Arrêté du Gouvernement flamand portant l'utilisation de normes ouvertes par les administrations locales et réglant les modalités de la banque de données des mandataires locaux et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants | Arrêté du Gouvernement flamand portant l'utilisation de normes ouvertes par les administrations locales et réglant les modalités de la banque de données des mandataires locaux et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
30 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant | 30 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant |
l'utilisation de normes ouvertes par les administrations locales et | l'utilisation de normes ouvertes par les administrations locales et |
réglant les modalités de la banque de données des mandataires locaux | réglant les modalités de la banque de données des mandataires locaux |
et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants | et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, | Vu le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, |
l'article 122, alinéa 2, l'article 160, alinéas 1er et 4, l'article | l'article 122, alinéa 2, l'article 160, alinéas 1er et 4, l'article |
276, alinéa 3, l'article 301, alinéas 1er et 5, l'article 329, alinéa | 276, alinéa 3, l'article 301, alinéas 1er et 5, l'article 329, alinéa |
1er, les articles 400, 481, 500 et 549 ; | 1er, les articles 400, 481, 500 et 549 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 de modalité | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 de modalité |
d'exécution de la banque de données de mandats, visée aux articles | d'exécution de la banque de données de mandats, visée aux articles |
74bis et 274, § 5, du Décret communal, à l'article 72bis du Décret | 74bis et 274, § 5, du Décret communal, à l'article 72bis du Décret |
provincial du 9 décembre 2005 et à l'article 73/1 du décret du 19 | provincial du 9 décembre 2005 et à l'article 73/1 du décret du 19 |
décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide | décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide |
sociale ; | sociale ; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 16 juillet 2018 ; | donné le 16 juillet 2018 ; |
Vu l'avis de l'Autorité chargée de la protection des données, rendu le | Vu l'avis de l'Autorité chargée de la protection des données, rendu le |
26 septembre 2018 ; | 26 septembre 2018 ; |
Vu l'avis 64.475/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2018, en | Vu l'avis 64.475/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration |
intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des | intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des |
Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; | Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définition | CHAPITRE 1er. - Définition |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par Agence de |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par Agence de |
l'Administration intérieure : l'agence autonomisée interne « | l'Administration intérieure : l'agence autonomisée interne « |
Agentschap Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration | Agentschap Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration |
intérieure), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre | intérieure), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre |
2005. | 2005. |
CHAPITRE 2. - Banque de données de mandats | CHAPITRE 2. - Banque de données de mandats |
Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par mandataire local |
Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par mandataire local |
: | : |
1° conseiller communal ; | 1° conseiller communal ; |
2° président du conseil communal ; | 2° président du conseil communal ; |
3° échevin : | 3° échevin : |
4° bourgmestre ; | 4° bourgmestre ; |
5° membre du conseil de l'aide sociale ; | 5° membre du conseil de l'aide sociale ; |
6° président du conseil de l'aide sociale ; | 6° président du conseil de l'aide sociale ; |
7° membre du bureau permanent ; | 7° membre du bureau permanent ; |
8° président du bureau permanent ; | 8° président du bureau permanent ; |
9° membre du comité spécial pour le service social ; | 9° membre du comité spécial pour le service social ; |
10° président du comité spécial pour le service social ; | 10° président du comité spécial pour le service social ; |
11° membre du conseil de district ; | 11° membre du conseil de district ; |
12° président du conseil de district ; | 12° président du conseil de district ; |
13° échevin de district ; | 13° échevin de district ; |
14° bourgmestre de district. | 14° bourgmestre de district. |
§ 2. Après la prestation de serment d'un mandataire ou la désignation | § 2. Après la prestation de serment d'un mandataire ou la désignation |
d'un mandataire faisant fonction à titre de remplacement d'un | d'un mandataire faisant fonction à titre de remplacement d'un |
mandataire local, la commune, le district ou le centre public d'action | mandataire local, la commune, le district ou le centre public d'action |
sociale met à disposition, dans les dix jours, les données visées à | sociale met à disposition, dans les dix jours, les données visées à |
l'article 160, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur | l'article 160, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur |
l'administration locale, à l'exception de la date de fin du mandat si | l'administration locale, à l'exception de la date de fin du mandat si |
celle-ci n'est pas connue. | celle-ci n'est pas connue. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, la commune, le district ou le centre | Par dérogation à l'alinéa 1er, la commune, le district ou le centre |
public d'action sociale n'est pas tenu de mettre à disposition les | public d'action sociale n'est pas tenu de mettre à disposition les |
données visées à l'alinéa 1er, si le mandataire local exerce le mandat | données visées à l'alinéa 1er, si le mandataire local exerce le mandat |
pendant une période de douze semaines au maximum. | pendant une période de douze semaines au maximum. |
§ 3. Si un mandataire local renonce à son mandat, est déclaré déchu de | § 3. Si un mandataire local renonce à son mandat, est déclaré déchu de |
son mandat, a démissionné, est révoqué ou décédé, la commune, le | son mandat, a démissionné, est révoqué ou décédé, la commune, le |
district ou le centre public d'action sociale met la date de fin à | district ou le centre public d'action sociale met la date de fin à |
disposition dans les dix jours suivant la date de fin du mandat. | disposition dans les dix jours suivant la date de fin du mandat. |
§ 4. Si un mandataire local est suspendu, la commune, le district ou | § 4. Si un mandataire local est suspendu, la commune, le district ou |
le centre public d'action sociale met à disposition la date de début | le centre public d'action sociale met à disposition la date de début |
et de fin de la période de suspension, dans les dix jours suivant le | et de fin de la période de suspension, dans les dix jours suivant le |
début de la période de suspension. | début de la période de suspension. |
§ 5. Si un mandataire local est considéré comme étant empêché pendant | § 5. Si un mandataire local est considéré comme étant empêché pendant |
une période de plus de douze semaines, la commune, le district ou le | une période de plus de douze semaines, la commune, le district ou le |
centre public d'action sociale met à disposition la date de début et | centre public d'action sociale met à disposition la date de début et |
la date de fin prévue de la période d'empêchement, dans les dix jours | la date de fin prévue de la période d'empêchement, dans les dix jours |
suivant le début de la période d'empêchement ou, si la période | suivant le début de la période d'empêchement ou, si la période |
d'empêchement prévue était plus courte, dans les dix jours après une | d'empêchement prévue était plus courte, dans les dix jours après une |
durée de douze semaines de l'empêchement. | durée de douze semaines de l'empêchement. |
CHAPITRE 3. - Banque de données des fonctionnaires dirigeants | CHAPITRE 3. - Banque de données des fonctionnaires dirigeants |
Art. 3.Dans le présent article, on entend par fonctionnaire dirigeant |
Art. 3.Dans le présent article, on entend par fonctionnaire dirigeant |
: | : |
1° le directeur général désigné et faisant fonction et le directeur | 1° le directeur général désigné et faisant fonction et le directeur |
général adjoint désigné et faisant fonction ; | général adjoint désigné et faisant fonction ; |
2° le directeur financier désigné et faisant fonction et le directeur | 2° le directeur financier désigné et faisant fonction et le directeur |
financier adjoint désigné et faisant fonction ; | financier adjoint désigné et faisant fonction ; |
3° le fonctionnaire dirigeant de la régie communale autonome ; | 3° le fonctionnaire dirigeant de la régie communale autonome ; |
4° le fonctionnaire dirigeant du partenariat intercommunal ; | 4° le fonctionnaire dirigeant du partenariat intercommunal ; |
5° le fonctionnaire dirigeant de l'association d'aide sociale ; | 5° le fonctionnaire dirigeant de l'association d'aide sociale ; |
6° le fonctionnaire dirigeant de l'établissement de soins autonome ; | 6° le fonctionnaire dirigeant de l'établissement de soins autonome ; |
La commune, la régie communale autonome, le partenariat intercommunal, | La commune, la régie communale autonome, le partenariat intercommunal, |
l'association d'aide sociale ou l'établissement de soins autonome met | l'association d'aide sociale ou l'établissement de soins autonome met |
à disposition les données, visées à l'article 301, alinéa 2, du décret | à disposition les données, visées à l'article 301, alinéa 2, du décret |
du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, à l'exception de la | du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, à l'exception de la |
date de fin de la désignation si celle-ci n'est pas connue, dans les | date de fin de la désignation si celle-ci n'est pas connue, dans les |
dix jours après la désignation du fonctionnaire dirigeant. | dix jours après la désignation du fonctionnaire dirigeant. |
Si la désignation d'un fonctionnaire dirigeant prend définitivement | Si la désignation d'un fonctionnaire dirigeant prend définitivement |
fin, la commune, la régie communale autonome, le partenariat | fin, la commune, la régie communale autonome, le partenariat |
intercommunal, l'association d'aide sociale ou l'établissement de | intercommunal, l'association d'aide sociale ou l'établissement de |
soins autonome met à disposition la date de fin de la désignation dans | soins autonome met à disposition la date de fin de la désignation dans |
les dix jours après la fin de la désignation. | les dix jours après la fin de la désignation. |
Si un fonctionnaire dirigeant est considéré comme étant absent ou | Si un fonctionnaire dirigeant est considéré comme étant absent ou |
empêché, ou est suspendu, la commune, la régie communale autonome, le | empêché, ou est suspendu, la commune, la régie communale autonome, le |
partenariat intercommunal, l'association d'aide sociale ou | partenariat intercommunal, l'association d'aide sociale ou |
l'établissement de soins autonome met à disposition la date de début | l'établissement de soins autonome met à disposition la date de début |
et de fin dans les dix jours après le début de cette période | et de fin dans les dix jours après le début de cette période |
d'empêchement, d'absence ou de suspension. | d'empêchement, d'absence ou de suspension. |
CHAPITRE 4. - Publication et gestion numériques | CHAPITRE 4. - Publication et gestion numériques |
Art. 4.Le logiciel que l'administration utilise pour adapter, |
Art. 4.Le logiciel que l'administration utilise pour adapter, |
conserver, importer, publier, traiter et mettre à disposition des | conserver, importer, publier, traiter et mettre à disposition des |
données dans ses actes et documents, est conforme aux normes ouvertes | données dans ses actes et documents, est conforme aux normes ouvertes |
afin d'optimiser l'interopérabilité entre les systèmes de logiciels. | afin d'optimiser l'interopérabilité entre les systèmes de logiciels. |
Ces normes ouvertes sont établies par le Ministre flamand ayant les | Ces normes ouvertes sont établies par le Ministre flamand ayant les |
affaires intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand | affaires intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand |
ayant le gouvernement en ligne dans ses attributions, après l'avis de | ayant le gouvernement en ligne dans ses attributions, après l'avis de |
l'organe de pilotage de la Politique flamande d'Information et des | l'organe de pilotage de la Politique flamande d'Information et des |
TIC. Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses | TIC. Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses |
attributions détermine ce qu'on entend par administration. | attributions détermine ce qu'on entend par administration. |
Dans l'alinéa 1er, on entend par organe de pilotage de la Politique | Dans l'alinéa 1er, on entend par organe de pilotage de la Politique |
flamande d'Information et des TIC : l'organe de pilotage, visé à | flamande d'Information et des TIC : l'organe de pilotage, visé à |
l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe | l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe |
de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC. | de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC. |
Art. 5.La commune, le centre public d'action sociale et le district |
Art. 5.La commune, le centre public d'action sociale et le district |
mettent à disposition les données visées au chapitre 2, conformément | mettent à disposition les données visées au chapitre 2, conformément |
aux conditions techniques arrêtées par le Ministre flamand ayant les | aux conditions techniques arrêtées par le Ministre flamand ayant les |
affaires intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand | affaires intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand |
ayant le gouvernement en ligne dans ses attributions. | ayant le gouvernement en ligne dans ses attributions. |
La commune, la régie communale autonome, le partenariat intercommunal, | La commune, la régie communale autonome, le partenariat intercommunal, |
l'association d'aide sociale et l'établissement de soins autonome | l'association d'aide sociale et l'établissement de soins autonome |
mettent à disposition les données visées au chapitre 3, conformément | mettent à disposition les données visées au chapitre 3, conformément |
aux conditions techniques arrêtées par le Ministre flamand ayant les | aux conditions techniques arrêtées par le Ministre flamand ayant les |
affaires intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand | affaires intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand |
ayant le gouvernement en ligne dans ses attributions. | ayant le gouvernement en ligne dans ses attributions. |
L'administration adapte, conserve, importe, publie et traite ses actes | L'administration adapte, conserve, importe, publie et traite ses actes |
et documents et les met à disposition conformément aux conditions | et documents et les met à disposition conformément aux conditions |
techniques arrêtées par le Ministre flamand ayant les affaires | techniques arrêtées par le Ministre flamand ayant les affaires |
intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le | intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le |
gouvernement en ligne dans ses attributions. Le Ministre flamand ayant | gouvernement en ligne dans ses attributions. Le Ministre flamand ayant |
les affaires intérieures dans ses attributions détermine ce qu'on | les affaires intérieures dans ses attributions détermine ce qu'on |
entend par administration. | entend par administration. |
Pour l'application des alinéas 1er à 3, les données qui ne peuvent pas | Pour l'application des alinéas 1er à 3, les données qui ne peuvent pas |
être publiquement connues conformément à l'article 160, alinéa 3, et | être publiquement connues conformément à l'article 160, alinéa 3, et |
l'article 301, alinéa 3, du décret du 22 décembre 2017 sur | l'article 301, alinéa 3, du décret du 22 décembre 2017 sur |
l'administration locale, sont uniquement disponibles aux personnes | l'administration locale, sont uniquement disponibles aux personnes |
autorisées. | autorisées. |
Art. 6.Le développement et la gestion des banques de données, visées |
Art. 6.Le développement et la gestion des banques de données, visées |
aux chapitres 2 et 3, et le contrôle des données dans ces banques de | aux chapitres 2 et 3, et le contrôle des données dans ces banques de |
données, sont effectués par l'Agence de l'Administration intérieure | données, sont effectués par l'Agence de l'Administration intérieure |
qui est explicitement désignée comme responsable du traitement pour | qui est explicitement désignée comme responsable du traitement pour |
ces banques de données. | ces banques de données. |
CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 de |
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 de |
modalité d'exécution de la banque de données de mandats, visée aux | modalité d'exécution de la banque de données de mandats, visée aux |
articles 74bis et 274, § 5, du Décret communal, à l'article 72bis du | articles 74bis et 274, § 5, du Décret communal, à l'article 72bis du |
Décret provincial du 9 décembre 2005 et à l'article 73/1 du décret du | Décret provincial du 9 décembre 2005 et à l'article 73/1 du décret du |
19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide | 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide |
sociale, est abrogé. | sociale, est abrogé. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Art. 9.Le Ministre flamand qui a les affaires intérieures dans ses |
Art. 9.Le Ministre flamand qui a les affaires intérieures dans ses |
attributions et le Ministre flamand qui a le gouvernement en ligne | attributions et le Ministre flamand qui a le gouvernement en ligne |
dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la | dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 30 novembre 2018. | Bruxelles, le 30 novembre 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion |
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre |
la Pauvreté, | la Pauvreté, |
L. HOMANS | L. HOMANS |