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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30/04/2021
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant des arrêtés du Gouvernement flamand sur l'aide écologique stratégique, l'aide stratégique à la transformation, l'aide R&D ayant un caractère intensif en connaissances, l'aide à l'innovation et l'aide au partenariat, en ce qui concerne les avances récupérables Arrêté du Gouvernement flamand modifiant des arrêtés du Gouvernement flamand sur l'aide écologique stratégique, l'aide stratégique à la transformation, l'aide R&D ayant un caractère intensif en connaissances, l'aide à l'innovation et l'aide au partenariat, en ce qui concerne les avances récupérables
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
30 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant des arrêtés 30 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant des arrêtés
du Gouvernement flamand sur l'aide écologique stratégique, l'aide du Gouvernement flamand sur l'aide écologique stratégique, l'aide
stratégique à la transformation, l'aide R&D ayant un caractère stratégique à la transformation, l'aide R&D ayant un caractère
intensif en connaissances, l'aide à l'innovation et l'aide au intensif en connaissances, l'aide à l'innovation et l'aide au
partenariat, en ce qui concerne les avances récupérables partenariat, en ce qui concerne les avances récupérables
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures - le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 2002, article 41ter, § 2, inséré par le d'accompagnement du budget 2002, article 41ter, § 2, inséré par le
décret du 20 novembre 2015 et modifié par les décrets des 15 mars 2019 décret du 20 novembre 2015 et modifié par les décrets des 15 mars 2019
et 19 juin 2020 ; et 19 juin 2020 ;
- le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique,
articles 10 et 14, alinéa 1er. articles 10 et 14, alinéa 1er.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes sont remplies : Les formalités suivantes sont remplies :
- Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le
12 février 2021. 12 février 2021.
- Le SERV a donné son avis le 15 mars 2021. - Le SERV a donné son avis le 15 mars 2021.
- Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.067/1 le 20 avril 2021, en - Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.067/1 le 20 avril 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :
- le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 - le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ; intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne du 13 décembre - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne du 13 décembre
2007 (2012/C 326/01). 2007 (2012/C 326/01).
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie,
de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de
l'Agriculture. l'Agriculture.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16
novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des
investissements écologiques stratégiques en Région flamande investissements écologiques stratégiques en Région flamande

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012

portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements
écologiques stratégiques en Région flamande, modifié en dernier lieu écologiques stratégiques en Région flamande, modifié en dernier lieu
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, il est inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, il est inséré
un chapitre 13/1, comprenant l'article 44/1, rédigé comme suit : un chapitre 13/1, comprenant l'article 44/1, rédigé comme suit :
« Chapitre 13/1. Avance récupérable « Chapitre 13/1. Avance récupérable

Art. 44/1.Dans le présent article, on entend par avance récupérable :

Art. 44/1.Dans le présent article, on entend par avance récupérable :

l'avance récupérable, visée à l'article 2, 21 du règlement général l'avance récupérable, visée à l'article 2, 21 du règlement général
d'exemption par catégorie. d'exemption par catégorie.
La subvention peut également être accordée sous forme d'une avance La subvention peut également être accordée sous forme d'une avance
récupérable. récupérable.
Si la subvention est accordée sous forme d'une avance récupérable, les Si la subvention est accordée sous forme d'une avance récupérable, les
intensités maximales des aides visées au présent arrêté, peuvent être intensités maximales des aides visées au présent arrêté, peuvent être
majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe
5, du règlement précité. Le ministre détermine cette intensité 5, du règlement précité. Le ministre détermine cette intensité
maximale majorée des aides. maximale majorée des aides.
La subvention est accordée conformément aux conditions visées au La subvention est accordée conformément aux conditions visées au
présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à la procédure, présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à la procédure,
au paiement et au recouvrement. Le ministre arrête les conditions au paiement et au recouvrement. Le ministre arrête les conditions
relatives à la procédure, au paiement, au recouvrement et au relatives à la procédure, au paiement, au recouvrement et au
remboursement de l'avance récupérable. ». remboursement de l'avance récupérable. ».
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation
aux entreprises établies en Région flamande aux entreprises établies en Région flamande

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013

portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux
entreprises établies en Région flamande, modifié en dernier lieu par entreprises établies en Région flamande, modifié en dernier lieu par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, il est inséré un l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, il est inséré un
chapitre 5/1, comprenant l'article 44/1, rédigé comme suit : chapitre 5/1, comprenant l'article 44/1, rédigé comme suit :
« Chapitre 5/1. Avance récupérable « Chapitre 5/1. Avance récupérable

Art. 44/1.Dans le présent article, on entend par avance récupérable :

Art. 44/1.Dans le présent article, on entend par avance récupérable :

l'avance récupérable, visée à l'article 2, 21 du règlement général l'avance récupérable, visée à l'article 2, 21 du règlement général
d'exemption par catégorie. d'exemption par catégorie.
L'aide peut également être accordée sous forme d'une avance L'aide peut également être accordée sous forme d'une avance
récupérable. récupérable.
Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les
intensités maximales des aides visées au présent arrêté, peuvent être intensités maximales des aides visées au présent arrêté, peuvent être
majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe
5, du règlement précité. Le ministre détermine l'intensité maximale 5, du règlement précité. Le ministre détermine l'intensité maximale
majorée des aides. majorée des aides.
L'aide est accordée conformément aux conditions visées au présent L'aide est accordée conformément aux conditions visées au présent
arrêté, à l'exception des conditions relatives à la procédure, au arrêté, à l'exception des conditions relatives à la procédure, au
paiement et au recouvrement. Le ministre arrête les conditions paiement et au recouvrement. Le ministre arrête les conditions
relatives à la procédure, au paiement, au recouvrement et au relatives à la procédure, au paiement, au recouvrement et au
remboursement de l'avance récupérable. ». remboursement de l'avance récupérable. ».
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12
mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour la recherche et le mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour la recherche et le
développement ayant un caractère intensif en connaissances en Flandre développement ayant un caractère intensif en connaissances en Flandre

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai

2017 réglant l'aide aux entreprises pour la recherche et le 2017 réglant l'aide aux entreprises pour la recherche et le
développement ayant un caractère intensif en connaissances en Flandre, développement ayant un caractère intensif en connaissances en Flandre,
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est
complété par un point 17°, rédigé comme suit : complété par un point 17°, rédigé comme suit :
« 17° avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2, « 17° avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2,
21 du règlement général d'exemption par catégorie. ». 21 du règlement général d'exemption par catégorie. ».

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un alinéa 3,

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un alinéa 3,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Egalement par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide peut être accordée « Egalement par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide peut être accordée
en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, dans en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, dans
les limites et les conditions, visées à l'article 346 du Traité sur le les limites et les conditions, visées à l'article 346 du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne. L'octroi d'aide se fait sans fonctionnement de l'Union européenne. L'octroi d'aide se fait sans
préjudice de la compétence de l'autorité fédérale en matière de préjudice de la compétence de l'autorité fédérale en matière de
protection de la sécurité publique. L'autorité fédérale sera informée protection de la sécurité publique. L'autorité fédérale sera informée
sur l'octroi d'aide conformément au présent article. ». sur l'octroi d'aide conformément au présent article. ».

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera
le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit
: :
« § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les « § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les
intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être
majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe
5, du règlement précité. 5, du règlement précité.
Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables
: :
a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux
d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ; d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ;
b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance
est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence
européen ; européen ;
c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée
intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est
proportionnel au degré de réussite du projet. proportionnel au degré de réussite du projet.
Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat
visé à l'article 32 contient les modalités détaillées du remboursement visé à l'article 32 contient les modalités détaillées du remboursement
en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du
projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable,
implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du
projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ». projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ».

Art. 6.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 6.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 25.Le comité de décision auprès du Fonds pour l'Innovation et

«

Art. 25.Le comité de décision auprès du Fonds pour l'Innovation et

l'Entrepreneuriat peut nommer un ou plusieurs experts dont l'avis est l'Entrepreneuriat peut nommer un ou plusieurs experts dont l'avis est
recueilli conformément aux dimensions d'appréciation visées à recueilli conformément aux dimensions d'appréciation visées à
l'article 27 et, le cas échéant, aux éléments visés à l'article 29. ». l'article 27 et, le cas échéant, aux éléments visés à l'article 29. ».

Art. 7.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 7.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et l'arrêté du l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et l'arrêté du
Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots « dans les dix ans Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots « dans les dix ans
de la réception de la demande d'aide » sont abrogés. de la réception de la demande d'aide » sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 8.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, il est inséré un l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, il est inséré un
point 5° /1, rédigé comme suit : point 5° /1, rédigé comme suit :
« 5° /1 la décision de non-acceptation de la notification par le « 5° /1 la décision de non-acceptation de la notification par le
bénéficiaire du non-remboursement de l'aide accordée sous forme bénéficiaire du non-remboursement de l'aide accordée sous forme
d'avances récupérables ; ». d'avances récupérables ; ».
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12
mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour le développement et mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour le développement et
l'innovation en Flandre l'innovation en Flandre

Art. 9.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017

Art. 9.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017

réglant l'aide aux entreprises pour le développement et l'innovation réglant l'aide aux entreprises pour le développement et l'innovation
en Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 en Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20
novembre 2020, est complété par un point 17°, rédigé comme suit : novembre 2020, est complété par un point 17°, rédigé comme suit :
« 17° avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2, « 17° avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2,
21 du règlement général d'exemption par catégorie. ». 21 du règlement général d'exemption par catégorie. ».

Art. 10.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un alinéa 3,

Art. 10.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un alinéa 3,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Egalement par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide peut être accordée « Egalement par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide peut être accordée
en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, dans en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, dans
les limites et les conditions, visées à l'article 346 du Traité sur le les limites et les conditions, visées à l'article 346 du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne. L'octroi d'aide se fait sans fonctionnement de l'Union européenne. L'octroi d'aide se fait sans
préjudice de la compétence de l'autorité fédérale en matière de préjudice de la compétence de l'autorité fédérale en matière de
protection de la sécurité publique. L'autorité fédérale sera informée protection de la sécurité publique. L'autorité fédérale sera informée
sur l'octroi d'aide conformément au présent article. ». sur l'octroi d'aide conformément au présent article. ».

Art. 11.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 11.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera
le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit
: :
« § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les « § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les
intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être
majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe
5, du règlement précité. 5, du règlement précité.
Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables
: :
a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux
d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ; d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ;
b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance
est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence
européen ; européen ;
c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée
intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est
proportionnel au degré de réussite du projet. proportionnel au degré de réussite du projet.
Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat
visé à l'article 33 contient les modalités détaillées du remboursement visé à l'article 33 contient les modalités détaillées du remboursement
en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du
projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable,
implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du
projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ». projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ».

Art. 12.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 12.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera
le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit
: :
« § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les « § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les
intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être
majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe
5, du règlement précité. 5, du règlement précité.
Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables
: :
a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux
d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ; d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ;
b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance
est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence
européen ; européen ;
c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée
intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est
proportionnel au degré de réussite du projet. proportionnel au degré de réussite du projet.
Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat
visé à l'article 33 contient les modalités détaillées du remboursement visé à l'article 33 contient les modalités détaillées du remboursement
en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du
projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable,
implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du
projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ». projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ».

Art. 13.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 13.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera
le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit
: :
« § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les « § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les
intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être
majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe
5, du règlement précité. 5, du règlement précité.
Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables
: :
a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux
d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ; d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ;
b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance
est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence
européen ; européen ;
c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée
intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est
proportionnel au degré de réussite du projet. proportionnel au degré de réussite du projet.
Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat
visé à l'article 33 contient les modalités détaillées du remboursement visé à l'article 33 contient les modalités détaillées du remboursement
en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du
projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable,
implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du
projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ». projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ».

Art. 14.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 14.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et l'arrêté du l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et l'arrêté du
Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots « dans les dix ans Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots « dans les dix ans
de la réception de la demande d'aide » sont abrogés. de la réception de la demande d'aide » sont abrogés.

