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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31/03/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand portant suspension de la prime de remise au travail Arrêté du Gouvernement flamand portant suspension de la prime de remise au travail
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
31 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant suspension de 31 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant suspension de
la prime de remise au travail la prime de remise au travail
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par la loi du 8 août 1988 et notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par la loi du 8 août 1988 et
les lois spéciales des 16 janvier 1989, 16 juillet 1993 et 13 juillet les lois spéciales des 16 janvier 1989, 16 juillet 1993 et 13 juillet
2001; 2001;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions
sociales, dernièrement modifiée par la loi du 19 juillet 2001; sociales, dernièrement modifiée par la loi du 19 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2006 modifiant, en ce qui concerne le Vu l'arrêté royal du 9 mars 2006 modifiant, en ce qui concerne le
complément de reprise du travail, l'arrêté royal du 25 novembre 1991 complément de reprise du travail, l'arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage; portant réglementation du chômage;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2005 instaurant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2005 instaurant la
prime de remise au travail; prime de remise au travail;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, par l'expansion du complément de reprise du travail Considérant que, par l'expansion du complément de reprise du travail
(cf. arrêté royal précité du 9 mars 2006) en exécution du contrat de (cf. arrêté royal précité du 9 mars 2006) en exécution du contrat de
solidarité entre les générations, l'octroi de la 'prime de remise au solidarité entre les générations, l'octroi de la 'prime de remise au
travail' devient sans objet, dans la mesure où et aussi longtemps que travail' devient sans objet, dans la mesure où et aussi longtemps que
cette expansion reste d'application; considérant qu'il y a lieu cette expansion reste d'application; considérant qu'il y a lieu
d'éviter que les travailleurs âgés licenciés d'une entreprise en d'éviter que les travailleurs âgés licenciés d'une entreprise en
difficultés ou en restructuration qui, au moment de la cessation du difficultés ou en restructuration qui, au moment de la cessation du
contrat de travail, sont occupés dans la Région flamande, puissent contrat de travail, sont occupés dans la Région flamande, puissent
prétendre à une double intervention, des autorités flamandes d'une prétendre à une double intervention, des autorités flamandes d'une
part et des autorités fédérales d'autre part, part et des autorités fédérales d'autre part,
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 30 mars Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 30 mars
2006; 2006;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'octroi de la prime de remise au travail telle que

Article 1er.L'octroi de la prime de remise au travail telle que

prévue à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin prévue à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin
2005 instaurant la prime de remise au travail est suspendu à partir du 2005 instaurant la prime de remise au travail est suspendu à partir du
1er avril 2006. 1er avril 2006.

Art. 2.La demande portant sur un contrat de travail auquel a été mis

Art. 2.La demande portant sur un contrat de travail auquel a été mis

fin avant le l' avril 2006 reste valable, à condition qu'il soit fin avant le l' avril 2006 reste valable, à condition qu'il soit
satisfait aux conditions d'octroi et que la demande soit introduite satisfait aux conditions d'octroi et que la demande soit introduite
dans les six mois après le début de l'emploi durable auprès du nouvel dans les six mois après le début de l'emploi durable auprès du nouvel
employeur et pour autant que l'intéressé ne puisse prétendre au employeur et pour autant que l'intéressé ne puisse prétendre au
complément de reprisé du travail tel que visé aux articles 129bis et complément de reprisé du travail tel que visé aux articles 129bis et
129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du 129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage. chômage.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'Emploi dans ses

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'Emploi dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mars 2006. Bruxelles, le 31 mars 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
absent, absent,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de
l'Egalité des Chances, par délégation, l'Egalité des Chances, par délégation,
K. VAN BREMPT K. VAN BREMPT
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