Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
28 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 28 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour | du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour |
l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor | l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor |
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la | Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la |
définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés | définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés |
d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, | d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, |
d'accompagnement et de médiation, l'arrêté du Gouvernement flamand du | d'accompagnement et de médiation, l'arrêté du Gouvernement flamand du |
5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation | 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation |
professionnelle et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 | professionnelle et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 |
portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de | portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de |
travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et | travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et |
les activités professionnelles | les activités professionnelles |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence | - le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence |
autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor | autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor |
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi | Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi |
et de la Formation professionnelle), article 5, § 1er/1, 3°, modifié | et de la Formation professionnelle), article 5, § 1er/1, 3°, modifié |
par les décrets des 9 décembre 2016, 29 mars 2019 et 29 mai 2020, et § | par les décrets des 9 décembre 2016, 29 mars 2019 et 29 mai 2020, et § |
2, modifié par le décret du 14 janvier 2022 ; | 2, modifié par le décret du 14 janvier 2022 ; |
- le décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de | - le décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de |
soins, article 23. | soins, article 23. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- le Conseil d'administration de l'Office flamand de l'Emploi et de la | - le Conseil d'administration de l'Office flamand de l'Emploi et de la |
Formation professionnelle (VDAB) a rendu un avis le 27 avril 2022. | Formation professionnelle (VDAB) a rendu un avis le 27 avril 2022. |
- le projet a été mis en conformité avec l'Avis légistique et | - le projet a été mis en conformité avec l'Avis légistique et |
linguistique n° 2022/204, rendu le 7 juin 2022. | linguistique n° 2022/204, rendu le 7 juin 2022. |
- l'accord budgétaire a été donné le 12 juillet 2022. | - l'accord budgétaire a été donné le 12 juillet 2022. |
- le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu son avis le | - le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu son avis le |
24 août 2022. | 24 août 2022. |
- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à | - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à |
caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/087 le 6 septembre 2022. | caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/087 le 6 septembre 2022. |
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 72.223/1 le 19 octobre 2022, en | - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 72.223/1 le 19 octobre 2022, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, | Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, |
de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de | de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de |
l'Agriculture. | l'Agriculture. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Chapitre 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du | Chapitre 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le | 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le |
financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en | financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en |
Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et | Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et |
l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de | l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de |
l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et | l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et |
de médiation | de médiation |
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement | février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement |
par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » | par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » |
du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de | du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de |
parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services | parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services |
spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation, modifié | spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation, modifié |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, les mots « stage d'orientation | 1° dans le paragraphe 1er, les mots « stage d'orientation |
professionnelle » sont remplacés par les mots « stage d'expérience | professionnelle » sont remplacés par les mots « stage d'expérience |
professionnelle » ; | professionnelle » ; |
2° dans le paragraphe 1er, les mots « la K-IBO » sont remplacés par | 2° dans le paragraphe 1er, les mots « la K-IBO » sont remplacés par |
les mots « l'IBO-plus » ; | les mots « l'IBO-plus » ; |
3° au paragraphe 2, le membre de phrase «, stage d'orientation | 3° au paragraphe 2, le membre de phrase «, stage d'orientation |
professionnelle » est abrogé ; | professionnelle » est abrogé ; |
4° dans le paragraphe 2, les mots « la K-IBO » sont remplacés par les | 4° dans le paragraphe 2, les mots « la K-IBO » sont remplacés par les |
mots « l'IBO-plus » ; | mots « l'IBO-plus » ; |
5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : | 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : |
« § 3. Le stage d'expérience professionnelle est un stage d'expérience | « § 3. Le stage d'expérience professionnelle est un stage d'expérience |
professionnelle tel que visé aux articles 111/0/1 aux 111/0/012 de | professionnelle tel que visé aux articles 111/0/1 aux 111/0/012 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation | l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation |
de l'emploi et de la formation professionnelle. » ; | de l'emploi et de la formation professionnelle. » ; |
6° le paragraphe 4 est abrogé ; | 6° le paragraphe 4 est abrogé ; |
7° au paragraphe 5, les mots « la K-IBO » sont remplacés par les mots | 7° au paragraphe 5, les mots « la K-IBO » sont remplacés par les mots |
« l'IBO-plus » ; | « l'IBO-plus » ; |
8° au paragraphe 6, les mots « la K-IBO » sont chaque fois remplacés | 8° au paragraphe 6, les mots « la K-IBO » sont chaque fois remplacés |
par les mots « l'IBO-plus ». | par les mots « l'IBO-plus ». |
Art. 2.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 2.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « le stage | du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « le stage |
d'orientation professionnelle ou la K-IBO » sont remplacés par les | d'orientation professionnelle ou la K-IBO » sont remplacés par les |
mots « le stage d'expérience professionnelle ou l'IBO-plus ». | mots « le stage d'expérience professionnelle ou l'IBO-plus ». |
Chapitre 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 | Chapitre 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation | juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation |
professionnelle | professionnelle |
Art. 3.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 3.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la | flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la |
formation professionnelle, modifié en dernier lieu par le par l'arrêté | formation professionnelle, modifié en dernier lieu par le par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes | du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le point 27° est remplacé par ce qui suit : | 1° le point 27° est remplacé par ce qui suit : |
« 27° stage d'expérience professionnelle : un stage pour un demandeur | « 27° stage d'expérience professionnelle : un stage pour un demandeur |
d'emploi inoccupé tel que mentionné au point 8°, a), dans le cadre | d'emploi inoccupé tel que mentionné au point 8°, a), dans le cadre |
d'un parcours vers un emploi rémunéré. Pendant le stage d'expérience | d'un parcours vers un emploi rémunéré. Pendant le stage d'expérience |
professionnelle, le stagiaire effectue des actions sur un lieu de | professionnelle, le stagiaire effectue des actions sur un lieu de |
travail réel et l'accent n'est pas mis principalement sur | travail réel et l'accent n'est pas mis principalement sur |
l'amélioration des compétences techniques ; » ; | l'amélioration des compétences techniques ; » ; |
2° le point 28° est abrogé. | 2° le point 28° est abrogé. |
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 65/1, | Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 65/1, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Art. 65/1.Le VDAB peut décider, de ne pas accorder, pour une durée |
« Art. 65/1.Le VDAB peut décider, de ne pas accorder, pour une durée |
de trois ans, à l'entreprise, à l'association sans but lucratif ou à | de trois ans, à l'entreprise, à l'association sans but lucratif ou à |
l'autorité administrative qui ne respecte pas ses obligations légales | l'autorité administrative qui ne respecte pas ses obligations légales |
ou contractuelles : | ou contractuelles : |
1° les formations et stages suivants : | 1° les formations et stages suivants : |
a) un stage d'orientation professionnelle tel que visé aux articles 41 | a) un stage d'orientation professionnelle tel que visé aux articles 41 |
à 44 ; | à 44 ; |
b) un stage de formation tel que visé aux articles 84 à 84/8 ; | b) un stage de formation tel que visé aux articles 84 à 84/8 ; |
c) un stage d'expérience professionnelle, tel que visé aux article | c) un stage d'expérience professionnelle, tel que visé aux article |
111/0/1 à 111/0/12 » ; | 111/0/1 à 111/0/12 » ; |
d) une formation professionnelle individuelle telle que visée aux | d) une formation professionnelle individuelle telle que visée aux |
articles 90 à 98 ; | articles 90 à 98 ; |
e) une formation professionnelle individuelle-plus telle que visée aux | e) une formation professionnelle individuelle-plus telle que visée aux |
articles 98/1 à 98/4 ; | articles 98/1 à 98/4 ; |
2° de ne pas approuver un plan de formation pour un stage d'immersion | 2° de ne pas approuver un plan de formation pour un stage d'immersion |
professionnelle tel que mentionné à l'article 111/0/24. | professionnelle tel que mentionné à l'article 111/0/24. |
La période de trois ans visée à l'alinéa 1er commence à la date de | La période de trois ans visée à l'alinéa 1er commence à la date de |
notification de la décision visée à l'alinéa 1er. | notification de la décision visée à l'alinéa 1er. |
Contre la décision visée à l'alinéa 1er, l'entreprise, l'association | Contre la décision visée à l'alinéa 1er, l'entreprise, l'association |
sans but lucratif ou l'autorité administrative peut faire appel auprès | sans but lucratif ou l'autorité administrative peut faire appel auprès |
du conseil d'administration dans les trente jours suivant la | du conseil d'administration dans les trente jours suivant la |
notification écrite de la décision. ». | notification écrite de la décision. ». |
Art. 5.Au titre III, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier |
Art. 5.Au titre III, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier |
lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, à | lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, à |
l'intitulé de la section I/1, les mots « la K-IBO » sont remplacés par | l'intitulé de la section I/1, les mots « la K-IBO » sont remplacés par |
les mots « l'IBO-plus » | les mots « l'IBO-plus » |
Art. 6.A l'article 98/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 6.A l'article 98/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 27 janvier 2012 et remplacé par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 27 janvier 2012 et remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « la K-IBO » sont | Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « la K-IBO » sont |
chaque fois remplacés par les mots « l'IBO-plus ». | chaque fois remplacés par les mots « l'IBO-plus ». |
Art. 7.A l'article 98/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 7.A l'article 98/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 27 janvier 2012 et remplacé par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 27 janvier 2012 et remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « la K-IBO » sont | Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « la K-IBO » sont |
remplacés par les mots « l'IBO-plus ». | remplacés par les mots « l'IBO-plus ». |
Art. 8.A l'article 98/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 8.A l'article 98/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 27 janvier 2012, remplacé par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 27 janvier 2012, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont | Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, le mot « K-IBO » | 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, le mot « K-IBO » |
est chaque fois remplacé par le mot « IBO-plus » ; | est chaque fois remplacé par le mot « IBO-plus » ; |
2° aux paragraphes 3, 4 et 5, le mot « K-IBO » est remplacé par le mot | 2° aux paragraphes 3, 4 et 5, le mot « K-IBO » est remplacé par le mot |
« IBO-plus » ; | « IBO-plus » ; |
3° au paragraphe 1er, alinéas 2 et 4, les mots « prime IBO » sont | 3° au paragraphe 1er, alinéas 2 et 4, les mots « prime IBO » sont |
remplacés par les mots « prime IBO-plus ». | remplacés par les mots « prime IBO-plus ». |
Art. 9.A l'article 98/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 9.A l'article 98/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 27 janvier 2012 et remplacé par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 27 janvier 2012 et remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « la K-IBO » sont | Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « la K-IBO » sont |
remplacés par les mots « l'IBO-plus ». | remplacés par les mots « l'IBO-plus ». |
Art. 10.L'article 111/0/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 10.L'article 111/0/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 111/0/1. L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation | « Art. 111/0/1. L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation |
professionnelle ou l'organisation partenaire peut proposer au | professionnelle ou l'organisation partenaire peut proposer au |
demandeur d'emploi inoccupé un stage d'expérience professionnelle chez | demandeur d'emploi inoccupé un stage d'expérience professionnelle chez |
un employeur dans le cadre de l'accompagnement vers l'emploi. Le stage | un employeur dans le cadre de l'accompagnement vers l'emploi. Le stage |
d'expérience professionnelle est ouvert à tout demandeur d'emploi | d'expérience professionnelle est ouvert à tout demandeur d'emploi |
inoccupé si toutes les conditions suivantes sont remplies : | inoccupé si toutes les conditions suivantes sont remplies : |
1° le VDAB ou l'organisation partenaire juge que le stage d'expérience | 1° le VDAB ou l'organisation partenaire juge que le stage d'expérience |
professionnelle est approprié dans son parcours vers le travail ; | professionnelle est approprié dans son parcours vers le travail ; |
2° le demandeur d'emploi inoccupé a un potentiel d'apprentissage | 2° le demandeur d'emploi inoccupé a un potentiel d'apprentissage |
suffisant pour combler la distance qui le sépare du circuit économique | suffisant pour combler la distance qui le sépare du circuit économique |
normal ou du circuit économique social ; | normal ou du circuit économique social ; |
3° le demandeur d'emploi inoccupé manque de compétences génériques et | 3° le demandeur d'emploi inoccupé manque de compétences génériques et |
d'expérience professionnelle. ». | d'expérience professionnelle. ». |
Art. 11.A l'article 111/0/2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par |
Art. 11.A l'article 111/0/2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par | l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, le mot « inoccupé | l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, le mot « inoccupé |
» est inséré entre les mots « demandeur d'emploi » et le mot « peut ». | » est inséré entre les mots « demandeur d'emploi » et le mot « peut ». |
Art. 12.A l'article 111/0/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 12.A l'article 111/0/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, la phrase « Le stage comprend | Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, la phrase « Le stage comprend |
au moins 20 heures par semaine. » est abrogé. | au moins 20 heures par semaine. » est abrogé. |
Art. 13.L'article 111/0/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 13.L'article 111/0/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 111/0/4. Le stage d'expérience professionnelle est entamé par | « Art. 111/0/4. Le stage d'expérience professionnelle est entamé par |
un plan de stage. Ce plan de stage comprend : | un plan de stage. Ce plan de stage comprend : |
1° les compétences à acquérir et la manière dont ces compétences | 1° les compétences à acquérir et la manière dont ces compétences |
seront acquises ; | seront acquises ; |
2° soit une description des actions d'identification de la situation | 2° soit une description des actions d'identification de la situation |
initiale du demandeur d'emploi inoccupé ; | initiale du demandeur d'emploi inoccupé ; |
3° l'objectif du stage d'expérience professionnelle. ». | 3° l'objectif du stage d'expérience professionnelle. ». |
Art. 14.A l'article 111/0/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 14.A l'article 111/0/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « demandeur d'emploi | Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « demandeur d'emploi |
» sont chaque fois remplacés par le mot « stagiaire ». | » sont chaque fois remplacés par le mot « stagiaire ». |
Art. 15.A l'article 111/0/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 15.A l'article 111/0/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « demandeur | Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « demandeur |
d'emploi inoccupé ou demandeur d'emploi inscrit obligatoirement » sont | d'emploi inoccupé ou demandeur d'emploi inscrit obligatoirement » sont |
remplacés par le mot « stagiaire ». | remplacés par le mot « stagiaire ». |
Art. 16.A l'article 111/0/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 16.A l'article 111/0/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « demandeur | Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « demandeur |
d'emploi » sont remplacés par le mot « stagiaire ». | d'emploi » sont remplacés par le mot « stagiaire ». |
Art. 17.A l'article 111/0/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 17.A l'article 111/0/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « demandeur | Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « demandeur |
d'emploi » sont remplacés par le mot « stagiaire ». | d'emploi » sont remplacés par le mot « stagiaire ». |
Art. 18.A l'article 111/0/9, alinéa 2, 4°, du même arrêté, inséré par |
Art. 18.A l'article 111/0/9, alinéa 2, 4°, du même arrêté, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est ajouté le | l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est ajouté le |
membre de phrase « , visé au décret du 30 avril 2004 portant la Charte | membre de phrase « , visé au décret du 30 avril 2004 portant la Charte |
du demandeur d'emploi et la législation de protection de l'emploi ». | du demandeur d'emploi et la législation de protection de l'emploi ». |
Art. 19.L'article 111/0/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 19.L'article 111/0/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est abrogé. | Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est abrogé. |
Art. 20.L'article 111/0/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 20.L'article 111/0/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 111/0/11. Le stage d'expérience professionnelle est interrompu | « Art. 111/0/11. Le stage d'expérience professionnelle est interrompu |
dans les cas suivants : | dans les cas suivants : |
1° le stagiaire ou l'employeur ne remplit plus ses obligations | 1° le stagiaire ou l'employeur ne remplit plus ses obligations |
