| Arrêté du Gouvernement wallon visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales | Arrêté du Gouvernement wallon visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 1er AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon visant à encourager | 1er AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon visant à encourager |
| les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées | les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées |
| souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales | souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le Code wallon du Logement; | Vu le Code wallon du Logement; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget; | Vu l'accord du Ministre du Budget; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
| et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
| Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code | Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code |
| wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien | wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien |
| Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales | Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales |
| au plus tôt; | au plus tôt; |
| Considérant que sont ainsi visés les procédures administratives mais | Considérant que sont ainsi visés les procédures administratives mais |
| également les documents administratifs qu'imposent les arrêtés | également les documents administratifs qu'imposent les arrêtés |
| d'exécution du Code, ainsi que l'information des agents; | d'exécution du Code, ainsi que l'information des agents; |
| Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité | Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité |
| des services recommandent l'adoption urgente des dispositions | des services recommandent l'adoption urgente des dispositions |
| d'exécution du Code; | d'exécution du Code; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de | Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de |
| la Santé, | la Santé, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
| par : | par : |
| 1° Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions; | 1° Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions; |
| 2° Société wallonne : la Société wallonne du Logement; | 2° Société wallonne : la Société wallonne du Logement; |
| 3° société : une société de logement de service public agréée par la | 3° société : une société de logement de service public agréée par la |
| Société wallonne du Logement; | Société wallonne du Logement; |
| 4° arrêté du 1er avril 1999 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er | 4° arrêté du 1er avril 1999 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er |
| avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie | avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie |
| journalière; | journalière; |
| 5° agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes | 5° agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes |
| handicapées; | handicapées; |
| 6° personne handicapée : toute personne handicapée âgée au sens de | 6° personne handicapée : toute personne handicapée âgée au sens de |
| l'article 2 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des | l'article 2 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des |
| personnes handicapées âgée de 18 ans et pour laquelle la décision | personnes handicapées âgée de 18 ans et pour laquelle la décision |
| d'intervention de l'Agence visée à l'article 21 dudit décret conclut à | d'intervention de l'Agence visée à l'article 21 dudit décret conclut à |
| la nécessité d'une aide aux activités de la vie journalière en raison | la nécessité d'une aide aux activités de la vie journalière en raison |
| d'un handicap physique constaté avant l'âge de 65 ans; | d'un handicap physique constaté avant l'âge de 65 ans; |
| 7° AVJ : les activités de la vie journalière, c'est-à-dire les | 7° AVJ : les activités de la vie journalière, c'est-à-dire les |
| activités que la personne handicapée ne peut accomplir sans aide en | activités que la personne handicapée ne peut accomplir sans aide en |
| raison de son handicap physique et qui doivent être accomplies dans un | raison de son handicap physique et qui doivent être accomplies dans un |
| délai raisonnable pour que le bénéficiaire puisse mener une vie | délai raisonnable pour que le bénéficiaire puisse mener une vie |
| autonome sans que cette aide consiste en une intervention | autonome sans que cette aide consiste en une intervention |
| psychosociale, médicale ou thérapeutique; | psychosociale, médicale ou thérapeutique; |
| 8° service AVJ : le service fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours | 8° service AVJ : le service fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours |
| sur 7 et qui, à partir d'un centre AVJ, fournit, uniquement à la | sur 7 et qui, à partir d'un centre AVJ, fournit, uniquement à la |
| demande de la personne handicapée, à son domicile ou à sa résidence, | demande de la personne handicapée, à son domicile ou à sa résidence, |
| l'aide nécessaire pour pallier son incapacité fonctionnelle à | l'aide nécessaire pour pallier son incapacité fonctionnelle à |
| accomplir les activités de la vie journalière; | accomplir les activités de la vie journalière; |
