Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du boisement | Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du boisement |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
30 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au | 30 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au |
subventionnement du boisement | subventionnement du boisement |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; | article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; |
- le Décret forestier du 13 juin 1990, article 48, alinéa 1er, et | - le Décret forestier du 13 juin 1990, article 48, alinéa 1er, et |
article 87, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 26 | article 87, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 26 |
avril 2019 ; | avril 2019 ; |
- le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature | - le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature |
et le milieu naturel, article 13, § 2. | et le milieu naturel, article 13, § 2. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes sont remplies : | Les formalités suivantes sont remplies : |
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 9 juillet 2020. | - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 9 juillet 2020. |
- Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné | - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné |
son accord le 15 juillet 2020. | son accord le 15 juillet 2020. |
- Le Conseil de l'Environnement et de la Nature a rendu un avis le 8 | - Le Conseil de l'Environnement et de la Nature a rendu un avis le 8 |
octobre 2020. | octobre 2020. |
- Le Conseil d'Etat a rendu son avis 68.053/1 le 20 octobre 2020, en | - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 68.053/1 le 20 octobre 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Motivation | Motivation |
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : | Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : |
- L'objectif de cette subvention forestière est de stimuler | - L'objectif de cette subvention forestière est de stimuler |
l'expansion forestière par différents acteurs, en particulier les | l'expansion forestière par différents acteurs, en particulier les |
administrations, les gestionnaires de réserves et les propriétaires | administrations, les gestionnaires de réserves et les propriétaires |
fonciers privés. | fonciers privés. |
- L'expansion forestière est nécessaire pour répondre à divers besoins | - L'expansion forestière est nécessaire pour répondre à divers besoins |
sociétaux, tels que les mesures climatiques, le renforcement d'un | sociétaux, tels que les mesures climatiques, le renforcement d'un |
environnement vivable et l'offre de possibilités récréatives | environnement vivable et l'offre de possibilités récréatives |
supplémentaires. | supplémentaires. |
- Le présent arrêté est un nouvel arrêté qui établit les conditions, | - Le présent arrêté est un nouvel arrêté qui établit les conditions, |
les modalités et les procédures de demande et d'octroi de la | les modalités et les procédures de demande et d'octroi de la |
subvention au boisement. Le présent arrêté doit également répondre aux | subvention au boisement. Le présent arrêté doit également répondre aux |
exigences fixées à l'article 71, § 3, du Code flamand des Finances | exigences fixées à l'article 71, § 3, du Code flamand des Finances |
publiques du 17 mai 2019 pour les arrêtés de subvention. Ledit article | publiques du 17 mai 2019 pour les arrêtés de subvention. Ledit article |
détermine, entre autres, quel contrôle préalable est requis lors de | détermine, entre autres, quel contrôle préalable est requis lors de |
l'octroi de subventions qui ne constituent pas d'allocation, qui ont | l'octroi de subventions qui ne constituent pas d'allocation, qui ont |
une base juridique en dehors du décret contenant le budget général des | une base juridique en dehors du décret contenant le budget général des |
dépenses de la Communauté flamande et qui ne relèvent pas de | dépenses de la Communauté flamande et qui ne relèvent pas de |
l'application du paragraphe 2. | l'application du paragraphe 2. |
- L'Inspection des Finances estime que les articles 2, 3 et 5 de | - L'Inspection des Finances estime que les articles 2, 3 et 5 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du | l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du |
boisement fournissent une base solide pour l'impact budgétaire de la | boisement fournissent une base solide pour l'impact budgétaire de la |
subvention en question, de sorte qu'un contrôle ex ante supplémentaire | subvention en question, de sorte qu'un contrôle ex ante supplémentaire |
des décisions d'attribution individuelles n'est pas nécessaire. | des décisions d'attribution individuelles n'est pas nécessaire. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice | Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice |
et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, | et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, |
de l'Energie et du Tourisme. | de l'Energie et du Tourisme. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° agence : l'agence visée à l'article 2, 60°, du décret du 21 octobre | 1° agence : l'agence visée à l'article 2, 60°, du décret du 21 octobre |
1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; | 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; |
2° ministre : le ministre flamand compétent pour l'environnement et la | 2° ministre : le ministre flamand compétent pour l'environnement et la |
nature ; | nature ; |
3° bois : le bois tel que défini à l'article 3 du Décret forestier ; | 3° bois : le bois tel que défini à l'article 3 du Décret forestier ; |
4° provenance recommandée : une provenance d'une espèce d'arbre ou | 4° provenance recommandée : une provenance d'une espèce d'arbre ou |
d'arbuste recommandée par l'Institut de Recherche des Forêts et de la | d'arbuste recommandée par l'Institut de Recherche des Forêts et de la |
Nature, via la liste de provenances recommandées, afin d'être utilisée | Nature, via la liste de provenances recommandées, afin d'être utilisée |
en Région flamande. | en Région flamande. |
Art. 2.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget |
Art. 2.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget |
de la Communauté flamande, le Ministre peut accorder une subvention au | de la Communauté flamande, le Ministre peut accorder une subvention au |
boisement pour des terrains en Région flamande, conformément au | boisement pour des terrains en Région flamande, conformément au |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 3.§ 1er. Un demandeur est éligible aux subventions, visées à |
Art. 3.§ 1er. Un demandeur est éligible aux subventions, visées à |
l'article 2, s'il répond à toutes les conditions suivantes : | l'article 2, s'il répond à toutes les conditions suivantes : |
1° le demandeur est une personne morale de droit privé, une personne | 1° le demandeur est une personne morale de droit privé, une personne |
physique ou une personne morale de droit public autre que l'état | physique ou une personne morale de droit public autre que l'état |
fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la | fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la |
Région flamande ou une personne morale de droit public de la Région | Région flamande ou une personne morale de droit public de la Région |
flamande ; | flamande ; |
2° au moment de l'introduction de la demande, le demandeur souscrit | 2° au moment de l'introduction de la demande, le demandeur souscrit |
aux conditions d'engagement, visées à l'article 4. | aux conditions d'engagement, visées à l'article 4. |
§ 2. Un demandeur est éligible aux subventions, visées à l'article 2, | § 2. Un demandeur est éligible aux subventions, visées à l'article 2, |
si toutes les conditions suivantes sont remplies : | si toutes les conditions suivantes sont remplies : |
1° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention est la | 1° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention est la |
propriété du demandeur, ou le demandeur est détenteur d'un droit réel | propriété du demandeur, ou le demandeur est détenteur d'un droit réel |
sur le terrain ou l'a pris à bail. Dans ce dernier cas, le | sur le terrain ou l'a pris à bail. Dans ce dernier cas, le |
propriétaire ou le détenteur du droit réel et le bailleur donnent une | propriétaire ou le détenteur du droit réel et le bailleur donnent une |
déclaration écrite de leur consentement explicite au boisement des | déclaration écrite de leur consentement explicite au boisement des |
terrains ; | terrains ; |
2° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'est pas de | 2° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'est pas de |
bois tel que visé à l'article 3, § 1er, du Décret forestier du 13 juin | bois tel que visé à l'article 3, § 1er, du Décret forestier du 13 juin |
1990 au moment de la demande ; | 1990 au moment de la demande ; |
3° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'est pas | 3° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'est pas |
situé en zone industrielle au sens large ; | situé en zone industrielle au sens large ; |
4° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'est pas | 4° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'est pas |
situé en zone agricole reconfirmée ; | situé en zone agricole reconfirmée ; |
5° le terrain faisant l'objet de la subvention n'est pas situé en zone | 5° le terrain faisant l'objet de la subvention n'est pas situé en zone |
agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux ; | agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux ; |
6° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention a une | 6° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention a une |
superficie minimale de dix ares ; | superficie minimale de dix ares ; |
7° lorsque le terrain est situé en zone agricole au sens large, le | 7° lorsque le terrain est situé en zone agricole au sens large, le |
terrain faisant l'objet de la demande de subvention a une superficie | terrain faisant l'objet de la demande de subvention a une superficie |
minimale de 50 ares ou, s'il est adjacent au bois existant, de 25 ares | minimale de 50 ares ou, s'il est adjacent au bois existant, de 25 ares |
; | ; |
8° lorsque le terrain est situé en zone agricole au sens large, le | 8° lorsque le terrain est situé en zone agricole au sens large, le |
terrain ne peut pas être utilisé à des fins agricoles et horticoles | terrain ne peut pas être utilisé à des fins agricoles et horticoles |
professionnelles pendant au moins deux années calendaires complètes | professionnelles pendant au moins deux années calendaires complètes |
