Arrêté du Gouvernement wallon visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales | Arrêté du Gouvernement wallon visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
1er AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon visant à encourager | 1er AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon visant à encourager |
les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées | les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées |
souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales | souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code wallon du Logement; | Vu le Code wallon du Logement; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances; |
Vu l'accord du Ministre du Budget; | Vu l'accord du Ministre du Budget; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code | Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code |
wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien | wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien |
Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales | Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales |
au plus tôt; | au plus tôt; |
Considérant que sont ainsi visés les procédures administratives mais | Considérant que sont ainsi visés les procédures administratives mais |
également les documents administratifs qu'imposent les arrêtés | également les documents administratifs qu'imposent les arrêtés |
d'exécution du Code, ainsi que l'information des agents; | d'exécution du Code, ainsi que l'information des agents; |
Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité | Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité |
des services recommandent l'adoption urgente des dispositions | des services recommandent l'adoption urgente des dispositions |
d'exécution du Code; | d'exécution du Code; |
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de | Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de |
la Santé, | la Santé, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions; | 1° Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions; |
2° Société wallonne : la Société wallonne du Logement; | 2° Société wallonne : la Société wallonne du Logement; |
3° société : une société de logement de service public agréée par la | 3° société : une société de logement de service public agréée par la |
Société wallonne du Logement; | Société wallonne du Logement; |
4° arrêté du 1er avril 1999 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er | 4° arrêté du 1er avril 1999 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er |
avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie | avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie |
journalière; | journalière; |
5° agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes | 5° agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes |
handicapées; | handicapées; |
6° personne handicapée : toute personne handicapée âgée au sens de | 6° personne handicapée : toute personne handicapée âgée au sens de |
l'article 2 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des | l'article 2 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des |
personnes handicapées âgée de 18 ans et pour laquelle la décision | personnes handicapées âgée de 18 ans et pour laquelle la décision |
d'intervention de l'Agence visée à l'article 21 dudit décret conclut à | d'intervention de l'Agence visée à l'article 21 dudit décret conclut à |
la nécessité d'une aide aux activités de la vie journalière en raison | la nécessité d'une aide aux activités de la vie journalière en raison |
d'un handicap physique constaté avant l'âge de 65 ans; | d'un handicap physique constaté avant l'âge de 65 ans; |
7° AVJ : les activités de la vie journalière, c'est-à-dire les | 7° AVJ : les activités de la vie journalière, c'est-à-dire les |
activités que la personne handicapée ne peut accomplir sans aide en | activités que la personne handicapée ne peut accomplir sans aide en |
raison de son handicap physique et qui doivent être accomplies dans un | raison de son handicap physique et qui doivent être accomplies dans un |
délai raisonnable pour que le bénéficiaire puisse mener une vie | délai raisonnable pour que le bénéficiaire puisse mener une vie |
autonome sans que cette aide consiste en une intervention | autonome sans que cette aide consiste en une intervention |
psychosociale, médicale ou thérapeutique; | psychosociale, médicale ou thérapeutique; |
8° service AVJ : le service fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours | 8° service AVJ : le service fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours |
sur 7 et qui, à partir d'un centre AVJ, fournit, uniquement à la | sur 7 et qui, à partir d'un centre AVJ, fournit, uniquement à la |
demande de la personne handicapée, à son domicile ou à sa résidence, | demande de la personne handicapée, à son domicile ou à sa résidence, |
l'aide nécessaire pour pallier son incapacité fonctionnelle à | l'aide nécessaire pour pallier son incapacité fonctionnelle à |
accomplir les activités de la vie journalière; | accomplir les activités de la vie journalière; |