| 9° centre AVJ : le local central du service AVJ où la demande d'aide | 9° centre AVJ : le local central du service AVJ où la demande d'aide |
| est adressée et qui constitue le point de départ et de coordination de | est adressée et qui constitue le point de départ et de coordination de |
| l'aide aux activités journalières; | l'aide aux activités journalières; |
| 10° logement AVJ : le logement adapté et équipé pour faciliter | 10° logement AVJ : le logement adapté et équipé pour faciliter |
| l'intervention des services AVJ et permettre son occupation de manière | l'intervention des services AVJ et permettre son occupation de manière |
| autonome par des personnes handicapées; | autonome par des personnes handicapées; |
| 11° cellule AVJ : un ensemble de 12 logements AVJ au minimum et de 15 | 11° cellule AVJ : un ensemble de 12 logements AVJ au minimum et de 15 |
| au maximum, intégrés dans une cité sociale et reliés à la centrale AVJ | au maximum, intégrés dans une cité sociale et reliés à la centrale AVJ |
| par un système de communication; | par un système de communication; |
| 12° cités sociales : un ensemble de logements existants ou à | 12° cités sociales : un ensemble de logements existants ou à |
| construire appartenant à une ou plusieurs sociétés agréées par la | construire appartenant à une ou plusieurs sociétés agréées par la |
| Société wallonne, qui se compose de logements AVJ et de 25 logements | Société wallonne, qui se compose de logements AVJ et de 25 logements |
| sociaux au moins. | sociaux au moins. |
Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires et aux conditions |
Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires et aux conditions |
| fixées par le présent arrêté, la Société wallonne peut accorder des | fixées par le présent arrêté, la Société wallonne peut accorder des |
| subventions aux sociétés qui projettent de réaliser une cellule AVJ ou | subventions aux sociétés qui projettent de réaliser une cellule AVJ ou |
| d'en adapter une existante. | d'en adapter une existante. |
| CHAPITRE II. - Normes techniques des cellules AVJ | CHAPITRE II. - Normes techniques des cellules AVJ |
Art. 3.Les logements AVJ doivent être implantés dans un rayon de 500 |
Art. 3.Les logements AVJ doivent être implantés dans un rayon de 500 |
| m maximum du centre AVJ. Pas plus de 2 logements AVJ ne peuvent être | m maximum du centre AVJ. Pas plus de 2 logements AVJ ne peuvent être |
| mitoyens. | mitoyens. |
| Ils ne peuvent être identifiés de l'extérieur comme étant des | Ils ne peuvent être identifiés de l'extérieur comme étant des |
| logements pour personnes handicapées à raison de signes distinctifs | logements pour personnes handicapées à raison de signes distinctifs |
| tels qu'un logo ou une plaque d'identification. | tels qu'un logo ou une plaque d'identification. |
Art. 4.Tout logement AVJ doit disposer d'au moins deux chambres à |
Art. 4.Tout logement AVJ doit disposer d'au moins deux chambres à |
| coucher et d'un débarras accessible. Par cellule AVJ, deux logements | coucher et d'un débarras accessible. Par cellule AVJ, deux logements |
| au moins doivent disposer de trois chambres à coucher ou plus. | au moins doivent disposer de trois chambres à coucher ou plus. |
| La superficie habitable minimale de chaque logement AVJ est définie | La superficie habitable minimale de chaque logement AVJ est définie |
| conformément au tableau annexé au présent arrêté, en fonction du | conformément au tableau annexé au présent arrêté, en fonction du |
| nombre de chambres à coucher et du nombre maximum de personnes pour | nombre de chambres à coucher et du nombre maximum de personnes pour |
| lesquelles le logement est conçu. | lesquelles le logement est conçu. |
| Toutes les chambres doivent être accessibles au fauteuil roulant. Les | Toutes les chambres doivent être accessibles au fauteuil roulant. Les |
| dimensions, l'aménagement et la disposition du mobilier doivent | dimensions, l'aménagement et la disposition du mobilier doivent |
| permettre une aire de rotation de 1,5 mètre minimum. | permettre une aire de rotation de 1,5 mètre minimum. |
Art. 5.Les garages doivent avoir les dimensions minimales suivantes : |
Art. 5.Les garages doivent avoir les dimensions minimales suivantes : |
| - largeur intérieure : 4 mètres; | - largeur intérieure : 4 mètres; |
| - largeur de porte : 3 mètres; | - largeur de porte : 3 mètres; |
| - longueur : 6,5 mètres; | - longueur : 6,5 mètres; |
| - hauteur : 2,40 mètres. | - hauteur : 2,40 mètres. |
| L'ouverture doit se faire automatiquement par télécommande. | L'ouverture doit se faire automatiquement par télécommande. |
Art. 6.Le Ministre fixe les normes spécifiques de construction et les |
Art. 6.Le Ministre fixe les normes spécifiques de construction et les |
| conditions d'accessibilité auxquelles doivent répondre les logements | conditions d'accessibilité auxquelles doivent répondre les logements |
| AVJ, le centre AVJ ainsi que les bâtiments dans lesquels ceux-ci sont | AVJ, le centre AVJ ainsi que les bâtiments dans lesquels ceux-ci sont |
| aménagés. | aménagés. |
| CHAPITRE III. - Modalités de location | CHAPITRE III. - Modalités de location |
Art. 7.Les logements AVJ ne peuvent être donnés en location qu'à des |
Art. 7.Les logements AVJ ne peuvent être donnés en location qu'à des |
