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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 107 du Règlement général pour la protection du travail | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 107 du Règlement général pour la protection du travail |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
29 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant | 29 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant |
l'article 107 du Règlement général pour la protection du travail | l'article 107 du Règlement général pour la protection du travail |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des | Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des |
travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de | travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de |
travail, comme elle est d'application en Communauté flamande, | travail, comme elle est d'application en Communauté flamande, |
notamment l'article 1er, § 2; | notamment l'article 1er, § 2; |
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par | Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par |
les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, | les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, |
notamment l'article 107, tel que remplacé pour la Communauté flamande | notamment l'article 107, tel que remplacé pour la Communauté flamande |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1983; | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1983; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 octobre 1997; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 octobre 1997; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 3 mars 1998 concernant | Vu la délibération du Gouvernement flamand du 3 mars 1998 concernant |
la demande de l'avis dans un délai d'un mois; | la demande de l'avis dans un délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 9 juillet 1998, en exécution de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 9 juillet 1998, en exécution de |
l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de | Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de |
la Politique de Santé; | la Politique de Santé; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 107 du Règlement général pour la protection |
Article 1er.A l'article 107 du Règlement général pour la protection |
du travail, tel qu'il a été remplacé pour la Communauté flamande par | du travail, tel qu'il a été remplacé pour la Communauté flamande par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1983, sont apportées les | l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1983, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le premier alinéa, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « | 1° le premier alinéa, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « |
1° un président, étant non-fonctionnaire et juriste spécialisé en | 1° un président, étant non-fonctionnaire et juriste spécialisé en |
droit du travail et en santé publique et nommé par le Ministre flamand | droit du travail et en santé publique et nommé par le Ministre flamand |
ayant la politique de santé dans ses attributions; ». | ayant la politique de santé dans ses attributions; ». |
2° le premier alinéa, 7°, est remplacé par la disposition suivante : « | 2° le premier alinéa, 7°, est remplacé par la disposition suivante : « |
7° un fonctionnaire n'ayant pas voix délibérative, désigné par le | 7° un fonctionnaire n'ayant pas voix délibérative, désigné par le |
directeur général de l'Administration de la Santé du Ministère de la | directeur général de l'Administration de la Santé du Ministère de la |
Communauté flamande, qui assumera le secrétariat. ». | Communauté flamande, qui assumera le secrétariat. ». |
3° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le | 3° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le |
mandat des membres visés sous 1° à 6° inclus aura une durée de quatre | mandat des membres visés sous 1° à 6° inclus aura une durée de quatre |
ans, mais pourra être renouvelé ». | ans, mais pourra être renouvelé ». |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 29 septembre 1998. | Bruxelles, le 29 septembre 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de | La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de |
Santé, | Santé, |
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER | Mme W. DEMEESTER-DE MEYER |