9° centre AVJ : le local central du service AVJ où la demande d'aide | 9° centre AVJ : le local central du service AVJ où la demande d'aide |
est adressée et qui constitue le point de départ et de coordination de | est adressée et qui constitue le point de départ et de coordination de |
l'aide aux activités journalières; | l'aide aux activités journalières; |
10° logement AVJ : le logement adapté et équipé pour faciliter | 10° logement AVJ : le logement adapté et équipé pour faciliter |
l'intervention des services AVJ et permettre son occupation de manière | l'intervention des services AVJ et permettre son occupation de manière |
autonome par des personnes handicapées; | autonome par des personnes handicapées; |
11° cellule AVJ : un ensemble de 12 logements AVJ au minimum et de 15 | 11° cellule AVJ : un ensemble de 12 logements AVJ au minimum et de 15 |
au maximum, intégrés dans une cité sociale et reliés à la centrale AVJ | au maximum, intégrés dans une cité sociale et reliés à la centrale AVJ |
par un système de communication; | par un système de communication; |
12° cités sociales : un ensemble de logements existants ou à | 12° cités sociales : un ensemble de logements existants ou à |
construire appartenant à une ou plusieurs sociétés agréées par la | construire appartenant à une ou plusieurs sociétés agréées par la |
Société wallonne, qui se compose de logements AVJ et de 25 logements | Société wallonne, qui se compose de logements AVJ et de 25 logements |
sociaux au moins. | sociaux au moins. |
Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires et aux conditions |
Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires et aux conditions |
fixées par le présent arrêté, la Société wallonne peut accorder des | fixées par le présent arrêté, la Société wallonne peut accorder des |
subventions aux sociétés qui projettent de réaliser une cellule AVJ ou | subventions aux sociétés qui projettent de réaliser une cellule AVJ ou |
d'en adapter une existante. | d'en adapter une existante. |
CHAPITRE II. - Normes techniques des cellules AVJ | CHAPITRE II. - Normes techniques des cellules AVJ |
Art. 3.Les logements AVJ doivent être implantés dans un rayon de 500 |
Art. 3.Les logements AVJ doivent être implantés dans un rayon de 500 |
m maximum du centre AVJ. Pas plus de 2 logements AVJ ne peuvent être | m maximum du centre AVJ. Pas plus de 2 logements AVJ ne peuvent être |
mitoyens. | mitoyens. |
Ils ne peuvent être identifiés de l'extérieur comme étant des | Ils ne peuvent être identifiés de l'extérieur comme étant des |
logements pour personnes handicapées à raison de signes distinctifs | logements pour personnes handicapées à raison de signes distinctifs |
tels qu'un logo ou une plaque d'identification. | tels qu'un logo ou une plaque d'identification. |
Art. 4.Tout logement AVJ doit disposer d'au moins deux chambres à |
Art. 4.Tout logement AVJ doit disposer d'au moins deux chambres à |
coucher et d'un débarras accessible. Par cellule AVJ, deux logements | coucher et d'un débarras accessible. Par cellule AVJ, deux logements |
au moins doivent disposer de trois chambres à coucher ou plus. | au moins doivent disposer de trois chambres à coucher ou plus. |
La superficie habitable minimale de chaque logement AVJ est définie | La superficie habitable minimale de chaque logement AVJ est définie |
conformément au tableau annexé au présent arrêté, en fonction du | conformément au tableau annexé au présent arrêté, en fonction du |
nombre de chambres à coucher et du nombre maximum de personnes pour | nombre de chambres à coucher et du nombre maximum de personnes pour |
lesquelles le logement est conçu. | lesquelles le logement est conçu. |
Toutes les chambres doivent être accessibles au fauteuil roulant. Les | Toutes les chambres doivent être accessibles au fauteuil roulant. Les |
dimensions, l'aménagement et la disposition du mobilier doivent | dimensions, l'aménagement et la disposition du mobilier doivent |
permettre une aire de rotation de 1,5 mètre minimum. | permettre une aire de rotation de 1,5 mètre minimum. |
Art. 5.Les garages doivent avoir les dimensions minimales suivantes : |
Art. 5.Les garages doivent avoir les dimensions minimales suivantes : |
- largeur intérieure : 4 mètres; | - largeur intérieure : 4 mètres; |
- largeur de porte : 3 mètres; | - largeur de porte : 3 mètres; |
- longueur : 6,5 mètres; | - longueur : 6,5 mètres; |
- hauteur : 2,40 mètres. | - hauteur : 2,40 mètres. |
L'ouverture doit se faire automatiquement par télécommande. | L'ouverture doit se faire automatiquement par télécommande. |
Art. 6.Le Ministre fixe les normes spécifiques de construction et les |
Art. 6.Le Ministre fixe les normes spécifiques de construction et les |
conditions d'accessibilité auxquelles doivent répondre les logements | conditions d'accessibilité auxquelles doivent répondre les logements |
AVJ, le centre AVJ ainsi que les bâtiments dans lesquels ceux-ci sont | AVJ, le centre AVJ ainsi que les bâtiments dans lesquels ceux-ci sont |
aménagés. | aménagés. |
CHAPITRE III. - Modalités de location | CHAPITRE III. - Modalités de location |