| personnes handicapées et leur famille avec lesquelles le service AVJ a | personnes handicapées et leur famille avec lesquelles le service AVJ a |
| conclu une convention de service visée à l'article 2, 10° de l'arrêté | conclu une convention de service visée à l'article 2, 10° de l'arrêté |
| du 1er avril 1999. | du 1er avril 1999. |
Art. 8.Les logements AVJ sont donnés en location sur la base du |
Art. 8.Les logements AVJ sont donnés en location sur la base du |
| contrat-type de bail applicable à la location des logements sociaux | contrat-type de bail applicable à la location des logements sociaux |
| gérés par la Société wallonne ou par les sociétés de logement de | gérés par la Société wallonne ou par les sociétés de logement de |
| service public. | service public. |
Art. 9.Le calcul du loyer se fait en application des dispositions de |
Art. 9.Le calcul du loyer se fait en application des dispositions de |
| l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la | l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la |
| location des logements sociaux gérés par la Société wallonne ou par | location des logements sociaux gérés par la Société wallonne ou par |
| les sociétés de logement de service public. | les sociétés de logement de service public. |
| Toutefois, le loyer de base annuel obtenu est diminué d'une somme | Toutefois, le loyer de base annuel obtenu est diminué d'une somme |
| égale au trentième du montant des coûts supplémentaires du logement | égale au trentième du montant des coûts supplémentaires du logement |
| subventionné en application du présent arrêté. | subventionné en application du présent arrêté. |
| CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi des subventions | CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi des subventions |
Art. 10.Toute demande d'octroi de subvention pour la réalisation |
Art. 10.Toute demande d'octroi de subvention pour la réalisation |
| d'une cellule AVJ doit être introduite par la société auprès de la | d'une cellule AVJ doit être introduite par la société auprès de la |
| Société wallonne. | Société wallonne. |
| La Société wallonne donne son accord de principe à la réalisation du | La Société wallonne donne son accord de principe à la réalisation du |
| projet sur production par le service AVJ du document attestant qu'il | projet sur production par le service AVJ du document attestant qu'il |
| dispose de l'accord de principe, conformément au titre III chapitre 1er | dispose de l'accord de principe, conformément au titre III chapitre 1er |
| de l'arrêté du 1er avril 1999 et sur production d'une convention entre | de l'arrêté du 1er avril 1999 et sur production d'une convention entre |
| le service AVJ et la société définissant la création d'une cellule | le service AVJ et la société définissant la création d'une cellule |
| AVJ. | AVJ. |
Art. 11.§ 1er. La subvention couvre : |
Art. 11.§ 1er. La subvention couvre : |
| 1° les surcoûts résultant de la superficie supplémentaire du logement. | 1° les surcoûts résultant de la superficie supplémentaire du logement. |
| Ces coûts supplémentaires sont calculés sur la base des différences de | Ces coûts supplémentaires sont calculés sur la base des différences de |
| superficie réelle du logement (SL) pour personnes handicapées par | superficie réelle du logement (SL) pour personnes handicapées par |
| rapport à la superficie de logement de référence (SLR) fixée à | rapport à la superficie de logement de référence (SLR) fixée à |
| l'annexe du présent arrêté. | l'annexe du présent arrêté. |
| 2° les coûts résultant des exigences complémentaires pour les | 2° les coûts résultant des exigences complémentaires pour les |
| logements conformément à l'article 6 du présent arrêté, y compris les | logements conformément à l'article 6 du présent arrêté, y compris les |
| frais de construction du centre AVJ. | frais de construction du centre AVJ. |
| § 2. La subvention ne peut dépasser le montant de 15 millions de | § 2. La subvention ne peut dépasser le montant de 15 millions de |
| francs par cellule AVJ. Ce montant est rattaché à l'indice ABEX en | francs par cellule AVJ. Ce montant est rattaché à l'indice ABEX en |
| application au 1er janvier de chaque année et ce, pour la première | application au 1er janvier de chaque année et ce, pour la première |
| fois en 1996. | fois en 1996. |
| § 3. Le Ministre liquide à la Société wallonne le montant de la | § 3. Le Ministre liquide à la Société wallonne le montant de la |
| subvention sur la base d'une déclaration de créance établie par elle | subvention sur la base d'une déclaration de créance établie par elle |
| et visée par les commissaires du Gouvernement. La déclaration de | et visée par les commissaires du Gouvernement. La déclaration de |
| créance reprend pour chaque chantier la date d'approbation de la | créance reprend pour chaque chantier la date d'approbation de la |
| décision d'attribution du marché par la Société wallonne. | décision d'attribution du marché par la Société wallonne. |
| § 4. La Société wallonne liquide la subvention à la société sur la | § 4. La Société wallonne liquide la subvention à la société sur la |
| base des demandes de fonds introduites par celle-ci. | base des demandes de fonds introduites par celle-ci. |
| CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 12.La société qui ne respecte pas les conditions imposées par le |
