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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30/10/2020
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du boisement Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du boisement
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
30 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au 30 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au
subventionnement du boisement subventionnement du boisement
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- le Décret forestier du 13 juin 1990, article 48, alinéa 1er, et - le Décret forestier du 13 juin 1990, article 48, alinéa 1er, et
article 87, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 26 article 87, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 26
avril 2019 ; avril 2019 ;
- le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature - le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature
et le milieu naturel, article 13, § 2. et le milieu naturel, article 13, § 2.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes sont remplies : Les formalités suivantes sont remplies :
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 9 juillet 2020. - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 9 juillet 2020.
- Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné
son accord le 15 juillet 2020. son accord le 15 juillet 2020.
- Le Conseil de l'Environnement et de la Nature a rendu un avis le 8 - Le Conseil de l'Environnement et de la Nature a rendu un avis le 8
octobre 2020. octobre 2020.
- Le Conseil d'Etat a rendu son avis 68.053/1 le 20 octobre 2020, en - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 68.053/1 le 20 octobre 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Motivation
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :
- L'objectif de cette subvention forestière est de stimuler - L'objectif de cette subvention forestière est de stimuler
l'expansion forestière par différents acteurs, en particulier les l'expansion forestière par différents acteurs, en particulier les
administrations, les gestionnaires de réserves et les propriétaires administrations, les gestionnaires de réserves et les propriétaires
fonciers privés. fonciers privés.
- L'expansion forestière est nécessaire pour répondre à divers besoins - L'expansion forestière est nécessaire pour répondre à divers besoins
sociétaux, tels que les mesures climatiques, le renforcement d'un sociétaux, tels que les mesures climatiques, le renforcement d'un
environnement vivable et l'offre de possibilités récréatives environnement vivable et l'offre de possibilités récréatives
supplémentaires. supplémentaires.
- Le présent arrêté est un nouvel arrêté qui établit les conditions, - Le présent arrêté est un nouvel arrêté qui établit les conditions,
les modalités et les procédures de demande et d'octroi de la les modalités et les procédures de demande et d'octroi de la
subvention au boisement. Le présent arrêté doit également répondre aux subvention au boisement. Le présent arrêté doit également répondre aux
exigences fixées à l'article 71, § 3, du Code flamand des Finances exigences fixées à l'article 71, § 3, du Code flamand des Finances
publiques du 17 mai 2019 pour les arrêtés de subvention. Ledit article publiques du 17 mai 2019 pour les arrêtés de subvention. Ledit article
détermine, entre autres, quel contrôle préalable est requis lors de détermine, entre autres, quel contrôle préalable est requis lors de
l'octroi de subventions qui ne constituent pas d'allocation, qui ont l'octroi de subventions qui ne constituent pas d'allocation, qui ont
une base juridique en dehors du décret contenant le budget général des une base juridique en dehors du décret contenant le budget général des
dépenses de la Communauté flamande et qui ne relèvent pas de dépenses de la Communauté flamande et qui ne relèvent pas de
l'application du paragraphe 2. l'application du paragraphe 2.
- L'Inspection des Finances estime que les articles 2, 3 et 5 de - L'Inspection des Finances estime que les articles 2, 3 et 5 de
l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du
boisement fournissent une base solide pour l'impact budgétaire de la boisement fournissent une base solide pour l'impact budgétaire de la
subvention en question, de sorte qu'un contrôle ex ante supplémentaire subvention en question, de sorte qu'un contrôle ex ante supplémentaire
des décisions d'attribution individuelles n'est pas nécessaire. des décisions d'attribution individuelles n'est pas nécessaire.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice
et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,
de l'Energie et du Tourisme. de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° agence : l'agence visée à l'article 2, 60°, du décret du 21 octobre 1° agence : l'agence visée à l'article 2, 60°, du décret du 21 octobre
1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
2° ministre : le ministre flamand compétent pour l'environnement et la 2° ministre : le ministre flamand compétent pour l'environnement et la
nature ; nature ;
3° bois : le bois tel que défini à l'article 3 du Décret forestier ; 3° bois : le bois tel que défini à l'article 3 du Décret forestier ;
4° provenance recommandée : une provenance d'une espèce d'arbre ou 4° provenance recommandée : une provenance d'une espèce d'arbre ou
d'arbuste recommandée par l'Institut de Recherche des Forêts et de la d'arbuste recommandée par l'Institut de Recherche des Forêts et de la
Nature, via la liste de provenances recommandées, afin d'être utilisée Nature, via la liste de provenances recommandées, afin d'être utilisée
en Région flamande. en Région flamande.

