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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28/10/2022
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
28 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 28 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour
l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la
définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés
d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation,
d'accompagnement et de médiation, l'arrêté du Gouvernement flamand du d'accompagnement et de médiation, l'arrêté du Gouvernement flamand du
5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation
professionnelle et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 professionnelle et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018
portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de
travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et
les activités professionnelles les activités professionnelles
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence - le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence
autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi
et de la Formation professionnelle), article 5, § 1er/1, 3°, modifié et de la Formation professionnelle), article 5, § 1er/1, 3°, modifié
par les décrets des 9 décembre 2016, 29 mars 2019 et 29 mai 2020, et § par les décrets des 9 décembre 2016, 29 mars 2019 et 29 mai 2020, et §
2, modifié par le décret du 14 janvier 2022 ; 2, modifié par le décret du 14 janvier 2022 ;
- le décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de - le décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de
soins, article 23. soins, article 23.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- le Conseil d'administration de l'Office flamand de l'Emploi et de la - le Conseil d'administration de l'Office flamand de l'Emploi et de la
Formation professionnelle (VDAB) a rendu un avis le 27 avril 2022. Formation professionnelle (VDAB) a rendu un avis le 27 avril 2022.
- le projet a été mis en conformité avec l'Avis légistique et - le projet a été mis en conformité avec l'Avis légistique et
linguistique n° 2022/204, rendu le 7 juin 2022. linguistique n° 2022/204, rendu le 7 juin 2022.
- l'accord budgétaire a été donné le 12 juillet 2022. - l'accord budgétaire a été donné le 12 juillet 2022.
- le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu son avis le - le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu son avis le
24 août 2022. 24 août 2022.
- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à
caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/087 le 6 septembre 2022. caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/087 le 6 septembre 2022.
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 72.223/1 le 19 octobre 2022, en - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 72.223/1 le 19 octobre 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie,
de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de
l'Agriculture. l'Agriculture.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Chapitre 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du Chapitre 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du
15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le
financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et
l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de
l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et
de médiation de médiation

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement
par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »
du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de
parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services
spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation, modifié spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation, modifié
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « stage d'orientation 1° dans le paragraphe 1er, les mots « stage d'orientation
professionnelle » sont remplacés par les mots « stage d'expérience professionnelle » sont remplacés par les mots « stage d'expérience
professionnelle » ; professionnelle » ;
2° dans le paragraphe 1er, les mots « la K-IBO » sont remplacés par 2° dans le paragraphe 1er, les mots « la K-IBO » sont remplacés par
les mots « l'IBO-plus » ; les mots « l'IBO-plus » ;
3° au paragraphe 2, le membre de phrase «, stage d'orientation 3° au paragraphe 2, le membre de phrase «, stage d'orientation
professionnelle » est abrogé ; professionnelle » est abrogé ;
4° dans le paragraphe 2, les mots « la K-IBO » sont remplacés par les 4° dans le paragraphe 2, les mots « la K-IBO » sont remplacés par les
mots « l'IBO-plus » ; mots « l'IBO-plus » ;
5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Le stage d'expérience professionnelle est un stage d'expérience « § 3. Le stage d'expérience professionnelle est un stage d'expérience
professionnelle tel que visé aux articles 111/0/1 aux 111/0/012 de professionnelle tel que visé aux articles 111/0/1 aux 111/0/012 de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation
de l'emploi et de la formation professionnelle. » ; de l'emploi et de la formation professionnelle. » ;
6° le paragraphe 4 est abrogé ; 6° le paragraphe 4 est abrogé ;
7° au paragraphe 5, les mots « la K-IBO » sont remplacés par les mots 7° au paragraphe 5, les mots « la K-IBO » sont remplacés par les mots
« l'IBO-plus » ; « l'IBO-plus » ;
8° au paragraphe 6, les mots « la K-IBO » sont chaque fois remplacés 8° au paragraphe 6, les mots « la K-IBO » sont chaque fois remplacés
par les mots « l'IBO-plus ». par les mots « l'IBO-plus ».

