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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du | Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du |
13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale | 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale |
qualitative et intégrale | qualitative et intégrale |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique | Vu le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique |
culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les décrets | culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les décrets |
des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002 et 21 mars 2003; | des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002 et 21 mars 2003; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant |
exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une | exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une |
politique culturelle locale qualitative et intégrale; | politique culturelle locale qualitative et intégrale; |
Vu l'avis du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la | Vu l'avis du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la |
Culture, donné le 11 février 2004; | Culture, donné le 11 février 2004; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 mars | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 mars |
2004; | 2004; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat (36.972/3), donné le 13 mai 2004, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat (36.972/3), donné le 13 mai 2004, en |
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 | Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 |
portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation | portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation |
d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale doit être | d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale doit être |
modifié pour que les centres communautaires puissent être éligibles | modifié pour que les centres communautaires puissent être éligibles |
aux subventions de projet à partir du 1er janvier 2004; | aux subventions de projet à partir du 1er janvier 2004; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la | Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la |
Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique; | Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 |
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 |
janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant | janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant |
stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et | stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et |
intégrale, est remplacé par la disposition suivante : | intégrale, est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 7.§ 1er. En exécution de l'article 21, § 4, du décret, une |
« Article 7.§ 1er. En exécution de l'article 21, § 4, du décret, une |
commune est éligible à une subvention de projet annuelle pour le | commune est éligible à une subvention de projet annuelle pour le |
centre communautaire à partir de 2004 jusqu'à 2007 incluse, qui est | centre communautaire à partir de 2004 jusqu'à 2007 incluse, qui est |
calculée sur la base d'un montant forfaitaire par habitant que le | calculée sur la base d'un montant forfaitaire par habitant que le |
Ministre fixe en fonction du nombre de demandes approuvées, à la | Ministre fixe en fonction du nombre de demandes approuvées, à la |
condition que : | condition que : |
1° la commune dispose d'un plan de politique culturelle approuvé par | 1° la commune dispose d'un plan de politique culturelle approuvé par |
le Ministre; | le Ministre; |
2° la commune ne soit pas éligible au subventios relatives aux centres | 2° la commune ne soit pas éligible au subventios relatives aux centres |
culturels en vertu du décret, mais qu'elle dispose d'un centre | culturels en vertu du décret, mais qu'elle dispose d'un centre |
culturel agréé sur la base du décret du 24 juillet 1991 relatif à | culturel agréé sur la base du décret du 24 juillet 1991 relatif à |
l'octroi et à l'agrément de subventions aux centres culturels | l'octroi et à l'agrément de subventions aux centres culturels |
néerlandophones; | néerlandophones; |
3° le centre communautaire soit assisté sur le plan professionnel par | 3° le centre communautaire soit assisté sur le plan professionnel par |
un fonctionnaire culturel ou un coordinateur de la politique | un fonctionnaire culturel ou un coordinateur de la politique |
culturelle qui assume à titre complémentaire la direction journalière | culturelle qui assume à titre complémentaire la direction journalière |
du centre communautaire. | du centre communautaire. |
§ 2. Les communes qui désirent être admises au subvention de projet, | § 2. Les communes qui désirent être admises au subvention de projet, |
visé au § 1er, sont tenues d'introduire un dossier de demande auprès | visé au § 1er, sont tenues d'introduire un dossier de demande auprès |
