Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01/02/2007
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne "
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne
MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
1er FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté 1er FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté
du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de
décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région
wallonne wallonne
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit; Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les
restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant
de la Région wallonne; de la Région wallonne;
Vu l'avis 42.040/4 de la section de législation du Conseil d'Etat, Vu l'avis 42.040/4 de la section de législation du Conseil d'Etat,
donné le 22 janvier 2007; donné le 22 janvier 2007;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000
visait à maîtriser les nuisances provoquées par l'activité visait à maîtriser les nuisances provoquées par l'activité
aéroportuaire, notamment en limitant les vols d'entraînement et les aéroportuaire, notamment en limitant les vols d'entraînement et les
essais moteurs; essais moteurs;
Considérant que par les décrets du 29 avril 2004 et du 15 décembre Considérant que par les décrets du 29 avril 2004 et du 15 décembre
2005 modifiant l'article 1erbis, de la loi du 18 juillet 1973 relative 2005 modifiant l'article 1erbis, de la loi du 18 juillet 1973 relative
à la lutte contre le bruit et par les arrêtés d'exécution y relatifs, à la lutte contre le bruit et par les arrêtés d'exécution y relatifs,
le dispositif mis en place en vue de la protection des riverains le dispositif mis en place en vue de la protection des riverains
contre les bruits générés par l'expansion aéroportuaire a été complété contre les bruits générés par l'expansion aéroportuaire a été complété
et consolidé; et consolidé;
Considérant que, dans ce cadre, des plans d'exposition au bruit et des Considérant que, dans ce cadre, des plans d'exposition au bruit et des
plans de développement à long terme ont été arrêtés par le plans de développement à long terme ont été arrêtés par le
Gouvernement wallon pour les deux aéroports wallons, sur base de Gouvernement wallon pour les deux aéroports wallons, sur base de
l'indicateur Lden; l'indicateur Lden;
Considérant que dans les zones B, C et D du plan de développement à Considérant que dans les zones B, C et D du plan de développement à
long terme de chacun des aéroports relevant de la Région wallonne, des long terme de chacun des aéroports relevant de la Région wallonne, des
niveaux sonores maximum à respecter par les aéronefs ont été imposés; niveaux sonores maximum à respecter par les aéronefs ont été imposés;
Considérant que la charge économique imposée aux utilisateurs de Considérant que la charge économique imposée aux utilisateurs de
l'aéroport par l'interdiction absolue des vols d'entraînement pendant l'aéroport par l'interdiction absolue des vols d'entraînement pendant
le week-end et les périodes de congés scolaires apparaît le week-end et les périodes de congés scolaires apparaît
disproportionnée eu égard au dispositif complet des mesures disproportionnée eu égard au dispositif complet des mesures
d'accompagnement, instauré en faveur des riverains par les décrets du d'accompagnement, instauré en faveur des riverains par les décrets du
29 avril 2004 et du 15 décembre 2005 modifiant l'article 1erbis, de la 29 avril 2004 et du 15 décembre 2005 modifiant l'article 1erbis, de la
loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit; loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
Considérant qu'il convient également d'assurer la protection des Considérant qu'il convient également d'assurer la protection des
riverains au regard des articles 22 et 23 de la Constitution et 8 de riverains au regard des articles 22 et 23 de la Constitution et 8 de
la Convention européenne des droits de l'homme qui garantissent le la Convention européenne des droits de l'homme qui garantissent le
droit à la protection de la vie privée et familiale et à un droit à la protection de la vie privée et familiale et à un
environnement sain, que dans ce cadre, un équilibre certain entre ces environnement sain, que dans ce cadre, un équilibre certain entre ces
principes et les intérêts publics majeurs en présence doit être principes et les intérêts publics majeurs en présence doit être
assuré; assuré;
Considérant que le niveau de protection des riverains doit être assuré Considérant que le niveau de protection des riverains doit être assuré
dans le cadre d'une approche curative mais aussi, dans la mesure du dans le cadre d'une approche curative mais aussi, dans la mesure du
possible, dans le cadre d'une approche préventive; possible, dans le cadre d'une approche préventive;
Considérant qu'ainsi, il est indiqué d'encadrer dans des limites Considérant qu'ainsi, il est indiqué d'encadrer dans des limites
strictes les dérogations accordées et les plages horaires nouvellement strictes les dérogations accordées et les plages horaires nouvellement
autorisées, ainsi que de restreindre les opérations actuellement autorisées, ainsi que de restreindre les opérations actuellement
autorisées; autorisées;
Considérant l'importance économique que revêt le développement des Considérant l'importance économique que revêt le développement des
activités aéroportuaires pour la Région wallonne et les Régions de activités aéroportuaires pour la Région wallonne et les Régions de
Liège et de Charleroi particulièrement touchées par le déclin de Liège et de Charleroi particulièrement touchées par le déclin de
l'industrie; l'industrie;
Considérant que les aéroports constituent des pôles majeurs du Considérant que les aéroports constituent des pôles majeurs du
développement économique wallon et offrent des perspectives développement économique wallon et offrent des perspectives
intéressantes de reconversion pour les bassins industriels concernés; intéressantes de reconversion pour les bassins industriels concernés;
Considérant que les modifications formulées constituent un important Considérant que les modifications formulées constituent un important
vecteur d'emplois en Région wallonne sans pour autant diminuer vecteur d'emplois en Région wallonne sans pour autant diminuer
sensiblement le niveau de protection des riverains; sensiblement le niveau de protection des riverains;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du
Développement territorial; Développement territorial;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du

