Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre | Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux garanties | 29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux garanties |
dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure | dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure |
scolaire en Flandre | scolaire en Flandre |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour | Vu le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour |
l'infrastructure scolaire, notamment les articles 37 à 39 inclus; | l'infrastructure scolaire, notamment les articles 37 à 39 inclus; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 mai 2009; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 mai 2009; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 mai | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 mai |
2009; | 2009; |
Vu la demande d'urgence, notamment motivée par les circonstances que | Vu la demande d'urgence, notamment motivée par les circonstances que |
le présent arrêté requiert une doit être opérationnalisé dans les plus | le présent arrêté requiert une doit être opérationnalisé dans les plus |
brefs délais dans le cadre du mouvement de rattrapage pour | brefs délais dans le cadre du mouvement de rattrapage pour |
l'infrastructure scolaire; | l'infrastructure scolaire; |
Considérant que le décret relatif à l'enseignement XIX, adopté par le | Considérant que le décret relatif à l'enseignement XIX, adopté par le |
Parlement flamand le 30 avril 2009, a apporté des précisions relatives | Parlement flamand le 30 avril 2009, a apporté des précisions relatives |
à la garantie au chapitre VIII du décret du 7 juillet relatif au | à la garantie au chapitre VIII du décret du 7 juillet relatif au |
mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire; | mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire; |
Considérant que suite à cela les adaptations nécessaires devaient être | Considérant que suite à cela les adaptations nécessaires devaient être |
effectuées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 | effectuées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 |
relatif aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour | relatif aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour |
l'infrastructure scolaire en Flandre; | l'infrastructure scolaire en Flandre; |
Considérant que les dispositions du présent arrêté constituent une | Considérant que les dispositions du présent arrêté constituent une |
partie essentielle du régime des garanties en ce qui concerne leur | partie essentielle du régime des garanties en ce qui concerne leur |
faisabilité pratique; | faisabilité pratique; |
Considérant que les dispositions du présent arrêté sont d'une très | Considérant que les dispositions du présent arrêté sont d'une très |
grande importance dans le déroulement ultérieur de la réalisation du | grande importance dans le déroulement ultérieur de la réalisation du |
rattrapage; | rattrapage; |
Dans le cadre du processus de syndication pour le financement du | Dans le cadre du processus de syndication pour le financement du |
programme DBFM et afin que les autorités flamandes et les pouvoirs | programme DBFM et afin que les autorités flamandes et les pouvoirs |
organisateurs puissent bénéficier d'un financement avantageux, il est | organisateurs puissent bénéficier d'un financement avantageux, il est |
absolument nécessaire que l'arrêté réglementaire portant sur l'octroi | absolument nécessaire que l'arrêté réglementaire portant sur l'octroi |
de la garantie soit définitif. Il est ressorti d'autres projets - par | de la garantie soit définitif. Il est ressorti d'autres projets - par |
exemple le projet Brabo - que dans les conditions actuelles du marché, | exemple le projet Brabo - que dans les conditions actuelles du marché, |
les banques ne souhaitent pas ou ne peuvent pas s'engager s'il n'y a | les banques ne souhaitent pas ou ne peuvent pas s'engager s'il n'y a |
pas de règlement définitif sur les garanties dont elles peuvent | pas de règlement définitif sur les garanties dont elles peuvent |
bénéficier et que dans ce cas, le processus de syndication ne peut | bénéficier et que dans ce cas, le processus de syndication ne peut |
même pas être mis sur pied. Par conséquent, l'établissement de ce | même pas être mis sur pied. Par conséquent, l'établissement de ce |
règlement s'impose d'urgence étant donné que c'est une condition | règlement s'impose d'urgence étant donné que c'est une condition |
préalable pour procéder à court terme à la concession et la mise sur | préalable pour procéder à court terme à la concession et la mise sur |
pied d'une clôture financière réussie dans le cadre de la procédure de | pied d'une clôture financière réussie dans le cadre de la procédure de |
consultation en cours; | consultation en cours; |
