Arrêté du Gouvernement flamand fixant les subventions d'investissement pour les ateliers protégés | Arrêté du Gouvernement flamand fixant les subventions d'investissement pour les ateliers protégés |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
30 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les | 30 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les |
subventions d'investissement pour les ateliers protégés | subventions d'investissement pour les ateliers protégés |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures | Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 2006, article 79, § 5, modifié par le | d'accompagnement du budget 2006, article 79, § 5, modifié par le |
décret du 21 novembre 2008; | décret du 21 novembre 2008; |
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social | Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social |
des handicapés; | des handicapés; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la |
subvention globale d'investissement et les normes techniques de la | subvention globale d'investissement et les normes techniques de la |
construction pour les structures assurant l'intégration sociale des | construction pour les structures assurant l'intégration sociale des |
personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand | personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand |
des 15 février 1995, 1er juin 2001, 6 décembre 2002,12 décembre 2003, | des 15 février 1995, 1er juin 2001, 6 décembre 2002,12 décembre 2003, |
31 mars 2006, 15 décembre 2008 et 30 mai 2008; | 31 mars 2006, 15 décembre 2008 et 30 mai 2008; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les |
règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières | règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières |
personnalisables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 | personnalisables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 |
mars 2001, articles 3 à 34 inclus, et 41 à 42bis inclus; | mars 2001, articles 3 à 34 inclus, et 41 à 42bis inclus; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juillet |
2011; | 2011; |
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil | Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil |
socio-économique de la Flandre), rendu le | socio-économique de la Flandre), rendu le |
7 septembre 2011; | 7 septembre 2011; |
Vu l'avis 50.008/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 29 août 2011, en | Vu l'avis 50.008/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 29 août 2011, en |
application de l'article 84, § 3, alinéa premier, 1°, des lois | application de l'article 84, § 3, alinéa premier, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 | Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 |
fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés; | fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés; |
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 | Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 |
ajustant la réglementation relative à l'intégration professionnelle | ajustant la réglementation relative à l'intégration professionnelle |
des personnes handicapées dans le domaine politique de l'Emploi et de | des personnes handicapées dans le domaine politique de l'Emploi et de |
l'Economie sociale, articles 88 et 89; | l'Economie sociale, articles 88 et 89; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, |
des Villes et de l'Economie sociale; | des Villes et de l'Economie sociale; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions et champs d'application | CHAPITRE 1er. - Définitions et champs d'application |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° achat : l'acquisition d'un immeuble entrant en ligne de compte pour | 1° achat : l'acquisition d'un immeuble entrant en ligne de compte pour |
une destination fonctionnelle intégrale comme atelier; | une destination fonctionnelle intégrale comme atelier; |
2° dossier de demande : dossier d'investissement tel que soumis par | 2° dossier de demande : dossier d'investissement tel que soumis par |
l'atelier pour l'obtention d'une subvention d'investissement; | l'atelier pour l'obtention d'une subvention d'investissement; |
3° capacité : le nombre d'équivalents à temps plein d'emplois | 3° capacité : le nombre d'équivalents à temps plein d'emplois |
admissibles aux subventions pour travailleurs souffrant d'un handicap | admissibles aux subventions pour travailleurs souffrant d'un handicap |
au travail assigné à l'atelier, tel que fixé par l'arrêté du | au travail assigné à l'atelier, tel que fixé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant la programmation des | Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant la programmation des |