Article 1er.L'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du

8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage
sur les aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par la sur les aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Les vols d'entraînement des aéronefs à réaction ou des aéronefs à « Les vols d'entraînement des aéronefs à réaction ou des aéronefs à
hélice de plus de 6 000 kg ne sont autorisés au départ de l'aéroport hélice de plus de 6 000 kg ne sont autorisés au départ de l'aéroport
de Charleroi Bruxelles-Sud que du lundi au vendredi entre 7 et 21 de Charleroi Bruxelles-Sud que du lundi au vendredi entre 7 et 21
heures (heures locales) à l'exception des jours fériés et des périodes heures (heures locales) à l'exception des jours fériés et des périodes
de congés scolaires officiels de la Communauté française de Belgique de congés scolaires officiels de la Communauté française de Belgique
et pour autant que l'exploitant ait déjà effectué des vols de ce type et pour autant que l'exploitant ait déjà effectué des vols de ce type
sur le territoire de la Région wallonne avant le 24 novembre 2000 ou sur le territoire de la Région wallonne avant le 24 novembre 2000 ou
qu'il développe une activité de type commercial sur le même qu'il développe une activité de type commercial sur le même
territoire. territoire.
Les vols d'entraînement des aéronefs à réaction ou des aéronefs à Les vols d'entraînement des aéronefs à réaction ou des aéronefs à
hélice de plus de 6 000 kg ne sont autorisés au départ de l'aéroport hélice de plus de 6 000 kg ne sont autorisés au départ de l'aéroport
de Liège-Bierset que du lundi au vendredi entre 9 heures et 19 heures de Liège-Bierset que du lundi au vendredi entre 9 heures et 19 heures
(heures locales) à l'exception des jours fériés et des périodes de (heures locales) à l'exception des jours fériés et des périodes de
congés scolaires officiels de la Communauté française de Belgique et congés scolaires officiels de la Communauté française de Belgique et
pour autant que l'exploitant ait déjà effectué des vols de ce type sur pour autant que l'exploitant ait déjà effectué des vols de ce type sur
le territoire de la Région wallonne avant le 24 novembre 2000 ou qu'il le territoire de la Région wallonne avant le 24 novembre 2000 ou qu'il
développe une activité de type commercial sur le même territoire. développe une activité de type commercial sur le même territoire.
Toutefois, en dérogation à l'interdiction visée à l'alinéa précédent, Toutefois, en dérogation à l'interdiction visée à l'alinéa précédent,
le fonctionnaire du Ministère de l'Equipement et des Transports qui le fonctionnaire du Ministère de l'Equipement et des Transports qui
exerce la fonction de directeur ou de commandant ou de commandant exerce la fonction de directeur ou de commandant ou de commandant
adjoint de l'aéroport peut autoriser, à titre exceptionnel, jusqu'à adjoint de l'aéroport peut autoriser, à titre exceptionnel, jusqu'à
deux vols d'entraînement par jour au départ de l'aéroport de deux vols d'entraînement par jour au départ de l'aéroport de
Liège-Bierset pendant les week-ends et les périodes de congés Liège-Bierset pendant les week-ends et les périodes de congés
scolaires officiels de la Communauté française de Belgique, entre 9 scolaires officiels de la Communauté française de Belgique, entre 9
heures et 17 heures (heures locales). heures et 17 heures (heures locales).
Une demande de dérogation doit être adressée au fonctionnaire visé à Une demande de dérogation doit être adressée au fonctionnaire visé à
l'alinéa précédent au minimum 12 heures avant l'heure prévue du vol l'alinéa précédent au minimum 12 heures avant l'heure prévue du vol
d'entraînement. La dérogation ne peut être accordée que sur décision d'entraînement. La dérogation ne peut être accordée que sur décision
expresse et préalable dudit fonctionnaire. » expresse et préalable dudit fonctionnaire. »

