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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01/04/1999
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Arrêté du Gouvernement wallon visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales Arrêté du Gouvernement wallon visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
1er AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon visant à encourager 1er AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon visant à encourager
les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées
souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement; Vu le Code wallon du Logement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code
wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien
Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales
au plus tôt; au plus tôt;
Considérant que sont ainsi visés les procédures administratives mais Considérant que sont ainsi visés les procédures administratives mais
également les documents administratifs qu'imposent les arrêtés également les documents administratifs qu'imposent les arrêtés
d'exécution du Code, ainsi que l'information des agents; d'exécution du Code, ainsi que l'information des agents;
Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité
des services recommandent l'adoption urgente des dispositions des services recommandent l'adoption urgente des dispositions
d'exécution du Code; d'exécution du Code;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de
la Santé, la Santé,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions; 1° Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
2° Société wallonne : la Société wallonne du Logement; 2° Société wallonne : la Société wallonne du Logement;
3° société : une société de logement de service public agréée par la 3° société : une société de logement de service public agréée par la
Société wallonne du Logement; Société wallonne du Logement;
4° arrêté du 1er avril 1999 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er 4° arrêté du 1er avril 1999 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er
avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie
journalière; journalière;
5° agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes 5° agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes
handicapées; handicapées;
6° personne handicapée : toute personne handicapée âgée au sens de 6° personne handicapée : toute personne handicapée âgée au sens de
l'article 2 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des l'article 2 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des
personnes handicapées âgée de 18 ans et pour laquelle la décision personnes handicapées âgée de 18 ans et pour laquelle la décision
d'intervention de l'Agence visée à l'article 21 dudit décret conclut à d'intervention de l'Agence visée à l'article 21 dudit décret conclut à
la nécessité d'une aide aux activités de la vie journalière en raison la nécessité d'une aide aux activités de la vie journalière en raison
d'un handicap physique constaté avant l'âge de 65 ans; d'un handicap physique constaté avant l'âge de 65 ans;
7° AVJ : les activités de la vie journalière, c'est-à-dire les 7° AVJ : les activités de la vie journalière, c'est-à-dire les
activités que la personne handicapée ne peut accomplir sans aide en activités que la personne handicapée ne peut accomplir sans aide en
raison de son handicap physique et qui doivent être accomplies dans un raison de son handicap physique et qui doivent être accomplies dans un
délai raisonnable pour que le bénéficiaire puisse mener une vie délai raisonnable pour que le bénéficiaire puisse mener une vie
autonome sans que cette aide consiste en une intervention autonome sans que cette aide consiste en une intervention
psychosociale, médicale ou thérapeutique; psychosociale, médicale ou thérapeutique;
8° service AVJ : le service fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours 8° service AVJ : le service fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 et qui, à partir d'un centre AVJ, fournit, uniquement à la sur 7 et qui, à partir d'un centre AVJ, fournit, uniquement à la
demande de la personne handicapée, à son domicile ou à sa résidence, demande de la personne handicapée, à son domicile ou à sa résidence,
l'aide nécessaire pour pallier son incapacité fonctionnelle à l'aide nécessaire pour pallier son incapacité fonctionnelle à
accomplir les activités de la vie journalière; accomplir les activités de la vie journalière;
9° centre AVJ : le local central du service AVJ où la demande d'aide 9° centre AVJ : le local central du service AVJ où la demande d'aide
est adressée et qui constitue le point de départ et de coordination de est adressée et qui constitue le point de départ et de coordination de
l'aide aux activités journalières; l'aide aux activités journalières;
10° logement AVJ : le logement adapté et équipé pour faciliter 10° logement AVJ : le logement adapté et équipé pour faciliter
l'intervention des services AVJ et permettre son occupation de manière l'intervention des services AVJ et permettre son occupation de manière
autonome par des personnes handicapées; autonome par des personnes handicapées;
11° cellule AVJ : un ensemble de 12 logements AVJ au minimum et de 15 11° cellule AVJ : un ensemble de 12 logements AVJ au minimum et de 15
au maximum, intégrés dans une cité sociale et reliés à la centrale AVJ au maximum, intégrés dans une cité sociale et reliés à la centrale AVJ
par un système de communication; par un système de communication;
12° cités sociales : un ensemble de logements existants ou à 12° cités sociales : un ensemble de logements existants ou à
construire appartenant à une ou plusieurs sociétés agréées par la construire appartenant à une ou plusieurs sociétés agréées par la
Société wallonne, qui se compose de logements AVJ et de 25 logements Société wallonne, qui se compose de logements AVJ et de 25 logements
sociaux au moins. sociaux au moins.

Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires et aux conditions

Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires et aux conditions

fixées par le présent arrêté, la Société wallonne peut accorder des fixées par le présent arrêté, la Société wallonne peut accorder des
subventions aux sociétés qui projettent de réaliser une cellule AVJ ou subventions aux sociétés qui projettent de réaliser une cellule AVJ ou
d'en adapter une existante. d'en adapter une existante.
CHAPITRE II. - Normes techniques des cellules AVJ CHAPITRE II. - Normes techniques des cellules AVJ

Art. 3.Les logements AVJ doivent être implantés dans un rayon de 500

Art. 3.Les logements AVJ doivent être implantés dans un rayon de 500

m maximum du centre AVJ. Pas plus de 2 logements AVJ ne peuvent être m maximum du centre AVJ. Pas plus de 2 logements AVJ ne peuvent être
mitoyens. mitoyens.
Ils ne peuvent être identifiés de l'extérieur comme étant des Ils ne peuvent être identifiés de l'extérieur comme étant des
logements pour personnes handicapées à raison de signes distinctifs logements pour personnes handicapées à raison de signes distinctifs
tels qu'un logo ou une plaque d'identification. tels qu'un logo ou une plaque d'identification.

Art. 4.Tout logement AVJ doit disposer d'au moins deux chambres à

Art. 4.Tout logement AVJ doit disposer d'au moins deux chambres à

coucher et d'un débarras accessible. Par cellule AVJ, deux logements coucher et d'un débarras accessible. Par cellule AVJ, deux logements
au moins doivent disposer de trois chambres à coucher ou plus. au moins doivent disposer de trois chambres à coucher ou plus.
La superficie habitable minimale de chaque logement AVJ est définie La superficie habitable minimale de chaque logement AVJ est définie
conformément au tableau annexé au présent arrêté, en fonction du conformément au tableau annexé au présent arrêté, en fonction du
nombre de chambres à coucher et du nombre maximum de personnes pour nombre de chambres à coucher et du nombre maximum de personnes pour
lesquelles le logement est conçu. lesquelles le logement est conçu.
Toutes les chambres doivent être accessibles au fauteuil roulant. Les Toutes les chambres doivent être accessibles au fauteuil roulant. Les
dimensions, l'aménagement et la disposition du mobilier doivent dimensions, l'aménagement et la disposition du mobilier doivent
permettre une aire de rotation de 1,5 mètre minimum. permettre une aire de rotation de 1,5 mètre minimum.

Art. 5.Les garages doivent avoir les dimensions minimales suivantes :

Art. 5.Les garages doivent avoir les dimensions minimales suivantes :

- largeur intérieure : 4 mètres; - largeur intérieure : 4 mètres;
- largeur de porte : 3 mètres; - largeur de porte : 3 mètres;
- longueur : 6,5 mètres; - longueur : 6,5 mètres;
- hauteur : 2,40 mètres. - hauteur : 2,40 mètres.
L'ouverture doit se faire automatiquement par télécommande. L'ouverture doit se faire automatiquement par télécommande.

Art. 6.Le Ministre fixe les normes spécifiques de construction et les

Art. 6.Le Ministre fixe les normes spécifiques de construction et les

conditions d'accessibilité auxquelles doivent répondre les logements conditions d'accessibilité auxquelles doivent répondre les logements
AVJ, le centre AVJ ainsi que les bâtiments dans lesquels ceux-ci sont AVJ, le centre AVJ ainsi que les bâtiments dans lesquels ceux-ci sont
aménagés. aménagés.
CHAPITRE III. - Modalités de location CHAPITRE III. - Modalités de location

Art. 7.Les logements AVJ ne peuvent être donnés en location qu'à des

Art. 7.Les logements AVJ ne peuvent être donnés en location qu'à des

personnes handicapées et leur famille avec lesquelles le service AVJ a personnes handicapées et leur famille avec lesquelles le service AVJ a
conclu une convention de service visée à l'article 2, 10° de l'arrêté conclu une convention de service visée à l'article 2, 10° de l'arrêté
du 1er avril 1999. du 1er avril 1999.

