'aéroport peut autoriser, à titre exceptionnel, jusqu'à | adjoint de l'aéroport peut autoriser, à titre exceptionnel, jusqu'à |
deux vols d'entraînement par jour au départ de l'aéroport de | deux vols d'entraînement par jour au départ de l'aéroport de |
Liège-Bierset pendant les week-ends et les périodes de congés | Liège-Bierset pendant les week-ends et les périodes de congés |
scolaires officiels de la Communauté française de Belgique, entre 9 | scolaires officiels de la Communauté française de Belgique, entre 9 |
heures et 17 heures (heures locales). | heures et 17 heures (heures locales). |
Une demande de dérogation doit être adressée au fonctionnaire visé à | Une demande de dérogation doit être adressée au fonctionnaire visé à |
l'alinéa précédent au minimum 12 heures avant l'heure prévue du vol | l'alinéa précédent au minimum 12 heures avant l'heure prévue du vol |
d'entraînement. La dérogation ne peut être accordée que sur décision | d'entraînement. La dérogation ne peut être accordée que sur décision |
expresse et préalable dudit fonctionnaire. » | expresse et préalable dudit fonctionnaire. » |
Art. 2.L'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 |
Art. 2.L'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 |
novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage | novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage |
sur les aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par la | sur les aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 2. Les essais moteurs à l'air libre sont interdits au départ de | « § 2. Les essais moteurs à l'air libre sont interdits au départ de |
l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud entre 21 heures et 9 heures | l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud entre 21 heures et 9 heures |
(heures locales). | (heures locales). |
Au départ de l'aéroport de Liège-Bierset, sont annuellement autorisés | Au départ de l'aéroport de Liège-Bierset, sont annuellement autorisés |
365 essais moteurs à l'air libre, d'une durée maximale de trois | 365 essais moteurs à l'air libre, d'une durée maximale de trois |
minutes à pleine puissance, entre 9 heures et 21 heures (heures | minutes à pleine puissance, entre 9 heures et 21 heures (heures |
locales), et 365 essais moteurs à l'air libre, d'une durée maximale de | locales), et 365 essais moteurs à l'air libre, d'une durée maximale de |
trois minutes à pleine puissance, entre 21 heures et 9 heures (heures | trois minutes à pleine puissance, entre 21 heures et 9 heures (heures |
locales), à l'exception de la période entre 0 heures et 4 heures | locales), à l'exception de la période entre 0 heures et 4 heures |
(heures locales), pendant laquelle cette activité est interdite. | (heures locales), pendant laquelle cette activité est interdite. |
Toutefois, sur une période de 24 heures, il ne peut en aucun cas être | Toutefois, sur une période de 24 heures, il ne peut en aucun cas être |
dépassé au départ de l'aéroport de Liège-Bierset un maximum de dix | dépassé au départ de l'aéroport de Liège-Bierset un maximum de dix |
essais moteurs entre 9 heures et 21 heures (heures locales) et de cinq | essais moteurs entre 9 heures et 21 heures (heures locales) et de cinq |
essais moteurs entre 21 heures et 9 heures (heures locales). | essais moteurs entre 21 heures et 9 heures (heures locales). |
Les essais moteurs à l'air libre au départ de l'aéroport de | Les essais moteurs à l'air libre au départ de l'aéroport de |
Liège-Bierset sont réalisés à proximité du seuil de piste 05L. » | Liège-Bierset sont réalisés à proximité du seuil de piste 05L. » |
Namur, le 1er février 2007. | Namur, le 1er février 2007. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement |
territorial, | territorial, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |