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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29/09/1998
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 107 du Règlement général pour la protection du travail Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 107 du Règlement général pour la protection du travail
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
29 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant 29 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant
l'article 107 du Règlement général pour la protection du travail l'article 107 du Règlement général pour la protection du travail
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des
travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de
travail, comme elle est d'application en Communauté flamande, travail, comme elle est d'application en Communauté flamande,
notamment l'article 1er, § 2; notamment l'article 1er, § 2;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par
les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947,
notamment l'article 107, tel que remplacé pour la Communauté flamande notamment l'article 107, tel que remplacé pour la Communauté flamande
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1983; par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1983;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 octobre 1997; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 octobre 1997;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 3 mars 1998 concernant Vu la délibération du Gouvernement flamand du 3 mars 1998 concernant
la demande de l'avis dans un délai d'un mois; la demande de l'avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 9 juillet 1998, en exécution de Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 9 juillet 1998, en exécution de
l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de
la Politique de Santé; la Politique de Santé;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 107 du Règlement général pour la protection

Article 1er.A l'article 107 du Règlement général pour la protection

du travail, tel qu'il a été remplacé pour la Communauté flamande par du travail, tel qu'il a été remplacé pour la Communauté flamande par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1983, sont apportées les l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1983, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le premier alinéa, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° le premier alinéa, 1°, est remplacé par la disposition suivante : «
1° un président, étant non-fonctionnaire et juriste spécialisé en 1° un président, étant non-fonctionnaire et juriste spécialisé en
droit du travail et en santé publique et nommé par le Ministre flamand droit du travail et en santé publique et nommé par le Ministre flamand
ayant la politique de santé dans ses attributions; ». ayant la politique de santé dans ses attributions; ».
2° le premier alinéa, 7°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° le premier alinéa, 7°, est remplacé par la disposition suivante : «
7° un fonctionnaire n'ayant pas voix délibérative, désigné par le 7° un fonctionnaire n'ayant pas voix délibérative, désigné par le
directeur général de l'Administration de la Santé du Ministère de la directeur général de l'Administration de la Santé du Ministère de la
Communauté flamande, qui assumera le secrétariat. ». Communauté flamande, qui assumera le secrétariat. ».
3° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le 3° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le
mandat des membres visés sous 1° à 6° inclus aura une durée de quatre mandat des membres visés sous 1° à 6° inclus aura une durée de quatre
ans, mais pourra être renouvelé ». ans, mais pourra être renouvelé ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 septembre 1998. Bruxelles, le 29 septembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de
Santé, Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
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