Art. 8.Les logements AVJ sont donnés en location sur la base du

Art. 8.Les logements AVJ sont donnés en location sur la base du

contrat-type de bail applicable à la location des logements sociaux contrat-type de bail applicable à la location des logements sociaux
gérés par la Société wallonne ou par les sociétés de logement de gérés par la Société wallonne ou par les sociétés de logement de
service public. service public.

Art. 9.Le calcul du loyer se fait en application des dispositions de

Art. 9.Le calcul du loyer se fait en application des dispositions de

l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la
location des logements sociaux gérés par la Société wallonne ou par location des logements sociaux gérés par la Société wallonne ou par
les sociétés de logement de service public. les sociétés de logement de service public.
Toutefois, le loyer de base annuel obtenu est diminué d'une somme Toutefois, le loyer de base annuel obtenu est diminué d'une somme
égale au trentième du montant des coûts supplémentaires du logement égale au trentième du montant des coûts supplémentaires du logement
subventionné en application du présent arrêté. subventionné en application du présent arrêté.
CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi des subventions CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi des subventions

Art. 10.Toute demande d'octroi de subvention pour la réalisation

Art. 10.Toute demande d'octroi de subvention pour la réalisation

d'une cellule AVJ doit être introduite par la société auprès de la d'une cellule AVJ doit être introduite par la société auprès de la
Société wallonne. Société wallonne.
La Société wallonne donne son accord de principe à la réalisation du La Société wallonne donne son accord de principe à la réalisation du
projet sur production par le service AVJ du document attestant qu'il projet sur production par le service AVJ du document attestant qu'il
dispose de l'accord de principe, conformément au titre III chapitre 1er dispose de l'accord de principe, conformément au titre III chapitre 1er
de l'arrêté du 1er avril 1999 et sur production d'une convention entre de l'arrêté du 1er avril 1999 et sur production d'une convention entre
le service AVJ et la société définissant la création d'une cellule le service AVJ et la société définissant la création d'une cellule
AVJ. AVJ.

Art. 11.§ 1er. La subvention couvre :

Art. 11.§ 1er. La subvention couvre :

1° les surcoûts résultant de la superficie supplémentaire du logement. 1° les surcoûts résultant de la superficie supplémentaire du logement.
Ces coûts supplémentaires sont calculés sur la base des différences de Ces coûts supplémentaires sont calculés sur la base des différences de
superficie réelle du logement (SL) pour personnes handicapées par superficie réelle du logement (SL) pour personnes handicapées par
rapport à la superficie de logement de référence (SLR) fixée à rapport à la superficie de logement de référence (SLR) fixée à
l'annexe du présent arrêté. l'annexe du présent arrêté.
2° les coûts résultant des exigences complémentaires pour les 2° les coûts résultant des exigences complémentaires pour les
logements conformément à l'article 6 du présent arrêté, y compris les logements conformément à l'article 6 du présent arrêté, y compris les
frais de construction du centre AVJ. frais de construction du centre AVJ.
§ 2. La subvention ne peut dépasser le montant de 15 millions de § 2. La subvention ne peut dépasser le montant de 15 millions de
francs par cellule AVJ. Ce montant est rattaché à l'indice ABEX en francs par cellule AVJ. Ce montant est rattaché à l'indice ABEX en
application au 1er janvier de chaque année et ce, pour la première application au 1er janvier de chaque année et ce, pour la première
fois en 1996. fois en 1996.
§ 3. Le Ministre liquide à la Société wallonne le montant de la § 3. Le Ministre liquide à la Société wallonne le montant de la
subvention sur la base d'une déclaration de créance établie par elle subvention sur la base d'une déclaration de créance établie par elle
et visée par les commissaires du Gouvernement. La déclaration de et visée par les commissaires du Gouvernement. La déclaration de
créance reprend pour chaque chantier la date d'approbation de la créance reprend pour chaque chantier la date d'approbation de la
décision d'attribution du marché par la Société wallonne. décision d'attribution du marché par la Société wallonne.
§ 4. La Société wallonne liquide la subvention à la société sur la § 4. La Société wallonne liquide la subvention à la société sur la
base des demandes de fonds introduites par celle-ci. base des demandes de fonds introduites par celle-ci.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.La société qui ne respecte pas les conditions imposées par le