Vu l'avis n° 46 703/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2009, en | Vu l'avis n° 46 703/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de | Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de |
l'Aménagement du Territoire; | l'Aménagement du Territoire; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives | CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives |
Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° société DBFM : la société DBFM, telle que visée à l'article 2, 5°, | 1° société DBFM : la société DBFM, telle que visée à l'article 2, 5°, |
du décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure | du décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure |
scolaire; | scolaire; |
2° programme DBFM : le programme unique par lequel les autorités | 2° programme DBFM : le programme unique par lequel les autorités |
flamandes souhaitent remédier au retard encouru dans la construction | flamandes souhaitent remédier au retard encouru dans la construction |
et la rénovation de bâtiments scolaires en chargeant une société DBFM | et la rénovation de bâtiments scolaires en chargeant une société DBFM |
de la conception (Design), de la construction (Build), du financement | de la conception (Design), de la construction (Build), du financement |
(Finance) et de l'entretien (Maintain); | (Finance) et de l'entretien (Maintain); |
3° Décret : le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de | 3° Décret : le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de |
rattrapage pour l'infrastructure scolaire; | rattrapage pour l'infrastructure scolaire; |
4° Prêts : les opérations de financement et de couverture telles que | 4° Prêts : les opérations de financement et de couverture telles que |
visées au décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à | visées au décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à |
la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la | la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la |
Communauté flamande et de la Région flamande, contractées par la | Communauté flamande et de la Région flamande, contractées par la |
société DBFM pour la réalisation du programme DBFM (à l'exclusion des | société DBFM pour la réalisation du programme DBFM (à l'exclusion des |
activités alternatives) | activités alternatives) |
5° Prêteur de crédit : une institution financière qui fournit les | 5° Prêteur de crédit : une institution financière qui fournit les |
capitaux empruntés ou l'échange de taux d'intérêt ou un autre | capitaux empruntés ou l'échange de taux d'intérêt ou un autre |
instrument de couverture du risque de taux d'intérêt directement ou | instrument de couverture du risque de taux d'intérêt directement ou |
indirectement à la société DBFM | indirectement à la société DBFM |
6° Ministre : le Ministre flamand compétent pour les Finances. | 6° Ministre : le Ministre flamand compétent pour les Finances. |
§ 2. Les définitions de l'article 2 du décret du 7 juillet 2006 | § 2. Les définitions de l'article 2 du décret du 7 juillet 2006 |
relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire | relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire |
s'appliquent au présent arrêté. | s'appliquent au présent arrêté. |
CHAPITRE II. - Garantie communautaire pour le remboursement | CHAPITRE II. - Garantie communautaire pour le remboursement |
de certains emprunts contractés par la société DBFM | de certains emprunts contractés par la société DBFM |
Art. 2.§ 1er. La garantie communautaire est octroyée, suivant les |
Art. 2.§ 1er. La garantie communautaire est octroyée, suivant les |
modalités prévues par le présent arrêté, aux opérations de financement | modalités prévues par le présent arrêté, aux opérations de financement |
et aux opérations de couverture, conclues ensemble avec les opérations | et aux opérations de couverture, conclues ensemble avec les opérations |
de financement, contractées par la société DBFM pour le financement du | de financement, contractées par la société DBFM pour le financement du |
programme DBFM (à l'exclusion des activités alternatives) à compter du | programme DBFM (à l'exclusion des activités alternatives) à compter du |
délai de disponibilité de trente jours et pendant ce délai. | délai de disponibilité de trente jours et pendant ce délai. |
§ 2. Les opérations de financement et de couverture sont garanties | § 2. Les opérations de financement et de couverture sont garanties |
pendant leur délai respectif sans pouvoir excéder le délai visé au § 1er. | pendant leur délai respectif sans pouvoir excéder le délai visé au § 1er. |
§ 3. Le remboursement de comptes à vue, d'emprunts de préfinancement | § 3. Le remboursement de comptes à vue, d'emprunts de préfinancement |
du capital social, de prêts convertibles et de prêts subordonnés ne | du capital social, de prêts convertibles et de prêts subordonnés ne |
peuvent relever de la garantie communautaire, visée dans ce chapitre. | peuvent relever de la garantie communautaire, visée dans ce chapitre. |
§ 4. Le montant total des emprunts pour lesquels un arrêté octroyant | § 4. Le montant total des emprunts pour lesquels un arrêté octroyant |
la garantie est délivré, ne peut dépasser la limite telle que fixée | la garantie est délivré, ne peut dépasser la limite telle que fixée |
par le Parlement flamand. | par le Parlement flamand. |
§ 5. La garantie communautaire pour les emprunts pour la réalisation | § 5. La garantie communautaire pour les emprunts pour la réalisation |
programme DBFM de la société DBFM couvre au maximum 100 % du principal | programme DBFM de la société DBFM couvre au maximum 100 % du principal |
des prêts, et 100 % des intérêts contractuels, qui sont d'application | des prêts, et 100 % des intérêts contractuels, qui sont d'application |
avant la cessation de la convention d'emprunt et calculés jusqu'à la | avant la cessation de la convention d'emprunt et calculés jusqu'à la |
date de la fin de la cessation de la convention d'emprunt. | date de la fin de la cessation de la convention d'emprunt. |
§ 6. Les intérêts de retard, indemnités de remploi et tous les autres | § 6. Les intérêts de retard, indemnités de remploi et tous les autres |
frais appliqués en cas d'exigibilité du crédit, ne sont pas garantis. | frais appliqués en cas d'exigibilité du crédit, ne sont pas garantis. |
§ 7. En outre, la garantie communautaire pour les emprunts de la | § 7. En outre, la garantie communautaire pour les emprunts de la |
société DBFM ne porte que sur la perte effective en cours, après que | société DBFM ne porte que sur la perte effective en cours, après que |
le prêteur de crédit ait été évincé de toutes les sûretés réelles et | le prêteur de crédit ait été évincé de toutes les sûretés réelles et |
personnelles dont il dispose à titre de couverture de l'emprunt | personnelles dont il dispose à titre de couverture de l'emprunt |
garanti. | garanti. |
Art. 3.§ 1er. Le Ministre flamand qui a les Finances dans ses |
Art. 3.§ 1er. Le Ministre flamand qui a les Finances dans ses |
attributions octroie les garanties communautaires sur la proposition | attributions octroie les garanties communautaires sur la proposition |
du Département Finances et Budget par arrêté. | du Département Finances et Budget par arrêté. |
§ 2. A cet effet, les prêteurs de crédit adressent la demande au | § 2. A cet effet, les prêteurs de crédit adressent la demande au |
Ministre flamand qui a les Finances dans ses attributions, accompagnée | Ministre flamand qui a les Finances dans ses attributions, accompagnée |
de : | de : |
- la (les) convention(s) d'emprunt signée(s); | - la (les) convention(s) d'emprunt signée(s); |
- les données d'identification du prêteur de crédit aux bénéficiaires | - les données d'identification du prêteur de crédit aux bénéficiaires |
de la garantie communautaire; | de la garantie communautaire; |
- le montant de l'emprunt; | - le montant de l'emprunt; |
- la durée de l'emprunt; | - la durée de l'emprunt; |
- le taux d'intérêt ou la façon de déterminer le taux d'intérêt; | - le taux d'intérêt ou la façon de déterminer le taux d'intérêt; |
- les réalisations du programme DBFM qui sont financées par l'emprunt; | - les réalisations du programme DBFM qui sont financées par l'emprunt; |
- le rapport de contrôle unique, par lequel le prêteur de crédit ou | - le rapport de contrôle unique, par lequel le prêteur de crédit ou |
son représentant mandaté confirme avoir vérifié que les ratios | son représentant mandaté confirme avoir vérifié que les ratios |
minimaux ont été remplis par la société DBFM à la date de l'emprunt, | minimaux ont été remplis par la société DBFM à la date de l'emprunt, |
tel que visé à la convention visée à l'article 7 du décret du 7 | tel que visé à la convention visée à l'article 7 du décret du 7 |
juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure | juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure |
scolaire et qu'à ce moment il n'y a pas motif à supposer que, compte | scolaire et qu'à ce moment il n'y a pas motif à supposer que, compte |
tenu d'un déroulement normal des activités de la société DBFM, ces | tenu d'un déroulement normal des activités de la société DBFM, ces |
ratios ne seraient plus remplis dans une période de trois ans suivant | ratios ne seraient plus remplis dans une période de trois ans suivant |
l'octroi de l'emprunt. | l'octroi de l'emprunt. |
§ 3. L'arrêté mentionne le montant maximal garanti, la formule | § 3. L'arrêté mentionne le montant maximal garanti, la formule |
d'amortissement comprenant une distinction entre capital et intérêts. | d'amortissement comprenant une distinction entre capital et intérêts. |
§ 4. Le montant effectivement garanti qui doit correspondre aux | § 4. Le montant effectivement garanti qui doit correspondre aux |
montants effectivement prélevés des emprunts garantis, est fixé par un | montants effectivement prélevés des emprunts garantis, est fixé par un |