ateliers protégés agréés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk | ateliers protégés agréés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk |
en Sociale Economie »; | en Sociale Economie »; |
4° construction nouvelle : une nouvelle construction avec une | 4° construction nouvelle : une nouvelle construction avec une |
destination fonctionnelle intégrale comme atelier; | destination fonctionnelle intégrale comme atelier; |
5° « Subsidieagentschap » : la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk | 5° « Subsidieagentschap » : la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk |
en Sociale Economie », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 | en Sociale Economie », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 |
juin 2004 portant création de l'agence « Vlaams Subsidieagentschap | juin 2004 portant création de l'agence « Vlaams Subsidieagentschap |
voor Werk en Sociale Economie »; | voor Werk en Sociale Economie »; |
6° extension : une construction nouvelle ajoutée à une construction | 6° extension : une construction nouvelle ajoutée à une construction |
existante, avec une destination fonctionnelle intégrale comme atelier; | existante, avec une destination fonctionnelle intégrale comme atelier; |
7° transformation : toute intervention matérielle, à l'exception des | 7° transformation : toute intervention matérielle, à l'exception des |
travaux d'entretien et des travaux de remplacement pour usure, ainsi | travaux d'entretien et des travaux de remplacement pour usure, ainsi |
que les travaux d'amélioration ou de rénovation d'un immeuble exploité | que les travaux d'amélioration ou de rénovation d'un immeuble exploité |
avec une destination fonctionnelle intégrale comme atelier; | avec une destination fonctionnelle intégrale comme atelier; |
8° atelier : un atelier protégé agréé par la « Subsidieagentschap » | 8° atelier : un atelier protégé agréé par la « Subsidieagentschap » |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les |
conditions d'agrément des ateliers protégés. | conditions d'agrément des ateliers protégés. |
Art. 2.Dans les limites du crédit budgétaire et sous les conditions |
Art. 2.Dans les limites du crédit budgétaire et sous les conditions |
fixées au présent arrêté, l'atelier a droit à une subvention | fixées au présent arrêté, l'atelier a droit à une subvention |
d'investissement pour travaux d'infrastructure. | d'investissement pour travaux d'infrastructure. |
CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction | CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction |
Art. 3.Pour être éligible à une subvention d'investissement, les |
Art. 3.Pour être éligible à une subvention d'investissement, les |
travaux d'infrastructure envisagés de l'atelier doivent répondre aux | travaux d'infrastructure envisagés de l'atelier doivent répondre aux |
suivantes normes techniques et physiques de la construction : | suivantes normes techniques et physiques de la construction : |
1° la réglementation en matière de sécurité incendie; | 1° la réglementation en matière de sécurité incendie; |
2° la réglementation en matière d'accès aux bâtiments accessibles au | 2° la réglementation en matière d'accès aux bâtiments accessibles au |
public; | public; |
3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en | 3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en |
matière de performance énergétique et de climat intérieur des | matière de performance énergétique et de climat intérieur des |
bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance | bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance |
énergétique; | énergétique; |
4° le Règlement général sur la protection du travail; | 4° le Règlement général sur la protection du travail; |
5° le Règlement général sur les installations électriques; | 5° le Règlement général sur les installations électriques; |
6° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire; | 6° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire; |
7° la réglementation relative aux autorisations écologiques; | 7° la réglementation relative aux autorisations écologiques; |
8° la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les | 8° la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les |
bâtiments des services publics et services y assimilés, et des | bâtiments des services publics et services y assimilés, et des |
établissements, associations et institutions subventionnées par les | établissements, associations et institutions subventionnées par les |
pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande. | pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande. |
CHAPITRE 3. - Subvention d'investissement | CHAPITRE 3. - Subvention d'investissement |
Art. 4.Les frais d'investissement supplémentaires raisonnables faits |
Art. 4.Les frais d'investissement supplémentaires raisonnables faits |
par l'atelier en vue du recrutement d'employés souffrant d'un handicap | par l'atelier en vue du recrutement d'employés souffrant d'un handicap |
au travail sont éligibles à une subvention d'investissement. 60 pour | au travail sont éligibles à une subvention d'investissement. 60 pour |
cent au plus des frais totaux d'investissement sont jugés être des | cent au plus des frais totaux d'investissement sont jugés être des |
frais d'investissement supplémentaires raisonnables. En cas de | frais d'investissement supplémentaires raisonnables. En cas de |
construction nouvelle, d'extension ou de transformation, la subvention | construction nouvelle, d'extension ou de transformation, la subvention |
d'investissement couvre soixante pour cent au plus des frais totaux | d'investissement couvre soixante pour cent au plus des frais totaux |
d'investissement pour les travaux immobiliers d'infrastructure. En cas | d'investissement pour les travaux immobiliers d'infrastructure. En cas |
d'achat la subvention d'investissement couvre soixante pour cent au | d'achat la subvention d'investissement couvre soixante pour cent au |
plus de la valeur vénale de l'immeuble sans les quotes-parts de | plus de la valeur vénale de l'immeuble sans les quotes-parts de |
terrain. | terrain. |
Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article 4, la subvention |
Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article 4, la subvention |
d'investissement par dossier de demande s'élève à au maximum : | d'investissement par dossier de demande s'élève à au maximum : |
1° 2.000 euros par capacité accordée pour construction nouvelle ou | 1° 2.000 euros par capacité accordée pour construction nouvelle ou |
extension d'infrastructure; | extension d'infrastructure; |
2° 1.200 euros par capacité accordée pour achat ou transformation | 2° 1.200 euros par capacité accordée pour achat ou transformation |
d'infrastructure. | d'infrastructure. |
Ces montants sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'indice de la | Ces montants sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'indice de la |
construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 2011. | construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 2011. |
L'adaptation s'effectue à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 | L'adaptation s'effectue à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 |
s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle : | s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle : |
1° s : le salaire officiel dans le secteur de la construction pour la | 1° s : le salaire officiel dans le secteur de la construction pour la |
catégorie 2A, en vigueur au 1er janvier de l'année en question; | catégorie 2A, en vigueur au 1er janvier de l'année en question; |
2° S : 19,885; | 2° S : 19,885; |
3° i : l'indice des matériaux de construction en vigueur au 1er | 3° i : l'indice des matériaux de construction en vigueur au 1er |
novembre précédant l'année en question; | novembre précédant l'année en question; |
4° I : 3627. | 4° I : 3627. |
Art. 6.La subvention d'investissement maximale fixée en application |
Art. 6.La subvention d'investissement maximale fixée en application |
des articles 4 et 5 est majorée d'un montant forfaitaire pour | des articles 4 et 5 est majorée d'un montant forfaitaire pour |
compenser les frais, sans taxe sur la valeur ajoutée, de consultance, | compenser les frais, sans taxe sur la valeur ajoutée, de consultance, |
d'architectes, de sécurité, d'administration des dossiers et d'achat | d'architectes, de sécurité, d'administration des dossiers et d'achat |
des terrains. | des terrains. |
Pour calculer le montant forfaitaire le coefficient 0,10 est multiplié | Pour calculer le montant forfaitaire le coefficient 0,10 est multiplié |
par le montant de la subvention d'investissement, visé aux articles 4 | par le montant de la subvention d'investissement, visé aux articles 4 |
et 5. | et 5. |
Art. 7.La subvention d'investissement ne peut être octroyée que |
Art. 7.La subvention d'investissement ne peut être octroyée que |
lorsque : | lorsque : |
1° la construction nouvelle, l'achat ou l'extension de | 1° la construction nouvelle, l'achat ou l'extension de |
l'infrastructure représentent au moins 350 mètres carrés; | l'infrastructure représentent au moins 350 mètres carrés; |
2° la quote-part des employés souffrant d'un handicap au travail | 2° la quote-part des employés souffrant d'un handicap au travail |
travaillant dans l'infrastructure nouvelle à acheter, à étendre ou à | travaillant dans l'infrastructure nouvelle à acheter, à étendre ou à |
transformer avec destination de production représente au moins 50 pour | transformer avec destination de production représente au moins 50 pour |
cent; | cent; |
3° au commencement et pendant l'exécution des travaux l'atelier | 3° au commencement et pendant l'exécution des travaux l'atelier |
communique clairement au public que les travaux sont cofinancés par | communique clairement au public que les travaux sont cofinancés par |
l'Autorité flamande. La « Subsidieagentschap » peut fixer les | l'Autorité flamande. La « Subsidieagentschap » peut fixer les |
modalités à cet effet; | modalités à cet effet; |
4° l'infrastructure envisagée comprend au moins dix mètres carrés par | 4° l'infrastructure envisagée comprend au moins dix mètres carrés par |
capacité prévue; | capacité prévue; |
5° l'atelier fait tout son possible pour que la construction soit | 5° l'atelier fait tout son possible pour que la construction soit |
durable et écologique. | durable et écologique. |
Art. 8.La subvention d'investissement est due à concurrence du droit |
Art. 8.La subvention d'investissement est due à concurrence du droit |
théorique de l'atelier, visé au chapitre 4. | théorique de l'atelier, visé au chapitre 4. |
CHAPITRE 4. - Droit théorique de l'atelier | CHAPITRE 4. - Droit théorique de l'atelier |
Art. 9.Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre |
Art. 9.Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre |
3, l'atelier a droit à une subvention d'investissement théorique et | 3, l'atelier a droit à une subvention d'investissement théorique et |
maximale pendant une période consécutive de vingt années calendaires. | maximale pendant une période consécutive de vingt années calendaires. |
Cette subvention d'investissement totale est déterminée sur la base de | Cette subvention d'investissement totale est déterminée sur la base de |
la capacité effectivement accordée au moment de la déclaration de | la capacité effectivement accordée au moment de la déclaration de |
recevabilité du dossier introduit, multiplié par 2.050 euros. | recevabilité du dossier introduit, multiplié par 2.050 euros. |
Ce montant est adapté annuellement au 1er janvier à l'indice de la | Ce montant est adapté annuellement au 1er janvier à l'indice de la |
construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 2011. | construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 2011. |
Pour déterminer la subvention d'investissement maximale, à chaque | Pour déterminer la subvention d'investissement maximale, à chaque |
demande : | demande : |
1° les subventions d'investissement accordées en vertu des | 1° les subventions d'investissement accordées en vertu des |
dispositions du présent arrêté et obtenues également dans la même | dispositions du présent arrêté et obtenues également dans la même |
période de 20 ans, seront portées en déduction; | période de 20 ans, seront portées en déduction; |
2° les montants à décompter seront portés en déduction au prorata du | 2° les montants à décompter seront portés en déduction au prorata du |
rythme d'amortissement par l'infrastructure subventionnée des | rythme d'amortissement par l'infrastructure subventionnée des |
subventions d'investissement reçues conformément à l'arrêté du | subventions d'investissement reçues conformément à l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale | Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale |
d'investissement et les normes techniques de la construction pour les | d'investissement et les normes techniques de la construction pour les |
structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, | structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, |
tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février | tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février |
1995, 1er juin 2001 et 6 décembre 2002. | 1995, 1er juin 2001 et 6 décembre 2002. |
CHAPITRE 5. - Procédure d'octroi d'une autorisation d'investissement | CHAPITRE 5. - Procédure d'octroi d'une autorisation d'investissement |
Art. 10.La demande de subvention d'investissement est précédée d'une |
Art. 10.La demande de subvention d'investissement est précédée d'une |
concertation entre l'atelier et la « Subsidieagentschap ». | concertation entre l'atelier et la « Subsidieagentschap ». |
Cette concertation comprend au minimum : | Cette concertation comprend au minimum : |
1° les intentions d'investissement relatives à l'infrastructure, | 1° les intentions d'investissement relatives à l'infrastructure, |
notamment les plans, les estimations des frais et la nécessité | notamment les plans, les estimations des frais et la nécessité |
motivée; | motivée; |
2° les possibilités d'investissement examinées ainsi que les options | 2° les possibilités d'investissement examinées ainsi que les options |
de financement y afférentes; | de financement y afférentes; |
3° le plan maître des investissements d'infrastructure, expliquant les | 3° le plan maître des investissements d'infrastructure, expliquant les |
investissements envisagés dans les années à venir ainsi que les | investissements envisagés dans les années à venir ainsi que les |
modalités de financement. | modalités de financement. |
La « Subsidieagentschap » établit dans les dix jours ouvrables un | La « Subsidieagentschap » établit dans les dix jours ouvrables un |
rapport de la concertation, qu'elle transmet à l'atelier. Ce rapport | rapport de la concertation, qu'elle transmet à l'atelier. Ce rapport |
comprend des recommandations provisoires. | comprend des recommandations provisoires. |
Art. 11.Le dossier de demande est envoyé par lettre recommandée à la |
Art. 11.Le dossier de demande est envoyé par lettre recommandée à la |
« Subsidieagentschap ». | « Subsidieagentschap ». |
Le dossier de demande recevable comprend : | Le dossier de demande recevable comprend : |
1° un formulaire de demande, dont le modèle est fourni par la « | 1° un formulaire de demande, dont le modèle est fourni par la « |
Subsidieagentschap », comprenant : | Subsidieagentschap », comprenant : |
a) une motivation des investissements, entre autres sous la | a) une motivation des investissements, entre autres sous la |
perspective d'une vision à long terme et des possibilités d'emploi des | perspective d'une vision à long terme et des possibilités d'emploi des |
employés actuels et potentiels souffrant d'un handicap au travail; | employés actuels et potentiels souffrant d'un handicap au travail; |
b) une estimation détaillée des coûts des investissements, ainsi qu'un | b) une estimation détaillée des coûts des investissements, ainsi qu'un |
plan financier équilibré pour le financement des investissements pour | plan financier équilibré pour le financement des investissements pour |
lesquels la subvention d'investissement est demandée; | lesquels la subvention d'investissement est demandée; |
2° l'engagement écrit que l'atelier appliquera la législation en | 2° l'engagement écrit que l'atelier appliquera la législation en |
matière de marchés publics; | matière de marchés publics; |
3° le procès-verbal du conseil d'administration de l'atelier reprenant | 3° le procès-verbal du conseil d'administration de l'atelier reprenant |
la décision d'exécution des travaux d'infrastructure pour lesquels une | la décision d'exécution des travaux d'infrastructure pour lesquels une |
demande de subvention est introduite; | demande de subvention est introduite; |
4° les éléments d'information relatifs aux travaux d'infrastructure, | 4° les éléments d'information relatifs aux travaux d'infrastructure, |
notamment : | notamment : |
a) le permis de bâtir, les attestations du sol et les attestations | a) le permis de bâtir, les attestations du sol et les attestations |
urbanistiques; | urbanistiques; |
b) un plan global d'implantation et un extrait du plan cadastral; | b) un plan global d'implantation et un extrait du plan cadastral; |
c) le projet des plans; | c) le projet des plans; |
d) l'attestation des services incendie; | d) l'attestation des services incendie; |
e) en cas de construction nouvelle et d'extension, un document | e) en cas de construction nouvelle et d'extension, un document |
attestant la constructibilité du terrain et la vocation du sol; | attestant la constructibilité du terrain et la vocation du sol; |
f) un plan de sécurité et de santé, tel que visé à l'arrêté royal du | f) un plan de sécurité et de santé, tel que visé à l'arrêté royal du |
25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles; | 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles; |
g) en cas d'achat d'un immeuble, une copie de la promesse d'achat ou | g) en cas d'achat d'un immeuble, une copie de la promesse d'achat ou |
de l'acte d'achat; | de l'acte d'achat; |
5° tout autre document utile pouvant étayer le respect des normes | 5° tout autre document utile pouvant étayer le respect des normes |
techniques et physiques de la construction, visées au chapitre 2. | techniques et physiques de la construction, visées au chapitre 2. |
Art. 12.Dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier de |
Art. 12.Dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier de |
demande la « Subsidieagentschap » communique à l'atelier si le dossier | demande la « Subsidieagentschap » communique à l'atelier si le dossier |
de demande introduit est recevable. Lorsque le dossier de demande est | de demande introduit est recevable. Lorsque le dossier de demande est |
déclaré irrecevable, cette décision est motivée par la « | déclaré irrecevable, cette décision est motivée par la « |
Subsidieagentschap ». | Subsidieagentschap ». |
Art. 13.Dans les 45 jours calendaires après la déclaration de |
Art. 13.Dans les 45 jours calendaires après la déclaration de |
recevabilité du dossier de demande, la « Subsidieagentschap » | recevabilité du dossier de demande, la « Subsidieagentschap » |
communique sa décision sur le bien-fondé de la demande de subvention | communique sa décision sur le bien-fondé de la demande de subvention |
d'investissement. La « Subsidieagentschap » traite les dossiers de | d'investissement. La « Subsidieagentschap » traite les dossiers de |
demande par ordre chronologique selon la date de réception. | demande par ordre chronologique selon la date de réception. |
La « Subsidieagentschap » peut demander auprès de l'atelier des | La « Subsidieagentschap » peut demander auprès de l'atelier des |
renseignements complémentaires concernant le dossier de demande. Le | renseignements complémentaires concernant le dossier de demande. Le |
délai visé au premier alinéa est suspendu jusqu'à la date de réception | délai visé au premier alinéa est suspendu jusqu'à la date de réception |
desdits renseignements. | desdits renseignements. |
Art. 14.La « Subsidieagentschap » notifie sa décision sur la |
Art. 14.La « Subsidieagentschap » notifie sa décision sur la |
subvention d'investissement à l'atelier. La décision est motivée et | subvention d'investissement à l'atelier. La décision est motivée et |
fixe la subvention d'investissement maximale octroyée. | fixe la subvention d'investissement maximale octroyée. |
Art. 15.Lorsque la « Subsidieagentschap » constate que la demande de |
Art. 15.Lorsque la « Subsidieagentschap » constate que la demande de |
subvention dépasse les limites du crédit budgétaire de l'année | subvention dépasse les limites du crédit budgétaire de l'année |
calendaire en cours, la « Subsidieagentschap » peut s'engager au mieux | calendaire en cours, la « Subsidieagentschap » peut s'engager au mieux |
de ses possibilités à transférer l'ensemble ou une partie du dossier | de ses possibilités à transférer l'ensemble ou une partie du dossier |
de demande au crédit budgétaire de l'année calendaire suivante. Un tel | de demande au crédit budgétaire de l'année calendaire suivante. Un tel |
transfert n'a lieu qu'après avoir consulté l'atelier, et sans que la « | transfert n'a lieu qu'après avoir consulté l'atelier, et sans que la « |
Subsidieagentschap » ne peut être tenue responsable à l'égard du | Subsidieagentschap » ne peut être tenue responsable à l'égard du |
résultat à obtenir. | résultat à obtenir. |
CHAPITRE 6. - Paiement et décompte final de la subvention | CHAPITRE 6. - Paiement et décompte final de la subvention |
d'investissement | d'investissement |
Art. 16.Pour les constructions nouvelles, les extensions et les |
Art. 16.Pour les constructions nouvelles, les extensions et les |
transformations une première tranche de trente pour cent de la | transformations une première tranche de trente pour cent de la |
subvention est payée après réception de la preuve de paiement des | subvention est payée après réception de la preuve de paiement des |
premiers états d'avancement par l'atelier. | premiers états d'avancement par l'atelier. |
Une deuxième tranche de trente pour cent de la subvention octroyée est | Une deuxième tranche de trente pour cent de la subvention octroyée est |
payée lorsqu'il est prouvé que plus de cinquante pour cent des frais | payée lorsqu'il est prouvé que plus de cinquante pour cent des frais |
d'investissement totaux approuvés ont été payés par l'atelier. | d'investissement totaux approuvés ont été payés par l'atelier. |
Une troisième tranche de trente pour cent de la subvention octroyée | Une troisième tranche de trente pour cent de la subvention octroyée |
est payée lorsqu'il est prouvé que 75 pour cent des frais | est payée lorsqu'il est prouvé que 75 pour cent des frais |
d'investissement totaux approuvés ont été payés par l'atelier. | d'investissement totaux approuvés ont été payés par l'atelier. |
Le solde est payé après que l'atelier a transmis le procès-verbal de | Le solde est payé après que l'atelier a transmis le procès-verbal de |
réception provisoire et le décompte final à la « Subsidieagentschap ». | réception provisoire et le décompte final à la « Subsidieagentschap ». |
Art. 17.La subvention d'investissement pour achat est payée dans les |
Art. 17.La subvention d'investissement pour achat est payée dans les |
40 jours calendaires de la communication de la décision de subvention. | 40 jours calendaires de la communication de la décision de subvention. |
