Arrêté du Gouvernement flamand portant fonctionnement de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » | Arrêté du Gouvernement flamand portant fonctionnement de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
31 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant fonctionnement | 31 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant fonctionnement |
de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « | de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « |
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » | Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant les dispositions générales | Vu le décret du 5 avril 1995 contenant les dispositions générales |
concernant la politique de l'environnement, modifié par les décrets | concernant la politique de l'environnement, modifié par les décrets |
des 19 avril 1995, 8 juillet 1996, 17 juillet 2000, 18 décembre 2002, | des 19 avril 1995, 8 juillet 1996, 17 juillet 2000, 18 décembre 2002, |
18 juillet 2003, 6 février 2004, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 22 | 18 juillet 2003, 6 février 2004, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 22 |
avril 2005 et 23 décembre 2005; | avril 2005 et 23 décembre 2005; |
Vu le décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, | Vu le décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, |
modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005; | modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005; |
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1981 portant établissement des statuts | Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1981 portant établissement des statuts |
de la Société publique des déchets pour la Région flamande, modifié | de la Société publique des déchets pour la Région flamande, modifié |
par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du | par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du |
18 janvier 1984; | 18 janvier 1984; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2006; |
Considérant que, dans le cadre du renouvellement administratif, le | Considérant que, dans le cadre du renouvellement administratif, le |
Gouvernement flamand a approuvé, le 23 décembre 2005, les modalités de | Gouvernement flamand a approuvé, le 23 décembre 2005, les modalités de |
la mise en oeuvre, en phases et par domaine politique, de la nouvelle | la mise en oeuvre, en phases et par domaine politique, de la nouvelle |
structure organisationnelle entre le 1er janvier 2006 et le 1er avril | structure organisationnelle entre le 1er janvier 2006 et le 1er avril |
2006; | 2006; |
Considérant que la nouvelle structure administrative de l'AUTORITE | Considérant que la nouvelle structure administrative de l'AUTORITE |
FLAMANDE est constituée de ministères flamands, un par domaine | FLAMANDE est constituée de ministères flamands, un par domaine |
politique, composés chaque fois d'un département et d'agences | politique, composés chaque fois d'un département et d'agences |
autonomisées internes sans personnalité juridique, d'agences | autonomisées internes sans personnalité juridique, d'agences |
autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, et | autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, et |
d'agences autonomisées externes dotées de la personnalité juridique; | d'agences autonomisées externes dotées de la personnalité juridique; |
Considérant que, conformément au décret du 7 mai 2004 modifiant le | Considérant que, conformément au décret du 7 mai 2004 modifiant le |
décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant | décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant |
la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et | la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et |
modifiant divers autres lois et décrets, l'agence « Openbare Vlaamse | modifiant divers autres lois et décrets, l'agence « Openbare Vlaamse |
Afvalstoffenmaatschappij » est désignée comme ayant cause de la « | Afvalstoffenmaatschappij » est désignée comme ayant cause de la « |
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest », visée à | Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest », visée à |
l'article 38, § 1er, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la | l'article 38, § 1er, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la |
protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; | protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de | Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de |
l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; | l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° l'OVAM : l'agence « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » | 1° l'OVAM : l'agence « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » |
(Société flamande des Déchets) du décret du 5 avril 1995 contenant des | (Société flamande des Déchets) du décret du 5 avril 1995 contenant des |
dispositions générales concernant la politique de l'environnement; | dispositions générales concernant la politique de l'environnement; |
2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Environnement et de | 2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Environnement et de |
la Gestion des Eaux; | la Gestion des Eaux; |
Art. 2.L'OVAM est une agence autonomisée interne dotée de la |
Art. 2.L'OVAM est une agence autonomisée interne dotée de la |
personnalité juridique. | personnalité juridique. |
Art. 3.L'OVAM a son siège à Malines dans la province d'Anvers. |
Art. 3.L'OVAM a son siège à Malines dans la province d'Anvers. |
Art. 4.L'OVAM est tenue d'accomplir les tâches qui lui son imposées |
Art. 4.L'OVAM est tenue d'accomplir les tâches qui lui son imposées |
par décret ou en exécution de ce dernier. | par décret ou en exécution de ce dernier. |
Art. 5.L'OVAM est soumise à l'autorité du Ministre. Le Ministre ou |
Art. 5.L'OVAM est soumise à l'autorité du Ministre. Le Ministre ou |
son délégué est habilité à exercer tout acte de gestion. | son délégué est habilité à exercer tout acte de gestion. |
Le chef de l'OVAM reçoit toute correspondance adressée à l'agence et | Le chef de l'OVAM reçoit toute correspondance adressée à l'agence et |
signe la correspondance administrative émanant de l'agence. | signe la correspondance administrative émanant de l'agence. |
Art. 6.§ 1. Sans préjudice de la disposition du § 3, l'OVAM établit |
Art. 6.§ 1. Sans préjudice de la disposition du § 3, l'OVAM établit |
annuellement un budget pour toutes ses activités. Le budget est | annuellement un budget pour toutes ses activités. Le budget est |
présenté au Ministre qui, sur cette base, dresse un budget qu'il | présenté au Ministre qui, sur cette base, dresse un budget qu'il |
soumet à l'approbation au Gouvernement flamand. | soumet à l'approbation au Gouvernement flamand. |
Le budget approuvé par le Gouvernement flamand est repris dans le | Le budget approuvé par le Gouvernement flamand est repris dans le |
projet de budget de la Communauté flamande. | projet de budget de la Communauté flamande. |
Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les Finances et le Budget | Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les Finances et le Budget |
dans ses attributions, l'OVAM peut contracter des emprunts ou des | dans ses attributions, l'OVAM peut contracter des emprunts ou des |
prêts. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Région | prêts. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Région |
à ces emprunts. | à ces emprunts. |
§ 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les | § 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les |
budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle | budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle |
par la Cour des comptes, l'OVAM est soumise à la loi du 16 mars 1954 | par la Cour des comptes, l'OVAM est soumise à la loi du 16 mars 1954 |
relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, visée à | relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, visée à |
l'article 1er, lettre A. | l'article 1er, lettre A. |
§ 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les | § 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les |
budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle | budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle |
par la Cour des comptes, l'OVAM tient une comptabilité conformément | par la Cour des comptes, l'OVAM tient une comptabilité conformément |
aux dispositions réglementaires en exécution de la loi du 16 mars 1954 | aux dispositions réglementaires en exécution de la loi du 16 mars 1954 |
relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de | relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une | l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une |
comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les | comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les |
organismes publics flamands. | organismes publics flamands. |
Art. 7.L'arrêté royal du 30 juillet 1981 portant établissement des |
Art. 7.L'arrêté royal du 30 juillet 1981 portant établissement des |
statuts de la « Société publique des déchets pour la Région flamande | statuts de la « Société publique des déchets pour la Région flamande |
», modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté du Gouvernement | », modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 18 janvier 1984, est abrogé. | flamand du 18 janvier 1984, est abrogé. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en |
vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand portant | vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand portant |
opérationnalisation du domaine politique de l'Environnement, de la | opérationnalisation du domaine politique de l'Environnement, de la |
Nature et de l'Energie. | Nature et de l'Energie. |
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Environnement et la Politique de |
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Environnement et la Politique de |
l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent | l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 31 mars 2006. | Bruxelles, le 31 mars 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de | Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de |
l'Environnement et de la Nature, | l'Environnement et de la Nature, |
K. PEETERS | K. PEETERS |