Arrêté du Gouvernement flamand modifiant des arrêtés du Gouvernement flamand sur l'aide écologique stratégique, l'aide stratégique à la transformation, l'aide R&D ayant un caractère intensif en connaissances, l'aide à l'innovation et l'aide au partenariat, en ce qui concerne les avances récupérables | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant des arrêtés du Gouvernement flamand sur l'aide écologique stratégique, l'aide stratégique à la transformation, l'aide R&D ayant un caractère intensif en connaissances, l'aide à l'innovation et l'aide au partenariat, en ce qui concerne les avances récupérables |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
30 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant des arrêtés | 30 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant des arrêtés |
du Gouvernement flamand sur l'aide écologique stratégique, l'aide | du Gouvernement flamand sur l'aide écologique stratégique, l'aide |
stratégique à la transformation, l'aide R&D ayant un caractère | stratégique à la transformation, l'aide R&D ayant un caractère |
intensif en connaissances, l'aide à l'innovation et l'aide au | intensif en connaissances, l'aide à l'innovation et l'aide au |
partenariat, en ce qui concerne les avances récupérables | partenariat, en ce qui concerne les avances récupérables |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures | - le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 2002, article 41ter, § 2, inséré par le | d'accompagnement du budget 2002, article 41ter, § 2, inséré par le |
décret du 20 novembre 2015 et modifié par les décrets des 15 mars 2019 | décret du 20 novembre 2015 et modifié par les décrets des 15 mars 2019 |
et 19 juin 2020 ; | et 19 juin 2020 ; |
- le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, | - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, |
articles 10 et 14, alinéa 1er. | articles 10 et 14, alinéa 1er. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes sont remplies : | Les formalités suivantes sont remplies : |
- Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le | - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le |
12 février 2021. | 12 février 2021. |
- Le SERV a donné son avis le 15 mars 2021. | - Le SERV a donné son avis le 15 mars 2021. |
- Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.067/1 le 20 avril 2021, en | - Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.067/1 le 20 avril 2021, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. |
Cadre juridique | Cadre juridique |
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : | Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : |
- le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 | - le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 |
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché | déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché |
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ; | intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ; |
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne du 13 décembre | - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne du 13 décembre |
2007 (2012/C 326/01). | 2007 (2012/C 326/01). |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, | Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, |
de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de | de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de |
l'Agriculture. | l'Agriculture. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 | CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 |
novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des | novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des |
investissements écologiques stratégiques en Région flamande | investissements écologiques stratégiques en Région flamande |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 |
portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements | portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements |
écologiques stratégiques en Région flamande, modifié en dernier lieu | écologiques stratégiques en Région flamande, modifié en dernier lieu |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, il est inséré | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, il est inséré |
un chapitre 13/1, comprenant l'article 44/1, rédigé comme suit : | un chapitre 13/1, comprenant l'article 44/1, rédigé comme suit : |
« Chapitre 13/1. Avance récupérable | « Chapitre 13/1. Avance récupérable |
Art. 44/1.Dans le présent article, on entend par avance récupérable : |
Art. 44/1.Dans le présent article, on entend par avance récupérable : |
l'avance récupérable, visée à l'article 2, 21 du règlement général | l'avance récupérable, visée à l'article 2, 21 du règlement général |
d'exemption par catégorie. | d'exemption par catégorie. |
La subvention peut également être accordée sous forme d'une avance | La subvention peut également être accordée sous forme d'une avance |
récupérable. | récupérable. |
Si la subvention est accordée sous forme d'une avance récupérable, les | Si la subvention est accordée sous forme d'une avance récupérable, les |
intensités maximales des aides visées au présent arrêté, peuvent être | intensités maximales des aides visées au présent arrêté, peuvent être |
majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe | majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe |
5, du règlement précité. Le ministre détermine cette intensité | 5, du règlement précité. Le ministre détermine cette intensité |
maximale majorée des aides. | maximale majorée des aides. |
La subvention est accordée conformément aux conditions visées au | La subvention est accordée conformément aux conditions visées au |
présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à la procédure, | présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à la procédure, |
au paiement et au recouvrement. Le ministre arrête les conditions | au paiement et au recouvrement. Le ministre arrête les conditions |
relatives à la procédure, au paiement, au recouvrement et au | relatives à la procédure, au paiement, au recouvrement et au |
remboursement de l'avance récupérable. ». | remboursement de l'avance récupérable. ». |
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 | CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation | juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation |
aux entreprises établies en Région flamande | aux entreprises établies en Région flamande |
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 |
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 |
portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux | portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux |
entreprises établies en Région flamande, modifié en dernier lieu par | entreprises établies en Région flamande, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, il est inséré un | l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, il est inséré un |
chapitre 5/1, comprenant l'article 44/1, rédigé comme suit : | chapitre 5/1, comprenant l'article 44/1, rédigé comme suit : |
« Chapitre 5/1. Avance récupérable | « Chapitre 5/1. Avance récupérable |
Art. 44/1.Dans le présent article, on entend par avance récupérable : |
Art. 44/1.Dans le présent article, on entend par avance récupérable : |
l'avance récupérable, visée à l'article 2, 21 du règlement général | l'avance récupérable, visée à l'article 2, 21 du règlement général |
d'exemption par catégorie. | d'exemption par catégorie. |
L'aide peut également être accordée sous forme d'une avance | L'aide peut également être accordée sous forme d'une avance |
récupérable. | récupérable. |
Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les | Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les |
intensités maximales des aides visées au présent arrêté, peuvent être | intensités maximales des aides visées au présent arrêté, peuvent être |
majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe | majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe |
5, du règlement précité. Le ministre détermine l'intensité maximale | 5, du règlement précité. Le ministre détermine l'intensité maximale |
majorée des aides. | majorée des aides. |
L'aide est accordée conformément aux conditions visées au présent | L'aide est accordée conformément aux conditions visées au présent |
arrêté, à l'exception des conditions relatives à la procédure, au | arrêté, à l'exception des conditions relatives à la procédure, au |
paiement et au recouvrement. Le ministre arrête les conditions | paiement et au recouvrement. Le ministre arrête les conditions |
relatives à la procédure, au paiement, au recouvrement et au | relatives à la procédure, au paiement, au recouvrement et au |
remboursement de l'avance récupérable. ». | remboursement de l'avance récupérable. ». |
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 | CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 |
mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour la recherche et le | mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour la recherche et le |
développement ayant un caractère intensif en connaissances en Flandre | développement ayant un caractère intensif en connaissances en Flandre |
Art. 3.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai |
Art. 3.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai |
2017 réglant l'aide aux entreprises pour la recherche et le | 2017 réglant l'aide aux entreprises pour la recherche et le |
développement ayant un caractère intensif en connaissances en Flandre, | développement ayant un caractère intensif en connaissances en Flandre, |
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est | modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est |
complété par un point 17°, rédigé comme suit : | complété par un point 17°, rédigé comme suit : |
« 17° avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2, | « 17° avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2, |
21 du règlement général d'exemption par catégorie. ». | 21 du règlement général d'exemption par catégorie. ». |
Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un alinéa 3, |
Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un alinéa 3, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Egalement par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide peut être accordée | « Egalement par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide peut être accordée |
en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, dans | en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, dans |
les limites et les conditions, visées à l'article 346 du Traité sur le | les limites et les conditions, visées à l'article 346 du Traité sur le |
fonctionnement de l'Union européenne. L'octroi d'aide se fait sans | fonctionnement de l'Union européenne. L'octroi d'aide se fait sans |
préjudice de la compétence de l'autorité fédérale en matière de | préjudice de la compétence de l'autorité fédérale en matière de |
protection de la sécurité publique. L'autorité fédérale sera informée | protection de la sécurité publique. L'autorité fédérale sera informée |
sur l'octroi d'aide conformément au présent article. ». | sur l'octroi d'aide conformément au présent article. ». |
Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera | Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera |
le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit | le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit |
: | : |
« § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les | « § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les |
intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être | intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être |
majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe | majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe |
5, du règlement précité. | 5, du règlement précité. |
Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables | Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables |
: | : |
a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux | a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux |
d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ; | d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ; |
b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance | b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance |
est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence | est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence |
européen ; | européen ; |
c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée | c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée |
intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est | intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est |
proportionnel au degré de réussite du projet. | proportionnel au degré de réussite du projet. |
Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat | Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat |
visé à l'article 32 contient les modalités détaillées du remboursement | visé à l'article 32 contient les modalités détaillées du remboursement |
en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du | en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du |
projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, | projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, |
implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du | implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du |
projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ». | projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ». |
Art. 6.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 6.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 25.Le comité de décision auprès du Fonds pour l'Innovation et |
« Art. 25.Le comité de décision auprès du Fonds pour l'Innovation et |
l'Entrepreneuriat peut nommer un ou plusieurs experts dont l'avis est | l'Entrepreneuriat peut nommer un ou plusieurs experts dont l'avis est |
recueilli conformément aux dimensions d'appréciation visées à | recueilli conformément aux dimensions d'appréciation visées à |
l'article 27 et, le cas échéant, aux éléments visés à l'article 29. ». | l'article 27 et, le cas échéant, aux éléments visés à l'article 29. ». |
Art. 7.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
Art. 7.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et l'arrêté du | l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots « dans les dix ans | Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots « dans les dix ans |
de la réception de la demande d'aide » sont abrogés. | de la réception de la demande d'aide » sont abrogés. |
Art. 8.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
Art. 8.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, il est inséré un | l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, il est inséré un |
point 5° /1, rédigé comme suit : | point 5° /1, rédigé comme suit : |
« 5° /1 la décision de non-acceptation de la notification par le | « 5° /1 la décision de non-acceptation de la notification par le |
bénéficiaire du non-remboursement de l'aide accordée sous forme | bénéficiaire du non-remboursement de l'aide accordée sous forme |
d'avances récupérables ; ». | d'avances récupérables ; ». |
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 | CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 |
mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour le développement et | mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour le développement et |
l'innovation en Flandre | l'innovation en Flandre |
Art. 9.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 |
Art. 9.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 |
réglant l'aide aux entreprises pour le développement et l'innovation | réglant l'aide aux entreprises pour le développement et l'innovation |
en Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 | en Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 |
novembre 2020, est complété par un point 17°, rédigé comme suit : | novembre 2020, est complété par un point 17°, rédigé comme suit : |
« 17° avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2, | « 17° avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2, |
21 du règlement général d'exemption par catégorie. ». | 21 du règlement général d'exemption par catégorie. ». |
Art. 10.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un alinéa 3, |
