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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30/09/2011
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant les subventions d'investissement pour les ateliers protégés Arrêté du Gouvernement flamand fixant les subventions d'investissement pour les ateliers protégés
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
30 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les 30 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les
subventions d'investissement pour les ateliers protégés subventions d'investissement pour les ateliers protégés
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 2006, article 79, § 5, modifié par le d'accompagnement du budget 2006, article 79, § 5, modifié par le
décret du 21 novembre 2008; décret du 21 novembre 2008;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social
des handicapés; des handicapés;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la
subvention globale d'investissement et les normes techniques de la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la
construction pour les structures assurant l'intégration sociale des construction pour les structures assurant l'intégration sociale des
personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand
des 15 février 1995, 1er juin 2001, 6 décembre 2002,12 décembre 2003, des 15 février 1995, 1er juin 2001, 6 décembre 2002,12 décembre 2003,
31 mars 2006, 15 décembre 2008 et 30 mai 2008; 31 mars 2006, 15 décembre 2008 et 30 mai 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les
règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières
personnalisables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 personnalisables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9
mars 2001, articles 3 à 34 inclus, et 41 à 42bis inclus; mars 2001, articles 3 à 34 inclus, et 41 à 42bis inclus;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juillet
2011; 2011;
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil
socio-économique de la Flandre), rendu le socio-économique de la Flandre), rendu le
7 septembre 2011; 7 septembre 2011;
Vu l'avis 50.008/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 29 août 2011, en Vu l'avis 50.008/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 29 août 2011, en
application de l'article 84, § 3, alinéa premier, 1°, des lois application de l'article 84, § 3, alinéa premier, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999
fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés; fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006
ajustant la réglementation relative à l'intégration professionnelle ajustant la réglementation relative à l'intégration professionnelle
des personnes handicapées dans le domaine politique de l'Emploi et de des personnes handicapées dans le domaine politique de l'Emploi et de
l'Economie sociale, articles 88 et 89; l'Economie sociale, articles 88 et 89;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement,
des Villes et de l'Economie sociale; des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions et champs d'application CHAPITRE 1er. - Définitions et champs d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° achat : l'acquisition d'un immeuble entrant en ligne de compte pour 1° achat : l'acquisition d'un immeuble entrant en ligne de compte pour
une destination fonctionnelle intégrale comme atelier; une destination fonctionnelle intégrale comme atelier;
2° dossier de demande : dossier d'investissement tel que soumis par 2° dossier de demande : dossier d'investissement tel que soumis par
l'atelier pour l'obtention d'une subvention d'investissement; l'atelier pour l'obtention d'une subvention d'investissement;
3° capacité : le nombre d'équivalents à temps plein d'emplois 3° capacité : le nombre d'équivalents à temps plein d'emplois
admissibles aux subventions pour travailleurs souffrant d'un handicap admissibles aux subventions pour travailleurs souffrant d'un handicap
au travail assigné à l'atelier, tel que fixé par l'arrêté du au travail assigné à l'atelier, tel que fixé par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant la programmation des Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant la programmation des
ateliers protégés agréés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk ateliers protégés agréés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk
en Sociale Economie »; en Sociale Economie »;
4° construction nouvelle : une nouvelle construction avec une 4° construction nouvelle : une nouvelle construction avec une
destination fonctionnelle intégrale comme atelier; destination fonctionnelle intégrale comme atelier;
5° « Subsidieagentschap » : la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk 5° « Subsidieagentschap » : la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk
en Sociale Economie », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 en Sociale Economie », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4
juin 2004 portant création de l'agence « Vlaams Subsidieagentschap juin 2004 portant création de l'agence « Vlaams Subsidieagentschap
voor Werk en Sociale Economie »; voor Werk en Sociale Economie »;
6° extension : une construction nouvelle ajoutée à une construction 6° extension : une construction nouvelle ajoutée à une construction
existante, avec une destination fonctionnelle intégrale comme atelier; existante, avec une destination fonctionnelle intégrale comme atelier;
7° transformation : toute intervention matérielle, à l'exception des 7° transformation : toute intervention matérielle, à l'exception des
travaux d'entretien et des travaux de remplacement pour usure, ainsi travaux d'entretien et des travaux de remplacement pour usure, ainsi
que les travaux d'amélioration ou de rénovation d'un immeuble exploité que les travaux d'amélioration ou de rénovation d'un immeuble exploité
avec une destination fonctionnelle intégrale comme atelier; avec une destination fonctionnelle intégrale comme atelier;
8° atelier : un atelier protégé agréé par la « Subsidieagentschap » 8° atelier : un atelier protégé agréé par la « Subsidieagentschap »
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les
conditions d'agrément des ateliers protégés. conditions d'agrément des ateliers protégés.