Lorsque la décision de subvention est communiquée après présentation | Lorsque la décision de subvention est communiquée après présentation |
d'une promesse d'achat, la subvention est payée dans les quarante | d'une promesse d'achat, la subvention est payée dans les quarante |
jours calendaires après présentation de l'acte d'achat par l'atelier. | jours calendaires après présentation de l'acte d'achat par l'atelier. |
CHAPITRE 7. - Obligations en matière de comptabilité et de gestion | CHAPITRE 7. - Obligations en matière de comptabilité et de gestion |
Art. 18.Le bien faisant l'objet de la subvention est amorti sur une |
Art. 18.Le bien faisant l'objet de la subvention est amorti sur une |
période d'au moins 20 ans. | période d'au moins 20 ans. |
Art. 19.Les subventions d'investissement reçues sont des subventions |
Art. 19.Les subventions d'investissement reçues sont des subventions |
de capital. Elles sont enregistrées au compte des revenus conformément | de capital. Elles sont enregistrées au compte des revenus conformément |
aux principes comptables et aux directives données par la « | aux principes comptables et aux directives données par la « |
Subsidieagentschap », pour la partie au prorata du délai | Subsidieagentschap », pour la partie au prorata du délai |
d'amortissement du bien subventionné. | d'amortissement du bien subventionné. |
Art. 20.L'atelier doit gérer en entretenir le bien subventionné en |
Art. 20.L'atelier doit gérer en entretenir le bien subventionné en |
bon père de famille. | bon père de famille. |
Art. 21.L'atelier est obligé de conserver tous les documents ayant |
Art. 21.L'atelier est obligé de conserver tous les documents ayant |
trait à la subvention d'investissement pendant dix ans à compter de la | trait à la subvention d'investissement pendant dix ans à compter de la |
réception provisoire. | réception provisoire. |
L'atelier est obligé de conserver tous les documents ayant trait à | L'atelier est obligé de conserver tous les documents ayant trait à |
l'adjudication des travaux d'infrastructure pendant cinq ans. | l'adjudication des travaux d'infrastructure pendant cinq ans. |
Art. 22.Pendant la période d'amortissement l'atelier ne peut pas |
Art. 22.Pendant la période d'amortissement l'atelier ne peut pas |
modifier la destination de l'infrastructure subventionnée, ni | modifier la destination de l'infrastructure subventionnée, ni |
l'aliéner, ni la grever d'un droit réel, sans l'accord préalable et | l'aliéner, ni la grever d'un droit réel, sans l'accord préalable et |
explicite de la « Subsidieagentschap ». | explicite de la « Subsidieagentschap ». |
CHAPITRE 8. - Dispositions finales | CHAPITRE 8. - Dispositions finales |
Art. 23.Le présent arrêté est régi par le Règlement n° 800/2008 de la |
Art. 23.Le présent arrêté est régi par le Règlement n° 800/2008 de la |
Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide | Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide |
compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 | compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 |
du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), publié au | du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), publié au |
Journal officiel de l'Union européenne le 9 août 2008. | Journal officiel de l'Union européenne le 9 août 2008. |
Art. 24.L'article 83, premier alinéa, 2°, de l'arrêté royal du 5 |
Art. 24.L'article 83, premier alinéa, 2°, de l'arrêté royal du 5 |
juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés est | juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la |
Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la |
subvention globale d'investissement et les normes techniques de la | subvention globale d'investissement et les normes techniques de la |
construction pour les structures assurant l'intégration sociale des | construction pour les structures assurant l'intégration sociale des |
personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand | personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand |
des 15 février 1995, 1er juin 2001, 6 décembre 2002,12 décembre 2003, | des 15 février 1995, 1er juin 2001, 6 décembre 2002,12 décembre 2003, |
31 mars 2006, 15 décembre 2008 et 30 mai 2008, est abrogé. | 31 mars 2006, 15 décembre 2008 et 30 mai 2008, est abrogé. |
Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses |
Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 30 septembre 2011. | Bruxelles, le 30 septembre 2011. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de | La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de |
l'Economie sociale, | l'Economie sociale, |
F. VAN DEN BOSSCHE | F. VAN DEN BOSSCHE |