Art. 12.La société qui ne respecte pas les conditions imposées par le

présent arrêté est tenue de rembourser à la Région wallonne la présent arrêté est tenue de rembourser à la Région wallonne la
subvention qui lui a été octroyée. subvention qui lui a été octroyée.
Si le non-respect des conditions ne porte que sur une partie des Si le non-respect des conditions ne porte que sur une partie des
logements AVJ, le Ministre peut limiter le remboursement au prorata logements AVJ, le Ministre peut limiter le remboursement au prorata
que représente la subvention rapportée à ces logements dans le total que représente la subvention rapportée à ces logements dans le total
de la subvention octroyée. de la subvention octroyée.

Art. 13.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 avril 1995

Art. 13.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 avril 1995

visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur de personnes visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur de personnes
handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des quartiers handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des quartiers
d'habitations sociales, est abrogé. d'habitations sociales, est abrogé.
A titre transitoire, cet arrêté reste applicable aux demandes pour A titre transitoire, cet arrêté reste applicable aux demandes pour
lesquelles le Ministre a déjà donné son accord de principe sur la lesquelles le Ministre a déjà donné son accord de principe sur la
réalisation du projet. réalisation du projet.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999.

Art. 15.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent

Art. 15.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 1er avril 1999. Namur, le 1er avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du
Commerce extérieur, des P.M.E., Commerce extérieur, des P.M.E.,
du Tourisme et du Patrimoine, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
Annexe Annexe
Surfaces habitables minimales et surfaces de référence Surfaces habitables minimales et surfaces de référence
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les surfaces habitables minimales sont indicatives; elles peuvent être Les surfaces habitables minimales sont indicatives; elles peuvent être
légèrement réduites lorsque la cuisine est intégrée au séjour. légèrement réduites lorsque la cuisine est intégrée au séjour.
Superficie habitable (SH) : somme des surfaces entre murs intérieurs Superficie habitable (SH) : somme des surfaces entre murs intérieurs
de toutes les pièces habitables. de toutes les pièces habitables.
Superficie réelle de logement (SL) : surface totale mesurée entre nus Superficie réelle de logement (SL) : surface totale mesurée entre nus
intérieurs des murs extérieurs, à l'exclusion des surfaces des caves, intérieurs des murs extérieurs, à l'exclusion des surfaces des caves,
greniers, débarras, garages. greniers, débarras, garages.
Les coûts supplémentaires sont calculés sur base des différences de Les coûts supplémentaires sont calculés sur base des différences de
surfaces réelles du logement pour personnes handicapées (SL) par surfaces réelles du logement pour personnes handicapées (SL) par
rapport aux surfaces de logement de référence (SLR) du tableau, après rapport aux surfaces de logement de référence (SLR) du tableau, après
déduction des équipements spécifiques aux logements pour personnes déduction des équipements spécifiques aux logements pour personnes
handicapées, notamment équipements sanitaires (surcoût) et électriques handicapées, notamment équipements sanitaires (surcoût) et électriques
tels que ouvre-portes et système de commande à distance, parlophonie, tels que ouvre-portes et système de commande à distance, parlophonie,
etc. etc.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril
1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des 1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des
personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des
cités sociales. cités sociales.
Namur, le 1er avril 1999. Namur, le 1er avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
_______ _______
Note Note
(1) La superficie habitable minimale totale reprend exclusivement la (1) La superficie habitable minimale totale reprend exclusivement la
superficie en m2 des pièces « habitables » suivantes : salle de superficie en m2 des pièces « habitables » suivantes : salle de
séjour, cuisine, chambres à coucher, salle de bains. séjour, cuisine, chambres à coucher, salle de bains.
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