addendum à l'arrêté. S'il y a plusieurs prêteurs de crédit, le montant | addendum à l'arrêté. S'il y a plusieurs prêteurs de crédit, le montant |
est réparti sur les différents prêteurs de crédit, proportionnellement | est réparti sur les différents prêteurs de crédit, proportionnellement |
au montant mis à disposition à ce moment par chaque prêteur de crédit. | au montant mis à disposition à ce moment par chaque prêteur de crédit. |
§ 5. Pour chaque emprunt ou prélèvement d'emprunt, la part du capital, | § 5. Pour chaque emprunt ou prélèvement d'emprunt, la part du capital, |
qui entre en ligne de compte pour l'exécution de la garantie, est | qui entre en ligne de compte pour l'exécution de la garantie, est |
fixée à l'aide du financement, qui est affecté par la société DBFM | fixée à l'aide du financement, qui est affecté par la société DBFM |
pour le financement d'une institution à la date de la disponibilité | pour le financement d'une institution à la date de la disponibilité |
provisoire. La formule d'amortissement de la part du capital est fixée | provisoire. La formule d'amortissement de la part du capital est fixée |
sur la base d'un emprunt à annuités constantes, payées postnumerando, | sur la base d'un emprunt à annuités constantes, payées postnumerando, |
avec une échéance de trente ans et un taux d'intérêt IRS, qui | avec une échéance de trente ans et un taux d'intérêt IRS, qui |
correspond à une référence IRS, ayant une durée qui correspond à la | correspond à une référence IRS, ayant une durée qui correspond à la |
durée moyenne pondérée des flux de trésorerie, correspondant à la part | durée moyenne pondérée des flux de trésorerie, correspondant à la part |
de financement, dans les indemnités de disponibilité, à la date de la | de financement, dans les indemnités de disponibilité, à la date de la |
disponibilité provisoire majorée de la marge, tel qu'il apparaît de la | disponibilité provisoire majorée de la marge, tel qu'il apparaît de la |
(les) convention(s) de financement. | (les) convention(s) de financement. |
§ 6. En cas de refinancement d'une opération de financement initiale, | § 6. En cas de refinancement d'une opération de financement initiale, |
la garantie communautaire passe à la nouvelle opération de financement | la garantie communautaire passe à la nouvelle opération de financement |
et il ne sera pas promulgué de nouvel arrêté octroyant la garantie. | et il ne sera pas promulgué de nouvel arrêté octroyant la garantie. |
§ 7. L'emprunt ou le prélèvement d'emprunt peut être transféré après | § 7. L'emprunt ou le prélèvement d'emprunt peut être transféré après |
un accord préalable du Ministre flamand qui a les Finances dans ses | un accord préalable du Ministre flamand qui a les Finances dans ses |
attributions, avec maintien de la garantie communautaire existante. | attributions, avec maintien de la garantie communautaire existante. |
Art. 4.S'il est fait appel à la garantie communautaire, le montant |
Art. 4.S'il est fait appel à la garantie communautaire, le montant |
maximum à verser sera déterminé de la manière suivante : | maximum à verser sera déterminé de la manière suivante : |
- Le capital qui peut être payé égale au maximum l'encours de capital | - Le capital qui peut être payé égale au maximum l'encours de capital |
restant dû à la date du premier amortissement non complet de capital, | restant dû à la date du premier amortissement non complet de capital, |
tel que calculé dans la formule d'amortissement reprise à l'article 3. | tel que calculé dans la formule d'amortissement reprise à l'article 3. |
- L'intérêt qui peut être payé égale au maximum la partie d'intérêt de | - L'intérêt qui peut être payé égale au maximum la partie d'intérêt de |
la formule d'amortissement reprise à l'article 3. La période sur | la formule d'amortissement reprise à l'article 3. La période sur |
laquelle porte l'intérêt débute à la date du premier paiement non | laquelle porte l'intérêt débute à la date du premier paiement non |
complet de l'intérêt et court jusqu'à la date de cessation de la | complet de l'intérêt et court jusqu'à la date de cessation de la |
convention d'emprunt. | convention d'emprunt. |
- En ce qui concerne les opérations de couverture garanties, la valeur | - En ce qui concerne les opérations de couverture garanties, la valeur |
actualisée nette des flux des revenus nets due à la date de la | actualisée nette des flux des revenus nets due à la date de la |
cessation de cette convention d'emprunt peut également être payée par | cessation de cette convention d'emprunt peut également être payée par |
la société DBFM. | la société DBFM. |
CHAPITRE III. - Garantie communautaire pour le remboursement des | CHAPITRE III. - Garantie communautaire pour le remboursement des |
autres obligations financières (y compris les indemnités de cessation) | autres obligations financières (y compris les indemnités de cessation) |
des pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat DBFM individuel dans | des pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat DBFM individuel dans |
le cadre du programme DBFM et qui ne sont pas couvertes par une | le cadre du programme DBFM et qui ne sont pas couvertes par une |
subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote | subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote |
Art. 5.§ 1er. La garantie communautaire est accordée, suivant le mode |
Art. 5.§ 1er. La garantie communautaire est accordée, suivant le mode |
fixé par le présent arrêté, à la société DBFM pour le remboursement | fixé par le présent arrêté, à la société DBFM pour le remboursement |
des autres obligations financières (y compris les indemnités de | des autres obligations financières (y compris les indemnités de |
cessation) des pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat | cessation) des pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat |
individuel DBFM dans le cadre du programme DBFM (à l'exclusion | individuel DBFM dans le cadre du programme DBFM (à l'exclusion |
d'activités alternatives) et qui ne sont pas couvertes par une | d'activités alternatives) et qui ne sont pas couvertes par une |
subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote, à | subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote, à |
compter de et pendant le délai de disponibilité de trente ans. | compter de et pendant le délai de disponibilité de trente ans. |
§ 2. Par dérogation à la disposition de l'alinéa premier, les | § 2. Par dérogation à la disposition de l'alinéa premier, les |
indemnités dues par les pouvoirs organisateurs pour des fautes des | indemnités dues par les pouvoirs organisateurs pour des fautes des |
pouvoirs organisateurs précédant le délai de disponibilité de trente | pouvoirs organisateurs précédant le délai de disponibilité de trente |
ans (à l'exclusion des activités alternatives) sont garanties, dans la | ans (à l'exclusion des activités alternatives) sont garanties, dans la |
mesure où un pouvoir organisateur serait en état de faillite ou de | mesure où un pouvoir organisateur serait en état de faillite ou de |
liquidation ou qui se trouverait dans un état correspondant précédant | liquidation ou qui se trouverait dans un état correspondant précédant |
le délai de disponibilité de trente ans. | le délai de disponibilité de trente ans. |
§ 3. Sans préjudice des §§ 4 et 5, la garantie communautaire couvre au | § 3. Sans préjudice des §§ 4 et 5, la garantie communautaire couvre au |
maximum 100 % de ce montant pour le remboursement des autres | maximum 100 % de ce montant pour le remboursement des autres |
obligations financières (y compris les indemnités de cessation) des | obligations financières (y compris les indemnités de cessation) des |
pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat individuel DBFM dans le | pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat individuel DBFM dans le |
cadre du programme DBFM (à l'exclusion des activités alternatives) et | cadre du programme DBFM (à l'exclusion des activités alternatives) et |
qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG | qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG |
ou une subvention projet pilote. | ou une subvention projet pilote. |
§ 4. Cependant, la garantie communautaire porte uniquement sur la | § 4. Cependant, la garantie communautaire porte uniquement sur la |
perte effective en cours, après que la société DBFM ait été évincée de | perte effective en cours, après que la société DBFM ait été évincée de |
toutes les sûretés réelles et personnelles dont la société DBFM | toutes les sûretés réelles et personnelles dont la société DBFM |
dispose à titre de couverture de ce montant, ou qu'elles s'avèrent | dispose à titre de couverture de ce montant, ou qu'elles s'avèrent |
irrécouvrables. | irrécouvrables. |
§ 5. Les intérêts de retard et tous les autres frais, dont les frais | § 5. Les intérêts de retard et tous les autres frais, dont les frais |
de recouvrement, ne sont pas garantis. | de recouvrement, ne sont pas garantis. |
Art. 6.§ 1er. Le Ministre flamand des finances promulgue, sur la base |
Art. 6.§ 1er. Le Ministre flamand des finances promulgue, sur la base |
des informations périodiques transmises par AGIOn, dans les limites de | des informations périodiques transmises par AGIOn, dans les limites de |
l'autorisation que le Parlement flamand lui a accordée et sur la | l'autorisation que le Parlement flamand lui a accordée et sur la |
proposition du Département des Finances et du Budget, un arrêté | proposition du Département des Finances et du Budget, un arrêté |
octroyant la garantie qui comporte par contrat les conventions | octroyant la garantie qui comporte par contrat les conventions |
garanties, sans préjudice des révisions de prix éventuellement prévus | garanties, sans préjudice des révisions de prix éventuellement prévus |
dans la convention. | dans la convention. |
§ 2. Sur la base des informations périodiques transmises par AGIOn, le | § 2. Sur la base des informations périodiques transmises par AGIOn, le |
Département des Finances et du Budget déclare les conventions reprises | Département des Finances et du Budget déclare les conventions reprises |
dans l'arrêté octroyant la garantie susceptibles de jouir de | dans l'arrêté octroyant la garantie susceptibles de jouir de |
l'exécution de la garantie, après déduction de la valeur en moins | l'exécution de la garantie, après déduction de la valeur en moins |
communiquée par AGIOn conformément à ce qui a été fixé à la convention | communiquée par AGIOn conformément à ce qui a été fixé à la convention |
visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2006 relative au mouvement | visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2006 relative au mouvement |
de rattrapage pour l'infrastructure scolaire. | de rattrapage pour l'infrastructure scolaire. |
CHAPITRE IV. - Dispositions communes relatives aux garanties dans le | CHAPITRE IV. - Dispositions communes relatives aux garanties dans le |
cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en | cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en |
Flandre | Flandre |
Art. 7.§ 1er. Les engagements mis sous l'application de la garantie |
Art. 7.§ 1er. Les engagements mis sous l'application de la garantie |
communautaire sont censés être exigibles au moment où : | communautaire sont censés être exigibles au moment où : |
- en ce qui concerne la garantie communautaire pour les autres | - en ce qui concerne la garantie communautaire pour les autres |
obligations financières (y compris les indemnités de cessation) des | obligations financières (y compris les indemnités de cessation) des |
pouvoirs organisateurs découlant d'une convention DBFM individuelle | pouvoirs organisateurs découlant d'une convention DBFM individuelle |
dans le cadre du programme DBFM (à l'exclusion des activités | dans le cadre du programme DBFM (à l'exclusion des activités |
alternatives) et qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, | alternatives) et qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, |
une subvention REG ou une subvention projet pilote, le pouvoir | une subvention REG ou une subvention projet pilote, le pouvoir |
organisateur n'a pas procédé au paiement conformément aux dispositions | organisateur n'a pas procédé au paiement conformément aux dispositions |
de la convention visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2008 | de la convention visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2008 |
relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire; | relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire; |
- en ce qui concerne les emprunts garantis de la société DBFM, le | - en ce qui concerne les emprunts garantis de la société DBFM, le |
prêteur de crédit intéressé a formellement résilié la convention et a | prêteur de crédit intéressé a formellement résilié la convention et a |
incité la société DBFM à procéder à des remboursements intégraux des | incité la société DBFM à procéder à des remboursements intégraux des |
totalités des engagements résultant de la convention, pour ce qui est | totalités des engagements résultant de la convention, pour ce qui est |
des emprunts garantis de la société DBFM. | des emprunts garantis de la société DBFM. |
§ 2. Les montants exigibles sont majorés du taux d'intérêt | § 2. Les montants exigibles sont majorés du taux d'intérêt |
contractuel, à compter de la date d'exigibilité jusqu'à la date de | contractuel, à compter de la date d'exigibilité jusqu'à la date de |
paiement sous la garantie communautaire. | paiement sous la garantie communautaire. |
Art. 8.§ 1er. Le Ministre flamand qui a les Finances dans ses |
Art. 8.§ 1er. Le Ministre flamand qui a les Finances dans ses |
attributions dispose d'un délai de trente jours après l'évaluation de | attributions dispose d'un délai de trente jours après l'évaluation de |
l'appel par AGIOn, conformément aux dispositions de la convention | l'appel par AGIOn, conformément aux dispositions de la convention |
visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement | visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement |
de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, afin de statuer sur mise | de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, afin de statuer sur mise |
en paiement d'un appel d'une garantie communautaire. | en paiement d'un appel d'une garantie communautaire. |
La décision de ne pas procéder à la mise en paiement du montant de | La décision de ne pas procéder à la mise en paiement du montant de |
l'appel de la garantie communautaire peut cependant être prise par le | l'appel de la garantie communautaire peut cependant être prise par le |
Ministre flamand qui a les Finances dans ses attributions lorsqu'une | Ministre flamand qui a les Finances dans ses attributions lorsqu'une |
ou plusieurs des circonstances suivantes se sont produites : | ou plusieurs des circonstances suivantes se sont produites : |
a. les sûretés réelles et personnelles dont le prêteur de crédits | a. les sûretés réelles et personnelles dont le prêteur de crédits |
dispose à titre de couverture des emprunts garantis n'ont pas encore | dispose à titre de couverture des emprunts garantis n'ont pas encore |
été évincées; | été évincées; |
b. le bénéficiaire de la garantie a fait des déclarations inexactes ou | b. le bénéficiaire de la garantie a fait des déclarations inexactes ou |
est de mauvaise foi dans le cadre du présent arrêté | est de mauvaise foi dans le cadre du présent arrêté |
Une décision refusant (en partie) la mise en paiement de l'appel de la | Une décision refusant (en partie) la mise en paiement de l'appel de la |
garantie communautaire, est motivée et mentionne en tout cas les | garantie communautaire, est motivée et mentionne en tout cas les |
raisons de ne pas procéder au paiement du montant de l'appel de la | raisons de ne pas procéder au paiement du montant de l'appel de la |
garantie communautaire. | garantie communautaire. |
§ 2. Au cas où il est décidé en faveur de la mise en paiement | § 2. Au cas où il est décidé en faveur de la mise en paiement |
provisoire de l'appel de la garantie communautaire, la Communauté | provisoire de l'appel de la garantie communautaire, la Communauté |
flamande procède, dans les deux mois de la date de la décision, au | flamande procède, dans les deux mois de la date de la décision, au |
paiement du montant de l'appel, par virement dudit montant au compte | paiement du montant de l'appel, par virement dudit montant au compte |
en banque du bénéficiaire de la garantie indiqué sur la demande. Le | en banque du bénéficiaire de la garantie indiqué sur la demande. Le |
cas échéant, le paiement de la garantie communautaire à la société | cas échéant, le paiement de la garantie communautaire à la société |
DBFM sera imputé aux crédits du domaine politique enseignement. | DBFM sera imputé aux crédits du domaine politique enseignement. |
§ 3. La mise en paiement d'une garantie communautaire ne libère pas | § 3. La mise en paiement d'une garantie communautaire ne libère pas |
les pouvoirs organisateurs, resp. la société DBFM, de leurs | les pouvoirs organisateurs, resp. la société DBFM, de leurs |
obligations envers les bénéficiaires de la garantie, résultant des | obligations envers les bénéficiaires de la garantie, résultant des |
conventions en question. | conventions en question. |
§ 4. Sans préjudice d'autres dispositions légales, réglementaires et | § 4. Sans préjudice d'autres dispositions légales, réglementaires et |
contractuelles, la Communauté flamande réclamera, en cas d'éviction | contractuelles, la Communauté flamande réclamera, en cas d'éviction |
d'une garantie communautaire, la garantie évincée, le cas échéant | d'une garantie communautaire, la garantie évincée, le cas échéant |
majorée des intérêts de retard, à charge du débiteur garanti, | majorée des intérêts de retard, à charge du débiteur garanti, |
conformément à l'article 10 du décret du 7 mai 2004 contenant des | conformément à l'article 10 du décret du 7 mai 2004 contenant des |
dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et | dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et |
de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande. Les | de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande. Les |
intérêts de retard sont calculés avec effet rétroactif au taux | intérêts de retard sont calculés avec effet rétroactif au taux |
d'intérêt légal à partir de la date du paiement de la garantie | d'intérêt légal à partir de la date du paiement de la garantie |
communautaire. | communautaire. |
La Communauté flamande qui a payé la garantie communautaire, subroge | La Communauté flamande qui a payé la garantie communautaire, subroge |
le bénéficiaire de la garantie dans ses droits et actions à | le bénéficiaire de la garantie dans ses droits et actions à |
concurrence du montant de la garantie communautaire évincée. | concurrence du montant de la garantie communautaire évincée. |
Art. 9.§ 1er. La société DBFM est tenue de reprendre les modalités de |
Art. 9.§ 1er. La société DBFM est tenue de reprendre les modalités de |
l'octroi de la garantie reprises dans le présent arrêté et dans la | l'octroi de la garantie reprises dans le présent arrêté et dans la |
convention visée à l'article 10 dans les contrats d'emprunt conclues | convention visée à l'article 10 dans les contrats d'emprunt conclues |
par elle et de les faire accepter et respecter par les prêteurs de | par elle et de les faire accepter et respecter par les prêteurs de |
crédit concernés. | crédit concernés. |