contractuelles ou légales et l'Office flamand de l'Emploi et de la | contractuelles ou légales et l'Office flamand de l'Emploi et de la |
Formation professionnelle ou l'organisation partenaire détermine que | Formation professionnelle ou l'organisation partenaire détermine que |
la poursuite de l'exécution du stage d'expérience professionnelle est | la poursuite de l'exécution du stage d'expérience professionnelle est |
devenue impossible ; | devenue impossible ; |
2° le stagiaire trouve du travail ; | 2° le stagiaire trouve du travail ; |
3° le stagiaire est absent pendant une longue période pour cause de | 3° le stagiaire est absent pendant une longue période pour cause de |
maladie, de congé de maternité, d'accident ou pour cause de force | maladie, de congé de maternité, d'accident ou pour cause de force |
majeure ; | majeure ; |
4° l'objectif a été atteint ; | 4° l'objectif a été atteint ; |
5° l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou | 5° l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou |
l'organisation partenaire détermine que l'objectif n'est pas | l'organisation partenaire détermine que l'objectif n'est pas |
réalisable. ». | réalisable. ». |
Art. 21.Dans le titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 21.Dans le titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le chapitre V, | l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le chapitre V, |
comprenant les articles 111/0/13 à 111/0/20, est abrogé. | comprenant les articles 111/0/13 à 111/0/20, est abrogé. |
Chapitre 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 | Chapitre 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 |
février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les | février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les |
parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours | parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours |
d'activation et les activités professionnelles | d'activation et les activités professionnelles |
Art. 22.A l'article 32, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Art. 22.A l'article 32, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant | 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant |
les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours | les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours |
d'activation et les activités professionnelles, les modifications | d'activation et les activités professionnelles, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « un stage d'activation tel | 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « un stage d'activation tel |
que visé aux articles 111/0/13 à 111/0/20 inclus » est remplacé par le | que visé aux articles 111/0/13 à 111/0/20 inclus » est remplacé par le |
membre de phrase « un stage d'expérience professionnelle tel que visé | membre de phrase « un stage d'expérience professionnelle tel que visé |
aux articles 111/0/1 à 111/0/12 inclus » ; | aux articles 111/0/1 à 111/0/12 inclus » ; |
2° dans les alinéas 2 et 3, les mots « stage d'activation » sont | 2° dans les alinéas 2 et 3, les mots « stage d'activation » sont |
remplacés par les mots « stage d'expérience professionnelle ». | remplacés par les mots « stage d'expérience professionnelle ». |
Chapitre 4. - Dispositions finales | Chapitre 4. - Dispositions finales |
Art. 23.Les conventions relatives aux stages d'expérience |
Art. 23.Les conventions relatives aux stages d'expérience |
professionnelle, aux stages d'activation ou aux stages d'orientation | professionnelle, aux stages d'activation ou aux stages d'orientation |
professionnelle visés à l'article 3, §§ 3 et 4 de l'arrêté du | professionnelle visés à l'article 3, §§ 3 et 4 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour | Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour |
l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor | l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor |
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la | Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la |
définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés | définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés |
d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, | d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, |
d'accompagnement et de médiation, qui ont débuté avant le 1er janvier | d'accompagnement et de médiation, qui ont débuté avant le 1er janvier |
2023, continuent à fonctionner conformément à la réglementation en | 2023, continuent à fonctionner conformément à la réglementation en |
vigueur au 31 décembre 2022, y compris les indemnités de stage. | vigueur au 31 décembre 2022, y compris les indemnités de stage. |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. |
Art. 25.Le ministre flamand compétent pour l'emploi est chargé de |
Art. 25.Le ministre flamand compétent pour l'emploi est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 28 octobre 2022. | Bruxelles, le 28 octobre 2022. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de | Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de |
l'Economie sociale et de l'Agriculture, | l'Economie sociale et de l'Agriculture, |
J. BROUNS | J. BROUNS |