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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29/05/2009
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux garanties 29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux garanties
dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure
scolaire en Flandre scolaire en Flandre
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour Vu le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour
l'infrastructure scolaire, notamment les articles 37 à 39 inclus; l'infrastructure scolaire, notamment les articles 37 à 39 inclus;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 mai 2009; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 mai 2009;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 mai Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 mai
2009; 2009;
Vu la demande d'urgence, notamment motivée par les circonstances que Vu la demande d'urgence, notamment motivée par les circonstances que
le présent arrêté requiert une doit être opérationnalisé dans les plus le présent arrêté requiert une doit être opérationnalisé dans les plus
brefs délais dans le cadre du mouvement de rattrapage pour brefs délais dans le cadre du mouvement de rattrapage pour
l'infrastructure scolaire; l'infrastructure scolaire;
Considérant que le décret relatif à l'enseignement XIX, adopté par le Considérant que le décret relatif à l'enseignement XIX, adopté par le
Parlement flamand le 30 avril 2009, a apporté des précisions relatives Parlement flamand le 30 avril 2009, a apporté des précisions relatives
à la garantie au chapitre VIII du décret du 7 juillet relatif au à la garantie au chapitre VIII du décret du 7 juillet relatif au
mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire; mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire;
Considérant que suite à cela les adaptations nécessaires devaient être Considérant que suite à cela les adaptations nécessaires devaient être
effectuées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 effectuées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007
relatif aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour relatif aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour
l'infrastructure scolaire en Flandre; l'infrastructure scolaire en Flandre;
Considérant que les dispositions du présent arrêté constituent une Considérant que les dispositions du présent arrêté constituent une
partie essentielle du régime des garanties en ce qui concerne leur partie essentielle du régime des garanties en ce qui concerne leur
faisabilité pratique; faisabilité pratique;
Considérant que les dispositions du présent arrêté sont d'une très Considérant que les dispositions du présent arrêté sont d'une très
grande importance dans le déroulement ultérieur de la réalisation du grande importance dans le déroulement ultérieur de la réalisation du
rattrapage; rattrapage;
Dans le cadre du processus de syndication pour le financement du Dans le cadre du processus de syndication pour le financement du
programme DBFM et afin que les autorités flamandes et les pouvoirs programme DBFM et afin que les autorités flamandes et les pouvoirs
organisateurs puissent bénéficier d'un financement avantageux, il est organisateurs puissent bénéficier d'un financement avantageux, il est
absolument nécessaire que l'arrêté réglementaire portant sur l'octroi absolument nécessaire que l'arrêté réglementaire portant sur l'octroi
de la garantie soit définitif. Il est ressorti d'autres projets - par de la garantie soit définitif. Il est ressorti d'autres projets - par
exemple le projet Brabo - que dans les conditions actuelles du marché, exemple le projet Brabo - que dans les conditions actuelles du marché,
les banques ne souhaitent pas ou ne peuvent pas s'engager s'il n'y a les banques ne souhaitent pas ou ne peuvent pas s'engager s'il n'y a
pas de règlement définitif sur les garanties dont elles peuvent pas de règlement définitif sur les garanties dont elles peuvent
bénéficier et que dans ce cas, le processus de syndication ne peut bénéficier et que dans ce cas, le processus de syndication ne peut
même pas être mis sur pied. Par conséquent, l'établissement de ce même pas être mis sur pied. Par conséquent, l'établissement de ce
règlement s'impose d'urgence étant donné que c'est une condition règlement s'impose d'urgence étant donné que c'est une condition
préalable pour procéder à court terme à la concession et la mise sur préalable pour procéder à court terme à la concession et la mise sur
pied d'une clôture financière réussie dans le cadre de la procédure de pied d'une clôture financière réussie dans le cadre de la procédure de
consultation en cours; consultation en cours;
Vu l'avis n° 46 703/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2009, en Vu l'avis n° 46 703/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de
l'Aménagement du Territoire; l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° société DBFM : la société DBFM, telle que visée à l'article 2, 5°, 1° société DBFM : la société DBFM, telle que visée à l'article 2, 5°,
du décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure du décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure
scolaire; scolaire;
2° programme DBFM : le programme unique par lequel les autorités 2° programme DBFM : le programme unique par lequel les autorités
flamandes souhaitent remédier au retard encouru dans la construction flamandes souhaitent remédier au retard encouru dans la construction
et la rénovation de bâtiments scolaires en chargeant une société DBFM et la rénovation de bâtiments scolaires en chargeant une société DBFM
de la conception (Design), de la construction (Build), du financement de la conception (Design), de la construction (Build), du financement
(Finance) et de l'entretien (Maintain); (Finance) et de l'entretien (Maintain);
3° Décret : le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de 3° Décret : le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de
rattrapage pour l'infrastructure scolaire; rattrapage pour l'infrastructure scolaire;
4° Prêts : les opérations de financement et de couverture telles que 4° Prêts : les opérations de financement et de couverture telles que
visées au décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à visées au décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à
la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la
Communauté flamande et de la Région flamande, contractées par la Communauté flamande et de la Région flamande, contractées par la
société DBFM pour la réalisation du programme DBFM (à l'exclusion des société DBFM pour la réalisation du programme DBFM (à l'exclusion des
activités alternatives) activités alternatives)
5° Prêteur de crédit : une institution financière qui fournit les 5° Prêteur de crédit : une institution financière qui fournit les
capitaux empruntés ou l'échange de taux d'intérêt ou un autre capitaux empruntés ou l'échange de taux d'intérêt ou un autre
instrument de couverture du risque de taux d'intérêt directement ou instrument de couverture du risque de taux d'intérêt directement ou
indirectement à la société DBFM indirectement à la société DBFM
6° Ministre : le Ministre flamand compétent pour les Finances. 6° Ministre : le Ministre flamand compétent pour les Finances.
§ 2. Les définitions de l'article 2 du décret du 7 juillet 2006 § 2. Les définitions de l'article 2 du décret du 7 juillet 2006
relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire
s'appliquent au présent arrêté. s'appliquent au présent arrêté.
CHAPITRE II. - Garantie communautaire pour le remboursement CHAPITRE II. - Garantie communautaire pour le remboursement
de certains emprunts contractés par la société DBFM de certains emprunts contractés par la société DBFM

Art. 2.§ 1er. La garantie communautaire est octroyée, suivant les

Art. 2.§ 1er. La garantie communautaire est octroyée, suivant les

modalités prévues par le présent arrêté, aux opérations de financement modalités prévues par le présent arrêté, aux opérations de financement
et aux opérations de couverture, conclues ensemble avec les opérations et aux opérations de couverture, conclues ensemble avec les opérations
de financement, contractées par la société DBFM pour le financement du de financement, contractées par la société DBFM pour le financement du
programme DBFM (à l'exclusion des activités alternatives) à compter du programme DBFM (à l'exclusion des activités alternatives) à compter du
délai de disponibilité de trente jours et pendant ce délai. délai de disponibilité de trente jours et pendant ce délai.
§ 2. Les opérations de financement et de couverture sont garanties § 2. Les opérations de financement et de couverture sont garanties
pendant leur délai respectif sans pouvoir excéder le délai visé au § 1er. pendant leur délai respectif sans pouvoir excéder le délai visé au § 1er.
§ 3. Le remboursement de comptes à vue, d'emprunts de préfinancement § 3. Le remboursement de comptes à vue, d'emprunts de préfinancement
du capital social, de prêts convertibles et de prêts subordonnés ne du capital social, de prêts convertibles et de prêts subordonnés ne
peuvent relever de la garantie communautaire, visée dans ce chapitre. peuvent relever de la garantie communautaire, visée dans ce chapitre.
§ 4. Le montant total des emprunts pour lesquels un arrêté octroyant § 4. Le montant total des emprunts pour lesquels un arrêté octroyant
la garantie est délivré, ne peut dépasser la limite telle que fixée la garantie est délivré, ne peut dépasser la limite telle que fixée
par le Parlement flamand. par le Parlement flamand.
§ 5. La garantie communautaire pour les emprunts pour la réalisation § 5. La garantie communautaire pour les emprunts pour la réalisation
programme DBFM de la société DBFM couvre au maximum 100 % du principal programme DBFM de la société DBFM couvre au maximum 100 % du principal
des prêts, et 100 % des intérêts contractuels, qui sont d'application des prêts, et 100 % des intérêts contractuels, qui sont d'application
avant la cessation de la convention d'emprunt et calculés jusqu'à la avant la cessation de la convention d'emprunt et calculés jusqu'à la
date de la fin de la cessation de la convention d'emprunt. date de la fin de la cessation de la convention d'emprunt.
§ 6. Les intérêts de retard, indemnités de remploi et tous les autres § 6. Les intérêts de retard, indemnités de remploi et tous les autres
frais appliqués en cas d'exigibilité du crédit, ne sont pas garantis. frais appliqués en cas d'exigibilité du crédit, ne sont pas garantis.
§ 7. En outre, la garantie communautaire pour les emprunts de la § 7. En outre, la garantie communautaire pour les emprunts de la
société DBFM ne porte que sur la perte effective en cours, après que société DBFM ne porte que sur la perte effective en cours, après que
le prêteur de crédit ait été évincé de toutes les sûretés réelles et le prêteur de crédit ait été évincé de toutes les sûretés réelles et
personnelles dont il dispose à titre de couverture de l'emprunt personnelles dont il dispose à titre de couverture de l'emprunt
garanti. garanti.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre flamand qui a les Finances dans ses