§ 2. Sans préjudice des cas prévus à l'article 7 du décret du 7 mai | § 2. Sans préjudice des cas prévus à l'article 7 du décret du 7 mai |
2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la | 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la |
trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et | trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et |
de la Région flamande, il est interdit à la société DBFM, sous peine | de la Région flamande, il est interdit à la société DBFM, sous peine |
d'échéance d'office de la garantie communautaire, d'apporter quelle | d'échéance d'office de la garantie communautaire, d'apporter quelle |
modification ou quel complément que ce soit aux droits ou obligations | modification ou quel complément que ce soit aux droits ou obligations |
relatifs aux autres obligations financières (y compris les indemnités | relatifs aux autres obligations financières (y compris les indemnités |
de cessation) des pouvoirs organisateurs découlant d'une convention | de cessation) des pouvoirs organisateurs découlant d'une convention |
individuelle DBFM dans le cadre du programme DBFM et qui ne sont pas | individuelle DBFM dans le cadre du programme DBFM et qui ne sont pas |
couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG ou une | couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG ou une |
subvention projet pilote, ou d'apporter un emprunt, sans avoir reçu à | subvention projet pilote, ou d'apporter un emprunt, sans avoir reçu à |
cet effet l'autorisation préalable et écrite du Ministre flamand qui a | cet effet l'autorisation préalable et écrite du Ministre flamand qui a |
les Finances dans ses attributions. Si la modification ou le | les Finances dans ses attributions. Si la modification ou le |
complément peut entraîner une extension de la garantie communautaire, | complément peut entraîner une extension de la garantie communautaire, |
celle-ci ne peut être mise en application qu'après avoir reçu un | celle-ci ne peut être mise en application qu'après avoir reçu un |
arrêté octroyant la garantie promulgué par le Ministre chargé des | arrêté octroyant la garantie promulgué par le Ministre chargé des |
Finances, dans les limites de l'autorisation qui lui est accordée par | Finances, dans les limites de l'autorisation qui lui est accordée par |
le Parlement flamand. | le Parlement flamand. |
Art. 10.§ 1er. Les modalités de l'octroi de la garantie sont reprises |
Art. 10.§ 1er. Les modalités de l'octroi de la garantie sont reprises |
dans la convention visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2006 | dans la convention visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2006 |
relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire. | relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire. |
§ 2. Cette convention peut entre autres régler les matières suivantes | § 2. Cette convention peut entre autres régler les matières suivantes |
: | : |
1° le mode d'appel de la garantie communautaire et les modalités | 1° le mode d'appel de la garantie communautaire et les modalités |
relatives à l'exigibilité des engagements mis sous l'application de la | relatives à l'exigibilité des engagements mis sous l'application de la |
garantie communautaire et la mise en paiement du montant de l'appel de | garantie communautaire et la mise en paiement du montant de l'appel de |
la garantie communautaire; | la garantie communautaire; |
2° l'évaluation de l'appel par AGIOn, qui doit vérifier au moins si | 2° l'évaluation de l'appel par AGIOn, qui doit vérifier au moins si |
l'appel répond formellement aux conditions fixées. AGIOn vérifie en | l'appel répond formellement aux conditions fixées. AGIOn vérifie en |
outre si le mode de calcul du montant de l'appel est correct et dès | outre si le mode de calcul du montant de l'appel est correct et dès |
lors justifié; | lors justifié; |
3° les obligations additionnelles du bénéficiaire de la garantie et de | 3° les obligations additionnelles du bénéficiaire de la garantie et de |
la société DBFM; | la société DBFM; |
4° le pouvoir de contrôle additionnel de l'autorité en matière de | 4° le pouvoir de contrôle additionnel de l'autorité en matière de |
garanties communautaires. | garanties communautaires. |
Art. 11.L'arrêté du 5 octobre relatif aux garanties dans le cadre du |
Art. 11.L'arrêté du 5 octobre relatif aux garanties dans le cadre du |
mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre, est | mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre, est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009. |
Art. 13.Le Ministre flamand ayant les Finances dans ses attributions |
Art. 13.Le Ministre flamand ayant les Finances dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 29 mai 2009. | Bruxelles, le 29 mai 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, | Le Ministre flamand des Finances et du Budget, |
D. VAN MECHELEN | D. VAN MECHELEN |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |