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Arrêté du Gouvernement flamand prolongeant l'application du régime instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les membres du personnel du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail | Arrêté du Gouvernement flamand prolongeant l'application du régime instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les membres du personnel du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
31 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand prolongeant | 31 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand prolongeant |
l'application du régime instaurant une prime d'encouragement à | l'application du régime instaurant une prime d'encouragement à |
l'interruption de carrière pour les membres du personnel du secteur | l'interruption de carrière pour les membres du personnel du secteur |
public flamand et de l'enseignement néerlandophone dans le cadre des | public flamand et de l'enseignement néerlandophone dans le cadre des |
mesures visant à redistribuer le travail | mesures visant à redistribuer le travail |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988 et par | notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988 et par |
les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993 et | les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993 et |
16 juillet 1993; | 16 juillet 1993; |
Vu le décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des | Vu le décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des |
dépenses de 1998 de la Communauté flamande pour l'année budgétaire | dépenses de 1998 de la Communauté flamande pour l'année budgétaire |
1998; | 1998; |
Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des | Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des |
dispositions sociales, telle que modifiée par la loi du 21 décembre | dispositions sociales, telle que modifiée par la loi du 21 décembre |
1994 contenant des dispositions sociales et diverses; | 1994 contenant des dispositions sociales et diverses; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 instaurant une prime | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 instaurant une prime |
d'encouragement à l'interruption de carrière pour les membres du | d'encouragement à l'interruption de carrière pour les membres du |
personnel du secteur public flamand et de l'enseignement | personnel du secteur public flamand et de l'enseignement |
néerlandophone dans le cadre des mesures visant à redistribuer le | néerlandophone dans le cadre des mesures visant à redistribuer le |
travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril | travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril |
1996 et 21 janvier 1997; | 1996 et 21 janvier 1997; |
Vu l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la | Vu l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la |
carrière professionnelle dans les administrations et autres services | carrière professionnelle dans les administrations et autres services |
des ministères, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1994; | des ministères, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1994; |
Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations |
d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des | d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des |
centres psycho-médico-sociaux; | centres psycho-médico-sociaux; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif à |
l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel | l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel |
de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux; | de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant |
organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du | organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du |
personnel, notamment les articles XI 43 à XI 63; | personnel, notamment les articles XI 43 à XI 63; |
Vu le protocole n° 4 du 20 février 1998 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 4 du 20 février 1998 portant les conclusions des |
négociations en réunion commune des comités de secteur XVIII et X, du | négociations en réunion commune des comités de secteur XVIII et X, du |
comité des services publics provinciaux et locaux, section lère, | comité des services publics provinciaux et locaux, section lère, |
sous-section « Région flamande et Communauté flamande » et du comité | sous-section « Région flamande et Communauté flamande » et du comité |
des services publics provinciaux et locaux, section 2, sous-section « | des services publics provinciaux et locaux, section 2, sous-section « |
Communauté flamande »; | Communauté flamande »; |
Vu l'accord budgétaire, donné le 27 janvier 1998; | Vu l'accord budgétaire, donné le 27 janvier 1998; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures tendant à | Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures tendant à |
prolonger l'application du régime des primes d'encouragement afin de | prolonger l'application du régime des primes d'encouragement afin de |
remédier au chômage élevé, redistribuer le travail et remettre au | remédier au chômage élevé, redistribuer le travail et remettre au |
travail les chômeurs; | travail les chômeurs; |
Sur la proposition du Ministre flamand ayant la politique de l'emploi | Sur la proposition du Ministre flamand ayant la politique de l'emploi |
dans ses attributions; | dans ses attributions; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
3 mai 1995 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de | 3 mai 1995 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de |
carrière pour les membres du personnel du secteur public flamand et de | carrière pour les membres du personnel du secteur public flamand et de |
l'enseignement néerlandophone dans le cadre des mesures visant à | l'enseignement néerlandophone dans le cadre des mesures visant à |
redistribuer le travail, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand | redistribuer le travail, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 21 janvier 1997, est remplacé par la disposition suivante : | du 21 janvier 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art.3. § 2. L'interruption de la carrière visée au § 1er doit | « Art.3. § 2. L'interruption de la carrière visée au § 1er doit |
prendre cours au plus tard le 31 décembre 1998. La prime | prendre cours au plus tard le 31 décembre 1998. La prime |
d'encouragement peut être accordée pendant 2 ans au maximum. » | d'encouragement peut être accordée pendant 2 ans au maximum. » |
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté du 3 mai 1995, modifié par |
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté du 3 mai 1995, modifié par |
l'arrêté du 21 janvier 1997, le § 2 est abrogé. | l'arrêté du 21 janvier 1997, le § 2 est abrogé. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998. |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 31 mars 1998. | Bruxelles, le 31 mars 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, |
Th. KELCHTERMANS | Th. KELCHTERMANS |