Art. 7.Les logements AVJ ne peuvent être donnés en location qu'à des |
Art. 7.Les logements AVJ ne peuvent être donnés en location qu'à des |
personnes handicapées et leur famille avec lesquelles le service AVJ a | personnes handicapées et leur famille avec lesquelles le service AVJ a |
conclu une convention de service visée à l'article 2, 10° de l'arrêté | conclu une convention de service visée à l'article 2, 10° de l'arrêté |
du 1er avril 1999. | du 1er avril 1999. |
Art. 8.Les logements AVJ sont donnés en location sur la base du |
Art. 8.Les logements AVJ sont donnés en location sur la base du |
contrat-type de bail applicable à la location des logements sociaux | contrat-type de bail applicable à la location des logements sociaux |
gérés par la Société wallonne ou par les sociétés de logement de | gérés par la Société wallonne ou par les sociétés de logement de |
service public. | service public. |
Art. 9.Le calcul du loyer se fait en application des dispositions de |
Art. 9.Le calcul du loyer se fait en application des dispositions de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la | l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la |
location des logements sociaux gérés par la Société wallonne ou par | location des logements sociaux gérés par la Société wallonne ou par |
les sociétés de logement de service public. | les sociétés de logement de service public. |
Toutefois, le loyer de base annuel obtenu est diminué d'une somme | Toutefois, le loyer de base annuel obtenu est diminué d'une somme |
égale au trentième du montant des coûts supplémentaires du logement | égale au trentième du montant des coûts supplémentaires du logement |
subventionné en application du présent arrêté. | subventionné en application du présent arrêté. |
CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi des subventions | CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi des subventions |
Art. 10.Toute demande d'octroi de subvention pour la réalisation |
Art. 10.Toute demande d'octroi de subvention pour la réalisation |
d'une cellule AVJ doit être introduite par la société auprès de la | d'une cellule AVJ doit être introduite par la société auprès de la |
Société wallonne. | Société wallonne. |
La Société wallonne donne son accord de principe à la réalisation du | La Société wallonne donne son accord de principe à la réalisation du |
projet sur production par le service AVJ du document attestant qu'il | projet sur production par le service AVJ du document attestant qu'il |
dispose de l'accord de principe, conformément au titre III chapitre 1er | dispose de l'accord de principe, conformément au titre III chapitre 1er |
de l'arrêté du 1er avril 1999 et sur production d'une convention entre | de l'arrêté du 1er avril 1999 et sur production d'une convention entre |
le service AVJ et la société définissant la création d'une cellule | le service AVJ et la société définissant la création d'une cellule |
AVJ. | AVJ. |
Art. 11.§ 1er. La subvention couvre : |
Art. 11.§ 1er. La subvention couvre : |
1° les surcoûts résultant de la superficie supplémentaire du logement. | 1° les surcoûts résultant de la superficie supplémentaire du logement. |
Ces coûts supplémentaires sont calculés sur la base des différences de | Ces coûts supplémentaires sont calculés sur la base des différences de |
superficie réelle du logement (SL) pour personnes handicapées par | superficie réelle du logement (SL) pour personnes handicapées par |
rapport à la superficie de logement de référence (SLR) fixée à | rapport à la superficie de logement de référence (SLR) fixée à |
l'annexe du présent arrêté. | l'annexe du présent arrêté. |
2° les coûts résultant des exigences complémentaires pour les | 2° les coûts résultant des exigences complémentaires pour les |
logements conformément à l'article 6 du présent arrêté, y compris les | logements conformément à l'article 6 du présent arrêté, y compris les |
frais de construction du centre AVJ. | frais de construction du centre AVJ. |
§ 2. La subvention ne peut dépasser le montant de 15 millions de | § 2. La subvention ne peut dépasser le montant de 15 millions de |
francs par cellule AVJ. Ce montant est rattaché à l'indice ABEX en | francs par cellule AVJ. Ce montant est rattaché à l'indice ABEX en |
application au 1er janvier de chaque année et ce, pour la première | application au 1er janvier de chaque année et ce, pour la première |
fois en 1996. | fois en 1996. |
§ 3. Le Ministre liquide à la Société wallonne le montant de la | § 3. Le Ministre liquide à la Société wallonne le montant de la |
subvention sur la base d'une déclaration de créance établie par elle | subvention sur la base d'une déclaration de créance établie par elle |
et visée par les commissaires du Gouvernement. La déclaration de | et visée par les commissaires du Gouvernement. La déclaration de |
créance reprend pour chaque chantier la date d'approbation de la | créance reprend pour chaque chantier la date d'approbation de la |
décision d'attribution du marché par la Société wallonne. | décision d'attribution du marché par la Société wallonne. |