Art. 2.L'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8

Art. 2.L'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8

novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage
sur les aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par la sur les aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« § 2. Les essais moteurs à l'air libre sont interdits au départ de « § 2. Les essais moteurs à l'air libre sont interdits au départ de
l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud entre 21 heures et 9 heures l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud entre 21 heures et 9 heures
(heures locales). (heures locales).
Au départ de l'aéroport de Liège-Bierset, sont annuellement autorisés Au départ de l'aéroport de Liège-Bierset, sont annuellement autorisés
365 essais moteurs à l'air libre, d'une durée maximale de trois 365 essais moteurs à l'air libre, d'une durée maximale de trois
minutes à pleine puissance, entre 9 heures et 21 heures (heures minutes à pleine puissance, entre 9 heures et 21 heures (heures
locales), et 365 essais moteurs à l'air libre, d'une durée maximale de locales), et 365 essais moteurs à l'air libre, d'une durée maximale de
trois minutes à pleine puissance, entre 21 heures et 9 heures (heures trois minutes à pleine puissance, entre 21 heures et 9 heures (heures
locales), à l'exception de la période entre 0 heures et 4 heures locales), à l'exception de la période entre 0 heures et 4 heures
(heures locales), pendant laquelle cette activité est interdite. (heures locales), pendant laquelle cette activité est interdite.
Toutefois, sur une période de 24 heures, il ne peut en aucun cas être Toutefois, sur une période de 24 heures, il ne peut en aucun cas être
dépassé au départ de l'aéroport de Liège-Bierset un maximum de dix dépassé au départ de l'aéroport de Liège-Bierset un maximum de dix
essais moteurs entre 9 heures et 21 heures (heures locales) et de cinq essais moteurs entre 9 heures et 21 heures (heures locales) et de cinq
essais moteurs entre 21 heures et 9 heures (heures locales). essais moteurs entre 21 heures et 9 heures (heures locales).
Les essais moteurs à l'air libre au départ de l'aéroport de Les essais moteurs à l'air libre au départ de l'aéroport de
Liège-Bierset sont réalisés à proximité du seuil de piste 05L. » Liège-Bierset sont réalisés à proximité du seuil de piste 05L. »
Namur, le 1er février 2007. Namur, le 1er février 2007.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
^