Art. 3.§ 1er. Le Ministre flamand qui a les Finances dans ses

attributions octroie les garanties communautaires sur la proposition attributions octroie les garanties communautaires sur la proposition
du Département Finances et Budget par arrêté. du Département Finances et Budget par arrêté.
§ 2. A cet effet, les prêteurs de crédit adressent la demande au § 2. A cet effet, les prêteurs de crédit adressent la demande au
Ministre flamand qui a les Finances dans ses attributions, accompagnée Ministre flamand qui a les Finances dans ses attributions, accompagnée
de : de :
- la (les) convention(s) d'emprunt signée(s); - la (les) convention(s) d'emprunt signée(s);
- les données d'identification du prêteur de crédit aux bénéficiaires - les données d'identification du prêteur de crédit aux bénéficiaires
de la garantie communautaire; de la garantie communautaire;
- le montant de l'emprunt; - le montant de l'emprunt;
- la durée de l'emprunt; - la durée de l'emprunt;
- le taux d'intérêt ou la façon de déterminer le taux d'intérêt; - le taux d'intérêt ou la façon de déterminer le taux d'intérêt;
- les réalisations du programme DBFM qui sont financées par l'emprunt; - les réalisations du programme DBFM qui sont financées par l'emprunt;
- le rapport de contrôle unique, par lequel le prêteur de crédit ou - le rapport de contrôle unique, par lequel le prêteur de crédit ou
son représentant mandaté confirme avoir vérifié que les ratios son représentant mandaté confirme avoir vérifié que les ratios
minimaux ont été remplis par la société DBFM à la date de l'emprunt, minimaux ont été remplis par la société DBFM à la date de l'emprunt,
tel que visé à la convention visée à l'article 7 du décret du 7 tel que visé à la convention visée à l'article 7 du décret du 7
juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure
scolaire et qu'à ce moment il n'y a pas motif à supposer que, compte scolaire et qu'à ce moment il n'y a pas motif à supposer que, compte
tenu d'un déroulement normal des activités de la société DBFM, ces tenu d'un déroulement normal des activités de la société DBFM, ces
ratios ne seraient plus remplis dans une période de trois ans suivant ratios ne seraient plus remplis dans une période de trois ans suivant
l'octroi de l'emprunt. l'octroi de l'emprunt.
§ 3. L'arrêté mentionne le montant maximal garanti, la formule § 3. L'arrêté mentionne le montant maximal garanti, la formule
d'amortissement comprenant une distinction entre capital et intérêts. d'amortissement comprenant une distinction entre capital et intérêts.
§ 4. Le montant effectivement garanti qui doit correspondre aux § 4. Le montant effectivement garanti qui doit correspondre aux
montants effectivement prélevés des emprunts garantis, est fixé par un montants effectivement prélevés des emprunts garantis, est fixé par un
addendum à l'arrêté. S'il y a plusieurs prêteurs de crédit, le montant addendum à l'arrêté. S'il y a plusieurs prêteurs de crédit, le montant
est réparti sur les différents prêteurs de crédit, proportionnellement est réparti sur les différents prêteurs de crédit, proportionnellement
au montant mis à disposition à ce moment par chaque prêteur de crédit. au montant mis à disposition à ce moment par chaque prêteur de crédit.
§ 5. Pour chaque emprunt ou prélèvement d'emprunt, la part du capital, § 5. Pour chaque emprunt ou prélèvement d'emprunt, la part du capital,
qui entre en ligne de compte pour l'exécution de la garantie, est qui entre en ligne de compte pour l'exécution de la garantie, est
fixée à l'aide du financement, qui est affecté par la société DBFM fixée à l'aide du financement, qui est affecté par la société DBFM
pour le financement d'une institution à la date de la disponibilité pour le financement d'une institution à la date de la disponibilité
provisoire. La formule d'amortissement de la part du capital est fixée provisoire. La formule d'amortissement de la part du capital est fixée
sur la base d'un emprunt à annuités constantes, payées postnumerando, sur la base d'un emprunt à annuités constantes, payées postnumerando,
avec une échéance de trente ans et un taux d'intérêt IRS, qui avec une échéance de trente ans et un taux d'intérêt IRS, qui
correspond à une référence IRS, ayant une durée qui correspond à la correspond à une référence IRS, ayant une durée qui correspond à la
durée moyenne pondérée des flux de trésorerie, correspondant à la part durée moyenne pondérée des flux de trésorerie, correspondant à la part
de financement, dans les indemnités de disponibilité, à la date de la de financement, dans les indemnités de disponibilité, à la date de la
disponibilité provisoire majorée de la marge, tel qu'il apparaît de la disponibilité provisoire majorée de la marge, tel qu'il apparaît de la
(les) convention(s) de financement. (les) convention(s) de financement.
§ 6. En cas de refinancement d'une opération de financement initiale, § 6. En cas de refinancement d'une opération de financement initiale,
la garantie communautaire passe à la nouvelle opération de financement la garantie communautaire passe à la nouvelle opération de financement
et il ne sera pas promulgué de nouvel arrêté octroyant la garantie. et il ne sera pas promulgué de nouvel arrêté octroyant la garantie.
§ 7. L'emprunt ou le prélèvement d'emprunt peut être transféré après § 7. L'emprunt ou le prélèvement d'emprunt peut être transféré après
un accord préalable du Ministre flamand qui a les Finances dans ses un accord préalable du Ministre flamand qui a les Finances dans ses
attributions, avec maintien de la garantie communautaire existante. attributions, avec maintien de la garantie communautaire existante.

Art. 4.S'il est fait appel à la garantie communautaire, le montant

Art. 4.S'il est fait appel à la garantie communautaire, le montant

maximum à verser sera déterminé de la manière suivante : maximum à verser sera déterminé de la manière suivante :
- Le capital qui peut être payé égale au maximum l'encours de capital - Le capital qui peut être payé égale au maximum l'encours de capital
restant dû à la date du premier amortissement non complet de capital, restant dû à la date du premier amortissement non complet de capital,
tel que calculé dans la formule d'amortissement reprise à l'article 3. tel que calculé dans la formule d'amortissement reprise à l'article 3.
- L'intérêt qui peut être payé égale au maximum la partie d'intérêt de - L'intérêt qui peut être payé égale au maximum la partie d'intérêt de
la formule d'amortissement reprise à l'article 3. La période sur la formule d'amortissement reprise à l'article 3. La période sur
laquelle porte l'intérêt débute à la date du premier paiement non laquelle porte l'intérêt débute à la date du premier paiement non
complet de l'intérêt et court jusqu'à la date de cessation de la complet de l'intérêt et court jusqu'à la date de cessation de la
convention d'emprunt. convention d'emprunt.
- En ce qui concerne les opérations de couverture garanties, la valeur - En ce qui concerne les opérations de couverture garanties, la valeur
actualisée nette des flux des revenus nets due à la date de la actualisée nette des flux des revenus nets due à la date de la
cessation de cette convention d'emprunt peut également être payée par cessation de cette convention d'emprunt peut également être payée par
la société DBFM. la société DBFM.
CHAPITRE III. - Garantie communautaire pour le remboursement des CHAPITRE III. - Garantie communautaire pour le remboursement des
autres obligations financières (y compris les indemnités de cessation) autres obligations financières (y compris les indemnités de cessation)
des pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat DBFM individuel dans des pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat DBFM individuel dans
le cadre du programme DBFM et qui ne sont pas couvertes par une le cadre du programme DBFM et qui ne sont pas couvertes par une
subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote

Art. 5.§ 1er. La garantie communautaire est accordée, suivant le mode

Art. 5.§ 1er. La garantie communautaire est accordée, suivant le mode

fixé par le présent arrêté, à la société DBFM pour le remboursement fixé par le présent arrêté, à la société DBFM pour le remboursement
des autres obligations financières (y compris les indemnités de des autres obligations financières (y compris les indemnités de
cessation) des pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat cessation) des pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat
individuel DBFM dans le cadre du programme DBFM (à l'exclusion individuel DBFM dans le cadre du programme DBFM (à l'exclusion
d'activités alternatives) et qui ne sont pas couvertes par une d'activités alternatives) et qui ne sont pas couvertes par une
subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote, à subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote, à
compter de et pendant le délai de disponibilité de trente ans. compter de et pendant le délai de disponibilité de trente ans.
§ 2. Par dérogation à la disposition de l'alinéa premier, les § 2. Par dérogation à la disposition de l'alinéa premier, les
indemnités dues par les pouvoirs organisateurs pour des fautes des indemnités dues par les pouvoirs organisateurs pour des fautes des
pouvoirs organisateurs précédant le délai de disponibilité de trente pouvoirs organisateurs précédant le délai de disponibilité de trente
ans (à l'exclusion des activités alternatives) sont garanties, dans la ans (à l'exclusion des activités alternatives) sont garanties, dans la
mesure où un pouvoir organisateur serait en état de faillite ou de mesure où un pouvoir organisateur serait en état de faillite ou de
liquidation ou qui se trouverait dans un état correspondant précédant liquidation ou qui se trouverait dans un état correspondant précédant
le délai de disponibilité de trente ans. le délai de disponibilité de trente ans.
§ 3. Sans préjudice des §§ 4 et 5, la garantie communautaire couvre au § 3. Sans préjudice des §§ 4 et 5, la garantie communautaire couvre au
maximum 100 % de ce montant pour le remboursement des autres maximum 100 % de ce montant pour le remboursement des autres
obligations financières (y compris les indemnités de cessation) des obligations financières (y compris les indemnités de cessation) des
pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat individuel DBFM dans le pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat individuel DBFM dans le
cadre du programme DBFM (à l'exclusion des activités alternatives) et cadre du programme DBFM (à l'exclusion des activités alternatives) et
qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG
ou une subvention projet pilote. ou une subvention projet pilote.
§ 4. Cependant, la garantie communautaire porte uniquement sur la § 4. Cependant, la garantie communautaire porte uniquement sur la
perte effective en cours, après que la société DBFM ait été évincée de perte effective en cours, après que la société DBFM ait été évincée de
toutes les sûretés réelles et personnelles dont la société DBFM toutes les sûretés réelles et personnelles dont la société DBFM
dispose à titre de couverture de ce montant, ou qu'elles s'avèrent dispose à titre de couverture de ce montant, ou qu'elles s'avèrent
irrécouvrables. irrécouvrables.
§ 5. Les intérêts de retard et tous les autres frais, dont les frais § 5. Les intérêts de retard et tous les autres frais, dont les frais
de recouvrement, ne sont pas garantis. de recouvrement, ne sont pas garantis.

Art. 6.§ 1er. Le Ministre flamand des finances promulgue, sur la base

Art. 6.§ 1er. Le Ministre flamand des finances promulgue, sur la base

des informations périodiques transmises par AGIOn, dans les limites de des informations périodiques transmises par AGIOn, dans les limites de
l'autorisation que le Parlement flamand lui a accordée et sur la l'autorisation que le Parlement flamand lui a accordée et sur la
proposition du Département des Finances et du Budget, un arrêté proposition du Département des Finances et du Budget, un arrêté
octroyant la garantie qui comporte par contrat les conventions octroyant la garantie qui comporte par contrat les conventions
garanties, sans préjudice des révisions de prix éventuellement prévus garanties, sans préjudice des révisions de prix éventuellement prévus
dans la convention. dans la convention.
§ 2. Sur la base des informations périodiques transmises par AGIOn, le § 2. Sur la base des informations périodiques transmises par AGIOn, le
Département des Finances et du Budget déclare les conventions reprises Département des Finances et du Budget déclare les conventions reprises
dans l'arrêté octroyant la garantie susceptibles de jouir de dans l'arrêté octroyant la garantie susceptibles de jouir de
l'exécution de la garantie, après déduction de la valeur en moins l'exécution de la garantie, après déduction de la valeur en moins
communiquée par AGIOn conformément à ce qui a été fixé à la convention communiquée par AGIOn conformément à ce qui a été fixé à la convention
visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2006 relative au mouvement visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2006 relative au mouvement
de rattrapage pour l'infrastructure scolaire. de rattrapage pour l'infrastructure scolaire.
CHAPITRE IV. - Dispositions communes relatives aux garanties dans le CHAPITRE IV. - Dispositions communes relatives aux garanties dans le
cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en
Flandre Flandre

Art. 7.§ 1er. Les engagements mis sous l'application de la garantie

Art. 7.§ 1er. Les engagements mis sous l'application de la garantie

communautaire sont censés être exigibles au moment où : communautaire sont censés être exigibles au moment où :
- en ce qui concerne la garantie communautaire pour les autres - en ce qui concerne la garantie communautaire pour les autres
obligations financières (y compris les indemnités de cessation) des obligations financières (y compris les indemnités de cessation) des
pouvoirs organisateurs découlant d'une convention DBFM individuelle pouvoirs organisateurs découlant d'une convention DBFM individuelle
dans le cadre du programme DBFM (à l'exclusion des activités dans le cadre du programme DBFM (à l'exclusion des activités
alternatives) et qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, alternatives) et qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM,
une subvention REG ou une subvention projet pilote, le pouvoir une subvention REG ou une subvention projet pilote, le pouvoir
organisateur n'a pas procédé au paiement conformément aux dispositions organisateur n'a pas procédé au paiement conformément aux dispositions
de la convention visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2008 de la convention visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2008
relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire; relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire;
- en ce qui concerne les emprunts garantis de la société DBFM, le - en ce qui concerne les emprunts garantis de la société DBFM, le
prêteur de crédit intéressé a formellement résilié la convention et a prêteur de crédit intéressé a formellement résilié la convention et a
incité la société DBFM à procéder à des remboursements intégraux des incité la société DBFM à procéder à des remboursements intégraux des
totalités des engagements résultant de la convention, pour ce qui est totalités des engagements résultant de la convention, pour ce qui est
des emprunts garantis de la société DBFM. des emprunts garantis de la société DBFM.
§ 2. Les montants exigibles sont majorés du taux d'intérêt § 2. Les montants exigibles sont majorés du taux d'intérêt
contractuel, à compter de la date d'exigibilité jusqu'à la date de contractuel, à compter de la date d'exigibilité jusqu'à la date de
paiement sous la garantie communautaire. paiement sous la garantie communautaire.

Art. 8.§ 1er. Le Ministre flamand qui a les Finances dans ses

Art. 8.§ 1er. Le Ministre flamand qui a les Finances dans ses

attributions dispose d'un délai de trente jours après l'évaluation de attributions dispose d'un délai de trente jours après l'évaluation de
l'appel par AGIOn, conformément aux dispositions de la convention l'appel par AGIOn, conformément aux dispositions de la convention
visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement
de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, afin de statuer sur mise de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, afin de statuer sur mise
en paiement d'un appel d'une garantie communautaire. en paiement d'un appel d'une garantie communautaire.
La décision de ne pas procéder à la mise en paiement du montant de La décision de ne pas procéder à la mise en paiement du montant de
l'appel de la garantie communautaire peut cependant être prise par le l'appel de la garantie communautaire peut cependant être prise par le
Ministre flamand qui a les Finances dans ses attributions lorsqu'une Ministre flamand qui a les Finances dans ses attributions lorsqu'une
ou plusieurs des circonstances suivantes se sont produites : ou plusieurs des circonstances suivantes se sont produites :
a. les sûretés réelles et personnelles dont le prêteur de crédits a. les sûretés réelles et personnelles dont le prêteur de crédits
dispose à titre de couverture des emprunts garantis n'ont pas encore dispose à titre de couverture des emprunts garantis n'ont pas encore
été évincées; été évincées;
b. le bénéficiaire de la garantie a fait des déclarations inexactes ou b. le bénéficiaire de la garantie a fait des déclarations inexactes ou
est de mauvaise foi dans le cadre du présent arrêté est de mauvaise foi dans le cadre du présent arrêté
Une décision refusant (en partie) la mise en paiement de l'appel de la Une décision refusant (en partie) la mise en paiement de l'appel de la
garantie communautaire, est motivée et mentionne en tout cas les garantie communautaire, est motivée et mentionne en tout cas les
raisons de ne pas procéder au paiement du montant de l'appel de la raisons de ne pas procéder au paiement du montant de l'appel de la
garantie communautaire. garantie communautaire.
§ 2. Au cas où il est décidé en faveur de la mise en paiement § 2. Au cas où il est décidé en faveur de la mise en paiement
provisoire de l'appel de la garantie communautaire, la Communauté provisoire de l'appel de la garantie communautaire, la Communauté
flamande procède, dans les deux mois de la date de la décision, au flamande procède, dans les deux mois de la date de la décision, au
paiement du montant de l'appel, par virement dudit montant au compte paiement du montant de l'appel, par virement dudit montant au compte
en banque du bénéficiaire de la garantie indiqué sur la demande. Le en banque du bénéficiaire de la garantie indiqué sur la demande. Le
cas échéant, le paiement de la garantie communautaire à la société cas échéant, le paiement de la garantie communautaire à la société
DBFM sera imputé aux crédits du domaine politique enseignement. DBFM sera imputé aux crédits du domaine politique enseignement.
§ 3. La mise en paiement d'une garantie communautaire ne libère pas § 3. La mise en paiement d'une garantie communautaire ne libère pas
les pouvoirs organisateurs, resp. la société DBFM, de leurs les pouvoirs organisateurs, resp. la société DBFM, de leurs
obligations envers les bénéficiaires de la garantie, résultant des obligations envers les bénéficiaires de la garantie, résultant des
conventions en question. conventions en question.
§ 4. Sans préjudice d'autres dispositions légales, réglementaires et § 4. Sans préjudice d'autres dispositions légales, réglementaires et
contractuelles, la Communauté flamande réclamera, en cas d'éviction contractuelles, la Communauté flamande réclamera, en cas d'éviction
d'une garantie communautaire, la garantie évincée, le cas échéant d'une garantie communautaire, la garantie évincée, le cas échéant
majorée des intérêts de retard, à charge du débiteur garanti, majorée des intérêts de retard, à charge du débiteur garanti,
conformément à l'article 10 du décret du 7 mai 2004 contenant des conformément à l'article 10 du décret du 7 mai 2004 contenant des
dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et
de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande. Les de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande. Les
intérêts de retard sont calculés avec effet rétroactif au taux intérêts de retard sont calculés avec effet rétroactif au taux
d'intérêt légal à partir de la date du paiement de la garantie d'intérêt légal à partir de la date du paiement de la garantie
communautaire. communautaire.
La Communauté flamande qui a payé la garantie communautaire, subroge La Communauté flamande qui a payé la garantie communautaire, subroge
le bénéficiaire de la garantie dans ses droits et actions à le bénéficiaire de la garantie dans ses droits et actions à
concurrence du montant de la garantie communautaire évincée. concurrence du montant de la garantie communautaire évincée.

Art. 9.§ 1er. La société DBFM est tenue de reprendre les modalités de

Art. 9.§ 1er. La société DBFM est tenue de reprendre les modalités de

l'octroi de la garantie reprises dans le présent arrêté et dans la l'octroi de la garantie reprises dans le présent arrêté et dans la
convention visée à l'article 10 dans les contrats d'emprunt conclues convention visée à l'article 10 dans les contrats d'emprunt conclues
par elle et de les faire accepter et respecter par les prêteurs de par elle et de les faire accepter et respecter par les prêteurs de
crédit concernés. crédit concernés.
§ 2. Sans préjudice des cas prévus à l'article 7 du décret du 7 mai § 2. Sans préjudice des cas prévus à l'article 7 du décret du 7 mai
2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la
trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et
de la Région flamande, il est interdit à la société DBFM, sous peine de la Région flamande, il est interdit à la société DBFM, sous peine
d'échéance d'office de la garantie communautaire, d'apporter quelle d'échéance d'office de la garantie communautaire, d'apporter quelle
modification ou quel complément que ce soit aux droits ou obligations modification ou quel complément que ce soit aux droits ou obligations
relatifs aux autres obligations financières (y compris les indemnités relatifs aux autres obligations financières (y compris les indemnités
de cessation) des pouvoirs organisateurs découlant d'une convention de cessation) des pouvoirs organisateurs découlant d'une convention
individuelle DBFM dans le cadre du programme DBFM et qui ne sont pas individuelle DBFM dans le cadre du programme DBFM et qui ne sont pas
couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG ou une couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG ou une
subvention projet pilote, ou d'apporter un emprunt, sans avoir reçu à subvention projet pilote, ou d'apporter un emprunt, sans avoir reçu à
cet effet l'autorisation préalable et écrite du Ministre flamand qui a cet effet l'autorisation préalable et écrite du Ministre flamand qui a
les Finances dans ses attributions. Si la modification ou le les Finances dans ses attributions. Si la modification ou le
complément peut entraîner une extension de la garantie communautaire, complément peut entraîner une extension de la garantie communautaire,
celle-ci ne peut être mise en application qu'après avoir reçu un celle-ci ne peut être mise en application qu'après avoir reçu un
arrêté octroyant la garantie promulgué par le Ministre chargé des arrêté octroyant la garantie promulgué par le Ministre chargé des
Finances, dans les limites de l'autorisation qui lui est accordée par Finances, dans les limites de l'autorisation qui lui est accordée par
le Parlement flamand. le Parlement flamand.

Art. 10.§ 1er. Les modalités de l'octroi de la garantie sont reprises

Art. 10.§ 1er. Les modalités de l'octroi de la garantie sont reprises

dans la convention visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2006 dans la convention visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2006
relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire. relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire.
§ 2. Cette convention peut entre autres régler les matières suivantes § 2. Cette convention peut entre autres régler les matières suivantes
: :
1° le mode d'appel de la garantie communautaire et les modalités 1° le mode d'appel de la garantie communautaire et les modalités
relatives à l'exigibilité des engagements mis sous l'application de la relatives à l'exigibilité des engagements mis sous l'application de la
garantie communautaire et la mise en paiement du montant de l'appel de garantie communautaire et la mise en paiement du montant de l'appel de
la garantie communautaire; la garantie communautaire;
2° l'évaluation de l'appel par AGIOn, qui doit vérifier au moins si 2° l'évaluation de l'appel par AGIOn, qui doit vérifier au moins si
l'appel répond formellement aux conditions fixées. AGIOn vérifie en l'appel répond formellement aux conditions fixées. AGIOn vérifie en
outre si le mode de calcul du montant de l'appel est correct et dès outre si le mode de calcul du montant de l'appel est correct et dès
lors justifié; lors justifié;
3° les obligations additionnelles du bénéficiaire de la garantie et de 3° les obligations additionnelles du bénéficiaire de la garantie et de
la société DBFM; la société DBFM;
4° le pouvoir de contrôle additionnel de l'autorité en matière de 4° le pouvoir de contrôle additionnel de l'autorité en matière de
garanties communautaires. garanties communautaires.

Art. 11.L'arrêté du 5 octobre relatif aux garanties dans le cadre du

Art. 11.L'arrêté du 5 octobre relatif aux garanties dans le cadre du

mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre, est mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre, est
abrogé. abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant les Finances dans ses attributions

Art. 13.Le Ministre flamand ayant les Finances dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mai 2009. Bruxelles, le 29 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, Le Ministre flamand des Finances et du Budget,
D. VAN MECHELEN D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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