Art. 15.Dans l'article 38, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 15.Dans l'article 38, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, il est inséré un l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, il est inséré un
point 5° /1, rédigé comme suit : point 5° /1, rédigé comme suit :
« 5° /1 la décision de non-acceptation de la notification par le « 5° /1 la décision de non-acceptation de la notification par le
bénéficiaire du non-remboursement de l'aide accordée sous forme bénéficiaire du non-remboursement de l'aide accordée sous forme
d'avances récupérables ; ». d'avances récupérables ; ».
CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22
décembre 2017 réglant l'aide aux consortiums d'entreprises pour la décembre 2017 réglant l'aide aux consortiums d'entreprises pour la
recherche et le développement, intégrés dans un partenariat plus large recherche et le développement, intégrés dans un partenariat plus large
avec des organismes de recherche avec des organismes de recherche

Art. 16.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

Art. 16.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

décembre 2017 réglant l'aide aux consortiums d'entreprises pour la décembre 2017 réglant l'aide aux consortiums d'entreprises pour la
recherche et le développement, intégrés dans un partenariat plus large recherche et le développement, intégrés dans un partenariat plus large
avec des organismes de recherche, modifié par l'arrêté du Gouvernement avec des organismes de recherche, modifié par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 20 novembre 2020, est complété par un point 18°, rédigé flamand du 20 novembre 2020, est complété par un point 18°, rédigé
comme suit : comme suit :
« 18° avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2, « 18° avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2,
21 du règlement général d'exemption par catégorie. ». 21 du règlement général d'exemption par catégorie. ».

Art. 17.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un alinéa 3,

Art. 17.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un alinéa 3,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Egalement par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide peut être accordée « Egalement par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide peut être accordée
en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, dans en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, dans
les limites et les conditions, visées à l'article 346 du Traité sur le les limites et les conditions, visées à l'article 346 du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne. L'octroi d'aide se fait sans fonctionnement de l'Union européenne. L'octroi d'aide se fait sans
préjudice de la compétence de l'autorité fédérale en matière de préjudice de la compétence de l'autorité fédérale en matière de
protection de la sécurité publique. L'autorité fédérale sera informée protection de la sécurité publique. L'autorité fédérale sera informée
sur l'octroi d'aide conformément au présent article. ». sur l'octroi d'aide conformément au présent article. ».

Art. 18.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 18.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera
le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit
: :
« § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les « § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les
intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être
majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe
5, du règlement précité. 5, du règlement précité.
Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables
: :
a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux a) en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux
d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ; d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ;
b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance b) en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance
est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence
européen ; européen ;
c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée c) en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée
intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est
proportionnel au degré de réussite du projet. proportionnel au degré de réussite du projet.
Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat
visé à l'article 31 contient les modalités détaillées du remboursement visé à l'article 31 contient les modalités détaillées du remboursement
en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du
projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable,
implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du
projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ». projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ».

Art. 19.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 19.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots « désigne un ou Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots « désigne un ou
plusieurs experts externes » sont remplacés par les mots « peut plusieurs experts externes » sont remplacés par les mots « peut
désigner un ou plusieurs experts ». désigner un ou plusieurs experts ».

Art. 20.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 20.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et l'arrêté du l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et l'arrêté du
Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots « dans les dix ans Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots « dans les dix ans
de la réception de la demande d'aide » sont abrogés. de la réception de la demande d'aide » sont abrogés.

Art. 21.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 21.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, il est inséré un l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, il est inséré un
point 5° /1, rédigé comme suit : point 5° /1, rédigé comme suit :
« 5° /1 la décision de non-acceptation de la notification par le « 5° /1 la décision de non-acceptation de la notification par le
bénéficiaire du non-remboursement de l'aide accordée sous forme bénéficiaire du non-remboursement de l'aide accordée sous forme
d'avances récupérables ; ». d'avances récupérables ; ».
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 23.Le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions et

Art. 23.Le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions et

le ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions sont le ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 30 avril 2021. Bruxelles, le 30 avril 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de
l'Economie sociale et de l'Agriculture, l'Economie sociale et de l'Agriculture,
H. CREVITS H. CREVITS
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