Art. 2.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 2.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « le stage du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « le stage
d'orientation professionnelle ou la K-IBO » sont remplacés par les d'orientation professionnelle ou la K-IBO » sont remplacés par les
mots « le stage d'expérience professionnelle ou l'IBO-plus ». mots « le stage d'expérience professionnelle ou l'IBO-plus ».
Chapitre 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 Chapitre 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation
professionnelle professionnelle

Art. 3.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 3.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la
formation professionnelle, modifié en dernier lieu par le par l'arrêté formation professionnelle, modifié en dernier lieu par le par l'arrêté
du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° le point 27° est remplacé par ce qui suit : 1° le point 27° est remplacé par ce qui suit :
« 27° stage d'expérience professionnelle : un stage pour un demandeur « 27° stage d'expérience professionnelle : un stage pour un demandeur
d'emploi inoccupé tel que mentionné au point 8°, a), dans le cadre d'emploi inoccupé tel que mentionné au point 8°, a), dans le cadre
d'un parcours vers un emploi rémunéré. Pendant le stage d'expérience d'un parcours vers un emploi rémunéré. Pendant le stage d'expérience
professionnelle, le stagiaire effectue des actions sur un lieu de professionnelle, le stagiaire effectue des actions sur un lieu de
travail réel et l'accent n'est pas mis principalement sur travail réel et l'accent n'est pas mis principalement sur
l'amélioration des compétences techniques ; » ; l'amélioration des compétences techniques ; » ;
2° le point 28° est abrogé. 2° le point 28° est abrogé.

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 65/1, Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 65/1,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 65/1.Le VDAB peut décider, de ne pas accorder, pour une durée

«

Art. 65/1.Le VDAB peut décider, de ne pas accorder, pour une durée

de trois ans, à l'entreprise, à l'association sans but lucratif ou à de trois ans, à l'entreprise, à l'association sans but lucratif ou à
l'autorité administrative qui ne respecte pas ses obligations légales l'autorité administrative qui ne respecte pas ses obligations légales
ou contractuelles : ou contractuelles :
1° les formations et stages suivants : 1° les formations et stages suivants :
a) un stage d'orientation professionnelle tel que visé aux articles 41 a) un stage d'orientation professionnelle tel que visé aux articles 41
à 44 ; à 44 ;
b) un stage de formation tel que visé aux articles 84 à 84/8 ; b) un stage de formation tel que visé aux articles 84 à 84/8 ;
c) un stage d'expérience professionnelle, tel que visé aux article c) un stage d'expérience professionnelle, tel que visé aux article
111/0/1 à 111/0/12 » ; 111/0/1 à 111/0/12 » ;
d) une formation professionnelle individuelle telle que visée aux d) une formation professionnelle individuelle telle que visée aux
articles 90 à 98 ; articles 90 à 98 ;
e) une formation professionnelle individuelle-plus telle que visée aux e) une formation professionnelle individuelle-plus telle que visée aux
articles 98/1 à 98/4 ; articles 98/1 à 98/4 ;
2° de ne pas approuver un plan de formation pour un stage d'immersion 2° de ne pas approuver un plan de formation pour un stage d'immersion
professionnelle tel que mentionné à l'article 111/0/24. professionnelle tel que mentionné à l'article 111/0/24.
La période de trois ans visée à l'alinéa 1er commence à la date de La période de trois ans visée à l'alinéa 1er commence à la date de
notification de la décision visée à l'alinéa 1er. notification de la décision visée à l'alinéa 1er.
Contre la décision visée à l'alinéa 1er, l'entreprise, l'association Contre la décision visée à l'alinéa 1er, l'entreprise, l'association
sans but lucratif ou l'autorité administrative peut faire appel auprès sans but lucratif ou l'autorité administrative peut faire appel auprès
du conseil d'administration dans les trente jours suivant la du conseil d'administration dans les trente jours suivant la
notification écrite de la décision. ». notification écrite de la décision. ».

Art. 5.Au titre III, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier

Art. 5.Au titre III, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier

lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, à lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, à
l'intitulé de la section I/1, les mots « la K-IBO » sont remplacés par l'intitulé de la section I/1, les mots « la K-IBO » sont remplacés par
les mots « l'IBO-plus » les mots « l'IBO-plus »

Art. 6.A l'article 98/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 6.A l'article 98/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 27 janvier 2012 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012 et remplacé par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « la K-IBO » sont Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « la K-IBO » sont
chaque fois remplacés par les mots « l'IBO-plus ». chaque fois remplacés par les mots « l'IBO-plus ».

Art. 7.A l'article 98/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 7.A l'article 98/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 27 janvier 2012 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012 et remplacé par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « la K-IBO » sont Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « la K-IBO » sont
remplacés par les mots « l'IBO-plus ». remplacés par les mots « l'IBO-plus ».

