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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28/05/2004
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du
13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale
qualitative et intégrale qualitative et intégrale
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique Vu le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique
culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les décrets culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les décrets
des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002 et 21 mars 2003; des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002 et 21 mars 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant
exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une
politique culturelle locale qualitative et intégrale; politique culturelle locale qualitative et intégrale;
Vu l'avis du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Vu l'avis du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la
Culture, donné le 11 février 2004; Culture, donné le 11 février 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 mars Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 mars
2004; 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat (36.972/3), donné le 13 mai 2004, en Vu l'avis du Conseil d'Etat (36.972/3), donné le 13 mai 2004, en
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002
portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation
d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale doit être d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale doit être
modifié pour que les centres communautaires puissent être éligibles modifié pour que les centres communautaires puissent être éligibles
aux subventions de projet à partir du 1er janvier 2004; aux subventions de projet à partir du 1er janvier 2004;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la
Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique; Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11

janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant
stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et
intégrale, est remplacé par la disposition suivante : intégrale, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 7.§ 1er. En exécution de l'article 21, § 4, du décret, une

«

Article 7.§ 1er. En exécution de l'article 21, § 4, du décret, une

commune est éligible à une subvention de projet annuelle pour le commune est éligible à une subvention de projet annuelle pour le
centre communautaire à partir de 2004 jusqu'à 2007 incluse, qui est centre communautaire à partir de 2004 jusqu'à 2007 incluse, qui est
calculée sur la base d'un montant forfaitaire par habitant que le calculée sur la base d'un montant forfaitaire par habitant que le
Ministre fixe en fonction du nombre de demandes approuvées, à la Ministre fixe en fonction du nombre de demandes approuvées, à la
condition que : condition que :
1° la commune dispose d'un plan de politique culturelle approuvé par 1° la commune dispose d'un plan de politique culturelle approuvé par
le Ministre; le Ministre;
2° la commune ne soit pas éligible au subventios relatives aux centres 2° la commune ne soit pas éligible au subventios relatives aux centres
culturels en vertu du décret, mais qu'elle dispose d'un centre culturels en vertu du décret, mais qu'elle dispose d'un centre
culturel agréé sur la base du décret du 24 juillet 1991 relatif à culturel agréé sur la base du décret du 24 juillet 1991 relatif à
l'octroi et à l'agrément de subventions aux centres culturels l'octroi et à l'agrément de subventions aux centres culturels
néerlandophones; néerlandophones;
3° le centre communautaire soit assisté sur le plan professionnel par 3° le centre communautaire soit assisté sur le plan professionnel par
un fonctionnaire culturel ou un coordinateur de la politique un fonctionnaire culturel ou un coordinateur de la politique
culturelle qui assume à titre complémentaire la direction journalière culturelle qui assume à titre complémentaire la direction journalière
du centre communautaire. du centre communautaire.
§ 2. Les communes qui désirent être admises au subvention de projet, § 2. Les communes qui désirent être admises au subvention de projet,
visé au § 1er, sont tenues d'introduire un dossier de demande auprès visé au § 1er, sont tenues d'introduire un dossier de demande auprès
de l'administration, au plus tard 40 jours civils à compter du jour de l'administration, au plus tard 40 jours civils à compter du jour
d'approbation de l'arrêté modificatif par le Gouvernement flamand, qui d'approbation de l'arrêté modificatif par le Gouvernement flamand, qui
contient les éléments suivants : contient les éléments suivants :
1° un aperçu des activités de la propre programmation du centre 1° un aperçu des activités de la propre programmation du centre
communautaire en 2001 et 2002; communautaire en 2001 et 2002;
2° un décompte financier, sous la forme déterminée par 2° un décompte financier, sous la forme déterminée par
l'administration, faisant apparaître que la commune, tant en 2001 l'administration, faisant apparaître que la commune, tant en 2001
qu'en 2002, a dépensé au moins 1 euro par habitant à une propre qu'en 2002, a dépensé au moins 1 euro par habitant à une propre
programmation; programmation;
3° une déclaration de la commune que la subvention de projet sera 3° une déclaration de la commune que la subvention de projet sera
affectée annuellement à la propre programmation et aux projets du affectée annuellement à la propre programmation et aux projets du
centre communautaire en faveur des écoles, jeunes, enfants ou seniors; centre communautaire en faveur des écoles, jeunes, enfants ou seniors;
4° une déclaration de la commune que les initiatives prises dans le 4° une déclaration de la commune que les initiatives prises dans le
cadre de la programmation et des projets, tels que prévus au 3°, cadre de la programmation et des projets, tels que prévus au 3°,
feront l'objet de l'ajustement du plan de politique culturelle et des feront l'objet de l'ajustement du plan de politique culturelle et des
plans d'action 2005, 2006 et 2007; plans d'action 2005, 2006 et 2007;
5° une déclaration de la commune qu'elle dépensera, de 2004 à 2007 5° une déclaration de la commune qu'elle dépensera, de 2004 à 2007
incluse, au moins le même montant pour la propre programmation du incluse, au moins le même montant pour la propre programmation du
centre communautaire qu'elle perçoit pour la subvention de projet. centre communautaire qu'elle perçoit pour la subvention de projet.
§ 3. La commune est tenue, à titre de justification de la subvention § 3. La commune est tenue, à titre de justification de la subvention
de projet, de transmettre à l'administration, chaque année avant le 1er de projet, de transmettre à l'administration, chaque année avant le 1er
juin, les documents suivants : juin, les documents suivants :
1° un décompte financier approuvé sur l'année écoulée, sous la forme 1° un décompte financier approuvé sur l'année écoulée, sous la forme
déterminée par l'administration, reprenant les dépenses pour la propre déterminée par l'administration, reprenant les dépenses pour la propre
programmation du centre communautaire, les dépenses pour la programmation du centre communautaire, les dépenses pour la
programmation et les projets, tels que prévus au § 2, 3°, étant programmation et les projets, tels que prévus au § 2, 3°, étant
clairement identifiables; clairement identifiables;
2° un aperçu de la propre offre adressée aux écoles, jeunes, enfants 2° un aperçu de la propre offre adressée aux écoles, jeunes, enfants
ou seniors au cours de l'année écoulée. ou seniors au cours de l'année écoulée.
§ 4. La subvention, visée au § 1er, est payée en quatre tranches § 4. La subvention, visée au § 1er, est payée en quatre tranches
mensuelles. Chaque avance représente 22,5 % de la subvention proposée. mensuelles. Chaque avance représente 22,5 % de la subvention proposée.
Le solde est liquidé au cours de l'année qui suit l'année d'activité Le solde est liquidé au cours de l'année qui suit l'année d'activité
subventionnée, après approbation par l'administration du décompte subventionnée, après approbation par l'administration du décompte
financier de l'année d'activité subventionnée écoulée. Lors du calcul financier de l'année d'activité subventionnée écoulée. Lors du calcul
du solde, il est tenu compte des avances payées. Si ces avances sont du solde, il est tenu compte des avances payées. Si ces avances sont
supérieures à la subvention calculée, la différence est déduite des supérieures à la subvention calculée, la différence est déduite des
avances de l'année d'activité qui suit l'année à laquelle se rapporte avances de l'année d'activité qui suit l'année à laquelle se rapporte
la subvention. la subvention.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a la Culture dans ses attributions est

Art. 3.Le Ministre flamand qui a la Culture dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 mai 2004. Bruxelles, le 28 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la
Jeunesse et de la Fonction publique, Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN P. VAN GREMBERGEN
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