Art. 2.Dans les limites du crédit budgétaire et sous les conditions

Art. 2.Dans les limites du crédit budgétaire et sous les conditions

fixées au présent arrêté, l'atelier a droit à une subvention fixées au présent arrêté, l'atelier a droit à une subvention
d'investissement pour travaux d'infrastructure. d'investissement pour travaux d'infrastructure.
CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction

Art. 3.Pour être éligible à une subvention d'investissement, les

Art. 3.Pour être éligible à une subvention d'investissement, les

travaux d'infrastructure envisagés de l'atelier doivent répondre aux travaux d'infrastructure envisagés de l'atelier doivent répondre aux
suivantes normes techniques et physiques de la construction : suivantes normes techniques et physiques de la construction :
1° la réglementation en matière de sécurité incendie; 1° la réglementation en matière de sécurité incendie;
2° la réglementation en matière d'accès aux bâtiments accessibles au 2° la réglementation en matière d'accès aux bâtiments accessibles au
public; public;
3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en 3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en
matière de performance énergétique et de climat intérieur des matière de performance énergétique et de climat intérieur des
bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance
énergétique; énergétique;
4° le Règlement général sur la protection du travail; 4° le Règlement général sur la protection du travail;
5° le Règlement général sur les installations électriques; 5° le Règlement général sur les installations électriques;
6° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire; 6° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire;
7° la réglementation relative aux autorisations écologiques; 7° la réglementation relative aux autorisations écologiques;
8° la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les 8° la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les
bâtiments des services publics et services y assimilés, et des bâtiments des services publics et services y assimilés, et des
établissements, associations et institutions subventionnées par les établissements, associations et institutions subventionnées par les
pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande. pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande.
CHAPITRE 3. - Subvention d'investissement CHAPITRE 3. - Subvention d'investissement

Art. 4.Les frais d'investissement supplémentaires raisonnables faits

Art. 4.Les frais d'investissement supplémentaires raisonnables faits

par l'atelier en vue du recrutement d'employés souffrant d'un handicap par l'atelier en vue du recrutement d'employés souffrant d'un handicap
au travail sont éligibles à une subvention d'investissement. 60 pour au travail sont éligibles à une subvention d'investissement. 60 pour
cent au plus des frais totaux d'investissement sont jugés être des cent au plus des frais totaux d'investissement sont jugés être des
frais d'investissement supplémentaires raisonnables. En cas de frais d'investissement supplémentaires raisonnables. En cas de
construction nouvelle, d'extension ou de transformation, la subvention construction nouvelle, d'extension ou de transformation, la subvention
d'investissement couvre soixante pour cent au plus des frais totaux d'investissement couvre soixante pour cent au plus des frais totaux
d'investissement pour les travaux immobiliers d'infrastructure. En cas d'investissement pour les travaux immobiliers d'infrastructure. En cas
d'achat la subvention d'investissement couvre soixante pour cent au d'achat la subvention d'investissement couvre soixante pour cent au
plus de la valeur vénale de l'immeuble sans les quotes-parts de plus de la valeur vénale de l'immeuble sans les quotes-parts de
terrain. terrain.

Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article 4, la subvention

Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article 4, la subvention

d'investissement par dossier de demande s'élève à au maximum : d'investissement par dossier de demande s'élève à au maximum :
1° 2.000 euros par capacité accordée pour construction nouvelle ou 1° 2.000 euros par capacité accordée pour construction nouvelle ou
extension d'infrastructure; extension d'infrastructure;
2° 1.200 euros par capacité accordée pour achat ou transformation 2° 1.200 euros par capacité accordée pour achat ou transformation
d'infrastructure. d'infrastructure.
Ces montants sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'indice de la Ces montants sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'indice de la
construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 2011. construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 2011.
L'adaptation s'effectue à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 L'adaptation s'effectue à l'aide de la formule d'actualisation 0,40
s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle : s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle :
1° s : le salaire officiel dans le secteur de la construction pour la 1° s : le salaire officiel dans le secteur de la construction pour la
catégorie 2A, en vigueur au 1er janvier de l'année en question; catégorie 2A, en vigueur au 1er janvier de l'année en question;
2° S : 19,885; 2° S : 19,885;
3° i : l'indice des matériaux de construction en vigueur au 1er 3° i : l'indice des matériaux de construction en vigueur au 1er
novembre précédant l'année en question; novembre précédant l'année en question;
4° I : 3627. 4° I : 3627.