Art. 12.La société qui ne respecte pas les conditions imposées par le |
| présent arrêté est tenue de rembourser à la Région wallonne la | présent arrêté est tenue de rembourser à la Région wallonne la |
| subvention qui lui a été octroyée. | subvention qui lui a été octroyée. |
| Si le non-respect des conditions ne porte que sur une partie des | Si le non-respect des conditions ne porte que sur une partie des |
| logements AVJ, le Ministre peut limiter le remboursement au prorata | logements AVJ, le Ministre peut limiter le remboursement au prorata |
| que représente la subvention rapportée à ces logements dans le total | que représente la subvention rapportée à ces logements dans le total |
| de la subvention octroyée. | de la subvention octroyée. |
Art. 13.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 avril 1995 |
Art. 13.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 avril 1995 |
| visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur de personnes | visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur de personnes |
| handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des quartiers | handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des quartiers |
| d'habitations sociales, est abrogé. | d'habitations sociales, est abrogé. |
| A titre transitoire, cet arrêté reste applicable aux demandes pour | A titre transitoire, cet arrêté reste applicable aux demandes pour |
| lesquelles le Ministre a déjà donné son accord de principe sur la | lesquelles le Ministre a déjà donné son accord de principe sur la |
| réalisation du projet. | réalisation du projet. |
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999. |
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999. |
Art. 15.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
Art. 15.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Namur, le 1er avril 1999. | Namur, le 1er avril 1999. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du |
| Commerce extérieur, des P.M.E., | Commerce extérieur, des P.M.E., |
| du Tourisme et du Patrimoine, | du Tourisme et du Patrimoine, |
| R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
| Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
| W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |
| Annexe | Annexe |
| Surfaces habitables minimales et surfaces de référence | Surfaces habitables minimales et surfaces de référence |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Les surfaces habitables minimales sont indicatives; elles peuvent être | Les surfaces habitables minimales sont indicatives; elles peuvent être |
| légèrement réduites lorsque la cuisine est intégrée au séjour. | légèrement réduites lorsque la cuisine est intégrée au séjour. |
| Superficie habitable (SH) : somme des surfaces entre murs intérieurs | Superficie habitable (SH) : somme des surfaces entre murs intérieurs |
| de toutes les pièces habitables. | de toutes les pièces habitables. |
| Superficie réelle de logement (SL) : surface totale mesurée entre nus | Superficie réelle de logement (SL) : surface totale mesurée entre nus |
| intérieurs des murs extérieurs, à l'exclusion des surfaces des caves, | intérieurs des murs extérieurs, à l'exclusion des surfaces des caves, |
| greniers, débarras, garages. | greniers, débarras, garages. |
| Les coûts supplémentaires sont calculés sur base des différences de | Les coûts supplémentaires sont calculés sur base des différences de |
| surfaces réelles du logement pour personnes handicapées (SL) par | surfaces réelles du logement pour personnes handicapées (SL) par |
| rapport aux surfaces de logement de référence (SLR) du tableau, après | rapport aux surfaces de logement de référence (SLR) du tableau, après |
| déduction des équipements spécifiques aux logements pour personnes | déduction des équipements spécifiques aux logements pour personnes |
| handicapées, notamment équipements sanitaires (surcoût) et électriques | handicapées, notamment équipements sanitaires (surcoût) et électriques |
| tels que ouvre-portes et système de commande à distance, parlophonie, | tels que ouvre-portes et système de commande à distance, parlophonie, |
| etc. | etc. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril |
| 1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des | 1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des |
| personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des | personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des |
| cités sociales. | cités sociales. |
| Namur, le 1er avril 1999. | Namur, le 1er avril 1999. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
| chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
| et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
| R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
| Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
| W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) La superficie habitable minimale totale reprend exclusivement la | (1) La superficie habitable minimale totale reprend exclusivement la |
| superficie en m2 des pièces « habitables » suivantes : salle de | superficie en m2 des pièces « habitables » suivantes : salle de |
| séjour, cuisine, chambres à coucher, salle de bains. | séjour, cuisine, chambres à coucher, salle de bains. |