Art. 8.A l'article 98/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 8.A l'article 98/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 27 janvier 2012, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012, remplacé par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, le mot « K-IBO » 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, le mot « K-IBO »
est chaque fois remplacé par le mot « IBO-plus » ; est chaque fois remplacé par le mot « IBO-plus » ;
2° aux paragraphes 3, 4 et 5, le mot « K-IBO » est remplacé par le mot 2° aux paragraphes 3, 4 et 5, le mot « K-IBO » est remplacé par le mot
« IBO-plus » ; « IBO-plus » ;
3° au paragraphe 1er, alinéas 2 et 4, les mots « prime IBO » sont 3° au paragraphe 1er, alinéas 2 et 4, les mots « prime IBO » sont
remplacés par les mots « prime IBO-plus ». remplacés par les mots « prime IBO-plus ».

Art. 9.A l'article 98/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 9.A l'article 98/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 27 janvier 2012 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012 et remplacé par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « la K-IBO » sont Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « la K-IBO » sont
remplacés par les mots « l'IBO-plus ». remplacés par les mots « l'IBO-plus ».

Art. 10.L'article 111/0/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 10.L'article 111/0/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 111/0/1. L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation « Art. 111/0/1. L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation
professionnelle ou l'organisation partenaire peut proposer au professionnelle ou l'organisation partenaire peut proposer au
demandeur d'emploi inoccupé un stage d'expérience professionnelle chez demandeur d'emploi inoccupé un stage d'expérience professionnelle chez
un employeur dans le cadre de l'accompagnement vers l'emploi. Le stage un employeur dans le cadre de l'accompagnement vers l'emploi. Le stage
d'expérience professionnelle est ouvert à tout demandeur d'emploi d'expérience professionnelle est ouvert à tout demandeur d'emploi
inoccupé si toutes les conditions suivantes sont remplies : inoccupé si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° le VDAB ou l'organisation partenaire juge que le stage d'expérience 1° le VDAB ou l'organisation partenaire juge que le stage d'expérience
professionnelle est approprié dans son parcours vers le travail ; professionnelle est approprié dans son parcours vers le travail ;
2° le demandeur d'emploi inoccupé a un potentiel d'apprentissage 2° le demandeur d'emploi inoccupé a un potentiel d'apprentissage
suffisant pour combler la distance qui le sépare du circuit économique suffisant pour combler la distance qui le sépare du circuit économique
normal ou du circuit économique social ; normal ou du circuit économique social ;
3° le demandeur d'emploi inoccupé manque de compétences génériques et 3° le demandeur d'emploi inoccupé manque de compétences génériques et
d'expérience professionnelle. ». d'expérience professionnelle. ».

Art. 11.A l'article 111/0/2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par

Art. 11.A l'article 111/0/2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, le mot « inoccupé l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, le mot « inoccupé
» est inséré entre les mots « demandeur d'emploi » et le mot « peut ». » est inséré entre les mots « demandeur d'emploi » et le mot « peut ».

Art. 12.A l'article 111/0/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 12.A l'article 111/0/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, la phrase « Le stage comprend Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, la phrase « Le stage comprend
au moins 20 heures par semaine. » est abrogé. au moins 20 heures par semaine. » est abrogé.

Art. 13.L'article 111/0/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 13.L'article 111/0/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit
: :
« Art. 111/0/4. Le stage d'expérience professionnelle est entamé par « Art. 111/0/4. Le stage d'expérience professionnelle est entamé par
un plan de stage. Ce plan de stage comprend : un plan de stage. Ce plan de stage comprend :
1° les compétences à acquérir et la manière dont ces compétences 1° les compétences à acquérir et la manière dont ces compétences
seront acquises ; seront acquises ;
2° soit une description des actions d'identification de la situation 2° soit une description des actions d'identification de la situation
initiale du demandeur d'emploi inoccupé ; initiale du demandeur d'emploi inoccupé ;
3° l'objectif du stage d'expérience professionnelle. ». 3° l'objectif du stage d'expérience professionnelle. ».

Art. 14.A l'article 111/0/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 14.A l'article 111/0/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « demandeur d'emploi Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « demandeur d'emploi
» sont chaque fois remplacés par le mot « stagiaire ». » sont chaque fois remplacés par le mot « stagiaire ».

Art. 15.A l'article 111/0/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 15.A l'article 111/0/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « demandeur Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « demandeur
d'emploi inoccupé ou demandeur d'emploi inscrit obligatoirement » sont d'emploi inoccupé ou demandeur d'emploi inscrit obligatoirement » sont
remplacés par le mot « stagiaire ». remplacés par le mot « stagiaire ».

Art. 16.A l'article 111/0/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 16.A l'article 111/0/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « demandeur Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « demandeur
d'emploi » sont remplacés par le mot « stagiaire ». d'emploi » sont remplacés par le mot « stagiaire ».

Art. 17.A l'article 111/0/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 17.A l'article 111/0/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « demandeur Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « demandeur
d'emploi » sont remplacés par le mot « stagiaire ». d'emploi » sont remplacés par le mot « stagiaire ».

Art. 18.A l'article 111/0/9, alinéa 2, 4°, du même arrêté, inséré par

Art. 18.A l'article 111/0/9, alinéa 2, 4°, du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est ajouté le l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est ajouté le
membre de phrase « , visé au décret du 30 avril 2004 portant la Charte membre de phrase « , visé au décret du 30 avril 2004 portant la Charte
du demandeur d'emploi et la législation de protection de l'emploi ». du demandeur d'emploi et la législation de protection de l'emploi ».

Art. 19.L'article 111/0/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 19.L'article 111/0/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est abrogé. Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est abrogé.

Art. 20.L'article 111/0/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 20.L'article 111/0/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 111/0/11. Le stage d'expérience professionnelle est interrompu « Art. 111/0/11. Le stage d'expérience professionnelle est interrompu
dans les cas suivants : dans les cas suivants :
1° le stagiaire ou l'employeur ne remplit plus ses obligations 1° le stagiaire ou l'employeur ne remplit plus ses obligations
contractuelles ou légales et l'Office flamand de l'Emploi et de la contractuelles ou légales et l'Office flamand de l'Emploi et de la
Formation professionnelle ou l'organisation partenaire détermine que Formation professionnelle ou l'organisation partenaire détermine que
la poursuite de l'exécution du stage d'expérience professionnelle est la poursuite de l'exécution du stage d'expérience professionnelle est
devenue impossible ; devenue impossible ;
2° le stagiaire trouve du travail ; 2° le stagiaire trouve du travail ;
3° le stagiaire est absent pendant une longue période pour cause de 3° le stagiaire est absent pendant une longue période pour cause de
maladie, de congé de maternité, d'accident ou pour cause de force maladie, de congé de maternité, d'accident ou pour cause de force
majeure ; majeure ;
4° l'objectif a été atteint ; 4° l'objectif a été atteint ;
5° l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou 5° l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou
l'organisation partenaire détermine que l'objectif n'est pas l'organisation partenaire détermine que l'objectif n'est pas
réalisable. ». réalisable. ».

Art. 21.Dans le titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 21.Dans le titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le chapitre V, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le chapitre V,
comprenant les articles 111/0/13 à 111/0/20, est abrogé. comprenant les articles 111/0/13 à 111/0/20, est abrogé.
Chapitre 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 Chapitre 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2
février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les
parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours
d'activation et les activités professionnelles d'activation et les activités professionnelles

Art. 22.A l'article 32, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 22.A l'article 32, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant
les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours
d'activation et les activités professionnelles, les modifications d'activation et les activités professionnelles, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « un stage d'activation tel 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « un stage d'activation tel
que visé aux articles 111/0/13 à 111/0/20 inclus » est remplacé par le que visé aux articles 111/0/13 à 111/0/20 inclus » est remplacé par le
membre de phrase « un stage d'expérience professionnelle tel que visé membre de phrase « un stage d'expérience professionnelle tel que visé
aux articles 111/0/1 à 111/0/12 inclus » ; aux articles 111/0/1 à 111/0/12 inclus » ;
2° dans les alinéas 2 et 3, les mots « stage d'activation » sont 2° dans les alinéas 2 et 3, les mots « stage d'activation » sont
remplacés par les mots « stage d'expérience professionnelle ». remplacés par les mots « stage d'expérience professionnelle ».
Chapitre 4. - Dispositions finales Chapitre 4. - Dispositions finales

Art. 23.Les conventions relatives aux stages d'expérience

Art. 23.Les conventions relatives aux stages d'expérience

professionnelle, aux stages d'activation ou aux stages d'orientation professionnelle, aux stages d'activation ou aux stages d'orientation
professionnelle visés à l'article 3, §§ 3 et 4 de l'arrêté du professionnelle visés à l'article 3, §§ 3 et 4 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour
l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la
définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés
d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation,
d'accompagnement et de médiation, qui ont débuté avant le 1er janvier d'accompagnement et de médiation, qui ont débuté avant le 1er janvier
2023, continuent à fonctionner conformément à la réglementation en 2023, continuent à fonctionner conformément à la réglementation en
vigueur au 31 décembre 2022, y compris les indemnités de stage. vigueur au 31 décembre 2022, y compris les indemnités de stage.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 25.Le ministre flamand compétent pour l'emploi est chargé de

Art. 25.Le ministre flamand compétent pour l'emploi est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 octobre 2022. Bruxelles, le 28 octobre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de
l'Economie sociale et de l'Agriculture, l'Economie sociale et de l'Agriculture,
J. BROUNS J. BROUNS
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