Art. 6.La subvention d'investissement maximale fixée en application

Art. 6.La subvention d'investissement maximale fixée en application

des articles 4 et 5 est majorée d'un montant forfaitaire pour des articles 4 et 5 est majorée d'un montant forfaitaire pour
compenser les frais, sans taxe sur la valeur ajoutée, de consultance, compenser les frais, sans taxe sur la valeur ajoutée, de consultance,
d'architectes, de sécurité, d'administration des dossiers et d'achat d'architectes, de sécurité, d'administration des dossiers et d'achat
des terrains. des terrains.
Pour calculer le montant forfaitaire le coefficient 0,10 est multiplié Pour calculer le montant forfaitaire le coefficient 0,10 est multiplié
par le montant de la subvention d'investissement, visé aux articles 4 par le montant de la subvention d'investissement, visé aux articles 4
et 5. et 5.

Art. 7.La subvention d'investissement ne peut être octroyée que

Art. 7.La subvention d'investissement ne peut être octroyée que

lorsque : lorsque :
1° la construction nouvelle, l'achat ou l'extension de 1° la construction nouvelle, l'achat ou l'extension de
l'infrastructure représentent au moins 350 mètres carrés; l'infrastructure représentent au moins 350 mètres carrés;
2° la quote-part des employés souffrant d'un handicap au travail 2° la quote-part des employés souffrant d'un handicap au travail
travaillant dans l'infrastructure nouvelle à acheter, à étendre ou à travaillant dans l'infrastructure nouvelle à acheter, à étendre ou à
transformer avec destination de production représente au moins 50 pour transformer avec destination de production représente au moins 50 pour
cent; cent;
3° au commencement et pendant l'exécution des travaux l'atelier 3° au commencement et pendant l'exécution des travaux l'atelier
communique clairement au public que les travaux sont cofinancés par communique clairement au public que les travaux sont cofinancés par
l'Autorité flamande. La « Subsidieagentschap » peut fixer les l'Autorité flamande. La « Subsidieagentschap » peut fixer les
modalités à cet effet; modalités à cet effet;
4° l'infrastructure envisagée comprend au moins dix mètres carrés par 4° l'infrastructure envisagée comprend au moins dix mètres carrés par
capacité prévue; capacité prévue;
5° l'atelier fait tout son possible pour que la construction soit 5° l'atelier fait tout son possible pour que la construction soit
durable et écologique. durable et écologique.

Art. 8.La subvention d'investissement est due à concurrence du droit

Art. 8.La subvention d'investissement est due à concurrence du droit

théorique de l'atelier, visé au chapitre 4. théorique de l'atelier, visé au chapitre 4.
CHAPITRE 4. - Droit théorique de l'atelier CHAPITRE 4. - Droit théorique de l'atelier

Art. 9.Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre

Art. 9.Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre

3, l'atelier a droit à une subvention d'investissement théorique et 3, l'atelier a droit à une subvention d'investissement théorique et
maximale pendant une période consécutive de vingt années calendaires. maximale pendant une période consécutive de vingt années calendaires.
Cette subvention d'investissement totale est déterminée sur la base de Cette subvention d'investissement totale est déterminée sur la base de
la capacité effectivement accordée au moment de la déclaration de la capacité effectivement accordée au moment de la déclaration de
recevabilité du dossier introduit, multiplié par 2.050 euros. recevabilité du dossier introduit, multiplié par 2.050 euros.
Ce montant est adapté annuellement au 1er janvier à l'indice de la Ce montant est adapté annuellement au 1er janvier à l'indice de la
construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 2011. construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 2011.
Pour déterminer la subvention d'investissement maximale, à chaque Pour déterminer la subvention d'investissement maximale, à chaque
demande : demande :
1° les subventions d'investissement accordées en vertu des 1° les subventions d'investissement accordées en vertu des
dispositions du présent arrêté et obtenues également dans la même dispositions du présent arrêté et obtenues également dans la même
période de 20 ans, seront portées en déduction; période de 20 ans, seront portées en déduction;
2° les montants à décompter seront portés en déduction au prorata du 2° les montants à décompter seront portés en déduction au prorata du
rythme d'amortissement par l'infrastructure subventionnée des rythme d'amortissement par l'infrastructure subventionnée des
subventions d'investissement reçues conformément à l'arrêté du subventions d'investissement reçues conformément à l'arrêté du
Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale
d'investissement et les normes techniques de la construction pour les d'investissement et les normes techniques de la construction pour les
structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées,
tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février
1995, 1er juin 2001 et 6 décembre 2002. 1995, 1er juin 2001 et 6 décembre 2002.
CHAPITRE 5. - Procédure d'octroi d'une autorisation d'investissement CHAPITRE 5. - Procédure d'octroi d'une autorisation d'investissement

