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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30/09/2011
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement et modifiant l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement et modifiant l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
30 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses 30 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007
réglementant le régime de location sociale et portant exécution du réglementant le régime de location sociale et portant exécution du
titre VII du Code flamand du Logement et modifiant l'article 17 de titre VII du Code flamand du Logement et modifiant l'article 17 de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant
financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation
d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y
afférents afférents
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement,
notamment l'article 42, quatrième alinéa, inséré par le décret du 29 notamment l'article 42, quatrième alinéa, inséré par le décret du 29
avril 2011, l'article 72, premier alinéa, 3°, remplacé par le décret avril 2011, l'article 72, premier alinéa, 3°, remplacé par le décret
du 8 décembre 2000, l'article 91, § 2, remplacé par le décret du 15 du 8 décembre 2000, l'article 91, § 2, remplacé par le décret du 15
décembre 2006, l'article 92, § 1er, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, l'article 92, § 1er, remplacé par le décret du 15
décembre 2006, l'article 93, § 1er, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, l'article 93, § 1er, remplacé par le décret du 15
décembre 2006, l'article 95, § 1er, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, l'article 95, § 1er, remplacé par le décret du 15
décembre 2006, et l'article 99, § 1er, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, et l'article 99, § 1er, remplacé par le décret du 15
décembre 2006; décembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le
régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code
flamand du Logement; flamand du Logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant
financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation
d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y
afférents; afférents;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet
2011 ; 2011 ;
Vu l'avis n° 50.010/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2011, en Vu l'avis n° 50.010/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement,
des Villes et de l'Economie sociale; des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant
exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié par les exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 6 février 2009, arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 6 février 2009,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 6°, la phrase « 2, du décret du 3 mars 1993 portant le 1° au point 6°, la phrase « 2, du décret du 3 mars 1993 portant le
statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air » statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air »
est remplacée par la phrase « 2, 3°, du décret du 10 juillet 2008 est remplacée par la phrase « 2, 3°, du décret du 10 juillet 2008
relatif à l'hébergement touristique »; relatif à l'hébergement touristique »;
2° le point 8° bis est abrogé ; 2° le point 8° bis est abrogé ;
3° le point 16° est remplacé par la disposition suivante : 3° le point 16° est remplacé par la disposition suivante :
« 16° règlement de location interne : un document public en exécution « 16° règlement de location interne : un document public en exécution
des dispositions du présent arrêté dans lequel le bailleur consigne au des dispositions du présent arrêté dans lequel le bailleur consigne au
moins les règles concrètes requérant une concrétisation ou sur la base moins les règles concrètes requérant une concrétisation ou sur la base
desquelles des choix doivent être faits, et dans lesquelles, le cas desquelles des choix doivent être faits, et dans lesquelles, le cas
échéant, les règles d'attribution spécifiques doivent être reprises en échéant, les règles d'attribution spécifiques doivent être reprises en
exécution des articles 25 à 29 inclus; » exécution des articles 25 à 29 inclus; »
4° le point 22° est remplacé par la disposition suivante : 4° le point 22° est remplacé par la disposition suivante :
« 22° personne à charge : « 22° personne à charge :
a) l'enfant domicilié chez la personne de référence à la date de a) l'enfant domicilié chez la personne de référence à la date de
référence et répondant à une des conditions suivantes : référence et répondant à une des conditions suivantes :
1) il est mineur ou des allocations familiales ou d'orphelin sont 1) il est mineur ou des allocations familiales ou d'orphelin sont
payées pour ledit enfant; payées pour ledit enfant;
2) il est considéré par le Ministre comme personne à charge après 2) il est considéré par le Ministre comme personne à charge après
production de preuves; production de preuves;
b) l'enfant de la personne de référence qui, à la date de référence, b) l'enfant de la personne de référence qui, à la date de référence,
n'est pas domicilié chez la personne de référence mais qui habite n'est pas domicilié chez la personne de référence mais qui habite
régulièrement chez la personne de référence et qui répond à une des régulièrement chez la personne de référence et qui répond à une des
conditions suivantes : conditions suivantes :
1) il est mineur ou des allocations familiales sont payées pour ledit 1) il est mineur ou des allocations familiales sont payées pour ledit
enfant; enfant;
2) il est considéré par le Ministre comme personne à charge après 2) il est considéré par le Ministre comme personne à charge après
production de preuves; production de preuves;
c) la personne agréée comme handicapée grave ou qui était agréée comme c) la personne agréée comme handicapée grave ou qui était agréée comme
handicapée grave au moment de sa mise en retraite. Le Ministre arrête handicapée grave au moment de sa mise en retraite. Le Ministre arrête
les conditions en la matière; »; les conditions en la matière; »;
5° il est inséré un point 24° bis, ainsi rédigé : 5° il est inséré un point 24° bis, ainsi rédigé :
« 24° bis locataire de référence : « 24° bis locataire de référence :
a) la personne se présentant lors de l'inscription comme étant le a) la personne se présentant lors de l'inscription comme étant le
futur locataire de référence de l'habitation de location sociale; futur locataire de référence de l'habitation de location sociale;
b) le partenaire de la personne, visée au point a) ; b) le partenaire de la personne, visée au point a) ;
c) un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, c) un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa,
34°, a), b), ou c), du Code flamand du Logement, désigné par les 34°, a), b), ou c), du Code flamand du Logement, désigné par les
locataires restants lorsque, pendant la durée du contrat de location, locataires restants lorsque, pendant la durée du contrat de location,
les personnes visées aux points a) et b) décèdent ou sont rayées du les personnes visées aux points a) et b) décèdent ou sont rayées du
contrat de location; ». contrat de location; ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 6 février 2009, sont Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 6 février 2009, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le point 1° est remplacé par ce 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le point 1° est remplacé par ce
qui suit : « 1° il est une personne majeure, une personne mineure non qui suit : « 1° il est une personne majeure, une personne mineure non
émancipée ou une personne mineure habitant de façon autonome ou qui émancipée ou une personne mineure habitant de façon autonome ou qui
habitera de façon autonome avec accompagnement d'un service agréé; » habitera de façon autonome avec accompagnement d'un service agréé; »
2° au paragraphe 1er, le quatrième alinéa est remplacé par la 2° au paragraphe 1er, le quatrième alinéa est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Dans des cas individuels, le bailleur peut déroger à la condition « Dans des cas individuels, le bailleur peut déroger à la condition
visée au premier alinéa, 2°, dans la mesure où la personne souhaitant visée au premier alinéa, 2°, dans la mesure où la personne souhaitant
faire l'objet d'un règlement collectif de dettes, est admise faire l'objet d'un règlement collectif de dettes, est admise
conformément à l'article 1675/6 du Code judiciaire, ou d'un conformément à l'article 1675/6 du Code judiciaire, ou d'un
accompagnement ou gestion budgétaires auprès d'un C.P.A.S ou d'une accompagnement ou gestion budgétaires auprès d'un C.P.A.S ou d'une
autre institution de médiation de dettes, agréée par la Communauté autre institution de médiation de dettes, agréée par la Communauté
flamande. »; flamande. »;
3° au paragraphe 1er, cinquième alinéa, les mots « , 2°, » sont 3° au paragraphe 1er, cinquième alinéa, les mots « , 2°, » sont
abrogés : abrogés :
4° au paragraphe 2, premier alinéa, 2°, la phrase « l'article 1er, 4° au paragraphe 2, premier alinéa, 2°, la phrase « l'article 1er,
22°, b) » est remplacée par la phrase « l'article 1er, 22°, c) »; 22°, b) » est remplacée par la phrase « l'article 1er, 22°, c) »;
5° au paragraphe 2, deuxième alinéa, la phrase « à l'article 1er, 22°, 5° au paragraphe 2, deuxième alinéa, la phrase « à l'article 1er, 22°,
a) » est remplacée par la phrase « à l'article 1er, 22°, a) ou b) » et a) » est remplacée par la phrase « à l'article 1er, 22°, a) ou b) » et
la phrase « à l'article 1er, 22°, b) » est remplacée par la phrase « à la phrase « à l'article 1er, 22°, b) » est remplacée par la phrase « à
l'article 1er, 22°, c) ». l'article 1er, 22°, c) ».

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 6 février 2009, sont apportées les Gouvernement flamand du 6 février 2009, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa, les mots « Le candidat locataire peut » 1° dans le premier alinéa, les mots « Le candidat locataire peut »
sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'application du sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'application du
deuxième alinéa, le candidat locataire peut »; deuxième alinéa, le candidat locataire peut »;
2° les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par la disposition 2° les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par la disposition
suivante : suivante :
« Le candidat locataire ne peut limiter sa préférence que sur la base « Le candidat locataire ne peut limiter sa préférence que sur la base
des critères suivants : des critères suivants :
1° capacité financière; 1° capacité financière;
2° raisons de santé; 2° raisons de santé;
3° mobilité physique ; 3° mobilité physique ;
4° accessibilité de l'école, du travail, du réseau social et familial; 4° accessibilité de l'école, du travail, du réseau social et familial;
5° dispenser ou recevoir des soins de proximité. 5° dispenser ou recevoir des soins de proximité.
Si le candidat locataire limite sa préférence en application du Si le candidat locataire limite sa préférence en application du
deuxième alinéa, il motive cette limitation. Le bailleur refuse la deuxième alinéa, il motive cette limitation. Le bailleur refuse la
préférence d'un candidat locataire s'il estime que les critères, visés préférence d'un candidat locataire s'il estime que les critères, visés
au deuxième alinéa, ne sont pas remplis. ». au deuxième alinéa, ne sont pas remplis. ».

Art. 4.Dans l'article 12, § 1er, premier alinéa, du même arrêté,

Art. 4.Dans l'article 12, § 1er, premier alinéa, du même arrêté,

remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, le remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, le
point 3° est remplacé par ce qui suit : point 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° lorsque lors de l'offre d'un logement, il résulte du contrôle des « 3° lorsque lors de l'offre d'un logement, il résulte du contrôle des
conditions d'admission que le candidat locataire ne remplit pas les conditions d'admission que le candidat locataire ne remplit pas les
conditions d'admission dans la mesure où l'acceptation de l'offre conditions d'admission dans la mesure où l'acceptation de l'offre
aurait donné lieu à l'attribution de l'habitation; ». aurait donné lieu à l'attribution de l'habitation; ».

Art. 5.Dans l'article 18, quatrième alinéa, du même arrêté, le mot «

Art. 5.Dans l'article 18, quatrième alinéa, du même arrêté, le mot «

quatre » est remplacé par le mot « cinq ». quatre » est remplacé par le mot « cinq ».

Art. 6.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 6.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 18 juillet 2008 et 6 février Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 18 juillet 2008 et 6 février
2009, sont apportées les modifications suivantes : 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, le point 1° est remplacé par ce qui suit : 1° au premier alinéa, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° le candidat locataire ou un des membres de son ménage ayant un « 1° le candidat locataire ou un des membres de son ménage ayant un
handicap déterminé ou ayant au moins 55 ans ou un des membres de son handicap déterminé ou ayant au moins 55 ans ou un des membres de son
ménage, exclusivement si l'habitation disponible est adaptée ménage, exclusivement si l'habitation disponible est adaptée
spécifiquement au logement de personnes ayant cet handicap ou au spécifiquement au logement de personnes ayant cet handicap ou au
logement de personnes âgées par les investissements ciblés à cet effet logement de personnes âgées par les investissements ciblés à cet effet
»; »;
2° au premier alinéa, 2°, les mots « par le même bailleur » sont 2° au premier alinéa, 2°, les mots « par le même bailleur » sont
abrogés; abrogés;
3° au premier alinéa, 3°, les mots « trois et quatre » sont remplacés 3° au premier alinéa, 3°, les mots « trois et quatre » sont remplacés
par les mots « cinq et six »; par les mots « cinq et six »;
4° au premier alinéa, 6°, b), les mots « a été examinée dans le cadre 4° au premier alinéa, 6°, b), les mots « a été examinée dans le cadre
de l'avis rendu par le fonctionnaire régional et ensuite » sont de l'avis rendu par le fonctionnaire régional et ensuite » sont
insérés entre les mots « a été déclarée inhabitable ou inadaptée ou » insérés entre les mots « a été déclarée inhabitable ou inadaptée ou »
et les mots « a été examinée par l'Inspecteur du logement »; et les mots « a été examinée par l'Inspecteur du logement »;
5° au premier alinéa, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : 5° au premier alinéa, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :
« 8° le candidat locataire qui est une personne mineure non émancipée « 8° le candidat locataire qui est une personne mineure non émancipée
ou une personne qui, en application du décret du 7 mars 2008 relatif à ou une personne qui, en application du décret du 7 mars 2008 relatif à
l'assistance spéciale à la jeunesse, habite ou habitera de façon l'assistance spéciale à la jeunesse, habite ou habitera de façon
autonome avec accompagnement d'un service agréé. ». autonome avec accompagnement d'un service agréé. ».

Art. 7.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 7.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 6 février 2009, sont apportées les Gouvernement flamand du 6 février 2009, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase « la dérogation à 1° au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase « la dérogation à
l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2° » est remplacée par les mots « la l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2° » est remplacée par les mots « la
règle de priorité »; règle de priorité »;
2° au paragraphe 4, les mots « tous les candidats locataires et » sont 2° au paragraphe 4, les mots « tous les candidats locataires et » sont
abrogés. abrogés.

Art. 8.A l'article 21, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 8.A l'article 21, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 14 mars 2008, sont apportées les modifications Gouvernement flamand du 14 mars 2008, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° au point 1°, le mot « deux » est abrogé; 1° au point 1°, le mot « deux » est abrogé;
2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Préalable aux attributions, le bailleur met en oeuvre l'occupation « Préalable aux attributions, le bailleur met en oeuvre l'occupation
rationnelle adaptée au propre patrimoine, en tenant compte de rationnelle adaptée au propre patrimoine, en tenant compte de
l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février
2004 fixant les conditions d'agrément des offices de location sociale. 2004 fixant les conditions d'agrément des offices de location sociale.
Lors de la concrétisation de l'occupation rationnelle, le bailleur Lors de la concrétisation de l'occupation rationnelle, le bailleur
peut également tenir compte des conditions visées à l'article 4, § 2, peut également tenir compte des conditions visées à l'article 4, § 2,
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une
intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un
logement. Il peut le faire pour tout ou une partie du patrimoine. La logement. Il peut le faire pour tout ou une partie du patrimoine. La
concrétisation de l'occupation rationnelle est reprise dans le concrétisation de l'occupation rationnelle est reprise dans le
règlement de location interne. ». règlement de location interne. ».

Art. 9.Dans l'article 24, § 2, premier alinéa, du même arrêté,

Art. 9.Dans l'article 24, § 2, premier alinéa, du même arrêté,

remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 et
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, la modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, la
phrase « l'article 32, § 1er, alinéa trois » est remplacée par la phrase « l'article 32, § 1er, alinéa trois » est remplacée par la
phrase « l'article 29bis ». phrase « l'article 29bis ».

Art. 10.A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 10.A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 6 février 2009, sont apportées les Gouvernement flamand du 6 février 2009, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, deuxième alinéa, sont ajoutés les points 3° à 5° 1° au paragraphe 2, deuxième alinéa, sont ajoutés les points 3° à 5°
inclus, rédigés comme suit : inclus, rédigés comme suit :
« 3° la preuve qu'une concertation locale a eu lieu; « 3° la preuve qu'une concertation locale a eu lieu;
4° le cas échéant, le plan pour groupes cibles, visé à l'article 28, § 4° le cas échéant, le plan pour groupes cibles, visé à l'article 28, §
2; 2;
5° le cas échéant, le plan de viabilité, visé à l'article 29, § 1er. 5° le cas échéant, le plan de viabilité, visé à l'article 29, § 1er.
»; »;
2° au paragraphe 4, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme 2° au paragraphe 4, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme
suit : suit :
« Les dispositions approuvées du règlement d'attribution doivent être « Les dispositions approuvées du règlement d'attribution doivent être
intégrées dans le règlement de location interne et le bailleur intégrées dans le règlement de location interne et le bailleur
transmet immédiatement le règlement de location interne modifié au transmet immédiatement le règlement de location interne modifié au
surveillant. ». surveillant. ».

Art. 11.A l'article 29, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 11.A l'article 29, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 6 février 2009, sont apportées les Gouvernement flamand du 6 février 2009, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au premier alinéa, 2°, la phrase « l'article 1er, 22°, b) » est 1° au premier alinéa, 2°, la phrase « l'article 1er, 22°, b) » est
remplacée par la phrase « l'article 1er, 22°, c) »; remplacée par la phrase « l'article 1er, 22°, c) »;
2° au deuxième alinéa, la phrase « à l'article 1er, 22°, a) » est 2° au deuxième alinéa, la phrase « à l'article 1er, 22°, a) » est
remplacée par la phrase « à l'article 1er, 22°, a) ou b) » et la remplacée par la phrase « à l'article 1er, 22°, a) ou b) » et la
phrase « à l'article 1er, 22°, b) » est remplacée par la phrase « à phrase « à l'article 1er, 22°, b) » est remplacée par la phrase « à
l'article 1er, 22°, c) ». l'article 1er, 22°, c) ».

Art. 12.A l'article 30, septième alinéa, du même arrêté, modifié par

Art. 12.A l'article 30, septième alinéa, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, est ajoutée la l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, est ajoutée la
phrase suivante : phrase suivante :
« L'évaluation doit être demandée dans les 6 mois suivant l'expiration « L'évaluation doit être demandée dans les 6 mois suivant l'expiration
du délai précité de deux mois. ». du délai précité de deux mois. ».