§ 4. La Société wallonne liquide la subvention à la société sur la | § 4. La Société wallonne liquide la subvention à la société sur la |
base des demandes de fonds introduites par celle-ci. | base des demandes de fonds introduites par celle-ci. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 12.La société qui ne respecte pas les conditions imposées par le |
Art. 12.La société qui ne respecte pas les conditions imposées par le |
présent arrêté est tenue de rembourser à la Région wallonne la | présent arrêté est tenue de rembourser à la Région wallonne la |
subvention qui lui a été octroyée. | subvention qui lui a été octroyée. |
Si le non-respect des conditions ne porte que sur une partie des | Si le non-respect des conditions ne porte que sur une partie des |
logements AVJ, le Ministre peut limiter le remboursement au prorata | logements AVJ, le Ministre peut limiter le remboursement au prorata |
que représente la subvention rapportée à ces logements dans le total | que représente la subvention rapportée à ces logements dans le total |
de la subvention octroyée. | de la subvention octroyée. |
Art. 13.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 avril 1995 |
Art. 13.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 avril 1995 |
visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur de personnes | visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur de personnes |
handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des quartiers | handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des quartiers |
d'habitations sociales, est abrogé. | d'habitations sociales, est abrogé. |
A titre transitoire, cet arrêté reste applicable aux demandes pour | A titre transitoire, cet arrêté reste applicable aux demandes pour |
lesquelles le Ministre a déjà donné son accord de principe sur la | lesquelles le Ministre a déjà donné son accord de principe sur la |
réalisation du projet. | réalisation du projet. |
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999. |
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999. |
Art. 15.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
Art. 15.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 1er avril 1999. | Namur, le 1er avril 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du |
Commerce extérieur, des P.M.E., | Commerce extérieur, des P.M.E., |
du Tourisme et du Patrimoine, | du Tourisme et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |
Annexe | Annexe |
Surfaces habitables minimales et surfaces de référence | Surfaces habitables minimales et surfaces de référence |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les surfaces habitables minimales sont indicatives; elles peuvent être | Les surfaces habitables minimales sont indicatives; elles peuvent être |
légèrement réduites lorsque la cuisine est intégrée au séjour. | légèrement réduites lorsque la cuisine est intégrée au séjour. |
Superficie habitable (SH) : somme des surfaces entre murs intérieurs | Superficie habitable (SH) : somme des surfaces entre murs intérieurs |
de toutes les pièces habitables. | de toutes les pièces habitables. |
Superficie réelle de logement (SL) : surface totale mesurée entre nus | Superficie réelle de logement (SL) : surface totale mesurée entre nus |
intérieurs des murs extérieurs, à l'exclusion des surfaces des caves, | intérieurs des murs extérieurs, à l'exclusion des surfaces des caves, |
greniers, débarras, garages. | greniers, débarras, garages. |
Les coûts supplémentaires sont calculés sur base des différences de | Les coûts supplémentaires sont calculés sur base des différences de |
surfaces réelles du logement pour personnes handicapées (SL) par | surfaces réelles du logement pour personnes handicapées (SL) par |
rapport aux surfaces de logement de référence (SLR) du tableau, après | rapport aux surfaces de logement de référence (SLR) du tableau, après |
déduction des équipements spécifiques aux logements pour personnes | déduction des équipements spécifiques aux logements pour personnes |
handicapées, notamment équipements sanitaires (surcoût) et électriques | handicapées, notamment équipements sanitaires (surcoût) et électriques |
tels que ouvre-portes et système de commande à distance, parlophonie, | tels que ouvre-portes et système de commande à distance, parlophonie, |
etc. | etc. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril |
1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des | 1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des |
personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des | personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des |
cités sociales. | cités sociales. |
Namur, le 1er avril 1999. | Namur, le 1er avril 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) La superficie habitable minimale totale reprend exclusivement la | (1) La superficie habitable minimale totale reprend exclusivement la |
superficie en m2 des pièces « habitables » suivantes : salle de | superficie en m2 des pièces « habitables » suivantes : salle de |
séjour, cuisine, chambres à coucher, salle de bains. | séjour, cuisine, chambres à coucher, salle de bains. |