Art. 2.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget

Art. 2.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget

de la Communauté flamande, le Ministre peut accorder une subvention au de la Communauté flamande, le Ministre peut accorder une subvention au
boisement pour des terrains en Région flamande, conformément au boisement pour des terrains en Région flamande, conformément au
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Un demandeur est éligible aux subventions, visées à

Art. 3.§ 1er. Un demandeur est éligible aux subventions, visées à

l'article 2, s'il répond à toutes les conditions suivantes : l'article 2, s'il répond à toutes les conditions suivantes :
1° le demandeur est une personne morale de droit privé, une personne 1° le demandeur est une personne morale de droit privé, une personne
physique ou une personne morale de droit public autre que l'état physique ou une personne morale de droit public autre que l'état
fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la
Région flamande ou une personne morale de droit public de la Région Région flamande ou une personne morale de droit public de la Région
flamande ; flamande ;
2° au moment de l'introduction de la demande, le demandeur souscrit 2° au moment de l'introduction de la demande, le demandeur souscrit
aux conditions d'engagement, visées à l'article 4. aux conditions d'engagement, visées à l'article 4.
§ 2. Un demandeur est éligible aux subventions, visées à l'article 2, § 2. Un demandeur est éligible aux subventions, visées à l'article 2,
si toutes les conditions suivantes sont remplies : si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention est la 1° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention est la
propriété du demandeur, ou le demandeur est détenteur d'un droit réel propriété du demandeur, ou le demandeur est détenteur d'un droit réel
sur le terrain ou l'a pris à bail. Dans ce dernier cas, le sur le terrain ou l'a pris à bail. Dans ce dernier cas, le
propriétaire ou le détenteur du droit réel et le bailleur donnent une propriétaire ou le détenteur du droit réel et le bailleur donnent une
déclaration écrite de leur consentement explicite au boisement des déclaration écrite de leur consentement explicite au boisement des
terrains ; terrains ;
2° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'est pas de 2° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'est pas de
bois tel que visé à l'article 3, § 1er, du Décret forestier du 13 juin bois tel que visé à l'article 3, § 1er, du Décret forestier du 13 juin
1990 au moment de la demande ; 1990 au moment de la demande ;
3° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'est pas 3° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'est pas
situé en zone industrielle au sens large ; situé en zone industrielle au sens large ;
4° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'est pas 4° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'est pas
situé en zone agricole reconfirmée ; situé en zone agricole reconfirmée ;
5° le terrain faisant l'objet de la subvention n'est pas situé en zone 5° le terrain faisant l'objet de la subvention n'est pas situé en zone
agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux ; agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux ;
6° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention a une 6° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention a une
superficie minimale de dix ares ; superficie minimale de dix ares ;
7° lorsque le terrain est situé en zone agricole au sens large, le 7° lorsque le terrain est situé en zone agricole au sens large, le
terrain faisant l'objet de la demande de subvention a une superficie terrain faisant l'objet de la demande de subvention a une superficie
minimale de 50 ares ou, s'il est adjacent au bois existant, de 25 ares minimale de 50 ares ou, s'il est adjacent au bois existant, de 25 ares
; ;
8° lorsque le terrain est situé en zone agricole au sens large, le 8° lorsque le terrain est situé en zone agricole au sens large, le
terrain ne peut pas être utilisé à des fins agricoles et horticoles terrain ne peut pas être utilisé à des fins agricoles et horticoles
professionnelles pendant au moins deux années calendaires complètes professionnelles pendant au moins deux années calendaires complètes
précédant l'introduction de la demande au sens de l'article 6 ; précédant l'introduction de la demande au sens de l'article 6 ;
9° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'a pas été 9° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'a pas été
indiqué auparavant comme terrain qui sera boisé en compensation d'un indiqué auparavant comme terrain qui sera boisé en compensation d'un
déboisement tel que visé à l'article 90bis du Décret forestier du 13 déboisement tel que visé à l'article 90bis du Décret forestier du 13
juin 1990 ; juin 1990 ;
10° les terrains qui sont défrichés via une simple notification telle 10° les terrains qui sont défrichés via une simple notification telle
que visée à l'article 87, alinéa 5, du Décret forestier du 13 juin que visée à l'article 87, alinéa 5, du Décret forestier du 13 juin
1990, n'entrent pas en considération dans les cas suivants : 1990, n'entrent pas en considération dans les cas suivants :
a) durant dix ans suivant la notification si le terrain est situé en a) durant dix ans suivant la notification si le terrain est situé en
zone agricole ou dans une zone d'affectation assimilée ; zone agricole ou dans une zone d'affectation assimilée ;
b) jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la modification de b) jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la modification de
destination du terrain en une destination relevant de la catégorie destination du terrain en une destination relevant de la catégorie
d'affectation de zone forêt, autres espaces verts ou réserve et d'affectation de zone forêt, autres espaces verts ou réserve et
nature, ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la désignation du nature, ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la désignation du
terrain comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau terrain comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau
conformément à l'article 5.6.8, § 1er, du Code flamand de conformément à l'article 5.6.8, § 1er, du Code flamand de
l'Aménagement du Territoire ; l'Aménagement du Territoire ;
11° en application de la législation sur l'aménagement du territoire 11° en application de la législation sur l'aménagement du territoire
quant au déboisement, aucun permis d'environnement n'a été délivré sur quant au déboisement, aucun permis d'environnement n'a été délivré sur
les terrains auxquels ne s'applique pas d'obligation de compensation les terrains auxquels ne s'applique pas d'obligation de compensation
conformément à l'article 90bis, § 7, du Décret forestier du 13 juin conformément à l'article 90bis, § 7, du Décret forestier du 13 juin
1990 ; 1990 ;
12° aucune obligation de boisement ne s'applique au terrain sur la 12° aucune obligation de boisement ne s'applique au terrain sur la
base d'un mandat judiciaire, d'un engagement contractuel ou unilatéral base d'un mandat judiciaire, d'un engagement contractuel ou unilatéral
et le boisement du terrain ne va pas à l'encontre de la législation en et le boisement du terrain ne va pas à l'encontre de la législation en
vigueur ; vigueur ;
13° le boisement envisagé est effectué avec des espèces indigènes 13° le boisement envisagé est effectué avec des espèces indigènes
inscrites à l'annexe 1reà l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 inscrites à l'annexe 1reà l'arrêté du Gouvernement flamand du 2
octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du
reboisement, ou avec des peupliers en combinaison avec des espèces reboisement, ou avec des peupliers en combinaison avec des espèces
indigènes inscrites à l'annexe précitée ; indigènes inscrites à l'annexe précitée ;
au moins 75 % du nombre de plantes utilisées qui sont achetées via le au moins 75 % du nombre de plantes utilisées qui sont achetées via le
commerce des espèces inscrites à l'annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement commerce des espèces inscrites à l'annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement
flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et
du reboisement, sont de provenances recommandées. Le cas échéant, le du reboisement, sont de provenances recommandées. Le cas échéant, le
document du fournisseur est joint comme pièce justificative à la document du fournisseur est joint comme pièce justificative à la
notification telle que visée à l'article 8 du présent arrêté, notification telle que visée à l'article 8 du présent arrêté,
conformément à l'arrêté ministériel du 2 juin 2004 établissant un conformément à l'arrêté ministériel du 2 juin 2004 établissant un
règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de
reproduction ; reproduction ;
14° s'il est nécessaire sur les terrains concernés, le demandeur 14° s'il est nécessaire sur les terrains concernés, le demandeur
dispose d'une autorisation valable pour la plantation de bois. dispose d'une autorisation valable pour la plantation de bois.

Art. 4.Afin d'obtenir les subventions sur la base du présent arrêté,

Art. 4.Afin d'obtenir les subventions sur la base du présent arrêté,

le demandeur s'engage à respecter les conditions suivantes : le demandeur s'engage à respecter les conditions suivantes :
1° au plus tard avant la notification à l'agence que le boisement est 1° au plus tard avant la notification à l'agence que le boisement est
effectué, le demandeur inscrit le boisement sur www.bosteller.be ; effectué, le demandeur inscrit le boisement sur www.bosteller.be ;
2° il effectue les travaux de gestion nécessaires au maintien du 2° il effectue les travaux de gestion nécessaires au maintien du
boisement, y compris des caractéristiques forestières ; boisement, y compris des caractéristiques forestières ;
3° il ne déboise pas le boisement pendant une période de 25 ans après 3° il ne déboise pas le boisement pendant une période de 25 ans après
le paiement de la subvention, visé à l'article 8 du présent arrêté ; le paiement de la subvention, visé à l'article 8 du présent arrêté ;
4° Lors de chaque cession, une notification est reprise dans l'acte 4° Lors de chaque cession, une notification est reprise dans l'acte
notarié des engagements liés aux terrains dans le cadre du présent notarié des engagements liés aux terrains dans le cadre du présent
arrêté. arrêté.
Par chaque cession, on entend : Par chaque cession, on entend :
a) acte de vente ; a) acte de vente ;
b) location pour plus de neuf ans ; b) location pour plus de neuf ans ;
c) apport d'un bien immeuble à une société ; c) apport d'un bien immeuble à une société ;
d) tous les actes de constitution ou cession d'usufruit, de bail d) tous les actes de constitution ou cession d'usufruit, de bail
emphytéotique ou de droit de superficie ; emphytéotique ou de droit de superficie ;
e) tout autre acte translatif de propriété à titre onéreux. e) tout autre acte translatif de propriété à titre onéreux.
CHAPITRE 2. - Montant de la subvention au boisement CHAPITRE 2. - Montant de la subvention au boisement

Art. 5.La subvention au boisement s'élève à 2,5 euros par mètre

Art. 5.La subvention au boisement s'élève à 2,5 euros par mètre

carré. carré.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention au boisement s'élève à Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention au boisement s'élève à
0,54 euro par mètre carré dans les cas suivants : 0,54 euro par mètre carré dans les cas suivants :
1° le terrain est la propriété d'administrations telles que visées à 1° le terrain est la propriété d'administrations telles que visées à
l'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du l'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du
14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du
développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la
nature ; nature ;
2° le terrain à boiser, a été acquis avec une subvention d'une 2° le terrain à boiser, a été acquis avec une subvention d'une
autorité ; autorité ;
3° pour le terrain à boiser, une indemnité pour la perte de valeur 3° pour le terrain à boiser, une indemnité pour la perte de valeur
foncière a été obtenue ; foncière a été obtenue ;
4° le terrain est situé en zone agricole au sens large, et a une 4° le terrain est situé en zone agricole au sens large, et a une
superficie entre 25 ares et 50 ares, et rejoint un bois existant. superficie entre 25 ares et 50 ares, et rejoint un bois existant.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention au boisement s'élève à Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention au boisement s'élève à
1,96 euros par mètre carré si le boisement se fait par boisement 1,96 euros par mètre carré si le boisement se fait par boisement
naturel sur des terrains qui n'ont pas été acquis avec une subvention naturel sur des terrains qui n'ont pas été acquis avec une subvention
de l'autorité, pour lesquels aucune indemnité pour perte de valeur de l'autorité, pour lesquels aucune indemnité pour perte de valeur
foncière n'a été obtenue, ou qui ne sont pas la propriété foncière n'a été obtenue, ou qui ne sont pas la propriété
d'administrations telles que visées à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, d'administrations telles que visées à l'article 1er, alinéa 1er, 6°,
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au
subventionnement de la planification, du développement et de la mise subventionnement de la planification, du développement et de la mise
en oeuvre de la gestion intégrée de la nature. en oeuvre de la gestion intégrée de la nature.
CHAPITRE 3. - Procédure de demande, d'octroi et de paiement de la CHAPITRE 3. - Procédure de demande, d'octroi et de paiement de la
subvention subvention

Art. 6.La demande d'une subvention au boisement comprend au moins

Art. 6.La demande d'une subvention au boisement comprend au moins

tous les éléments suivants : tous les éléments suivants :
1° l'identité et la qualité du demandeur ou, si la demande est 1° l'identité et la qualité du demandeur ou, si la demande est
introduite par un mandataire, l'identité du mandataire et une introduite par un mandataire, l'identité du mandataire et une
déclaration que le demandeur a été mandaté pour demander la subvention déclaration que le demandeur a été mandaté pour demander la subvention
; ;
2° une justification concise démontrant que les conditions visées à 2° une justification concise démontrant que les conditions visées à
l'article 3, sont remplies ; l'article 3, sont remplies ;
3° une déclaration d'engagement que le demandeur souscrit aux 3° une déclaration d'engagement que le demandeur souscrit aux
conditions d'engagement, visées à l'article 4 ; conditions d'engagement, visées à l'article 4 ;
4° les données suivantes relatives aux terrains à boiser : 4° les données suivantes relatives aux terrains à boiser :
a) une carte sur laquelle les parcelles à boiser sont indiquées ; a) une carte sur laquelle les parcelles à boiser sont indiquées ;
b) la superficie pour laquelle les subventions sont demandées ; b) la superficie pour laquelle les subventions sont demandées ;
c) une liste des parcelles cadastrales et leurs données c) une liste des parcelles cadastrales et leurs données
d'identification ; d'identification ;
5° un aperçu des subventions éventuellement obtenues d'une autorité 5° un aperçu des subventions éventuellement obtenues d'une autorité
provinciale, flamande, fédérale ou européenne, avec lesquelles le provinciale, flamande, fédérale ou européenne, avec lesquelles le
terrain a été acquis. terrain a été acquis.
Une subvention est demandée à l'aide des formulaires dont le modèle Une subvention est demandée à l'aide des formulaires dont le modèle
est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence, est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence,
ou via un guichet numérique disponible sur ce site web. ou via un guichet numérique disponible sur ce site web.

Art. 7.Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous

Art. 7.Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous

les éléments requis, elle informe le demandeur, dans un délai de les éléments requis, elle informe le demandeur, dans un délai de
quatorze jours après le jour auquel l'agence a reçu la demande de quatorze jours après le jour auquel l'agence a reçu la demande de
subvention, des éléments manquants. subvention, des éléments manquants.
Au plus tard quarante-cinq jours après la réception de la demande de Au plus tard quarante-cinq jours après la réception de la demande de
subvention, le Ministre décide de l'octroi des subventions. subvention, le Ministre décide de l'octroi des subventions.

Art. 8.A l'issue du boisement des parcelles visées à la demande, le

Art. 8.A l'issue du boisement des parcelles visées à la demande, le

bénéficiaire de la subvention notifie à l'agence l'exécution du bénéficiaire de la subvention notifie à l'agence l'exécution du
boisement. Les documents justificatifs nécessaires sont joints à la boisement. Les documents justificatifs nécessaires sont joints à la
notification. notification.
L'agence paie la subvention après la réception de la notification L'agence paie la subvention après la réception de la notification
visée à l'alinéa 1er. La subvention est versée sur le numéro de compte visée à l'alinéa 1er. La subvention est versée sur le numéro de compte
repris au formulaire de demande de la subvention ou indiqué dans le repris au formulaire de demande de la subvention ou indiqué dans le
guichet électronique de l'agence. guichet électronique de l'agence.
CHAPITRE 4. - Contrôles et le recouvrement de la subvention CHAPITRE 4. - Contrôles et le recouvrement de la subvention

Art. 9.Sans préjudice de l'application des compétences de

Art. 9.Sans préjudice de l'application des compétences de

l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes, l'agence est l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes, l'agence est
chargée du contrôle de l'affectation par le bénéficiaire de la chargée du contrôle de l'affectation par le bénéficiaire de la
subvention qui est octroyée en application du présent arrêté. subvention qui est octroyée en application du présent arrêté.
Les membres du personnel habilités de l'agence et de l'Autorité Les membres du personnel habilités de l'agence et de l'Autorité
flamande, ainsi que les personnes qu'ils désignent, peuvent effectuer flamande, ainsi que les personnes qu'ils désignent, peuvent effectuer
un contrôle sur place, plus spécifiquement à l'endroit où le boisement un contrôle sur place, plus spécifiquement à l'endroit où le boisement
aurait lieu selon la demande. aurait lieu selon la demande.

Art. 10.Les subventions obtenues sur la base du présent arrêté, sont

Art. 10.Les subventions obtenues sur la base du présent arrêté, sont

entièrement recouvrées dans les cas suivants : entièrement recouvrées dans les cas suivants :
1° si les conditions, visées à l'article 3, ne sont pas respectées ; 1° si les conditions, visées à l'article 3, ne sont pas respectées ;
2° si les conditions, visées à l'article 4, ne sont pas respectées ou 2° si les conditions, visées à l'article 4, ne sont pas respectées ou
si les garanties nécessaires ne sont pas prévues. si les garanties nécessaires ne sont pas prévues.
Les montants recouvrés sont versés sur un compte de la Région flamande Les montants recouvrés sont versés sur un compte de la Région flamande
à désigner par l'agence, dans le mois suivant la mise en demeure du à désigner par l'agence, dans le mois suivant la mise en demeure du
demandeur par envoi sécurisé. Les intérêts légaux commencent à courir demandeur par envoi sécurisé. Les intérêts légaux commencent à courir
à l'expiration du délai de paiement. à l'expiration du délai de paiement.
Ces recouvrements se font conformément aux dispositions de la loi du Ces recouvrements se font conformément aux dispositions de la loi du
16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets,
au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et
des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des
comptes. comptes.
CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2
octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du
reboisement reboisement

Art. 11.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

Art. 11.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du
reboisement, les mots « boisement et du » sont remplacés par les mots reboisement, les mots « boisement et du » sont remplacés par les mots
« boisement dans une zone agricole reconfirmée et dans une zone « boisement dans une zone agricole reconfirmée et dans une zone
agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux et du ». agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux et du ».

Art. 12.L'article 1, 8°, est remplacé par ce qui suit :

Art. 12.L'article 1, 8°, est remplacé par ce qui suit :

« 8° provenance recommandée : une provenance d'une espèce d'arbre ou « 8° provenance recommandée : une provenance d'une espèce d'arbre ou
d'arbuste recommandée par l'Institut de Recherche des Forêts et de la d'arbuste recommandée par l'Institut de Recherche des Forêts et de la
Nature, via la liste de provenances recommandées, afin d'être utilisée Nature, via la liste de provenances recommandées, afin d'être utilisée
en Région flamande ; ». en Région flamande ; ».

Art. 13.L'intitulé du chapitre 2 du même arrêté est remplacé par ce

Art. 13.L'intitulé du chapitre 2 du même arrêté est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« CHAPITRE 2 Subventions au boisement dans une zone agricole « CHAPITRE 2 Subventions au boisement dans une zone agricole
reconfirmée, dans une zone agricole établie dans des plans d'exécution reconfirmée, dans une zone agricole établie dans des plans d'exécution
spatiaux, et au reboisement ». spatiaux, et au reboisement ».

Art. 14.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 14.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des

«

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des

subventions sont accordées pour l'aménagement d'un boisement dans une subventions sont accordées pour l'aménagement d'un boisement dans une
zone agricole reconfirmée, dans une zone agricole établie dans des zone agricole reconfirmée, dans une zone agricole établie dans des
plans d'exécution spatiaux, ou d'un reboisement. L'aménagement d'un plans d'exécution spatiaux, ou d'un reboisement. L'aménagement d'un
boisement dans une zone agricole reconfirmée, dans une zone agricole boisement dans une zone agricole reconfirmée, dans une zone agricole
établie dans des plans d'exécution spatiaux, ou d'un reboisement peut établie dans des plans d'exécution spatiaux, ou d'un reboisement peut
être réalisé par des plantations ou par une régénération naturelle. être réalisé par des plantations ou par une régénération naturelle.

Art. 15.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 15.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « pour l'aménagement d'un 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « pour l'aménagement d'un
boisement » sont remplacés par les mots « pour l'aménagement d'un boisement » sont remplacés par les mots « pour l'aménagement d'un
boisement dans une zone agricole reconfirmée ou dans une zone agricole boisement dans une zone agricole reconfirmée ou dans une zone agricole
établie dans des plans d'exécution spatiaux » ; établie dans des plans d'exécution spatiaux » ;
2° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « Lorsque des 2° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « Lorsque des
plants d'origine recommandée sont utilisés, le montant de subvention plants d'origine recommandée sont utilisés, le montant de subvention
est augmenté suivant la formule suivante : part des plants d'origine est augmenté suivant la formule suivante : part des plants d'origine
recommandée x (le nombre d'hectares x 250 euros) » est remplacé par le recommandée x (le nombre d'hectares x 250 euros) » est remplacé par le
membre de phrase « Si les plants utilisés sont achetés via le membre de phrase « Si les plants utilisés sont achetés via le
commerce, ces plants pour les espèces en annexe 3 doivent être de commerce, ces plants pour les espèces en annexe 3 doivent être de
provenances recommandées pour au moins 75 % de la superficie boisée. provenances recommandées pour au moins 75 % de la superficie boisée.
Dans ce cas, la subvention s'élève à 3750 euros. ». Dans ce cas, la subvention s'élève à 3750 euros. ».
3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « par le boisement aménagé » sont 3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « par le boisement aménagé » sont
remplacés par les mots « par le boisement aménagé dans une zone remplacés par les mots « par le boisement aménagé dans une zone
agricole reconfirmée ou dans une zone agricole établie dans des plans agricole reconfirmée ou dans une zone agricole établie dans des plans
d'exécution spatiaux ». d'exécution spatiaux ».

Art. 16.Dans l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase «

Art. 16.Dans l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase «

Lorsque des plants d'origine recommandée sont utilisés, le montant de Lorsque des plants d'origine recommandée sont utilisés, le montant de
subvention est augmenté suivant la formule suivante : part des plants subvention est augmenté suivant la formule suivante : part des plants
d'origine recommandée x (le nombre d'hectares x 250 euros) » est d'origine recommandée x (le nombre d'hectares x 250 euros) » est
remplacé par le membre de phrase « Si les plants utilisés sont achetés remplacé par le membre de phrase « Si les plants utilisés sont achetés
via le commerce, ces plants pour les espèces en annexe 3 doivent être via le commerce, ces plants pour les espèces en annexe 3 doivent être
de provenances recommandées pour au moins 75 % du nombre de plantes de provenances recommandées pour au moins 75 % du nombre de plantes
utilisées. Dans ce cas, la subvention s'élève à 3250 euros. ». utilisées. Dans ce cas, la subvention s'élève à 3250 euros. ».

Art. 17.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa 3,

Art. 17.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa 3,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Pour être éligible à une subvention pour l'aménagement d'un « Pour être éligible à une subvention pour l'aménagement d'un
boisement, tel que visé à l'article 3, le terrain à boiser doit être boisement, tel que visé à l'article 3, le terrain à boiser doit être
situé dans une zone agricole reconfirmée ou dans une zone agricole situé dans une zone agricole reconfirmée ou dans une zone agricole
établie dans des plans d'exécution spatiaux. » établie dans des plans d'exécution spatiaux. »

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 23bis,

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 23bis,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 23bis.Le ministre chargé de l'Environnement est habilité à

«

Art. 23bis.Le ministre chargé de l'Environnement est habilité à

adapter l'annexe 3 du présent arrêté. » adapter l'annexe 3 du présent arrêté. »

Art. 19.Le même arrêté est complété par une annexe 3, jointe au

Art. 19.Le même arrêté est complété par une annexe 3, jointe au

présent arrêté. présent arrêté.
Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14
juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du
développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la
nature nature

Art. 20.L'article 32, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand

Art. 20.L'article 32, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand

du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du
développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la
nature, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : nature, est complété par un point 10°, rédigé comme suit :
« 10° si le terrain acquis sera boisé, un aperçu des parcelles « 10° si le terrain acquis sera boisé, un aperçu des parcelles
cadastrales en question et une déclaration sur l'honneur que le cadastrales en question et une déclaration sur l'honneur que le
terrain sera boisé dans les deux ans. ». terrain sera boisé dans les deux ans. ».

Art. 21.Dans l'article 35 du même arrêté, il est inséré entre les

Art. 21.Dans l'article 35 du même arrêté, il est inséré entre les

alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Si le terrain acquis sera boisé, la subvention d'acquisition s'élève « Si le terrain acquis sera boisé, la subvention d'acquisition s'élève
toujours à 90 % du montant d'acquisition, y compris tous les frais, toujours à 90 % du montant d'acquisition, y compris tous les frais,
avec un montant de subvention maximal de 5 euros/m2. ». avec un montant de subvention maximal de 5 euros/m2. ».
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 portant

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 portant

subventionnement de la perte de valeur foncière en cas de boisement, subventionnement de la perte de valeur foncière en cas de boisement,
soutenu par les revenus de la cotisation de conservation des bois en soutenu par les revenus de la cotisation de conservation des bois en
cas de déboisement est abrogé. cas de déboisement est abrogé.

Art. 23.Les demandes de subventions du boisement et de la perte de

Art. 23.Les demandes de subventions du boisement et de la perte de

valeur foncière en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du valeur foncière en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du
2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du
reboisement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 reboisement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017
relatif au subventionnement de la planification, du développement et relatif au subventionnement de la planification, du développement et
de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature, qui sont de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature, qui sont
introduites mais qui ne sont pas encore traitées avant l'entrée en introduites mais qui ne sont pas encore traitées avant l'entrée en
vigueur du présent arrêté, sont traitées, octroyées et payées selon vigueur du présent arrêté, sont traitées, octroyées et payées selon
les dispositions des arrêtés visés aux articles 11 et 25. les dispositions des arrêtés visés aux articles 11 et 25.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 novembre 2020.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 novembre 2020.

Art. 25.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du

Art. 25.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du

territoire et la nature dans ses attributions est chargé de territoire et la nature dans ses attributions est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 octobre 2020. Bruxelles, le 30 octobre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR Z. DEMIR
Annexe à l'Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement Annexe à l'Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement
au boisement au boisement
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif
au subventionnement du boisement et du au subventionnement du boisement et du
reboisement reboisement
Annexe 3 Liste des espèces de provenances recommandées Annexe 3 Liste des espèces de provenances recommandées
hêtre hêtre
Fagus sylvatica L. Fagus sylvatica L.
rosier des champs rosier des champs
Rosa arvensis Huds. Rosa arvensis Huds.
aubépine monogyne aubépine monogyne
Crataegus monogyna Jacq. Crataegus monogyna Jacq.
frêne frêne
Fraxinus excelsior L. Fraxinus excelsior L.
Cerisier à grappes Cerisier à grappes
Prunus padus L. Prunus padus L.
orme lisse orme lisse
Ulmus laevis Pallas. Ulmus laevis Pallas.
viorne obier viorne obier
Viburnum opulus L. Viburnum opulus L.
érable sycomore érable sycomore
Acer pseudoplatanus L. Acer pseudoplatanus L.
pin sylvestre pin sylvestre
Pinus sylvestris L. Pinus sylvestris L.
charme commun charme commun
Carpinus betulus L. Carpinus betulus L.
noisetier noisetier
Corylus avellana L. Corylus avellana L.
églantier églantier
Rosa canina L. Rosa canina L.
houx commun houx commun
Ilex aquifolium L. Ilex aquifolium L.
néflier d'Allemagne néflier d'Allemagne
Mespilus germanica L. Mespilus germanica L.
cornouiller sanguin cornouiller sanguin
Cornus sanguinea L. Cornus sanguinea L.
prunellier prunellier
Prunus spinosa L. Prunus spinosa L.
érable champêtre érable champêtre
Acer campestre L. Acer campestre L.
bourdaine bourdaine
Rhamnus frangula L. Rhamnus frangula L.
nerprun purgatif nerprun purgatif
Rhamnus cathartica L. Rhamnus cathartica L.
pommier sauvage pommier sauvage
Malus sylvestris (L.) Mill. Malus sylvestris (L.) Mill.
fusain d'Europe fusain d'Europe
Euonymus europaeus L. Euonymus europaeus L.
troëne commun troëne commun
Ligustrum vulgare L. Ligustrum vulgare L.
sorbier des oiseleurs sorbier des oiseleurs
Sorbus aucuparia L. Sorbus aucuparia L.
chêne sessile chêne sessile
Quercus petraea Lieblein Quercus petraea Lieblein
tilleul à petites feuilles tilleul à petites feuilles
Tilia cordata Mill. Tilia cordata Mill.
merisier merisier
Prunus avium (L.) L. Prunus avium (L.) L.
chêne pédonculé chêne pédonculé
Quercus robur L. Quercus robur L.
tilleul à grandes feuilles tilleul à grandes feuilles
Tilia platyphyllos Scop. Tilia platyphyllos Scop.
aulne glutineux aulne glutineux
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
peuplier noir peuplier noir
Populus nigra L. Populus nigra L.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au
subventionnement du boisement. subventionnement du boisement.
Bruxelles, le 30 octobre 2020. Bruxelles, le 30 octobre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR Z. DEMIR
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