précédant l'introduction de la demande au sens de l'article 6 ; | précédant l'introduction de la demande au sens de l'article 6 ; |
9° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'a pas été | 9° le terrain faisant l'objet de la demande de subvention n'a pas été |
indiqué auparavant comme terrain qui sera boisé en compensation d'un | indiqué auparavant comme terrain qui sera boisé en compensation d'un |
déboisement tel que visé à l'article 90bis du Décret forestier du 13 | déboisement tel que visé à l'article 90bis du Décret forestier du 13 |
juin 1990 ; | juin 1990 ; |
10° les terrains qui sont défrichés via une simple notification telle | 10° les terrains qui sont défrichés via une simple notification telle |
que visée à l'article 87, alinéa 5, du Décret forestier du 13 juin | que visée à l'article 87, alinéa 5, du Décret forestier du 13 juin |
1990, n'entrent pas en considération dans les cas suivants : | 1990, n'entrent pas en considération dans les cas suivants : |
a) durant dix ans suivant la notification si le terrain est situé en | a) durant dix ans suivant la notification si le terrain est situé en |
zone agricole ou dans une zone d'affectation assimilée ; | zone agricole ou dans une zone d'affectation assimilée ; |
b) jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la modification de | b) jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la modification de |
destination du terrain en une destination relevant de la catégorie | destination du terrain en une destination relevant de la catégorie |
d'affectation de zone forêt, autres espaces verts ou réserve et | d'affectation de zone forêt, autres espaces verts ou réserve et |
nature, ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la désignation du | nature, ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la désignation du |
terrain comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau | terrain comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau |
conformément à l'article 5.6.8, § 1er, du Code flamand de | conformément à l'article 5.6.8, § 1er, du Code flamand de |
l'Aménagement du Territoire ; | l'Aménagement du Territoire ; |
11° en application de la législation sur l'aménagement du territoire | 11° en application de la législation sur l'aménagement du territoire |
quant au déboisement, aucun permis d'environnement n'a été délivré sur | quant au déboisement, aucun permis d'environnement n'a été délivré sur |
les terrains auxquels ne s'applique pas d'obligation de compensation | les terrains auxquels ne s'applique pas d'obligation de compensation |
conformément à l'article 90bis, § 7, du Décret forestier du 13 juin | conformément à l'article 90bis, § 7, du Décret forestier du 13 juin |
1990 ; | 1990 ; |
12° aucune obligation de boisement ne s'applique au terrain sur la | 12° aucune obligation de boisement ne s'applique au terrain sur la |
base d'un mandat judiciaire, d'un engagement contractuel ou unilatéral | base d'un mandat judiciaire, d'un engagement contractuel ou unilatéral |
et le boisement du terrain ne va pas à l'encontre de la législation en | et le boisement du terrain ne va pas à l'encontre de la législation en |
vigueur ; | vigueur ; |
13° le boisement envisagé est effectué avec des espèces indigènes | 13° le boisement envisagé est effectué avec des espèces indigènes |
inscrites à l'annexe 1reà l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 | inscrites à l'annexe 1reà l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 |
octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du | octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du |
reboisement, ou avec des peupliers en combinaison avec des espèces | reboisement, ou avec des peupliers en combinaison avec des espèces |
indigènes inscrites à l'annexe précitée ; | indigènes inscrites à l'annexe précitée ; |
au moins 75 % du nombre de plantes utilisées qui sont achetées via le | au moins 75 % du nombre de plantes utilisées qui sont achetées via le |
commerce des espèces inscrites à l'annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement | commerce des espèces inscrites à l'annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et | flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et |
du reboisement, sont de provenances recommandées. Le cas échéant, le | du reboisement, sont de provenances recommandées. Le cas échéant, le |
document du fournisseur est joint comme pièce justificative à la | document du fournisseur est joint comme pièce justificative à la |
notification telle que visée à l'article 8 du présent arrêté, | notification telle que visée à l'article 8 du présent arrêté, |
conformément à l'arrêté ministériel du 2 juin 2004 établissant un | conformément à l'arrêté ministériel du 2 juin 2004 établissant un |
règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de | règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de |
reproduction ; | reproduction ; |
14° s'il est nécessaire sur les terrains concernés, le demandeur | 14° s'il est nécessaire sur les terrains concernés, le demandeur |
dispose d'une autorisation valable pour la plantation de bois. | dispose d'une autorisation valable pour la plantation de bois. |
Art. 4.Afin d'obtenir les subventions sur la base du présent arrêté, |
Art. 4.Afin d'obtenir les subventions sur la base du présent arrêté, |
le demandeur s'engage à respecter les conditions suivantes : | le demandeur s'engage à respecter les conditions suivantes : |
1° au plus tard avant la notification à l'agence que le boisement est | 1° au plus tard avant la notification à l'agence que le boisement est |
effectué, le demandeur inscrit le boisement sur www.bosteller.be ; | effectué, le demandeur inscrit le boisement sur www.bosteller.be ; |
2° il effectue les travaux de gestion nécessaires au maintien du | 2° il effectue les travaux de gestion nécessaires au maintien du |
boisement, y compris des caractéristiques forestières ; | boisement, y compris des caractéristiques forestières ; |
3° il ne déboise pas le boisement pendant une période de 25 ans après | 3° il ne déboise pas le boisement pendant une période de 25 ans après |
le paiement de la subvention, visé à l'article 8 du présent arrêté ; | le paiement de la subvention, visé à l'article 8 du présent arrêté ; |
4° Lors de chaque cession, une notification est reprise dans l'acte | 4° Lors de chaque cession, une notification est reprise dans l'acte |
notarié des engagements liés aux terrains dans le cadre du présent | notarié des engagements liés aux terrains dans le cadre du présent |
arrêté. | arrêté. |
Par chaque cession, on entend : | Par chaque cession, on entend : |
a) acte de vente ; | a) acte de vente ; |
b) location pour plus de neuf ans ; | b) location pour plus de neuf ans ; |
c) apport d'un bien immeuble à une société ; | c) apport d'un bien immeuble à une société ; |
d) tous les actes de constitution ou cession d'usufruit, de bail | d) tous les actes de constitution ou cession d'usufruit, de bail |
emphytéotique ou de droit de superficie ; | emphytéotique ou de droit de superficie ; |
e) tout autre acte translatif de propriété à titre onéreux. | e) tout autre acte translatif de propriété à titre onéreux. |
CHAPITRE 2. - Montant de la subvention au boisement | CHAPITRE 2. - Montant de la subvention au boisement |
Art. 5.La subvention au boisement s'élève à 2,5 euros par mètre |
Art. 5.La subvention au boisement s'élève à 2,5 euros par mètre |
carré. | carré. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention au boisement s'élève à | Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention au boisement s'élève à |
0,54 euro par mètre carré dans les cas suivants : | 0,54 euro par mètre carré dans les cas suivants : |
1° le terrain est la propriété d'administrations telles que visées à | 1° le terrain est la propriété d'administrations telles que visées à |
l'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du | l'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du | 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du |
développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la | développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la |
nature ; | nature ; |
2° le terrain à boiser, a été acquis avec une subvention d'une | 2° le terrain à boiser, a été acquis avec une subvention d'une |
autorité ; | autorité ; |
3° pour le terrain à boiser, une indemnité pour la perte de valeur | 3° pour le terrain à boiser, une indemnité pour la perte de valeur |
foncière a été obtenue ; | foncière a été obtenue ; |
4° le terrain est situé en zone agricole au sens large, et a une | 4° le terrain est situé en zone agricole au sens large, et a une |
superficie entre 25 ares et 50 ares, et rejoint un bois existant. | superficie entre 25 ares et 50 ares, et rejoint un bois existant. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention au boisement s'élève à | Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention au boisement s'élève à |
1,96 euros par mètre carré si le boisement se fait par boisement | 1,96 euros par mètre carré si le boisement se fait par boisement |
naturel sur des terrains qui n'ont pas été acquis avec une subvention | naturel sur des terrains qui n'ont pas été acquis avec une subvention |
de l'autorité, pour lesquels aucune indemnité pour perte de valeur | de l'autorité, pour lesquels aucune indemnité pour perte de valeur |
foncière n'a été obtenue, ou qui ne sont pas la propriété | foncière n'a été obtenue, ou qui ne sont pas la propriété |
d'administrations telles que visées à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, | d'administrations telles que visées à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, |
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au | de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au |
subventionnement de la planification, du développement et de la mise | subventionnement de la planification, du développement et de la mise |
en oeuvre de la gestion intégrée de la nature. | en oeuvre de la gestion intégrée de la nature. |
CHAPITRE 3. - Procédure de demande, d'octroi et de paiement de la | CHAPITRE 3. - Procédure de demande, d'octroi et de paiement de la |
subvention | subvention |
Art. 6.La demande d'une subvention au boisement comprend au moins |
Art. 6.La demande d'une subvention au boisement comprend au moins |
tous les éléments suivants : | tous les éléments suivants : |
1° l'identité et la qualité du demandeur ou, si la demande est | 1° l'identité et la qualité du demandeur ou, si la demande est |
introduite par un mandataire, l'identité du mandataire et une | introduite par un mandataire, l'identité du mandataire et une |
déclaration que le demandeur a été mandaté pour demander la subvention | déclaration que le demandeur a été mandaté pour demander la subvention |
; | ; |
2° une justification concise démontrant que les conditions visées à | 2° une justification concise démontrant que les conditions visées à |
l'article 3, sont remplies ; | l'article 3, sont remplies ; |
3° une déclaration d'engagement que le demandeur souscrit aux | 3° une déclaration d'engagement que le demandeur souscrit aux |
conditions d'engagement, visées à l'article 4 ; | conditions d'engagement, visées à l'article 4 ; |
4° les données suivantes relatives aux terrains à boiser : | 4° les données suivantes relatives aux terrains à boiser : |
a) une carte sur laquelle les parcelles à boiser sont indiquées ; | a) une carte sur laquelle les parcelles à boiser sont indiquées ; |
b) la superficie pour laquelle les subventions sont demandées ; | b) la superficie pour laquelle les subventions sont demandées ; |
c) une liste des parcelles cadastrales et leurs données | c) une liste des parcelles cadastrales et leurs données |
d'identification ; | d'identification ; |
5° un aperçu des subventions éventuellement obtenues d'une autorité | 5° un aperçu des subventions éventuellement obtenues d'une autorité |
provinciale, flamande, fédérale ou européenne, avec lesquelles le | provinciale, flamande, fédérale ou européenne, avec lesquelles le |
terrain a été acquis. | terrain a été acquis. |
Une subvention est demandée à l'aide des formulaires dont le modèle | Une subvention est demandée à l'aide des formulaires dont le modèle |
est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence, | est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence, |
ou via un guichet numérique disponible sur ce site web. | ou via un guichet numérique disponible sur ce site web. |
Art. 7.Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous |
Art. 7.Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous |
les éléments requis, elle informe le demandeur, dans un délai de | les éléments requis, elle informe le demandeur, dans un délai de |
quatorze jours après le jour auquel l'agence a reçu la demande de | quatorze jours après le jour auquel l'agence a reçu la demande de |
subvention, des éléments manquants. | subvention, des éléments manquants. |
Au plus tard quarante-cinq jours après la réception de la demande de | Au plus tard quarante-cinq jours après la réception de la demande de |
subvention, le Ministre décide de l'octroi des subventions. | subvention, le Ministre décide de l'octroi des subventions. |
Art. 8.A l'issue du boisement des parcelles visées à la demande, le |
Art. 8.A l'issue du boisement des parcelles visées à la demande, le |
bénéficiaire de la subvention notifie à l'agence l'exécution du | bénéficiaire de la subvention notifie à l'agence l'exécution du |
boisement. Les documents justificatifs nécessaires sont joints à la | boisement. Les documents justificatifs nécessaires sont joints à la |
notification. | notification. |
L'agence paie la subvention après la réception de la notification | L'agence paie la subvention après la réception de la notification |
visée à l'alinéa 1er. La subvention est versée sur le numéro de compte | visée à l'alinéa 1er. La subvention est versée sur le numéro de compte |
repris au formulaire de demande de la subvention ou indiqué dans le | repris au formulaire de demande de la subvention ou indiqué dans le |
guichet électronique de l'agence. | guichet électronique de l'agence. |
CHAPITRE 4. - Contrôles et le recouvrement de la subvention | CHAPITRE 4. - Contrôles et le recouvrement de la subvention |
Art. 9.Sans préjudice de l'application des compétences de |
Art. 9.Sans préjudice de l'application des compétences de |
l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes, l'agence est | l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes, l'agence est |
chargée du contrôle de l'affectation par le bénéficiaire de la | chargée du contrôle de l'affectation par le bénéficiaire de la |
subvention qui est octroyée en application du présent arrêté. | subvention qui est octroyée en application du présent arrêté. |
Les membres du personnel habilités de l'agence et de l'Autorité | Les membres du personnel habilités de l'agence et de l'Autorité |
flamande, ainsi que les personnes qu'ils désignent, peuvent effectuer | flamande, ainsi que les personnes qu'ils désignent, peuvent effectuer |
un contrôle sur place, plus spécifiquement à l'endroit où le boisement | un contrôle sur place, plus spécifiquement à l'endroit où le boisement |
aurait lieu selon la demande. | aurait lieu selon la demande. |
Art. 10.Les subventions obtenues sur la base du présent arrêté, sont |
Art. 10.Les subventions obtenues sur la base du présent arrêté, sont |
entièrement recouvrées dans les cas suivants : | entièrement recouvrées dans les cas suivants : |
1° si les conditions, visées à l'article 3, ne sont pas respectées ; | 1° si les conditions, visées à l'article 3, ne sont pas respectées ; |
2° si les conditions, visées à l'article 4, ne sont pas respectées ou | 2° si les conditions, visées à l'article 4, ne sont pas respectées ou |
si les garanties nécessaires ne sont pas prévues. | si les garanties nécessaires ne sont pas prévues. |
Les montants recouvrés sont versés sur un compte de la Région flamande | Les montants recouvrés sont versés sur un compte de la Région flamande |
à désigner par l'agence, dans le mois suivant la mise en demeure du | à désigner par l'agence, dans le mois suivant la mise en demeure du |
demandeur par envoi sécurisé. Les intérêts légaux commencent à courir | demandeur par envoi sécurisé. Les intérêts légaux commencent à courir |
à l'expiration du délai de paiement. | à l'expiration du délai de paiement. |
Ces recouvrements se font conformément aux dispositions de la loi du | Ces recouvrements se font conformément aux dispositions de la loi du |
16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, | 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, |
au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et | au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et |
des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des | des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des |
comptes. | comptes. |
CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives | CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives |
Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 | Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 |
octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du | octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du |
reboisement | reboisement |
Art. 11.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 |
Art. 11.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 |
octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du | octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du |
reboisement, les mots « boisement et du » sont remplacés par les mots | reboisement, les mots « boisement et du » sont remplacés par les mots |
« boisement dans une zone agricole reconfirmée et dans une zone | « boisement dans une zone agricole reconfirmée et dans une zone |
agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux et du ». | agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux et du ». |
Art. 12.L'article 1, 8°, est remplacé par ce qui suit : |
Art. 12.L'article 1, 8°, est remplacé par ce qui suit : |
« 8° provenance recommandée : une provenance d'une espèce d'arbre ou | « 8° provenance recommandée : une provenance d'une espèce d'arbre ou |
d'arbuste recommandée par l'Institut de Recherche des Forêts et de la | d'arbuste recommandée par l'Institut de Recherche des Forêts et de la |
Nature, via la liste de provenances recommandées, afin d'être utilisée | Nature, via la liste de provenances recommandées, afin d'être utilisée |
en Région flamande ; ». | en Région flamande ; ». |
Art. 13.L'intitulé du chapitre 2 du même arrêté est remplacé par ce |
Art. 13.L'intitulé du chapitre 2 du même arrêté est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« CHAPITRE 2 Subventions au boisement dans une zone agricole | « CHAPITRE 2 Subventions au boisement dans une zone agricole |
reconfirmée, dans une zone agricole établie dans des plans d'exécution | reconfirmée, dans une zone agricole établie dans des plans d'exécution |
spatiaux, et au reboisement ». | spatiaux, et au reboisement ». |
Art. 14.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 14.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des |
« Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des |
subventions sont accordées pour l'aménagement d'un boisement dans une | subventions sont accordées pour l'aménagement d'un boisement dans une |
zone agricole reconfirmée, dans une zone agricole établie dans des | zone agricole reconfirmée, dans une zone agricole établie dans des |
plans d'exécution spatiaux, ou d'un reboisement. L'aménagement d'un | plans d'exécution spatiaux, ou d'un reboisement. L'aménagement d'un |
boisement dans une zone agricole reconfirmée, dans une zone agricole | boisement dans une zone agricole reconfirmée, dans une zone agricole |
établie dans des plans d'exécution spatiaux, ou d'un reboisement peut | établie dans des plans d'exécution spatiaux, ou d'un reboisement peut |
être réalisé par des plantations ou par une régénération naturelle. | être réalisé par des plantations ou par une régénération naturelle. |
Art. 15.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 15.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « pour l'aménagement d'un | 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « pour l'aménagement d'un |
boisement » sont remplacés par les mots « pour l'aménagement d'un | boisement » sont remplacés par les mots « pour l'aménagement d'un |
boisement dans une zone agricole reconfirmée ou dans une zone agricole | boisement dans une zone agricole reconfirmée ou dans une zone agricole |
établie dans des plans d'exécution spatiaux » ; | établie dans des plans d'exécution spatiaux » ; |
2° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « Lorsque des | 2° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « Lorsque des |
plants d'origine recommandée sont utilisés, le montant de subvention | plants d'origine recommandée sont utilisés, le montant de subvention |
est augmenté suivant la formule suivante : part des plants d'origine | est augmenté suivant la formule suivante : part des plants d'origine |
recommandée x (le nombre d'hectares x 250 euros) » est remplacé par le | recommandée x (le nombre d'hectares x 250 euros) » est remplacé par le |
membre de phrase « Si les plants utilisés sont achetés via le | membre de phrase « Si les plants utilisés sont achetés via le |
commerce, ces plants pour les espèces en annexe 3 doivent être de | commerce, ces plants pour les espèces en annexe 3 doivent être de |
provenances recommandées pour au moins 75 % de la superficie boisée. | provenances recommandées pour au moins 75 % de la superficie boisée. |
Dans ce cas, la subvention s'élève à 3750 euros. ». | Dans ce cas, la subvention s'élève à 3750 euros. ». |
3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « par le boisement aménagé » sont | 3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « par le boisement aménagé » sont |
remplacés par les mots « par le boisement aménagé dans une zone | remplacés par les mots « par le boisement aménagé dans une zone |
agricole reconfirmée ou dans une zone agricole établie dans des plans | agricole reconfirmée ou dans une zone agricole établie dans des plans |
d'exécution spatiaux ». | d'exécution spatiaux ». |
Art. 16.Dans l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase « |
Art. 16.Dans l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase « |
Lorsque des plants d'origine recommandée sont utilisés, le montant de | Lorsque des plants d'origine recommandée sont utilisés, le montant de |
subvention est augmenté suivant la formule suivante : part des plants | subvention est augmenté suivant la formule suivante : part des plants |
d'origine recommandée x (le nombre d'hectares x 250 euros) » est | d'origine recommandée x (le nombre d'hectares x 250 euros) » est |
remplacé par le membre de phrase « Si les plants utilisés sont achetés | remplacé par le membre de phrase « Si les plants utilisés sont achetés |
via le commerce, ces plants pour les espèces en annexe 3 doivent être | via le commerce, ces plants pour les espèces en annexe 3 doivent être |
de provenances recommandées pour au moins 75 % du nombre de plantes | de provenances recommandées pour au moins 75 % du nombre de plantes |
utilisées. Dans ce cas, la subvention s'élève à 3250 euros. ». | utilisées. Dans ce cas, la subvention s'élève à 3250 euros. ». |
Art. 17.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa 3, |
Art. 17.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa 3, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Pour être éligible à une subvention pour l'aménagement d'un | « Pour être éligible à une subvention pour l'aménagement d'un |
boisement, tel que visé à l'article 3, le terrain à boiser doit être | boisement, tel que visé à l'article 3, le terrain à boiser doit être |
situé dans une zone agricole reconfirmée ou dans une zone agricole | situé dans une zone agricole reconfirmée ou dans une zone agricole |
établie dans des plans d'exécution spatiaux. » | établie dans des plans d'exécution spatiaux. » |
Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 23bis, |
Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 23bis, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Art. 23bis.Le ministre chargé de l'Environnement est habilité à |
« Art. 23bis.Le ministre chargé de l'Environnement est habilité à |
adapter l'annexe 3 du présent arrêté. » | adapter l'annexe 3 du présent arrêté. » |
Art. 19.Le même arrêté est complété par une annexe 3, jointe au |
Art. 19.Le même arrêté est complété par une annexe 3, jointe au |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 | Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 |
juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du | juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du |
développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la | développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la |
nature | nature |
Art. 20.L'article 32, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
Art. 20.L'article 32, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du | du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du |
développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la | développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la |
nature, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : | nature, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : |
« 10° si le terrain acquis sera boisé, un aperçu des parcelles | « 10° si le terrain acquis sera boisé, un aperçu des parcelles |
cadastrales en question et une déclaration sur l'honneur que le | cadastrales en question et une déclaration sur l'honneur que le |
terrain sera boisé dans les deux ans. ». | terrain sera boisé dans les deux ans. ». |
Art. 21.Dans l'article 35 du même arrêté, il est inséré entre les |
Art. 21.Dans l'article 35 du même arrêté, il est inséré entre les |
alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : | alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : |
« Si le terrain acquis sera boisé, la subvention d'acquisition s'élève | « Si le terrain acquis sera boisé, la subvention d'acquisition s'élève |
toujours à 90 % du montant d'acquisition, y compris tous les frais, | toujours à 90 % du montant d'acquisition, y compris tous les frais, |
avec un montant de subvention maximal de 5 euros/m2. ». | avec un montant de subvention maximal de 5 euros/m2. ». |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 portant |
Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 portant |
subventionnement de la perte de valeur foncière en cas de boisement, | subventionnement de la perte de valeur foncière en cas de boisement, |
soutenu par les revenus de la cotisation de conservation des bois en | soutenu par les revenus de la cotisation de conservation des bois en |
cas de déboisement est abrogé. | cas de déboisement est abrogé. |
Art. 23.Les demandes de subventions du boisement et de la perte de |
Art. 23.Les demandes de subventions du boisement et de la perte de |
valeur foncière en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du | valeur foncière en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du | 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du |
reboisement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 | reboisement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 |
relatif au subventionnement de la planification, du développement et | relatif au subventionnement de la planification, du développement et |
de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature, qui sont | de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature, qui sont |
introduites mais qui ne sont pas encore traitées avant l'entrée en | introduites mais qui ne sont pas encore traitées avant l'entrée en |
vigueur du présent arrêté, sont traitées, octroyées et payées selon | vigueur du présent arrêté, sont traitées, octroyées et payées selon |
les dispositions des arrêtés visés aux articles 11 et 25. | les dispositions des arrêtés visés aux articles 11 et 25. |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 novembre 2020. |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 novembre 2020. |
Art. 25.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du |
Art. 25.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du |
territoire et la nature dans ses attributions est chargé de | territoire et la nature dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 30 octobre 2020. | Bruxelles, le 30 octobre 2020. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement | La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement |
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, | et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, |
Z. DEMIR | Z. DEMIR |
Annexe à l'Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement | Annexe à l'Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement |
au boisement | au boisement |
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif | Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif |
au subventionnement du boisement et du | au subventionnement du boisement et du |
reboisement | reboisement |
Annexe 3 Liste des espèces de provenances recommandées | Annexe 3 Liste des espèces de provenances recommandées |
hêtre | hêtre |
Fagus sylvatica L. | Fagus sylvatica L. |
rosier des champs | rosier des champs |
Rosa arvensis Huds. | Rosa arvensis Huds. |
aubépine monogyne | aubépine monogyne |
Crataegus monogyna Jacq. | Crataegus monogyna Jacq. |
frêne | frêne |
Fraxinus excelsior L. | Fraxinus excelsior L. |
Cerisier à grappes | Cerisier à grappes |
Prunus padus L. | Prunus padus L. |
orme lisse | orme lisse |
Ulmus laevis Pallas. | Ulmus laevis Pallas. |
viorne obier | viorne obier |
Viburnum opulus L. | Viburnum opulus L. |
érable sycomore | érable sycomore |
Acer pseudoplatanus L. | Acer pseudoplatanus L. |
pin sylvestre | pin sylvestre |
Pinus sylvestris L. | Pinus sylvestris L. |
charme commun | charme commun |
Carpinus betulus L. | Carpinus betulus L. |
noisetier | noisetier |
Corylus avellana L. | Corylus avellana L. |
églantier | églantier |
Rosa canina L. | Rosa canina L. |
houx commun | houx commun |
Ilex aquifolium L. | Ilex aquifolium L. |
néflier d'Allemagne | néflier d'Allemagne |
Mespilus germanica L. | Mespilus germanica L. |
cornouiller sanguin | cornouiller sanguin |
Cornus sanguinea L. | Cornus sanguinea L. |
prunellier | prunellier |
Prunus spinosa L. | Prunus spinosa L. |
érable champêtre | érable champêtre |
Acer campestre L. | Acer campestre L. |
bourdaine | bourdaine |
Rhamnus frangula L. | Rhamnus frangula L. |
nerprun purgatif | nerprun purgatif |
Rhamnus cathartica L. | Rhamnus cathartica L. |
pommier sauvage | pommier sauvage |
Malus sylvestris (L.) Mill. | Malus sylvestris (L.) Mill. |
fusain d'Europe | fusain d'Europe |
Euonymus europaeus L. | Euonymus europaeus L. |
troëne commun | troëne commun |
Ligustrum vulgare L. | Ligustrum vulgare L. |
sorbier des oiseleurs | sorbier des oiseleurs |
Sorbus aucuparia L. | Sorbus aucuparia L. |
chêne sessile | chêne sessile |
Quercus petraea Lieblein | Quercus petraea Lieblein |
tilleul à petites feuilles | tilleul à petites feuilles |
Tilia cordata Mill. | Tilia cordata Mill. |
merisier | merisier |
Prunus avium (L.) L. | Prunus avium (L.) L. |
chêne pédonculé | chêne pédonculé |
Quercus robur L. | Quercus robur L. |
tilleul à grandes feuilles | tilleul à grandes feuilles |
Tilia platyphyllos Scop. | Tilia platyphyllos Scop. |
aulne glutineux | aulne glutineux |
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. |
peuplier noir | peuplier noir |
Populus nigra L. | Populus nigra L. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au |
subventionnement du boisement. | subventionnement du boisement. |
Bruxelles, le 30 octobre 2020. | Bruxelles, le 30 octobre 2020. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement | La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement |
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, | et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, |
Z. DEMIR | Z. DEMIR |