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| Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne |
|---|---|
| MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS | MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS |
| 1er FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté | 1er FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté |
| du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de | du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de |
| décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région | décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région |
| wallonne | wallonne |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit; | Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les |
| restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant | restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant |
| de la Région wallonne; | de la Région wallonne; |
| Vu l'avis 42.040/4 de la section de législation du Conseil d'Etat, | Vu l'avis 42.040/4 de la section de législation du Conseil d'Etat, |
| donné le 22 janvier 2007; | donné le 22 janvier 2007; |
| Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 | Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 |
| visait à maîtriser les nuisances provoquées par l'activité | visait à maîtriser les nuisances provoquées par l'activité |
| aéroportuaire, notamment en limitant les vols d'entraînement et les | aéroportuaire, notamment en limitant les vols d'entraînement et les |
| essais moteurs; | essais moteurs; |
| Considérant que par les décrets du 29 avril 2004 et du 15 décembre | Considérant que par les décrets du 29 avril 2004 et du 15 décembre |
| 2005 modifiant l'article 1erbis, de la loi du 18 juillet 1973 relative | 2005 modifiant l'article 1erbis, de la loi du 18 juillet 1973 relative |
| à la lutte contre le bruit et par les arrêtés d'exécution y relatifs, | à la lutte contre le bruit et par les arrêtés d'exécution y relatifs, |
| le dispositif mis en place en vue de la protection des riverains | le dispositif mis en place en vue de la protection des riverains |
| contre les bruits générés par l'expansion aéroportuaire a été complété | contre les bruits générés par l'expansion aéroportuaire a été complété |
| et consolidé; | et consolidé; |
| Considérant que, dans ce cadre, des plans d'exposition au bruit et des | Considérant que, dans ce cadre, des plans d'exposition au bruit et des |
| plans de développement à long terme ont été arrêtés par le | plans de développement à long terme ont été arrêtés par le |
| Gouvernement wallon pour les deux aéroports wallons, sur base de | Gouvernement wallon pour les deux aéroports wallons, sur base de |
| l'indicateur Lden; | l'indicateur Lden; |
| Considérant que dans les zones B, C et D du plan de développement à | Considérant que dans les zones B, C et D du plan de développement à |
| long terme de chacun des aéroports relevant de la Région wallonne, des | long terme de chacun des aéroports relevant de la Région wallonne, des |
| niveaux sonores maximum à respecter par les aéronefs ont été imposés; | niveaux sonores maximum à respecter par les aéronefs ont été imposés; |
| Considérant que la charge économique imposée aux utilisateurs de | Considérant que la charge économique imposée aux utilisateurs de |
| l'aéroport par l'interdiction absolue des vols d'entraînement pendant | l'aéroport par l'interdiction absolue des vols d'entraînement pendant |
| le week-end et les périodes de congés scolaires apparaît | le week-end et les périodes de congés scolaires apparaît |
| disproportionnée eu égard au dispositif complet des mesures | disproportionnée eu égard au dispositif complet des mesures |
| d'accompagnement, instauré en faveur des riverains par les décrets du | d'accompagnement, instauré en faveur des riverains par les décrets du |
| 29 avril 2004 et du 15 décembre 2005 modifiant l'article 1erbis, de la | 29 avril 2004 et du 15 décembre 2005 modifiant l'article 1erbis, de la |
| loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit; | loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit; |
| Considérant qu'il convient également d'assurer la protection des | Considérant qu'il convient également d'assurer la protection des |
| riverains au regard des articles 22 et 23 de la Constitution et 8 de | riverains au regard des articles 22 et 23 de la Constitution et 8 de |
| la Convention européenne des droits de l'homme qui garantissent le | la Convention européenne des droits de l'homme qui garantissent le |
| droit à la protection de la vie privée et familiale et à un | droit à la protection de la vie privée et familiale et à un |
| environnement sain, que dans ce cadre, un équilibre certain entre ces | environnement sain, que dans ce cadre, un équilibre certain entre ces |
| principes et les intérêts publics majeurs en présence doit être | principes et les intérêts publics majeurs en présence doit être |
| assuré; | assuré; |
| Considérant que le niveau de protection des riverains doit être assuré | Considérant que le niveau de protection des riverains doit être assuré |
| dans le cadre d'une approche curative mais aussi, dans la mesure du | dans le cadre d'une approche curative mais aussi, dans la mesure du |
| possible, dans le cadre d'une approche préventive; | possible, dans le cadre d'une approche préventive; |
| Considérant qu'ainsi, il est indiqué d'encadrer dans des limites | Considérant qu'ainsi, il est indiqué d'encadrer dans des limites |
| strictes les dérogations accordées et les plages horaires nouvellement | strictes les dérogations accordées et les plages horaires nouvellement |
| autorisées, ainsi que de restreindre les opérations actuellement | autorisées, ainsi que de restreindre les opérations actuellement |
| autorisées; | autorisées; |
| Considérant l'importance économique que revêt le développement des | Considérant l'importance économique que revêt le développement des |
| activités aéroportuaires pour la Région wallonne et les Régions de | activités aéroportuaires pour la Région wallonne et les Régions de |
| Liège et de Charleroi particulièrement touchées par le déclin de | Liège et de Charleroi particulièrement touchées par le déclin de |
| l'industrie; | l'industrie; |
| Considérant que les aéroports constituent des pôles majeurs du | Considérant que les aéroports constituent des pôles majeurs du |
| développement économique wallon et offrent des perspectives | développement économique wallon et offrent des perspectives |
| intéressantes de reconversion pour les bassins industriels concernés; | intéressantes de reconversion pour les bassins industriels concernés; |
| Considérant que les modifications formulées constituent un important | Considérant que les modifications formulées constituent un important |
| vecteur d'emplois en Région wallonne sans pour autant diminuer | vecteur d'emplois en Région wallonne sans pour autant diminuer |
| sensiblement le niveau de protection des riverains; | sensiblement le niveau de protection des riverains; |
| Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du | Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du |
| Développement territorial; | Développement territorial; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du |
Article 1er.L'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du |
| 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage | 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage |
| sur les aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par la | sur les aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « Les vols d'entraînement des aéronefs à réaction ou des aéronefs à | « Les vols d'entraînement des aéronefs à réaction ou des aéronefs à |
| hélice de plus de 6 000 kg ne sont autorisés au départ de l'aéroport | hélice de plus de 6 000 kg ne sont autorisés au départ de l'aéroport |
| de Charleroi Bruxelles-Sud que du lundi au vendredi entre 7 et 21 | de Charleroi Bruxelles-Sud que du lundi au vendredi entre 7 et 21 |
| heures (heures locales) à l'exception des jours fériés et des périodes | heures (heures locales) à l'exception des jours fériés et des périodes |
| de congés scolaires officiels de la Communauté française de Belgique | de congés scolaires officiels de la Communauté française de Belgique |
| et pour autant que l'exploitant ait déjà effectué des vols de ce type | et pour autant que l'exploitant ait déjà effectué des vols de ce type |
| sur le territoire de la Région wallonne avant le 24 novembre 2000 ou | sur le territoire de la Région wallonne avant le 24 novembre 2000 ou |
| qu'il développe une activité de type commercial sur le même | qu'il développe une activité de type commercial sur le même |
| territoire. | territoire. |
| Les vols d'entraînement des aéronefs à réaction ou des aéronefs à | Les vols d'entraînement des aéronefs à réaction ou des aéronefs à |
| hélice de plus de 6 000 kg ne sont autorisés au départ de l'aéroport | hélice de plus de 6 000 kg ne sont autorisés au départ de l'aéroport |
| de Liège-Bierset que du lundi au vendredi entre 9 heures et 19 heures | de Liège-Bierset que du lundi au vendredi entre 9 heures et 19 heures |
| (heures locales) à l'exception des jours fériés et des périodes de | (heures locales) à l'exception des jours fériés et des périodes de |
| congés scolaires officiels de la Communauté française de Belgique et | congés scolaires officiels de la Communauté française de Belgique et |
| pour autant que l'exploitant ait déjà effectué des vols de ce type sur | pour autant que l'exploitant ait déjà effectué des vols de ce type sur |
| le territoire de la Région wallonne avant le 24 novembre 2000 ou qu'il | le territoire de la Région wallonne avant le 24 novembre 2000 ou qu'il |
| développe une activité de type commercial sur le même territoire. | développe une activité de type commercial sur le même territoire. |
| Toutefois, en dérogation à l'interdiction visée à l'alinéa précédent, | Toutefois, en dérogation à l'interdiction visée à l'alinéa précédent, |
| le fonctionnaire du Ministère de l'Equipement et des Transports qui | le fonctionnaire du Ministère de l'Equipement et des Transports qui |
| exerce la fonction de directeur ou de commandant ou de commandant | exerce la fonction de directeur ou de commandant ou de commandant |
| adjoint de l'aéroport peut autoriser, à titre exceptionnel, jusqu'à | adjoint de l'aéroport peut autoriser, à titre exceptionnel, jusqu'à |
| deux vols d'entraînement par jour au départ de l'aéroport de | deux vols d'entraînement par jour au départ de l'aéroport de |
| Liège-Bierset pendant les week-ends et les périodes de congés | Liège-Bierset pendant les week-ends et les périodes de congés |
| scolaires officiels de la Communauté française de Belgique, entre 9 | scolaires officiels de la Communauté française de Belgique, entre 9 |
| heures et 17 heures (heures locales). | heures et 17 heures (heures locales). |
| Une demande de dérogation doit être adressée au fonctionnaire visé à | Une demande de dérogation doit être adressée au fonctionnaire visé à |
| l'alinéa précédent au minimum 12 heures avant l'heure prévue du vol | l'alinéa précédent au minimum 12 heures avant l'heure prévue du vol |
| d'entraînement. La dérogation ne peut être accordée que sur décision | d'entraînement. La dérogation ne peut être accordée que sur décision |
| expresse et préalable dudit fonctionnaire. » | expresse et préalable dudit fonctionnaire. » |
Art. 2.L'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 |
Art. 2.L'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 |
| novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage | novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage |
| sur les aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par la | sur les aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « § 2. Les essais moteurs à l'air libre sont interdits au départ de | « § 2. Les essais moteurs à l'air libre sont interdits au départ de |
| l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud entre 21 heures et 9 heures | l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud entre 21 heures et 9 heures |
| (heures locales). | (heures locales). |
| Au départ de l'aéroport de Liège-Bierset, sont annuellement autorisés | Au départ de l'aéroport de Liège-Bierset, sont annuellement autorisés |
| 365 essais moteurs à l'air libre, d'une durée maximale de trois | 365 essais moteurs à l'air libre, d'une durée maximale de trois |
| minutes à pleine puissance, entre 9 heures et 21 heures (heures | minutes à pleine puissance, entre 9 heures et 21 heures (heures |
| locales), et 365 essais moteurs à l'air libre, d'une durée maximale de | locales), et 365 essais moteurs à l'air libre, d'une durée maximale de |
| trois minutes à pleine puissance, entre 21 heures et 9 heures (heures | trois minutes à pleine puissance, entre 21 heures et 9 heures (heures |
| locales), à l'exception de la période entre 0 heures et 4 heures | locales), à l'exception de la période entre 0 heures et 4 heures |
| (heures locales), pendant laquelle cette activité est interdite. | (heures locales), pendant laquelle cette activité est interdite. |
| Toutefois, sur une période de 24 heures, il ne peut en aucun cas être | Toutefois, sur une période de 24 heures, il ne peut en aucun cas être |
| dépassé au départ de l'aéroport de Liège-Bierset un maximum de dix | dépassé au départ de l'aéroport de Liège-Bierset un maximum de dix |
| essais moteurs entre 9 heures et 21 heures (heures locales) et de cinq | essais moteurs entre 9 heures et 21 heures (heures locales) et de cinq |
| essais moteurs entre 21 heures et 9 heures (heures locales). | essais moteurs entre 21 heures et 9 heures (heures locales). |
| Les essais moteurs à l'air libre au départ de l'aéroport de | Les essais moteurs à l'air libre au départ de l'aéroport de |
| Liège-Bierset sont réalisés à proximité du seuil de piste 05L. » | Liège-Bierset sont réalisés à proximité du seuil de piste 05L. » |
| Namur, le 1er février 2007. | Namur, le 1er février 2007. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement |
| territorial, | territorial, |
| A. ANTOINE | A. ANTOINE |