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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30/03/2007
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Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément des centres de jour de soins palliatifs Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément des centres de jour de soins palliatifs
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
30 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément des 30 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément des
centres de jour de soins palliatifs centres de jour de soins palliatifs
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 81; d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 81;
Vu le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures Vu le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 2007, notamment l'article 89; d'accompagnement du budget 2007, notamment l'article 89;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2006 relatif à l'intervention de Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2006 relatif à l'intervention de
l'assurance soins de santé en faveur de projets de soins palliatifs de l'assurance soins de santé en faveur de projets de soins palliatifs de
jour; jour;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la
délégation de compétences de décision aux chefs des agences délégation de compétences de décision aux chefs des agences
autonomisées internes de l'Administration flamande; autonomisées internes de l'Administration flamande;
Vu le protocole n° 3 du 13 juin 2006, conclu entre le Gouvernement Vu le protocole n° 3 du 13 juin 2006, conclu entre le Gouvernement
fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de
la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard
des personnes âgées; des personnes âgées;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 mars Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 mars
2007; 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les centres de jour de soins palliatifs se trouvent Considérant que les centres de jour de soins palliatifs se trouvent
dans une situation financière précaire et que l'agrément temporaire de dans une situation financière précaire et que l'agrément temporaire de
centres de jour de soins palliatifs par l'autorité flamande est centres de jour de soins palliatifs par l'autorité flamande est
indispensable pour pourvoir attribuer jusqu'au 31 décembre 2008 les indispensable pour pourvoir attribuer jusqu'au 31 décembre 2008 les
ressources de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; ressources de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Considérant qu'une convention a été conclue entre le Comité de Considérant qu'une convention a été conclue entre le Comité de
l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité et la Communauté flamande concernant l'intervention maladie-invalidité et la Communauté flamande concernant l'intervention
de l'assurance soins de santé en faveur de projets de soins palliatifs de l'assurance soins de santé en faveur de projets de soins palliatifs
de jour, le 2 février 2007, fixant le montant de l'intervention de de jour, le 2 février 2007, fixant le montant de l'intervention de
l'assurance soins de santé due par le Comité de l'assurance soins de l'assurance soins de santé due par le Comité de l'assurance soins de
santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à la santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à la
Communauté flamande et établissant les conditions auxquelles doit Communauté flamande et établissant les conditions auxquelles doit
répondre la Communauté flamande pour pouvoir bénéficier de ce montant répondre la Communauté flamande pour pouvoir bénéficier de ce montant
et les conditions de paiement; et les conditions de paiement;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° centre : une structure qui a pour mission de proposer aux patient 1° centre : une structure qui a pour mission de proposer aux patient
palliatif non admis à un établissement de soins, dans des locaux palliatif non admis à un établissement de soins, dans des locaux
destinés à cet effet, sans logement, des soins de jour spécialisés destinés à cet effet, sans logement, des soins de jour spécialisés
adaptés ainsi qu'un éventail d'activités adaptées et qui est agréée adaptés ainsi qu'un éventail d'activités adaptées et qui est agréée
par la Communauté flamande. par la Communauté flamande.
2° arrêté royal : l'arrêté royal du 8 décembre 2006 relatif à 2° arrêté royal : l'arrêté royal du 8 décembre 2006 relatif à
l'intervention de l'assurance soins de santé en faveur de projets de l'intervention de l'assurance soins de santé en faveur de projets de
soins palliatifs de jour; soins palliatifs de jour;
3° protocole : le protocole n° 3 du 13 juin 2006, conclu entre le 3° protocole : le protocole n° 3 du 13 juin 2006, conclu entre le
Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130,
135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de la santé à 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de la santé à
mener à l'égard des personnes âgées; mener à l'égard des personnes âgées;
4° agence : l'Agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" (Soins 4° agence : l'Agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" (Soins
et Santé) au sein du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé et Santé) au sein du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé
publique et de la Famille"; publique et de la Famille";
5° document d'enregistrement : le document élaboré par l'agence et qui 5° document d'enregistrement : le document élaboré par l'agence et qui
reprend au moins des données sur l'effectif des patients, les soins reprend au moins des données sur l'effectif des patients, les soins
dispensés et le rôle du centre dans l'offre global de soins dispensés et le rôle du centre dans l'offre global de soins
palliatifs; palliatifs;
6° équivalent MRS : le forfait INAMI moyen pour un lit en maison de 6° équivalent MRS : le forfait INAMI moyen pour un lit en maison de
repos ayant été agréé comme maison de repos et de soins. repos ayant été agréé comme maison de repos et de soins.

Art. 2.§ 1er. Les initiatives suivantes de centres de jour de soins

Art. 2.§ 1er. Les initiatives suivantes de centres de jour de soins

palliatifs sont agréées par la Communauté flamande comme centre de palliatifs sont agréées par la Communauté flamande comme centre de
jour de soins palliatifs pour la période du 1er janvier 2007 jusqu'au jour de soins palliatifs pour la période du 1er janvier 2007 jusqu'au
31 décembre 2008 : 31 décembre 2008 :
1° Dagcentrum Topaz, AZ VUB, Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel; 1° Dagcentrum Topaz, AZ VUB, Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel;
2° Dagcentrum Het Heidehuis, Palliatieve zorg Noord-West-Vlaanderen, 2° Dagcentrum Het Heidehuis, Palliatieve zorg Noord-West-Vlaanderen,
Diksmuidseheirweg 647, 8200 Sint-Andries-Brugge; Diksmuidseheirweg 647, 8200 Sint-Andries-Brugge;
3° Dagcentrum Sint Camillus, AZ Sint-Augustinus, Oosterveldlaan 24, 3° Dagcentrum Sint Camillus, AZ Sint-Augustinus, Oosterveldlaan 24,
2610 Wilrijk; 2610 Wilrijk;
4° Dagcentrum De Kust, AZ H. Serruys, Kaïrostraat 6, 8400 Oostende; 4° Dagcentrum De Kust, AZ H. Serruys, Kaïrostraat 6, 8400 Oostende;
5° Dagcentrum Coda, Bredabaan 743, 2990 Wuustwezel. 5° Dagcentrum Coda, Bredabaan 743, 2990 Wuustwezel.
§ 2. Pour conserver l'agrément en 2007 et 2008, le centre doit § 2. Pour conserver l'agrément en 2007 et 2008, le centre doit
répondre aux conditions suivantes : répondre aux conditions suivantes :
1° avoir été agréé pendant au moins trois ans comme projet pilote par 1° avoir été agréé pendant au moins trois ans comme projet pilote par
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
2° être ouvert pendant au moins huit heures par jour; 2° être ouvert pendant au moins huit heures par jour;
3° s'adresser aux patients qui répondent aux trois conditions prévues 3° s'adresser aux patients qui répondent aux trois conditions prévues
au point 1 de l'annexe de l'arrêté royal. au point 1 de l'annexe de l'arrêté royal.

Art. 3.Le centre s'engage à transmettre à l'agence :

Art. 3.Le centre s'engage à transmettre à l'agence :

1° au plus tard le 31 janvier 2008 les données suivantes portant sur 1° au plus tard le 31 janvier 2008 les données suivantes portant sur
la période du 1er janvier 2006 jusques et y compris le 31 décembre la période du 1er janvier 2006 jusques et y compris le 31 décembre
2007; 2007;
a) les données demandées par l'agence parmi lesquelles le nombre a) les données demandées par l'agence parmi lesquelles le nombre
d'admissions et les données reprises par le document d'enregistrement; d'admissions et les données reprises par le document d'enregistrement;
b) les données sur les activités du centre mentionnées au point 4 de b) les données sur les activités du centre mentionnées au point 4 de
l'annexe de l'arrêté royal; l'annexe de l'arrêté royal;
2° au plus tard le 31 janvier 2009 les données suivantes portant sur 2° au plus tard le 31 janvier 2009 les données suivantes portant sur
la période du 1er janvier 2008 jusques et y compris le 31 décembre la période du 1er janvier 2008 jusques et y compris le 31 décembre
2008; 2008;
a) les données demandées par l'agence parmi lesquelles le nombre a) les données demandées par l'agence parmi lesquelles le nombre
d'admissions et les données reprises par le document d'enregistrement; d'admissions et les données reprises par le document d'enregistrement;
b) les données sur les activités du centre mentionnées au point 4 de b) les données sur les activités du centre mentionnées au point 4 de
l'annexe de l'arrêté royal; l'annexe de l'arrêté royal;
c) une proposition de rapport telle que visée à l'article 6 de c) une proposition de rapport telle que visée à l'article 6 de
l'arrêté royal, sur les activités du centre entre le 1er janvier 2006 l'arrêté royal, sur les activités du centre entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2008. et le 31 décembre 2008.

Art. 4.L'occupation minimale pour l'ensemble des centres doit

Art. 4.L'occupation minimale pour l'ensemble des centres doit

s'élever en 2006, 2007 et 2008, respectivement à au moins 3973, 4172 s'élever en 2006, 2007 et 2008, respectivement à au moins 3973, 4172
et 4380 admissions. et 4380 admissions.
Le financement pour l'année 2008 est réduit par un pourcentage qui est Le financement pour l'année 2008 est réduit par un pourcentage qui est
égal à [1 -(le nombre de jours réalisés en 2006 + 2007) /8145 jours] x égal à [1 -(le nombre de jours réalisés en 2006 + 2007) /8145 jours] x
100 si les chiffres de 2006 et 2007 font apparaître que le nombre 100 si les chiffres de 2006 et 2007 font apparaître que le nombre
d'admissions pendant ces deux années est inférieur à 8145. d'admissions pendant ces deux années est inférieur à 8145.

Art. 5.La ventilation du budget alloué annuellement à la Communauté

Art. 5.La ventilation du budget alloué annuellement à la Communauté

flamande par l'autorité fédérale dans le cadre de l'article 2, § 1er flamande par l'autorité fédérale dans le cadre de l'article 2, § 1er
du protocole, est déterminée par la part proportionnelle de chaque du protocole, est déterminée par la part proportionnelle de chaque
centre dans le taux d'occupation global réalisé en 2004 de l'ensemble centre dans le taux d'occupation global réalisé en 2004 de l'ensemble
des centres. des centres.
Pour le calcul de la part proportionnelle, il est tenu compte des Pour le calcul de la part proportionnelle, il est tenu compte des
centres agréés. centres agréés.

Art. 6.Après signature du présent arrêté et après versement du budget

Art. 6.Après signature du présent arrêté et après versement du budget

annuel 2006 par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à annuel 2006 par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à
la Communauté flamande, 100 % du montant de 2006 sont payés. la Communauté flamande, 100 % du montant de 2006 sont payés.
Pour 2007, une avance de 50 % du montant de 2007, une deuxième avance Pour 2007, une avance de 50 % du montant de 2007, une deuxième avance
de 40 % du montant de 2007 et le solde de 2007 sont payés après de 40 % du montant de 2007 et le solde de 2007 sont payés après
versement du budget annuel 2006 par l'Institut national d'assurance versement du budget annuel 2006 par l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité à la Communauté flamande maladie-invalidité à la Communauté flamande
Une deuxième avance de 40 % du montant de 2007 est payée au plus tard Une deuxième avance de 40 % du montant de 2007 est payée au plus tard
le 30 juin 2007. Le solde de 2007 est payé après que l'agence a le 30 juin 2007. Le solde de 2007 est payé après que l'agence a
contrôlé et approuvé les données mentionnées à l'article 3, 1°. contrôlé et approuvé les données mentionnées à l'article 3, 1°.
Pour 2008, une avance de 50 % du montant de 2008, une deuxième avance Pour 2008, une avance de 50 % du montant de 2008, une deuxième avance
de 40 % du montant de 2008 et le solde de 2008 sont payés après de 40 % du montant de 2008 et le solde de 2008 sont payés après
versement du budget annuel 2008 par l'Institut national d'assurance versement du budget annuel 2008 par l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité à la Communauté flamande maladie-invalidité à la Communauté flamande
Une deuxième avance de 40 % du montant de 2008 est payée au plus tard Une deuxième avance de 40 % du montant de 2008 est payée au plus tard
le 30 juin 2008. Le solde de 2008 est payé après que l'agence a le 30 juin 2008. Le solde de 2008 est payé après que l'agence a
contrôlé et approuvé les données mentionnées à l'article 3, 2°. contrôlé et approuvé les données mentionnées à l'article 3, 2°.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé

Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé

dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 2007. Bruxelles, le 30 mars 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
I. VERVOTTE I. VERVOTTE
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