Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément des centres de jour de soins palliatifs | Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément des centres de jour de soins palliatifs |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
30 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément des | 30 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément des |
centres de jour de soins palliatifs | centres de jour de soins palliatifs |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures | Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 81; | d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 81; |
Vu le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures | Vu le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 2007, notamment l'article 89; | d'accompagnement du budget 2007, notamment l'article 89; |
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2006 relatif à l'intervention de | Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2006 relatif à l'intervention de |
l'assurance soins de santé en faveur de projets de soins palliatifs de | l'assurance soins de santé en faveur de projets de soins palliatifs de |
jour; | jour; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la |
délégation de compétences de décision aux chefs des agences | délégation de compétences de décision aux chefs des agences |
autonomisées internes de l'Administration flamande; | autonomisées internes de l'Administration flamande; |
Vu le protocole n° 3 du 13 juin 2006, conclu entre le Gouvernement | Vu le protocole n° 3 du 13 juin 2006, conclu entre le Gouvernement |
fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de | fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de |
la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard | la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard |
des personnes âgées; | des personnes âgées; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 mars | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 mars |
2007; | 2007; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les centres de jour de soins palliatifs se trouvent | Considérant que les centres de jour de soins palliatifs se trouvent |
dans une situation financière précaire et que l'agrément temporaire de | dans une situation financière précaire et que l'agrément temporaire de |
centres de jour de soins palliatifs par l'autorité flamande est | centres de jour de soins palliatifs par l'autorité flamande est |
indispensable pour pourvoir attribuer jusqu'au 31 décembre 2008 les | indispensable pour pourvoir attribuer jusqu'au 31 décembre 2008 les |
ressources de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; | ressources de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; |
Considérant qu'une convention a été conclue entre le Comité de | Considérant qu'une convention a été conclue entre le Comité de |
l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance | l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité et la Communauté flamande concernant l'intervention | maladie-invalidité et la Communauté flamande concernant l'intervention |
de l'assurance soins de santé en faveur de projets de soins palliatifs | de l'assurance soins de santé en faveur de projets de soins palliatifs |
de jour, le 2 février 2007, fixant le montant de l'intervention de | de jour, le 2 février 2007, fixant le montant de l'intervention de |
l'assurance soins de santé due par le Comité de l'assurance soins de | l'assurance soins de santé due par le Comité de l'assurance soins de |
santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à la | santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à la |
Communauté flamande et établissant les conditions auxquelles doit | Communauté flamande et établissant les conditions auxquelles doit |
répondre la Communauté flamande pour pouvoir bénéficier de ce montant | répondre la Communauté flamande pour pouvoir bénéficier de ce montant |
et les conditions de paiement; | et les conditions de paiement; |
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° centre : une structure qui a pour mission de proposer aux patient | 1° centre : une structure qui a pour mission de proposer aux patient |
palliatif non admis à un établissement de soins, dans des locaux | palliatif non admis à un établissement de soins, dans des locaux |
destinés à cet effet, sans logement, des soins de jour spécialisés | destinés à cet effet, sans logement, des soins de jour spécialisés |
adaptés ainsi qu'un éventail d'activités adaptées et qui est agréée | adaptés ainsi qu'un éventail d'activités adaptées et qui est agréée |
par la Communauté flamande. | par la Communauté flamande. |
2° arrêté royal : l'arrêté royal du 8 décembre 2006 relatif à | 2° arrêté royal : l'arrêté royal du 8 décembre 2006 relatif à |
l'intervention de l'assurance soins de santé en faveur de projets de | l'intervention de l'assurance soins de santé en faveur de projets de |
soins palliatifs de jour; | soins palliatifs de jour; |
3° protocole : le protocole n° 3 du 13 juin 2006, conclu entre le | 3° protocole : le protocole n° 3 du 13 juin 2006, conclu entre le |
Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, | Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, |
135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de la santé à | 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de la santé à |
mener à l'égard des personnes âgées; | mener à l'égard des personnes âgées; |
4° agence : l'Agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" (Soins | 4° agence : l'Agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" (Soins |
et Santé) au sein du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé | et Santé) au sein du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé |
publique et de la Famille"; | publique et de la Famille"; |
5° document d'enregistrement : le document élaboré par l'agence et qui | 5° document d'enregistrement : le document élaboré par l'agence et qui |
reprend au moins des données sur l'effectif des patients, les soins | reprend au moins des données sur l'effectif des patients, les soins |
dispensés et le rôle du centre dans l'offre global de soins | dispensés et le rôle du centre dans l'offre global de soins |
palliatifs; | palliatifs; |
6° équivalent MRS : le forfait INAMI moyen pour un lit en maison de | 6° équivalent MRS : le forfait INAMI moyen pour un lit en maison de |
repos ayant été agréé comme maison de repos et de soins. | repos ayant été agréé comme maison de repos et de soins. |
Art. 2.§ 1er. Les initiatives suivantes de centres de jour de soins |
Art. 2.§ 1er. Les initiatives suivantes de centres de jour de soins |
palliatifs sont agréées par la Communauté flamande comme centre de | palliatifs sont agréées par la Communauté flamande comme centre de |
jour de soins palliatifs pour la période du 1er janvier 2007 jusqu'au | jour de soins palliatifs pour la période du 1er janvier 2007 jusqu'au |
31 décembre 2008 : | 31 décembre 2008 : |
1° Dagcentrum Topaz, AZ VUB, Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel; | 1° Dagcentrum Topaz, AZ VUB, Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel; |
2° Dagcentrum Het Heidehuis, Palliatieve zorg Noord-West-Vlaanderen, | 2° Dagcentrum Het Heidehuis, Palliatieve zorg Noord-West-Vlaanderen, |
Diksmuidseheirweg 647, 8200 Sint-Andries-Brugge; | Diksmuidseheirweg 647, 8200 Sint-Andries-Brugge; |
3° Dagcentrum Sint Camillus, AZ Sint-Augustinus, Oosterveldlaan 24, | 3° Dagcentrum Sint Camillus, AZ Sint-Augustinus, Oosterveldlaan 24, |
2610 Wilrijk; | 2610 Wilrijk; |
4° Dagcentrum De Kust, AZ H. Serruys, Kaïrostraat 6, 8400 Oostende; | 4° Dagcentrum De Kust, AZ H. Serruys, Kaïrostraat 6, 8400 Oostende; |
5° Dagcentrum Coda, Bredabaan 743, 2990 Wuustwezel. | 5° Dagcentrum Coda, Bredabaan 743, 2990 Wuustwezel. |
§ 2. Pour conserver l'agrément en 2007 et 2008, le centre doit | § 2. Pour conserver l'agrément en 2007 et 2008, le centre doit |
répondre aux conditions suivantes : | répondre aux conditions suivantes : |
1° avoir été agréé pendant au moins trois ans comme projet pilote par | 1° avoir été agréé pendant au moins trois ans comme projet pilote par |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; |
2° être ouvert pendant au moins huit heures par jour; | 2° être ouvert pendant au moins huit heures par jour; |
3° s'adresser aux patients qui répondent aux trois conditions prévues | 3° s'adresser aux patients qui répondent aux trois conditions prévues |
au point 1 de l'annexe de l'arrêté royal. | au point 1 de l'annexe de l'arrêté royal. |
Art. 3.Le centre s'engage à transmettre à l'agence : |
Art. 3.Le centre s'engage à transmettre à l'agence : |
1° au plus tard le 31 janvier 2008 les données suivantes portant sur | 1° au plus tard le 31 janvier 2008 les données suivantes portant sur |
la période du 1er janvier 2006 jusques et y compris le 31 décembre | la période du 1er janvier 2006 jusques et y compris le 31 décembre |
2007; | 2007; |
a) les données demandées par l'agence parmi lesquelles le nombre | a) les données demandées par l'agence parmi lesquelles le nombre |
d'admissions et les données reprises par le document d'enregistrement; | d'admissions et les données reprises par le document d'enregistrement; |
b) les données sur les activités du centre mentionnées au point 4 de | b) les données sur les activités du centre mentionnées au point 4 de |
l'annexe de l'arrêté royal; | l'annexe de l'arrêté royal; |
2° au plus tard le 31 janvier 2009 les données suivantes portant sur | 2° au plus tard le 31 janvier 2009 les données suivantes portant sur |
la période du 1er janvier 2008 jusques et y compris le 31 décembre | la période du 1er janvier 2008 jusques et y compris le 31 décembre |
2008; | 2008; |
a) les données demandées par l'agence parmi lesquelles le nombre | a) les données demandées par l'agence parmi lesquelles le nombre |
d'admissions et les données reprises par le document d'enregistrement; | d'admissions et les données reprises par le document d'enregistrement; |
b) les données sur les activités du centre mentionnées au point 4 de | b) les données sur les activités du centre mentionnées au point 4 de |
l'annexe de l'arrêté royal; | l'annexe de l'arrêté royal; |
c) une proposition de rapport telle que visée à l'article 6 de | c) une proposition de rapport telle que visée à l'article 6 de |
l'arrêté royal, sur les activités du centre entre le 1er janvier 2006 | l'arrêté royal, sur les activités du centre entre le 1er janvier 2006 |
et le 31 décembre 2008. | et le 31 décembre 2008. |
Art. 4.L'occupation minimale pour l'ensemble des centres doit |
Art. 4.L'occupation minimale pour l'ensemble des centres doit |
s'élever en 2006, 2007 et 2008, respectivement à au moins 3973, 4172 | s'élever en 2006, 2007 et 2008, respectivement à au moins 3973, 4172 |
et 4380 admissions. | et 4380 admissions. |
Le financement pour l'année 2008 est réduit par un pourcentage qui est | Le financement pour l'année 2008 est réduit par un pourcentage qui est |
égal à [1 -(le nombre de jours réalisés en 2006 + 2007) /8145 jours] x | égal à [1 -(le nombre de jours réalisés en 2006 + 2007) /8145 jours] x |
100 si les chiffres de 2006 et 2007 font apparaître que le nombre | 100 si les chiffres de 2006 et 2007 font apparaître que le nombre |
d'admissions pendant ces deux années est inférieur à 8145. | d'admissions pendant ces deux années est inférieur à 8145. |
Art. 5.La ventilation du budget alloué annuellement à la Communauté |
Art. 5.La ventilation du budget alloué annuellement à la Communauté |
flamande par l'autorité fédérale dans le cadre de l'article 2, § 1er | flamande par l'autorité fédérale dans le cadre de l'article 2, § 1er |
du protocole, est déterminée par la part proportionnelle de chaque | du protocole, est déterminée par la part proportionnelle de chaque |
centre dans le taux d'occupation global réalisé en 2004 de l'ensemble | centre dans le taux d'occupation global réalisé en 2004 de l'ensemble |
des centres. | des centres. |
Pour le calcul de la part proportionnelle, il est tenu compte des | Pour le calcul de la part proportionnelle, il est tenu compte des |
centres agréés. | centres agréés. |
Art. 6.Après signature du présent arrêté et après versement du budget |
Art. 6.Après signature du présent arrêté et après versement du budget |
annuel 2006 par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à | annuel 2006 par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à |
la Communauté flamande, 100 % du montant de 2006 sont payés. | la Communauté flamande, 100 % du montant de 2006 sont payés. |
Pour 2007, une avance de 50 % du montant de 2007, une deuxième avance | Pour 2007, une avance de 50 % du montant de 2007, une deuxième avance |
de 40 % du montant de 2007 et le solde de 2007 sont payés après | de 40 % du montant de 2007 et le solde de 2007 sont payés après |
versement du budget annuel 2006 par l'Institut national d'assurance | versement du budget annuel 2006 par l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité à la Communauté flamande | maladie-invalidité à la Communauté flamande |
Une deuxième avance de 40 % du montant de 2007 est payée au plus tard | Une deuxième avance de 40 % du montant de 2007 est payée au plus tard |
le 30 juin 2007. Le solde de 2007 est payé après que l'agence a | le 30 juin 2007. Le solde de 2007 est payé après que l'agence a |
contrôlé et approuvé les données mentionnées à l'article 3, 1°. | contrôlé et approuvé les données mentionnées à l'article 3, 1°. |
Pour 2008, une avance de 50 % du montant de 2008, une deuxième avance | Pour 2008, une avance de 50 % du montant de 2008, une deuxième avance |
de 40 % du montant de 2008 et le solde de 2008 sont payés après | de 40 % du montant de 2008 et le solde de 2008 sont payés après |
versement du budget annuel 2008 par l'Institut national d'assurance | versement du budget annuel 2008 par l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité à la Communauté flamande | maladie-invalidité à la Communauté flamande |
Une deuxième avance de 40 % du montant de 2008 est payée au plus tard | Une deuxième avance de 40 % du montant de 2008 est payée au plus tard |
le 30 juin 2008. Le solde de 2008 est payé après que l'agence a | le 30 juin 2008. Le solde de 2008 est payé après que l'agence a |
contrôlé et approuvé les données mentionnées à l'article 3, 2°. | contrôlé et approuvé les données mentionnées à l'article 3, 2°. |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé |
dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 30 mars 2007. | Bruxelles, le 30 mars 2007. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la | La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
I. VERVOTTE | I. VERVOTTE |