de l'administration, au plus tard 40 jours civils à compter du jour | de l'administration, au plus tard 40 jours civils à compter du jour |
d'approbation de l'arrêté modificatif par le Gouvernement flamand, qui | d'approbation de l'arrêté modificatif par le Gouvernement flamand, qui |
contient les éléments suivants : | contient les éléments suivants : |
1° un aperçu des activités de la propre programmation du centre | 1° un aperçu des activités de la propre programmation du centre |
communautaire en 2001 et 2002; | communautaire en 2001 et 2002; |
2° un décompte financier, sous la forme déterminée par | 2° un décompte financier, sous la forme déterminée par |
l'administration, faisant apparaître que la commune, tant en 2001 | l'administration, faisant apparaître que la commune, tant en 2001 |
qu'en 2002, a dépensé au moins 1 euro par habitant à une propre | qu'en 2002, a dépensé au moins 1 euro par habitant à une propre |
programmation; | programmation; |
3° une déclaration de la commune que la subvention de projet sera | 3° une déclaration de la commune que la subvention de projet sera |
affectée annuellement à la propre programmation et aux projets du | affectée annuellement à la propre programmation et aux projets du |
centre communautaire en faveur des écoles, jeunes, enfants ou seniors; | centre communautaire en faveur des écoles, jeunes, enfants ou seniors; |
4° une déclaration de la commune que les initiatives prises dans le | 4° une déclaration de la commune que les initiatives prises dans le |
cadre de la programmation et des projets, tels que prévus au 3°, | cadre de la programmation et des projets, tels que prévus au 3°, |
feront l'objet de l'ajustement du plan de politique culturelle et des | feront l'objet de l'ajustement du plan de politique culturelle et des |
plans d'action 2005, 2006 et 2007; | plans d'action 2005, 2006 et 2007; |
5° une déclaration de la commune qu'elle dépensera, de 2004 à 2007 | 5° une déclaration de la commune qu'elle dépensera, de 2004 à 2007 |
incluse, au moins le même montant pour la propre programmation du | incluse, au moins le même montant pour la propre programmation du |
centre communautaire qu'elle perçoit pour la subvention de projet. | centre communautaire qu'elle perçoit pour la subvention de projet. |
§ 3. La commune est tenue, à titre de justification de la subvention | § 3. La commune est tenue, à titre de justification de la subvention |
de projet, de transmettre à l'administration, chaque année avant le 1er | de projet, de transmettre à l'administration, chaque année avant le 1er |
juin, les documents suivants : | juin, les documents suivants : |
1° un décompte financier approuvé sur l'année écoulée, sous la forme | 1° un décompte financier approuvé sur l'année écoulée, sous la forme |
déterminée par l'administration, reprenant les dépenses pour la propre | déterminée par l'administration, reprenant les dépenses pour la propre |
programmation du centre communautaire, les dépenses pour la | programmation du centre communautaire, les dépenses pour la |
programmation et les projets, tels que prévus au § 2, 3°, étant | programmation et les projets, tels que prévus au § 2, 3°, étant |
clairement identifiables; | clairement identifiables; |
2° un aperçu de la propre offre adressée aux écoles, jeunes, enfants | 2° un aperçu de la propre offre adressée aux écoles, jeunes, enfants |
ou seniors au cours de l'année écoulée. | ou seniors au cours de l'année écoulée. |
§ 4. La subvention, visée au § 1er, est payée en quatre tranches | § 4. La subvention, visée au § 1er, est payée en quatre tranches |
mensuelles. Chaque avance représente 22,5 % de la subvention proposée. | mensuelles. Chaque avance représente 22,5 % de la subvention proposée. |
Le solde est liquidé au cours de l'année qui suit l'année d'activité | Le solde est liquidé au cours de l'année qui suit l'année d'activité |
subventionnée, après approbation par l'administration du décompte | subventionnée, après approbation par l'administration du décompte |
financier de l'année d'activité subventionnée écoulée. Lors du calcul | financier de l'année d'activité subventionnée écoulée. Lors du calcul |
du solde, il est tenu compte des avances payées. Si ces avances sont | du solde, il est tenu compte des avances payées. Si ces avances sont |
supérieures à la subvention calculée, la différence est déduite des | supérieures à la subvention calculée, la différence est déduite des |
avances de l'année d'activité qui suit l'année à laquelle se rapporte | avances de l'année d'activité qui suit l'année à laquelle se rapporte |
la subvention. | la subvention. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004. |
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la Culture dans ses attributions est |
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la Culture dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 28 mai 2004. | Bruxelles, le 28 mai 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la |
Jeunesse et de la Fonction publique, | Jeunesse et de la Fonction publique, |
P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |