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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31/03/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand portant fonctionnement de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » Arrêté du Gouvernement flamand portant fonctionnement de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
31 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant fonctionnement 31 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant fonctionnement
de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique «
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant les dispositions générales Vu le décret du 5 avril 1995 contenant les dispositions générales
concernant la politique de l'environnement, modifié par les décrets concernant la politique de l'environnement, modifié par les décrets
des 19 avril 1995, 8 juillet 1996, 17 juillet 2000, 18 décembre 2002, des 19 avril 1995, 8 juillet 1996, 17 juillet 2000, 18 décembre 2002,
18 juillet 2003, 6 février 2004, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 22 18 juillet 2003, 6 février 2004, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 22
avril 2005 et 23 décembre 2005; avril 2005 et 23 décembre 2005;
Vu le décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, Vu le décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003,
modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005; modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1981 portant établissement des statuts Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1981 portant établissement des statuts
de la Société publique des déchets pour la Région flamande, modifié de la Société publique des déchets pour la Région flamande, modifié
par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du
18 janvier 1984; 18 janvier 1984;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2006;
Considérant que, dans le cadre du renouvellement administratif, le Considérant que, dans le cadre du renouvellement administratif, le
Gouvernement flamand a approuvé, le 23 décembre 2005, les modalités de Gouvernement flamand a approuvé, le 23 décembre 2005, les modalités de
la mise en oeuvre, en phases et par domaine politique, de la nouvelle la mise en oeuvre, en phases et par domaine politique, de la nouvelle
structure organisationnelle entre le 1er janvier 2006 et le 1er avril structure organisationnelle entre le 1er janvier 2006 et le 1er avril
2006; 2006;
Considérant que la nouvelle structure administrative de l'AUTORITE Considérant que la nouvelle structure administrative de l'AUTORITE
FLAMANDE est constituée de ministères flamands, un par domaine FLAMANDE est constituée de ministères flamands, un par domaine
politique, composés chaque fois d'un département et d'agences politique, composés chaque fois d'un département et d'agences
autonomisées internes sans personnalité juridique, d'agences autonomisées internes sans personnalité juridique, d'agences
autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, et autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, et
d'agences autonomisées externes dotées de la personnalité juridique; d'agences autonomisées externes dotées de la personnalité juridique;
Considérant que, conformément au décret du 7 mai 2004 modifiant le Considérant que, conformément au décret du 7 mai 2004 modifiant le
décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant
la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et
modifiant divers autres lois et décrets, l'agence « Openbare Vlaamse modifiant divers autres lois et décrets, l'agence « Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij » est désignée comme ayant cause de la « Afvalstoffenmaatschappij » est désignée comme ayant cause de la «
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest », visée à Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest », visée à
l'article 38, § 1er, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la l'article 38, § 1er, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la
protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de
l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° l'OVAM : l'agence « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » 1° l'OVAM : l'agence « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »
(Société flamande des Déchets) du décret du 5 avril 1995 contenant des (Société flamande des Déchets) du décret du 5 avril 1995 contenant des
dispositions générales concernant la politique de l'environnement; dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Environnement et de 2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Environnement et de
la Gestion des Eaux; la Gestion des Eaux;

Art. 2.L'OVAM est une agence autonomisée interne dotée de la

Art. 2.L'OVAM est une agence autonomisée interne dotée de la

personnalité juridique. personnalité juridique.

Art. 3.L'OVAM a son siège à Malines dans la province d'Anvers.

Art. 3.L'OVAM a son siège à Malines dans la province d'Anvers.

Art. 4.L'OVAM est tenue d'accomplir les tâches qui lui son imposées

Art. 4.L'OVAM est tenue d'accomplir les tâches qui lui son imposées

par décret ou en exécution de ce dernier. par décret ou en exécution de ce dernier.

Art. 5.L'OVAM est soumise à l'autorité du Ministre. Le Ministre ou

Art. 5.L'OVAM est soumise à l'autorité du Ministre. Le Ministre ou

son délégué est habilité à exercer tout acte de gestion. son délégué est habilité à exercer tout acte de gestion.
Le chef de l'OVAM reçoit toute correspondance adressée à l'agence et Le chef de l'OVAM reçoit toute correspondance adressée à l'agence et
signe la correspondance administrative émanant de l'agence. signe la correspondance administrative émanant de l'agence.

Art. 6.§ 1. Sans préjudice de la disposition du § 3, l'OVAM établit

Art. 6.§ 1. Sans préjudice de la disposition du § 3, l'OVAM établit

annuellement un budget pour toutes ses activités. Le budget est annuellement un budget pour toutes ses activités. Le budget est
présenté au Ministre qui, sur cette base, dresse un budget qu'il présenté au Ministre qui, sur cette base, dresse un budget qu'il
soumet à l'approbation au Gouvernement flamand. soumet à l'approbation au Gouvernement flamand.
Le budget approuvé par le Gouvernement flamand est repris dans le Le budget approuvé par le Gouvernement flamand est repris dans le
projet de budget de la Communauté flamande. projet de budget de la Communauté flamande.
Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les Finances et le Budget Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les Finances et le Budget
dans ses attributions, l'OVAM peut contracter des emprunts ou des dans ses attributions, l'OVAM peut contracter des emprunts ou des
prêts. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Région prêts. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Région
à ces emprunts. à ces emprunts.
§ 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les § 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les
budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle
par la Cour des comptes, l'OVAM est soumise à la loi du 16 mars 1954 par la Cour des comptes, l'OVAM est soumise à la loi du 16 mars 1954
relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, visée à relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, visée à
l'article 1er, lettre A. l'article 1er, lettre A.
§ 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les § 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les
budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle
par la Cour des comptes, l'OVAM tient une comptabilité conformément par la Cour des comptes, l'OVAM tient une comptabilité conformément
aux dispositions réglementaires en exécution de la loi du 16 mars 1954 aux dispositions réglementaires en exécution de la loi du 16 mars 1954
relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une
comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les
organismes publics flamands. organismes publics flamands.

Art. 7.L'arrêté royal du 30 juillet 1981 portant établissement des

Art. 7.L'arrêté royal du 30 juillet 1981 portant établissement des

statuts de la « Société publique des déchets pour la Région flamande statuts de la « Société publique des déchets pour la Région flamande
», modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté du Gouvernement », modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 18 janvier 1984, est abrogé. flamand du 18 janvier 1984, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en

vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand portant vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand portant
opérationnalisation du domaine politique de l'Environnement, de la opérationnalisation du domaine politique de l'Environnement, de la
Nature et de l'Energie. Nature et de l'Energie.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Environnement et la Politique de

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Environnement et la Politique de

l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 31 mars 2006. Bruxelles, le 31 mars 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de
l'Environnement et de la Nature, l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS K. PEETERS
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