Art. 10.La demande de subvention d'investissement est précédée d'une

Art. 10.La demande de subvention d'investissement est précédée d'une

concertation entre l'atelier et la « Subsidieagentschap ». concertation entre l'atelier et la « Subsidieagentschap ».
Cette concertation comprend au minimum : Cette concertation comprend au minimum :
1° les intentions d'investissement relatives à l'infrastructure, 1° les intentions d'investissement relatives à l'infrastructure,
notamment les plans, les estimations des frais et la nécessité notamment les plans, les estimations des frais et la nécessité
motivée; motivée;
2° les possibilités d'investissement examinées ainsi que les options 2° les possibilités d'investissement examinées ainsi que les options
de financement y afférentes; de financement y afférentes;
3° le plan maître des investissements d'infrastructure, expliquant les 3° le plan maître des investissements d'infrastructure, expliquant les
investissements envisagés dans les années à venir ainsi que les investissements envisagés dans les années à venir ainsi que les
modalités de financement. modalités de financement.
La « Subsidieagentschap » établit dans les dix jours ouvrables un La « Subsidieagentschap » établit dans les dix jours ouvrables un
rapport de la concertation, qu'elle transmet à l'atelier. Ce rapport rapport de la concertation, qu'elle transmet à l'atelier. Ce rapport
comprend des recommandations provisoires. comprend des recommandations provisoires.

Art. 11.Le dossier de demande est envoyé par lettre recommandée à la

Art. 11.Le dossier de demande est envoyé par lettre recommandée à la

« Subsidieagentschap ». « Subsidieagentschap ».
Le dossier de demande recevable comprend : Le dossier de demande recevable comprend :
1° un formulaire de demande, dont le modèle est fourni par la « 1° un formulaire de demande, dont le modèle est fourni par la «
Subsidieagentschap », comprenant : Subsidieagentschap », comprenant :
a) une motivation des investissements, entre autres sous la a) une motivation des investissements, entre autres sous la
perspective d'une vision à long terme et des possibilités d'emploi des perspective d'une vision à long terme et des possibilités d'emploi des
employés actuels et potentiels souffrant d'un handicap au travail; employés actuels et potentiels souffrant d'un handicap au travail;
b) une estimation détaillée des coûts des investissements, ainsi qu'un b) une estimation détaillée des coûts des investissements, ainsi qu'un
plan financier équilibré pour le financement des investissements pour plan financier équilibré pour le financement des investissements pour
lesquels la subvention d'investissement est demandée; lesquels la subvention d'investissement est demandée;
2° l'engagement écrit que l'atelier appliquera la législation en 2° l'engagement écrit que l'atelier appliquera la législation en
matière de marchés publics; matière de marchés publics;
3° le procès-verbal du conseil d'administration de l'atelier reprenant 3° le procès-verbal du conseil d'administration de l'atelier reprenant
la décision d'exécution des travaux d'infrastructure pour lesquels une la décision d'exécution des travaux d'infrastructure pour lesquels une
demande de subvention est introduite; demande de subvention est introduite;
4° les éléments d'information relatifs aux travaux d'infrastructure, 4° les éléments d'information relatifs aux travaux d'infrastructure,
notamment : notamment :
a) le permis de bâtir, les attestations du sol et les attestations a) le permis de bâtir, les attestations du sol et les attestations
urbanistiques; urbanistiques;
b) un plan global d'implantation et un extrait du plan cadastral; b) un plan global d'implantation et un extrait du plan cadastral;
c) le projet des plans; c) le projet des plans;
d) l'attestation des services incendie; d) l'attestation des services incendie;
e) en cas de construction nouvelle et d'extension, un document e) en cas de construction nouvelle et d'extension, un document
attestant la constructibilité du terrain et la vocation du sol; attestant la constructibilité du terrain et la vocation du sol;
f) un plan de sécurité et de santé, tel que visé à l'arrêté royal du f) un plan de sécurité et de santé, tel que visé à l'arrêté royal du
25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles; 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;
g) en cas d'achat d'un immeuble, une copie de la promesse d'achat ou g) en cas d'achat d'un immeuble, une copie de la promesse d'achat ou
de l'acte d'achat; de l'acte d'achat;
5° tout autre document utile pouvant étayer le respect des normes 5° tout autre document utile pouvant étayer le respect des normes
techniques et physiques de la construction, visées au chapitre 2. techniques et physiques de la construction, visées au chapitre 2.

Art. 12.Dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier de

Art. 12.Dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier de

demande la « Subsidieagentschap » communique à l'atelier si le dossier demande la « Subsidieagentschap » communique à l'atelier si le dossier
de demande introduit est recevable. Lorsque le dossier de demande est de demande introduit est recevable. Lorsque le dossier de demande est
déclaré irrecevable, cette décision est motivée par la « déclaré irrecevable, cette décision est motivée par la «
Subsidieagentschap ». Subsidieagentschap ».

Art. 13.Dans les 45 jours calendaires après la déclaration de

Art. 13.Dans les 45 jours calendaires après la déclaration de

recevabilité du dossier de demande, la « Subsidieagentschap » recevabilité du dossier de demande, la « Subsidieagentschap »
communique sa décision sur le bien-fondé de la demande de subvention communique sa décision sur le bien-fondé de la demande de subvention
d'investissement. La « Subsidieagentschap » traite les dossiers de d'investissement. La « Subsidieagentschap » traite les dossiers de
demande par ordre chronologique selon la date de réception. demande par ordre chronologique selon la date de réception.
La « Subsidieagentschap » peut demander auprès de l'atelier des La « Subsidieagentschap » peut demander auprès de l'atelier des
renseignements complémentaires concernant le dossier de demande. Le renseignements complémentaires concernant le dossier de demande. Le
délai visé au premier alinéa est suspendu jusqu'à la date de réception délai visé au premier alinéa est suspendu jusqu'à la date de réception
desdits renseignements. desdits renseignements.

Art. 14.La « Subsidieagentschap » notifie sa décision sur la

Art. 14.La « Subsidieagentschap » notifie sa décision sur la

subvention d'investissement à l'atelier. La décision est motivée et subvention d'investissement à l'atelier. La décision est motivée et
fixe la subvention d'investissement maximale octroyée. fixe la subvention d'investissement maximale octroyée.

Art. 15.Lorsque la « Subsidieagentschap » constate que la demande de

Art. 15.Lorsque la « Subsidieagentschap » constate que la demande de

subvention dépasse les limites du crédit budgétaire de l'année subvention dépasse les limites du crédit budgétaire de l'année
calendaire en cours, la « Subsidieagentschap » peut s'engager au mieux calendaire en cours, la « Subsidieagentschap » peut s'engager au mieux
de ses possibilités à transférer l'ensemble ou une partie du dossier de ses possibilités à transférer l'ensemble ou une partie du dossier
de demande au crédit budgétaire de l'année calendaire suivante. Un tel de demande au crédit budgétaire de l'année calendaire suivante. Un tel
transfert n'a lieu qu'après avoir consulté l'atelier, et sans que la « transfert n'a lieu qu'après avoir consulté l'atelier, et sans que la «
Subsidieagentschap » ne peut être tenue responsable à l'égard du Subsidieagentschap » ne peut être tenue responsable à l'égard du
résultat à obtenir. résultat à obtenir.
CHAPITRE 6. - Paiement et décompte final de la subvention CHAPITRE 6. - Paiement et décompte final de la subvention
d'investissement d'investissement

Art. 16.Pour les constructions nouvelles, les extensions et les

Art. 16.Pour les constructions nouvelles, les extensions et les

transformations une première tranche de trente pour cent de la transformations une première tranche de trente pour cent de la
subvention est payée après réception de la preuve de paiement des subvention est payée après réception de la preuve de paiement des
premiers états d'avancement par l'atelier. premiers états d'avancement par l'atelier.
Une deuxième tranche de trente pour cent de la subvention octroyée est Une deuxième tranche de trente pour cent de la subvention octroyée est
payée lorsqu'il est prouvé que plus de cinquante pour cent des frais payée lorsqu'il est prouvé que plus de cinquante pour cent des frais
d'investissement totaux approuvés ont été payés par l'atelier. d'investissement totaux approuvés ont été payés par l'atelier.
Une troisième tranche de trente pour cent de la subvention octroyée Une troisième tranche de trente pour cent de la subvention octroyée
est payée lorsqu'il est prouvé que 75 pour cent des frais est payée lorsqu'il est prouvé que 75 pour cent des frais
d'investissement totaux approuvés ont été payés par l'atelier. d'investissement totaux approuvés ont été payés par l'atelier.
Le solde est payé après que l'atelier a transmis le procès-verbal de Le solde est payé après que l'atelier a transmis le procès-verbal de
réception provisoire et le décompte final à la « Subsidieagentschap ». réception provisoire et le décompte final à la « Subsidieagentschap ».