Art. 10.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un alinéa 3, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Egalement par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide peut être accordée | « Egalement par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide peut être accordée |
en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, dans | en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, dans |
les limites et les conditions, visées à l'article 346 du Traité sur le | les limites et les conditions, visées à l'article 346 du Traité sur le |
fonctionnement de l'Union européenne. L'octroi d'aide se fait sans | fonctionnement de l'Union européenne. L'octroi d'aide se fait sans |
préjudice de la compétence de l'autorité fédérale en matière de | préjudice de la compétence de l'autorité fédérale en matière de |
protection de la sécurité publique. L'autorité fédérale sera informée | protection de la sécurité publique. L'autorité fédérale sera informée |
sur l'octroi d'aide conformément au présent article. ». | sur l'octroi d'aide conformément au présent article. ». |
Art. 11.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 11.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera | Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera |
le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit | le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit |
: | : |
« § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les | « § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les |
intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être | intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être |
majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe | majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe |
5, du règlement précité. | 5, du règlement précité. |
Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables | Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables |
: | : |
a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux | a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux |
d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ; | d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ; |
b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance | b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance |
est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence | est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence |
européen ; | européen ; |
c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée | c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée |
intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est | intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est |
proportionnel au degré de réussite du projet. | proportionnel au degré de réussite du projet. |
Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat | Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat |
visé à l'article 33 contient les modalités détaillées du remboursement | visé à l'article 33 contient les modalités détaillées du remboursement |
en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du | en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du |
projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, | projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, |
implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du | implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du |
projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ». | projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ». |
Art. 12.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 12.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera | Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera |
le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit | le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit |
: | : |
« § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les | « § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les |
intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être | intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être |
majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe | majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe |
5, du règlement précité. | 5, du règlement précité. |
Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables | Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables |
: | : |
a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux | a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux |
d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ; | d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ; |
b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance | b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance |
est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence | est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence |
européen ; | européen ; |
c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée | c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée |
intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est | intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est |
proportionnel au degré de réussite du projet. | proportionnel au degré de réussite du projet. |
Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat | Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat |
visé à l'article 33 contient les modalités détaillées du remboursement | visé à l'article 33 contient les modalités détaillées du remboursement |
en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du | en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du |
projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, | projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, |
implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du | implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du |
projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ». | projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ». |
Art. 13.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 13.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera | Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera |
le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit | le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit |
: | : |
« § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les | « § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les |
intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être | intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être |
majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe | majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe |
5, du règlement précité. | 5, du règlement précité. |
Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables | Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables |
: | : |
a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux | a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux |
d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ; | d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ; |
b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance | b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance |
est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence | est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence |
européen ; | européen ; |
c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée | c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée |
intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est | intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est |
proportionnel au degré de réussite du projet. | proportionnel au degré de réussite du projet. |
Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat | Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat |
visé à l'article 33 contient les modalités détaillées du remboursement | visé à l'article 33 contient les modalités détaillées du remboursement |
en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du | en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du |
projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, | projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, |
implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du | implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du |
projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ». | projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ». |
Art. 14.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
Art. 14.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et l'arrêté du | l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots « dans les dix ans | Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots « dans les dix ans |
de la réception de la demande d'aide » sont abrogés. | de la réception de la demande d'aide » sont abrogés. |
Art. 15.Dans l'article 38, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
Art. 15.Dans l'article 38, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, il est inséré un | l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, il est inséré un |
point 5° /1, rédigé comme suit : | point 5° /1, rédigé comme suit : |
« 5° /1 la décision de non-acceptation de la notification par le | « 5° /1 la décision de non-acceptation de la notification par le |
bénéficiaire du non-remboursement de l'aide accordée sous forme | bénéficiaire du non-remboursement de l'aide accordée sous forme |
d'avances récupérables ; ». | d'avances récupérables ; ». |
CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 | CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
décembre 2017 réglant l'aide aux consortiums d'entreprises pour la | décembre 2017 réglant l'aide aux consortiums d'entreprises pour la |
recherche et le développement, intégrés dans un partenariat plus large | recherche et le développement, intégrés dans un partenariat plus large |
avec des organismes de recherche | avec des organismes de recherche |
Art. 16.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
Art. 16.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
décembre 2017 réglant l'aide aux consortiums d'entreprises pour la | décembre 2017 réglant l'aide aux consortiums d'entreprises pour la |
recherche et le développement, intégrés dans un partenariat plus large | recherche et le développement, intégrés dans un partenariat plus large |
avec des organismes de recherche, modifié par l'arrêté du Gouvernement | avec des organismes de recherche, modifié par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 20 novembre 2020, est complété par un point 18°, rédigé | flamand du 20 novembre 2020, est complété par un point 18°, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« 18° avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2, | « 18° avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2, |
21 du règlement général d'exemption par catégorie. ». | 21 du règlement général d'exemption par catégorie. ». |
Art. 17.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un alinéa 3, |
Art. 17.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un alinéa 3, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Egalement par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide peut être accordée | « Egalement par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide peut être accordée |
en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, dans | en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, dans |
les limites et les conditions, visées à l'article 346 du Traité sur le | les limites et les conditions, visées à l'article 346 du Traité sur le |
fonctionnement de l'Union européenne. L'octroi d'aide se fait sans | fonctionnement de l'Union européenne. L'octroi d'aide se fait sans |
préjudice de la compétence de l'autorité fédérale en matière de | préjudice de la compétence de l'autorité fédérale en matière de |
protection de la sécurité publique. L'autorité fédérale sera informée | protection de la sécurité publique. L'autorité fédérale sera informée |
sur l'octroi d'aide conformément au présent article. ». | sur l'octroi d'aide conformément au présent article. ». |
Art. 18.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 18.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera | Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera |
le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit | le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit |
: | : |
« § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les | « § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les |
intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être | intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être |
majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe | majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe |
5, du règlement précité. | 5, du règlement précité. |
Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables | Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables |
: | : |
a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux | a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux |
d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ; | d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ; |
b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance | b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance |
est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence | est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence |
européen ; | européen ; |
c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée | c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée |
intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est | intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est |
proportionnel au degré de réussite du projet. | proportionnel au degré de réussite du projet. |
Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat | Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat |
visé à l'article 31 contient les modalités détaillées du remboursement | visé à l'article 31 contient les modalités détaillées du remboursement |
en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du | en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du |
projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, | projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, |
implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du | implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du |
projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ». | projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ». |
Art. 19.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 19.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots « désigne un ou | Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots « désigne un ou |
plusieurs experts externes » sont remplacés par les mots « peut | plusieurs experts externes » sont remplacés par les mots « peut |
désigner un ou plusieurs experts ». | désigner un ou plusieurs experts ». |
Art. 20.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
Art. 20.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et l'arrêté du | l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots « dans les dix ans | Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots « dans les dix ans |
de la réception de la demande d'aide » sont abrogés. | de la réception de la demande d'aide » sont abrogés. |
Art. 21.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
Art. 21.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, il est inséré un | l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, il est inséré un |
point 5° /1, rédigé comme suit : | point 5° /1, rédigé comme suit : |
« 5° /1 la décision de non-acceptation de la notification par le | « 5° /1 la décision de non-acceptation de la notification par le |
bénéficiaire du non-remboursement de l'aide accordée sous forme | bénéficiaire du non-remboursement de l'aide accordée sous forme |
d'avances récupérables ; ». | d'avances récupérables ; ». |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 23.Le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions et |
Art. 23.Le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions et |
le ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions sont | le ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 30 avril 2021. | Bruxelles, le 30 avril 2021. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de |
l'Economie sociale et de l'Agriculture, | l'Economie sociale et de l'Agriculture, |
H. CREVITS | H. CREVITS |