Art. 13.Dans l'article 38 du même décret, le troisième alinéa est

Art. 13.Dans l'article 38 du même décret, le troisième alinéa est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« Le locataire est obligé de communiquer au bailleur les éléments « Le locataire est obligé de communiquer au bailleur les éléments
nécessaires pour le calcul du loyer au plus tard le dernier jour du nécessaires pour le calcul du loyer au plus tard le dernier jour du
mois suivant la demande du bailleur, ou à une date ultérieure mois suivant la demande du bailleur, ou à une date ultérieure
communiquée par le bailleur, sans préjudice de l'application de communiquée par le bailleur, sans préjudice de l'application de
l'article 52, § 2. Si le locataire ne transmet pas l'information l'article 52, § 2. Si le locataire ne transmet pas l'information
endéans ce délai, le bailleur envoie une lettre demandant au locataire endéans ce délai, le bailleur envoie une lettre demandant au locataire
de transmettre l'information au plus tard sept jours suivant la date de transmettre l'information au plus tard sept jours suivant la date
de la poste. Si le locataire est en défaut, un loyer d'au maximum égal de la poste. Si le locataire est en défaut, un loyer d'au maximum égal
au loyer de base lui sera imputé à partir du 1er janvier suivant la au loyer de base lui sera imputé à partir du 1er janvier suivant la
première demande du bailleur. Ce loyer est de nouveau diminué de la première demande du bailleur. Ce loyer est de nouveau diminué de la
réduction sociale, visée à l'article 47, le premier jour du mois réduction sociale, visée à l'article 47, le premier jour du mois
suivant le mois dans lequel l'information est transmise et au plus tôt suivant le mois dans lequel l'information est transmise et au plus tôt
le 1er février suivant la première demande du bailleur. ». le 1er février suivant la première demande du bailleur. ».

Art. 14.A l'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 14.A l'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 14 mars 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 12 novembre 2010, sont apportées les Gouvernement flamand du 12 novembre 2010, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, premier alinéa, la phrase « telle que visée à 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, la phrase « telle que visée à
l'article 1er, 22°, a). » est ajoutée après les mots « chaque personne l'article 1er, 22°, a). » est ajoutée après les mots « chaque personne
à charge »; à charge »;
2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, la phrase « l'article 1er, 22°, 2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, la phrase « l'article 1er, 22°,
b) » est remplacée par la phrase « l'article 1er, 22°, c) »; b) » est remplacée par la phrase « l'article 1er, 22°, c) »;
3° au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par la disposition 3° au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« Pour une personne à charge, telle que visée à l'article 1er, 22°, « Pour une personne à charge, telle que visée à l'article 1er, 22°,
b), la moitié de la réduction, visée au paragraphe 1er, est accordée. b), la moitié de la réduction, visée au paragraphe 1er, est accordée.
Si le parent chez lequel cette personne est domiciliée loue aussi une Si le parent chez lequel cette personne est domiciliée loue aussi une
habitation de location sociale, seulement la moitié de la réduction, habitation de location sociale, seulement la moitié de la réduction,
visée au paragraphe 1er, est accordée à ce parent, par dérogation au visée au paragraphe 1er, est accordée à ce parent, par dérogation au
paragraphe 1er. ». paragraphe 1er. ».

Art. 15.A l'article 49, deuxième alinéa, du même arrêté, la phrase

Art. 15.A l'article 49, deuxième alinéa, du même arrêté, la phrase

suivante est ajoutée : suivante est ajoutée :
« Si, en application du troisième alinéa, le bailleur remplace avant « Si, en application du troisième alinéa, le bailleur remplace avant
l'expiration du délai de neuf ans le loyer de base par le valeur l'expiration du délai de neuf ans le loyer de base par le valeur
marchande en vigueur à ce moment, le délai de neuf ans prend cours à marchande en vigueur à ce moment, le délai de neuf ans prend cours à
partir de ce remplacement. ». partir de ce remplacement. ».

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IXbis, rédigé

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IXbis, rédigé

comme suit : comme suit :
« Chapitre IXbis. Dispositions applicables lors de l'acquisition « Chapitre IXbis. Dispositions applicables lors de l'acquisition
d'habitations ayant des locataires occupants ». d'habitations ayant des locataires occupants ».

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré dans le chapitre IXbis,

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré dans le chapitre IXbis,

inséré par l'article 16, un article 52bis, rédigé comme suit : inséré par l'article 16, un article 52bis, rédigé comme suit :
«

Art. 52bis.Si un bailleur s'achète une habitation qui ne répond pas

«

Art. 52bis.Si un bailleur s'achète une habitation qui ne répond pas

à la définition d'une habitation de location sociale, visée à à la définition d'une habitation de location sociale, visée à
l'article 2, § 1er, premier alinéa, 22° du Code flamand du Logement, l'article 2, § 1er, premier alinéa, 22° du Code flamand du Logement,
un contrat de location sociale, tel que visé à l'article 31, est un contrat de location sociale, tel que visé à l'article 31, est
offert à ce moment au locataire occupant pour autant qu'il remplisse offert à ce moment au locataire occupant pour autant qu'il remplisse
les conditions d'admission visées à l'article 14, même si l'habitation les conditions d'admission visées à l'article 14, même si l'habitation
n'est pas occupée rationnellement. Si le locataire occupant n'accède n'est pas occupée rationnellement. Si le locataire occupant n'accède
pas à l'offre, son contrat de location est résilié conformément aux pas à l'offre, son contrat de location est résilié conformément aux
dispositions de la section 2 du livre III, titre VIII, chapitre II, du dispositions de la section 2 du livre III, titre VIII, chapitre II, du
Code civil. Code civil.
Si un bailleur s'achète une habitation de location sociale telle que Si un bailleur s'achète une habitation de location sociale telle que
visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 22°, du Code flamand du visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 22°, du Code flamand du
Logement, le contrat de location en cours est repris par le bailleur, Logement, le contrat de location en cours est repris par le bailleur,
sans préjudice de l'application de l'article 78, § 2. ». sans préjudice de l'application de l'article 78, § 2. ».

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 73ter, rédigé

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 73ter, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 73ter.Par dérogation aux articles 26 et 28, aucun règlement

«

Art. 73ter.Par dérogation aux articles 26 et 28, aucun règlement

d'attribution ne doit être établi pour les projets de coopération d'attribution ne doit être établi pour les projets de coopération
entre un ou plusieurs acteurs en matière de bien-être et un acteur en entre un ou plusieurs acteurs en matière de bien-être et un acteur en
matière de logement en vue de l'attribution par priorité à un groupe matière de logement en vue de l'attribution par priorité à un groupe
cible spécifique. Les accords de coopération doivent être conclus cible spécifique. Les accords de coopération doivent être conclus
avant le 1er janvier 2008 et les projets doivent être subventionnés avant le 1er janvier 2008 et les projets doivent être subventionnés
par une commune ou province ou doivent être réalisés par l'apport par une commune ou province ou doivent être réalisés par l'apport
gratuit d'un bien immobilier par un acteur en matière de bien-être. ». gratuit d'un bien immobilier par un acteur en matière de bien-être. ».

Art. 19.A l'article 78 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 19.A l'article 78 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 14 mars 2008, dont le texte actuel formera le Gouvernement flamand du 14 mars 2008, dont le texte actuel formera le
paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
« § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, quatrième « § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, quatrième
alinéa, le loyer est calculé selon les dispositions du présent alinéa, le loyer est calculé selon les dispositions du présent
paragraphe au cas où une habitation de location sociale louée par une paragraphe au cas où une habitation de location sociale louée par une
commune, une structure de coopération intercommunale, un CPAS, une commune, une structure de coopération intercommunale, un CPAS, une
association telle que visée à l'article 118 de la loi organique du 8 association telle que visée à l'article 118 de la loi organique du 8
juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, ou par le « Vlaams juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, ou par le « Vlaams
Woningfonds » (Fonds flamand du Logement), est cédée ou mise en Woningfonds » (Fonds flamand du Logement), est cédée ou mise en
gestion d'une société de logement social. gestion d'une société de logement social.
Pendant une période d'au maximum trois ans, le calcul du loyer Pendant une période d'au maximum trois ans, le calcul du loyer
applicable auparavant, nommé ci-après le calcul initial du loyer, est applicable auparavant, nommé ci-après le calcul initial du loyer, est
instauré en plusieurs phases, en vue d'aboutir au calcul du loyer visé instauré en plusieurs phases, en vue d'aboutir au calcul du loyer visé
aux articles 38 à 50 inclus, nommé ci-après le nouveau calcul du aux articles 38 à 50 inclus, nommé ci-après le nouveau calcul du
loyer. loyer.
Le premier ajustement du loyer selon les dispositions transitoires a Le premier ajustement du loyer selon les dispositions transitoires a
lieu le 1er janvier de l'année suivant la date de la cession ou de la lieu le 1er janvier de l'année suivant la date de la cession ou de la
mise en gestion de l'habitation. La société de logement social peut y mise en gestion de l'habitation. La société de logement social peut y
déroger si la cession ou la mise en gestion a lieu au cours de la déroger si la cession ou la mise en gestion a lieu au cours de la
période entre le 1er septembre et le 1er janvier. Dans ce cas, la période entre le 1er septembre et le 1er janvier. Dans ce cas, la
société de logement social peut opter pour faire le premier ajustement société de logement social peut opter pour faire le premier ajustement
du loyer au plus tard le 1er janvier de la deuxième année suivant la du loyer au plus tard le 1er janvier de la deuxième année suivant la
date de la cession ou de la mise en gestion de l'habitation. Au cours date de la cession ou de la mise en gestion de l'habitation. Au cours
de l'année pendant laquelle le premier ajustement a lieu et pendant de l'année pendant laquelle le premier ajustement a lieu et pendant
les deux années suivantes, la société de logement social calcule d'une les deux années suivantes, la société de logement social calcule d'une
part le loyer conformément au calcul initial du loyer, et d'autre part part le loyer conformément au calcul initial du loyer, et d'autre part
le loyer conformément au nouvel calcul du loyer, en tenant compte le loyer conformément au nouvel calcul du loyer, en tenant compte
chaque fois du revenu, de la composition du ménage et des autres chaque fois du revenu, de la composition du ménage et des autres
paramètres applicables pour cette année. Le résultat du calcul initial paramètres applicables pour cette année. Le résultat du calcul initial
du loyer est le loyer initial et le résultat du nouveau calcul du du loyer est le loyer initial et le résultat du nouveau calcul du
loyer est le nouveau loyer. Le loyer à imputer au locataire est égal loyer est le nouveau loyer. Le loyer à imputer au locataire est égal
au résultat de la formule suivante : au résultat de la formule suivante :
Loyer = loyer initial + (nouveau loyer - loyer initial) x X% Loyer = loyer initial + (nouveau loyer - loyer initial) x X%
La société de logement social détermine pour chacune des trois années La société de logement social détermine pour chacune des trois années
le pourcentage X, où X s'élève au moins à 25 pendant la première le pourcentage X, où X s'élève au moins à 25 pendant la première
année, au moins à 50 pendant la deuxième année et au moins à 75 année, au moins à 50 pendant la deuxième année et au moins à 75
pendant la troisième année. En tout cas, X ne peut pendant aucune pendant la troisième année. En tout cas, X ne peut pendant aucune
année être inférieur à l'année précédente. Si X s'élève à 100 pendant année être inférieur à l'année précédente. Si X s'élève à 100 pendant
une année déterminée, le nouveau calcul du loyer vaut à partir de ce une année déterminée, le nouveau calcul du loyer vaut à partir de ce
moment. moment.
Par dérogation aux deuxième et quatrième alinéas, la société de Par dérogation aux deuxième et quatrième alinéas, la société de
logement social peut décider de ne pas appliquer les dispositions logement social peut décider de ne pas appliquer les dispositions
transitoires ou de ne plus les appliquer et d'utiliser le nouveau transitoires ou de ne plus les appliquer et d'utiliser le nouveau
calcul du loyer si le loyer initial est inférieur à un pourcentage à calcul du loyer si le loyer initial est inférieur à un pourcentage à
déterminer par la société de logement social ou si le montant est déterminer par la société de logement social ou si le montant est
supérieur ou inférieur au nouveau loyer. supérieur ou inférieur au nouveau loyer.
Lorsque plusieurs habitations sont cédées ou mises en gestion en même Lorsque plusieurs habitations sont cédées ou mises en gestion en même
temps, les pourcentages fixés, visés aux quatrième et cinquième temps, les pourcentages fixés, visés aux quatrième et cinquième
alinéas, et le montant fixé, visé au cinquième alinéa, s'appliquent de alinéas, et le montant fixé, visé au cinquième alinéa, s'appliquent de
la même manière à toutes ces habitations. la même manière à toutes ces habitations.
Pendant la période de transition, le loyer imputé est également ajusté Pendant la période de transition, le loyer imputé est également ajusté
dans les cas visés à l'article 48, deuxième alinéa. Dans ce cas, la dans les cas visés à l'article 48, deuxième alinéa. Dans ce cas, la
société de logement social recalcule le loyer à imputer au locataire société de logement social recalcule le loyer à imputer au locataire
sur la base des nouvelles données. ». sur la base des nouvelles données. ».