Art. 17.La subvention d'investissement pour achat est payée dans les

Art. 17.La subvention d'investissement pour achat est payée dans les

40 jours calendaires de la communication de la décision de subvention. 40 jours calendaires de la communication de la décision de subvention.
Lorsque la décision de subvention est communiquée après présentation Lorsque la décision de subvention est communiquée après présentation
d'une promesse d'achat, la subvention est payée dans les quarante d'une promesse d'achat, la subvention est payée dans les quarante
jours calendaires après présentation de l'acte d'achat par l'atelier. jours calendaires après présentation de l'acte d'achat par l'atelier.
CHAPITRE 7. - Obligations en matière de comptabilité et de gestion CHAPITRE 7. - Obligations en matière de comptabilité et de gestion

Art. 18.Le bien faisant l'objet de la subvention est amorti sur une

Art. 18.Le bien faisant l'objet de la subvention est amorti sur une

période d'au moins 20 ans. période d'au moins 20 ans.

Art. 19.Les subventions d'investissement reçues sont des subventions

Art. 19.Les subventions d'investissement reçues sont des subventions

de capital. Elles sont enregistrées au compte des revenus conformément de capital. Elles sont enregistrées au compte des revenus conformément
aux principes comptables et aux directives données par la « aux principes comptables et aux directives données par la «
Subsidieagentschap », pour la partie au prorata du délai Subsidieagentschap », pour la partie au prorata du délai
d'amortissement du bien subventionné. d'amortissement du bien subventionné.

Art. 20.L'atelier doit gérer en entretenir le bien subventionné en

Art. 20.L'atelier doit gérer en entretenir le bien subventionné en

bon père de famille. bon père de famille.

Art. 21.L'atelier est obligé de conserver tous les documents ayant

Art. 21.L'atelier est obligé de conserver tous les documents ayant

trait à la subvention d'investissement pendant dix ans à compter de la trait à la subvention d'investissement pendant dix ans à compter de la
réception provisoire. réception provisoire.
L'atelier est obligé de conserver tous les documents ayant trait à L'atelier est obligé de conserver tous les documents ayant trait à
l'adjudication des travaux d'infrastructure pendant cinq ans. l'adjudication des travaux d'infrastructure pendant cinq ans.

Art. 22.Pendant la période d'amortissement l'atelier ne peut pas

Art. 22.Pendant la période d'amortissement l'atelier ne peut pas

modifier la destination de l'infrastructure subventionnée, ni modifier la destination de l'infrastructure subventionnée, ni
l'aliéner, ni la grever d'un droit réel, sans l'accord préalable et l'aliéner, ni la grever d'un droit réel, sans l'accord préalable et
explicite de la « Subsidieagentschap ». explicite de la « Subsidieagentschap ».
CHAPITRE 8. - Dispositions finales CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté est régi par le Règlement n° 800/2008 de la

Art. 23.Le présent arrêté est régi par le Règlement n° 800/2008 de la

Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide
compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88
du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), publié au du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), publié au
Journal officiel de l'Union européenne le 9 août 2008. Journal officiel de l'Union européenne le 9 août 2008.

Art. 24.L'article 83, premier alinéa, 2°, de l'arrêté royal du 5

Art. 24.L'article 83, premier alinéa, 2°, de l'arrêté royal du 5

juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés est juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés est
abrogé. abrogé.

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la

subvention globale d'investissement et les normes techniques de la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la
construction pour les structures assurant l'intégration sociale des construction pour les structures assurant l'intégration sociale des
personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand
des 15 février 1995, 1er juin 2001, 6 décembre 2002,12 décembre 2003, des 15 février 1995, 1er juin 2001, 6 décembre 2002,12 décembre 2003,
31 mars 2006, 15 décembre 2008 et 30 mai 2008, est abrogé. 31 mars 2006, 15 décembre 2008 et 30 mai 2008, est abrogé.

Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses

Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 septembre 2011. Bruxelles, le 30 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de
l'Economie sociale, l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE F. VAN DEN BOSSCHE
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