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| Arrêté du Gouvernement flamand portant suspension de la prime de remise au travail | Arrêté du Gouvernement flamand portant suspension de la prime de remise au travail |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 31 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant suspension de | 31 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant suspension de |
| la prime de remise au travail | la prime de remise au travail |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
| notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par la loi du 8 août 1988 et | notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par la loi du 8 août 1988 et |
| les lois spéciales des 16 janvier 1989, 16 juillet 1993 et 13 juillet | les lois spéciales des 16 janvier 1989, 16 juillet 1993 et 13 juillet |
| 2001; | 2001; |
| Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions | Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions |
| sociales, dernièrement modifiée par la loi du 19 juillet 2001; | sociales, dernièrement modifiée par la loi du 19 juillet 2001; |
| Vu l'arrêté royal du 9 mars 2006 modifiant, en ce qui concerne le | Vu l'arrêté royal du 9 mars 2006 modifiant, en ce qui concerne le |
| complément de reprise du travail, l'arrêté royal du 25 novembre 1991 | complément de reprise du travail, l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
| portant réglementation du chômage; | portant réglementation du chômage; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2005 instaurant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2005 instaurant la |
| prime de remise au travail; | prime de remise au travail; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que, par l'expansion du complément de reprise du travail | Considérant que, par l'expansion du complément de reprise du travail |
| (cf. arrêté royal précité du 9 mars 2006) en exécution du contrat de | (cf. arrêté royal précité du 9 mars 2006) en exécution du contrat de |
| solidarité entre les générations, l'octroi de la 'prime de remise au | solidarité entre les générations, l'octroi de la 'prime de remise au |
| travail' devient sans objet, dans la mesure où et aussi longtemps que | travail' devient sans objet, dans la mesure où et aussi longtemps que |
| cette expansion reste d'application; considérant qu'il y a lieu | cette expansion reste d'application; considérant qu'il y a lieu |
| d'éviter que les travailleurs âgés licenciés d'une entreprise en | d'éviter que les travailleurs âgés licenciés d'une entreprise en |
| difficultés ou en restructuration qui, au moment de la cessation du | difficultés ou en restructuration qui, au moment de la cessation du |
| contrat de travail, sont occupés dans la Région flamande, puissent | contrat de travail, sont occupés dans la Région flamande, puissent |
| prétendre à une double intervention, des autorités flamandes d'une | prétendre à une double intervention, des autorités flamandes d'une |
| part et des autorités fédérales d'autre part, | part et des autorités fédérales d'autre part, |
| Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 30 mars | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 30 mars |
| 2006; | 2006; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
| et de la Formation; | et de la Formation; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'octroi de la prime de remise au travail telle que |
Article 1er.L'octroi de la prime de remise au travail telle que |
| prévue à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin | prévue à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin |
| 2005 instaurant la prime de remise au travail est suspendu à partir du | 2005 instaurant la prime de remise au travail est suspendu à partir du |
| 1er avril 2006. | 1er avril 2006. |
Art. 2.La demande portant sur un contrat de travail auquel a été mis |
Art. 2.La demande portant sur un contrat de travail auquel a été mis |
| fin avant le l' avril 2006 reste valable, à condition qu'il soit | fin avant le l' avril 2006 reste valable, à condition qu'il soit |
| satisfait aux conditions d'octroi et que la demande soit introduite | satisfait aux conditions d'octroi et que la demande soit introduite |
| dans les six mois après le début de l'emploi durable auprès du nouvel | dans les six mois après le début de l'emploi durable auprès du nouvel |
| employeur et pour autant que l'intéressé ne puisse prétendre au | employeur et pour autant que l'intéressé ne puisse prétendre au |
| complément de reprisé du travail tel que visé aux articles 129bis et | complément de reprisé du travail tel que visé aux articles 129bis et |
| 129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | 129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
| chômage. | chômage. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006. |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'Emploi dans ses |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'Emploi dans ses |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 31 mars 2006. | Bruxelles, le 31 mars 2006. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| Y. LETERME | Y. LETERME |
| Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
| absent, | absent, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
| La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de | La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de |
| l'Egalité des Chances, par délégation, | l'Egalité des Chances, par délégation, |
| K. VAN BREMPT | K. VAN BREMPT |