Art. 20.Dans l'article 12 de l'annexe 1re au même arrêté, remplacé

Art. 20.Dans l'article 12 de l'annexe 1re au même arrêté, remplacé

par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, les phrases « par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, les phrases «
Faute de communication par le locataire, le loyer de base lui est Faute de communication par le locataire, le loyer de base lui est
imputé à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la demande imputé à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la demande
du bailleur. Ce loyer de base est adapté au revenu et à la composition du bailleur. Ce loyer de base est adapté au revenu et à la composition
du ménage le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel les du ménage le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel les
documents nécessaires ont été fournis. » sont abrogées. documents nécessaires ont été fournis. » sont abrogées.

Art. 21.L'article 28 de l'annexe 1re au même arrêté, remplacé par

Art. 21.L'article 28 de l'annexe 1re au même arrêté, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, est remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
«

Art. 28.Le locataire paie les frais et charges, visés à l'article 1er,

«

Art. 28.Le locataire paie les frais et charges, visés à l'article 1er,

§ 1er, 1°, de l'annexe III de l'arrêté sur la location sociale, par § 1er, 1°, de l'annexe III de l'arrêté sur la location sociale, par
des paiements anticipés mensuels sur la base des frais réels globaux des paiements anticipés mensuels sur la base des frais réels globaux
du décompte annuel le plus récent. du décompte annuel le plus récent.
Le locataire paie les autres frais et charges par des paiements Le locataire paie les autres frais et charges par des paiements
anticipés mensuels ou par des plans de paiement mensuels sur la base anticipés mensuels ou par des plans de paiement mensuels sur la base
des frais réels globaux du décompte annuel le plus récent. Le mode des frais réels globaux du décompte annuel le plus récent. Le mode
d'imputation des frais et charges est repris dans le règlement de d'imputation des frais et charges est repris dans le règlement de
location interne. location interne.
Lors de l'entrée en vigueur du présent contrat, le paiement mensuel Lors de l'entrée en vigueur du présent contrat, le paiement mensuel
s'élève à....euro(s). s'élève à....euro(s).
Le bailleur transmet au locataire un relevé des frais globaux par Le bailleur transmet au locataire un relevé des frais globaux par
poste de dépenses et des paiements anticipés ou des plans de paiement. poste de dépenses et des paiements anticipés ou des plans de paiement.
Le bailleur procède annuellement au décompte individuel des frais et Le bailleur procède annuellement au décompte individuel des frais et
charges effectués par des paiements anticipés. ». charges effectués par des paiements anticipés. ».

Art. 22.A l'article 17, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 22.A l'article 17, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en
vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais
de fonctionnement y afférents, il est ajouté un quatrième alinéa, de fonctionnement y afférents, il est ajouté un quatrième alinéa,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Si l'article 78, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 « Si l'article 78, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12
octobre 2007 réglementant le régime de location sociale en exécution octobre 2007 réglementant le régime de location sociale en exécution
du titre VII du Code flamand du Logement s'applique à une ou plusieurs du titre VII du Code flamand du Logement s'applique à une ou plusieurs
habitations du bailleur, il est tenu compte, avec maintien de habitations du bailleur, il est tenu compte, avec maintien de
l'application des premier, deuxième et troisième alinéas, du loyer l'application des premier, deuxième et troisième alinéas, du loyer
total pour l'établissement des revenus de location théoriques, en total pour l'établissement des revenus de location théoriques, en
application des articles 38 à 50 inclus du même arrêté. ». application des articles 38 à 50 inclus du même arrêté. ».

Art. 23.Lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté,

Art. 23.Lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté,

une société de logement social a des habitations gérées par une une société de logement social a des habitations gérées par une
commune, une structure de coopération intercommunale, un CPAS, ou une commune, une structure de coopération intercommunale, un CPAS, ou une
association telle que visée à l'article 118 de la loi organique du 8 association telle que visée à l'article 118 de la loi organique du 8
juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, la disposition juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, la disposition
transitoire visée à l'article 78, § 2, de l'arrêté du Gouvernement transitoire visée à l'article 78, § 2, de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale
en exécution du titre VII du Code flamand du Logement, s'applique au en exécution du titre VII du Code flamand du Logement, s'applique au
calcul du loyer de ces habitations. La période de transition prend calcul du loyer de ces habitations. La période de transition prend
cours le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent cours le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent
arrêté. arrêté.

Art. 24.La Ministre flamande ayant le logement dans ses attributions

Art. 24.La Ministre flamande ayant le logement dans ses attributions

est chargée de l'exécution du présent arrêté. est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 30 septembre 2011. Bruxelles, 30 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de
l'Economie sociale, l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE F. VAN DEN BOSSCHE
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